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Procès Verbal - Tamponne Pref DEL 20220406 02
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Arrêté - 105
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Trignac.
Lien du pdf (Arrêté - 105)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Logement, Institutions publiques,
DEPARTEMENT
LOIRE
ATLANTIQUE
CANTON
SAINT
NAZAIRE
2
COMMUNE
TRIGNAC
Ref. 201 503 Berger-Levrault (1012)
ARRETE
MUNICIPAL AUTORISANT
L’OUVERTURE
D'UN
ETABLISSEMENT RECEVANT
DU
PUBLIC MAGASIN
JARDILAND
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
—
Egalité
—
Fraternité
N°
105/23
ARRETE
DU
MAIRE
JLL/CL
105_URBA-2023-04-06
Le
maire
de
la
Commune
de
Trignac
(Loire
Atlantique),
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
notamment
les
articles
L
111-8-3,
R111-19-11
et
R
1253-46
;
‘
VU
le
décret
n°
95-260
du
8
mars
1995
modifié
relatif
à
la
commission
consultative
départementale
de
sécurité
et
d’accessibilité
;
VU
l'arrêté
du
31
mai
1994
fixant
les
dispositions
techniques
destinées
à
rendre
accessibles
aux
personnes
handicapées
les
établissements
recevant
du
public
et
les
installations
ouvertes
au
public
lors
de
leur
construction,
leur
création
ou
leur
modification,
pris
en
application
de
l’article
R
111-19-1
du
code
de
la
construction
et
de
l’habitation
;
VU
l'arrêté
modifié
du
ministre
de
l’intérieur
du
25
juin
1980,
portant
règlement
de
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
et
de
panique
dans
les
établissements
recevant
du
public
(et/ou
autre
règlement
de
sécurité
qui
lui
est
applicable) ;
VU
la
délibération
en
date
du
10
juillet
2020
par
laquelle
le
Conseil
Municipal
a
délégué
ses
pouvoirs
au
Maire,
dans
les
domaines
énumérés
à
l'article
L
2122-22
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
VU
la
visite
périodique
réglementaire
et
la
visite
de
réception
de
travaux
en
date
du
31
janvier
2023
VU
les
autorisations
d'urbanisme
PC
044
210
21T1010
et AT
04421021T3005
VU
l'avis
de
la
commission
de
sécurité
et
d'accessibilité
en
date
du
23
mars
2023
SUR
proposition
de
Monsieur
le
Maire,
ARRETE ARTICLE
ler
:
Le
directeur
du
magasin
JARDILAND
est
autorisé
à
ouvrir
cet
établissement
au
public.
ARTICLE
2
: L'exploitant
est
tenu
de
maintenir
son
établissement
en
conformité
avec
les
dispositions
du
code
de
la
construction
et
de
l’habitation
et
du
règlement
de
sécurité
contre
l’incendie
et
la
panique,
précités.
Tous
les
travaux
qui
ne
sont
pas
soumis
à
permis
de
construire
mais
qui
entraînent
une
modification
de
la
distribution
intérieure
ou
nécessitent
l’utilisation
d'équipements,
de
matériaux
ou
d'éléments
de
construction
soumis
à
des
exigences
réglementaires
devront
faire
l’objet
d’une
demande
d’autorisation.
Il
en
sera
de
même
des
changements
de
destination
des
locaux,
des
travaux
d’extension
ou
de
remplacement
des
installations
techniques,
et
des
aménagements
susceptibles
de
modifier
les
conditions
de
desserte
de
l'établissement.
ARTICLE
3
: Monsieur
le
Maire
de
la
Commune
de
TRIGNAC,
l'autorité
de
Police
concernée
et
le
Directeur
Départemental
des
Services
d'Incendie
et
de
Secours,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
des
dispositions
du
présent
arrêté
dont
ampliation
sera
remise
à
l'intéressé
et
une
copie
adressée
à
la
Sous
Préfecture.
Trignac,
le
Le
Maire