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2
Liber» Égolé » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l'environnement et du développement durabie
PC
Toulon, le 25 DEC. 2017
Artêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la mañtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naïurel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Puget-sut-Argens
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honueur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Va le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’utbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l’arrêté n°2017/68/PJT du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M, Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz et de SPMR prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfectuce du Var DCPPAT — BEDD Page 1/5Va le rapport du 23 octobre 2017 de l’inspecteur de F’environnement auprès de de [a direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydtocatbures et de
produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déteuminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de (urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Pupet-
sur-Atgens, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée () au présent arrêté,
Seules les distances SUPI sont représentées dans [a carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise
aiteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l'analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUPL.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
-
- &DN »... ... désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par Les servitudes dutitité publique.
En cas d'écart entre Les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées,
......désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 2/5Nom de la commune : Puget-sur-Argens Code INSEE : 83099
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P. JE. PMS | DN dans la , | en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation (bar) séitbius Implantation | de la canalisation)
(en mètres) SUPI1 | SUP2 | SUP3
ANTENNE DE FREJUS 67,1| 150 6164 | enterrée 50 5 5
Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse :
1211 chemin du Maupas
38200 Villette-de-Vienne
e Ouvrages traversant la commune :
——— =
Longueur Distances S.U.P.
ES PMS | DN dans la £ en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation Car) tie Implantation de la canalisation)
(en mètres) suri | sur? | surs
B6 93| 324 3507 | enterrée 125 15 10
L TPU CO 9! 76 274 | enterrée 50 15 10
L TPU JP | 9] 203 531 |enterrée 110 15 10
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas
Préfecture du Var— DCPPAT - BEDD Page 3/5d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise
mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zonc d’cffets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté,
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux atticles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Puget-sur-Argens.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/5Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Puget-sur-Argens, le directeur
départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux directeurs des sociétés
GRTgaz et SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du
Var.
Annexe : 1 carte
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
«la préfecture du Var ;
Serge JACOB
«la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte d'Azur ;
e la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var DCPPAT — BEDD Page 5/5PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l’environnement et du développement durable
PC
2 9 DEL,
Toulon, le $ L 207
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Puget-ville
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJII du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 1/4Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l’inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Puget-
ville, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire
sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les
tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
. compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
= &PMS ».... ...désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
- @DN ».. .désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP .désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 2/4Nom de la commune : Puget-ville Code INSEE : 83100
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P.
— PMS | DN dans la . en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation (bar) Énne Implantation de la canalisation)
(En inèties) suP1 | sUP2 | SUP3
LE VAL LA CRAU 67,7| 250 4894 |'enterrée 80 5 5
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets Iétaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire, ou certificat d'urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 3/4Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article RS55-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Puget-ville.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, la maire de Puget-ville, le directeur départemental
des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement
et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
__ Poprie Préfet
TT jélion
Le Secfétaire/Général
Serge JACOB
Annexe : 1 carte
(1) La carte amexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
e_ lapréfecture du Var;
«la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence Alpes-Côte
d'Azur ;
«la mairie ou l'établissementpublic compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 4/4E 5 2 Liberté + Hyatt RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 2 9 DEL, 2017
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Rocbaron
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
1153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgaz prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 1/4Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de
Rocbaron, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (? au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- &PMS ». désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
= &DN ». désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 2/4Nom de la commune : Rocharon Code INSEE : 83106
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
: Longueur Distances S.U.P. al” PMS | DN dans la . | en mètres (de part et d'autre Nom de la canalisation (bar) écumuns Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
LE VAL LA CRAU 67;7| 250 6237 | enterrée 80 5 “y
e Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière
Distances S.U.P.
en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation aà DN Implantation dela ee, _. : de SUP. 1 | SUP2 | SUP3
LE VAL LA CRAU 67,1 250 enterrée 80 5 5
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas
d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise
mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande ‘hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 3/4L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté,
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme,
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Rocbaron,
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Rocbaron, le directeur départemental des
territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Pour le Préfet
et par délégation
| Généçai
Annexe : 1 carte
& B
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ la préfecture du Var;
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur ;
+ la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 4/4EE = 22 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 28 DEC, 2047
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Roquebrune-sur-Argens
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE,
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PII du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations dé
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ct de produits chimiques, modifié par l’arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l'étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz et de SPMR prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation, conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur Argens, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux
susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (? au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- «PMS »..... désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
- «DN »...... désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- «Distances SUP ».......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var —DCPPAT — BEDD Page 2/5Nom de la commune : Roquebrune-sur-Argens Code INSEE: 83107
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
Longueur | Distances S.U.P.
. PMS| DN | dansla Len mètres (de part et d'autre Nom de la canalisation (bar) ie Implantation | de la canalisation)
(en mètres) SUPI | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7| 400 1502 | enterrée 150 5 5
ANTENNE DE FREJUS 67,7| 150 3323 |enterrée 50 5 5
Alimentation ROQUEBRUNE-
SUR-ARGENS DP LA 67,1] 80 5 | enterrée 20 5 5
BOUVERIE
+ Installations annexes situées sur la commune :
Distances S.U.P. en mètres
Nom de l'installation @ partir de l'installation) |
sur: | sup2 | surs
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS DP LA BOUVERIE 35 | 6 6
NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe,
Canalisation de transport d'hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse :
1211 chemin du Maupas
38200 Villette-de-Vienne
° Ouvrages traversant la commune :
Longueur De SUP.
. PMS | DN dans la . en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation Car) os Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
B6 93| 324 6021 |enterrée 125 15 10
Préfecture du Var— DCPPAT — BEDD Page 3/5Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Préfecture du Var — DCPPAT —BBEDD Page 4/5Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Roquebrune-sur-Argens, le directeur
départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux directeurs des sociétés
GRTgaz et SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du
Var.
Annexe : 1 carte
(1) La carte annexée au présent arrêtépeut être consultée dans les services de :
+ lapréfecture du Var;
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur ;
+ la mairie ou l'établissementpublic compétent.
Préfecture du Var— DCPPAT — BEDD
Serge JACOB
Page 5/5A
D,
Liberté + Égallté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL Bureau de l’environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 2 9 DEL, 2pt7
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Saint-Antonin du Var
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du | livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgaz et de SPMR prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var —- DCPPAT — BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l'urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Saint-
Antonin du Var, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
= « PMS »........ désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
= &DN ».... désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var —- DCPPAT - BEDD Page 2/5Nom de la commune : Saint-Antonin du Var Code INSEE : 83154
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
EE pe Distances S.U.P. Sn" PMS| DN | dansla . | en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (bar) cts Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7, 400 3597 |enterrée _150 À 5
Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse :
1211 chemin du Maupas
38200 Villette-de-Vienne
e Ouvrages traversant la commune :
EL .
Longueur Distances S.U.P.
a PMS| DN | dansla | en mètres (de part et d'autre Nom de la canalisation (bat) sans Implantation dei cnélistiin)
(en mètres) suP1 | SUP2 | SUP3
B6 93| 324 3604 enterrée 125 | 15 10
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes où à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 3/5L'analyse de compatibilité est établic conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par Le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Saint-Antonin du Var.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 4/5Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Saint-Antonin du Var, le directeur
départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux directeurs des sociétés
GRTgaz et SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services d’incendic et de secours du
Var.
Annexe : 1 carte Serge
JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ lapréfecture du Var;
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur ;
+ la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var - DCPPAT - BEDD Page 5/54
2
Liberté» Égallé » Fratrntté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL Bureau de l’environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 2 8 DEC. 2017
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Saint-Maximin La Sainte-Baume
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Va le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE,
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaez et de SPMR prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l'urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Saint-
Maximin La Sainte Baume, dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux
susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux
distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ® au présent
arrêté,
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
-
- &DN ».... désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- «Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées,
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 2/5Nom de la commune : Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom: GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
Ouvrages traversant la commune :
Code INSEE : 83116
Longueur Distances SUP. |
_. PMS| DN | dans la [en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation (bar) sotbiane Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7| 400 7629 | enterrée 150 5 5
Alimentalion ST-MAXIMIN DP | 67,7| 80 30 | enterrée 20 6 5
Installations annexes situées sur la commune :
Nom de l'installation
Distances S.U.P. en mètres
@ partir de l’installation)
. | on sur1 | sur2 | surs SAINT MAXIMINDP 35 6 | & SAINT MAXIMIN SEC 35 6 6 NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit
être prise en compte au droit de l'installation annexe,
Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée
Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse :
1211 chemin du Maupas
38200 Villette-de-Vienne
Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P.
... PMS| DN | dansla , | en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation (ba) commune | Plantation de In canalisation)
(en mètres) SUP | SUP2 | SUP3
B6 93| 324 7819 |enterrée 125 15 10
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 3/5Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d'effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas
d'avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise
mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du_phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Saint-Maximin La Sainte-Baume.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 4/5Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Saint-Maximin La Sainte-Baume, le
directeur départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de
l’environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux
directeurs des sociétés GRTgaz et SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services
d’incendie et de secours du Var.
Annexe : 1 carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
e_ lapréfecture du Var;
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur ;
+ la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 5/54
2
Liberté + Égatité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL,
Bureau de l’environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 29 DEC, 2017
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Saint-Paul-en-forêt
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var DCPPAT — BEDD Page 1/4Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de lurbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Saint-
Paul-en-forêt, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur Les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté, Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- &PMS ». désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
= &DN ».... désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- «Distances SUP »........désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 2/4Nom de la commune : Saint-Paul-en-forêtCode INSEE : 83117
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
EE RÉ Distances S.U.P. _ PMS | DN | dansla . |en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation Car) commune | Plantation de Inostalieation)
(en mètres) SUPI | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7 400] 3210 lenterrée 150 5 5
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets fétaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 3/4Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Saint-Paul-en-forêt.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Saint-Paul-en-forêt, le directeur
départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société
GRTgaz ainsi qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
le Préfet
et par Xdégation
Le Secrétdife Généra)
Annexe : 1 carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
«__ lapréfecture du Var:
«la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur
«la maïrie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/4EE © 2 Liberté » Égalté » Fraternté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l’environnement et du développement durable
PC
‘Toulon, le 29 DEC. 2017
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel: ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Saint-Cyr-sur-mer
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE préfet du Var ;
Vu L'arrêté n°2017/68/PII du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgaz prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entréc en vigueur des articles RS55-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l'urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Saint-
Cyr-sur-mer, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée au présent arrêté.
