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Arrêté - Préfecture - Vendée - 2011 70
Document publié le Vendredi 23 décembre 2011
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - 2011 70)
Thèmes du document : Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes, Sécurité publique,
ISSN 0984-2543
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 2011/70
__________________
Document affiché en préfecture le 23 décembre 2011
1SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE..........................................................4 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 11/CAB-SIDPC/636 PORTANT CONSTITUTION ET COMPÉTENCE DE LA SOUS- COMMISSION DÉPARTEMENTALE POUR LA SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR..................................................................................................................................................................4 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 11/CAB-SIDPC/637 PORTANT CONSTITUTION ET COMPÉTENCE DE LA SOUS- COMMISSION DÉPARTEMENTALE POUR L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES...................7 ARRÊTÉ N°11 /CAB-SIDPC/638 PORTANT CONSTITUTION ET COMPÉTENCE DE LA SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE POUR LA SÉCURITÉ DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES.............................................................................................................................................................9 ARRÊTÉ N° 11/CAB-SIDPC/639 PORTANT CONSTITUTION ET COMPÉTENCE DE LA SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE POUR L’HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES...............................................10 ARRÊTÉ N° 11/CAB-SIDPC/640 PORTANT CONSTITUTION ET COMPÉTENCE DES COMMISSIONS D’ARRONDISSEMENT POUR LA SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC................................................................................................12 ARRÊTÉ N° 11/CAB-SIDPC/641 PORTANT CONSTITUTION ET COMPÉTENCE DES COMMISSIONS D’ARRONDISSEMENT POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES.......................................15 ARRÊTÉ N° 11/CAB-SIDPC/642 PORTANT CONSTITUTION ET COMPÉTENCE DES COMMISSIONS LOCALES POUR LA SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC........................................................................................................17 ARRÊTÉ N° 11/CAB-SIDPC/643 PORTANT CONSTITUTION ET COMPÉTENCE DES COMMISSIONS LOCALES POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES...........................................................19 MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE.................................................................................................22 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°SG/MCP/53 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SELARL) « SEVRE BIOLOGIE » SEL N° 85-22 SISE AU 5 ROUTE DE NANTES À MORTAGNE SUR SEVRE (85290)..........................................................................22 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES ...........................................................................................................................................................23 COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE D’ETABLIR LA LISTE D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR.................................................................................................................................23 ARRETE N° 11– DRCTAJ – 1071 MODIFIANT LA COMPOSITION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ÉDUCATION NATIONALE (CDEN)......................................................................................................................24 ARRETE N° 11 – DRCTAJ/3 - 1098 PORTANT APPROBATION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (S.D.C.I.)....................................................................................................24 ARRETE N° 11-DRCTAJ/1- 1099 AUTORISANT LA PÉNÉTRATION DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES OU PUBLIQUES AFIN DE PROCÉDER À DES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU CADASTRE, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ROCHESERVIERE.......................................................................................25 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES..........................................................27 ARRETE N°2011-DRLP.1/470 HOMOLOGUANT LE CIRCUIT DE MOTO-CROSS SIS AU LIEU-DIT « LA BIZIÈRE CHOQUET» À BEAUFOU.........................................................................................................................27 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE..........................................................................30 ARRÊTÉ N° 2011/DDCS/130 PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL CONSULTATIF DES PERSONNES HANDICAPÉES.............................................................30 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER...............................................................31 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°11-DDTM-SERN-758 COMPLÉTANT L'AUTORISATION DES DIGUES ET DU BARRAGE DU BRAUD À LA FAUTE SUR MER ET À GRUES - N° 85-2011-00549.............................................31 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°11-DDTM-SERN-790 COMPLÉTANT L'AUTORISATION DE REJET DES EAUX PLUVIALES DE LA ZA « LA JOSÉPHINE » À SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON, POUR SA 3ÈME TRANCHE - N° 85-2010-00063................................................................................................................................34 ARRETE PRÉFECTORAL N° 11/DDTM/794-SERN-NB PORTANT OCTROI D’UNE AUTORISATION EXCEPTIONNELLE POUR LA CAPTURE OU L'ENLÈVEMENT ET LE TRANSPORT À DES FINS SCIENTIFIQUES DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES..........................................................36
2
SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 2011/70
____
Document affiché en préfecture le 23 décembre 2011ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°11-DDTM-SERN-795 COMPLÉTANT L'AUTORISATION DE LA DIGUE DU DAIN, COMMUNE DE BOUIN - N° 85-2011-00540............................................................................................................37 ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 824.................................................................................................................................40 ARRÊTÉ N° 11/DDTM/825 PORTANT DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉEDE BAZOGES EN PAILLERS. .....................................................................................................................................40 ARRÊTÉ N° 11/DDTM/826 PORTANT DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DE BEAUREPAIRE........................................................................................................................................................41 ARRÊTÉ N° 11/DDTM/828 PORTANT EXTENSION DU PÉRIMÈTRE ET MODIFICATIONS STATUTAIRES DE L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DES MARAIS DU PETIT POITOU..................................................41 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES.........................................................................47 ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE ...........................................................................................47 PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE......................................................................................................48 ARRETE N° 2011/105 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À MONSIEUR JACQUES LEBREVELEC, DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER ADJOINT, DÉLÉGUÉ À LA MER ET AU LITTORAL DE LA VENDÉE.....................................................................................................................................48 CONCOURS.............................................................................................................................................................50 AVIS DE CONCOURS SUR TITRES INTERNE. CET AVIS ANNULE ET REMPLACE CELUI PARU DANS LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 2011/69 DIFFUSÉ LE 19 DÉCEMBRE 2011.................................50
3SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE
Arrêté préfectoral n° 11/CAB-SIDPC/636 portant constitution et compétence de la Sous-Commission Départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er : Il est créé, au sein de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. ARTICLE 2 : L’avis émis par la sous-commission a valeur d’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
I – COMPOSITION DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE ARTICLE 3 : La sous-commission départementale est présidée par un membre du corps préfectoral. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par l’un des membres titulaires prévus au paragraphe A du présent article ou l’adjoint en titre de l’un de ces membres, sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A, ou un militaire du grade d’officier ou major. Le président remplaçant peut représenter également son service prévu au paragraphe A ci-dessous.
A – Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions de la sous-commission les personnes énumérées ci-après ou leurs suppléants :
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile, - le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie selon les zones de compétence,
- le directeur départemental des territoires et de la mer ,
- le directeur départemental des services d’incendie et de secours. Son suppléant doit être titulaire du brevet de prévention.
B – Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées : - le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui. Le maire peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu’il aura désigné,
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité non mentionnés au paragraphe A, mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour,
- le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant pour les dossiers relatifs aux établissements pénitentiaires.
ARTICLE 4 : Peut être appelée à siéger à titre consultatif, sur demande du président, toute personne ayant la qualité de fonctionnaire, technicien ou expert, convoquée en raison d’une compétence ou d’une attribution spécifique.
ARTICLE 5 : Le maître d’ouvrage, l’exploitant, l’organisateur, le fonctionnaire ou l’agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l’article R 123.16 du code de la construction et de l’habitation, est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il est en outre tenu d’assister ou de se faire représenter aux visites de sécurité. Il n’assiste pas aux délibérations de la commission.
II – COMPETENCES DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE ARTICLE 6 : La sous-commission départementale est chargée :
1) Pour les établissements recevant du public de 1ère catégorie et les immeubles de grande hauteur : - d’examiner les projets de construction, d’extension, d’aménagement ou de transformation, - de procéder aux visites de réception précédant l’autorisation d’ouverture ou de réouverture, - de procéder aux visites périodiques ou inopinées de contrôle.
2) Pour les établissements recevant du public, quelle que soit la catégorie, et les immeubles de grande hauteur : - d’émettre un avis sur toutes les demandes de dérogation aux dispositions du règlement de sécurité. 3) Pour les établissements pénitentiaires, quelle que soit la catégorie : - d’examiner les projets de construction, d’extension, d’aménagement ou de transformation, - de procéder aux visites périodiques de contrôle.
ARTICLE 7 : La sous-commission départementale examine toute question et demande d’avis présentées par une commission d’arrondissement, intercommunale ou communale. A titre exceptionnel, et sur demande d’un membre du corps préfectoral, elle examine en premier ressort tout projet relevant d’une commission d’arrondissement ou effectue toute visite relevant d’une commission d’arrondissement, intercommunale ou communale.
4ARTICLE 8 : En cas d’avis défavorable émis par une commission d’arrondissement, intercommunale ou communale, l’exploitant peut demander à l’autorité de police concernée de saisir la sous-commission départementale qui procède à un nouvel examen du projet ou effectue une nouvelle visite de sécurité. ARTICLE 9 :
La sous-commission départementale propose au préfet le renvoi au ministre de l’intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l’avis de la commission centrale de sécurité. III – FONCTIONNEMENT DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE ARTICLE 10 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est assuré par le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
ARTICLE 11 : La saisine par le maire de la sous-commission départementale en vue de l’ouverture ou de la réouverture d’un établissement recevant du public, quel que soit son type, doit être effectuée au minimum un mois avant la date d’ouverture ou de réouverture prévue. Si le délai d’un mois mentionné au premier alinéa du présent article n’est pas respecté, le dossier est irrecevable. Le directeur départemental des services d’incendie et de secours en informe sans délai le maire concerné.
ARTICLE 12 :
a) La sous-commission départementale se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. b) Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. Sauf urgence, les membres de la sous-commission départementale reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. ARTICLE 13 :
a) En cas d’absence des membres désignés à l’article 3.A ou de leurs suppléants, du maire de la commune ou de l’adjoint le représentant, ou faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission départementale ne peut délibérer. b) En outre, la sous-commission départementale ne délibère valablement que si le quorum est atteint, c’est-à-dire lorsque la moitié au moins des membres composant la commission pour les affaires traitées sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou qui ont donné mandat. Lorsque le quorum n’est pas atteint, la sous-commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé. Lorsqu’il n’est pas suppléé, le membre d’une commission peut donner un mandat à un autre membre. ARTICLE 14 : Les membres dont la présence est obligatoire en vertu de l’article précédent et qui sont dans l’impossibilité d’assister ou de se faire représenter à la séance pour laquelle ils ont été régulièrement convoqués, doivent faire parvenir au secrétariat de la sous-commission départementale, au plus tard avant la séance, leur avis écrit motivé sur les dossiers pour lesquels ils sont appelés à se prononcer. ARTICLE 15 : Les avis de la sous-commission départementale sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits et motivés prévus à l’article précédent sont pris en compte lors du vote.
ARTICLE 16 : La sous-commission départementale émet un avis, soit favorable, soit défavorable. Toute formule intermédiaire est proscrite.
ARTICLE 17 : Dans le cadre de sa mission d’étude, de contrôle et d’information prévue par le code de la construction et de l’habitation, la sous-commission départementale peut proposer à l’autorité de police la réalisation de prescriptions.
ARTICLE 18 :
La sous-commission départementale ne peut valablement procéder : 1) à l’examen d’un projet de construction, d’extension, d’aménagement ou de transformation, en l’absence d’un document signé par le maître d’ouvrage par lequel il s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, notamment celles relatives à la solidité.
2) à une visite de réception en l’absence de :
- l’attestation par laquelle le maître d’ouvrage certifie avoir effectué l’ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité ;
- l’attestation d’un bureau de contrôle agréé, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été effectuée. Cette attestation est complétée par une lettre de conclusions attestant de la solidité de l’ouvrage.
ARTICLE 19 : L’avis de la sous-commission départementale porte uniquement sur le respect des règles relatives à l’incendie et à la panique.
ARTICLE 20 : Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la sous-commission départementale. Ce procès-verbal est transmis à l’autorité investie du pouvoir de police qui peut accepter sa communication à l’exploitant.
5ARTICLE 21 : Un compte-rendu de séance est établi au cours de la réunion ou à défaut, dans les 8 jours suivant la sous-commission départementale. Il fait apparaître le nom des membres ayant voix délibérative, la teneur de leur avis respectif et leurs observations éventuelles. Le compte-rendu est signé par le président de séance et tous les membres présents. Il est conservé dans le dossier de l’établissement recevant du public et n’est pas communiqué à l’exploitant, sauf demande expresse de sa part.
IV – GROUPE DE VISITE
ARTICLE 22 : La sous-commission départementale peut mandater un groupe de visite pour procéder à des visites périodiques concernant les établissements pour lesquels elle est compétente. Le groupe de visite comprend obligatoirement :
- le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant, - le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant, - le commandant du groupement de gendarmerie ou le directeur départemental de la sécurité publique ou leur représentant respectif,
- le maire de la commune concernée ou son représentant.
En l’absence de l’un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne peut valablement procéder à la visite périodique ou inopinée.
ARTICLE 23 : A l’issue de chaque visite, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant, établit un rapport signé par l’ensemble des membres du groupe. Ce rapport fait apparaître une proposition d’avis. Le rapport est inscrit à l’ordre du jour de la plus proche séance de la sous-commission départementale et au plus tard, un mois après la visite.
V – LISTE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET RAPPORT D’ACTIVITES ARTICLE 24 : Le président de chaque commission d’arrondissement, intercommunale ou communale, tient informé la directeur départemental des services d’incendie et de secours de la liste des établissements recevant du public du 1er groupe.
ARTICLE 25 : Le directeur départemental des services d’incendie et de secours tient à jour la liste des établissements recevant du public du 1er groupe.
ARTICLE 26 : Le directeur départemental des services d’incendie et de secours soumet une fois par an la liste des établissements recevant du public du 1er groupe au Préfet qui l’arrête après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
ARTICLE 27 : La sous-commission départementale adresse chaque année un rapport à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. Ce rapport retrace l’activité de la sous-commission départementale et de chaque commission d’arrondissement, intercommunale ou communale. Il comporte notamment le taux de visites et les questions qui nécessitent une harmonisation départementale. Les éléments nécessaires à l’élaboration du rapport sont adressés au directeur départemental des services d’incendie et de secours par les présidents de chaque commission d’arrondissement, intercommunale ou communale. V – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 28 : Lorsqu’un projet est soumis à la fois à l’examen de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et de la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, celles-ci délibèrent l’une immédiatement après l’autre mais rendent des avis distincts conformément à leurs compétences respectives. Les convocations sont adressées aux membres des deux sous- commissions départementales par le directeur départemental des services d’incendie et de secours après accord du directeur départemental des territoires et de la mer.
ARTICLE 29 : Lorsque les deux sous-commissions mentionnées à l’article précédent sont chargées d’effectuer une visite dans un même établissement, elles se réunissent simultanément mais rendent des avis distincts conformément à leurs compétences respectives. Les convocations sont adressées aux membres des deux sous- commissions départementales par le directeur départemental des services d’incendie et de secours après accord du directeur départemental des territoires et de la mer.
ARTICLE 30 : Le dispositif prévu aux articles 28 et 29 ci-dessus s’applique pour les réunions de la sous- commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et de la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
ARTICLE 31 : Les arrêtés préfectoraux antérieurs relatifs à la constitution de la présente commission sont abrogés.
ARTICLE 32 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet, le Directeur départemental des services d’incendie et de secours, le Directeur départemental des territoires et de la mer, le Commandant du groupement de gendarmerie et le Directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée.
LA ROCHE SUR YON, le 2 décembre 2011
LE PREFET
Jean-Jacques BROT
6Arrêté préfectoral n° 11/CAB-SIDPC/637 portant constitution et compétence de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er : Il est créé, au sein de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, une sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
ARTICLE 2 : L’avis émis par la sous-commission départementale a valeur d’avis de la commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité.
ARTICLE 3 : La sous-commission départementale est placée sous la présidence d’un membre du corps préfectoral. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée soit par le chef du service interministériel de défense et de protection civile ou son adjoint, soit par le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant, soit par la directrice départementale de la cohésion sociale ou son représentant.
ARTICLE 4 : Sont membres de la sous-commission départementale, avec voix délibérative, les personnes désignées ci-après ou leurs représentants :
I – pour toutes les attributions de la sous-commission :
I a) un membre du corps préfectoral ou son représentant, président, I b) la directrice départementale de la cohésion sociale,
I c) le directeur départemental des territoires et de la mer,
I d) quatre représentants des associations de personnes handicapées : titulaires : suppléants :
M. Jean-Yves ALBERT ) M.Jacky RAMBAUD M. René CLAUTOUR ) M. Jean-Michel GRELIER M. Gérard RIANT ) M. Marie-Joseph JAUD M. Paul ARNOU ) M.Yves PREZEAU
I e) - le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui. Le maire peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu’il aura désigné.
II - Pour les dossiers de bâtiments d’habitation, trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements II a) Pour l’Union nationale de la propriété immobilière
titulaire : M. Patrick LEFORT suppléant : M. Jacques FURGE II b) Pour l’Union sociale pour l’habitat
titulaire : M. Jean-Pierre DRAPEAU suppléant : M. Nicolas ALINE II c) Pour la Fédération nationale de l’immobilier
titulaire : M. Benoît FAUCHARD suppléant : M. Philippe BABIN III - Pour les dossiers d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au public, trois représentants des propriétaires et gestionnaires d’établissements recevant du public III a) Pour la Fédération hôtelière de Vendée
titulaire : M. Yannis GAUDIN suppléant : Mme Marie-France RICARD III b) Pour la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (PERIFEM) titulaire : M. Jean-Paul CHIRONsuppléant : M. Thierry DERAIN
III c) Pour l’Agence Régionale de Santé
titulaire : le Directeur du Centre Hospitalier Départemental suppléant :M.Arnaud DELUGEARD IV - Pour les dossiers de voirie et d’aménagements des espaces publics, trois représentants des maîtres d’ouvrages et gestionnaires de voirie ou d’espaces publics
IV a) Pour l’association des maires de Vendée
titulaire : M. Gérard RIVOISY suppléant : M.Laurent FAVREAU
IV b) Pour l’assemblée des communautés de communes
titulaire : M. Edouard de la BASSETIERE suppléant : M. Pascal MORINEAU IV c) Pour le Conseil Général
titulaire : Mme Jacqueline ROY suppléant : M. Marcel GAUDUCHEAU Sont membres de la sous-commission départementale, avec voix consultative : - le chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine ou les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité non mentionnés au paragraphe I, mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. ARTICLE 5 : Peut être appelée à siéger à titre consultatif, sur demande du président, toute personne ayant la qualité de fonctionnaire, technicien ou expert, convoquée en raison d’une compétence ou d’une attribution spécifique.
