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Conseil Municipal - Reglement Interieur CM
Document publié le Jeudi 2 juillet 2020 par la commune de Léognan.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Reglement Interieur CM)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
1
COMMUNE DE LEOGNAN
Règlement Intérieur du Conseil Municipal
Approuvé par délibération n°2020/38 du conseil municipal
en date du 2 juillet 20202
Préambule
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation1.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement2.
La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121- 12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.
Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, comprenant une commune d’au moins 3 500 habitants, sont également tenus d’établir dans les mêmes conditions leur règlement intérieur3.
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement du conseil municipal.
Après rappel des dispositions prévues par le CGCT (modifié par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique), il permet d’apporter les compléments indispensables pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal.
1 Article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et
plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ».
2 Conseil d’Etat, 28 janvier 1987, Riehl ; Conseil d’Etat, 18 novembre 1987, Marcy.
3 Article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 2ème alinéa : « Pour l’application des
dispositions des articles L.2121-8, L.2121-9, L.2121-11, L.2121-12, L.2121-19, L.2121-22, et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus ».
D’autres articles du CGCT mentionnés dans ce modèle de règlement intérieur s’appliquent également aux EPCI.3
Sommaire
Chapitre I : Des travaux préparatoires
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers préparatoires
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites
Chapitre II : Les commissions
Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 : Commission d’appel d’offres
Article 10 : Commissions consultatives des services publics locaux,
comités consultatifs
Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 11 : Présidence
Article 12 : Questure
Article 13 : Quorum
Article 14 : Pouvoirs
Article 15 : Secrétariat de séance
Article 16 : Accès et tenue du public
Article 17 : Enregistrement des débats
Article 18 : Séance à huis clos
Article 19 : Police de l’assemblée
Article 20 : Fonctionnaires municipaux
Chapitre IV : l’organisation des débats et le vote des délibérations
Article 21 : Déroulement de la séance
Article 22 : Débats ordinaires
Article 23 : Débats d’orientations budgétaires
Article 24 : Suspension de séance
Article 25 : Amendements
Article 26 : Clôture de toute discussion
Article 27 : Votes
Chapitre V : Procès-verbaux
Article 28 : Procès-verbaux et Compte-rendus
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 29 : Magazine d’information municipale et site Internet
Article 30 : Constitution de groupes politiques
Article 31 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 32 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article 33 : Droit à la formation des élus
Article 34 : Modification du Règlement Intérieur
Article 35 : Application du Règlement Intérieur4
ARTICLE 1 : PERIODICITE DES SEANCES
Article L. 2121-7 CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Article L. 2121-9 CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
ARTICLE 2 : CONVOCATIONS
Article L. 2121-10 CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.
Article L. 2121-12 CGCT : Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Par ailleurs, la plus large information concernant les dates, heures et ordre du jour des réunions du Conseil Municipal sera donnée par tout moyen aux habitants de la Commune (affichage, Sud-Ouest …).
CHAPITRE I
DES TRAVAUX PREPARATOIRES5
ARTICLE 3 : ORDRE DU JOUR
Le Maire fixe l’ordre du jour.
Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont préalablement soumises pour instruction aux commissions compétentes, sauf décision contraire du Maire motivée notamment par l’urgence.
L’ordre du jour est annexé à la convocation et porté à la connaissance du public.
ARTICLE 4 : ACCES AUX DOSSIERS PREPARATOIRES
Article L. 2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie uniquement et aux heures ouvrables.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci- dessus.
ARTICLE 5 : QUESTIONS ORALES
Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
Les questions orales portent sur les affaires de la commune.6
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Le texte des questions est adressé au Maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé-réception.
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint délégué compétent répond aux questions posées par les conseillers municipaux.
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet.
Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.
ARTICLE 6 : QUESTIONS ECRITES
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
Le Maire répond aux questions écrites posées par les conseillers municipaux dans un délai de 15 jours. Ce délai pourra néanmoins être porté à un mois, si nécessaire.
