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Arrêté - regles charge de lentretien des trottoirs
Document publié le Mercredi 15 octobre 1980 par la commune de Serzy-et-Prin.
Lien du pdf (Arrêté - regles charge de lentretien des trottoirs)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Fiscalité,
Trottoirs. Charge de l'entretien
Source - Courrier des lecteurs
Qui doit assurer l'entretien des trottoirs : les riverains ou la commune ?
Pour les riverains, il n’existe pas d’obligation de principe de nettoiement du trottoir situé devant leur habitation. Mais au titre de son pouvoir de police (art. L 2212-2 du CGCT), le maire peut prescrire aux riverains, par arrêté, de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel, n° 16199). Le maire apprécie au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s’il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains (JO Sénat, 01.09.2011, question n° 18444, p. 2276).
1. Le principe est que les dépenses d’entretien des voies communales sont obligatoires (art. L 2321-2, 20° du CGCT et L 141-8 du code de la voirie routière). Ces dépenses peuvent donc être inscrites d’office dans le budget communal (art. L 1612-15 et L 1612-16 du CGCT). En cas de défaut de nettoiement, la responsabilité de la commune peut être mise en cause sur la base des articles L 2212-2 et L 2213-1 du CGCT.
2. Le maire peut prendre un arrêté de police prescrivant le balayage, de manière à pouvoir obliger tous les propriétaires ou locataires à effectuer ce balayage. Le maire détient le pouvoir d'ordonner le nettoyage des trottoirs et des caniveaux des voies ouvertes au public par les riverains de ces voies (CE, 15 octobre 1980 Givry-sur-Aisne n° 16199, 18740). Cet arrêté de police est motivé par des raisons de salubrité publique et s’appuie sur l’article L 2212-2 du CGCT qui dispose que « la police municipale a pour objet d’assurer (...) la salubrité publique. Elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement... ». L’inobservation d’un tel arrêté pourra être constatée par procès-verbal dressé par le maire, un adjoint ou tout agent assermenté, transmis sans délai au procureur de la République. La sanction de l’inobservation d’un arrêté de ce type est une contravention de 1re classe. 3. A noter que la taxe balayage (taxe fiscale) a été abrogée par la loi de finances n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 191 (V) et remplacée par une redevance (qui porte le même nom) pour service rendu dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
Article L 2333-97 I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune. La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie. La taxe est établie par l'administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sonteffectuées selon les modalités prévues à l'article L. 1617-5 du présent code. II. - Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'Etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions. III. - La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé. Le tarif est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I. IV. - Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. V. - Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. VI. - Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l'article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage. Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure.