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Document publié le Mercredi 22 décembre 2021
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Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Consommateurs,
Convention d’adhésion à la mission de médiation
proposée par le CDG 40
Cette convention intègre le processus de médiation préalable obligatoire
Préambule
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centre de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. Elle permet également aux centres de gestion d’assurer une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
La loi prévoit également que des conventions puissent être conclues entre les centres de gestion pour l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.
En adhérant à cette mission, la collectivité ou l’établissement signataire de la présente convention prend acte que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation.
Entre :
Collectivité ou établissement : Communauté de communes du Seignanx
Représenté(e) par : Isabelle Dufau
Fonction : Présidente
dûment habilité par délibération de l’assemblée délibérante du ……………………….
Et
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes représentée par sa Présidente, Madame Jeanne Coutière, dûment habilité par délibération du Conseil d’administration du 17 novembre 2020.Vu le code de Justice administrative et notamment ses articles L. 213-11 et suivants,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021,
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux
Vu la délibération du CDG 40 du 28 mars 2022 autorisant la présidente du Centre de Gestion à signer la présente convention,
Vu la délibération du ……………………..autorisant la Présidente à signer la présente convention,
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 : Conditions générales
Section 1 : Dispositions communes aux différents types de médiation
Article 1er : Objet de la convention
Le Centre de Gestion de la FPT des Landes propose la mission de médiation telle que prévue par l’article 25-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d’adhésion de la collectivité à cette mission.
Article 2 : Définition de la médiation
La médiation régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
Article 3 : Aspects de confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Article 4 : Désignation du (ou des) médiateur(s)
Les personnes physiques désignées par le Centre de Gestion pour assurer la mission de médiation possèdent par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elles justifient d’une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elles s’engagent expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de gestion établie par le Conseil d’Etat, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
En cas d’impossibilité par le Centre de gestion de désigner en son sein une personne pour assurer la médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment indépendante ou impartiale avec la collectivité ou l’agent sollicitant la médiation, il se déportera sur un autre Centre de gestion qui assurera la médiation. La collectivité (ou l’établissement) signataire, ainsi que l’agent sollicitant la médiation en seront immédiatement informés. Le coût de la médiation supporté par la collectivité (ou l’établissement) sera calculé en fonction des tarifs indiqués à l’article 7 de la présente convention.Article 5 : Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d’un accord. Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche d’un accord. Il adhère à la charte des médiateurs des Centres de Gestion annexée à la présente convention.
Article 6 : Déroulement et fin du processus de médiation
Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).
Article 7 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
Le service de médiation apporté par le CDG 40 entre dans le cadre des dispositions prévues par l’article 25-2 et du 7e alinéa de l’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A ce titre, le coût de ce service sera pris en charge par la collectivité ou l’établissement public signataire de l’engagement d’une médiation.
Le tarif de la mission de médiation est ainsi fixé à 50 euros de l’heure par médiation engagée.
Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation.
Le paiement par la collectivité est effectué à réception d’un titre de recettes émis par le Centre de gestion après réalisation de la mission de médiation.
Section 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire
Article 8 : Domaine d'application de la médiation
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux.
Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2. Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; 4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ; 5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n°85-1054 du 30 septembre 1985.Article 9 : Conditions d'exercice de la médiation
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans l’indication des délais et voies de recours (adresse du Centre de Gestion et/ou mail de saisine). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 8 de la présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de Gestion (article R. 421-1 du CJA).
Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.
Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.
Article 10 : Information des juridictions administratives
Le Centre de Gestion informe le Tribunal Administratif de Pau de la signature de la présente convention par la collectivité (ou l'établissement). Il en fera de même en cas de résiliation de la présente convention.
Section 3 : Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative du juge
Article 11 : Conditions d'exercice de la médiation ordonnée par le juge
En application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
La collectivité ou l’établissement signataire déclare comprendre que la médiation n’est pas une action judiciaire et que le rôle du médiateur est de l’aider à parvenir à trouver une solution librement consentie avec la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
A l’issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge, la médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 7.Section 4 : Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative des parties
Article 12 : Conditions d'exercice de la médiation à l’initiative des parties
En application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, les parties en conflit peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
S’il est fait appel au Centre de gestion pour une telle médiation, une convention de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit. La médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 7.
Section 5 : Dispositions finales
Article 13 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour la durée du mandat actuel 2020-2026.
En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout évènement exceptionnel ou cas de force majeure, le CDG 40 pourra décider de proroger la présente convention d’une année.
Article 14 : Résiliation de la convention
La présente convention peut être dénoncée par la collectivité (ou l’établissement) signataire au 30 septembre de chaque échéance annuelle au plus tard. Passé cette date, les engagements conventionnels seront maintenus pour l’année suivante. La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception en exposant les motifs de sa décision, et ce sous réserve du respect d’un préavis de trois mois qui court à compter de la réception dudit courrier.
La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation préalable obligatoire dans la collectivité (ou l’établissement) signataire.
Article 15 : Règlement des litiges nés de la convention
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Pau.Chapitre 2 : Conditions particulières
La collectivité ou l’établissement signataire déclare signer la présente convention pour les types de médiations suivantes : (cocher les cases concernées)
☐ Médiation préalable obligatoire (MPO) à l’encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Elle s’engage alors à apposer la mention suivante sur toutes les décisions concernées :
« Si vous désirez contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et avant de saisir le tribunal administratif, vous devez obligatoirement saisir, le CDG 40 soit par courrier postal : Maison des Communes, 175, place de la Caserne Bosquet, BP 30069, 40002 Mont de Marsan cedex, soit par message électronique à mediateur@cdg40.fr (indiquant dans le libellé « MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE »), pour qu’il engage une médiation. Vous devez joindre une copie de la décision contestée à votre demande.
Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester la présente décision devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de la fin de la médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de cette décision ainsi qu’un document attestant de la fin de la médiation. »
☐ Médiation à l’initiative du juge.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit. Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
☐ Médiation à l’initiative de parties.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit. Une convention de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
Fait en deux exemplaires originaux,
Fait à Mont de Marsan, le
La Présidente du CDG40
Jeanne Coutière
Fait à………………………., le………………
La Présidente,
Isabelle DUFAU
(Cachet et signature)