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Arrêté - affichage du 16 01 2026 au 17 03 2026 arrete pc ndeg0954802500014
Document publié le Samedi 24 janvier 2026 à 15h47 par la commune de Parmain.
Lien du pdf (Arrêté - affichage du 16 01 2026 au 17 03 2026 arrete pc ndeg0954802500014)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
:N°
PC
095
480
25
00014
VE
DE
PARMAy
Déposé
le
:11/09/2025
Dépôt
affiché
le
: 15/09/2025
Complété
le
: 10/12/2025
2
EE
Demandeur
:
Boca
-E
Invest
SARL
Nature
des
travaux
: demande
de
régularisation,
modifications Sur
un
terrain
sis
à : 52
Vieux
Chemin
du
Potager
à
"
(
PARMAIN
(95620)
Référence(s)
cadastrale(s)
: 95480
AD
42,
95480
AD
43,
95480
AD
44
COMMUNE
de
PARMAIN REFUS
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
Prononcé
par
le
Maire
au
nom
de
la
commune
Le
Maire
de
la
commune
de
PARMAIN
;
Vu
la demande
de
permis
de
construire
présentée
le
11
septembre
2025,
complétée
le
10
décembre
2025
par
la
société
dénommée
Boca
-E
Invest
SARL,
représentée
en
la
personne
de
Monsieur
BOUTIN
Éric
;
Vu
l’objet
de
la
demande :
+
Pour
un
projet
consistant
en
: La
modification
de
la
clôture
d'alignement
pour
création
d’un
accès
piéton,
La
transformation
du
garage
et
du
vide
sanitaire
en
sous-sol
(création
106m2
surface
de
plancher),
La
création
d'un
abri,
accueillant
2
places
de
stationnement
couvertes
/
non
closes
accolé
à
la
maison,
formant
une
terrasse
au
niveau
du
RDC,
Modification
de
l'escalier
d'accès
à
la
maison,
Création
de
murs
de
clôture
en
limite
séparative
sur
l'avant
de
la
maison,
Modification
des
ouvertures
de
la
construction,
Création
d'un
mur
de
soutènement
et
un
escalier
d'accès
à
l'arrière
de
la
maison,
en
limite
de
zone
N,
Création
d'un
mur
de
clôture
sur
limite
séparative
à
l'arrière
de
la
maison,
La
réalisation
d’un
crépis
sur
les
murs
extérieurs
de
la
maison
en
remplacement
des
moellons
prévus
à
l’origine;
°
Sur
un
terrain
situé
52
Vieux
Chemin
du
Potager
à
PARMAIN
(95620);
°
Pour
une
surface
de
plancher
créée
de
cent
six
mètres
carrés
- 106
m°
;
Vu
la
Loi
du
2
mai
1930,
modifiée,
relative
à
la
protection
des
Monuments
et
des
sites
;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-1
et
suivants,
L.151-19,
L.151-23
et
R.111-27
;
Vu
le
Code
de
l'Environnement,
notamment
ses
articles
L.341-1
et
R.341-9 ;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 9 juillet
2024
;
Vu
l'avis
défavorable
de
Monsieur
le
Maire
en
date
du
11
septembre
2025 ;
Vu
l'avis
défavorable
de
Monsieur
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
15
novembre
2025;
Considérant
les
dispositions
réglementaires
dudit
Plan
Local
d'Urbanisme,
relatives
à la zone
UH :
«
Emprise
au
sol maximale
des
constructions
;
Règle
générale
-Nouvelle
construction
: l'emprise
au
sol maximale
des
constructions
est
de
15%
de
l'unité
foncière. -Aménagement,
transformation,
extension
de
construction
existante,
l'emprise
au
solmaximale
des
constructions
est
de
30%
de
l'unité
foncière.
