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unknown - Affichage du 03 07 2026 au 03 09 2026 Arrêté PC N°0954802600003
Document publié le Samedi 4 juillet 2026 à 15h30 par la commune de Parmain.
Lien du pdf (unknown - Affichage du 03 07 2026 au 03 09 2026 Arrêté PC N°0954802600003)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Mode, textile et habillement,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
:N°
PC
095
480
26
00003
VE
DE
PARMAN,
Déposé
le
:11/03/2026
Dépôt
affiché
le
:16/03/2026
Complété
le
:21/04/2026
|
Demandeur
:
B3C
ARCHITECTURE
&
INGENIERIE
représentée
par
Monsieur
BIRBA
Jean-Yves
Nature
des
travaux
:Extension
et
surélévation
du
bâti
existant Sur
un
terrain
sis
à
: 19
Chemin
de
la
Justice
à
per
PARMAIN (95620) Référence(s)
cadastrale(s)
: 95480
ZB
160
COMMUNE
de
PARMAIN
REFUS
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
Prononcé
par
le
Maire
au
nom
de
la
commune
Le
Maire
de
la
commune
de
PARMAIN
Vu
la
demande
de
permis
de
construire
présentée
le
11/03/2026
par
la
SAS
B3C
ARCHITECTURE
&
INGENIERIE
représentée
Monsieur
BIRBA
Jean-Yves,
Madame
FERNANDEZ-BILBAO
SARAH ;
Vu
l’objet
de
la
demande
e
pour
un
projet
d'extension
et
surélévation
du
bâti
existant
;
e
sur
un
terrain
situé
19
Chemin
de
la Justice
;
°
pour
une
surface
de
plancher
créée
de
70
m’;
Vu
la
loi
du
2
mai
1930,
modifiée,
sur
la
protection
des
Monuments
Naturels
et
des
Sites
;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-1
et
suivants,
R.421-1
et
suivants ;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
son
article
R.111-27,
Vu
le
code
de
l’environnement
notamment
ses
articles
L.341-1
et
R.341-9 ;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le
9 juillet
2024
;
Vu
l'avis
de
l'Inspection
Générale
des
Carrières
en
date
du
23
mars
2026;
Vu
l'avis
défavorable
de
Monsieur
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
15
mai
2026;
Vu
l'avis
défavorable
de
Monsieur
le
Maire
en
date
du
13
mars
2026;
Considérant
que
ce
projet,
en
l’état,
étant
de
nature
à altérer
l'aspect
de
ce
site
inscrit,
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
émet
un
avis
défavorable
pour
les
motifs
suivants
: Le volume
du
nouveau
bâtiment
proposé
est trop
important
par
rapport
à l'échelle
des
constructions
qui
constituent
le paysage
rural
traditionnel
protégé
par
le site
inscrit
cité
en
annexe.
À
ce
titre,
le
projet
porterait
atteinte
à
l'harmonie,
à
la
cohérence
préservées
de
l'environnement
protégé
et
à
la
qualité
urbaine
du
paysage
urbain
traditionnel
protégé
par
le site
inscrit
cité
en
annexe.
En
effet,
la construction
existante
objet
des
travaux
se
situe
dans
un
cadre
naturel
protégé
au
titre
d'un
site
inscrit
naturel
et
protégé.
Malgré
les
remarques
et
observations
formulées
préalablement
au
dépôt
et
dans
son
état
actuel,
le
projet
maintient
des
dispositions
architecturales
de
nature
à
porter
atteinte
à ce
contexte.
Le
remodelage
intégral
du
bâtiment
actuel
a
tendance
à
faire
disparaître
le
parti
architectural
d'origine
en
proposant
une
extension
hors
d'échelle
(tant
en
hauteur
qu'en
longueur)
dont
l'articulation
de
la
toiture
avec
celle
du
volume
surélevé
crée
un
décrochement
peu
satisfaisant,
et
la
hauteur
du
volume
secondaire
est
trop
importante
avec
un
débord
de
toiture
imposant
et
un
long
balcon
hors
contexte.
Les
percements
quadrangulaires
de
toutes
tailles
et
formes
créent
un
déséquilibre
des
façades
entre
les
pleins
et
les vides.