Seules les distances SUPI sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.
lota :
Dans les tableaux ci-dessous :
- &PMS »... ........désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
- &DN »...
- « Distances SUP ».......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par Les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
...désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 2/5Nom de la commune : Saint-Cyr-sur-mer Code INSEE: 83112
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
[ Longueur Distances S.ULP. — PMS | DN dans la . [en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (an) nie Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUPI | SUP2 | SUP3
fe 21| 150 8827 | enterrée 30 5 5
ANTENNE MARSEILLE s TOULON 27| 150 32| aérien 30 10 10
NOTA: Si la SUP1 du tracé adjacent
e Ouvrages ne traversant pas la commune. ais dont les zones d’el
tenterré est plus large que celle d’un tronçon aérien, c’est elle qui doit
être prise en compte au droit du tronçon aérien
atteignent cette dernière
EE | _ Distances S.U.P. a. PMS à en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (bar) DN Implantation de la canalisation) |
SUP1 | SUP2 | SUP3
ANTENNE MARSEILLE ” TOULON 27 150 [enterrée 30 5 5
e Installations annexes situées sur la commune :
F Distances S.U.P. en mètres
Nom de l'installation @ partir de l'installation)
SUPI SUP2 SUP3
ST CYR SUR MER COUP DP 25 5 $
NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit
être prise en compte au droit de l'installation annexe,
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effèts :
- Servitude SUPL, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
Préfecture du Var— DCPPAT - BEDD Page 3/5La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas
d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise
mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Saint-Cyr-sur-mer.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de ‘Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 4/5Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Saint-Cyr-sur-mer, le directeur
départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours duVar.
Pour le Prétnt
&
Annexe : 1 carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée auprésent arrêté peut être consultée dans les services de :
« lapréfecture du Var; +
«la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence Alpes-Côte d'Azur ;
+ la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 5/5A
72
Liberté + Égalhté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l’environnement et du développement durable
PC
2 9 Dev. 2517 Toulon, le
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Saint-Julien-le-Montagnier
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJT du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l'étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var —DCPPAT - BEDD Page 1/4Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Saint-
Julien-le-Montagnier, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles
de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances
figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
= &PMS ».... .....désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
- &DN »... ...désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 2/4Nom de la commune : Saint-Julien-le-Montagnier Code INSEE : 83113
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
+ Ouvrages traversant la commune :
| : Passt Distances S.U.P. .. PMS| DN | dansia [en mètres (de part et d'autre Nom de la canalisation ai) commune | PrPlantation die cenalisatio)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ANTENNE DU HAUT VAR 80| 400 9000 |enterrée 165 5 5
e Installations annexes situées sur la commune :
Distances S.U.P. en mètres
Nom de l'installation | @ partir de l'installation)
suri | sur2 | sur
40 7 7
NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUPI, correspondant à [a zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas
d'avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise
mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 3/4- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme,
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Saint-Julien-le-Montagnier.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Saint-Julien-le-Montagnier, le directeur
départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de
l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société
GRTgaz ainsi qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Annexe : 1 carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
e__ lapréfecture du Var ;
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Aur ;
+ la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var— DCPPAT - BEDD Page 4/4À
,
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉKET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
2 9 DEL,
Toulon, le 207
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel-ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Salernes
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l'urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Salernes,
dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux
ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- KPMS ».... désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
-«DN »... ....désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- «Distances SUP »........désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation, définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 2/5Nom de la commune : Salernes Code INSEE : 83121
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
«Ouvrages traversant la commune :
Longuent Distances SUP.
. PMS| DN | dansla [en mètres (de part et d'autre Nom de la canalisation Ga) ne | implantation | de Ja canslisation)
(en mètres) SUP | SUP2 | SUP3
Alimentation SALERNES DP 80] 80 20 |enterrée 25 s E
«Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont fes zones d’effets atteignent cette dernière
Distances S.U-P.
en mètres (de part et d'autre
Non de la canalisation en DN Implantation dela Rr
SUP1 | SUP2 | SUP3
ANTENNE DU IHAUT VAR 80 460 | enterrée 165 5 5
«Installations annexes situées sur la commune :
Distances SU.P. en mètres
Nom de l'installation € partir de l'installation)
SUPL | SUP2 | SUP3
[SALERNES DP | 40 7 7
NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l’installation annexe.
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les guivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUPL, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référenge majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au IE de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var DCPPAT — BEDD Page 5- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d'un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Sexvitude SUP3, correspondant à la zone d'effets Létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d'urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans lune des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par Le présent atrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l'article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur Le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Salernes.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 4/5Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, la maire de Salernes, le directeur départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRT gaz ainsi qu’au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Var, ——— mr le 5-4
Annexe : 1 carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée auprésent arrêté peut être consultée dans les services de :
e_ lapréfecture du Var;
«la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement el du logement de Provence- Alpes-Côte d'Azur ;
«la mairie ou l'établissementpublic compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 5/5À
72
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL,
Bureau de l’environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 2 9 UEL. 2017
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Signes
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Va le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PIT du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgaz prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 1/4Va le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l'objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé où la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Signes, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux
ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanistne dont Pemprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de linstruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.
Note:
Dans {es tableaux ci-dessous :
- € PMS ».. désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
-&«DN ». désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »........désigne les distances en mètres, de part et d'autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var DCPPAT — BRDD Page 2/4
i
i
i Î
Î
î
| |Nom de la commune : Signes Code INSEE : 83127
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 ruc Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Quyrages traversant la commune :
Longreur Distances S.U.P.
. PMS | DN dans la [en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation Car) commune Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUPI | SUP2 | SUP3
Alimentation SIGNES DP 61,7}: 100 364 l'enterrée 30 5 5
«Installations annexes situées sur la commune :
Distances S.U.P. en mètres
(@ partir de Pinstallation)
suri | sur | sur: |
SIGNES COUP DP 35 6 é
NOTA : Si fa SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit
être prise en compte au droit de l'installation annexe.
Nom de l'installation
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUPL, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.$55-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise
mentionnée au III de Particle R 555-31 du code de J’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets Jétaux (PEL) du phénomène danpereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du publie existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
Préfecture du Var — DCPPAF —RÉDD Page 3/4- Servitude SUP3, correspondant à [a zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans lune des zones définies à Particle 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux cartes
communales de fa commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l'urbanisme,
Article 5
En application de Particle R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de ia
commune de Signes,
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Signes, le directeur départemental des
territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concetne, de
Pexécution du présent arrêlé dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTpaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Vas ur le Préfet
+ ner délégation
ie re Général
Annexe : 1 carte
7 Sergé JACOB
(2) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
«Japréfechire du Var;
= ia direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence. Alpes-Côte
d'Acur;
+ la mairie on l'établissement publie compétent.
Préfecture du Var— DCPPAT —BEDD Page 4/4à
2
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL,
Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
2 9 Lire, 2017 Toulon, le
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Sillans-la-cascade
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu Je décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PII du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l’amêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 1/4Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l’inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Sillans-
la-cascade, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (1) au présent arrêté,
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- &PMS ».... désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
- &DN »...... désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »........désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 2/4Nom de la commune : Sillans-la-caseade Code INSEE : 83128
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
«Ouvrages traversant la commune :
Longueur | Distances S.U.P.
ue PMS | DN dans {a ; en mèfres (de part et d'autre Nom de la canalisation Car) commune Implantation de la canalisation)
{en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
‘ANTENNE DU HAUT VAR 80] 400 435 | enterrée: 155 5 5
Article 2
Conformément à l'article R.555-30 b) du cade de l'environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUPL, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de P’atticle R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du publie susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au II de l'article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de Parrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du publie, hors extensions d’établissoments recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite :
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L'ouverture d’un établissement recevant du publie, hors extensions d'établissements recevant du publie existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire, ou certificat d'urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré dans l’une des zones définies à Particle 2 du présent arrêté.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 341Article 4
Les servitudes instituées par Le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l'urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Sillans-la-cascade.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux moïs à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire pénéral de la préfecture du Var, le maire de Sillans-la-cascade, le directeur
départemental des tetritoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de
Paménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arêté dont une copie sera adressée au directeur de la société
GRTgaz ainsi qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Ver.
Pour le Prèfet
À pan délégation
Le Sechdiaire snérat
Serge JACOB
Annexe : Ï carte
(1) La carte annexée au présent mvrété peut être consultée dans les services de :
» da préfecture du Var;
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur ;
“la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/4a
72
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FRÉTET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l’environnement ct du développement durable
FC
2 9 DEL, 2977
Toulon, le
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
coramune de Solliès-Pont
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R555-31;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articies L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60, L.161-1 et suivanis, L.163-10, R.431-16 ;
Vu je code de fa construction et de Phabitation, notamment ses articles R.122-22 et R123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jeau-Luc VIDELAINE préfet du Var;
Vu l'amêté n°2017/68/PIT du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Va l'atrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par Farrêté du 15 décembre 2016 ;
Va la révision quinquennale en 2014 de l'étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgaz prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 1/4Va ie rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de Penvironnement auprès de de fa direction
régionale de l’environnement, de aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maftrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé où la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s'appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtise de l'urbanisation,
conformément à l'article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Solliès-
Pont, dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire
sut les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les
tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée () au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- 4 PMS »... désigne la pression maximale de service de a canalisation :
- &DN »,.. ...désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- «Distances SÜP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant Les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var - DCPPAT - BEDD Page 2/44Canatisations de transport de gaz naturel exploitées par Le transporteur :
Nom: GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
Nom de la commune : Solliès-Pont Code INSEE : 83130
|
|
||
= Ouvrages traversant [a commune :
Longreur Distances SUP.
LL PMS | DN dans la [en mètres (de part et d’autre
Non de la canalisation (ar) commune | Plantation de la canalisation}
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
Alimentation LA. CRAU DP ,
TOULON 67,1| 250 4026| enterrée 80 5 s
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zanes d'effets :
- Servitude SUPL. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
Le délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de Fexpertise mentionnée au If de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
... Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitnde SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d’un immeuble de grande ‘hauteur est interdite.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 3/4Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l'urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Solliès-Pont.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Solliès-Pont, le directeur départemental
des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Annexe : 1 carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
°__ lapréfectre du Var;
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Air ;
» la mairie on l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/44
2
Léberié » Égatité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUT TERRITORIAL Bureau de l’environnement et du développement durable
PC
2 9 DEC. 2017 Toulon, le
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou-assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Solliès-Ville
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
1153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquemnale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var - DCPPAT - BEDD Page 144Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de Penvironnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel où assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l’utbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s'appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’article E 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Solliès-
Ville, dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire
sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les
tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (Ÿ au présent arrêté,
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté, Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUPI.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
= & PMS ».... ...désigne la pression maximale de service de la canalisation :
- € DN »... désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP ».....désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 24Nom de la commune : Solliès-Ville Code INSEE : 83132
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P.
. pMS| DN | dansia [en mètres (de part et d'autre
Nom de la canalisation Car) ps Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
Alimentation LA CRAU DP OUA 67,1| 250 1343 |enterrée 80 5 5
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUPZ, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement : L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.
Préfecture du Var — DCPPAT —BEDD Page 3/4Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Solliès-Ville.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Solliès-Ville, le directeur départemental
des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var,
( Le Shfrétaire Général
Serge JACOB
Annexe : 1 carte
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
e_ lapréfectre du Var:
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur ;
+ la mairie ou l'établissementpublie compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 4/4A
2
Liberté » Égalté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Bureau de l’environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 29 DEC, 2017
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Taradeau
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu Parrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz et de SPMR prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l’inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'AZUE ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’enfrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l'urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s'appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de Purbanisation,
conformément à l'article L 555-16 du code de Penvironnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées sur le tertitoire de la commune de Faradeau,
dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux
ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ( au présent arrêté.
Seules les distances SUPI sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans Le cadre de l'instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dent l'emprise atteint la SUPI.
Kota:
Dans les tableaux ci-dessous :
+ & PMS ».... désigne la pression maximale de setvice de la canalisation ;
-&PNr.. désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- «Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var - DCPPAT — BEDD Page 2/5Nom de la commune : Taradeau Code INSEE : 83134
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz.
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
Lénéoeur Distances S.U.P.
.. pMS| DN | dansla [en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (bar) vérimune Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7| 400 575 |'enterrée 150 5 5
ANTENNE CANNET DES
AURAS 67,7| 100 3289 enterrée 30 5 ÿ
Alimentation DRAGUIGNAN DP | 67,7] 100 721 |enterrée 30 5 5
+ Installations annexes situées sur la commune :
Distances S.U.P. en mètres
Nom de l'installation | (@ partir de l’installation)
SUPI SUP2 SUP3
TARADEAU COUP SECT 85 6 6
NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent estplus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit
être prise en compte au droit de l'installation annexe,
Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse :
1211 chemin du Maupas
38200 Villette-de-Vienne
e Ouvrages traversant la commune :
| Lonaoeur Distances S.U.P.
. |pMs | DN | dansla . [en mètres (de part et d’antre Nom de ja canalisation | (pur) commune | Emplantation dla canalisétion)
| (en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
B6 | 93] 324 616|enterrée 125 15 10
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 3/5Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas
d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise
mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information où opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Taradeau.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/5Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Taradeau, le directeur départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux directeurs des sociétés GRTgaz ct SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Var.
Annexe :. 1 carte
Serge JACOB
(1) La carte amexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
e lapréfecture du Var;
«la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte d'Azur;
© la mairie ou l'établissementpublic compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 5/5RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉCECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 29 DEC 207
Axrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de: transport de-paz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Tavernes
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R,122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 noramant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PII du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié paz l'arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Va la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 144Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de Penvironnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R555-1 ei suivants du
code de Fenvironnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des petsonnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s'appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de Purbanisation,
conformément à l’article L 5355-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont institnées sur le territoire de la commune de Tavernes,
dans les zones d’effets générées par Les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux
ci-dessous et reproduites sur la carte annexée () au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté, Les
restrictions supplémentaires, fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l’emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’anaiyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont Femprise atteint la SUPI,
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
= &PMS ».... ....désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
-& DN »... ....désigne le diamètre nominal de la canalisation :
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant Les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.
En cas d’écart enire Les valeurs des distances SUP figurant dans Les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu'annexéc au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 2/4Nom de la commune : Tavernes Code INSEE : 83135
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par Le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
e Ouvrages traversant la commune :
Éndheur Distances S.U.P.
ni PMS | DN | dans la [en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation Ga) ne Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ANTENNE DU HAUT VAR 80] 400! 5716/enterrée 165 5 5
Alimentation BARIOLS DP 80] 80 713 enterrée 25 5 $
e Installations annexes situées sur la commune :
Distances S.U.P. en mètres
@ partir de l'installation)
SUPI | SUP2 | SUP3
TAVERNES PDT 40 ÿ 1
NOTA : Si la SUP du tracé adjacentest plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe,
Nom de l'installation
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de Pexpertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
Préfecture du Var - DCPPAT — BEDD Page 3/4- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du publie, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite. à à
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme,
Article 5
En application de l’article RS55-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Tavernes.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, la maire de Tavernes, le directeur départemental des
territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
lexécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var. 1e prés
et par délégai
-erétai] e Gén: éral
Annexe : 1 carte
Serge
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
e lapréfecture du Var;
“la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur ;
+ la mairie ox l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/422
Liberté » Égalté + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l’environnement el dn développement durable
FC
2 8 DEL, 2017 Toulon, le
Arrêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Tourrettes
Le préfet du Var,
Officier de la Lépion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu fe code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Va le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Va le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PII du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du Hvre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgaz prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 14Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l’inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de
Tourrettes, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée () au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
= (PMS »....
- DN »......
- « Distances SUP ».....désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
.....désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
....désipne le diamètre nominal de la canalisation ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 2/4Nom de la commune : Tourrettes Code INSEE : 83138
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
+ Ouvrages iraversant la commune :
Distances S.U.P. Longueur
pMs| DN | dansla [en mètres (de part et d'autre
Nom de la canalisation (bar) commune Implantation de la canalisation)
(en mètres) SUPi | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7| 400 2384 enterrée 150 5 5
Alimentation TOURRETTES DP | 67,7] 80 26| enterrée 20 5 5
* Installations annexes situées sur la commune :
Distances S.U.F. en mètres
Nom de l'installation (à partir de l'installation)
SUP1 SUP2 SUP3
[TOURRETTES DP ‘ 35 6 6
NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe,
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUPL, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au II de l’article R 555-31 du code de f’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mats 2014 susvisé ;
- Servitude SUPZ, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de Particle R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du publie, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
Préfeoture du Var — DCPPAT - BEDD Page 3/4- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d'urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté,
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du cade de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Tourrettes.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Tourrettes, le directeur départemental des
territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var. Pour te Préfet
et par détégatio
crétaife Général
: 1 cart Annexe carte Be JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ la préfecture du Var;
+ la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Aur;
+ la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var— DCPPAT -BEDD Page d/4EE = 2 Liberté + Égalué » Fraterlté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
Toulon, le
2 9 DEC. 2017
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Trans-en-Provence
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE préfet du Var ;
Vu l’arrêté n°2017/68/PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgaz et de SPMR prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 1/5Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l’inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de la répion Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de lurbanisation,
conformément à l’article I, 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Trans-en-
Provence, dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (” au présent arrêté.
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- «PMS ». .....désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
- € DN ».. ...désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP ».....désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var -- DCPPAT - BEDD Page 2/5Nom de la commune : Frans-en-Provence Code INSEE : 83141
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRPpaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
+ Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances SUP.
.. rMS| DN | dansla [en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation Cha) commune | PrPlantation de la canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ARTERE DE PROVENCE 67,7| 400 3410 enterrée 150 5 5
+ Ouvrages ne traversant pas la commune. mais dont les zones d’effefs atteignent cette dernière
: Distances SUP.
. PMS k en mètres (de part et d’autre
Nom de la canalisation (bar) DN Xmplantation de Ja canalisation}
SUP1 | SUP2 | SÜP3
ARTÉRE DE PROVENCE 67,1 400 |enterrée 150 5 5
Alimentation LA MOTTE LE MUY DP 67,7 80 enterrée 20 5 5
* Installations ammexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette
Distances S.U.P. en mètres
Nom de l'installation € partir de l'installation) : SUPI SUP2 SUP3
LA MOTTE DP LE MUY 35 6 6
NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de Pinstallaion annexe, c'est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe,
Canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, propriété de la Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR) dont le siège social est 7-9 rue des Frères Morane 75738 Paris Cedex 15, et exploitée par :
Nom : Société du Pipeline Méditerranée Rhône (SPMR)
Adresse :
1211 chemin du Maupas
38200 Villette-de- Vienne
Préfecture du Var - DCPPAT - BEDD Page 3/5e Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P. m5 PMS| DN | dansla | en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation (bar) ste Implantation de la canalisation)
: (en mètres) [ supi | suP2 | sus
(6 93] 324 2298/enterrée | 125 | 15 | 10 |
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible
de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas
d’avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de lexpertise
mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du
5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’envi
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’ établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d’un immeuble de grande
hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les servitudes instituécs par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/5Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs, sur Le site Internet de la préfecture du Var ct adressé au maire de la commune de ‘Trans-en-Provence.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Trans-en-Provence, le directeur départemental des territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux directeurs des sociétés GRTgaz et SPMR ainsi qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Annexe : 1 carte
Serge JACOR
(1) La carte annexée auprésent arrêtépeut être consultée dans les services de :
e lapréfecture du Var;
e la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte d'Azur;
e la mairie ou l'établissementpublic compétent.
Préfecture du Var - DCPPAT — BEDD Page 5/5EE = 2 Liberté + Égalité + Frateraté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAI,
Bureau de l'environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 29 DEC. 2017
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Varages
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Yu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE préfet du Var ;
Vu l'arrêté n°2017/68/PJI du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgez prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 1/4Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’arménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement [a santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s'appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l’urbanisation,
conformément à l’article L 5355-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Varages,
dans les zones d'effets générées par Les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux
ci-dessous et reproduites sur la carte annexée ? au présent arrêté.
Seules les distances SUPI sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
zestrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de Pinstruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUPT.
Nota :
Dans les tableaux ci-dessous :
- &PMS »... .... désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- « Distances SUP »......désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées,
Préfecture de Var — DCPPAT — BEDD Page 241Nom de la commune : Varages Code INSEE : 83145
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
«Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances SUP.
. eMS | DN | dansla [en mètres (de part et d'autre
Nom de la canalisation (bar) commune Implantation de la canalisation)
{en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ANTENNE DU'HAUT VAR 80) 400 2801 enterrée 165 5 5
Alimentation VARAGES DP 80) 80 39 enterrée 25 $ 5
°_Instaliations annexes situées sur la commune :
Distances S,U.P. en mètres
€ partir de l'installation)
SUPI SUP2 SUP3
VARAGES DP 40 7 7
NOTA : Si la SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de Pinstallation aunoxe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de Pinstaliation annexe,
Nom de l'installation
Article 2
Conformément à Particle R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les
suivantes, en fonction des zones d'effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de
référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la
fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée an TI de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 3/4- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS} du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de Particle R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande
hauteur est interdite,
Article 3
Conformément à l'article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d'urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans Pune des zones définies à l’article 2 du présent arrêté,
Article 4
Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme,
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur Le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
conmmune de Varages.
Article 6
Cet arrêté peut faire Pobjet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Varages, le directeur départemental des
tertitoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Pour le Préfet
Le Sechitaire érérai
Annexe : 1 carte
Serge JACOB
(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
e lapréfecre du Var;
+ Ja direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence- Alpes-Côte
d'Azur:
«la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var DCPPAT - BEDD Page 4/4EX © 24 Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORTAL,
Bureau de L'environnement et du développement durable
PC
Toulon, le 2 9 DEC. 2pt7
Aurêté instituant des servitudes d'utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d'hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Vidauban
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE
préfet du Var ;
Vu L'arrêté n°2017/68/PII du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu Parrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l’étude de dangers du réseau de canalisations de transport de GRTgaz prévue à l’article 28 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 1/4Va le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l'environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d'utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d'incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s'appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l'urbanisation,
conformément à l’atticle L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d’utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de
Vidauban, dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se
produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant
dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée au présent arrêté,
Seules les distances SUPI1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l'emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de Fanalyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
- &PMS »,. désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
= &DN désigne le diamètre nominal de fa canalisation ;
- « Distances SUP »..... désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les Hmites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées,
Préfecture du Var DCPPAT — BEDD Page 2/#Nom de la commune : Vidauban Code INSEE : 83148
Caralisations de transport de gaz naturel exploitées par Le transporteur :
Nom: GRTgaz
Adresse :
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX 06
+ Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances S.U.P.
Lu PMS | DN dans la : en mètres (de part et d’autre Nom de la canalisation (bar) commune Anplantation de la canalisation)
{en mètres) sUP1 | SUP2 | SUP3
ANTENNE CANNET DES ; { MAURES 67,71| 100 2144 enterrée 30 5 5
Alimentation LE CANNET DES s MAURES DP 67,7| 100 951|enterrée 30 5 5
Alimentation VIDAUBAN DP 67,7| 100 3757|enterrée 30 5 5
e Installations annexes situées sur la commune :
Distances S.U.P. en mètres
Nom de l'installation (@ partir de l'installation) SUPI SUP2 SUP3
[VIDAUBAN Dr 35 6 6
NOTA : Si Ia SUPI du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe,
Article 2
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUPL, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de Pexpertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets Iétaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l'environnement :
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 3/4L'ouverture d’un établissement recevant du publie, hors extensions d’établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d’un immeuble de grande
hauteur est mierdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets iétaux significatifs (ELS) du phénomène
dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du
public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes on d’un immeuble de grande
hauteur est interdite.
Article 3
Conformément à l’article R.555-46 du code de Penvironnement, Le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d'urbanisme (d’information où opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté,
Article 4
Les servitudes instituées pat le présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme et aux cartes
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.61-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de Particle R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Vidauban.
Article 6
Cet amêté peut faire objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, Le maire de Vidauban, le directeur départemental des
territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de Penvironnement, de l'aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur de la société GRTgaz ainsi
qu’au directeur départemental des services d'incendie et de secours du Var.
Pour le Préfet
et par délégation
Annexe : À carte
(1) La carte ammesée av présent arrêté pent être consultée dans les services de :
* lapréfecture du Var;
+ la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement el di logement de Provence. Alpes-Côte
d'Azur;
«la mairie ou l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 44A
2,
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL,
Bureau de l’environnement et du développement durable
PC
2 8 DEL. 2017
Toulon, le
Arrêté instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Toulon
Le préfet du Var,
Officier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants,
L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;
Vu le décret du président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc VIDELAINE,
préfet du Var ;
Vu Parrêté n°2017/68/PJT du 28 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Serge
JACOB, secrétaire général de la préfecture du Var ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, modifié par l’arrêté
du 15 décembre 2016 ;
Vu la révision quinquennale en 2014 de l'étude de dangers du réseau de canalisations de transport
de GRTgaz prévue à l’article 28 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Vu le rapport du 23 octobre 2017 de l'inspecteur de l’environnement auprès de de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ;
Préfecture du Var — DCPPAT - BEDD Page 1/4Vu l'avis formulé par le conseil départemental de l'Environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Var, lors de sa séance du 13 décembre 2017 ;
Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de
produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du
code de l’environnement, doivent faire l’objet de servitudes d’utilité publique concernant la
maîtrise de l’urbanisation, en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent ;
Considérant que les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service,
notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant
gravement la santé ou la sécurité des personnes, déterminent les périmètres au sein desquels
s’appliquent les dispositions réglementaires en matière de maîtrise de l'urbanisation,
conformément à l’article L 555-16 du code de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Var,
ARRÊTE
Article 1
Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées sur le territoire de la commune de Toulon,
dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les
canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux
ci-dessous et reproduites sur la carte annexée (0 au présent arrêté,
Seules les distances SUP1 sont représentées dans la carte annexée au présent arrêté. Les
restrictions supplémentaires, fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise
atteint les SUP2 ou SUP3, sont mises en œuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de
compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP1.
Nota:
Dans les tableaux ci-dessous :
= € PMS ».... ....désigne la pression maximale de service de la canalisation ;
= &DN ».. ...désigne le diamètre nominal de la canalisation ;
- «Distances SUP »........désigne les distances en mètres, de part et d’autre de la canalisation,
définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.
En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la
représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des
tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 2/4Nom. de la commune : Toulon Code INSEE: 83137
Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par le transporteur :
Nom : GRTgaz
Adress
33 rue Pétrequin
BP 6407
69413 Lyon CEDEX C6
+ Ouvrages traversant la commune :
Longueur Distances SUP en mètres
Nom de la disati PMS| DN | dansla Imptantati (de part et d’autre de Ia om de la canalisation (bai) comraune piantation canalisation)
(en mètres) SUP1 | SUP2 | SUP3
ANTENNE BOUG BEL AIR 16| 250 912/enterrée 35 5 5
Alimentation LA VALETTE DP 67,1| 250 8594 enterrée 30 5 5
Article 2
Conformément à l'article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUPL, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence maiorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au II de Particle R 555-31 du code de l’environnement.
L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé ;
- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement :
L'ouverture d’un établissement recevant du publie, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes où d’un immeuble de grande hauteur est interdite ;
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l'environnement : L'ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d'établissements recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes où d’un immeuble de prande hauteur est interdite.
Préfecture du Var — DCPPAT --BEDD Page 3/4Article 3
Conformément à l'article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur
de tout permis de construire, ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel), délivré
dans l’une des zones définies à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
Les scrvitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme et aux caries
communales de la commune, conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10
du code de l’urbanisme.
Article 5
En application de l’article R555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au
recueil des actes administratifs, sur le site Internet de la préfecture du Var et adressé au maire de la
commune de Toulon.
Article 6
Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture du Var, le maire de Toulon, le directeur départemental des
territoires et de la mer ainsi que la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aw président de [a communauté
d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, au directeur de la société GRTgaz ainsi qu’au
directeur départemental des services d’incendie et de secours du Var.
Pour ie Préfet
Annexe : | carte Serge JACOB
(1) La carte ammexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :
+ lapréfecture du Var:
+ la direction régionala de l'environnement, de l'anénagement et du logement de Provence Alpes-Côje
d'Azur :
+ la mairie où l'établissement public compétent.