» ;
Considérant
qu’il
ressort
de
la
demande
de
permis
de
construire
que
l’assiette
du
terrain
portait
notamment
sur
la
parcelle
cadastrée
section
AD
numéro
44
;
Considérant
que
cette
parcelle
ne
peut
être
prise
en
compte
dans
l'instruction
dudit
permis
de
construire,
en
ce
que
le
pétitionnaire
ne
rapporte
ni
la
preuve
de
propriété
-cette
parcelle
n’ayant
fait
l’objet
d'aucune
mutation
à
son
profit
ayant
été
portée
à
connaissance
de
la
Commune
via
une
déclaration
d'intention
d’aliéner-
ni
aucune
forme
d'accord
du
propriétaire
de
ladite
parcelle
;
Considérant
qu’il
n’est
possible
de
prendre
en
compte
que
les
parcelles
cadastrées
section
AD
numéro
42
et
43
dans
l'instruction
de
la
demande,
et
que
l'emprise
au
sol
doit
être
déterminée
en
fonction
de
la
surface
située
en
zone
Urbaine
de
la
parcelle
cadastrée
AD
n°42,
cette
parcelle
présentant
en
effet
une
superifice
en
zone
UHp
d'environ
614
mètres
carrés,
permettant
une
emprise
au
sol
totale
de
184
mètres
carrés
(soit
30%
de
la surface
en
zone
urbaine)
;
Considérant
que
le
projet,
d’après
déclarations,
présenterait
une
emprise
au
sol
finie
de
234,2
mètres
carrés,
contrevenant
aux
dispositions
précitées ;
Considérant
la
suite
des
dispositions
réglementaires
susmentionnées
: « Implantation
par
rapport
aux
limites
séparatives
-
Règle
générale
-
Les
constructions
doivent
respecter
une
marge
d'isolement
de
5
mètres
minimum
par
rapport
aux
limites
latérales
[...] » ;
Considérant
qu'il
ressort
du
plan
de
masse
fourni
que
la
construction
désignée
comme
abri
de
deux
places
de
stationnement
couvertes
avec
toiture
terrasse
et
escalier
d'accès
au
rez-de-chaussée
serait
implantée
accolée
aux
deux
limites
séparatives
(nord
et
sud),
contrevenant
ainsi
aux
dispositions
précitées
;
Considérant
les
dispositions
réglementaires
dudit
Plan
Local
d'Urbanisme
relatives
aux
clôtures
: « En
secteur
UHp
et
UHpc,
les
clôtures
doivent
avoir
une
hauteur
comprise
entre
1,50m
et 2
mètres.
» ;
Considérant
qu’il
ressort
de
l'élévation
de
face
représentant
la
clôture
que
la
partie
située
à
gauche
du
portail
présente
dans
son
ensemble
une
hauteur
égale
ou
supérieure
à 2 mètres ;
Considérant
que
le
projet
se
situe
dans
le
périmètre
de
Jardins
ou
ensembles
arborés
protégés
par
application
des
dispositions
de
l’article
L.151-23
du
Code
de
l'Urbanisme
et
localisés
sur
le
document
graphique
du
Plan
Local
d'Urbanisme
;
Considérant
les
dispositions
dudit
Plan
Local
d'Urbanisme,
au
sein
du
règlement
relatif
à
la
Zone
UH,
spécifiques
à
ces
jardins
et
ensembles
arborés:
« Aucun
aménagement,
construction
ou
installation
ne
peut
être
autorisé
dans
les
jardins
protégés
s'ils
sont
susceptibles
de
dénaturer
leur
caractère
paysager
ou
d'en
réduire
la
surface
»
[..]
«Le
relevé
des
arbres
existants
dans
ces
espaces
est
joint
à
toute
demande
d'autorisation
d'urbanisme
»
;
Considérant
que
les
constructions
susvisées
et
l'aire
de
circulation
conséquente
en
pavés
enherbés
perméables
viennent
diminuer
la
surface
initiale
libre
située
dans
le
périmètre
des
Jardins
ou
ensembles
arborés
protégés,
alors
même
que
le
plan
de
masse
initial
fait
état
d’un
groupement
d’arbres
relevés
qui
sont
supprimés
et
non
restitués
{à
l'exception
du
cèdre)
par
la
création
de
cette
aire
de
circulation,
le
projet
s'avère
incompatible
avec
les
mesures
susvisées
;
Considérant
les
motifs
de
l’avis
défavorable
de
Monsieur
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France,
que
la
Commune
entend
suivre
et
retenir
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
R.111-27
du
Code
de
l'Urbanisme :
« La
construction
ou
la
surélévation
des
clôtures
en
parpaings
enduits
(2
mètres
de
haut
en
limite
séparative
Nord
ainsi
qu'en
limite
séparative
Sud),
la
construction
des
pares-vues,
eux
aussi,
en
parpaings
enduits
(2.22
mètres
de
haut
en
limite
séparative
Nord
ainsi
qu'au
Sud
de
l'escalier
d'accès)
et
la
construction
de
murs
de
soutènement
(1.80
mètre
de
haut
à
l'Ouest
de
la
construction)
entraînent
un
effet
de
masse
dans
le
paysage
protégé
et
sont
contraires
à
la
typologie
des
clôtures
locales,
traditionnellement
composées
d'un
mur
en
pierres,
d'une
haie
végétale
doublées
ou
non
d'un
grillage
ou,
lorsque
le
contexte
le
permet,
d'un
mur
bahut
surmonté
d'une
grille.
