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Déliberation - 2026 07 09 D2026 66 Retrait deliberation D2026 19 PUV Sccv Sermco
Document publié le Jeudi 9 juillet 2026 par la commune de Cournonterral.
Lien du pdf (Déliberation - 2026 07 09 D2026 66 Retrait deliberation D2026 19 PUV Sccv Sermco)
Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
vire de -Jilit-É'1
OURNONTERRAL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Egalité - Fraternité
Hérault
Extrait du istre des délibérations du conseil munici
Séance du 0910712026
Salle du Conseil Municipal- Place Viala - 34660 COURNONTERRAL Date de convocation :0310712026
Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présenis : 24
Nombre de suffrages exprimés : 27
Quorum atteint
Présents (24) :
- Richard RAMBLADO
- Sylvie VINCENT
- Jean-Philip GORGET
- Matéo GINE
- Emmanuella M'TIMA
- Jean-Yves POUZACHE
- Magali ROUVIER
- Fernand DROUET
- Alain JAFFUEL
- Catherine ESCUDERO
- Sophie DIKOFF
- Suzanne LAURENT-GIMENO
- Valérie Dl PASQUALE-MAURICE
- Amandine BOUSQUET
- David FILLIOL
- Yoann MERIGUET
- Mathieu GUILLAUME-BOULEAU
- William ARS
- Olivier DELMAS
- Patricia BELKADI
- Magali TOURNIE
- Gautier VIDAL
- Anne GACHON
- Amélie ZAROUKIAN
Absents représentés (3) :
- Nathalie LOZZA: pouvoir à Sylvie VINCENT
- Robert MARTY : pouvoir à Magali ROUVIER
- Jean-Michel DEMAR : pouvoir à Amandine BOUSQUET
Absent (2) :
- Edith GUTIERREZ
- Magaly PINELLI
Secrétaire :
Magali ROUVIER
DELIBERATION N'D2026-66 - RETRAIT DELIBERATION D2026.19 DU 12 MARS 2026 . PROMESSÉ UNTLATERALE DE VENTE A LA SOCTETE CTVTLE DE CONSTRUCTTON VENTE (SCCV) SERMCO - SECTEUR JARDINS D'HELIOS
Madame le Maire rappelle au Conseil que par délibération D2026-19 du 12 mars 2026,|e conseil municipal a ( approuvé le projet de cession > d'un terrain d'une superficie de 8070 m'z, cadastré BH 395, 397,398,428, 429,432,518 et 519, situé dans le lotissement < Les Jardins d'Hélios )), et a autorisé le Maire < à passer et signer tous les actes, documents et pièces (notamment la promesse de vente à conclure avec la SCCV SERMCO, dont le projet était annexé à la délibération), à accomplir toutes les formalités et diligences, et généralement à effectuer tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécutron des décisions du conseil municipal concernant la réalisation de cette opération immobilière >.
La promesse unilatérale de vente de ce terrain a été signée le lendemarn, 13 mars 2026, par le Maire au nom de la Commune et par le représentant de la SCCV SERMCO créée entre la SA3M, la SARL TRIMO et la SAS VIKA.
L'objet de la présente délibération est le retrait de la délibérationD2026-19 du 12 mars 2026 sur le fondement des articles L 240-1 eIL 242-1 du Code des relations entre le public et l'administration.
L'article L240-1du Code des relations entre le public et l'administration dispose:
< Au sens du présent titre, on entend par :
1" Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour I'avenir ;
10/07/20262' Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour I'avenir comme pour le passé. >
L'article L242-1du même Code dispose :
< L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la
demande d'un tiers que si elle est illégale et si I'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. >
Tel est le cas de la délibération D2026-19 du 12 mars 2026
En effet
Le permis d'aménager le lotissement < Les Jardins d'Hélios > délivré à la SAS ANGELOTTI AMENAGEMENT le 23 juin 2014 a fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) signé entre la commune et le lotisseur le 19 juin 2014. Cette convention de PUP a fait I'objet de trois avenants. L'objet de cette convention est d'assurer le financement des équipements publics rendus nécessaires par la réalisation du lotissement.