Préfecture du Var — DCPPAT — BEDD Page 4/4RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direction Toulon,le 24/12/2017 départementale
des territoires
et de la mer
de Var
ARRETE PREFECTORAL
Service Agriculture
Environnement et Forêt portant délimitation des zones d'éligibilité au dispositif de protection'des troupeaux contre la prédation (cercles 1 et 2)
pour l’année 2018
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu la décision de la Commission européenne n° C(2015) 5815 du 13 août 2015 portant approbation du Programme de Développement Rural de la Région Provence-Alpes-Côte d’ Azur ;
Vu le code rural, notamment le livre II ;
Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n°2013-194 du 5 mars 2013 relatif aux opérations de protection de l'environnement
dans les espaces ruraux ;
Vu le décret du 16 avril 2015 relatif à Ja mise en œuvre des Programmes de Développement Rural régionaux pour la période 2014-2020 ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement
dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2016 modifié par l'arrêté préfectoral du 06 février 2017 portant délimitation des zones d’éligibilité 2017 à la mesure de protection des troupeaux contre la
prédation, cercles 1 et 2 pour l’année 2017 ;
Considérant les données relatives au suivi de l’espèce Canis lupus et les indices de présence relevés par les membres du réseau d’observation de 2016 à 2017 ;
Considérant la liste des constats de dommages sur les troupeaux du département de 2016 à 2017 ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Adresse postale : Préfecture du Var-DDTM - Boulevard du 12ème Régiment d'Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX Accueil du publie DDTM : 244 avenue de l'infanterie deMarine àToulon 1
Téléphone 04 94 46 83 83 + Fax 04 94 46 32 50 - Courriel ddtm@var.pouv.fr
WWW.VALEOUV.frArticie 1
L'arrêté préfectoral du 13 décembre 2016 modifié par l'arrêté préfectoral du 06 février 2017 portant délimitation des zones d'éligibilité 2017 à la mesure de protection des troupeaux contre la prédation, cercles 1 et 2 pour l’année 2017, est abrogé au 31 décembre 2017.
Article 2
Conformément à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 19 juin 2009 susvisé, pour l’application de
l'opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux relative à la protection des
troupeaux contre les grands prédateurs (OPEDER) dans le Var, la listo des communes constituant le
cercle 1 et le cercle 2 à compter du 1°janvier 2018 est la suivante.
Le cerele 1 de l’opération de protection des troupeaux contre la prédation est constitué de la totalité
du territoire des communes suivantes :
AIGUINES FAYENCE NANS-LES-PINS
AMPUS FOX-AMPHOUX NEOULES
ARTIGNOSC-SUR-VERDON GAREOULT PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME
ARTIGUES GINASSERVIS PONTEVES
AUPS LA BASTIDE RAMATUELLE
BARGEME LACRAU REGUSSE
BARGEMON LA MARTRE RIANS
BARJOLS LA ROQUE-ESCLAPON ROUGIERS
BAUDINARD-SUR-VERDON LA ROQUEBRUSSANNE SAINT-JULIEN
BAUDUEN LA VERDIERE SAINT-MARTIN
BELGENTIER LE BOURGUET : SAINT-ZACHARIE
BRAS LE LAVANDOU SALERNES
BRENON LE VAL SEILLANS
BRUE-AURIAC LES SALLES-SUR-VERDON SIGNES
CHATEAUDOUBLE MAZAUGUES SOLLIES-TOUCAS
CHATEAUVERT MEOUNES-LES-MONTRIEUX TAVERNES CHATEAUVIEUX MOISSAC-BELLEVUE TOURVES
COLLOBRIERES MONS TRIGANCE
COMPS-SUR-ARTUBY MONTFERRAT VARAGES
CORRENS MONTMEYAN VERIGNON
ESPARRON
Adresse postale : Préfecture du Var -DDTM - Boulevard du 112ème Régiment d'Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX
Aceuell du public DDTM : 244 avenue de l'infanterie de Marino à Toulon
Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 - Courriel ddtm@vargouv.f
Mw.var. gouv.frLe cercle 2 de l’opération de protection des troupeaux contre la prédation est constitué de la totalité
du territoire des communes suivantes :
BORMES-LES-MIMOSAS GONFARON POURRIERES
BRIGNOLES GRIMAUD PUGET-VILLE CALLAS HYERES RAYOL-CANADEL-SUR-MER CALLIAN LA CELLE RIBOUX CARCES LA CROIX-VALMER ROCBARON CARNOULES LA FARLEDE SAINT-ANTONIN-DU- VAR CAVALAIRE-SUR-MER LA GARDE-FREINET SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME CLAVIERS LA LONDE-LES-MAURES SAINT-PAUL-EN-FORET COGOLIN LAMOLE SAINT-TROPEZ COTIGNAC LE BEAUSSET SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS CUERS LE CASTELLET SILLANS-LA-CASCADE DRAGUIGNAN LE REVEST-IES-EAUX SOILLIES-PONT ENTRECASTEAUX LES MAYONS SOLLIES-VILLE EVENOS MONTFORT-SUR-ARGENS TOURRETTES FIGANIERES OLLIERES TOURTOUR FLAYOSC PIERREFEU-DU-VAR VILLECROZE FORCALQUEIRET PIGNANS VINON-SUR-VERDON GASSIN POURCIEUX VINS-SUR-CARAMY
Article 3
Les éleveurs ou leurs regroupements conduisant leurs troupeaux dans ces communes sont éligibles
aux aides à la protection des troupeaux contre la prédation dans les conditions définies par le décret n° 2013-194 du 5 mars 2013 et l'arrêté interministériel du 19 juin 2009,
Article 4
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Toulon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 5
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
Adresse postale : Préfecture du Var- DDTM - Boulevard du 112ème Régiment d'Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX Accueil du public DDTM : 244 avenue de l'infanterie de Marine à Toulon 3
Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 - Courriel ddum@vargouvft
ww. var. gouv.frZone d'éligibilité 2018 - Mesure 7.6.1 de protection des troupeaux contre la prédation - Cercles 1 et 2 7) æ nc: EE Terres et de1a Mer du Ver -—— Limites administratives des communes —— Contour du camp de Canjuers © 2017 Attaques du 01-01 au05-12 © 2016 Attaques du 01-01 au 31-12 2 Zonage 2018 - Cercle1 [ Zonage 2018 - Cercle 2PRÉFET DU VAR
Direction Toulon, le 26 DEC. 2017 départementale d ‘xd des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° £0/+ - et dela mer
du Var prononçant la levée de carence définie par l'article
médiane L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au Bureau Politique de Mixité Sociale titre de la période triennale 2011-2013 pour la commune de La Valette du Var
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de POrdre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le bilan triennal 2014-2016 de la commune de La Valette du Var;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de La Valette du Var de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu la commission départementale qui s'est réunie le 18 avril 2017;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ; Vu l’avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant que l'objectif triennal de la commune de La Valette du Var pour la période 2014-2016 était fixé à 370 logements locatifs sociaux,
Considérant que la commune de La Valette du Var a réalisé310 logements locatifs sociaux sur cette période, soit un taux de réalisation de 83,78% de l'objectiftriennal fixé
Considérant que l’ubjectif de réalisation de logements locatifs sociaux cumulé sur 5 périodes
triennales, de 2002 à 2016 est de 953 logements pour la commune,
Considérant que la commune de La Valeite du Var a réalisé 66,95% de l'objectif cumulé,
Considérant l'ensemble de ces résultats pouvant être estimés comme satisfaisants aux objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux;
Considérant la dynamique engagée par la commune en matière de production de logements locatifs sociaux traduite notamment par l'engagement dans la démarche de contrat de mixité sociale par la
commune.
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;ARRÊTE :
Article 1er :
L'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 prononçant la carence de la commune de La Valette du Var au
titre de la période triennale 2011-2013 est abrogé ct la carence de la commune est levée à compter
de la date de publication du présent arrêté au recueil des Actes Administratifs de L'État.
Article 2 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de l’État et notifié aux intéressés.
Jean-Luc VIDELAINE
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peutfaire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut égalementfaire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompi le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivent ume décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de reje).té + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Touton,le 2 DEC, 2017
ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 201 ? -53
et dela mer
Lips prononçant la levée de carence définie par l'article
Scsyibe häblatct rénovation urine L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au
Bureau Politique de Mixité Sociale titre de la période triennale 2011-2013 pour la commune de Lorgues
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du Jogement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 : Vu le bilan triennal 2014-2016 de la commune de Lorgues;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Lorgues de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu la commission départementale qui s'est réunie le 24 avril 2017;
Vu L'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ; Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant que l'objectif triennal de la commune de Lorgues pour la période 2014-2016 était fixé à 197 logements locatifs sociaux ;
Considérant que la commune de Lorgues a réalisé 126 logements locatifs sociaux sur cette période, soit un taux de réalisation de 63,96% de l'objectiftriennal fixé ;
Considérant que l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux cumulé sur 3 périodes
triennales, de 2008 à 2016 est de 369 logements pour la commune ;
Considérant que la commune de Lorgues a réalisé 38,75% de l'objectif cumulé ; Considérant la signature d'un contrat de mixité sociale par la commune ;
Considérant l'ensemble de ces résultats pouvant être estimés comme satisfaisants aux objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux ;
Considérant la dynamique engagée par la commune en matière de production de logements locatifs sociaux traduite notamment par la signature d'un contrat de mixité sociale par la commune.
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;ARRÊTE :
Article 1er :
L'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 prononçant la carence de la commune de Lorgues au titre de
la période triennale 2011-2013 est abrogé et la carence de la commune est levée à compter de la
date de publication du présent arrêté au recneil des Actes Administratifs de L'État.
Article 2 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur ie Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de l’État et notifié aux intéressés.