7ARTICLE 6 : Le maître d’ouvrage, l’exploitant, l’organisateur, le fonctionnaire ou l’agent spécialement désigné conformément aux dispositions de l’article R.123.16 du code de la construction et de l’habitation, est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il est en outre tenu d’assister ou de se faire représenter aux visites de réception. Il n’assiste pas aux délibérations de la commission.
ARTICLE 7 : La sous-commission départementale est chargée d’examiner : - Les dérogations aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des logements, conformément aux dispositions de l’article R.111-18-10 du code de la construction et de l’habitation. - Les dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R.111-19-6, R.111-19-10 et R.111-19-13 à R.111-19-20 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, les dispositions relatives aux ERP de 2ème à 5ème catégorie pourront être examinées par les commissions d’arrondissement pour l’accessibilité aux personnes handicapées à l’exception des demandes de dérogation.
- Les dérogations aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 et à l’arrêté du 15 janvier 2007 relatifs aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
La sous-commission départementale est chargée de procéder aux visites de réception précédant l’autorisation d’ouverture ou de réouverture pour les établissements de la première catégorie lorsque l’établissement n’a pas fait l’objet de travaux ou n’a fait l’objet que de travaux non soumis à permis de construire, conformément aux dispositions des articles R.111-19-29 et R.111-19-30.
ARTICLE 8 : La sous-commission départementale examine toute question ou demande d’avis présentée par une commission d’arrondissement, intercommunale ou communale.
Saisie par un membre du corps préfectoral, elle examine en premier ressort tout dossier relevant d’une commission d’arrondissement, intercommunale ou communale.
III – FONCTIONNEMENT DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE ARTICLE 9 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est assuré par la direction départementale des territoires et de la mer.
ARTICLE 10 :
a) La sous-commission départementale se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. b) Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. Sauf urgence, les membres de la sous-commission départementale reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.
ARTICLE 11 : La sous-commission départementale ne délibère valablement que si le quorum est atteint, c’est-à- dire lorsque la moitié au moins des membres composant la commission pour les affaires traitées sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou qui ont donné mandat. Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé. Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre de la commission peut donner un mandat à un autre membre. Les avis de la sous-commission départementale sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 12 : La sous-commission départementale émet un avis, soit favorable, soit défavorable. ARTICLE 13 : Dans le cadre de sa mission d’étude, de contrôle et d’information prévue par le code de la construction et de l’habitation, la sous-commission départementale peut proposer à l’autorité administrative la réalisation de prescriptions.
ARTICLE 14 : L’avis de la sous-commission départementale porte uniquement sur le respect des règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
ARTICLE 15 : Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la sous-commission départementale. Ce procès-verbal est transmis à l’autorité administrative mentionnée aux articles R.111-19-13 et R.111-19-21 du code de la construction et de l’habitation.
IV – RAPPORT D’ACTIVITES
ARTICLE 16 : La sous-commission départementale adresse chaque année un rapport à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. Ce rapport retrace l’activité de la sous-commission départementale et de chaque commission d’arrondissement, intercommunale ou communale. Il comporte notamment les questions qui nécessitent une harmonisation départementale. V – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17 : Lorsqu’un projet est soumis à la fois à l’examen de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et de la sous-commission départementale pour l’accessibilité
8aux personnes handicapées, celles-ci délibèrent l’une immédiatement après l’autre mais rendent des avis distincts conformément à leurs compétences respectives. Les convocations sont adressées aux membres des deux sous- commissions départementales par le directeur départemental des services d’incendie et de secours après accord du directeur départemental des territoires et de la mer.
ARTICLE 18 : Lorsque les deux sous-commissions mentionnées à l’article précédent sont chargées d’effectuer une visite dans un même établissement, elles se réunissent simultanément mais rendent des avis distincts conformément à leurs compétences respectives. Les convocations sont adressées aux membres des deux sous- commissions départementales par le directeur départemental des services d’incendie et de secours après accord du directeur départemental des territoires et de la mer.
ARTICLE 19 : Le dispositif prévu aux articles 17 et 18 ci-dessus s’applique pour les réunions de la sous- commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et de la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
ARTICLE 20 : Les arrêtés préfectoraux antérieurs relatifs à la constitution de la présente commission sont abrogés.
ARTICLE 21 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur du cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice départementale de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
LA ROCHE SUR YON, le 2 décembre 2011
LE PREFET
Jean-Jacques BROT
Arrêté n°11 /CAB-SIDPC/638 portant constitution et compétence de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er : Il est créé, au sein de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, une sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes. ARTICLE 2 : L’avis émis par la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes a valeur d’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
I – COMPOSITION DE LA SOUS COMMISSION DEPARTEMENTALE ARTICLE 3 : La sous-commission départementale est placée sous la présidence d’un membre du corps préfectoral. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le chef du service interministériel de défense et de protection civile ou son adjoint .
ARTICLE 4 : Sont membres avec voix délibérative les personnes énumérées ci-après ou leurs représentants : A) Pour toutes les attributions de la commission :
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile, - le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, - le directeur départemental des territoires et de la mer,
- la directrice départementale de la cohésion sociale,
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie ou leur représentant, selon leur zone de compétence,
- le directeur départemental des services d’incendie et de secours,
B) En fonction des affaires traitées par la sous-commission :
- le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui,
- les autres fonctionnaires de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au A) mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour,
- le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de terrain de camping et de caravane lorsqu’il existe un tel établissement ou son représentant. ARTICLE 5 : Est membre avec voix consultative, un représentant des exploitants : - membre titulaire : M.Franck CHADEAU,
- membre suppléant : M.Adrien RONDEAU
ARTICLE 6 : Les membres nominativement désignés sont nommés pour trois ans. En cas de décès ou de démission d’un membre de la commission en cours, son suppléant, lorsqu’il est désigné, siège pour la durée du mandat restant à courir.
9ARTICLE 7 : Peut être appelée à siéger à titre consultatif, sur demande du président, toute personne ayant la qualité de fonctionnaire, technicien ou expert, convoquée en raison d’une compétence ou d’une attribution spécifique.
II – COMPETENCES DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE ARTICLE 8 : La sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes est compétente pour émettre des avis sur les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains de campings et de stationnement de caravanes, y compris les parcs résidentiels de loisirs, soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, en application de divers articles du code de l’environnement.
III – FONCTIONNEMENT DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE ARTICLE 9 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est assurée par le service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture
ARTICLE 10 : La sous-commission départementale se réunit sur convocation de son président. La convocation écrite comportant l’ordre du jour est adressée aux membres de la sous-commission départementale dix jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf impossibilité résultant d’une situation d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure. Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission tient une seconde réunion ayant le même objet. ARTICLE 11 : En cas d’absence des représentants des services de l’Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres de la sous-commission, du maire de la commune ou d’un adjoint désigné par lui, ou faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission départementale ne peut délibérer.
ARTICLE 12 : Les membres dont la présence est obligatoire en vertu de l’article précédent et qui sont dans l’impossibilité d’assister ou de se faire représenter à la séance pour laquelle ils ont été régulièrement convoqués, doivent faire parvenir au secrétariat de la sous-commission départementale, au plus tard avant la séance, leur avis écrit motivé sur les dossiers pour lesquels ils sont appelés à se prononcer. ARTICLE 13 : Les avis de la sous-commission départementale sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits et motivés prévus à l’article précédent sont pris en compte lors du vote. Un membre de la sous-commission ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel.
ARTICLE 14 : La sous-commission départementale émet un avis, soit favorable, soit défavorable. ARTICLE 15 : La sous-commission départementale peut proposer la réalisation de prescriptions. Elles sont classées par ordre de priorité ou d’importance.
ARTICLE 16 : Un compte rendu de séance est établi après que la commission ait émis un avis. Il fait apparaître le nom des membres ayant voix délibérative, le teneur de leur avis respectif et leurs observations éventuelles. Le compte rendu est signé par le président de séance et tous les membres présents. Pour chaque dossier traité, le président signe le procès-verbal portant avis de la sous-commission. Ce procès-verbal est transmis à l’autorité investie du pouvoir de police et au propriétaire et/ou exploitant du terrain de camping. L’original est conservé à la préfecture par le service interministériel de défense et de protection civile. ARTICLE 17 : La sous-commission départementale adresse chaque année un rapport à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. Ce rapport retrace l’activité de la sous-commission départementale.
ARTICLE 18 : Les arrêtés préfectoraux antérieurs relatifs à la constitution de la présente commission sont abrogés.
ARTICLE 19 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-préfet, directeur du cabinet du Préfet, le chef du service interministériel de défense et de protection civile, le directeur départemental du service d’incendie et de secours, le directeur départemental des territoires et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée, le directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et la directrice départementale de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
LA ROCHE-SUR-YON, le 2 décembre 2011
LE PREFET
Jean-Jacques BROT
Arrêté n° 11/CAB-SIDPC/639 portant constitution et compétence de la Sous-Commission Départementale pour l’homologation des enceintes sportives
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
10ARTICLE 1 : Il est créé, au sein de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité une sous-commission départementale pour l’homologation des enceintes sportives. ARTICLE 2 : L’avis émis par la sous-commission départementale pour l’homologation des enceintes sportives a valeur d’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. I – COMPOSITION DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE ARTICLE 3 : La sous-commission départementale est placée sous la présidence d’un membre du corps préfectoral. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée soit par le chef du service interministériel de défense et de protection civile soit par la directrice départementale de la cohésion sociale.
ARTICLE 4 :
Sont membres avec voix délibérative les personnes énumérées ci-après ou leurs représentants : A) Pour toutes les attributions de la commission
- un membre du corps préfectoral ou le chef du service interministériel de défense et de protection civile, président, - la directrice départementale de la cohésion sociale ( 2 représentants), - le directeur départemental des territoires et de la mer,
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie, selon les zones de compétence,
- le directeur du service départemental d’incendie et de secours.
B) En fonction des affaires traitées par la sous-commission :
- le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui.
ARTICLE 5 : Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées : - le représentant du comité départemental olympique et sportif,
- les représentants des fédérations sportives concernées,
- le représentant de l’organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sport et de loisirs, - le propriétaire de l’enceinte sportive,
- les représentants des associations de personnes handicapées du département, dans la limite de trois membres. ARTICLE 6 : Peut être appelé à siéger à titre consultatif, sur demande du président, toute personne ayant la qualité de fonctionnaire, technicien ou expert, convoquée en raison d’une compétence ou d’une attribution spécifique.
ARTICLE 7 : Le maître d’ouvrage, l’exploitant ou l’organisateur est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il est en outre tenu d’assister ou de se faire représenter aux visites de sécurité. Il n’assiste pas aux délibérations de la commission.
II – COMPETENCES DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE ARTICLE 8 : La sous-commission départementale émet un avis :
1 – Sur les demandes d’homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations ouvertes au public ;
2 – Sur la levée des réserves lorsque l’homologation a été subordonnée à l’accomplissement de travaux destinés à mettre l’enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité. Avant de se prononcer, la sous-commission départementale procède à une visite de l’enceinte sportive pour laquelle une homologation est demandée. Dans le cadre du présent article, les avis de la sous-commission départementale sont transmis à l’autorité compétente pour accorder l’homologation.
ARTICLE 9 : La sous-commission émet également un avis sur les installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive homologuée. Elle vérifie que les dispositions de l’arrêté d’homologation sont respectées. L’avis de la sous-commission émis à l’issue d’une visite sur le site est notifié à l’autorité titulaire du pouvoir d’autoriser l’ouverture au public.
III – FONCTIONNEMENT DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE ARTICLE 10 : Le secrétariat de la sous-commission départementale est assuré par les services du Cabinet de la préfecture (SIDPC), l’instruction des dossiers et leur présentation à la commission étant assurées par la direction départementale de la cohésion sociale.
ARTICLE 11 : La sous-commission départementale se réunit sur convocation de son président. La convocation écrite comportant l’ordre du jour est adressée aux membres de la sous-commission départementale dix jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf impossibilité résultant d’une situation d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure. Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission tient une seconde réunion ayant le même objet.
ARTICLE 12 : En cas d’absence des représentants des services de l’Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres de la sous-commission, du maire de la commune ou d’un adjoint désigné par lui, ou faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission départementale ne peut délibérer.
ARTICLE 13 : Les membres dont la présence est obligatoire en vertu de l’article précédent et qui sont dans l’impossibilité d’assister ou de se faire représenter à la séance pour laquelle ils ont été régulièrement convoqués,
11doivent faire parvenir au secrétariat de la sous-commission départementale, au plus tard avant la séance, leur avis écrit motivé sur les dossiers pour lesquels ils sont appelés à se prononcer. ARTICLE 14 : Les avis de la sous-commission départementale sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits et motivés prévus à l’article précédent sont pris en compte lors du vote.
ARTICLE 15 : La sous-commission départementale émet un avis, soit favorable, soit défavorable. Toute formule intermédiaire est à proscrire.
ARTICLE 16 : La sous-commission départementale peut proposer la réalisation de prescriptions. Elles sont classées par ordre de priorité ou d’importance.
ARTICLE 17 : Un compte rendu de séance est établi après que la commission ait émis un avis. Il fait apparaître le nom des membres ayant voix délibérative, le teneur de leur avis respectif et leurs observations éventuelles. Le compte rendu est signé par le président de séance et tous les membres présents. Pour chaque dossier traité, le président signe le procès-verbal portant avis de la sous-commission. Ce procès-verbal est transmis à l’autorité investie du pouvoir de police et au propriétaire et/ou exploitant. L’original est conservé à la préfecture par le service interministériel de défense et de protection civile.
ARTICLE 18 : La direction départementale de la cohésion sociale soumet une fois par an la liste des enceintes sportives homologuées ou en cours d’homologation au préfet.
ARTICLE 19 : Un rapport d’activité est adressé une fois par an, par la direction départementale de la cohésion sociale, à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. ARTICLE 20 : Les arrêtés préfectoraux antérieurs relatifs à la constitution de la présente commission sont abrogés.
ARTICLE 21 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur du cabinet du préfet, la directrice départementale de la cohésion sociale, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, le directeur du service départemental d’incendie et de secours, le directeur départemental de la sécurité publique et le commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Vendée. LA ROCHE-SUR-YON, le 2 décembre 2011
LE PREFET
Jean-Jacques BROT
Arrêté n° 11/CAB-SIDPC/640 portant constitution et compétence des Commissions d’Arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er : Il est créé, dans chacun des arrondissements du département, une commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. ARTICLE 2 : L’avis émis par une commission d’arrondissement a valeur d’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
I – COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ARRONDISSEMENT
ARTICLE 3 :
- La commission d’arrondissement est placée sous la présidence du sous-préfet. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire général de la sous-préfecture. - Pour l’arrondissement des SABLES D’OLONNE, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, la présidence est assurée par le fonctionnaire cadre B affecté dans le service aux commissions de sécurité et d’accessibilité des établissements recevant du public.
- Pour l’arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, la présidence est assurée par le fonctionnaire cadre B affecté dans le service aux commissions de sécurité et d’accessibilité des établissements recevant du public.
- Dans l’arrondissement chef-lieu, la commission d’arrondissement est placée sous la présidence d’un membre du corps préfectoral. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le chef du service interministériel de défense et de protection civile, ou son adjoint, ou par le fonctionnaire cadre B affecté dans le service.
ARTICLE 4 : Sont membres de la commission d’arrondissement avec voix délibérative les personnes désignées ci- après ou leurs suppléants :
1) pour toutes les attributions de la commission :
- le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent,
- un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, 12- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
2) en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l’élu le représentant,
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité non mentionnés au paragraphe 1), mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour.
ARTICLE 5 : Peut être appelée à siéger à titre consultatif, sur demande du président de la commission d’arrondissement, toute personne ayant la qualité de fonctionnaire, technicien ou expert, convoquée en raison d’une compétence ou d’une attribution spécifique.
ARTICLE 6 : Le maître d’ouvrage, l’exploitant, l’organisateur, le fonctionnaire ou l’agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l’article R.123.16 du code de la construction et de l’habitation, est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il est en outre tenu d’assister ou de se faire représenter aux visites de sécurité. Il n’assiste pas aux délibérations de la commission.
II – COMPETENCES DE LA COMMISSION D’ARRONDISSEMENT ARTICLE 7 : Sous réserve des affaires relevant de la compétence de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, la commission d’arrondissement est chargée :
1) pour les établissements recevant du public de 2ème, 3ème et 4ème catégories : - d’examiner les projets de construction, d’extension, d’aménagement ou de transformation ; - de procéder aux visites de réception précédant l’autorisation d’ouverture ou de réouverture, lorsqu’il n’existe pas de commission locale dans la commune concernée ;
- de procéder aux visites périodiques ou inopinées de contrôle, lorsqu’il n’existe pas de commission locale dans la commune concernée.
