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Document publié le Mardi 6 janvier 2026 par la commune de Chatou.
Lien du pdf (Déliberation - DEL 2026 088)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Logement,
Extrait du registre des délibérations
République Française
N°DEL_2026_088
OPERATION VIGNOBLES - DEMANDE DE DEROGATION AU PLU AU TITRE DE L'ARTICLE L.152-6-5 DU CODE DE L'URBANISME
L'an deux mille vingt six, le dix huit juin à 20 h 30
Le Conseil Municipal, dûment convoqué par Monsieur le Maire, le 11 juin 2026, s'est assemblé à l’Hôtel de Ville, Place du Général de Gaulle à Chatou, sous la présidence de Monsieur Eric DUMOULIN Maire.
Présents :
Eric DUMOULIN, Michèle GRELLIER, Vincent GRZECZKOWICZ, Inès de MARCILLAC, Pierre ARRIVETZ, Véronique FABIEN-SOULE, Arménio SANTOS, Christelle HANNEBELLE, Guilhem PEAUCELLE, Laurence GNEMMI, Edith MOLDOVAN, Pascale PATAT, Bertrand BRUNET, Cécile DELAUNAY, Marc SAULNIER, Laure PETRELLUZZI, Véronique LIGNIER, Laurent LEFEVRE, Laurent GENINI, Fabien BARSUKOW, Arnaud BEAUVOIR, Aurélie PIOT, Romain BRUDER, Elodie MEHAULT, Marine RIGATTI, Quentin BERNARD, Matthieu LECROSNIER, Marie-Georgette DOUE, Tariq FILLAH, Valentin DE WISSOCQ, Alexandra SAVY
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Laurent MALOCHET à Vincent GRZECZKOWICZ, Virginie MINART-GIVERNE à Inès de MARCILLAC, Franck PACQUET à Edith MOLDOVAN, Dominique BAUD à Pierre ARRIVETZ, Aude HENNEQUIN à Romain BRUDER, Paul MARSAL à Véronique FABIEN-SOULE
Absents :
Marcel PEDRO, Njoud PAYEN
Secrétaire :
Romain BRUDER
Les 31 membres présents forment la majorité des membres du Conseil en exercice, lesquels sont au nombre de 39.
NOTE DE SYNTHÈSE
Le service instructeur des demandes d’autorisation d’urbanisme a été rendu destinataire
le 04 juin 2026, de deux dossiers de déclaration préalable portant toutes sur un
changement de destination sans travaux de deux maisons situées 30 et 30 bis rue des
Vignobles, parcelle mère AL 1138, divisée en AL 1199 (qui supporte le groupe scolaire
des Champagnes) – AL 1200 (1ère maison vers la rue) et AL 1201 (2ème maison depuis
la rue).
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 JUIN 2026Ces demandes ont été enregistrées sous le n° DP 78146 2602137 pour la parcelle 1200
et sous le n° DP 78146 2602138 pour la parcelle 1201.
Ces maisons étaient historiquement des annexes au groupe scolaire et doivent donc être
appréhendées comme des équipements d’intérêt collectif et services publics.
Chaque demande porte sur le changement de destination de la maison considérée vers
la destination « habitation » et la sous-destination «logement ».
Les terrains sont situés en zone UE au PLU.
L’article UE2, alinéa 2 du règlement du PLU dispose : « les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation et leurs annexes, à condition qu’ils soient destinés aux personnes qui ont la charge d’assurer le fonctionnement ou le gardiennage d’installations d’intérêt général. »
Les dossiers reçus indiquent que « le changement de destination du déclarant visant à
créer un local d’habitation (logement) n’est pas en lien et n’est pas nécessaire au
fonctionnement des activités exercées dans la zone ».
Cependant, dans le cadre de chaque demande, il est expressément sollicité le bénéfice
d’une dérogation à la règle précitée de l’article UE du règlement du PLU portant donc surles destinations autorisées dans la zone.
Plus précisément, la dérogation vise les dispositions de l’article L. 152-6-5 I du code de
l’urbanisme qui prévoient :
“I. - En tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la délivrance
d'une telle autorisation, autoriser le changement de destination d'un bâtiment ayant une
destination autre que d'habitation en bâtiment à destination principale d'habitation, en
dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le
document en tenant lieu. La dérogation s'applique également aux travaux ou aux
constructions d'extension ou de surélévation faisant l'objet de l'autorisation d'urbanisme.
