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Arrêté - ARRETE modifie Reglementant le Bruit oct 23
Document publié le Jeudi 31 décembre 1992 par la commune de Montroy.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE modifie Reglementant le Bruit oct 23)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Transports,
Charente-Maritime |
ARRETE modifié
Relatif à la lutte contre le bruit
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MONTROY
Vu - la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
Vu - le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi
du 31.12.1992 et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et
assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux
dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
Vu - l'arrêté préfectoral du 22 mai 2007 relatif à la lutte contre le bruit,
Vu - le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 2212-1 et
suivants, L 2541-1 et suivants, L 2542-1 et suivants,
Vu - le code de la santé publique, notamment ses articles L2, L48, R 48-1 à R 48-5,
Vu - le code pénal, et notamment ses articles R 610-5 et R 623-2
Vu - le Code de la Route, notamment son article R 239.
Considérant qu'il convient de protéger la santé et la tranquillité publique,
Considérant que les bruits excessifs et abusifs portent atteinte à la santé, à
l'environnement et à la qualité de la vie,
Considérant qu'il y a lieu de modifier les jours et les horaires précisés dans l'arrêté
municipal du 15 juin 2015,
Arrête :
ARTICLE PREMIER
Sont interdits de jour comme de nuit, sur le territoire de la commune de Montroy
tous bruits causés sans nécessité ou dus à un défaut de précaution ou de
surveillance, susceptibles de porter atteinte à la santé des habitants ou au repos et à
la tranquillité du voisinage.
ARTICLE 2 - LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
2-1 Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans les lieux
publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur
caractère répétitif et notamment ceux produits par :
- les émissions sonores de toute nature, les émissions vocales et musicales,
l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore ;
- les deux-roues à moteur non munis d'un dispositif d'échappement
silencieux, en bon état de fonctionnement ;
Cette interdiction ne concerne pas les interventions d'utilité publique.
AR Prefecture
017-211702451-20231019-2023_10_19_01-AR
Reçu le 19/10/2023L auï interdictions d'émissions sonores de toute nature peuvent
être—accordées par Maire lors de circonstances particulières telles que
manifestations commerciales, fêtes, réjouissances publiques et privées.
Les demandes de dérogation doivent être réceptionnées par le Maire au moins 15
jours avant les manifestations.
Le Maire accorde ces dérogations à condition que les organisateurs justifient
préalablement à la manifestation qu'ils sont en mesure de se conformer aux
prescriptions qui leur sont imposées et qui portent selon le cas, sur des limites
d'horaires, des niveaux sonores maxima, l'utilisation de dispositifs de limitation de
bruit, l'obligation d'information préalable des riverains.
ARTICLE 3- CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS OU PRIVES
3-1 Les travaux bruyants liés à des chantiers publics ou privés sont autorisés du lundi
au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 19h. Ils sont interdits les dimanches et
jours fériés.
3-2 Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Maire s'il s'avère
nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours
autorisés à l'article précédent.
ARTICLE 4 - ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Hormis le cas de chantiers de travaux publics ou privés visés par l'article 3, toute
personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur des
locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils
ou appareils susceptibles d'occasionner une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations transmises : les travaux sont autorisés du lundi au
vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 19h. Ils sont interdits les dimanches et
jours fériés.
ARTICLE 5 - ACTIVITES DE LOISIRS ET SPORTIVES
5-1 L'utilisation de véhicules de sports mécaniques, notamment motos, karts ou
quads, sur voies publiques, terrains privés ou ouverts au public, l'implantation ou
l'exercice d'activités sportives et de loisirs bruyants, en plein air ou dans un lieu
fermé, ne devront pas être cause de gêne pour la tranquillité du voisinage.
5-2 Les heures d'ouverture des débits de boissons fixées par arrêté préfectoral ou le
cas échéant municipal doivent être strictement respectées.
ARTICLE 6 - PROPRIETES PRIVEES
6-1 Les occupants et les utilisateurs des locaux d'habitation ou de leurs
dépendances doivent prendre, de jour comme de nuit, toutes dispositions pour
éviter que le voisinage ne soit gêné par leur comportement, leurs activités, et par les
travaux qu'ils effectuent.
6-2 Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par les particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur durée, de leur répétition ou de leur intensité, tels tondeuses à gazon,
motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, sont autorisés :
e du lundi au vendredide8hà19h
e lesamedide9hà19h
AR Prefecture
017-211702451-20231019-2023_10_19_01-AR
Reçu le 19/10/2023dité le dimanche et les jours fériés.
6-3 Toute réparation ou mise au point répétée de moteurs quelle qu'en soit la
puissance est interdite si elle est à l'origine de nuisances pour le voisinage. Cette
interdiction s'applique également sur les voies publiques, les voies privées
accessibles au public et dans les lieux publics.
ARTICLE 7 - LES ANIMAUX
7-1 Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre,
de jour comme de nuit, les mesures propres à préserver la santé, le repos et la
tranquillité des habitants des immeubles concernés et des voisins, notamment en ce
qui concerne les conditions de détention de ces animaux et la localisation du lieu
d'attache ou d'évolution extérieure aux habitations.
7-2 Les bruits émis par ces animaux ne devront être gênants ni par leur durée, leur
répétition ou leur intensité.
ARTICLE 8 - CONSTATATION ET REPRESSION DES INFRACTIONS
Sont habilitées à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux
dispositions du présent arrêté les personnes mentionnées à l'article L48 du code de
la santé publique et à l'article 2 du décret n° 95-408 du 18 avril 1995. Les infractions
sont sanctionnées :
- par des contraventions de 3e classe lorsqu'elles relèvent des dispositions des
articles R 48-1 à R 48-5 du Code de la Santé Publique, R 239 du Code de la Route et
R 623-2 du Code Pénal,
- par des contraventions de 1ère classe lorsqu'elles relèvent de l'article R 610-5 du
Code Pénal
ARTICLE 9 — EXECUTION
Madame le Maire de la commune de Montroy,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Charente-
Maritime,
Les personnels visés à l'article L 48 du Code de la Santé Publique.
Sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Montroy, le 19 octobre 2023
Certifié exécutoire compte tenu de l'affichage en Mairie le 1 9 OCT 2093
AR Prefecture
017-211702451-20231019-2023_10_19_01-AR
Reçu le 19/10/2023AR Prefecture
017-211702451-20231019-2023_10_19_01-AR
Reçu le 19/10/2023