2) pour les établissements recevant du public de 5ème catégorie :
- de confirmer ou d’infirmer le classement de l’établissement en 5ème catégorie présenté par le directeur départemental du service d’incendie et de secours suite à la déclaration du maître de l’ouvrage ; - d’examiner, sur demande écrite et motivée du maire, les projets de construction, d’extension, d’aménagement ou de transformation ;
- de procéder aux visites périodiques, tous les 5 ans, des établissements de type O (hôtels), Rh (établissements d’enseignement ou colonies de vacances avec hébergement) et Jh (établissements d’accueil des personnes âgées et des personnes handicapées), lorsqu’il n’existe pas de commission locale dans la commune concernée ; - de procéder, sur demande écrite et motivée du maire, à des visites de réception précédant l’autorisation d’ouverture ou de réouverture, ou à des visites de contrôle des établissements présentant des risques particuliers, lorsqu’il n’existe pas de commission locale dans la commune concernée ; ARTICLE 8 : La commission d’arrondissement peut saisir la sous-commission départementale de toute question ou demande d’avis.
ARTICLE 9 : En cas d’avis défavorable émis par la commission d’arrondissement, l’exploitant peut demander à l’autorité de police concernée de saisir la sous-commission départementale qui procède à un nouvel examen du projet ou effectue une nouvelle visite de sécurité.
III – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’ARRONDISSEMENT ARTICLE 10 : Le secrétariat de la commission d’arrondissement est assuré, conformément à l’article R.123-41 du code de la construction et de l’habitation, par un agent de la sous-préfecture. Dans l’arrondissement chef-lieu, le secrétariat de la commission d’arrondissement est assuré par le service interministériel de défense et de protection civile.
ARTICLE 11 : La saisine par le maire de la commission d’arrondissement en vue de l’ouverture ou de la réouverture d’un établissement recevant du public, quel que soit son type, doit être effectuée au minimum un mois avant la date d’ouverture ou de réouverture prévue. Si le délai d’un mois mentionné au premier alinéa du présent article n’est pas respecté, le dossier est irrecevable. Le président de la commission d’arrondissement en informe sans délai le maire concerné.
ARTICLE 12 : La commission d’arrondissement se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut-être envoyée par tous les moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces nécessaires ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. Sauf urgence, les membres de la commission d’arrondissement reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission d’arrondissement tient une seconde réunion ayant le même objet, notamment lorsqu’elle n’a pas pu délibérer en application des articles 13 et 18 du présent arrêté.
ARTICLE 13 : En cas d’absence des membres désignés à l’article 4.1, du maire de la commune ou de l’élu le représentant, ou faute de leur avis écrit motivé, la commission d’arrondissement ne peut délibérer.
13ARTICLE 14 : Les membres dont la présence est obligatoire en vertu de l’article précédent et qui sont dans l’impossibilité d’assister ou de se faire représenter à la séance pour laquelle ils ont été régulièrement convoqués, doivent faire parvenir au secrétariat de la commission d’arrondissement, au plus tard avant la séance, leur avis écrit motivé sur les dossiers pour lesquels ils sont appelés à se prononcer. ARTICLE 15 : Les avis de la commission d’arrondissement sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits et motivés prévus à l’article précédent sont pris en compte lors du vote.
ARTICLE 16 : La commission d’arrondissement émet un avis, soit favorable, soit défavorable. Toute formule intermédiaire est proscrite.
ARTICLE 17 : Dans le cadre de sa mission d’étude, de contrôle et d’information prévue par le code de la construction et de l’habitation, la commission d’arrondissement peut proposer à l’autorité de police la réalisation de prescriptions.
ARTICLE 18 : La commission d’arrondissement ne peut valablement procéder : 1) à l’examen d’un projet de construction, d’extension, d’aménagement ou de transformation, en l’absence d’un document signé par le maître d’ouvrage par lequel il s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, notamment celles relatives à la solidité.
2) à une visite de réception en l’absence de :
- l’attestation par laquelle le maître d’ouvrage certifie avoir effectué l’ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité ;
- l’attestation d’un bureau de contrôle agréé, lorsque son intervention, est obligatoire précisant que la mission solidité a bien été effectuée. Cette attestation est complétée par une lettre de conclusions attestant de la solidité de l’ouvrage.
ARTICLE 19 : L’avis de la commission d’arrondissement porte uniquement sur le respect des règles relatives à l’incendie et à la panique.
ARTICLE 20 : Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission d’arrondissement. Ce procès-verbal est transmis à l’autorité investie du pouvoir de police qui peut accepter sa communication à l’exploitant. Les procès-verbaux établis à l’issue de chaque séance ou visite sont transmis systématiquement et sans délai au service départemental d’incendie et de secours.
ARTICLE 21 : Un compte rendu de séance est établi au cours de la réunion ou à défaut, dans les 8 jours suivant la commission d’arrondissement. Il fait apparaître le nom des membres ayant voix délibérative, la teneur de leur avis respectif et leurs observations éventuelles. Le compte rendu est signé par le président de séance et tous les membres présents. Il est conservé dans le dossier de l’établissement recevant du public et n’est pas communiqué à l’exploitant, sauf demande expresse de sa part.
IV – GROUPE DE VISITE
ARTICLE 22 : La commission d’arrondissement peut mandater un groupe de visite pour procéder à des visites périodiques concernant les établissements pour lesquels elle est compétente. Le groupe de visite comprend obligatoirement :
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
- un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, - le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription de sécurité publique ou leur représentant respectif,
- le maire de la commune concernée ou son représentant.
En l’absence de l’un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne peut valablement procéder à la visite périodique ou inopinée.
ARTICLE 23 : Le rapport, établi à l’issue de chaque visite, est inscrit à l’ordre du jour de la plus proche séance de la commission d’arrondissement et au plus tard un mois après la visite. V – LISTE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET RAPPORT D’ACTIVITES ARTICLE 24 : Le président de chaque commission d’arrondissement tient informé le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la liste des établissements recevant du public du 1er groupe dans les communes qui ne disposent pas de commissions locales de sécurité. ARTICLE 25 : La commission d’arrondissement adresse chaque année un rapport d’activité à la sous-commission départementale. Il comporte notamment le taux de visites et les questions qui nécessitent une harmonisation départementale.
VI – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 26 : Lorsqu’un projet est soumis à la fois à l’examen de la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et de la commission d’arrondissement pour l’accessibilité aux personnes handicapées, celles-ci délibèrent l’une immédiatement après l’autre mais rendent des avis distincts conformément à leurs compétences respectives. Les convocations sont adressées aux membres des deux
14commissions d’arrondissement par le secrétariat de la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique après accord du directeur départemental des territoires et de la mer. ARTICLE 27 : Lorsque les deux commissions d’arrondissement mentionnées à l’article précédent sont chargées d’effectuer une visite dans un même établissement, elles se réunissent simultanément mais rendent des avis distincts conformément à leurs compétences respectives. Les convocations sont adressées aux membres des deux commissions d’arrondissement par le secrétariat de la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique après accord du directeur départemental des territoires et de la mer. ARTICLE 28 : Les arrêtés préfectoraux antérieurs relatifs à la constitution de la présente commission sont abrogés.
ARTICLE 29 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète des SABLES D’OLONNE, le sous-préfet de FONTENAY-LE-COMTE, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le directeur départemental des territoires et de la mer , le commandant du groupement de gendarmerie et le directeur départemental de la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. LA ROCHE SUR YON, le 2 décembre 2011
LE PREFET
Jean-Jacques BROT
Arrêté n° 11/CAB-SIDPC/641 portant constitution et compétence des Commissions d’Arrondissement pour l’accessibilité aux personnes handicapées
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1 : Il est créé, dans chacun des arrondissements du département, une commission d’arrondissement pour l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public. ARTICLE 2 : L’avis émis par une commission d’arrondissement a valeur d’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
I – COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ARRONDISSEMENT
ARTICLE 3 :
- La commission d’arrondissement est placée sous la présidence du sous-préfet. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire général de la sous-préfecture. - Pour l’arrondissement des SABLES D’OLONNE, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, la présidence est assurée par le fonctionnaire cadre B affecté dans le service aux commissions de sécurité et d’accessibilité des établissements recevant du public.
- Pour l’arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, la présidence est assurée par le fonctionnaire cadre B affecté dans le service aux commissions de sécurité et d’accessibilité des établissements recevant du public.
- Dans l’arrondissement chef-lieu, la commission d’arrondissement est placée sous la présidence d’un membre du corps préfectoral. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le chef du service interministériel de défense et de protection civile, ou son adjoint, ou le fonctionnaire cadre B affecté dans le service.
ARTICLE 4 : Sont membres de la commission d’arrondissement avec voix délibérative les personnes désignées ci- après ou leurs suppléants :
1) pour toutes les attributions de la commission :
un agent de la direction départementale des territoires et de la mer,
2) pour toutes les attributions de la commission :
deux représentants des associations des personnes handicapées,
3) en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l’élu le représentant,
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité non mentionnés au paragraphe 1), ci-dessus, mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour.
ARTICLE 5 : Peut être appelée à siéger à titre consultatif, sur demande du président de la commission d’arrondissement, toute personne ayant la qualité de fonctionnaire, technicien ou expert, convoquée en raison d’une compétence ou d’une attribution spécifique.
ARTICLE 6 : Le maître d’ouvrage, l’exploitant, l’organisateur, le fonctionnaire ou l’agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l’article R.123.16 du code de la construction et de l’habitation, est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il est en outre tenu d’assister ou de se faire représenter aux visites de réception. Il n’assiste pas aux délibérations de la commission.
15II – COMPETENCES DE LA COMMISSION D’ARRONDISSEMENT ARTICLE 7 : Sous réserve des affaires relevant de la compétence de la sous-commission départementale, la commission d’arrondissement est chargée :
- d’examiner les projets de construction, d’extension, d’aménagement ou de transformation des établissements recevant du public de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories ;
- de procéder aux visites de réception précédant l’autorisation d’ouverture des établissements de 2ème, 3ème et 4ème catégories, lorsqu’il n’existe pas de commission locale dans la commune concernée. ARTICLE 8 : La commission d’arrondissement peut saisir la sous-commission départementale de toute question ou demande d’avis.
III – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’ARRONDISSEMENT ARTICLE 9 : Le secrétariat de la commission d’arrondissement est assuré par la direction départementale des territoires et de la mer.
ARTICLE 10 : La commission d’arrondissement se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut-être envoyée par tous les moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces nécessaires ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. Sauf urgence, les membres de la commission d’arrondissement reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission d’arrondissement tient une seconde réunion ayant le même objet, notamment lorsqu’elle n’a pas pu délibérer en application des articles 13 et 18 du présent arrêté.
ARTICLE 11 : Les avis de la commission d’arrondissement sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 12 : La commission d’arrondissement émet un avis, soit favorable, soit défavorable. ARTICLE 13 : Dans le cadre de sa mission d’étude, de contrôle et d’information prévue par le code de la construction et de l’habitation, la commission d’arrondissement peut proposer à l’autorité de police la réalisation de prescriptions.
ARTICLE 14 : L’avis de la commission d’arrondissement porte uniquement sur le respect des règles relatives à l’accessibilité des personnes handicapées.
ARTICLE 15 : Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission d’arrondissement. Ce procès-verbal est transmis à l’autorité administrative mentionnée aux articles R.111-19-13, et R 111-19-21 du code de la construction et de l’habitation.
VI – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 16 : Lorsqu’un projet est soumis à la fois à l’examen de la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et de la commission d’arrondissement pour l’accessibilité aux personnes handicapées, celles-ci délibèrent l’une immédiatement après l’autre mais rendent des avis distincts conformément à leurs compétences respectives. Les convocations sont adressées aux membres des deux commissions d’arrondissement par le secrétariat de la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique après accord du directeur départemental des territoires et de la mer. ARTICLE 17 : Lorsque les deux commissions d’arrondissement mentionnées à l’article précédent sont chargées d’effectuer une visite dans un même établissement, elles se réunissent simultanément mais rendent des avis distincts conformément à leurs compétences respectives. Les convocations sont adressées aux membres des deux commissions d’arrondissement par le secrétariat de la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique après accord du directeur départemental des territoires et de la mer. Délégation de signature est donnée au directeur départemental des territoires et de la mer à l’effet de signer : - les procès-verbaux des séances ayant pour objet l’étude d’un projet de construction, d’extension ou d’aménagement d’un établissement pour lequel les commissions d’arrondissement pour l’accessibilité aux personnes handicapées sont compétentes.
- Les procès-verbaux des séances ayant pour objet de procéder à des visites de réception précédant l’ouverture d’un établissement pour lequel les commissions d’arrondissement pour l’accessibilité aux personnes handicapées sont compétentes.
ARTICLE 18 : Les arrêtés préfectoraux antérieurs relatifs à la constitution de la présente commission sont abrogés.
ARTICLE 19 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète des SABLES D’OLONNE, le sous-préfet de FONTENAY-LE-COMTE, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
LA ROCHE SUR YON, le 2 décembre 2011
LE PREFET
Jean-Jacques BROT
16Arrêté n° 11/CAB-SIDPC/642 portant constitution et compétence des commissions locales pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1er : Il est créé, dans chacune des communes suivantes, une commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public : A) Arrondissement de LA ROCHE SUR YON :
CHANTONNAY LES HERBIERS LA ROCHE SUR YON B) Arrondissement des SABLES D’OLONNE :
CHALLANS CHATEAU D’OLONNE L’ILE D’YEU NOIRMOUTIER-EN-L’ILE OLONNE SUR MER LES SABLES D’OLONNE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE SAINT HILAIRE DE RIEZ NOTRE-DAME-DE-MONTS SAINT-JEAN-DE-MONTS LA TRANCHE-SUR-MER BRETIGNOLLES-SUR-MER C) Arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE :
FONTENAY-LE-COMTE LUÇON
ARTICLE 2 : Il est créé pour les communes de la communauté de communes suivante une commission intercommunale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public : Communauté de communes Terres de MONTAIGU.
ARTICLE 3 : L’avis émis par une commission intercommunale ou communale a valeur d’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
I – COMPOSITION DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES ARTICLE 4 : La commission intercommunale est présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou par un maire ou un élu le représentant. La commission communale est placée sous la présidence du maire ou de l’élu le représentant.
ARTICLE 5 : Sont membres de la commission intercommunale, avec voix délibérative, les personnes désignées ci- après ou leurs suppléants :
1) pour toutes les attributions de la commission :
- le chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent,
- un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, ou un agent de l’établissement public de coopération intercommunale considéré,
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention.
2) en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l’élu le représentant,
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité non mentionnés au paragraphe 1), mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour.
ARTICLE 6 : Sont membres de la commission communale, avec voix délibérative, les personnes désignées ci- après ou leurs suppléants :
1) pour toutes les attributions de la commission :
- le chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent,
- un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, ou un agent de la commune considérée, - un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention.
2) en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l’élu le représentant,
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité non mentionnés au paragraphe 1), mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour.
ARTICLE 7 : Peut être appelée à siéger à titre consultatif, sur demande du président de la commission intercommunale ou communale, toute personne ayant la qualité de fonctionnaire, technicien ou expert, convoquée en raison d’une compétence ou d’une attribution spécifique.
ARTICLE 8 : Le maître d’ouvrage, l’exploitant, l’organisateur, le fonctionnaire ou l’agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l’article R.123.16 du code de la construction et de l’habitation, est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il est en outre tenu d’assister ou de se faire représenter aux visites de sécurité. Il n’assiste pas aux délibérations de la commission.
II – COMPETENCES DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES ARTICLE 9 : La commission intercommunale ou communale est chargée :
171) Pour les établissements recevant du public de 2ème, 3ème et 4ème catégories : - de procéder aux visites de réception précédant l’autorisation d’ouverture ou de réouverture, - de procéder aux visites périodiques ou inopinées de contrôle.
2) pour les établissements recevant du public de 5ème catégorie :
- de procéder aux visites périodiques, tous les 5 ans, des établissements de type O (hôtels), Rh (établissements d’enseignement ou colonies de vacances avec hébergement), Uh ( établissements sanitaires avec hébergement) et Jh (établissements d’accueil des personnes âgées et des personnes handicapées), - de procéder, sur demande écrite et motivée du maire, à des visites de réception précédant l’autorisation d’ouverture ou de réouverture, ou à des visites de contrôle des établissements présentant des risques particuliers. ARTICLE 10 : La commission intercommunale ou communale peut saisir la sous-commission départementale de toute question ou demande d’avis.
ARTICLE 11 : En cas d’avis défavorable émis par la commission intercommunale ou communale, l’exploitant peut demander à l’autorité de police concernée de saisir la sous-commission départementale qui effectue une nouvelle visite de sécurité.
III – FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES ARTICLE 12 : Le secrétariat de la commission intercommunale est assuré, conformément à l’article R.123-41 du code de la construction et de l’habitation, par un agent de l’établissement public de coopération intercommunale. Le secrétariat de la commission communale est assuré, conformément à l’article R.123-41 du code de la construction et de l’habitation, par un agent de la mairie.
ARTICLE 13 : La saisine par le maire de la commission intercommunale ou communale en vue de l’ouverture ou de la réouverture d’un établissement recevant du public, quel que soit son type, doit être effectuée au minimum un mois avant la date d’ouverture ou de réouverture prévue.
Si le délai d’un mois mentionné au premier alinéa du présent article n’est pas respecté, le dossier est irrecevable. ARTICLE 14 : La commission intercommunale ou communale se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut-être envoyée par tous les moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces nécessaires ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. Sauf urgence, les membres de la commission intercommunale ou communale reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission intercommunale ou communale tient une seconde réunion ayant le même objet, notamment lorsqu’elle n’a pas pu délibérer en application des articles 15 et 20 du présent arrêté. ARTICLE 15 : En cas d’absence des représentants des services de l’Etat ou des fonctionnaires territoriaux mentionnés à l’article 5.1 et 6.1 du présent arrêté, du maire de la commune ou de l’élu le représentant, ou faute de leur avis écrit motivé, la commission intercommunale ou communale ne peut délibérer. ARTICLE 16 : Les membres dont la présence est obligatoire en vertu de l’article précédent et qui sont dans l’impossibilité d’assister ou de se faire représenter à la séance pour laquelle ils ont été régulièrement convoqués, doivent faire parvenir au secrétariat de la commission intercommunale ou communale, au plus tard avant la séance, leur avis écrit motivé sur les dossiers pour lesquels ils sont appelés à se prononcer. ARTICLE 17 : Les avis de la commission intercommunale ou communale sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits et motivés prévus à l’article précédent sont pris en compte lors du vote.