Les
choix
des
matériaux
(couverture
en
tuiles
grises,
menuiseries,
etc.)
ne
correspondent
pas
à
la
typologie
du
contexte
et du
Vexin.Par
conséquent,
ce
projet,
dans
son
traitement
actuel,
n'est
pas
en
mesure
de
s'insérer
de
façon
satisfaisante
dans
ce
contexte.Le
projet
est
de
nature
à
modifier
la
perception
du
paysage
rural
protégé
qui
fait
partie
intégrante
du
site
inscrit
ci-dessus
nommé
et
dont
il convient
de
préserver
la
présentation
;
Considérant
l’article
R
111-27
du
Code
de
l'Urbanisme
qui
dispose
«
Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à édifier
ou
à modifier,
sont
de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
ou
à l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la
conservation
des
perspectives
monumentales
»
;
Considérant
qu’en
application
de
l’article
R
111-27
du
Code
de
l'Urbanisme,
la
Commune
entend
suivre
l'avis
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
;
Considérant
l’article
N
1.3
du
règlement
d'urbanisme
qui
dispose
« qu’en
secteur
N
et
sous
réserve
d’une
étude
faunistique
et
floristique,
peuvent
être
autorisées
:
o
L'extension
mesurée
de
construction
à usage
d'habitation
sous
réserve
qu’il
n’y
ait
pas
création
d'un
nouveau
logement
et
que
l’emprise
des
constructions
après
extension
n'excède
pas
150
m?
;
Considérant
que
l’habitation
existante
a
une
surface
de
plancher
de
71,06
m?
et
que
l’extension
et
la
surélévation
projetées
génèreraient
une
surface
de
plancher
de
70
m?
représentant
plus
de
98
%
de
l'habitation
existante
;
Considérant
de
ce
fait
que
l’extension
projetée
ne
saurait
être
regardée
comme
une
extension
mesurée
de
l'habitation
existante
mais
comme
une
construction
nouvelle
(décision
du
Conseil
d'Etat
du
30/03/1994
et
celle
du
18/11/2009)
:
Considérant
par
ailleurs,
les
annexes
du
règlement
d'urbanisme
qui
précise
pour
les
modifications,
extensions
ou
surélévation
de
bâtiment,
des
règles
particulières
tenant
compte
de
l'existence
de
bâtiments
existants
sont
régulièrement
prévues
par
certains
articles
du
règlement
[...]
Sont
par
conséquent
exclus,
au
sens
de
cette
règle,
les
travaux
ayant
pour
effet
:
-
de
reconstruire
un
immeuble
après
démolition
partielle
ou
totale.
[...]
-
d'augmenter
de
plus
de
60
%
l'emprise
au
sol
existante,
sous
réserve
du
respect
de
la
règle
indiquée
dans
le
règlement
de
la
zone
dans
laquelle
se
situe
la
construction.
Considérant
que
l’habitation
existante
a
une
emprise
au
sol
de
84
m2
et
que
l’extension
de
l'habitation
génèrerait
une
emprise
au
sol
de
58
m?
ce
qui
représenterait
une
augmentation
de
69
%
de
l'emprise
au
sol
existante
;
Considérant
que
le
projet
ne
respecte
pas
les
dispositions
des
annexes
du
règlement
d'urbanisme
;
Considérant
que
le
projet
méconnaît
les
dispositions
de
l’article
N
1,3
;
Considérant
l’article
N
2.2.2
du
règlement
d'urbanisme
qui
dispose
que
les
constructions
par
rapport
aux
limites
séparatives
de
la
zone
doivent
s'implanter
avec
un
retrait
de
8
mètres
par
rapport
à cette
limite
séparative
;
Considérant
que
la
surélévation
du
bâti
existant
en
façade
Est
serait
implantée
à 6,27
m
de
la
limite
séparative
de
la
zone
N;
Considérant
que
le
projet
méconnaît
les
dispositions
de
l’article
N
2.2.2;
Considérant
l’article
N
2.3.2
du
règlement
d'urbanisme
qui
dispose
que
les
enduits
qui
recouvrent
les
murs
doivent
être
talochés
à l'éponge
et/ou
grattés
fin
et
doivent
être
de
couleur
dit
« Ton
pierre
» ou
de
teinte
beige
clair
;
Considérant
que
le
projet
prévoit
un
enduite
lisse
de
teinte
blanc
cassé
et
gris
clair;Considérant
que
le
projet
ne
respecte
pas
les
dispositions
de
l’article
N
2.3.2 ;
ARRÊTE Article
1
Le
présent
Permis
de
Construire
est
REFUSÉ
pour
les
motifs
mentionnés
ci-dessus.
Article
2
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la
force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d'affichage
à la
Mairie
dans
les
huit jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
PARMAIN,
le
22 juin
2026
.
/
Le
Maire,
Le
F
YX
Nadine
CALVES
Adjointe
au
Maire
en
Charge
de l'Urbanisme,
du
Patrimoine
et
de
l'Habitat.
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L 2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DELAI S
ET VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les
tiers
qui
désirent
la contester
peuvent
saisir
le Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à
partir
de
la
date
la
plus
tardive
d'affichage
(art
R
600-2
CU)
de
la
décision
attaquée.
Ils peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX
dans
le
mois
suivant
la
décision
contestée.
Cette
démarche
ne
prolonge
pas
le délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite).
Dossier
traité
en
partenariat
avec
la
communauté
de
communes
de
la
Vallée
de
l'Oise
et
des
Trois
Forêts
V0 Communculé
de