La dérogation peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs
occupants, de l'insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à
l'usage individuel de l'automobile et des conséquences du projet sur la démographie
scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité
sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé. […]“
L’octroi ou le refus des dérogations demandées relève du maire en qualité d’autorité
décisionnaire sur les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Cependant, pour pouvoir éventuellement accorder la dérogation de l’article L. 152-6-5 du
code de l’urbanisme, le maire doit recueillir “l'avis conforme de l'autorité compétente en
matière de plan local d'urbanisme“(II de l’article L. 152-6-5), à savoir donc le conseil
municipal.
C’est donc dans ce cadre que le Conseil municipal est appelé à émettre un avis sur les
demandes de dérogation qui lui sont présentées.
Compte tenu de l’identité du demandeur et de la nature des demandes, il est proposé de
rendre un avis unique sur les deux dossiers.
L’article L. 152-6-5 II précise qu’un avis défavorable ne peut être rendu par le Conseil
municipal qu’au regard des critères mentionnés au même I, à savoir donc :
- Risques de nuisances pour les futurs occupants ;
- Insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;
- Conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ;
- Conséquences sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.
Ces deux logements n'ont plus d'usage de gardiennage ni de fonctionnement de
l'établissement public et ne sont plus occupés par des agents communaux,
De fait, les maisons constituent aujourd’hui une charge pour le budget communal et qu’il
existe une possibilité de les valoriser notamment envisageant leur cession,
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de prononcer un avis favorable à l’octroi de la dérogation.DÉLIBÉRATION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme, notamment en ses articles L. 421-1, L. 152-6-5, L. 152-6-7,
L. 153-21, R. 421-17 b, R. 423-23, R.423-24 et R. 423-59,
Vu l'avis favorable de la commission communale Aménagement Urbain, Habitat et
Logement en date du 04 juin 2026,
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 9 novembre 2006, modifié les 22 juin 2016 et 3
octobre 2018, notamment le règlement de la zone UE,
Vu les déclarations préalables n° DP 78146 2602137 et n° DP 78146 2602138, déposées
le 04 juin 2026, portant sur un changement de destination de « constructions, ouvrages
ou travaux à destination d’habitation et leurs annexes, à condition qu’ils soient destinés
aux personnes qui ont la charge d’assurer le fonctionnement ou le gardiennage
d’installations d’intérêt général », à « habitation » / sous-destination « logement »,
Vu la demande de dérogation aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme,
Vu la demande d’avis au conseil municipal formulée dans le cadre de l’instruction de la
demande de déclaration préalable,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 152-6-5, “I. - En tenant compte de la nature et
de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation
d’urbanisme peut, à l’occasion de la délivrance d’une telle autorisation, autoriser le
changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation
en bâtiment à destination principale d’habitation, en dérogeant aux règles relatives aux
destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu. La
dérogation s’applique également aux travaux ou aux constructions d’extension ou de
surélévation faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme. La dérogation peut être refusée
au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l’insuffisante
accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de
l’automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des
écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et
fonctionnelle. Le refus est motivé”,
Considérant que l’article L. 152-6-5 prévoit également : “II. - Lorsqu’elle souhaite
accorder la dérogation mentionnée au I, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation
d’urbanisme recueille l’avis conforme de l’autorité compétente en matière de plan local
d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Un avis défavorable ne peut être rendu
qu’au regard des critères mentionnés au même I”,
Considérant que les deux déclarations préalables vise à changer la destination de «
constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation et leurs annexes, à
condition qu’ils soient destinés aux personnes qui ont la charge d’assurer le
fonctionnement ou le gardiennage d’installations d’intérêt général », à « habitation » /
sous-destination « logement » de deux maisons, parcelles cadastrées section AL 1200 et
AL 1201,Considérant que l'unité foncière comporte un établissement public et 2 logements qui
étaient auparavant liés au fonctionnement ou au gardiennage dudit établissement,
Considérant que les deux logements visés n'ont plus d'usage de gardiennage ni de
fonctionnement de l'établissement public,
Considérant qu’il y a lieu de rendre un avis commun aux différentes déclarations
préalables,
Considérant les critères énoncés par le code de l’urbanisme,
Considérant l’absence de risque de nuisance pour les occupants,
Considérant la bonne accessibilité au site par des modes autres que l’automobile
individuelle,
Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,
DÉCIDE :
- de rendre un avis favorable sur les demandes de dérogation formulées par la
Ville de Chatou (DP 78146 2602137 et DP 78146 2602138). Le présent avis sera
communiqué au service Instructeur des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Par 33 voix POUR, 0 voix CONTRE, 4 ABSTENTION(S),
Abstention(s) :
Marie-Georgette DOUE, Tariq FILLAH, Valentin DE WISSOCQ, Alexandra SAVY
#signature#