ARTICLE 18 : La commission intercommunale ou communale émet un avis, soit favorable, soit défavorable. Toute formule intermédiaire est proscrite.
ARTICLE 19 : Dans le cadre de sa mission d’étude, de contrôle et d’information prévue par le code de la construction et de l’habitation, la commission intercommunale ou communale peut proposer à l’autorité de police la réalisation de prescriptions.
ARTICLE 20 : La commission intercommunale ou communale ne peut valablement procéder : 1) à l’examen d’un projet de construction, d’extension, d’aménagement ou de transformation, en l’absence d’un document signé par le maître d’ouvrage par lequel il s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, notamment celles relatives à la solidité.
2) à une visite de réception en l’absence de :
- l’attestation par laquelle le maître d’ouvrage certifie avoir effectué l’ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité ;
- l’attestation d’un bureau de contrôle agréé, lorsque son intervention, est obligatoire précisant que la mission solidité a bien été effectuée. Cette attestation est complétée par une lettre de conclusions attestant de la solidité de l’ouvrage.
ARTICLE 21 : L’avis de la commission intercommunale ou communale porte uniquement sur le respect des règles relatives à l’incendie et à la panique.
18ARTICLE 22 : Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission intercommunale ou communale. Ce procès-verbal est transmis à l’autorité investie du pouvoir de police qui peut accepter sa communication à l’exploitant. Les procès-verbaux établis à l’issue de chaque séance ou visite sont transmis systématiquement et sans délai au service départemental d’incendie et de secours. En cas d’avis défavorable, ils sont en outre transmis à la sous-préfecture concernée ou, pour l’arrondissement chef-lieu, au service interministériel de défense et de protection civile.
ARTICLE 23 : Un compte rendu de séance est établi au cours de la réunion ou à défaut, dans les 8 jours suivant la commission d’arrondissement. Il fait apparaître le nom des membres ayant voix délibérative, la teneur de leur avis respectif et leurs observations éventuelles. Le compte rendu est signé par le président de séance et tous les membres présents. Il est conservé dans le dossier de l’établissement recevant du public et n’est pas communiqué à l’exploitant, sauf demande expresse de sa part.
IV – LISTE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET RAPPORT D’ACTIVITES ARTICLE 24 : Le président de chaque commission intercommunale ou communale tient informé le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la liste des établissements recevant du public du 1er groupe ainsi que des visites effectuées.
ARTICLE 25 : La commission intercommunale adresse chaque année un rapport d’activité à la sous-commission départementale. Il comporte notamment le taux de visites et les questions qui nécessitent une harmonisation départementale.
VI – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 26 : Lorsque la commission intercommunale ou intercommunale contre les risques d’incendie et de panique et la commission intercommunale ou communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées sont chargées d’effectuer une visite dans un même établissement, elles se réunissent simultanément mais rendent des avis distincts conformément à leurs compétences respectives. Les convocations sont adressées aux membres des deux commissions par le secrétariat de la commission intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique après accord du directeur départemental des territoires et de la mer. ARTICLE 27 : Les arrêtés préfectoraux antérieurs relatifs à la constitution de la présente commission sont abrogés.
ARTICLE 28 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète des SABLES D’OLONNE, le sous-préfet de FONTENAY-LE-COMTE, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le directeur départemental des territoires et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, le président de la communauté de communes concernée et les maires des communes intéressées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. LA ROCHE SUR YON, le 2 décembre 2011
LE PREFET
Jean-Jacques BROT
Arrêté n° 11/CAB-SIDPC/643 portant constitution et compétence des commissions locales pour l’accessibilité aux personnes handicapées
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
A R R E T E :
ARTICLE 1 : Il est créé, dans chacun des arrondissements du département, une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public : A) Arrondissement de LA ROCHE SUR YON :
CHANTONNAY LES HERBIERS LA ROCHE SUR YON B) Arrondissement des SABLES D’OLONNE :
CHALLANS CHATEAU D’OLONNE L’ILE D’YEU NOIRMOUTIER-EN-L’ILE OLONNE SUR MER LES SABLES D’OLONNE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE SAINT HILAIRE DE RIEZ NOTRE-DAME-DE-MONTS SAINT-JEAN-DE-MONTS LA TRANCHE-SUR-MER BRETIGNOLLES-SUR-MER C) Arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE :
FONTENAY-LE-COMTE LUÇON
ARTICLE 2 : Il est créé pour les communes de la communauté de communes suivante une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées : Communauté de communes Terres de MONTAIGU.
ARTICLE 3 : L’avis émis par une commission intercommunale ou communale a valeur d’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
19I – COMPOSITION DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES ARTICLE 4 : La commission intercommunale est présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou par un maire ou un élu le représentant. La commission communale est placée sous la présidence du maire ou de l’élu le représentant.
ARTICLE 5 : Sont membres de la commission intercommunale, avec voix délibérative, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
1) pour toutes les attributions de la commission :
un agent de l’établissement public de coopération intercommunale considéré ou un agent de la direction départementale des territoires et de la mer,
2) un représentant des associations de personnes handicapées
3) en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l’élu le représentant,
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité non mentionnés au paragraphe 1), ci-dessus, mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour.
ARTICLE 6 : Sont membres de la commission communale, avec voix délibérative, les personnes désignées ci- après ou leurs suppléants :
1) pour toutes les attributions de la commission :
- un agent de la commune considérée ou un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, 2) un représentant des associations de personnes handicapées
3) en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l’élu le représentant,
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au 1), mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour. »
ARTICLE 7 : Peut être appelée à siéger à titre consultatif, sur demande du président de la commission intercommunale ou communale, toute personne ayant la qualité de fonctionnaire, technicien ou expert, convoquée en raison d’une compétence ou d’une attribution spécifique.
ARTICLE 8 : Le maître d’ouvrage, l’exploitant, l’organisateur, le fonctionnaire ou l’agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l’article R.123.16 du code de la construction et de l’habitation, est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il est en outre tenu d’assister ou de se faire représenter aux visites de réception. Il n’assiste pas aux délibérations de la commission.
II – COMPETENCES DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES ARTICLE 9 : La commission intercommunale ou communale est chargée : Pour les établissements recevant du public de 2ème, 3ème et 4ème catégories : - de procéder aux visites de réception précédant l’autorisation d’ouverture. ARTICLE 10 : La commission intercommunale ou communale peut saisir la sous-commission départementale de toute question ou demande d’avis.
III – FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES ARTICLE 11 : Le secrétariat de la commission intercommunale est assuré par un agent de l’établissement public de coopération intercommunale.
Le secrétariat de la commission communale est assuré par un agent de la mairie. ARTICLE 12 : La commission intercommunale ou communale se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut-être envoyée par tous les moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces nécessaires ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. Sauf urgence, les membres de la commission intercommunale ou communale reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission intercommunale ou communale tient une seconde réunion ayant le même objet. ARTICLE 13 : Les avis de la commission intercommunale ou communale sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 14 : La commission intercommunale ou communale émet un avis, soit favorable, soit défavorable. ARTICLE 15 : Dans le cadre de sa mission d’étude, de contrôle et d’information prévue par le code de la construction et de l’habitation, la commission intercommunale ou communale peut proposer à l’autorité de police la réalisation de prescriptions.
ARTICLE 16 : L’avis de la commission communale ou intercommunale porte uniquement sur le respect des règles relatives à l’accessibilité des personnes handicapées.
ARTICLE 17 : Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission intercommunale ou communale. Ce procès-verbal est transmis à l’autorité administrative mentionnée aux articles R.111-19-13 et R.111-19-21 du code de la construction et de l’habitation.
20IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 18 : Lorsque la commission intercommunale ou intercommunale contre les risques d’incendie et de panique et la commission intercommunale ou communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées sont chargées d’effectuer une visite dans un même établissement, elles se réunissent simultanément mais rendent des avis distincts conformément à leurs compétences respectives. Les convocations sont adressées aux membres des deux commissions par le secrétariat de la commission intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique après accord du directeur départemental des territoires et de la mer. ARTICLE 19 : Les arrêtés préfectoraux antérieurs relatifs à la constitution de la présente commission sont abrogés.
ARTICLE 20 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète des SABLES D’OLONNE, le sous-préfet de FONTENAY-LE-COMTE, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, le directeur départemental des services d’incendie et de secours , le directeur départemental des territoires et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie , le directeur départemental de la sécurité publique, le président de la communauté de communes concernée et les maires des communes intéressées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. LA ROCHE SUR YON, le 2 décembre 2011
LE PREFET
Jean-Jacques BROT
21MISSION DE COORDINATION ET DE PILOTAGE
Arrêté préfectoral n°SG/MCP/53 portant modification des statuts de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) « SEVRE BIOLOGIE » SEL n° 85-22 sise au 5 route de Nantes à MORTAGNE SUR SEVRE (85290)
Le Secrétaire Général de la Préfecture
chargé de l’administration de l’Etat dans le département
A R R E T E
Article 1 : La SELARL « SEVRE BIOLOGIE » exploite un laboratoire de biologie médicale multi-sites de la façon suivante :
1. 5 route de Nantes à MORTAGNE SUR SEVRE (85290)
2. 41 rue Joachim Rouault à POUZAUGES (85700)
3. 41 Grande Rue aux HERBIERS (85500)
4. 7 rue du Docteur Doussain à CLISSON (44190)
Article 2 : Sont désignés en qualité de biologistes co-responsables : Biologiste co-responsable : Monsieur Traoré ALFA BOUKARI, pharmacien biologiste Biologiste co-responsable : Monsieur Jean-Raoul KANDEM DJOKO, pharmacien biologiste Biologiste co-responsable : Monsieur Anthony PRIET, pharmacien biologiste Biologiste co-responsable : Madame Martine BLUTEAU, pharmacien biologiste Article 3 : Le capital social, fixé à la somme de 350.000 €, divisé en 35.000 parts sociales, se répartit comme suit : - Monsieur Traoré ALFA BOUKARI 11.656 parts
- Monsieur Jean-Raoul KANDEM DJOKO 11.655 parts
- Monsieur Anthony PRIET, 11.655 parts
- Madame Martine BLUTEAU 34 parts
TOTAL 35.000 parts
Article 4: L’arrêté du 18 mars 2004 relatif à l’agrément de la SELARL « SEVRE BIOLOGIE » est abrogé. Article 5 : Cet arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois :
- d’un recours gracieux auprès de mes services, (29 rue Delille - 85922 LA-ROCHE-SUR-YON cedex 9) ; - d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé (14 avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP) ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’Ile Gloriette - 44041 NANTES Cedex 01).
Le délai de recours prend effet :
- pour l’intéressé, à compter de la date de notification du présent arrêté ; - pour les tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté. Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision. Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Vendée et aux Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture de la région des Pays de la Loire et fera l’objet d’un affichage en mairie. Cet arrêté sera notifié aux personnes physiques et morales intéressées. La Roche sur Yon, le 22 décembre 2011
Le Secrétaire Général de la Préfecture
Chargé de l’administration de l’Etat dans le département
François PESNEAU
22DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE D’ETABLIR LA LISTE D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR
LE PRESIDENT,
DECIDE
Article 1er : Sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur arrêtée pour le département de la Vendée au titre de l'année 2012 :
Titre Nom Prénom
Monsieur ALBERT Jean-Yves
Monsieur ALLAIN Joseph
Madame AMAT Mireille Anik
Monsieur BACH Alain
Monsieur BENUS Etienne
Monsieur BETHANIS Jacky
Monsieur BIRAUD Gilles
Monsieur BOUILLAUD Luc
Monsieur CHAGNEAU Paul
Monsieur CLAVELLOUX Daniel
Monsieur COLLIN Patrick
Monsieur DELEAU Bernard
Monsieur EVIN Michel
Monsieur GARNIER Jean-Claude
Monsieur GILBERT Bernard
Monsieur GRELIER René
Monsieur GUEGEAIS Auguste
Monsieur HERB Jean
Monsieur HERMIER Paul
Monsieur HEUZE Jean-Pierre
Monsieur LE GOFF Jean-Jacques
Monsieur LORD ean-Claude
Monsieur LUCE Philippe
Monsieur MATHIEU Claude
Monsieur MARZE Denis
Madame, MAUGRION Monique
Monsieur MERQUIOL Bernard
Monsieur MINIER Loïc
Monsieur MIRAUCOURT Serge
Monsieur MONORY Claude
Madame MOUREUIL Marie-Adrienne
Monsieur PELLIER Bernard
Monsieur PERROY Jean-Yves
Madame PINCONNET Simone
Monsieur PONSARD Yves
Monsieur POSSY BERRY QUENUM Michel
Monsieur RAMBAUD Jacky
Madame RANNOU Marie-Annick
Monsieur REDUREAU Patrick
Monsieur RENOU Claude
Monsieur ROCHARD Francis
Monsieur ROCHEREAU Gérard
Monsieur ROSCHIONI Jean-Louis
Monsieur RYO Marcel
Monsieur SACHOT Jean
Monsieur SCHALDENBRAND Yves
Monsieur SCHWERDORFFER Arnold
Monsieur SIMON Michel
Monsieur SUCHER Jean-Louis
Monsieur TEXIER Michel
23Monsieur TRICOIRE Christian
Monsieur TURPIN Jacques
Article 2 : La présente décision sera notifiée à chacun des postulants. Elle sera de plus publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée et pourra être consultée à la préfecture ainsi qu’au greffe du tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES et Monsieur le Préfet de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. La Roche sur Yon, le 19 décembre 2011
Le Président,
Bernard MADELAINE
ARRETE N° 11– DRCTAJ – 1071 modifiant la composition du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN)
Le Secrétaire Général chargé de l'administration de l'Etat dans le département ARRETE :
ARTICLE 1er : L'article 1er de l'arrêté n° 10-DRCTAJ/3 – 801 du 29 novembre 2010 est modifié ainsi qu'il suit : Sont membres du premier groupe du conseil départemental de l'éducation nationale: Sur désignation de l'association des Maires de Vendée :
TITULAIRES SUPPLEANTS
Monsieur André BOULOT
Maire
85370 NALLIERS
Monsieur Jacques PEROYS
Maire
85340 LES CLOUZEAUX
Monsieur Jean-Paul CROUE
Maire
85140 SAINTE FLORENCE
Monsieur Freddy CARCAUD
Maire
85140 L'OIE
Monsieur Henri BLANCHARD
Maire
85390 CHAVAGNES LES REDOUX
Madame Chantal DORMEGNIES
Maire
85370 L'HERMENAULT
Madame Eliane ROUSSEAU
Maire
85670 LA CHAPELLE PALLUAU
Monsieur Robert GUERINEAU
Maire
85230 SAINT GERVAIS
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l'arrêté n° 10-DRCTAJ/3 – 801 du 29 novembre 2010 susvisé, non contraires à celles du présent arrêté, restent en vigueur.
ARTICLE 3 : Monsieur l' Inspecteur d' Académie, Directeur des services départementaux de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée.
La Roche Sur Yon, le 20 décembre 2011
Le Secrétaire Général
chargé de l'administration de l'Etat
dans le département,
François PESNEAU
ARRETE n° 11 – DRCTAJ/3 - 1098 portant approbation du schéma départemental de coopération intercommunale (S.D.C.I.)
LE SECRETAIRE GENERAL
CHARGE DE L’ADMINISTRATION DE L’ETAT
DANS LE DEPARTEMENT
ARRETE :
ARTICLE 1er : Le schéma départemental de coopération intercommunale de la Vendée est approuvé tel qu'annexé.
ARTICLE 2 : Le schéma prendra effet à compter du 1er janvier 2013. ARTICLE 3 : Le schéma sera révisé au plus tard le 31 décembre 2017.
24ARTICLE 4 : Le présent arrêté, accompagné du schéma départemental de coopération intercommunale annexé sera publié au Recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département et sur le site Internet de la préfecture à l’adresse suivante : http://www.vendee.pref.gouv.fr/
Un exemplaire papier du schéma pourra être consulté par toute personne interéssée à la Préfecture de la Vendée (Direction des relations avec les collectivités territoriales et des Affaires juridiques –Bureau de l’intercommunalité et du contrôle budgétaire) et dans les sous-préfectures des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-Comte. ARTICLE 5 : Mention du présent arrêté sera faite dans au moins une publication locale diffusée dans le département.
ARTICLE 6 : Le Secrétaire Général chargé de l’administration de l’Etat dans le département, la Sous-Préfète des Sables d'Olonne, le Sous-Préfet de Fontenay le Comte, le Directeur départemental des Finances Publiques de la Vendée, les Maires et Présidents des groupements de communes concernés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. La Roche Sur Yon, le 23 décembre 2011
Le Secrétaire Général
chargé de l'administration de l'Etat
dans le département,
François PESNEAU
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
L’annexe est consultable sur simple demande auprès du service concerné.