Délais at voies de recours :
Conformément à l'article R 421.1 du code de justice administrative, la présante décision peur faire Pobjet d'un recours comtentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracteux auprès de
Monsieur le Préfer du Var Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ca dernier devant être Intradult dans le délai de deux mois
suivant une déciston implicite on explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valent décision
implichte de rejet.72
Liberté + Égalité » Frateralté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Touton, le 2 À DEC. 2017 Direction
départementale ” des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 0/11 - Go et de Ja mer
du Var prononçant la levée de carence définie par l'article
isa L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au Bureau Politique de Mixité Sociale titre de la période triennale 2011-2013 pour la commune de Solliès-Pont
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu Ja loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-S à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le bilan triennal 2014-2016 de la commune de Solliès-Pont
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Solliès-Pont de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu la commission départementale qui s'est réunie le 04 mai 2017;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant que l'objectif triennal de la commune de Solliès-Pont pour la période 2014-2016 était
fixé à 204 logements locatifs sociaux,
Considérant que la commune de Solliès-Pont a réalisé 194 logements locatifs sociaux sur cette
période, soit un taux de réalisation de 95 % de l'objectif triennal fixé Considérant que l'objectif de réalisation de logernents localifs sociaux cumulé sur 5 périvdes
triennales, de 2002 à 2016 est de 545 logements pour la commune,
Considérant que la commune de Solliès-Pont a réalisé 67,34% de l'objectif cumulé,
Considérant l'ensemble de ces résultats pouvant être estimés comme satisfaisants aux objectifs de
réalisation de logements locatifs sociaux;
Considérant la dynamique engagée par la commune en matière de production de logements locatifs
sociaux traduite notamment par la signature du contrat de mixité sociale par la commune le ler
décembre 2016.
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;ARRÊTE :
Article 1er :
L'arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 prononçant la carence de la commune de Solliès-Pont au titre
de la période triennale 2011-2013 est abrogé et la carence de la commune est levée à compter de la
date de publication du présent arrêté au recueil des Actes Administratifs de l’État.
Article 2 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de l’État et notifié aux intéressés.
de Préfet
ean-Lhe VIDELAINE
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-I du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
sutvant une décision implicite ou explicite de l'autorité compéiente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valent décision
implicite de rrjel.Liberté = Égaltt +
RÉPUBLIQUE Fi
PRÉFET DU VAR
Toulon, le 2 6 DEC. 2017 Direction
départementale “2 des territolres ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 20/1 - 61 et dela mer
du Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
een code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
Bandol
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Bandol de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu le courrier du maire de Bandol en date du 11 avril 2017 présentant ses observations sur le non-
respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l’avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l’avis de la commission nationale visée au IT de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Bandol pour la période
triennale 2014-2016 était de 261 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 98 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 37,55% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Bandol pour la période
2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Bandol visant à justifier le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission
départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur
objectif triennal qui s'est réunie le 4 mai 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la
période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article fer :
Le carence de la commune de Bandol est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l'habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 100,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d’identifier des secteurs dans lesquels Les autorisations d’utitisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de I"État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec
les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune
communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements
concernés, dans nn délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le conceme, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Confarneiment à l'article R 421-1 du code de justice adiinlstrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à couter de sa notification, devant le tribunal adminisireif de Toulon. Elle peut également faire l'objei d'un recours gracleux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le déjai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mols valant décision
implicite de re.EE Liber RÉPUBLIQUE FRANÇAIS:
PRÉFET DU VAR
dé
1
Direction Toulon, 26 DEC. 2017 départemontale das tercitoiren ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 0) {- 6.
et de fa mer
du Var prononçant la carence définie par l’articie L. 302-9-1 du
Scrvles habitat et rénovation trains code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique do Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour 12 commune de Carqueiranne
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de POrdre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ; Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’häbitation et notamment ses articles L. 302-5 à EL. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Carqueiranne de son intention d'engager la procédure de constat de carence ;
Va l'avis du Comité régional de l'habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ; Va l'avis de la commission nationale visée au IT de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Carqueiranne pour la période triennale 2014-2016 était de 239 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 56 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 23,43% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Carqueiranne pour la période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Carqueiranne visant à justifier le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d'examiner Îa situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 28 avril 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la période 2014-2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;ARRÊTE :
Article ler :
La carence de la commune de Carqueiranne est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 100,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l'article 2 est appliqué sur Je montant du prélèvement par logement
manquant à compter du ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d'utilisation et d'occupation du soi pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’æticle L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert, La commune
communique au représentant de l‘tat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de La Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui leconceme, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Jean-Luc VIDELAINE
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article À 421-1 du code dejusäce administrative, Iaprésente déctsionpeutfaire l'objet d'un recours contentieur, dns 1e délai de
deux mols à compter de sa notification, devant la ibimal administratif de Toulon, Ellepeut égalementfaire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var Cecte démarche intérrompt le délai de racours contentieux, ce dernier devant être introduit dans e délaf de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'edruinisiration pendant un délai de deux mois valant décision
impliclis de releb.Liber» Égalté » Fraternité
RÉPURLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direction Toulon, le 26 DÉC, 2017 départementale ;
des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 20] 1-63
et dela mer
du ver prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
Solos ésdiniéte code de la construction et de l’habitation au titre de la Bureau Politique de Mixité Socinle période triennale 2014-2016 pour la commune de
Flayosc
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ; Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Flayosc de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu la remise d’un dossier le 24 avril 2017 par le maire de Flayosc présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l'hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ; Vu l’avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Flayosc pour la période triennale 2014-2016 était de 113 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 66 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 58,41% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Flayosc pour la période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Flayosc visant à justifier le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 24 avril 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
Article Ler :
La carence de la commune de Flayosc est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l'habitation.
Article 2:
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 41,59%,
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d'utilisation et
d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l'autorité
administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de Ia construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L’État et les conventions de réservation passées par la commune avec
les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. Le commune
communique an représentant de l’État dans le département la liste des baïlleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté,
Article 6:
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Vat, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Bélais etvoies de recours :
Conformément à l'article R 421.1 du code dejustice aulménisiralive, laprésente décision peutfaire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compier de sa noïficatlon, devant le tribunal aéhmintstratif de Toulon. Ellepeut égalementfatre l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet due Ver. Cette démarche interrompt le dâlat de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délat de deu mols
Suivant uns décision inplicite où explicite de l'autorité compétente {le silence de l'adatinisiration pendant un délai de deux mois valent décision
implicite de rejet).fgalié + Fraternité
ILIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
2e Toulon,le 26 DÉC. 2017 départementale
des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 2911- C/; et dela mer
du Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
pdt SR code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
La Cadière d’Azur
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de La Cadière d’Azur de
son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu les courriers du maire de La Cadière d’ Azur en dates des 8 mars et 11 avril 2017 présentant ses
observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu L'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de La Cadière d’Azur pour la
période triennale 2014-2016 était de 119 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 51 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 42,86% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de La Cadière d’Azur pour la
période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de La Cadière d’Azur visant à justifier le non-
respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la
commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas
atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 2 mai 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la
période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de La Cadièro d'Azur est prononcée en application de l’article L. 302-9-
1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
eu plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du EL. 302-7 du
même code, est fixé à 100,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article à :
LÉtat se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l'autorité administrative de l'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
lhabitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert, La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concemés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Artlele 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de l’État et notifié aux intéressés.
Le Préfet
1
es ES à
Conformément à l'articie R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentiaux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant Je tribunal administratif de Toulon. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracleur auprès de
Monsieur le Préfet du Far. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans Je délai de deux mois
suivant une décision implicite ou æplicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mals velénit décision
implicite de rejet.
Î
PRÉFET DU VAR
Direction Toulon, le 2 6 DEC, 2017 départementale — . des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 20) £- 6S et dela mer
du Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
ini bn code de la construction et de l'habitation au titre de la Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de La Crau
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ; Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
Vu Je code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ; Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de La Crau de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu le courrier du 5 avril 2017 du maire de La Crau présentant ses observations sur le non-respect de lobjectiftriennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ; Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de La Crau pour la période triennale 2014-2016 était de 355 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 60 logements
sociaux, soit un taux dc réalisation de l’objectif triennal de 16,90% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de La Crau pour la période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de La Crau visant à justifier le non-respect de
l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur
objectif triennal qui s'est réunie le 28 avril 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la
période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de La Crau est prononcée en application de l’article L, 302-9-1 du code
de la construction et de l’habitation,
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-0-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 200,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l'autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
T'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur Je Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Le Préfet
Ke
re 14
Rélais.et votes de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans 1e délai de
deux mais à compter de sa notfficalion, devant le tribsmai administratif de Toulon, Elle peut Également faire l'objet d'un recours graeleux auprès de
Monsieur le Préfet du Van Ceite démarche iaterrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de der mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejen.Er
Liber » gate Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direcéon Funk 26 DEC. 2017 dépariementals ;
Genterrioires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 20.1 1- et dela mer
du Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
Service habitat et rénovation urbains code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bnreau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de Le Beausset
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-2900 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu ls loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L, 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Va le code de l’urbanisme et notamment ses articles L, 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Ve le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Le Beausset de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu Pavis du Comité régional de l’habitat et de l'hébergement, réuni en date du 10 juiliet 2017 ;
Va l'avis de la commission nationale visée au If de l’article EL, 302-9-1-1 ;
Considérant qu'en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Le Beausset pour la période
triennale 2014-2016 était de 254 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 112 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 44,09% ;
Considérant ie non-respect des obligations triennales de la commune de Le Beausset pour la
période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Le Beausset visant à justifier le non-respect
de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur objectif triennal qui s'est réunie Le 2 mai 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'apérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la période 2014-2016 ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de a Mer du Var ;ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de Le Beausset est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l'habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 100,00%.
Artiele 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation ct
d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l'autorité
administrative de l’État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté,
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L’État et notifié aux intéressés.
