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Arrêté - ARR2024 715 arrete peril imminent 18 20 rue de paris
Document publié le Jeudi 8 août 2024 par la commune de Pierrefitte-sur-Seine.
Lien du pdf (Arrêté - ARR2024 715 arrete peril imminent 18 20 rue de paris)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Pierrefitte mm sur Seine SERVICE LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE Affaire suivie par : Tiphaine BEAUVAIS Stéphanie SEMEDO Téléphone : 01 72 09 35 41 —01 72 09 32 12 Mail : habitat.indigne(@pierrefitte93.fr Monsieur le Préfet de la Seine — Saint-Denis Bureau de la sécurité intérieure 1, Esplanade Jean Moulin 93007 BOBIGNY Cedex Pierrefitte-sur-Seine, le 07/08/2024 Objet : Demande de concours de la force publique dans le cadre d’une évacuation immédiate d’un immeuble menaçant ruine, en application d’une procédure de mise en sécurité urgente. Immeubles sis 18 et 20 rue de Paris à 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE Monsieur le Préfet, À la suite d’un signalement relatif à un risque structurel pouvant porter atteinte à la sécurité des occupants de l’immeuble cité en objet, un arrêté de mise en sécurité procédure d’urgence a été pris le 07/08/2024 compte tenu de la gravité de la situation, cet arrêté prescrit l'évacuation immédiate de la totalité des occupants. Compte tenu des risques pour la sécurité des personnes, et afin d'exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté de mise en sécurité urgente, je vous demande de bien vouloir m'octroyer le concours de la force publique en prévision d’une évacuation prévue le jeudi 8 août 2024 à 15h00. Mes services sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma considération distinguée. Monsieur le Maire Michel FOURCADE Maire de Pierrefitte-sur-Seine Conseiller Départemental de la Seine-Saint-Denis Vice-Président de la Métropole et Conseiller de Teri PJ: 1. Arrêté de mise en sécurité — procédure d’urgence. 2. NotificationsARRETE N°715 Année 2024 DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS Pierrefitte sex sur-Seine REPUBLIQUE FRANCAISE Liberté - Egalité - Fraternité VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE ARRETE DE MISE EN SECURITE PROCEDURE D'URGENCE Portants sur les immeubles : 18, rue de Paris à 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE et 20, rue de Paris à 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE Le Maire de la Ville de Pierrefitte-sur-Seine, Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ; Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2131-1, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1 ; Vu le Code de justice administrative, notamment Les articles R. 531-1, R. 531-2 et R. 556-1 : Vu les précédents arrêtés municipaux N°001 et N°498 relatifs aux périls imminents et ordinaires portant sur l’immeuble sis 20, rue de Paris à 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE ; Vu le rapport d'expertise dressé en date du 07/08/2024 par Monsieur Thierry BASSET, expert, désigné par ordonnance N° 2410904 de Monsieur le président du tribunal administratif de Montreuil en date du 31/06/2024, concluant à l’urgence de la situation et à la nécessité d’appliquer la procédure prévue à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ; CONSIDERANT que cette situation compromet la sécurité des occupants et des tiers, à savoir, selon le rapport d’expertise cité ci-dessous : « Bâtiments B et C (fond de parcelle du 20, rue de Paris) : Les bâtiments B et C n’appellent pas de commentaire, à l’exception du décrochement de l'extrémité Sud de la façade du pavillon de fond de parcelle qui devra être purgé. Bâtiment À du 20, rue de Paris: Le mur Nord du porche d'entrée qui constitue un des plus importants éléments structurels de ce bâtiment est totalement déstructuré. Les fissures constatées sur ses autres murs porteurs ainsi que les affaissements des plancher et des dalles sur cour, les mouvements de sol sont autant de symptômes d’un tassement central évolutif dudit bâtiment A. Les charpentes provisoires et les étaiements mis en place à la suite de l’expertise conduite par Monsieur Thomas en décembre 20019 sont maintenant affaiblis. Les voutes de cave sont déformées et mal stabilisées par les étaiements mis en œuvre alors.ARRETE N°715 Année 2024 Un rapport géotechnique établi en novembre 2013 fait notamment apparaître à son chapitre « diagnostic »: Le bâtiment étudié est de type R+2 et combles sur sous-sol. De nombreuses fissures témoignent de mouvements importants du bâtiment. En cave, nous avons observé que les moellons calcaires avaient subis une érosion suite à des fuites d'eau importantes. Les fondations sont de type filant en moellons ancrées à - 0,45 m / niveau bas sous-sol. Les pénétromètres ont montré une décompression des sols au-delà de la base des fondations. Le forage pressiométrique montre un terrain décomprimé de - 2 m à -4 m / dalle de la courette. Dans le sondage, la présence de sol odorant peut être révélateur