ARRETE N° 11-DRCTAJ/1- 1099 autorisant la pénétration dans les propriétés privées ou publiques afin de procéder à des travaux de rénovation du cadastre, sur le territoire de la commune de ROCHESERVIERE
Le Secrétaire Général
Chargé de l’Administration
De l’Etat dans le département de la Vendée
- A R R E T E -
ARTICLE 1er : Les géomètres et les agents du service du cadastre, accrédités par la Direction départementale des finances publiques de la Vendée, sont autorisés à pénétrer sur les propriétés privées ou publiques, closes ou non closes, à l’exclusion des immeubles à usage d’habitation, sous réserve du droit des tiers, pour procéder à des travaux de rénovation du cadastre sur le territoire de la commune de Rocheservière, à compter du 1er janvier 2012. Ces travaux devront être terminés dans le délai de deux ans à compter du début d’exécution des travaux. ARTICLE 2 : Chacune des personnes visées à l’article 1er devra être munie d’une copie du présent arrêté, qu’elle sera tenue de présenter à toute réquisition. Les dits responsables ne pourront pénétrer dans les propriétés privées qu’après accomplissement des formalités prescrites par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892. ARTICLE 3 : Le maire Rocheservière, les gendarmes, les gardes-champêtres ou forestiers, les propriétaires et les habitants de la commune dans laquelle les études seront faites sont invités à prêter aide et assistance aux personnes effectuant les études ou travaux. Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères nécessaires aux études.
ARTICLE 4 : Les dispositions de l’article 322-2 du code pénal sont applicables dans le cas de destruction, de détérioration ou de déplacement des signaux, bornes et repères. En outre, les contrevenants s’exposent au remboursement de la dépense consécutive à la restitution des éléments devenus inutilisables par leur fait. ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera affiché dans la commune concernée à la diligence du maire, au moins dix jours avant l’exécution des travaux. Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé au Directeur Départemental des Finances Publiques de la Vendée – Pôle Gestion Fiscale, Cité Travot, 85024 LA ROCHE SUR YON CEDEX. Les agents et délégués de l’administration ne pourront pénétrer dans les propriétés closes que cinq jours après notification du présent arrêté au propriétaire ou en son absence, au gardien de la propriété, ce délai de cinq jours ne comprenant ni le jour de la notification, ni celui de la mise à l’exécution. A défaut de gardien connu, demeurant dans la commune, le délai de cinq jours ne court qu’à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou délégués peuvent entrer avec l’assistance du juge d’instance.
ARTICLE 6 : Il ne pourra être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement et de haute futaie ou causé tout autre dommage avant qu’un accord amiable ne soit établi entre l’administration et le propriétaire ou son représentant sur les lieux. A défaut d’accord amiable, il sera procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
25ARTICLE 7 : Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés aux propriétés privées à l’occasion des études et travaux seront à la charge du service Départementale des Finances Publiques de la Vendée. A défaut d’accord amiable, elles seront réglées par le tribunal administratif de Nantes ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date. ARTICLE 9 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, le Directeur Départementale des Finances Publiques de la Vendée, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée et le maire de Rocheservière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification. LA ROCHE-SUR-YON, le 20 décembre 2011
Le Secrétaire Général
chargé de l’Administration
de l’Etat dans le département de la Vendée,
François PESNEAU
26DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES
ARRETE N°2011-DRLP.1/470 Homologuant le circuit de moto-cross sis au lieu-dit « la Bizière Choquet» à BEAUFOU
Le Secrétaire Général
Chargé de l’administration de l’Etat
dans le département
A R R E T E :
Article 1er : Le circuit de moto-cross situé au lieu-dit "la Bizière Choquet" sur le territoire de la commune de BEAUFOU, est homologué pour une durée de quatre ans au bénéfice de l'association « le Moto-Club Meillerets ». La présente homologation ouvre le droit d’organiser des activités de formation et d’initiation à la pratique du moto-cross ainsi que des entraînements, à condition que ces évolutions ne revêtent aucun caractère d’épreuve ou de compétition et que soient strictement respectés :
- huit entraînements par an les samedis de 14H00 à 18H00 ;
- aucun entraînement ne pourra se dérouler les dimanches.
Ces horaires devront être affichés à l’entrée du circuit et ne s’appliquent pas aux épreuves et compétitions organisées sur le circuit. Toute compétition de moto-cross doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services de la préfecture deux mois au minimum avant la date prévue et avoir reçue l’autorisation préfectorale. Article 2 : La piste mesure 1896,40 mètres et a une largeur de 10 à 15 mètres. La piste doit être conforme aux règles d’aménagement et de sécurité définies par la fédération délégataire. Tous les obstacles près de la piste seront protégés. Dans tous les cas, les spectateurs devront être complètement isolés de la piste. Article 3 : : A l’entrée du site devront être affichés sur un panneau :
- les jours et horaires d’entraînement ;
- les numéros de téléphone pour contacter les secours en cas d’accident ; - le numéro de téléphone du Président du club ;
- l’arrêté qui homologue le circuit.
Le circuit sera clôturé extérieurement à tous les points où le terrain ne constitue pas un obstacle naturel à l'accès de la piste. Cette clôture sera constituée de barrières de retenue type « ganivelles » ou de grillages solidement implantés dans le sol.
Article 4 : Sont des zones interdites au public :
le circuit
le parc des concurrents
le poste de chronométrage
Article 5 :
MESURES GENERALES DE SECURITE
Dans tous les cas, les spectateurs devront être complètement isolés de la piste. Le balisage de la piste matérialisera clairement la largeur. Chaque entrée de saut sera protégée par la mise en place de piles de pneus. Les piquets bordant la piste devront être recouverts d’un pneu afin d’assurer la sécurité des pilotes. Les pneus de tracteurs et de camions sont interdits sur le circuit. Des pneus empilés usagés seront placés à tous les points du circuit où un obstacle quelconque se trouve situé à moins de deux mètres de l’un des bords de la piste. Le nombre de pilotes autorisés en course est de 45 motos, 30 side-cars ou quads. Le départ s’effectuera sur deux rangées s’il y a 30 side-cars. Lors des entraînements leur nombre est limité à 15. Les postes de commissaires de course seront protégés efficacement. Sur toute sa longueur, la piste sera nivelée, compactée et débarrassée des souches, roches ou obstacles pouvant présenter un danger pour les participants. Les talus seront débroussaillés. Le stationnement du public et celui des participants se feront dans des zones distinctes et délimitées. Article 6 :
MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LES ACCIDENTS Secours incendie
Deux extincteurs seront placés dans le parc des coureurs et deux autres dans le parking des spectateurs. Deux extincteurs seront placés dans la zone réservée aux spectateurs. Dix extincteurs seront répartis en bordure de la piste et à proximité des commissaires de course. Des extincteurs appropriés aux risques seront placés aux points de cuisson. Deux citernes d’eau seront positionnées à proximité du passage menant à la zone spectateurs et sur le parking public. Le terrain devra être débroussaillé de part et d'autre de la piste afin de faciliter l'extinction des feux de végétation. De plus, l'herbe des parkings concurrents et spectateurs devra être fauchée et arrosée afin d'éviter la propagation d'un éventuel incendie provoqué par les véhicules. Un panneau portant l'inscription "DEFENSE ABSOLUE DE FUMER" devra être mis en place à l'entrée du parc des coureurs. Secours accidents
Les jours d’entraînements :
Un membre du club devra être présent sur place ainsi qu'un service minimum de secours conformément au règlement de la fédération Française de sport automobile. Un poste téléphonique ( 02 51 06 47 30), dans une 27habitation proche du circuit, sera mis à la disposition de la personne de l’association présente sur place. L’accès au terrain pour les secours, maintenu en bon état, devra être laissé libre pendant les entraînements. Les jours de compétitions: l’organisateur devra communiquer par écrit :
aux services d’incendie et de secours les numéros de téléphone du PC course ; aux services du SAMU, la date, l’heure de début et de fin de la manifestation et la nature de la compétition. Le poste de secours sera assuré par une équipe de douze secouristes minimum. Les secouristes devront être qualifiés et membres d'une association agréée. Le lieu d’implantation des postes de secours sur le site qui se fera sur décision du médecin devra permettre d’intervenir rapidement tant pour le public que pour les concurrents. La présence d’un médecin est obligatoire durant toute la manifestation. Il devra assurer la coordination des secours entre les différentes équipes de secouristes. Seul le médecin, sous sa responsabilité, décidera des moyens utilisés pour l’évacuation d’un blessé vers un centre hospitalier. Deux ambulances agréées seront positionnées sur le site. L’épreuve sera immédiatement interrompue si aucune ambulance ne se trouve en poste et en cas d’accident sur l’épreuve. Les organisateurs devront prendre toutes les dispositions pour qu'à tout moment et en toute circonstance, l'issue réservée à l'entrée et à la sortie des véhicules de secours, soit totalement dégagée. Le directeur de course devra s’assurer avant le départ des épreuves du bon fonctionnement du réseau téléphonique en appelant le " 18 ou 112". Un poste téléphonique ( 02 51 06 47 30), dans une habitation proche du circuit sera mis à la disposition du directeur de course. Ce téléphone devra être disponible en permanence pour appeler les services de secours.
Article 7 :
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT L'accès au parking se fera par le chemin rural de « la Bizière Choquet » (voir le plan joint à l'arrêté). Lors de compétitions, cette voie devra au préalable faire l'objet d'un arrêté du Maire de BEAUFOU interdisant le stationnement et instaurant une circulation à sens unique. De plus, les mesures suivantes devront être prises le jour des compétitions :
- dimensionner les parcs de stationnement en fonction du public attendu, soit 2,5 personnes par véhicules (voir schéma annexé à l’arrêté)
- prévoir 400 voitures à l’hectare et une répartition des véhicules en îlots de 50 voitures sur une rangée ou 100 voitures sur 2 rangées ;
- allée de 6 mètres entre les îlots pour limiter une éventuelle propagation du feu ; - allée périphérique pour les secours, largeur de 4 mètres avec, dans les angles de braquage un rayon de 11 mètres, matérialisée par du balisage ;
- l’entrée du parking doit être différente de la sortie et le nombre de sorties supérieur ou égal au nombre d’entrées ; - la nuit un éclairage d’ambiance (guirlandes) sera mis en place aux entrées et sorties ; - signaler les cheminements des entrées et des sorties ;
- aucun parking ne doit avoir accès sur une route classée à grande circulation ; - l’accès au circuit devra être clairement indiqué par une signalisation appropriée ; - les organisateurs devront placer des commissaires vêtus de chasubles afin de faire respecter toutes les consignes de circulation et de stationnement et capable de mettre en œuvre les extincteurs prévus. Article 8 : La personne désignée comme organisateur « technique » doit s’assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l’autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de sécurité routière sont respectées. La manifestation ne pourra débuter qu’après la production, par l’organisateur technique, d’une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l’arrêté d’autorisation ont été respectées. Elle devra être adressée à la Préfecture de la Vendée avant le début de la manifestation (fax 02 51 36 70 27).
Article 9 : Afin de préserver la tranquillité publique, compte tenu de l’emplacement du circuit et de l’éloignement des habitations, l’utilisation du circuit est réglementée comme suit :
Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n’entraînant pas des niveaux sonores supérieurs aux valeurs fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application des articles L. 131- 14 et suivant du code du sport.
Les machines ne devront être mises en marche qu’au moment des évolutions, tandis que celles en attente d’utilisation devront demeurer moteur arrêté.
Article 10 : La présente homologation pourra être retirée à tout moment : 1) si le bénéficiaire ne respecte pas ou ne fait plus respecter les conditions ci-dessus imposées ; 2) s'il s'avère que son maintien n'est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique.
Article 11 : A compter de la notification de cet arrêté, toute modification du circuit, dans les quatre années à venir, nécessitera une demande de renouvellement d'homologation à la préfecture. Article 12 : M. le Maire de BEAUFOU, M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Vendée, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Subdivision des HERBIERS, M. le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles, Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, M.
28le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, Mme la Déléguée de l’Agence Régionale de Santé, M. le Délégué Départemental de la Fédération Française de Motocyclisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté n°2011-DRLP.1/470 qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
La Roche sur Yon, le 16 décembre 2011
Pour le Secrétaire Général
Chargé de l’administration de l’Etat
dans le département et par délégation
Le Directeur,
Chantal ANTONY
29DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Arrêté n° 2011/DDCS/130 portant modification de la composition du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
LE SECRETAIRE GÉNÉRAL
CHARGÉ DE L’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT
DANS LE DÉPARTEMENT
ARRETE
Article 1er – La composition du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées est modifiée pour la représentation suivante :
en qualité de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles : Pour le 10ème alinéa :
Titulaire : Suppléant : - M. Jean-Marie MARCISET - sans changement Directeur général Association Sauvegarde 85
Article 2 – Le membre nouvellement nommé est désigné pour la durée restante du mandat de trois ans courant à compter du 16 juillet 2010, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 16 juillet 2010. Article 3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Article 4 – La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté. La Roche-sur-Yon, le 22 décembre 2011
Le Secrétaire Général
chargé de l’administration de l’Etat
dans le département,
François PESNEAU
30DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN-758 complétant l'autorisation des digues et du barrage du Braud à La Faute sur Mer et à Grues - N° 85-2011-00549
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE
Article 1 – Objet
Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins, les digues comportant le barrage du Braud dans le haut estuaire du Lay, construites contre les inondations et submersions marines menaçant les terrains et les habitations situés en amont de l'estuaire, sont autorisées au bénéfice de l'antériorité en application de l'article L. 214-6 II du code de l'environnement. Leur autorisation déjà modifiée par arrêtés préfectoraux complémentaires du 7 décembre 2006 et du 30 avril 2009 prescrivant notamment des mesures de diagnostic et de surveillance est complétée par les prescriptions du présent arrêté. Ces prescriptions sont pour l'essentiel un rappel de la réglementation nationale appliquant les articles L. 211-3 et L. 562-8-1 et introduite dans le code de l'environnement par le décret du 11 décembre 2007. Le bénéficiaire de cette autorisation est l'association La Vallée du Lay, dénommée ci-dessous le titulaire. Les principaux ouvrages concernés, exploités par le titulaire, sont les suivants : - le barrage du Braud, ouvrage en béton comportant 5 pertuis de 6 m de large chacun, d'une longueur d'environ 80 m, situé sur la commune de La Faute sur Mer ;
- la digue raccordant ce barrage à la digue du Grenouillet située rive gauche sur la commune de Grues, d'une longueur d'environ 350 m.
Les prescriptions ci-dessous s'appliquent au système de protection constitué des digues, du barrage lié et de leurs ouvrages annexes notamment les traversées hydrauliques et les accès. L'autorisation de travaux de renforcement des digues délivrée par arrêté préfectoral du 30 avril 2009 est à nouveau délivrée pour une période de trois ans à compter de la signature du présent arrêté et dans les conditions de l'arrêté du 30 avril 2009. Article 2 - Classe de l'ouvrage
Ces digues disposant d'une hauteur supérieure à 1 mètre et protégeant une population comprise entre 1 000 et 50 000 habitants sont classée « B » par l'article R. 214-113 du code de l'environnement. Le barrage, ouvrage annexe de la digue contribuant au système de protection, est également classé « B ». Par ailleurs, l'objet du présent arrêté relève des rubriques suivantes de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement :
Rubrique Intitulé Régime
3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle à l'écoulement des crues 2° Un obstacle à la continuité écologique : de plus de 50 cm
Autorisation
Autorisation
3.2.5.0 Barrage de retenue et digues de canaux :
1° de classe A, B ou C (au sens de l'article R. 214-112) Autorisation
3.2.6.0 Digues de protection contre les inondations et submersions Autorisation
4.1.2.0
Travaux et ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin, d'un montant : - compris entre 160 000 € et 1 900 000 €
- supérieur ou égal à 1 900 000 €
Déclaration
Autorisation
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d’utilisation et susceptible d’entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation conformément à l'article R. 214-18 du code de l'environnement. S’il juge que les effets prévisibles ou l’importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d’autorisation. S'il y a changement notable, le titulaire produit l'étude de dangers de l'article 3 point 8 du présent arrêté, demandée par l'article R. 214-6 VI du code de l'environnement. Article 3 – Rappel des obligations incombant au titulaire
Pour la mise en conformité de ses ouvrages avec les dispositions des articles R. 214-115 à R. 214-117, R. 214- 122 à R. 214-124, R. 214-126 à R. 214-145 et R. 214-147 du code de l'environnement, le titulaire de ces ouvrages classés « B » est tenu de respecter les échéances et les modalités suivantes : Il surveille et entretient les ouvrages et leurs dépendances.
1. Il constitue avant le 31 décembre 2011, puis tient à jour, le dossier des ouvrages demandé par l'article R. 214-122 du code de l'environnement ; ce dossier comprend notamment la description de l’organisation
31mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage ainsi que les consignes écrites de surveillance en toutes circonstances et les consignes d'exploitation en période de crue. 2. Il tient à jour, pour le barrage du Braud, le registre demandé par l'article R. 214-122 II à compter de la notification du présent arrêté ; les informations recueillies sont répertoriées sur des plans ou croquis avec photographies.
3. Il conserve le dossier des ouvrages et le registre dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances, et les tient à disposition du service chargé du contrôle. 4. Il transmet au service chargé du contrôle la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, avant le 31 décembre 2011 puis à chaque mise à jour.
5. Il transmet au préfet pour approbation les consignes écrites, avant le 31 décembre 2011, puis à chaque mise à jour.
6. Il dote le barrage d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace, conformément à l'article R. 214-124, avant le 30 juin 2012 ; s'il souhaite solliciter l'autorisation de déroger à cette prescription, le titulaire transmet sous 6 mois un dossier au préfet démontrant que la surveillance de l'ouvrage peut-être assurée de façon efficace en l'absence du dispositif, et précisant les mesures de surveillance alternatives.