Préfet
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code dejustice administrative, la présente décision peutfaire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant me décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
Implicite de rejet).PRÉFET DU VAR
Direction Toulon, le 26 DEC. 2017 départementale . 1 ÀS
des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° “o/t 6 et dela mer
LS prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
Baise hdbit étrdantélion witéine code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
Le Muy
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Le Muy de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu le courrier du 28 février 2017 du maire de Le Muy présentant ses observations sur le non-respect
de l'objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l’avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l’avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Le Muy pour la période
triennale 2014-2016 était de 199 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 132 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 66,33% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Le Muy pour la période
2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Le Muy visant à justifier le non-respect de
l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission
départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur
objectif triennal qui s'est réunie le 24 avril 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la
période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
Article Ler :
La carence de la commune de Le Muy est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 33,67%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels Les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Joanne NOEL,AINE
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code dejustice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut égalementfaire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite on explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet).PRÉFET DU VAR
Toulon, le 2 6 DEC. 2017 Direction
départementale k des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 20) { et dela mer
du Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
odaibddtailes code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
Le Pradet
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Le Pradet de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu le courrier du maire de Le Pradet en date du 14 avril 2017 présentant ses observations sur le
non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l’avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
lobjectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Le Pradet pour la période
triennale 2014-2016 était de 227 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 114 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 50,22% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Le Pradet pour la période
2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Le Pradet visant à justifier le non-respect de
l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission
départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur
objectif triennal qui s'est réunie le 28 avril 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la
période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de Le Pradet est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 51,10%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du Ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l'autorité administrative de l'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
et voies
Conformément à l'article R 421-I du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant Le tribunal administratif de Toulon, Elle peut égalementfaire l'objet d’un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision Implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de réjel).EE 5 Liber Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direction Toulon, le 26 DEC. 2017
départementale :
ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° ol { 69 des territoires et dela mer
du Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du Sséhalhse ésidihe code de la construction et de l’habitation au titre de la Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de Roquebrune-sur-Argens
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Va la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu Ja loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de
Roquebrune-sur-Argens de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu la remise d’un dossier le 14 avril 2017 par le maire de Roquebrune-sur-Argens présentant ses
observations sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 22 décembre 2017 ;
Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l’objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Roquebrune-sur-Argens
pour la période triennale 2014-2016 était de 344 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 0 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 0 % ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Roquebrune-sur-Argens
pour la période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Roquebrune-sur-Argens visant à justifier le
non-respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de
la commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas
atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 25 avril 2017;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 est le premier pour la commune de Roquebrune-sur-
Argens;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var :
ARRÊTE
Article 1er :
La carence de la commune de Roguebrune-sur-Argens est prononcée en application de l’article L.
302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 25,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l'autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l’autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec
les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune
communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-I du code dejustice administrative, laprésente décisionpeufaire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Ellepeut égalementfaire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant ne décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet).«D | Ta RÉPUBLIQUE F1
PRÉFET DU VAR
Toulon, le 2 6 DEC. 2017 Direction
départementale 1 À des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 2) { 1 et de la mer
avr prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
érotisme code de la construction et de l’habitation au titre de la
(Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
Saint Cyr sur Mer
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Saint Cyr sur Mer de
son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu le courrier du 24 mars 2017 du maire de Saint Cyr sur Mer présentant ses observations sur le
non-respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l’avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Saint Cyr sur Mer pour la
période triennale 2014-2016 était de 291 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 193 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 66,32% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Saint Cyr sur Mer pour la
période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Saint Cyr sur Mer visant à justifier le non-
respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la
commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas
atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 2 mai 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la
période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article Ler :
La carence de la commune de Saint Cyr sur Mer est prononcée en application de l’article L. 302-9-1
du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de lhabitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 33,68%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l'autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
T’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert, La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de|L’État et notifié aux intéressés.
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, la prisente décision peutfaire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Ella peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet).RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direction Toulon, le 2 6 DEC, 2017 départementale S a14_ LA
des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 2 2/1 * et de ia mer
du var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
inshéséiniéie code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
Saint Raphaël
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Saint Raphaël de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu la remise d’un dossier Le 25 avril 2017 par le maire de Saint Raphaël présentant ses observations
sur le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l’avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation,
lobjectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Saint Raphaël pour la
période triennale 2014-2016 était de 796 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 130 logements sociaux, soit un taux dc réalisation de l’objectif triennal de 16,33% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Saint Raphaël pour la
période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Saint Raphaël visant à justifier le non-respect
de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d'examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 25 avril 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la
période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de Saint Raphaël est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 200,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l'autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de l’État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui lé conceme, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés.
Délais et voit
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peutfaire l'ohjet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant Le tribunal administratif de Toulon, Elle peut égalementfaire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var: Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de reje).Liberté » Égallé + Fra
RÉPUBLIQUE FRANÇAI
PRÉFET DU VAR
etes Toulon le 2G DEC, 2017 départementale e ” { L
des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° ot 2 et de In mer
du Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
ER code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de Sanary sur Mer
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant ‘engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ; Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Sanary sur Mer de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu le courrier du maire de Sanary sur Mer en date du 31 mars 2017 présentant ses observations sur
le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l’avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation,
l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Sanary sur Mer pour la
période triennale 2014-2016 était de 514 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 335 logements
sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 65,18% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Sanary sur Mer pour la
période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Sanary sur Mer visant à justifier le non-
respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas
atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 4 mai 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de
construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article Îer :
La carence de la commune de Sanary sur Mer est prononcée en application de l’article L. 302-9-1
du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplèment du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 34,82%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant À compter du ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité adruinistretive de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental dés
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui leconcerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L’État et notifié aux intéressés,
Le Préfet
a,
en DELAINE
Détaks et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut égalementfaire l'abjet d'un recours gracfeux auprès de
Monsieur Le Préfet du Ver Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ve dernier davant être Inrodutt das le délat de deux mois
suivant une décision (raplelte ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'admiristration pendant un délai de deux mais vale décision
implicite de re).EX Liberd + Égalié + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direstion LL. 2 6 DEC. 2017 départementale 0 +
des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 20!
et dela mer
Ye prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
veednientass code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de Six Fours les Plages
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ; Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ; Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Six Fours les Plages de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu le courriel du 26 avril 2017 du maire de Six Fours les Plages présentant ses observations sur le non-respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 :
Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Six Fours les Plages pour la période triennale 2014-2016 était de 782 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 408 logements sociaux, soil un taux de réalisation de l'objectif triennal de 52,17% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Six Fours les Plages pour la période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Six Fours les Plages visant àjustifier le non- respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 27 avril 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de Six Fours les Plages est prononcée en application de l’article L. 302-
9-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 : : Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation,et égal au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du même code, est fixé à 47,83%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de l’État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l’habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l’autorité administrative de L'État ct les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune
communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État ct notifié aux intéressés.
donr-Liie vins
es de
Conformément à l'article R 421-I du code de justice administrative, la présente décision peutfaire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut égalementfaire l’objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet.224
Liberté » Égelité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direction Toulon, le 2 @ DEC, 2017 départementale ñ 1 des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° 20/1 - 44 et dela mer
da Var prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
Ed hit à cdd code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique de Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de Solliès Toucas
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses
mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R.
302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Solliès Toucas de son
intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu la remise d’un dossier le 4 mai 2017 par le maire de Solliès Toucas présentant ses observations
sur Le non-respect de l’objectif triennal pour la période 2014-2016 ;
Vu l’avis du Comité régional de l'habitat et de l’hébergement, réuni en date du 10 juillet 2017 ; Va l’avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Solliès Toucas pour la période triennale 2014-2016 était de 128 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 96 logements sociaux, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 75,00% ; Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Solliès Toucas pour la période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Solliès Toucas visant à justifier le non-
respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 4 mai 2017 ;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que ces éléments ne justifient pas le non respect de son objectif de réalisation pour la période 2014-2016 ;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de Solliès Toucas est prononcée en application de l’article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 25,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune communique au représentant de l’État dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de, L'État et notifié aux intéressés.
Jean-Luc VIDELAINE
Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décislon implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de rejet).Touton,le 26 DEC, 2017 Direction
départementale 911
des territoires ARRETE PREFECTORAL DDTM/SHRU/N° <£oi et de la mer
LL prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du
ses: code de la construction et de l’habitation au titre de la
Bureau Politique do Mixité Sociale période triennale 2014-2016 pour la commune de
Vinon-sur-Verdon
LE PREFET DU VAR
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour Le logement ;
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 etR. 302-14 à R. 302-26 ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 ;
Vu le courrier du préfet en date du 17 février 2017 informant la commune de Vinon-sur-Verdon de son intention d’engager la procédure de constat de carence ;
Vu l'avis du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, réuni en date du 22 décembre 2017 ; Vu l'avis de la commission nationale visée au II de l’article L. 302-9-1-1 ;
Considérant qu’en application de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'objectif global de réalisation de logements sociaux de la commune de Vinon-sur-Verdon pour la période triennale 2014-2016 était de 90 logements ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 fait état d’une réalisation globale de 18 logements sociaux, soit un taux de réalisation de Pobjectif triennal de 20,00% ;
Considérant le non-respect des obligations triennales de la commune de Vinon-sur-Verdon pour la période 2014-2016 ;
Considérant les éléments avancés par la commune de Vinon-sur-Verdon visant à justifier le non- respect de l'objectif triennal pour la période 2014-2016, plus particulièrement examinés lors de la commission départementale chargée d’examiner la situation de toutes les communes n’ayant pas atteint leur objectif triennal qui s'est réunie le 12 mai 2017;
Considérant que l'atteinte de l'objectif de réalisation peut se traduire par le biais d'opérations de construction neuve et d'opérations d'acquisition-amélioration ;
Considérant que le bilan triennal 2014-2016 est le premier pour la commune de Vinon-sur-Verdon;Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Var ;
ARRÊTE :
Article 1er :
La carence de la commune de Vinon-sur-Verdon est prononcée en application de l’article L. 302-9-1
du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 :
Le taux de majoration, visé à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et égal
au plus au quintuplement du prélèvement initial opéré annuellement en application du L. 302-7 du
même code, est fixé à 25,00%.
Article 3 :
Le taux de majoration fixé à l’article 2 est appliqué sur le montant du prélèvement par logement
manquant à compter du Ler janvier 2018 et ce pour une durée de 3 ans.
Article 4 :
L'État se réserve la possibilité d'identifier des secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d'occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront données par l’autorité administrative de L'État.
Article 5 :
Les droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation dont dispose la commune sur les logements sociaux existants ou à livrer sont transférés
à l'autorité administrative de L'État et les conventions de réservation passées par la commune avec
les bailleurs gestionnaires sont suspendus ou modifiés du fait de ce transfert. La commune
communique au représentant de l'État dans le département la liste des bailleurs et des logements
concernés, dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté,
Article 6 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Var et Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer du Var, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de L'État et notifié aux intéressés,
!