L'article 4 de l'avenantn" 2 du 5 septembre2OlS modifiant l'article 4 dela convention de PUP initiale prévoit notamment la cession par le lotisseur à la commune, à un prix réduit de 1.059.322 €, d'un terrain nu poury construire un < équipement public de superstructure et/ou d'intérêt collectif sur le périmètre de l'opération >. L'article 1er de la convention initiale stipule que le coût global de l'équipement public à réaliser par la commune sur le terrain cédé s'élève à 2.744.530 €.
La surface de ce terrain était au départ de 8.070 m2 (lot 67) puis elle a été réduite dans I'avenant n' '1 à 6.207 m2 (lot 61)et enfin dans l'avenant n'2 (lot 61) à 5.918 m'. La participation en numéraire du lotisseur à la création de cet équipement public s'élève à 587.396 €. L'avenant n" 2 stipule que le lotisseur prend en charge 60% de son coût (1.059.322 + 587.396 = 1.646.718€).
La participation de 587.396 € HT n'a pas encore été versée par le lotisseur.
Par acte authentique en date du 1 1 octob re 2023,le lotisseur a cédé à la commune, pour le prix convenu de 1 .059.322 € (179 €/m'?), les parcelles BH 395, 397, 398, 428, 429, 519 pour une surface totale de 5.918 m2. Cet acte comporter la clause de destination suivante : < il est ici précisé que les parcelles présentement cédées dans le cadre de cette convention de PUP sont apportées en paiement de participations et qu'elles sont destinées à la création d'un équipement public de superstructure et/ou d'intérêt collectif sur le périmètre de I'opération d'aménagement >.
En parallèle, la commune a échangé pendant 18 mois avec la société de coordination SA ALTEMED, dont les actionnaires sont I'OPH ACM, la SERM et la SA3M, au sujet de la réalisation d'une opération immobilière privée sur le terrain qui avait été cédé à la commune par la société ANGELOTTI pour y réaliser un équipement public ou d'intérêt collectif. ll s'agit de la genèse de la délibération du 12 mars 2026 et de la promesse de vente du lendemain.
La nouvelle équipe municipale n'est pas opposée à un aménagement repensé des terrains non encore bâtis du lotissement < Les Jardins d'Hélios >. Elle souhaite qu'un tel aménagement respecte les règles applicables en matière de projet urbain partenarial, d'opération d'aménagement et de construction d'équipements publics.
Après lecture attentive de la délibération D2026-'19 du 12 mars 2026 et de la promesse de vente qui s'en est suivie, il apparaît que cette délibération est entachée des illégalités suivantes :
1/ D'une part, l'information donnée au conseil municipal pour approuver la cession du terrain est insuffisante.
L'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales dispose :
< Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants
donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de I'avis de l'autorité compétente de I'Etat. Cet avis est réputé donné à I'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. >
Le service des domaines a émis un avis le 6 mars 2026. Cependant, le projet d'aménagement qui lui a été indiqué par la commune ne correspond pas exactement au projet décrit dans la promesse de vente.
10/07/2026Ainsi, le service des domaines n'a pas tenu compte du projet de division d'un immeuble de logements sociaux en volume qui ne serait pas cédé à la SCCV SERMCO mais qui serait conservé par la commune ni du coÛt éventuel pour la commune de la construction de la maison des associations.
ll a intégré dans son évaluation un projet de local France Services de 120 m'zsdp qui ne figure plus dans la promesse de vente.
Enfin, la promesse de vente prévoit un prix pour la partie du terrain vendu affecté au logement < libre > et un prix pour la partie du terrain vendu affecté au logement < locatif social >>. Le prix de la partie du logement < locatif social > s'écarte substantiellement de l'évaluation du service des domaines qui a fait une seule évaluation pour la totalité du terrain.
Dans ces conditions, l'information donnée au conseil municipal pour approuver le projet de cession du terrain est insuffisante.
La délibération est donc entachée d'illégalité.
2l D'autre part, le terrain cédé est destiné à accueillir un équipement public ou d'intérêt collectif en vertu de la convention de projet urbain partenarial (PUP) signée entre la commune et le lotisseur (société Angelotti Aménagement).
L'article L 332-1-13 du Code de l'urbanisme dispose :
< l.-Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement, de construction ou de transformation de bâtiments de destination autre que I'habitation en bâtiments à destination principale d'habitation nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à I'article L.332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires, les aménageurs, les constructeurs, les maîtres d'ouvrage et : (... ) 3" Dans les autres cas, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme. (... ).