7. Il transmet au préfet le rapport d'auscultation du barrage prévu à l'article R. 214-122 du code de l'environnement et réalisé par un organisme agréé, avant le 1er mars 2012, puis tous les 5 ans. 8. Il transmet au préfet, pour l'ensemble des ouvrages classés, le rapport de surveillance prévu à l'article R. 214-122 du code de l'environnement avant le 1er mars 2012, puis tous les 5 ans. 9. Il transmet au préfet, pour l'ensemble des ouvrages classés, le compte-rendu de la visite technique approfondie prévue à l'article R. 214-123 avant le 1er mars 2012, puis tous les ans. 10. Une étude de dangers, telle que demandée par l'article R. 214-115 du code de l'environnement et conforme à l'arrêté ministériel du 12 juin 2008, est réalisée par un organisme agréé mandaté par le titulaire qui remet cette étude au préfet avant le 31 décembre 2012. Elle est actualisée au moins tous les 10 ans. Elle porte sur l'ensemble cohérent de protection de la zone protégée. Elle prend en compte l'ensemble de la zone protégée, soit les territoires communaux de La Faute sur Mer et La Tranche sur Mer d'une part, de Grues, L'Aiguillon sur Mer et Saint Michel en l'Herm d'autre part, ainsi que l'ensemble cohérent du système de protection de cette zone protégée, y compris les ouvrages d'autres gestionnaires sinon propriétaires. L'étude est menée de façon conjointe avec ceux-ci et confirme l'étendue réelle de la zone protégée. 11. Une revue de sûreté telle que demandée par l'article R. 214-142 est réalisée par les soins du titulaire par un organisme agréé et son rapport est communiqué au préfet avant le 31 décembre 2013 ; elle est renouvelée tous les dix ans.
12. Tous les éléments relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques sont tenus à la disposition des services de l'État (DREAL et DDTM) chargés des contrôles.
13. Le titulaire informe les autres gestionnaires sinon propriétaires des digues voisines et autres ouvrages annexes de leur co-responsabilité quant aux éventuels dégâts entraînés par la rupture de leurs ouvrages, au regard notamment du code civil, des articles L. 211-3 III, L. 214-3 et L. 562-8-1 du code de l'environnement ainsi que de la jurisprudence. Copie de ces courriers est adressée au préfet dans un délai maximal de six mois après la signature du présent arrêté.
14. Le titulaire supprime toute végétation arbustive dans le corps des digues, dans un délai maximal d’un an à compter de la date de signature du présent arrêté, en veillant à ne pas porter atteinte à la sécurité de l'ouvrage. Les travaux de nettoyage et d'entretien sont menés pendant la période de l'année qui dérange le moins les espèces sauvages définie en concertation avec les techniciens chargés du site NATURA 2000. Toute modification substantielle des ouvrages doit être conçue conformément aux articles R. 214-119, R. 120 et R. 148 à R. 151 du code de l'environnement par un organisme agréé figurant dans la liste de l'arrêté ministériel du 7 avril 2011. Elle fait l'objet d'une demande d'autorisation complémentaire auprès du préfet. Article 4 – Gestion et autosurveillance des écluses, continuité écologique Le titulaire tient un registre précisant le détail quotidien du fonctionnement de chaque écluse, dont les niveaux d'eau, les manœuvres, les prises d'eau de mer, les incidents survenus, les dispositions prises et toutes informations relatives à des faits susceptibles d'avoir une incidence sur le milieu ainsi qu'à la bonne exécution des prescriptions du présent arrêté. Les mouvements des écluses sont assurés d'une façon qui permet le passage des anguilles et des civelles. Le débit minimal des cours d'eau garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces doit être maintenu au plus tard à compter du 1er janvier 2014 conformément à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, en respectant les hauteurs d'eau fixées par le SDAGE et le SAGE. Dans un délai maximal d'un an après la signature du présent arrêté, le titulaire produit et dépose au service chargé de la police de l'eau un rapport décrivant le fonctionnement de chaque écluse et ses règles. Il y intègre les résultats de son registre et précise les effets de cette gestion sur l'amont et l'aval qu'il a identifiés sur les niveaux et la nature des eaux, la sécurité, la biodiversité des marais, le respect du débit minimum biologique ainsi que la continuité écologique concernant les sédiments et les poissons dont l'anguille dans son stade larvaire et dans son stade
32adulte. Toute opération de restauration ou modification d'une écluse située sur cours d'eau fait l'objet d'un examen portant sur l'opportunité de l'évolution des caractéristiques de l'ouvrage par rapport aux différents objectifs fixés pour les cours d'eau, notamment la continuité écologique précisée par le SDAGE, et cet examen est porté à la connaissance du préfet par le titulaire dans sa mise à jour de l'étude d'incidence. Article 5 – Accidents et incidents
Le titulaire déclare au préfet les évènements affectant la sûreté hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 susvisé. Il en informe également les maires des communes concernées dans les mêmes délais. La transmission par le titulaire est accompagnée ou suivie dans les meilleurs délais de commentaires sur les causes des désordres constatés ainsi que sur les actions correctives mises en place ou envisagées. Le titulaire est tenu, dès qu'il en a connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les dispositions appropriées pour mettre fin à une cause de danger ou d'atteinte à la tenue des ouvrages, limiter les conséquences dommageables, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident, y remédier et éviter qu’il ne se reproduise. Article 6 – Contrôle par les services chargés de la police de l'eau et du contrôle de la sécurité Le service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques de la direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), ainsi que le service chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de La Loire (DREAL), contrôlent les documents et résultats listés aux articles précédents ; ceux-ci leur sont expédiés par le titulaire à l'adresse du guichet unique chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques et marins de la DDTM, et directement à la DREAL en cas d'urgence. Le titulaire doit permettre aux agents de la DDTM chargés de la police l'eau et des milieux aquatiques et à ceux de la DREAL chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions. Ces agents ont accès aux ouvrages ainsi qu'aux documents et résultats mentionnés aux articles précédents : ceux-là leur sont maintenus disponibles par le titulaire.
Article 7 - Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir les autorisations ou de faire les déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 8 – Durée , révocation et transmission de l'autorisation
L’autorisation qui existe par antériorité a une durée indéterminée. Elle est accordée à titre personnel, précaire, révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date que ce soit l'administration décidait, dans un but d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive les dispositions du présent arrêté, le titulaire ne pourrait se prévaloir d'aucune indemnité. L'autorisation peut être révoquée par le préfet si des inconvénients graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18, 26 et 29 à 31 du code de l'environnement). Si le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l’article R. 214- 45 du code de l'environnement.
Article 9 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Le présent arrêté peut faire l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code de l’environnement et des articles R. 421-2 et R. 421-3 du code de justice administrative, la présente décision peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes : • par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision
• par le titulaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas ce délai de recours contentieux. La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par les travaux et ouvrages faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 10 – Publication, abrogation
Le présent arrêté est notifié au titulaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois en mairies de La Faute sur Mer, La Tranche sur Mer, L'Aiguillon sur Mer, Grues et Saint Michel en l'Herm. L'accomplissement de cette
33formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins des maires et adressé au service de police de l'eau de la direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée. Le présent arrêté et un dossier sur l'ouvrage autorisé sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie de La Faute sur Mer et de Grues ainsi que dans le service de police de l'eau pendant une durée de deux mois à compter de la publication de l'arrêté. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département concerné. L'article 5 de l'arrêté préfectoral n°09 DDEA-082 du 30 avril 2009, autorisant les travaux de renforcement des digues du Lay au voisinage du barrage du Braud sur les communes de Grues, La Faute sur Mer et L'Aiguillon sur Mer menés par l'ASVL, est abrogé. Article 11 – Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne, le sous-préfet de Fontenay le Comte, le directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux maires de La Faute sur Mer, La Tranche sur Mer, L'Aiguillon sur Mer, Grues et Saint Michel en l'Herm, et en outre transmis pour information à la commission locale de l'eau du SAGE du bassin du Lay et à l'établissement public du Marais Poitevin.
La Roche-sur-Yon, le 29 NOV. 2011
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée,
François PESNEAU
Arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN-790 complétant l'autorisation de rejet des eaux pluviales de la ZA « La Joséphine » à Saint Christophe du Ligneron, pour sa 3ème tranche - N° 85-2010-00063 Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE
Article 1er - Objet
Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins, la communauté de communes du pays de Palluau, dénommée plus loin le titulaire, est autorisée à modifier les caractéristiques du rejet d’eaux pluviales et du bassin d'orage existants pour la réalisation de la troisième tranche de la zone d'activité « La Joséphine » sur le territoire de la commune de Saint Christophe du Ligneron. L'extension est réalisée sur une superficie de 4 ha ce qui porte la superficie aménagée de la zone d'activité à 18,6 ha . La superficie totale collectée par le réseau d'eau pluvial est de 40 ha. Les aménagements doivent être conformes au dossier de porté à connaissance déposé et à ses deux compléments sous réserve de l’application des prescriptions suivantes. Les travaux autorisés relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Rubrique Intitulé Régime
2.1.5.0
3.3.1.0
3.2.3.0
3.2.4.0
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou le sol ou dans le sous-sol, la superficie totale étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure à 1 ha
Plans d'eau permanents ou non dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha.
Vidange de plan d'eau dont la superficie est supérieure à 0,1 ha
Autorisation
40 ha
Déclaration
0.3 ha
Déclaration
0.39 ha
Déclaration
0.39 ha
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d’utilisation et susceptible d’entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation, conformément à l'article R. 214-18 du code de l'environnement. S’il juge que les effets prévisibles ou l’importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d’autorisation.
Article 2 – Conditions techniques imposées à la réalisation des travaux
342-1 Assainissement des eaux pluviales
La collecte des eaux pluviales pour la zone d'activité la Joséphine 3 est effectuée sur l'ensemble de la zone aménagée, par un réseau de canalisations et par un rejet au milieu naturel via un bassin d'orage dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Volume utile de 4070 m3 avant débordement pour une période de protection décennale, - Débit de fuite : 120 L/s ( Ø 200 mm),
- Surface en eau 3900 m2,
- Dispositif siphoïde et vanne de sectionnement manuelle en sortie.
2-2 Implantation des aménagements et terrassement
Des moyens de protection sont mis en œuvre par le titulaire pour réduire la dégradation des milieux aquatiques par les circulations de chantier. La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d’emploi ne doivent pas être à l’origine de contamination du milieu. Les conditions de réalisation de l’aménagement ou de l’ouvrage doivent permettre de limiter les départs de matériaux dans les milieux aquatiques. Les risques de pollution en période de chantier sont limités par les précautions suivantes imposées aux entreprises. La liste des mesures figurant ci-après doit en faire partie :
- Recueil et décantation des eaux du chantier avant rejet, y compris d’eaux de lavage ; - Aires spécifiques pour le stationnement et l'entretien des engins de travaux ; - Dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matières dangereuses ; - Prise en compte des conditions météorologiques pour la mise en oeuvre des matériaux bitumineux ; - Des écrans ou filtres (bottes de paille, géotextiles, etc ) mis en place à l'interface chantier-milieu récepteur, capables de retenir des pollutions liées aux terrassements ;
- Des instructions données aux entreprises afin d'éviter tout déversement de produits dangereux ; - En fin de chantier, remise en état des aires de maintenance.
Article 3 – Conditions techniques imposées à l’entretien et à la surveillance des ouvrages L’entretien du système de collecte et de stockage (réseau de collecte et ouvrages hydrauliques de régulation) des eaux pluviales est assuré sous la responsabilité du titulaire. L’entretien de la zone humide et des parties enherbées est fait de façon raisonnée (pas de traitement phytosanitaire, tontes modérées en fin d'été) sans détériorer les espèces hygrophiles susceptibles de présenter un intérêt floristique. Article 4 – Mesures correctrices et compensatoires
En compensation à la destruction de 3000 m2 de zone humide, le maitre d'ouvrage renature et agrandit la zone humide restante. Cette renaturation consiste à :
- Agrandir la zone humide de 5170 m2 sur les deux coteaux de l'émissaire en reconstituant une topographie similaire à la zone humide existante.
- Réalimenter de façon plus superficielle la zone humide restante et son agrandissement : les travaux consisteront à dévier l'un des fossés qui alimente le fossé et lui faire traverser la zone humide en écoulements diffus. - Redonner un pouvoir d'absorption à la zone humide en créant des baisses favorables à l'infiltration des ruissellements.
- Réaménager les berges du fossé traversant la zone d'étude en adoucissant ses rives et en créant des zones d'expansion des crues.
Ces terrassements prendront en compte la reconstitution d'une couche de terre végétale d'au moins 20 cm. Article 5 – Autosurveillance du chantier par le titulaire
Un mois à l’avance, le titulaire prévient le service chargé de la police de l’eau de la date prévue du début du chantier et lui communique le plan et le calendrier de chantier. Le titulaire tient un registre précisant les principales phases du chantier, les incidents survenus, les mesures prises et toutes informations relatives à des faits susceptibles d'avoir une incidence sur le milieu ainsi qu'à la justification de la bonne exécution des prescriptions du présent arrêté. Le titulaire valide et adresse chaque fin de trimestre au service chargé de la police de l'eau une copie de ce registre valant compte rendu et précise les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur les milieux aquatiques et sur l'écoulement des eaux. En cas d’incident ou d'accident liés aux travaux et susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou une atteinte à la sécurité civile, l’entreprise et le titulaire doivent immédiatement interrompre les travaux et prendre les dispositions afin de limiter les conséquences dommageables et d’éviter qu’il ne se reproduise. Ils informent dans les meilleurs délais le maire et le service chargé de la police de l’eau de ces faits et des mesures prises pour y faire face (article R. 214-46 du code de l'environnement). En fin de chantier, le titulaire adresse au service chargé de la police de l’eau une synthèse de ces relevés, des observations et du déroulement des opérations, dans un délai maximal d’un mois. Article 6 – Mesures concernant l’archéologie
Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel doit prévenir la direction régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie) 1, rue Stanislas Baudry – BP 63518 – 44035 NANTES cédex 1 – tél 02 40 14 23 30.
Article 7 – Contrôle par le service chargé de la police de l’eau
35Le service chargé de la police de l'eau, c’est-à-dire l'unité police de l'eau de la Direction départementale des Territoires et de la Mer, contrôle le dispositif d’autosurveillance et les résultats enregistrés dont il est destinataire. Il a accès au registre mentionné à l’article 5. Le titulaire doit permettre aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions. Article 8 – Durée et révocation de l’autorisation
La présente autorisation n’est pas limitée dans le temps. L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire, révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date que ce soit, l'administration décidait, dans un but d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive, les dispositions du présent arrêté, le titulaire ne pourrait se prévaloir d'aucune indemnité. L'autorisation peut être révoquée par le préfet si des inconvénients graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18, 26 et 29 à 31 du code de l'environnement). Si le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l'article R. 214- 45 du code de l'environnement.
Article 9 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Les prescriptions de la présente autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement peuvent faire l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code de l’environnement, la présente décision peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes : - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. Toutefois, si les travaux ne sont pas intervenus six mois après la publication ou l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ; - par le demandeur ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux. La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par les travaux faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ces travaux et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur. Article 10 - Publications
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site Internet pendant une durée d'un an au moins.
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois en mairie de Saint Christophe du Ligneron. L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et adressé à la Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée, service chargé de la police de l'eau.
Le présent arrêté et un dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie et à la Direction départementale des Territoires et de la Mer pendant une durée de deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation.
Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département.
Article 11 - Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le Directeur départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera remis au titulaire ainsi qu'au maire de Saint Christophe du Ligneron et en outre transmis pour information au président de la commission locale de l'eau et au sous-préfet des Sables d'Olonne.
La Roche sur Yon, le 02 DEC. 2011
Pour Le Préfet,
Le Secrétaire Général
de la Préfecture de la Vendée,
François PESNEAU
ARRETE préfectoral n° 11/DDTM/794-SERN-NB portant octroi d’une autorisation exceptionnelle pour la capture ou l'enlèvement et le transport à des fins scientifiques de spécimens d’espèces animales protégées
Le Secrétaire Général chargé de l’administration de l’État dans le département
36ARRETE
ARTICLE 1er : Dans le cadre de recherche sur les réseaux trophiques marins littoraux, Madame DECOTTIGNIES – COGNIE Priscilla, maître de conférence et responsable de l'équipe Mer – Molécules – Santé de l'université de Nantes, et l'ensemble des intervenants mentionnés au présent dossier sont autorisés, sur les communes de Beauvoir sur Mer et Bouin, à capturer – marquer – relâcher les spécimens vivants et à prélever – transporter – détenir – utiliser – détruire (les seuls échantillons de matériel biologique) des spécimens de chacune des espèces protégées suivantes :
- Charadrius hiaticula (grand gravelot),
- Charadrius dubius (petit gravelot),
- Charadrius alexandrinus (gravelot à collier interrompu),
- Tringa ochropus (chevalier culblanc),
- Tringa hypoleucos (chevalier guignette),
- Arenia interpres (tournepierre à collier),
- Calidris alba (bécasseau sanderling),
- Calidris minuta (bécasseau minute),
- Calidris ferruginea (bécasseau corcoli),
- Calidris alpina (bécasseau variable).
Cette autorisation est délivrée sous réserve que :
- les prélèvements de sang et de contenus stomacaux soient réalisés sous le contrôle d'un vétérinaire, - si une mortalité s'avérait anormale dans les manipulations, celles-ci devraient être stoppées et un rapport transmis à la DREAL, qui devra décider, au vu des éléments si les manipulations peuvent continuer ou s'arrêter Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à sa date de signature jusqu'au 31 décembre 2012. ARTICLE 2 : Un rapport d'activité annuel devra être effectué et transmis à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de Loire et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Vendée.