ARTICLE 7 : COMMISSIONS MUNICIPALES
Article L. 2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
La composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions permanentes sont les suivantes (liste non exhaustive) :
CHAPITRE II
LES COMMISSIONS7
COMMISSION NOMBRE DE MEMBRES
Urbanisme 8 membres Education 8 membres Aménagement et Infrastructures 8 membres Transition Ecologique et Environnement 8 membres Finances 8 membres Sport 8 membres Culture et Animation 8 membres Artisanat, Commerce et Tranquillité
Publique
8 membres
Jeunesse et Citoyenneté 8 membres Solidarités 8 membres
Le nombre de membres indiqué ci-dessus inclut le maire.
Les commissions légales sont celles imposées réglementairement et dont la composition est fixée par les textes. Ce sont :
- la commission d’appel d’offres
- la commission d’ouverture des plis
- la commission communale des impôts directs
- la commission consultative des services publics locaux
ARTICLE 8 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président 3 jours au moins avant la réunion.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, à tous les membres à leur domicile, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse, 5 jours avant la tenue de la réunion.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.
L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées peut être par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix.8
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum de présence ne soit exigé.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. L’avis de la commission est communiqué aux membres du conseil quand la question vient en délibération.
Des fonctionnaires territoriaux peuvent assister aux réunions des commissions. Ils en assurent le secrétariat.
ARTICLE 9 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants : le maire ou son représentant et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : 1° Un ou plusieurs membres du service compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;9
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
ARTICLE 10 : COMMISSIONS CONSULTATIVES DES SERVICES PUBLICS
LOCAUX, COMITES CONSULTATIFS
La (les) Commission(s) consultative(s) des services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d’une convention de gestion déléguée est (sont) présidé(e)s par le Maire (ou son délégué). Elle(s) comprend (comprennent) parmi ses (leurs) membres des représentants d’associations d’usagers des services concernés.
Le Conseil Municipal peut créer des Comités Consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la Commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment des représentants des associations locales.
Il en fixe la composition sur proposition du Maire.
Chaque comité est présidé par un membre du Conseil Municipal (soit désigné par le Conseil Municipal ou le Maire, soit élu par le Comité consultatif en son sein selon la décision du Conseil Municipal). Il établit chaque année un rapport communiqué au Conseil Municipal.
ARTICLE 11 : PRESIDENCE
Article L. 2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son Président.
Dans ce cas, le Maire, peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
CHAPITRE III
LA TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL10
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Le Président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le(s) secrétaire(s) les épreuves des votes, en proclame les résultats. Il prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture des séances.
Le Président s’attachera les services d’un Questeur, membre élu du Conseil Municipal, dont la charge sera de veiller à ce que chaque orateur ne dépasse pas le temps de parole qui lui est imparti.
ARTICLE 12 : QUESTURE
Un Questeur titulaire et un suppléant seront désignés par le Maire lors de l’adoption du présent règlement intérieur.
Ils conserveront leur poste pendant les six ans de mandature.
Le Maire est seul habilité à les décharger de leur fonction en leur retirant leur position ou en acceptant leur démission.
Les postes de Questeurs n’ouvrent pas de droits particuliers pour la conduite des séances ou l’exercice de la police de l’assemblée. Le Maire ou le Président, en restent seuls détenteurs.
Le Questeur jouera un rôle d’auxiliaire contributif au bon déroulement des débats, veillant à une juste équité des temps d’intervention selon le rôle et la représentativité des intervenants, impulsant le synthétisme des argumentaires et permettant ainsi au Conseil Municipal de devenir et de rester un véritable et efficace laboratoire de démocratie participative.
ARTICLE 13 : QUORUM
Article L. 2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.11
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
ARTICLE 14 : POUVOIRS
Article L. 2121-20 CGCT : un Conseiller Municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même Conseiller Municipal ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les pouvoirs sont remis au Maire en début de séance.
ARTICLE 15 : SECRETARIAT DE SEANCE
Article L. 2121-15 CGCT : au début de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de Secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaire(s) des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le Secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et de la validité des pouvoirs, la constatation des votes et le dépouillement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal.