Le Préfet
Conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, laprésente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de
deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Toulon. Elle peut | également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
Monsieur le Préfet du Var. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois
suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision
implicite de reje).EX = Liber + El + Prat RÉPUBLIQUE FRANÇ
PRÉFET DU VAR
Direction
départementale
des territoires
et de In mer
du Var
Service de l'Eau et des Milieux Aquatiques
ARRÊTÉ PREFECTORAL du 2 8 DEC. 201
portant reconduction de l’avis annuel 2017 pour la pêche en eau douce
Le Préfet du Var
Officier de Ja Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu les articles R436-6 et suivants du code de l’environnement;
Vu l’arrêté préfectoral réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département du Var du 20 décembre 2016;
Vu l'avis annuel pour 2017 fixant notamment les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce
pris par arrêté préfectoral du 20 décembre 2016;
Vu le décret du Président de la République du 23 août 2016 nommant M. Jean-Luc Videlaine,
préfet du Var;
Vu l'arrêté 2016/136 du 31 décembre 2016 portant délégation de signature à M David Barjon,
directeur départemental des territoires et de la mer du Var;
Vu l'arrêté de subdélégation de signature du 17 novembre 2017 du directeur départemental des
territoires et de la mer;
Considérant qu’il a lieu de prolonger les dispositions de l’avis annuel 2017 dans l’attente de la
publication de l’avis annuel 2018 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Var,
ARRÊTE
Article 1*
Les dispositions de l’avis annuel 2017 pour la pêche en eau douce fixant notamment les périodes
d’ouverture de la pêche en eau douce sont reconduites jusqu’à la publication de l’avis annuel 2018
et au plus tard jusqu’au 31 janvier 2018.Article 2
Les périodes d’interdiction fixées dans l’avis annuel 2017 sont reconduites aux mêmes dates, pour
l’année civile 2018.
Article 3
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Toulon à compter de
sa publication au recueil des actes administratifs. Dans le même délai de 2 mois, il peut faire l'objet
d'un recours gracieux auprès du préfet du Var. Le silence gardé par l’administration pendant plus de
2 mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande.
Article 4
Le directeur départemental des territoires et de la mer est chargé de la notification et de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var et qui sera
mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture.
Pour le préfet,
Pour le directeur et par délégation
Le directeur adjoint des territoires et de la mer
fn [ERYart Hgaltté » Fraternit
(RÉPUBLIQUE FRANC
PRÉFET DU VAR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2017/01/DDCS/SPPF
MODIFIANT L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 10 novembre 2016 n°2016/10/DDCS/SHAL
QUI FIXE LA LISTE DES MEMBRES AYANT UN MANDAT PERMANENT
POUR SIEGER AU SEIN DE LA COMMISSION DE SELECTION D'APPEL A PROJET
SOCIAL POUR LES PROJETS AUTORISES PAR LE PREFET DU VAR
Le préfet du Var,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale ;
L'article 1 du 10 novembre 2016 est ainsi modifié:
En complément des membres permanents à voix consultative sont désignés:
- le directeur général de l'association API Provence ou son représentant
- le directeur territorial de la société d'économie mixte d'ADOMA ou son représentant
en qualité de représentant du secteur Accueil Hébergement Insertion
L'article 2 du 10 novembre 2016 est ainsi modifié:
Le Directeur départemental de la cohésion sociale du Var est chargé de l'exécution du présent arrêté,
Fait à Toulon, le 28 DEC. 207
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-préfète chargée de mission
Astrid JEFFRAULTbon » Été + Fraterdté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MENISTÈNE DE LINTÉRIEUR
Denon GEnEnaLE
CARTES
Campagne de créations de places d'hébergement d'urgence pour
demandeurs d'asile (HUDA) au titre de l’année 2018
Dans le contexte d'extension continue et d'harmonisation du parc d'hébergement pour de-
mandeurs d'asile, il a été décidé de procéder à la création de 2 500 nouvelles places
d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) à gestion déconcentrée, sur
l’ensemble du territoire métropolitain, à un coût unitaire journalier cible de 17 euros.
2 500 places ont vocation à être ouvertes dès le 1« avril 2018 et au plus tard le 1x juillet 2018,
dans le cadre de procédures d'appels à projets initiées localement et selon les modalités et la
répartition régionale présentées ci-après.
L Le dispositif déconcentré d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile
L'HUDA est un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, tel que défini par l’article
L. 7443 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). À ce titre, il offre des prestations d'hébergement et d'accompagnement socio-administratif aux personnes détentrices d'une attestation de demande d'asile, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA, pendant toute la durée de leur procédure. Ces prestations, ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement du dispositif, présentées ci-après, sont fixées dans le cadre de conventions annuelles conclues entre les préfets de départements et les organismes gestionnaires.
Les capacités d'HUDA font partie intégrante, au même titre que tout autre dispositif
d'hébergement pour demandeurs d'asile, du schéma national d'accueil des demandeurs
d'asile et de ses déclinaisons régionales, à paraitre en 2018.
Leur financement est assuré par les préfectures de départements par le biais de subventions
annuelles imputées sur l'action n° 2 intitulée « la garantie de l'exercice du droit d'asile » des cré-
dits du programme 303 de la mission « Immigration, asile et intégration ».
IL. Les modalités de création des places et priorités nationales
a. Képartition répionale des places à créer
Les 2 500 places d'HUDA à créer sur l’ensemble du territoire métropolitain s’intégreront
pleinement aux schémas régionaux d'accueil des demandeurs d'asile, en cours
d'actualisation, dans un objectif d'harmonisation des dispositifs d'hébergement d'urgence
pour demandeurs d'asile.Les volumes de places à créer par région sont présentés dans le tableau ci-après.
RÉGIONS Places d'HUDA à créer
Auvergne-Rhône-Alpes 363
Bourgogne-Franche-Comté 150]
Bretagne 150
Centre-Val-de-Loire 125)
Grand Est 250]
Hauts-de-France 150)
Île-de-France 350]
Normandie 150]
Nouvelle Aquitaine 250]
Occitanie 213]
Provence-Alpes-Côte d'Azur 163]
Pays de la Loire 188]
France métropolitaine 2 500]
b. Dossiers de candidature
Les dossiers candidatures soumis par les porteurs de projets devront a minima contenir les
éléments suivants :
- les documents permettant une identification du candidat ;
- les comptes annuels consolidés et le dernier rapport d'activité de l'organisme
candidat ;
- un projet d'établissement incluant notamment :
© une description des démarches et procédures envisagées, propres à garantir la
qualité de la prise en charge, notamment de l'accompagnement social et
administratif du public ;
o une description de l’équipe d'encadrement comprenant une répartition
prévisionnelle des effectifs et de leurs qualifications ;
© une description précise de l'implantation, la surface et la nature des locaux ;
- un budget prévisionnel en année pleine ET pour la première année de fonctionne-
ment (ie. intégrant le plan de montée en charge) selon le modèle fourni en annexe 3.5,
ë& Modalités d'instruction et de sélection des projets
L’instruction de chaque projet présenté sera réalisée par les services départementaux, selon
les critères détaillés ci-après, qui émettront un avis pour chacun d'eux. Les dossiers instruits
seront ensuite transmis aux préfectures de régions qui procéderont à la sélection. À cet
égard, il appartiendra aux préfectures de région de prendre en compte dans leur sélection,
l'articulation des projets avec les orientations des schémas régionaux,Pour chaque projet retenu, la préfecture de région notifiera sa décision au candidat par lettre
recommandée avec accusé de réception et s’assurera de la mise en œuvre du projet dans les
meilleurs délais.
d. Critères d'évaluation des projets
Les projets présentés devront être évalués par les services instructeurs selon les critères
suivants :
- la capacité des candidats à ouvrir de façon effective les places à partir du 1* avril 2018
et au plus tard le 1 juillet 2018 ;
- la présentation d'un plan de montée en charge précis ;
- la capacité des candidats à proposer des places modulables, afin de s'adapter à
l'évolution des typologies de publics. En tout état de cause, les projets prévoyant au
moins 50 % de places pour personnes isolées devront être retenus de manière
prioritaire ;
- les projets d'extension de centres existants et/ou la capacité des candidats à mobiliser
un nombre de places suffisant pour permettre une rationalisation des couts ;
- s'agissant des extensions de sites existants, une attention particulière devra être por-
tée aux budgets soumis, ce type de projet devant impérativement permettre des éco-
nomies d'échelle ;
- la capacité des candidats à présenter un projet d'établissement détaillé, démontrant le
respect du cahier des charges ;
- les projets doivent veiller à ce que la localisation des nouvelles places proposées ne
contribue pas, dans la mesure du possible, à surcharger des zones déjà socialement
tendues.
e. Calendrier et modalités de dépôt des dossiers
Les projets devront être déposés à la DDCS du Var au plus tard le 15 février 2018, sous
deux formes :
- en version papier : à l'adresse suivante
“ Préfecture du Var, DDCS du Var, service SPPF, CS 31209 83070 Toulon
CEDEX
- en version dématérialisée : sur l'adresse mél suivante :
"_ ddes-sppf@var.gouv.fr
Les documents annexes au présent document d'appel à projet sont à retirer sur le site de
Ja préfecture du Var.
http}//www.var.gouv.fr/marches-publics-appel-a-projet-r900.html
Ils sont constitués de :
- Un cahier des charges de l'hébergement d'urgence
- un modèle de budget prévisionnel
- un modèle de convention de fonctionnement (pour information)
- une fiche résumé du projet (pour information)Les projets sélectionnés par les préfets de région seront transmis à la direction de
l'asile au plus tard le 1« avril 2018. Les porteurs définitivement retenus seront in-
formés de la suite donnée à leur candidature après cette date,
28 DEC, 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Astrid JEFFRAULT