ARTICLE 3 : La présente autorisation ne dispense pas d’autres accords ou autorisations nécessaires pour la réalisation de l’opération, notamment à l’intérieur d’espaces protégés (parcs nationaux, réserves naturelles…). ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES - 6 allée de l’Ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX 01, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. ARTICLE 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée à Madame DECOTTIGNIES – COGNIE Priscilla, maître de conférences à l'université de Nantes et responsable de l'équipe Mer – Molécules – Santé à l'université de Nantes, à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Vendée, à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire, ainsi qu'au Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (bureau de la faune et de la flore sauvages). Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. La ROCHE SUR YON, le 22 décembre 2011
Le Secrétaire Général
chargé de l’administration de l’État dans le département
François PESNEAU
Arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN-795 complétant l'autorisation de la digue du Dain, commune de Bouin - N° 85-2011-00540
Le Secrétaire Général chargé de
l'administration de l'Etat dans le Département
de la Vendée,
ARRETE
Article 1 – Objet : Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins, la digue du polder ostréicole du Dain située sur la commune de Bouin, construite contre les inondations et submersions marines menaçant les terrains, les habitations et les exploitations de cultures marines, est autorisée au bénéfice de l'antériorité en application de l'article L. 214-6 II du code de l'environnement. Son autorisation déjà modifiée par arrêté préfectoral complémentaire du 25 juillet 2007 prescrivant des mesures de diagnostic et de surveillance est complétée par les prescriptions du présent arrêté. Ces prescriptions sont pour l'essentiel un rappel de la réglementation nationale appliquant les articles L. 211-3 et L. 562-8-1 et introduite dans le code de l'environnement par le décret du 11 décembre 2007. Le bénéficiaire de cette autorisation est le syndicat mixte de défense contre la mer du littoral continental de la Baie de Bourgneuf, dénommé ci-dessous le titulaire. La digue concernée est comprise entre le port du Bec recevant l'étier du Dain près du village de L'Epoids et le port des Champs, avec une longueur d'environ 4 km. Les prescriptions ci-dessous s'appliquent au système de protection constitué de la digue et de ses ouvrages annexes notamment les écluses et traversées hydrauliques, les cales, voies, enrochements voisins et le cas échéant digues de retrait.
Article 2 - Classe de l'ouvrage
37Cette digue disposant d'une hauteur supérieure à 1 mètre et protégeant une population comprise entre 10 et 1 000 habitants est classée « C » par l'article R. 214-113 du code de l'environnement. Par ailleurs, l'objet du présent arrêté relève des rubriques suivantes de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement :
Rubrique Intitulé Régime
3.2.6.0
Digues de protection contre les inondations et submersions Autorisation
4.1.2.0
Travaux et ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin, d'un montant : compris entre 160 000 € et 1 900 000 €
supérieur ou égal à 1 900 000 €
Déclaration
Autorisation
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d’utilisation et susceptible d’entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation conformément à l'article R. 214-18 du code de l'environnement. S’il juge que les effets prévisibles ou l’importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d’autorisation. S'il y a changement notable, le titulaire produit l'étude de dangers de l'article 3 point 8 du présent arrêté, demandée par l'article R. 214-6 VI du code de l'environnement. Article 3 – Rappel des obligations incombant au titulaire
Pour la mise en conformité de ses ouvrages avec les dispositions des articles R. 214-115 à R. 214-125, R. 214- 143, R. 214-144 et R. 214-146 à R. 214-151 du code de l'environnement, le titulaire de ces ouvrages classés « C » est tenu de respecter les échéances et les modalités suivantes :
1. Il surveille et entretient les ouvrages et leurs dépendances.
2. Il constitue avant le 31 décembre 2011, puis tient à jour, le dossier des ouvrages demandé par l'article R. 214-122 du code de l'environnement ; ce dossier comprend notamment la description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage ainsi que les consignes écrites de surveillance en toutes circonstances et les consignes d'exploitation en période de crue. 3. Il conserve le dossier des ouvrages dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances, et les tient à disposition du service chargé du contrôle. 4. Il transmet au service chargé du contrôle la liste des pièces constituant le dossier de l'ouvrage, avant le 31 décembre 2011 puis à chaque mise à jour.
5. Il transmet au préfet pour approbation les consignes écrites, avant le 31 décembre 2011, puis à chaque mise à jour.
6. Il transmet au préfet, pour l'ensemble des ouvrages classés, le rapport de surveillance prévu à l'article R. 214-122 du code de l'environnement avant le 1er mars 2012, puis tous les 5 ans. 7. Il transmet au préfet, pour l'ensemble des ouvrages classés, le compte-rendu de la visite technique approfondie prévue à l'article R. 214-123 avant le 1er mars 2012, puis tous les deux ans. 8. Une étude de dangers, telle que demandée par l'article R. 214-115 du code de l'environnement et conforme à l'arrêté ministériel du 12 juin 2008, est réalisée par un organisme agréé mandaté par le titulaire qui remet cette étude au préfet avant le 31 décembre 2012. Elle est actualisée au moins tous les 10 ans. Elle porte sur l'ensemble cohérent de protection de la zone protégée. Elle prend en compte l'ensemble de la zone protégée, soit au moins le territoire communal, ainsi que l'ensemble cohérent du système de protection de cette zone protégée, y compris les ouvrages d'autres gestionnaires sinon propriétaires. L'étude est menée de façon conjointe avec ceux-ci et confirme l'étendue réelle de la zone protégée. 9. Tous les éléments relatifs à la sécurité des ouvrages hydrauliques sont tenus à la disposition des services de l'État (DREAL et DDTM) chargés des contrôles.
10. Le titulaire informe les autres gestionnaires sinon propriétaires des digues voisines et autres ouvrages annexes de leur co-responsabilité quant aux éventuels dégâts entraînés par la rupture de leurs ouvrages, au regard notamment du code civil, des articles L. 211-3 III, L. 214-3 et L. 562-8-1 du code de l'environnement ainsi que de la jurisprudence. Copie de ces courriers est adressée au préfet dans un délai maximal de six mois après la signature du présent arrêté.
11. Le titulaire supprime toute végétation arbustive dans le corps des digues, dans un délai maximal d’un an à compter de la date de signature du présent arrêté, en veillant à ne pas porter atteinte à la sécurité de l'ouvrage.
Toute modification substantielle des ouvrages doit être conçue conformément aux articles R. 214-119, R. 120 et R. 148 à R. 151 du code de l'environnement par un organisme agréé figurant dans la liste des arrêtés ministériels du 7 avril 2011 et du 15 novembre 2011. Elle fait l'objet d'une demande d'autorisation complémentaire auprès du préfet.
38Article 4 – Accidents et incidents
Le titulaire déclare au préfet les évènements affectant la sûreté hydraulique de l'ouvrage, tels que prévus à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 susvisé. Il en informe également les maires des communes concernées dans les mêmes délais. La transmission par le titulaire est immédiate dans le cas d'un accident et est accompagnée ou suivie dans les meilleurs délais de commentaires sur les causes des désordres constatés ainsi que sur les actions correctives mises en place ou envisagées. Le titulaire est tenu, dès qu'il en a connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les dispositions appropriées pour mettre fin à une cause de danger ou d'atteinte à la tenue des ouvrages, limiter les conséquences dommageables, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident, y remédier et éviter qu’il ne se reproduise. Article 5 – Contrôle par les services chargés de la police de l'eau et du contrôle de la sécurité Le service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques de la direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), ainsi que le service chargé du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays de La Loire (DREAL), contrôlent les documents et résultats listés à l'article 3 ; ceux-ci leur sont expédiés par le titulaire à l'adresse du guichet unique chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques et marins de la DDTM, et directement à la DREAL en cas d'urgence. Le titulaire doit permettre aux agents de la DDTM chargés de la police l'eau et des milieux aquatiques et à ceux de la DREAL chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques, de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des présentes prescriptions. Ces agents ont accès aux ouvrages ainsi qu'aux documents et résultats mentionnés aux articles 2 et 3 : ceux-là leur sont maintenus disponibles par le titulaire.
Article 6 - Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir les autorisations ou de faire les déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 7 – Durée , révocation et transmission de l'autorisation
L’autorisation qui existe par antériorité a une durée indéterminée. Elle est accordée à titre personnel, précaire, révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date que ce soit l'administration décidait, dans un but d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive les dispositions du présent arrêté, le titulaire ne pourrait se prévaloir d'aucune indemnité. L'autorisation peut être révoquée par le préfet si des inconvénients graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18, 26 et 29 à 31 du code de l'environnement). Si le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l’article R. 214- 45 du code de l'environnement.
Article 8 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Le présent arrêté peut faire l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code de l’environnement et des articles R. 421-2 et R. 421-3 du code de justice administrative, la présente décision peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes : • par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision ;
• par le titulaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée. L'éventuel recours gracieux n'interrompt pas ce délai de recours contentieux. La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par les ouvrages faisant l’objet du présent arrêté.
Le titulaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses ouvrages et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 9 – Publication, abrogation
Le présent arrêté est notifié au titulaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois en mairie de Bouin et de Beauvoir sur Mer. L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins des maires et adressé au service de police de l'eau de la direction départementale des Territoires et de la Mer. Le présent arrêté et un dossier sur l'ouvrage autorisé sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie de Bouin et de Beauvoir sur Mer ainsi que dans le service de police de l'eau pendant une durée de deux mois à compter de la publication de l'arrêté. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les
39soins du préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département concerné. L'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 07 DDE – 176 du 25 juillet 2007 autorisant les travaux de renforcement de la digue Nord du port du Bec, ou digue du polder du Dain, sur la commune de Bouin, est abrogé. Article 10 – Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée, le sous-préfet des Sables d'Olonne, le directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux maires de Bouin ainsi que de Beauvoir sur Mer et en outre transmis pour information à la commission locale de l'eau du SAGE du Marais Breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf.
La Roche-sur-Yon, le 12 DEC. 2011
Le Secrétaire Général chargé de
l'Administration de l'Etat dans le département
François PESNEAU
APPROBATION DU PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES RELEVANT DE L'ETAT EN VENDEE
(première échéance de la directive européenne n° 2002/49/CE)
ARRÊTÉ N° 11 – DDTM – 824
Le Secrétaire Général chargé de
l'administration de l'État dans le département
ARRÊTE
Article 1er : Le plan de prévention du bruit dans l'environnement des infrastructures routières de l'État dans le département de la Vendée, établi en application de la première échéance de la directive européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 est approuvé.
Article 2 : Le plan de prévention du bruit dans l'environnement et la note exposant les résultats de la consultation du public et la suite qui leur a été données sont tenus à la disposition du public au siège de la direction départementale des territoires et de la mer – service sécurité routière et transports. Le plan et la note sont également consultables par voie électronique sur le site internet de la préfecture de la Vendée, à l'adresse suivante : www.vendee.pref.gouv.fr rubrique environnement / bruit. Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. La Roche sur Yon, le 19 décembre 2011
le Secrétaire Général chargé de
l'administration de l'État dans le département
François PESNEAU
Arrêté n° 11/DDTM/825 portant dissolution de l'Association Syndicale Autoriséede Bazoges en Paillers. Le Secrétaire Général chargé
de l'administration de l'Etat
dans le Département de la Vendée
A R R Ê T E
ARTICLE 1er : Est prononcée la dissolution de l'association syndicale autorisée de Bazoges en Paillers. L’excédent d’un montant total de mille trois cent euros et treize centimes (1300,13€) est attribué à l’association les Rives du Blonneau à Bazoges en Paillers.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Bazoges-en-Paillers, Beaurepaire, Les Landes- Genusson et la Boissière-de-Montaigu dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage. ARTICLE 4 : M. le Directeur départemental des territoires et de la mer, le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée et le Président de l'association syndicale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont une copie sera adressée aux Maires de Bazoges-en-Paillers, Beaurepaire, Les Landes-Genusson et La Boissière-de- Montaigu.
La Roche Sur Yon, le 22 décembre 2011
Le Secrétaire Général chargé
de l'administration de l'Etat
40dans le Département de la Vendée
François PESNEAU
Arrêté n° 11/DDTM/826 portant dissolution de l'Association Syndicale Autorisée de Beaurepaire Le Secrétaire Général chargé
de l'administration de l'Etat
dans le Département de la Vendée
A R R Ê T E
ARTICLE 1er : Est prononcée la dissolution de l'association syndicale autorisée de Beaurepaire. ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Beaurepaire, Bazoges en Paillers et La Gaubretière dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture. ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage. ARTICLE 4 : M. le Directeur départemental des territoires et de la mer, le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée et le Président de l'association syndicale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont une copie sera adressée aux Maires de Beaurepaire, Bazoges-en-Paillers et La Gaubretière. La Roche Sur Yon, le 22 décembre 2011
Le Secrétaire Général chargé
de l'administration de l'Etat
dans le Département de la Vendée
François PESNEAU
ARRÊTÉ N° 11/DDTM/828 portant extension du périmètre et modifications statutaires de l’Association syndicale autorisée des Marais du Petit Poitou
Le Secrétaire Général
chargé de l'administration de l'Etat
dans le Département de la Vendée
ARRÊTE
ARTICLE 1 - est prononcée l’inclusion des parcelles suivantes dans le périmètre de l’A.S.A. des Marais du Petit Poitou :
Références
cadastrales
Surfaces
concernées Commune
0A 0201 1 50 00 PUYRAVAULT
A 0261 3 56 00 PUYRAVAULT
A 0357 1 81 00 PUYRAVAULT
A 0009 1 67 10 PUYRAVAULT
A 0010 6 11 75 PUYRAVAULT
A 0011 5 19 95 PUYRAVAULT
A 0012 4 97 40 PUYRAVAULT
A 0013 4 94 60 PUYRAVAULT
A 0014 4 65 00 PUYRAVAULT
A 0015 4 47 00 PUYRAVAULT
A 0016 4 92 00 PUYRAVAULT
A 0017 4 00 00 PUYRAVAULT
A 0022 3 45 22 PUYRAVAULT
A 0023 0 21 00 PUYRAVAULT
A 0026 2 10 30 PUYRAVAULT
A 0027 1 88 20 PUYRAVAULT
A 0082 6 60 80 PUYRAVAULT
A 0088 4 47 80 PUYRAVAULT
A 0090 4 31 50 PUYRAVAULT
A 0093 4 36 30 PUYRAVAULT
A 0094 4 18 20 PUYRAVAULT
A 0099 3 67 70 PUYRAVAULT
A 0132 4 55 00 PUYRAVAULT
A 0133 0 35 00 PUYRAVAULT
41A 0139 0 75 40 PUYRAVAULT
A 0148 0 71 40 PUYRAVAULT
A 0151 2 69 60 PUYRAVAULT