de fuites des réseaux enterrés des eaux usées. De nombreux éléments, nous montre que les sols d'assise du bâtiment sont très dégradés. Les mouvements proviennent du tassement des sols de fondations. La décompression des sols ne fait donc aucun doute. Je conclus en conséquence que, dans l’état actuel, le risque d’effondrement du bâtiment À est patent. La date de survenue d’un tel événement ne peut pas être estimée. Il peut cependant se produire à très court terme. En cas d’effondrement, la vie des occupants du bâtiment A est évidemment menacée. Immeuble du 18, rue de Paris : Les deux bâtiments sont indépendants structurellement. Les pathologies évolutives constatées montrent qu’il est lui-même en cours d’affaissement. Bien que ses structures soient distinctes de celles du bâtiment du 20, les deux s’adossent l'un à l’autre. Dans le cas d’un effondrement du bâtiment A du 20 rue de Paris, il est donc très probable que l'immeuble du 18 rue de Paris soit entraîné dans sa ruine. La vie de ses occupants serait ainsi mise en jeu ». CONSIDERANT qu'il y a urgence à ce que des mesures provisoires soient prises en vue de garantir la sécurité publique, laquelle est menacée par l’état des bâtiments susvisés, ARRÊTE ARTICLE 1- Les immeubles appartenant à : Pour l'immeuble sis 20, rue de Paris à 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété, situé 20, rue de Paris à 93380 PIERREFITTE-SUR- SEINE, références cadastrales P0021, et représenté par son syndic la SAS HOMELAND, enregistrée sous le numéro RCS 818341448, dont le siège social est situé 7, rue du Progrès à 93100 MONTREUIL, représentée par son Président en exercice ; Liste des copropriétaires : +. Monsieur SEDDI Karim, domicilié 45 rues de la Tuilerie, 93370 MONTFERMEIL ; ° Monsieur PAVLOVIC Stojan et Madame ANTONHEVIC PAVLOVIC Zivka, domicilié 20 rue de PARIS, PIERREFITTE-SUR-SEINE ; + Madame HADDADOU Lila et IMESSAOUDENE Lila, domiciliés 30 rue de Cotonou, 94000 CRETEIL ; + Madame ALAND REGINA Mary, domiciliée 10, rue Formero Menei, résidence Jardins St Roch à 63000 Nice ; * Madame GOMES DE JESUS CAPITOLINA et Monsieur JANELA MANUEL JOAQUIM, domiciliés 06 sentiers des Fortes Terres, 95360 MONTMAGNY ; + Madame GASPARD Odaine et Monsieur PENTHIEVRE Letus, domiciliés 20 rue de Paris, 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE ; ° SCI AMI dont le siège social est situé 38, rue de Clery 75002 PARIS ; °__ Monsieur SINGH Lakhawinder, domicilié 11, allée Arthur Honegger à 95200 SARCELLES.ARRETE N°715 Année 2024 ET Pour l'immeuble sis 18. rue de Paris à 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE, la SCI SCI HUGO, enregistrée sous le numéro RCS 442145496, dont le siège social est situé 18, rue de Paris à 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE, représentée par son Gérant en exercice ; Sont mis en demeure d'effectuer le détail des mesures conservatoires ci-jointes, sur le bâtiment sis 18 et 20, rue de Paris à 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE IMMEDIATEMENT ET SANS AUCUN DELAI : s Evacuation des bâtiments des 18 et 20 rue de Paris. La maison de fond de parcelle du 20 devra également être évacuée en raison de son enclavement, sauf si un accès par Le fond de parcelle est possible et sous réserve de garantir qu'il ne sera pas possible à ses habitants de circuler au-delà de la clôture Ouest de ladite maison. + Mise en place d’un périmètre de sécurité garantissant la non-accessibilité aux deux bâtiments selon le schéma d'implantation ci-dessous (il sera possible de conserver 1,5 m de trottoir sur l’autre rive de la rue). + Déconnexion de l'ensemble des réseaux (électricité, eau, etc.). + Démolition de l'extrémité décrochée de la façade du pavillon sur cour (bâtiment B). L'ensemble des travaux visant à stabiliser et sécuriser le mur devront être effectués par des entreprises qualifiées et sous la direction d’un maitre d'œuvre. ARTICLE 2 - Faute pour les personnes mentionnées à l’article 1 d'avoir exécuté les mesures ci- dessus prescrites dans le délai précisé ci-dessus, il y sera procédé d'office par la Commune. Les frais engagés par la Commune seront recouvrés auprès des propriétaires ou de leurs ayants droit comme en matière de contributions directes y compris les frais d'expertise. Le recouvrement des dépenses engagées comportera, outre le montant des sommes recouvrables, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses, conformément à l’article L.543-2 du Code de la construction et de l’habitation. ARTICLE 3 - Pour des raisons de sécurité, compte tenu des désordres constatés, les bâtiments L8 et 20. rue de Paris à 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE devront être entièrement évacués par ses occupants, dès notification et jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité. Compte tenu du danger encouru par les occupants du fait de l’état des lieux, les locaux sis 18 et 20 rue de Paris à 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE sont interdits temporairement à