Par
ailleurs,
les
murs
ne
doivent
pas
être
recouverts
d'une
couvertine
en
aluminium
—
matériau
industriel
et
réfléchissant.
Enfin,
la
pose
à
l'horizontal
d'un
bardage
en
bois
n'est
pas
conforme
à
l'architecture
locale.
Le
projet
est
de
nature
à
modifier
la
perception
du
paysage
rural
protégé
qui fait
partie
intégrante
du
site
inscrit
cité
en
annexe
et dont
il convient
de
préserver
la présentation.
» ;Considérant
en
outre,
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
R.111-27
du
Code
de
l’Urbanisme,
que
la
suppression
d’une
baie
vitrée
telle
que
figurant
au
plan
de
façade
(façade
sud)
vient
rompre
l’harmonie
de
ladite
façade
crééant
ainsi
une
partie
de
mur
aveugle
asymétrique
avec
les
autres
pans
de
façade
de
cette
partie ;
ARRÊTE Article
1
Le
présent
Permis
de
Construire
est
REFUSÉ
pour
les
motifs
mentionnés
ci-dessus.
Article
2
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d'affichage
à
la Mairie
dans
les
huit jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
PARMAIN,
le
12
janvier
2026
Le
Maire,
Nadine
RTE
CU
es
1e.
Adjointe
au
Maire
en
Charge
de
l'Urbanisme,
du
Patrimoine
et
de
l'Habitat.
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DELAI
S
ET
VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les
tiers
qui
désirent
la contester
peuvent
saisir
le
Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à partir
de
la
date
d'affichage
sur
le
terrain
(article
R.600-2)
de
la
décision
attaquée.
Ils
peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX
dans
le
délai
d’un
mois
suivant
la
décision
contestée.
Cette
démarche
ne
prolonge
pas
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le
silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite).
Conformément
à
l'article
L600-12-2,
le
délai
d'introduction
d'un
recours
gracieux
ou
d'un
recours
hiérarchique
à
l'encontre
de
cette
décision
est
d'un
mois.
Le
silence
gardé
pendant
plus
de
deux
mois
sur
ce
recours
par
l'autorité
compétence
vaut
décision
de
rejet.
Le
délai
de
recours
contentieux
contre
une
décision
mentionnée
au
premier
alinéa
n'est
pas
prorogé
par
l'exercice
d'un
recours
gracieux
où
d'un
recours
hiérarchique.
En
cas
de
déféré
du
préfet
ou
de
recours
contentieux
à
l'encontre
d'une
décision
de
non-opposition
à
une
déclaration
préalable,
le
préfet
ou
l'auteur
du
recours
est
tenu,
à peine
d'irrecevabilité,
de
notifier
son
recours
à
l'auteur
de
la
décision
et
au
titulaire
de
l'autorisation.
Cette
notification
doit
également
être
effectuée
dans
les
mêmes
conditions
en
cas
de
dernande
tendant
à
l'annulation
ou
à
la
réformation
d'une
décision
juridictionnelle
concernant
un
certificat
d'urbanisme,
une
décision
de
non-opposition
à une
déclaration
préalable
ou
un
permis
de
construire,
d'aménager
ou
de
démolir.
L'auteur
d'un
recours
administratif
est
également
tenu
de
le
notifier
à
peine
d'irrecevabilité
du
recours
contentieux
qu'il
pourrait
intenter
ultérieurement
en
cas
de
rejet
du
recours
administratif.
La
notification
prévue
au
précédent
alinéa
doit
intervenir
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
dans
un
délai
de
quinze
jours
francs
à
compter
du
dépôt
du
déféré
ou
du
recours.
La
notification
du
recours
à l'auteur
de
la
décision
et,
s'il y a
lieu,
au
titulaire
de
l'autorisation
est
réputée
accomplie
à
la
date
d'envoi
de
la
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Cette
date
est
établie
par
le
certificat
de
dépôt
de
la
lettre
recommandée
auprès
des
services
postaux.
(Article
R.600-1)
Dossier
traité
en
partenariat
avec
la communauté
de
communes
de
la Vallée
de
l'Oise
et des
Trois
Forêts
ms
bee
Communauté
de
pr