A 0152 2 63 40 PUYRAVAULT
A 0210 1 43 00 PUYRAVAULT
A 0211 2 76 00 PUYRAVAULT
A 0212 3 48 20 PUYRAVAULT
A 0213 2 47 50 PUYRAVAULT
A 0214 0 81 00 PUYRAVAULT
A 0216 2 97 40 PUYRAVAULT
A 0217 5 06 50 PUYRAVAULT
A 0218 4 21 40 PUYRAVAULT
A 0219 4 06 30 PUYRAVAULT
A 0225 3 36 00 PUYRAVAULT
A 0226 3 75 00 PUYRAVAULT
A 0227 3 15 50 PUYRAVAULT
A 0228 3 15 80 PUYRAVAULT
A 0229 3 50 10 PUYRAVAULT
A 0232 0 25 60 PUYRAVAULT
A 0233 0 40 70 PUYRAVAULT
A 0234 0 06 80 PUYRAVAULT
A 0236 4 81 00 PUYRAVAULT
A 0237 5 26 00 PUYRAVAULT
A 0238 2 90 50 PUYRAVAULT
A 0239 3 01 50 PUYRAVAULT
A 0240 5 93 00 PUYRAVAULT
A 0241 2 38 00 PUYRAVAULT
A 0242 3 35 40 PUYRAVAULT
A 0243 2 96 30 PUYRAVAULT
A 0244 2 07 30 PUYRAVAULT
A 0245 3 77 00 PUYRAVAULT
A 0246 2 10 30 PUYRAVAULT
A 0247 4 74 00 PUYRAVAULT
A 0248 4 69 00 PUYRAVAULT
A 0249 3 86 00 PUYRAVAULT
A 0250 3 77 00 PUYRAVAULT
A 0251 4 32 00 PUYRAVAULT
A 0252 4 44 00 PUYRAVAULT
A 0253 4 53 60 PUYRAVAULT
A 0254 4 62 40 PUYRAVAULT
A 0255 3 73 30 PUYRAVAULT
A 0256 3 46 70 PUYRAVAULT
A 0258 4 37 50 PUYRAVAULT
A 0259 4 37 50 PUYRAVAULT
A 0260 4 37 50 PUYRAVAULT
A 0262 1 59 60 PUYRAVAULT
A 0263 5 53 00 PUYRAVAULT
A 0264 3 08 80 PUYRAVAULT
A 0265 4 01 30 PUYRAVAULT
A 0266 4 70 50 PUYRAVAULT
A 0267 5 68 80 PUYRAVAULT
A 0268 0 84 80 PUYRAVAULT
A 0269 2 38 40 PUYRAVAULT
A 0270 5 30 00 PUYRAVAULT
A 0271 2 96 00 PUYRAVAULT
A 0272 3 09 40 PUYRAVAULT
42A 0273 2 93 40 PUYRAVAULT
A 0274 1 53 90 PUYRAVAULT
A 0275 1 55 70 PUYRAVAULT
A 0276 1 53 00 PUYRAVAULT
A 0277 1 36 10 PUYRAVAULT
A 0278 3 43 00 PUYRAVAULT
A 0279 3 39 10 PUYRAVAULT
A 0280 0 73 50 PUYRAVAULT
A 0282 4 92 00 PUYRAVAULT
A 0283 4 66 00 PUYRAVAULT
A 0284 2 55 00 PUYRAVAULT
A 0285 2 50 40 PUYRAVAULT
A 0286 2 40 50 PUYRAVAULT
A 0287 1 66 30 PUYRAVAULT
A 0319 0 26 56 PUYRAVAULT
A 0324 3 09 00 PUYRAVAULT
A 0336 0 49 90 PUYRAVAULT
A 0338 5 51 37 PUYRAVAULT
A0 0001 2 72 50 PUYRAVAULT
A0 0002 4 97 50 PUYRAVAULT
A0 0018 4 47 40 PUYRAVAULT
A0 0020 4 57 00 PUYRAVAULT
A0 0021 3 93 00 PUYRAVAULT
A0 0022 4 00 00 PUYRAVAULT
A0 0023 4 00 00 PUYRAVAULT
A0 0024 3 70 50 PUYRAVAULT
A0 0025 4 09 50 PUYRAVAULT
A0 0044 3 89 00 PUYRAVAULT
A0 0045 3 69 60 PUYRAVAULT
A0 0046 4 01 00 PUYRAVAULT
A0 0047 3 40 00 PUYRAVAULT
A0 0048 3 48 30 PUYRAVAULT
A0 0049 3 67 90 PUYRAVAULT
A0 0050 3 43 00 PUYRAVAULT
A0 0051 2 88 00 PUYRAVAULT
A0 0060 0 31 40 PUYRAVAULT
A0 0081 7 14 40 PUYRAVAULT
A0 0083 8 10 00 PUYRAVAULT
A0 0084 5 08 60 PUYRAVAULT
A0 0085 5 23 80 PUYRAVAULT
A0 0086 3 19 00 PUYRAVAULT
A0 0098 4 07 40 PUYRAVAULT
A0 0100 4 47 10 PUYRAVAULT
A0 0101 4 14 90 PUYRAVAULT
A0 0102 4 21 75 PUYRAVAULT
A0 0103 4 12 25 PUYRAVAULT
A0 0104 3 58 40 PUYRAVAULT
A0 0105 3 84 60 PUYRAVAULT
A0 0106 4 22 20 PUYRAVAULT
A0 0107 3 82 40 PUYRAVAULT
A0 0112 4 21 00 PUYRAVAULT
A0 0113 4 22 10 PUYRAVAULT
A0 0114 4 13 40 PUYRAVAULT
A0 0115 3 66 30 PUYRAVAULT
A0 0116 6 80 80 PUYRAVAULT
A0 0120 3 32 00 PUYRAVAULT
43A0 0122 3 35 60 PUYRAVAULT
A0 0123 3 71 80 PUYRAVAULT
A0 0124 4 36 60 PUYRAVAULT
A0 0126 0 41 00 PUYRAVAULT
A0 0127 0 36 70 PUYRAVAULT
A0 0128 0 33 70 PUYRAVAULT
A0 0129 0 21 10 PUYRAVAULT
A0 0130 0 15 40 PUYRAVAULT
A0 0131 0 07 60 PUYRAVAULT
A0 0134 4 25 80 PUYRAVAULT
A0 0135 4 34 20 PUYRAVAULT
A0 0136 3 45 50 PUYRAVAULT
A0 0138 3 45 50 PUYRAVAULT
A0 0140 0 67 80 PUYRAVAULT
A0 0141 1 30 80 PUYRAVAULT
A0 0142 1 23 20 PUYRAVAULT
A0 0145 1 01 00 PUYRAVAULT
A0 0146 0 68 40 PUYRAVAULT
A0 0149 0 70 00 PUYRAVAULT
A0 0150 0 80 10 PUYRAVAULT
A0 0153 1 69 75 PUYRAVAULT
A0 0154 1 78 25 PUYRAVAULT
A0 0158 1 41 80 PUYRAVAULT
A0 0159 1 34 20 PUYRAVAULT
A0 0165 0 77 80 PUYRAVAULT
A0 0170 2 00 00 PUYRAVAULT
A0 0174 0 50 70 PUYRAVAULT
A0 0175 0 54 80 PUYRAVAULT
A0 0177 1 04 50 PUYRAVAULT
A0 0178 1 37 30 PUYRAVAULT
A0 0179 1 12 30 PUYRAVAULT
A0 0181 1 93 00 PUYRAVAULT
A0 0187 2 52 60 PUYRAVAULT
A0 0188 2 16 80 PUYRAVAULT
A0 0189 2 45 00 PUYRAVAULT
A0 0190 2 40 60 PUYRAVAULT
A0 0191 2 29 00 PUYRAVAULT
A0 0192 2 53 00 PUYRAVAULT
A0 0193 0 49 00 PUYRAVAULT
A0 0196 3 20 00 PUYRAVAULT
A0 0197 3 77 30 PUYRAVAULT
A0 0198 3 64 70 PUYRAVAULT
A0 0199 4 47 40 PUYRAVAULT
A0 0200 4 47 40 PUYRAVAULT
A0 0203 1 29 50 PUYRAVAULT
A0 0204 1 27 20 PUYRAVAULT
A0 0205 1 22 80 PUYRAVAULT
A0 0206 1 28 40 PUYRAVAULT
A0 0207 1 31 30 PUYRAVAULT
A0 0208 1 30 50 PUYRAVAULT
A0 0209 2 80 50 PUYRAVAULT
A0 0210 3 03 60 PUYRAVAULT
A0 0215 0 34 10 PUYRAVAULT
A0 0288 2 14 30 PUYRAVAULT
A0 0289 0 05 10 PUYRAVAULT
A0 0290 0 41 30 PUYRAVAULT
44A0 0291 0 24 40 PUYRAVAULT
A0 0292 0 61 70 PUYRAVAULT
A0 0293 A 0 89 20 PUYRAVAULT
A0 0293 Z 0 18 30 PUYRAVAULT
A0 0294 2 76 00 PUYRAVAULT
A0 0295 0 72 00 PUYRAVAULT
A0 0330 0 72 55 PUYRAVAULT
A0 0340 J 3 64 70 PUYRAVAULT
A0 0340 K 0 19 75 PUYRAVAULT
A00 0018 4 11 60 PUYRAVAULT
A00 0061 4 82 10 PUYRAVAULT
A00 0066 3 75 80 PUYRAVAULT
A00 0067 5 02 60 PUYRAVAULT
A00 0068 3 84 90 PUYRAVAULT
A00 0069 3 14 50 PUYRAVAULT
A00 0168 1 04 30 PUYRAVAULT
A00 0169 1 27 20 PUYRAVAULT
A00 0320 0 81 24 PUYRAVAULT
AO 0003 4 91 50 PUYRAVAULT
AO 0004 3 95 50 PUYRAVAULT
AO 0005 0 09 00 PUYRAVAULT
AO 0008 1 92 30 PUYRAVAULT
AO 0032 1 92 40 PUYRAVAULT
AO 0033 1 90 40 PUYRAVAULT
AO 0034 1 67 20 PUYRAVAULT
AO 0035 0 84 70 PUYRAVAULT
AO 0036 0 47 00 PUYRAVAULT
AO 0037 1 67 00 PUYRAVAULT
AO 0042 0 48 45 PUYRAVAULT
AO 0043 1 63 10 PUYRAVAULT
AO 0062 5 52 00 PUYRAVAULT
AO 0064 4 65 00 PUYRAVAULT
AO 0065 4 40 00 PUYRAVAULT
AO 0070 3 40 00 PUYRAVAULT
AO 0071 3 34 00 PUYRAVAULT
AO 0125 2 87 80 PUYRAVAULT
AO 0143 0 73 80 PUYRAVAULT
AO 0144 0 71 00 PUYRAVAULT
AO 0162 0 66 00 PUYRAVAULT
AO 0166 0 74 20 PUYRAVAULT
AO 0167 1 46 70 PUYRAVAULT
AO 0337 0 43 13 PUYRAVAULT
OA 0202 1 47 50 PUYRAVAULT
XX 0012 15 44 20 PUYRAVAULT
XX 0015 2 16 10 PUYRAVAULT
XX 0016 5 17 00 PUYRAVAULT
XX 0017 3 85 60 PUYRAVAULT
XX 0018 4 34 40 PUYRAVAULT
XX 0019 1 85 80 PUYRAVAULT
XX 0021 2 42 80 PUYRAVAULT
XX 0025 2 40 40 PUYRAVAULT
XX 0027 2 41 00 PUYRAVAULT
XX 0029 41 15 60 PUYRAVAULT
ARTICLE 2 - L’article 2 des statuts de l’association syndicale autorisée est modifié ainsi qu’il suit : l’association est dénommée A.S.A. des Marais du Petit Poitou et du Commandeur.
45ARTICLE 3 - L’article 6-1 des statuts de l’ASA des Marais du Petit Poitou et du Commandeur est modifié ainsi qu’il suit : le syndicat est composé de quinze (15) titulaires et de quinze (15) suppléants. ARTICLE 4 - les statuts modifiés, le nouvel état parcellaire de l’A.S.A. des marais du Petit Poitou et du Commandeur et la nouvelle liste des propriétaires avec les références cadastrales des propriétés sont annexés au présent arrêté.
ARTICLE 5 - le présent arrêté sera notifié au président de l’A.S.A. des Marais du Petit Poitou qui sera chargé de le communiquer à chacun des propriétaires.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté et une copie des statuts de l’A.S.A seront affichés dans les mairies des communes de Chaillé-les-Marais, Champagné les Marais, Puyravault, Sainte-Radegonde-des-Noyers et au siège de l’association situé Maison Commune à Chaillé-les-Marais dans un délai de quinze jours à partir de la date de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son affichage. ARTICLE 8 - Le Directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM), le Directeur départemental des finances publiques, les Maires des communes concernées et le Président de l’A.S.A. des Marais du Petit Poitou et du Commandeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. La Roche sur Yon, le 23 décembre 2011
Le Secrétaire Général
chargé de l'administration de l'Etat
dans le Département de la Vendée
François PESNEAU
46DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Arrêté portant délégation de signature
L'administrateur général des Finances publiques, directeur départemental des Finances publiques de la VENDEE,
Arrête :
Article 1er. – Monsieur Jean-Pierre GRINHARD, Inspecteur divisionnaire des Finances publiques en sa qualité de comptable du Service des Impôts des Particuliers-Service des Impôts des Entreprises de Luçon, en mon nom : 1° accomplit tous actes de recouvrement et de procédure contentieuse relatifs : aux rôles de cotisation foncière des entreprises et à l’ensemble des taxes et impositions figurant sur l’avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l’année d’imposition 2010 et des années suivantes pour le département de VENDEE ;
aux rôles supplémentaires de taxe professionnelle et à l’ensemble des taxes figurant sur l’avis d’imposition de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2010 pour le département de VENDEE. 2° prend, en ce qui concerne les majorations, frais de poursuite et intérêts moratoires liés au recouvrement de la taxe professionnelle les décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction, dans la limite de 50 000 euros ;
Article 2 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Pierre GRINHARD, en sa qualité de responsable du Service des Impôts des Particuliers-Service des Impôts des Entreprises de Luçon, à l’effet de prendre, en mon nom :
1° des décisions contentieuses d’admission totale, d’admission partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui concerne les droits, des décisions gracieuses de rejet, remise ou modération dans la limite de 50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros;
3° des décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de cotisation économique territoriale, formulées par les entreprises disposant d’un seul établissement ou dont tous les établissements sont situés dans le ressort du service, quel que soit le montant de la demande ;
4° des décisions sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la limite de 50 000 euros;
et de signer les certificats de dégrèvements relatifs aux décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le montant des sommes dégrevées.
Article 3 – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Pierre GRINHARD, responsable du Service des Impôts des Particuliers-Services des Impôts des Entreprises de Luçon, délégation de signature est donnée dans les conditions et limites fixées au 1°, 2° et au 3° de l'article 2 à Madame DEVINEAU Marie-Pierre inspectrice des Finances publiques et à Monsieur CHARBONNIER Lionel, inspecteur des Finances publiques au Service des Impôts des Particuliers-Service des Impôts des Entreprises de Luçon, ainsi que pour signer les certificats de dégrèvements relatifs aux décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le montant des sommes dégrevées. Article 4 - Lorsqu’un contribuable a commis une erreur manifeste en établissant une déclaration ou en cas d’erreur du service lors de la saisie informatique des éléments déclaratifs, les agents mentionnés ci-dessus peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel qu'en soit le montant, y compris lorsque celui- ci excède le plafond de leur délégation.
Article 5 – L’usage de la présente délégation se fera dans les conditions fixées par l’instruction du 13 novembre 2003 (BOI 13 0-2-03), notamment en ce qui concerne l’appréciation des limites et des exclusions. Article 6 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vendée et affiché dans les locaux du Service des Impôts des Particuliers-Service des Impôts des Entreprises de Luçon, La Roche sur Yon, le 23/12/2011
L’Administrateur général des Finances publiques,
Directeur départemental des Finances publiques de la VENDEE, Gilles VIAULT
47PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE
ARRETE N° 2011/105 portant délégation de signature à Monsieur Jacques Lebrevelec, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée. Le préfet maritime de l’Atlantique
ARRETE
Article 1er : Dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée, délégation est donnée, sous réserve des affaires signalées soumises à la signature du préfet maritime, à Monsieur Jacques Lebrevelec, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral, à l'effet de signer, au nom du préfet maritime de l’Atlantique : I. L’avis du préfet maritime dans le cadre de la procédure définie à l’article R.2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques susvisé, en ce qui concerne la délimitation du rivage de la mer et à l’exclusion de la procédure de délimitation des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières ;
II. L’avis du préfet maritime préalable à l’instruction administrative des demandes de concessions de plage, prévu à l’article R.2124-25 du code général de la propriété des personnes publiques susvisé ;
III. Les arrêtés conjoints délivrant les autorisations d’occupation du domaine public maritime concernant les zones de mouillages et d’équipements légers mentionnés à l’article R.2124-45 du code général de la propriété des personnes publiques ; IV. Les arrêtés conjoints portant règlement de police des zones de mouillage mentionnés à l’article R.341-4 du code du tourisme susvisé ;
V. L’avis conforme du préfet maritime prévu par l’article R.2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime :
- présentées par des particuliers ;
- relatives à des aménagements de plage ;
- visant au renouvellement d’une autorisation sans modification substantielle de ses conditions ;
VI. Les mises en demeure relatives aux épaves présentant un caractère dangereux telles que prévues à l’article 6 du décret du 26 décembre 1961 susvisé ; VII. Les contrats de concession d’épaves dans les conditions prévues à l’article 16 du décret du 26 décembre 1961 susvisé ;
VIII. L’avis du préfet maritime, dans le cadre de l’enquête administrative prévue par l’article 15 du décret du 22 mars 1983 modifié susvisé fixant le régime de l’autorisation des exploitations de cultures marines ;
IX. Les mises en demeure aux propriétaires, armateurs ou exploitants de navires et engins flottants abandonnés dans les conditions prévues par le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 susvisé ;
X. Les accusés de réception des déclarations de manifestations nautiques prévues à l’article 6 de l’arrêté du 3 mai 1995 susvisé ;
XI. Les autorisations de mouillage d’engins prévues à l’arrêté n° 2010/07 du 18 février 2010 du préfet maritime de l’Atlantique susvisé.
Article 2 : Les articles 1.III, 1.IV et 1.XI ne sont pas applicables sur les plans d’eau militaires et dans les champs de tir.
Article 3 : Au-delà des affaires signalées évoquées à l'article 1er et pour l’ensemble des délégations énumérées à ce même article, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée peut toutefois soumettre le dossier pour décision au préfet maritime. Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, delegue a la mer et au littoral de Vendee, delegation de signature est donnee a - Madame Hélène Chancel-Lesueur, administratrice de 1ère classe des affaires maritimes, chef du service « économie maritime / gens de mer » ;
- Monsieur Cyril Vanroye, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chef du service « gestion durable de la mer et du littoral » ;
- Madame Eloïse Petit, administratrice de 2ème classe des affaires maritimes, chef du service « régulation des activités maritimes et portuaires »;
pour l’application des dispositions de l’article 1er.
48Article 5 : Le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée communiquera au préfet maritime les arrêtés, mises en demeure, contrats et accusés de réception qu’il aura signés au titre des délégations consenties aux articles 1.III, 1.IV, 1.VI, 1.VII, 1.IX et 1.X.
Article 6 : Le directeur départemental des territoires et de la mer et le directeur départemental des territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Le vice-amiral d'escadre Jean-Pierre Labonne
préfet maritime de l’Atlantique,
Le vice-amiral d'escadre Jean-Pierre Labonne
49CONCOURS
AVIS DE CONCOURS SUR TITRES INTERNE. Cet avis annule et remplace celui paru dans le Recueil des Actes Administratifs n° 2011/69 diffusé le 19 décembre 2011. En application du décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière.
LE CENTRE HOSPITALIER DE FONTENAY LE COMTE (85) ORGANISE UN CONCOURS SUR TITRES INTERNE
POUR UN POSTE DE CADRE DE SANTE
- FILIERE REEDUCATION -
PEUVENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE LES CANDIDATS TITULAIRES DU DIPLOME DE CADRE DE SANTE OU CERTIFICAT EQUIVALENT ET COMPTANT AU 1ER JANVIER 2012 AU MOINS 5 ANS DE SERVICES EFFECTIFS ACCOMPLIS DANS LE CORPS DES PERSONNELS CITES A L’ARTICLE 1 DU DECRTE N°2001-1375.
LES DOSSIERS SERONT TRANSMIS A LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES LE 15 MARS 2012 AU PLUS TARD, LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI.
LE DOSSIER DOIT COMPRENDRE LES PIECES SUIVANTES :
- DEMANDE ECRITE D’INSCRIPTION,
- ATTESTATION JUSTIFIANT LES ANNEES DE SERVICE,
- CURRICULUM VITAE DETAILLE ETABLI SUR PAPIER LIBRE,
- PROJET PROFESSIONNEL,
- COPIE DES DIPLOMES OU CERTIFICATS,
- COPIE DE LA CARTE D’IDENTITE.
ADRESSER LE DOSSIER A
Directeur des Ressources Humaines
Centre Hospitalier
40, Rue Rabelais B.P. 39
85201 FONTENAY LE COMTE CEDEX
Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
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