l’habitation et à toute utilisation. et ce, dès notification et jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité. ARTICLE 4- Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenus de respecter la protection des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1. À défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par la commune, aux frais des propriétaires (ou de l'exploitant). ARTICLE 5 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l’article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.ARRETE N°715 Année 2024 Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. ARTICLE 6 - Si les personnes mentionnées à l’article 1, ou leurs ayants droit, à leurs initiatives, ont réalisé des travaux permettant de mettre fin à tout danger, elles sont tenues d’en informer les services de la commune qui fera procéder à un contrôle sur place. La mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité pourra être prononcée après constatation des travaux effectués par les agents compétents de la commune, si ces travaux ont mis fin durablement au danger. Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à disposition des services de la commune tous justificatifs attestant de la bonne et complété réalisation des travaux. ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception. Il sera également notifié aux occupants de l'immeuble dont les identités et les coordonnées ont été portés à la connaissance de la Commune. Le cas échéant le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'en mairie, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues aux articles L.511-12 et RS11-8 du code de la construction et de l'habitation. ARTICLE 8 - Le présent arrêté est transmis au préfet du département. Le présent arrêté est transmis au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation. ARTICLE 9 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le maire dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. L'absence de réponse dans un délai deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig 93100 MONTREUIL, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé au préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr. Fait à PIERREFITTE-SUR-SEINE, le 07/08/2024 Michel FOURCADE Maire de Pierrefitte-sur-Seine Conseiller Département Vice-Président de la Métropo 5 erritoireARRETE N°715 Année 2024 ANNEXES : textes Article L521-1 Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage. le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Article L521-2 L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. IL.-Dans les locaux visés au L, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. IIL.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du I de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.ARRETE N°715 Année 2024 Article L521-3-1 L.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Article L521-3-2 1.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. IL.- (Abrogé) IIL.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou deARRETE N°715 Année 2024 relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VL.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par Le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VIL-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Article L3521-3-3 Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3- 2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des ITI ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des IT ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. Article L. 521-3-4 Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant. le président de l'établissement public deARRETE N°715 Année 2024 coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement. Article L. 521-4 L.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; -de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; -de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. IL.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation : 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel. soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.ARRETE N°715 Année 2024 Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement. il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Pierrefitte um sur SERVICE LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE Affaire suivie par : Tiphaine BEAUVAIS Stéphanie SEMEDO Téléphone : 01 72 09 35 41 - 01 72 09 32 12 Mail : habitat.indigne(@pierrefitte93.fr CERTIFICAT D’AFFICHAGE Immeubles sis 18 et 20 rue de Paris à 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE L’AN DEUX MILLE VINGT QUATRE LE SEPT AOÛT Nous, Maire Certifions l’affichage à la mairie ainsi que sur les façades des immeubles, de l’arrêté de mise en sécurité urgente n° 715 du 07/08/2024 concernant les immeubles situés au 18 et 20, rue de Paris à Pierrefitte-sur-Seine 93380. LE SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE Monsieur le Maire Michel FOURCADE Maire de Pierrefitte-sur-Seine