ARTICLE 16 : ACCES ET TENUE DU PUBLIC
Article L. 2121-18 alinéa 1er CGCT : Les séances des Conseils Municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
ARTICLE 17 : ENREGISTREMENT DES DEBATS
Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
ARTICLE 18 : SEANCE A HUIS CLOS
Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT : Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.12
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer. Nulle personne étrangère ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siègent les membres du Conseil Municipal. Seuls les membres du Conseil Municipal, les fonctionnaires municipaux et personnes dûment autorisées par le maire y ont accès.
ARTICLE 19 : POLICE DE L’ASSEMBLEE
Article L. 2121-16 CGCT : Le Maire a seul la police de l’assemblée. Il fait observer le présent règlement.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires…), le maire en dresse procès- verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
ARTICLE 20 : FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX
Les fonctionnaires municipaux assistent, en tant que de besoin, aux séances du Conseil Municipal.
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et restent tenus à l’obligation de réserve telle qu’elle est définie dans le cadre du statut de la fonction publique.
Article L. 2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
ARTICLE 21 : DEROULEMENT DE LA SEANCE
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
CHAPITRE IV
L’ORGANISATION DES DEBATS ET LE VOTE DES DELIBERATIONS13
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal ou pourra sur décision expresse et unanime du conseil municipal réuni être ajoutée à l’ordre du jour de la séance en cours.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
ARTICLE 22 : DEBATS ORDINAIRES
La parole est accordée par le Maire aux membres du Conseil Municipal qui la demandent. Les membres du Conseil Municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Maire, de façon que les orateurs parlent alternativement pour et contre.
L’Adjoint délégué compétent et le rapporteur de la proposition de délibération sont entendus toutes les fois qu’ils le désirent.
Si un orateur s’écarte de la question, le Maire seul l’y rappelle.
Le temps d’intervention d’un orateur ne pourra dépasser dix minutes par délibération afin de respecter le bon déroulement des débats et le pluralisme.
Les interventions du Maire, de l’Adjoint compétent et du rapporteur de la proposition de la délibération ne donneront pas droit pour les orateurs des différents groupes à un temps de parole supplémentaire et proportionnel.
Le Maire ou le Président de séance, sur proposition du Questeur, mettra un terme à l’intervention d’un orateur qui enfreindrait cette règle.
ARTICLE 23 : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Un débat a lieu sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci.
Pour la préparation de ce débat, il est mis à disposition des Conseillers Municipaux, cinq jours avant la séance, des données synthétiques sur la situation financière de la Commune contenant, notamment, des éléments d’analyse rétrospective et prospective (principaux investissements projetés, niveau d’endettement et progression envisagée, charges de fonctionnement et évolution, proposition des taux d’imposition des taxes locales).14
Le Conseil Municipal fixera sur proposition du Maire le nombre d’intervenants ayant à prendre la parole et la durée d’intervention impartie à chacun d’eux en respectant un juste droit d’expression des différentes sensibilités politiques représentées au sein de l’assemblée en fonction de leur représentativité communale.
Le Questeur sera chargé de veiller à ce que les interventions des orateurs soient circonscrites dans le cadre ainsi fixé.
ARTICLE 24 : SUSPENSION DE SEANCE
Le Maire prononce les suspensions de séance.
Il peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance, formulée par au moins 1/3 des membres du Conseil Municipal
ARTICLE 25 : AMENDEMENTS
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au Conseil Municipal.
Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au maire. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
ARTICLE 26 : CLOTURE DE TOUTE DISCUSSION
La clôture de toute discussion peut être décidée par le Conseil Municipal, à la demande du Maire ou d’un membre du Conseil.
Avant la mise aux voix par le Maire, la parole pourra être donnée aux membres des groupes du Conseil Municipal qui n’auront pas, au cours de la discussion préalable, utilisé la totalité du temps d’intervention qui leur est attribué dans le cadre des articles 21 et 22 du présent règlement.
ARTICLE 27 : VOTES
Article L. 2121-20 CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.15
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes :
- à main levée,
- par assis et levé,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
ARTICLE 28 : PROCES-VERBAUX ET COMPTE-RENDUS
Article L. 2121-23 CGCT : Les délibérations y sont inscrites par ordre de date.
Ils sont signés par tous les membres présents à la séance suivante, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès- verbal suivant.
Article L. 2121-25 CGCT : Le compte-rendu est affiché dans le hall d’entrée de la mairie et publié sur le site Internet de la commune.
