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Convocation - 2024 063
Document publié le Jeudi 2 mai 2002 par la commune de Villemandeur.
Lien du pdf (Convocation - 2024 063)
Thèmes du document : Institutions publiques, Travail et emploi, Justice et droit,
Envoyé en préfecture le 06/11/2024
Reçu en préfecture le 06/11/2024
Publié le EM
ID : 045-214503385-20241105-2024 063-DE
République Française
Département du Loiret
Commune de Villemandeur
L'an deux mil vingt-quatre, le vingt-neuf Octobre à 20 heures 30 minutes, le
Conseil Municipal de la Commune de Villemandeur s’est réuni à l'Hôtel de Ville,
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame SERRANO Denise, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l'ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par voie électronique aux conseillers municipaux le 22/10/2024. La convocation et l'ordre du jour ont été
affichés à la porte de la Mairie le 22/10/2024
Présents: Mme SERRANO Denise, Maire, M. TOURATIER Claude, Mme
GADAT-KULIGOWSKI Brigitte, M. COULON François, M. SIMON Patrice, M.
DUPORT Jean-François, Mme DE MEDTS Michelle, Mme DOUCET Denise, M. LINARD Alain, M. MICHELAT Jean-François, Mme BALOCHE Nicole, Mme
GANNAT Fanny, Mme SALIS Alexandra, M. DEPOND Jean-Michel, Mme
MEUNIER Sylvie, M. PRIOU Eric, Mme ADRIEN-CAMUS Catherine
À l'unanimité
Pour : 27
Contre : O0
Abstention : O
Acte rendu exécutoire après dépôt
en SOUS-PREFECTURE DE
EE An Excusés avec procuration : M. LEMAIRE Jean-Claude à M. TOURATIER
ER Claude, Mme BELLOT Elisabeth à Mme GADAT-KULIGOWSKI Brigitte, Mme
Publication du : 05/11/2024 PASQUET Christine à Mme GANNAT Fanny, Mme CHARLET Audrey à Mme SALIS Alexandra, Mme CANGE Josiane à M. DUPORT Jean-François, Mme
LECONTE Catherine à Mme DE MEDTS Michelle, M. MASSONNEAU Philippe à
M. DEPOND Jean-Michel, M. PRIGENT André à M. PRIOU Eric, Mme
DUCHESNE Adeline à Mme BALOCHE Nicole, M. LOMBARD Daniel à Mme
ADRIEN-CAMUS Catherine
Excusés : M. MAHÉ Bernard, M. GUIRAUD Laurent
A été nommé secrétaire : M. TOURATIER Ciaude
Par délibération du 2 mai 2002 destinée à la modification du régime indemnitaire, le Conseil municipal instaurait également l'indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires IHTS.
Or, cette délibération de régime indemnitaire ayant été abrogée par des délibérations successives au fil de l'évolution des textes, les IHTS à Villemandeur n'ont plus de base légale pour être appliquées.
En outre, s'agissant d'une indemnisation de nature différente du régime indemnitaire classique, il convient de dédier un acte réglementaire spécialement pour ce type d'indemnité.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées par un agent au-delà des bornes horaires définies par son cycle de travail à la demande exclusive de l'autorité territoriale ou de son chef de service. Ainsi, pour un agent à 35h/semaine, les heures supplémentaires seront déclenchées à compter de la 36°" heure de travail.Envoyé en préfecture le 06/11/2024
Reçu en préfecture le 06/11/2024
Publié le
ID : 045-214503385-20241105-2024 063-DE
Ces heures supplémentaires doivent être effectives. Il est donc impératif de mettre en place des moyens de contrôle (ex : badgeuse, pointeuse, décompte déclaratif) des heures supplémentaires pour attester de l'exécution réelle de ces heures.
Le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque mois est limité à 25 heures, tous
motifs confondus y compris les heures de nuit, de dimanche ou de jour férié. Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures (exemple pour un agent à80%:25hx 80 % = 20 h maximum).
