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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 0
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 056 publié le 7 avril 2020
Document publié le Mercredi 8 avril 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2020 056 publié le 7 avril 2020)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Tourisme,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2020-056
PUBLIÉ LE 8 AVRIL 2020Sommaire
Cabinet
971-2020-04-06-002 - Arrêté préfectoral n° 2020-100 CAB/BSI du 06 avril 2020 portant
restrictions à la liberté d'aller et de venir, et à la liberté du commerce dans l'ensemble du
département de la Guadeloupe dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire du 11 au 14 avril
2020. (3 pages) Page 3
971-2020-04-06-001 - Arrêté préfectoral n° 2020-101 CAB/BSI du 06 avril 2020 portant
interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public dans le
département de la Guadeloupe, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. (3 pages) Page 7
PREFECTURE
2Cabinet
971-2020-04-06-002
Arrêté préfectoral n° 2020-100 CAB/BSI du 06 avril 2020
portant restrictions à la liberté d'aller et de venir, et à la
liberté du commerce dans l'ensemble du département de la
Guadeloupe dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire du
11 au 14 avril 2020.
Cabinet - 971-2020-04-06-002 - Arrêté préfectoral n° 2020-100 CAB/BSI du 06 avril 2020 portant restrictions à la liberté d'aller et de venir, et à la liberté du commerce dans l'ensemble du département de la Guadeloupe dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire du 11 au 14 avril 2020. 3LA EL .
Liberté * Egalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PRÉFET DE LA GUADELOUPE
CABINET
BUREAU DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Arrêté préfectoral n° 2020-100 CAB/BSI du 6 avril 2020
portant restrictions à la liberté de circulation, à la liberté d’aller et de venir, et à la liberté du
commerce dans l’ensemble du département de la Guadeloupe
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire du 11 au 14 avril 2020
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité intérieure :
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale :
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur Philippe GUSTIN préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin.
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2020-97 CAB/BSI du 3 avril 2020 portant restrictions à la liberté de
circulation et à la liberté d’aller et de venir dans l’ensemble du département de la Guadeloupe
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 entrée en vigueur immédiatement ;
Considérant qu'afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, l’article 3 du décret n° 2020- 293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, interdit jusqu’au 15 avril 2020 le déplacement de toute personne hors de son
domicile à l'exception de certains déplacements essentiels dûment justifiés ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure et les polices municipales des communes du département de la Guadeloupe ont constaté durant les derniers Jours un usage abusif et détourné de ces dérogations aboutissant de fait à des regroupements de personnes de nature à favoriser la diffusion du virus ;
Cabinet - 971-2020-04-06-002 - Arrêté préfectoral n° 2020-100 CAB/BSI du 06 avril 2020 portant restrictions à la liberté d'aller et de venir, et à la liberté du commerce dans l'ensemble du département de la Guadeloupe dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire du 11 au 14 avril 2020. 4Considérant que les déplacements sont traditionnellement, culturellement, très importants en Guadeloupe durant le week-end pascal, du 11 au 13 avril 2020 :
Considérant que le week-end pascal comprend deux Jours chômés qui peuvent générer des flux de déplacements encore plus importants, avec les risques concomitants d’exacerbation de la contamination liée au covid-19;
Considérant que ce non-respect peut entraîner une accélération de la propagation de l’épidémie du covid-19 dans l’ensemble du département de la Guadeloupe, donc un risque exacerbé de mortalité notamment mais pas seulement des personnes les plus vulnérables ;
Considérant qu’en application de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié précité, le représentant de l’État dans le département est habilité à adopter des mesures plus
restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent :
Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à la fermeture des commerces et à interdire les ventes à emporter et les ventes ambulantes de tout produit, y compris animal ou
alimentaire, durant le week-end pascal ;
Vu l’urgence :
Sur proposition de monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet:
ARRÊTE
Article 1%: Du samedi 11 avril 2020 à 14 heures au mardi 14 avril 2020 à 7 heures,
tout déplacement dans l’ensemble du
département de la Guadeloupe est strictement interdit en dehors
des seules exceptions suivantes :
* Trajet entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et
déplacement professionnel impérieux, dûment justifié :
* Trajet entre l’aéroport et le domicile ou entre le domicile et l'aéroport pour les personnes
titulaires d’un coupon de vol ou d’enregistrement, daté du jour ;
*__ Déplacement impérieux pour motif de santé ne pouvant être différé, dûment justifié à l’aide
d’une attestation ou d’un certificat médical ;
* Déplacements pédestres, dûment justifiés à l’aide de l’attestation complétée, disponible sur les sites internets gouvernementaux ainsi que celui de la préfecture, dans la limite d'une
heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à
l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive
collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules
personnes issues de la même famille et résidents à la même adresse, soit aux besoins des
animaux de compagnie.