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
CHAPITRE V
PROCES VERBAUX16
Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public.
Il est envoyé aux conseillers municipaux avec la convocation et l’ordre du jour de la séance du conseil municipal suivante, par écrit ou par voie dématérialisée s’ils en ont fait le choix exprès.
ARTICLE 29 : MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPALE ET SITE INTERNET
Article L. 2121-27-1 CGCT :
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
1- Le magazine municipal
Ainsi, dans chaque magazine municipal, une page sera réservée aux groupes du Conseil Municipal. La répartition sera faite sur la base des critères suivants :
L’emprise totale de l’expression des groupes dans le magazine municipal représente 6 400 caractères (espaces, nom et signature du groupe compris).
Le groupe majoritaire aura 60 % de l’emprise totale, ce qui représente, quelle que soit la police de caractère utilisée, un maximum de 3 840 caractères (espaces, titre et signature compris).
Au sein du groupe majoritaire, le groupe EELV représente 28 % ce qui correspond à 1 075 caractères (espaces, titre et signature compris).
En conséquence, l’expression du groupe majoritaire sera scindée en deux parties de 2 765 caractères d’une part et 1 075 caractères d’autre part (espaces, titre et signatures compris).
Le groupe « L’union pour l’Avenir » aura 40 % de l’emprise réservée à la tribune libre, ce qui représente un maximum de 2 560 caractères (espaces, titre et signature compris).
Les expressions des différents groupes seront situées sur la même page.
L’emplacement sera déterminé par le service communication de la Ville en fonction des impératifs de mise en page.
L’emprise d’expression des groupes dans le magazine municipal au sein de la Tribune Libre pourra être revue en cas de mouvement majeur dans les équilibres politiques en place, après accord des groupes institués.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES17
Les articles ne devront comporter aucune mise en cause personnelle, ni être à caractère diffamatoire.
Les articles ne devront comporter aucune publicité de quelque nature que ce soit.
Le Maire, directeur de la publication, se réserve le droit, le cas échéant, lorsque le texte proposé par le ou les groupes d'opposition est susceptible de comporter des allégations à caractère injurieux, diffamatoire, discriminatoire ou portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, d'en refuser la publication conformément au chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881. Dans ce cas, le groupe en sera immédiatement avisé.
Le Maire ou son représentant se charge de prévenir le ou les groupes représentés au sein du Conseil Municipal au moins 5 jours avant la date limite de dépôt en Mairie des textes prévus pour le journal municipal.
2- Le site internet
La commune possède un site internet qui offre une diffusion régulière d’informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Ainsi, une page sera dédiée à l’expression des groupes constituant le conseil municipal. Les proportions et les règles d’utilisation sont les mêmes que celles édictées pour le magazine municipal.
ARTICLE 30 : CONSTITUTION DES GROUPES POLITIQUES
Article L. 2121-28 CGCT :
Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par déclaration adressée au maire, signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des membres. Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire partie que d’un seul.
Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux.
Un conseiller n’appartenant à aucun groupe reconnu peut toutefois s’inscrire au groupe des non-inscrits s’il comporte au moins trois membres, ou s’apparenter à un groupe existant de son choix avec l’agrément du président du groupe.
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire sous la double signature de l’intéressé et du président du groupe. Le maire en donne connaissance au conseil municipal qui suit cette information.
ARTICLE 31 : DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
Article L. 2121-33 CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.18
ARTICLE 32 : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
Article L. 2121-27 CGCT : Les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques. Il est réservé à l’usage des élus pour l’étude de dossiers communaux.
La mise à disposition d’un local administratif commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale est permanente.
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes.
Le local est situé à la Mairie. Il comprend la mise à disposition du matériel suivant : - Mobilier de bureau
- Matériel informatique (ordinateur, imprimante et accès Internet)
ARTICLE 33 : DROIT A LA FORMATION DES ELUS
Article L2123-12 du CGCT modifié par loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 107 :
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal
ARTICLE 34 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
ARTICLE 35 : APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de la commune de LEOGNAN.
Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.
Fait à Léognan,
Le 2 juillet 2020
Le Maire,
Laurent BARBAN