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) peuvent être versées par principe :
° aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires
° aux agents contractuels dès lors que la délibération le prévoit.
Parmi ces agents, elles sont versées uniquement :
° aux agents qui appartiennent à des cadres d'emplois relevant de la catégorie B ou C ° aux fonctionnaires relevant de certains cadres d'emplois de catégorie À de la filière sanitaire et sociale et agents contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature.
Les professeurs et assistants d'enseignement artistique titulaires ou contractuels bénéficient d'un
régime spécifique d'heures supplémentaires et ne sont pas concernés par cette délibération.
Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Ces heures sont considérées comme des heures complémentaires dès lors qu'elles ne les conduit pas à dépasser la durée légale de travail hebdomadaire (35 heures). Elles sont rémunérées au taux normal, sauf si l'organe délibérant décide, après avis du Comité social territorial, de majorer leur indemnisation dans les conditions définies à l'article 5 du décret n°2020-592 du 15 mai 2020. Dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale du travail (35heures), les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
Les agents intercommunaux, qui occupent plusieurs emplois dans des collectivités et établissements différents peuvent également réaliser des heures supplémentaires. Le volume d'heures supplémentaires est apprécié sur l'ensemble des collectivités et établissements où ils exercent et dans le respect du plafond global de 25h par mois.
La compensation des heures supplémentaires prend la forme soit d’un repos compensateur d'une durée égale aux heures supplémentaires effectuées soit d'une indemnité dénommée « Indemnité horaire pour travaux supplémentaires — IHTS ».
La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un repos compensateur ; à défaut, elle donne lieu à indemnisation. || est précisé qu'une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à repos compensateur et à indemnité.
Le choix de rémunérer les heures supplémentaires ou de les faire récupérer relève de
l'appréciation discrétionnaire de l'autorité territoriale.
Le calcul de l'indemnisation est effectué comme suit :
TIB arnuel (dont la NBI) + indemnité de résidence
1820 TAUX HORAIRE =
Une majoration de ce taux horaire est réalisée aux taux de :
> 1,25 pour les 14 premières heures,
> 1,27 pour les heures suivantes,
216Envoyé en préfecture le 06/11/2024
Reçu en préfecture le 06/11/2024
Publié le CET
ID : 045-214503385-20241105-2024 063-DE
> 1,25 ou 1,27 x 2 quand l'heure supplémentaire est effectuée de nuit (entre 22 heures et 7
heures),
> 1,25 ou 1,27 x 1,66 quand l'heure supplémentaire est accomplie un dimanche ou un jour férié.
Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure
supplémentaire est déterminé en divisant par 1820 la somme du montant annuel du traitement indiciaire brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération, c'est-à-dire une majoration de 100% pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.
L'IHTS est cumulable avec :
> les régimes indemnitaires de nature différente (ex: Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l'Engagement Professionnel RIFSEEP /
Indemnité Spéciale de Fonction et d'Engagement ISFE)
> la concession d'un logement à titre gratuit.
L’octroi et la compensation-rémunération d'heures supplémentaires doit faire l'objet d'une délibération de la collectivité ou de l'établissement qui précise pour chaque cadre d'emplois et les fonctions, la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit à cette
indemnisation ou ce repos.