La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis. ( ) ,
Le terrain concerné a été apporté en paiement d'une participation prévue par le PUP par la société Angelotti Aménagement à la commune, afin que celle-ci réalise en tant que maître d'ouvrage un équipement public ou d'intérêt collectif.
Or, par la délibératio n du 12 mars dernier, la commune a décidé de céder ce terrain à un opérateur privé, la SCCV SERMCO, afin d'y réaliser un projet immobilier privé qui ne prévoit comme < équipement public > qu'une maison des associations en pied d'un immeuble de logements sociaux.
La destination donnée à ce terrain méconnaît donc la destination légale que lui confère l'article L332-11-3 précité ainsi que la destination contractuelle que lui confère l'acte de vente entre la société Angelotti Aménagement et la commune.
Outre le fait que cette société pourrait rechercher la responsabilité contractuelle de la commune, la commune a commis une erreur de droit en décidant de céder un terrain à un opérateur privé en vue d'une opération privée alors que ce terrain était grevé d'une charge d'intérêt général dans le cadre d'une convention de PUP.
La délibération esi entachée d'illégalité pour ce motif également.
3/ Enfin, la commune n'a pas tenu compte des règles de la commande publique tant en ce qui concerne I'aménagement du terrain que le projet de maison des associations.
L'objet du projet de co-promotion de la SCCV SERMCO, présenté dans la délibération du 12 mars, est notamment de réactiver l'animation du quartier par l'implantation de commerces, de services publics, de locaux associatifs, de répondre au besoin de se loger pour les nombreuses familles cournonterralaises en attente de logement, en intégrant des logements adaptés aux seniors, d'anticiper le liaisonnement cette première phase avec l'existant ainsi qu'avec les prochaines phases dont les périmètres sont en cours de définition ei de privilégier le maintien d'espaces végétalisés et la création de voies < mobilités actives > piétonnières et cyclables. ll s'agit d'un véritable projet d'aménagement.
10/07/2026De plus, compte tenu du fait que la commune a convenu avec la SCCV SERMCO qu'elle conserverait un volume dans le bâtiment < logements sociaux )) pour y faire édifier une maison des associations, ce projet a été conçu par la commune pour répondre à son besoin de disposer d'une salle pour les associations. Dans ces conditions, la cession du terrain à la SCCV SERMCO doit être qualifiée de < vente avec charges > voire de marché public de travaux si c'est la SCCV SERMCO qui construit la maison des associations.
Des procédures de publicité et de mise en concurrence auraient donc dû être organisées préalablement à l'approbation de la délibération D2026-19 du 12 mars 2026,ce qui n'a pas été le cas.
La délibération est donc entachée d'illégalité.
La première condition du retrait d'un acte administratif créateur de droit posée par l'article L 242-1 du Code des relations entre le public et I'administration, à savoir son illégalité, est remplie.
La deuxième condition posée par cet article, à savoir un retrait dans le délai de 4 mois à compter Suivant la prise de décision, est également remplie puisque moins de 4 mois sépare le 1 2 mars 2026 de ce jour 10 juillet 2026.
Par conséquent, Madame le Maire propose au Conseil :
- de retirer la délibérationD2026-19 du 12 mars 2026 par laquelle le conseil municipal a ( approuvé le projet
de cession > d'un terrain d'une superficie de 8070 m2, cadastré BH 395, 397, 398, 428, 429, 432, 518 et 519, situé dans le lotissement < Les Jardins d'Hélios >, et a autorisé le Maire < à passer et signer tous les actes, documents et pièces (notamment la promesse de vente à conclure avec la SCCV SERMCO, dont le projet était annexé à la délibération), à accomplir toutes les formalités et diligences, et généralement à effectuer tout ce qui sera nécessaire ou utile à I'exécution des décisions du conseil municipal concernant la réalisation de cette opération immobilière >, en tous ses éléments comme illégale.
LE CONSEIL :
Après avoir entendu les explications de Madame le Maire et en avoir délibéré, APPROUVE en leur entier les propositions qui lui sont faites.
FAIT ET DELIBERE A COURNONTERRAL, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,
Edith GUTIERREZ
Madame le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire I'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Maire ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compier de sa publication ou notification.
10/07/2026