Article 2 : Les forces de sécurité intérieure, les services d’urgence, les effectifs et véhicules du service départemental d’incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para- médicaux dûment identifiés, les véhicules d’intervention de police municipale et des organismes chargés du maintien des services publics indispensables, les véhicules de l’administration pénitentiaire ainsi que les véhicules des associations habilitées par l’État assurant les maraudes et la distribution alimentaire, sont autorisés à circuler durant cette période.
Article 3: Du samedi 11 avril 2020 à 14 heures au mardi 14 avril 2020 à 7 _ heures,
tous les commerces du département de la
Guadeloupe sont tenus d’être fermés. La vente à emporter ainsi
que la vente ambulante de tout produit, ÿ Compris animal ou alimentaire, sont interdites durant cette période qu’elles soient réalisées par un établissement recevant du public ou un particulier qu’il relève ou non d’une entreprise unipersonnelle.
Article 4: Font exception aux dispositions de l’article 3, les pharmacies chargées de la garde départementale ainsi que les commerces alimentaires situés au sein de l’aéroport Pôle Caraïbes (code IATA : PTP).
Cabinet - 971-2020-04-06-002 - Arrêté préfectoral n° 2020-100 CAB/BSI du 06 avril 2020 portant restrictions à la liberté d'aller et de venir, et à la liberté du commerce dans l'ensemble du département de la Guadeloupe dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire du 11 au 14 avril 2020. 5Article 5: Les arrêtés préfectoraux portant autorisation dérogatoire d’ouverture de marchés sont suspendus durant cette période.
Article 6 : La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L3131-15, L3131-16, L3131-17 et L3136-1 du Code de la santé publique.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de sa notification, d’un recours administratif auprès du préfet de la région
Guadeloupe ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Basse-Terre.
Article 8: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sera consultable sur le site internet de la préfecture de la région Guadeloupe,
Article 9 : Le directeur de cabinet du préfet, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie de la Guadeloupe et les maires des communes du département de la Guadeloupe chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 6 avril 2020.
Philippe GUSTIN
Cabinet - 971-2020-04-06-002 - Arrêté préfectoral n° 2020-100 CAB/BSI du 06 avril 2020 portant restrictions à la liberté d'aller et de venir, et à la liberté du commerce dans l'ensemble du département de la Guadeloupe dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire du 11 au 14 avril 2020. 6Cabinet
971-2020-04-06-001
Arrêté préfectoral n° 2020-101 CAB/BSI du 06 avril 2020
portant interdiction aux hébergements à vocation
touristique de recevoir du public dans le département de la
Guadeloupe, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Cabinet - 971-2020-04-06-001 - Arrêté préfectoral n° 2020-101 CAB/BSI du 06 avril 2020 portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public dans le département de la Guadeloupe, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 7Liberté * ré» Égalité » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE | FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PRÉFET DE LA GUADELOUPE
CABINET
BUREAU DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Arrêté préfectoral n° 2020-101 CAB/BSI du 6 avril 2020
portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public
dans le département de la Guadeloupe, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité intérieure :
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, 5° et L. 2215-1, 3°
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur Philippe GUSTIN préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint- Barthélemy et de Saint-Martin.