Il appartient donc à l'assemblée délibérante de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires ainsi que les conditions d’une éventuelle majoration
du temps de récupération.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2,
L2121-12, L2121-29,
Vu le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L.712-1 et L.714-4
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 1,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l’article 7-1 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la
fonction publique territoriale,
Vu la circulaire NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 du Ministère de l'Intérieur,
Vu l'avis du comité social territorial en date du 19 septembre 2024,
36Envoyé en préfecture le 06/11/2024
Reçu en préfecture le 06/11/2024
pere Publié le Es
ID : 045-214503385-20241105-2024 063-DE
Vu l'avis de la commission des finances-ressources humaines du 17 octobre 2024,
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 susvisé, il appartient à
l'assemblée délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes visés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la collectivité,
Considérant que la notion d'heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la
demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de
travail,
Considérant qu'à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les
heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002,
Considérant que le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d'heures
supplémentaires,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
Article 1 :
D'instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires titulaires et
stagiaires, à temps complet, non complet et temps partiel et les agents contractuels de droit public relevant des emplois suivants :
CADRE D'EMPLOI CATEGORIE | GRADE
FILIERE ADMINISTRATIVE
REDACTEUR TERRITORIAL B
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL C
FILIERE TECHNIQUE
TECHNICIEN TERRITORIAL B
AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL C
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL ce
FILIERE SOCIALE
AGENT TERRITORIAL SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES C
AGENT SOCIAL TERRITORIAL C
FILIERE MEDICO-SOCIALE
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE TERRITORIAL B TOUS
FILIERE SPORTIVE
EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET =
SPORTIVES
FILIERE ANIMATION
ANIMATEUR TERRITORIAL B
ADJOINT TERRITORIAL D'ANIMATION C
FILIERE SECURITE
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE B
BRIGADIER-CHEF DE POLICE MUNICIPALE C
GARDIEN-BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE C
TOUT NOUVEAU CADRE D'EMPLOI CREE ULTERIEUREMENT A Te
VILLEMANDEUR .
416Envoyé en préfecture le 06/11/2024
Reçu en préfecture le 06/11/2024
Publié le CET
ID : 045-214503385-20241105-2024 063-DE
Ne sont pas concernés par la présente délibération :
> les agents relevant des cadres d'emplois de professeurs ou d'assistants d'enseignement
artistique
> les enseignants relevant de l'éducation nationale
Article 2 :
D'octroyer le paiement ou la compensation d'heures supplémentaires effectuées à la demande exclusive de l'autorité territoriale ou du chef de service dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, lorsqu'elles amènent au dépassement des heures prévues dans le cycle hebdomadaire de travail de l’agent et dans la limite de 25 heures par mois.
Pour les agents employés par plusieurs collectivités et établissements, le seuil de 25 heures par mois est comptabilisé sur l'ensemble des emplois occupés.
Les agents à temps partiel sur autorisation ou de droit bénéficient des heures supplémentaires
dans la limite de 25 heures par mois proratisées selon le pourcentage de temps partiel de l'agent.
Les heures complémentaires et les heures régulières effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés font l'objet d’une délibération distincte.
Article 3 :
De compenser les heures supplémentaires réalisées soit par l'attribution d'un repos
compensateur soit par le versement de l'indemnité horaires pour travaux supplémentaires.
Le choix entre le repos compensateur ou l'indemnisation est laissée à la libre appréciation de
l'autorité territoriale.
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à Un repos compensateur et à
une indemnisation
Article 4 :
En cas de repos compensateur, de majorer le temps de récupération dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération lorsque l'heure supplémentaire est effectuée de nuit, Un dimanche ou un jour férié.
Article 5 :
La réalisation des heures supplémentaires est comptabilisée au moyen d'un décompte déclaratif visé par le responsable de service.
Article 6 :
Le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sera effectué après réception par l'autorité territoriale, des heures supplémentaires réalisées par les agents et selon une périodicité mensuelle.
La compensation des heures supplémentaires fait l'objet d'un planning déterminé par le chef
de service ou l'autorité territoriale en concertation avec l'agent qui tient compte des nécessités de
service.
Article 7 :
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal.
Article 8 :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/12/2024.
Adopté à l'unanimité.
516Envoyé en préfecture le 06/11/2024
Reçu en préfecture le 06/11/2024
Publié le SU
ID : 045-214503385-20241105-2024 063-DE
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures
Pour copie conforme :
En mairie, le 05/11/2024
Le Secrétaire de Séance,
<——, ns
ES
Claude TOURATIER
Publicité des actes de la commune par voie électronique le 05/1 1 12024
La présente délibération peut faire l'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet:
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