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment ses articles 3 et 8 :
Considérant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 entrée en vigueur immédiatement ;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, l’article 3 du décret n° 2020- 293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, interdit jusqu’au 15 avril 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception de certains déplacements essentiels dûment justifiés ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure et les polices municipales des communes du département de la Guadeloupe ont constaté durant les derniers jours un usage abusif et détourné de ces dérogations aboutissant de fait à des regroupements de personnes de nature à favoriser la diffusion du virus ;
Considérant que les déplacements sont traditionnellement, culturellement, très importants en Guadeloupe durant le week-end pascal, du 11 au 13 avril 2020 ;
Cabinet - 971-2020-04-06-001 - Arrêté préfectoral n° 2020-101 CAB/BSI du 06 avril 2020 portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public dans le département de la Guadeloupe, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 8Considérant que le week-end pascal comprend deux jours chômés qui peuvent générer des flux de déplacements encore plus importants, avec les risques concomitants d’exacerbation de la contamination liée au covid-19;
Considérant que ce non-respect peut entraîner une accélération de la propagation de l’épidémie du covid-19 dans l’ensemble du département de la Guadeloupe, donc un risque exacerbé de mortalité notamment mais pas seulement des personnes les plus vulnérables ;
Considérant que cette période est traditionnellement propice à la recherche de locations dans les hébergements touristiques, laissant craindre des déplacements de personnes en direction de ces lieux, nonobstant la sanction pénale attachée à l’interdiction de déplacement édictée par le décret précité ;
Considérant qu’en application de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié précité, le représentant de l’État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent ;
Considérant, d’une part, que si l’activité de certains établissements touristiques est désormais interdite par l’article 8 du décret du 23 mars 2020, le II de cet article fixe la liste des établissements autorisés à rester ouverts, au nombre desquels figurent les hôtels ; que toutefois sur le fondement du VI du même article, le représentant de l’État dans le département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu de cet article ; que par suite, eu égard aux circonstances qui viennent d’être rappelées mais également au risque de contagion présenté par la concentration de personnes, en un même lieu disposant de parties communes, il y a lieu d’interdire aux hôtels, situés sur le territoire de la Guadeloupe, de louer leurs chambres à des fins touristiques, jusqu’au 15 avril 2020 ;
Considérant, d’autre part, que les locations saisonnières, qu’il s’agisse de meublés de tourisme ou de locations via des plateformes de mise en relation, ne constituent pas des établissements recevant du public et n’entrent donc pas dans le champ de la police spéciale visée à l’article 8 du décret précité autorisant le préfet à en restreindre l’activité ; que toutefois, il incombe au maire sur sa commune ou au représentant de l’État dans le département lorsque la mesure a vocation à s’appliquer sur un territoire qui excède celui d’une commune, de prévenir, par des précautions convenables, les maladies épidémiques ou contagieuses ; que, sur ce fondement, il y a lieu d’interdire la location, à titre touristique, de meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire de la Guadeloupe jusqu’au 15 avril 2020 ;
Vu l’urgence ;
Sur proposition de monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet;
ARRÊTE
Article 1°: La location, à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de
tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière, situés sur le territoire de la Guadeloupe, est interdite jusqu’au 15 avril 2020.
Article 2: Cette interdiction ne concerne pas l’hébergement au titre du domicile régulier des personnes qui y vivent, l’hébergement d’urgence ou l’hébergement pour de besoins professionnels. Ces personnes doivent justifier auprès de l’hébergeur du motif de leur demande d’hébergement dans les lieux visés à l’article 1° pendant la durée d’exécution du présent arrêté.
Article 3 : La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues aux articles L3131-15, L3131-16, L3131-17 et L3136-1 du Code de la santé publique.
Cabinet - 971-2020-04-06-001 - Arrêté préfectoral n° 2020-101 CAB/BSI du 06 avril 2020 portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public dans le département de la Guadeloupe, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 9Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, d’un recours administratif auprès du préfet de la région Guadeloupe ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Basse-Terre.
Article 5: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sera consultable sur le site internet de la préfecture de la région Guadeloupe.
Article 6 : Le directeur de cabinet du préfet, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie de la Guadeloupe et les maires des communes du département de la Guadeloupe chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.
Basse-Terre, le 6 avril 2020
Philippe GUS#TIN
Cabinet - 971-2020-04-06-001 - Arrêté préfectoral n° 2020-101 CAB/BSI du 06 avril 2020 portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public dans le département de la Guadeloupe, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 10