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Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Jarrie.
Lien du pdf (Arrêté - PC0171942600013 BOURCHIS Bruno et Rosine fav. le 01 06 26)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
dossier
n°
PC
017
194
26
00013
date
de
dépôt
: 09-04-2026
;
demandeurs
: BOURC’HIS
Bruno
&
LAUDANI
BOURC’HIS
Rosine
{
projet: EXTENSION
R+1
LA JARRIE
adresse
terrain
: 6,
rue
de
la
Fruitière
Mairie
de
La
Jarrie
Chassagné
17220
LA
JARRIE
63,
place
de
la
Mairie
destination
: habitation
17220
LA
JARRIE
sous-destination
: logement
avis
de
dépôt
affiché
en
mairie
à
compter
du
: 09-04-2026
ARRÊTÉ
ACCORDANT
UN
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
PRONONCÉ
PAR LE MAIRE AU NOM
DE LA COMMUNE
DE LA JARRIE
Le
maire
de
La
Jarrie,
Vu
la
demande
de
permis
de
construire
déposée
sur
Le guichet
numérique
des
autorisations
d’urbanisme
le
09
avril
2026
par
M.
BOURC'HIS
Bruno
&
Mme
LAUDANI
BOURC'HIS
Rosine
domiciliés
6,
rue
de
la
Fruitière
Chassagné
à
La
Jarrie
(17220),
Vu
l’objet
de
La demande
portant
sur
:
#
l'extension
en
R+1
de
l’habitation
existante,
créant
une
surface
de
plancher
supplémentaire
de 63,66
m°
et une
emprise
au sol créée
de 47,24
m° :
façades
en
enduit
ton
pierre,
finition
grattée,
couverture
en
tuiles
en
terre
cuite
romane
canal
de
ton
mêlé
atlantique,
gouttières
de
ton
crème,
menuiseries
en
PVC
blanc
en
façade
avant
et
menuiseries
coulissantes
en
aluminium
blanc
en
façade
arrière,
volets
en
bois
de
couleur
blanche ;
le tout
identique
à l’existant
-
pour
une
surface
de
plancher
globale
de
187,66
m°
et
une
emprise
au
sol
totale
de
223,24m°
après travaux
-
sur
une
parcelle
cadastrée
AE
88
et
identifiée
6,
rue
de
la
Fruitière
Chassagné
17220
LA
JARRIE
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
ses
articles
R421-14
et
suivants,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal
approuvé
en
Conseil
communautaire
le
19
décembre
2019,
modifié
par
une
procédure
simplifiée
n°1
approuvée
Le
4
mars
2021,
mis
à
jour
Le
29
avril
2022,
ayant
fait
l’objet
d’une
révision
allégée
n°1,
d’une
modification
de
droit
commun
n°1,
d’une
mise
à jour
n°2
en
date
du 06 juillet
2023,
de
deux
mises
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°1
et
2,
d’une
mise
à
jour
n°3
en
date
du
14
mars
2024,
d’une
modification
simplifiée
n°2,
d’une
mise
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°3,
d’une
mise
à jour
n°4
le
19
décembre
2024
puis
d’une
modification
n°2
et
d’une
mise
à jour
n°5
le
29
janvier
2026
ainsi
qu’une
mise
en
compatibilité
par
déclaration
de
projet
n°4
et
d’une
mise
à jour
n°6
Le 5 mars
2026,
Vu
son
règlement,
son
chapitre
1
relatif
aux
dispositions
communes
à toutes
les
zones,
son
chapitre
2
spécifique
aux
zones
U
et
AU
et
particulièrement
son
chapitre
3
dédié
aux
zones
1|Pageurbaines,
plus
précisément
la
zone
UD2
dans
laquelle
s’inscrit
Le
projet,
inspiré
du
modèle
« Second
rang
»,
Vu
les
Orientations
d'Aménagement
et
de
Programmation
(OAP)
inscrites
dans
le
PLUIi,
qui
complètent
le
règlement
et
s'imposent
aux
autorisations
d'urbanisme
dans
un
rapport
de
compatibilité, Vu
l'attestation
prévue
par
l’article
R
4381-16
j) du
Code
de
l’Urbanisme,
relative
à
la
prise
en
compte
des
exigences
de
performance
énergétique
et
environnementale
et
à
[a
réalisation
d'une
étude
de
faisabilité
relative
aux
diverses
solutions
d'approvisionnement
en
énergie
pour
Les
constructions
de
bâtiments
en
France
métropolitaine,
Vu
l'attestation
prévue
par
l’article
R
4381-16
e)
du
Code
de
l'Urbanisme,
relative
au
respect
des
règles
de
construction
parasismique
au
stade
de
la
conception
du
projet,
Vu
l'avis favorable
avec
prescriptions
du
service
assainissement
de
la
CdA
de
La
Rochelle
en
date
du
27-04-2026,
Vu
l'avis
favorable
du
service
eau
potable
de
la
CdA
de
La
Rochelle
en
date
du
23-04-2026,
Vu
la consultation
lancée
auprès
d’ENEDIS
en
date
du
17-04-2026,
restée
sans
réponse
dans
le
délai
imparti
d’un
mois,
malgré
une
relance
et
dont
l’avis
est
ainsi
réputé
favorable
au
regard
de
l’article
R410-10
et
R423-59
du
Code
de
l'Urbanisme,
Vu
les
éléments
complémentaires
versés
au
dossier
en
date
du
26-05-2026,
Considérant
l’article
3.2
du
règlement
de
la
zone
UD2
du
PLUi
selon
lequel
« dans
le
cas
de
constructions
dont
l'emprise
au
sol
existante
à
la
date
d'approbation
du
PLUi
excède
l’emprise
au
sol
maximale
autorisée
pour
le
terrain
[...],
la
réalisation
d‘'extension
[...]
est
autorisée
dans
la
limite
d’une
emprise
au
sol
supplémentaire
de
50
m°
maximum.
Cette
possibilité
ne joue
qu’une
seule
fois
à partir de
la date
d'approbation
du
PLU»,
Considérant
que,
conformément
aux
dispositions
du
règlement
de
la
zone
UD2
du
PLUi
relatives
à
l'emprise
au
sol,
La
superficie
totale
du
terrain
de
1
034
m°
autorise
une
emprise
au
sol maximale
de
152,64
m°,
Considérant
que
l'emprise
au
sol
existante
de
la
parcelle
est
de
176
m°
et
excède
ainsi
déjà
l'emprise
au
sol
maximale
autorisée
par
Le
règlement
de
la zone
UD2
du
PLU)I,
Considérant
que
le projet
relève
des
dispositions
de
l’article
3.2
du
règlement
de
la zone
UD2
du
PLUIi,
lesquelles
permettent,
en
une
seule
fois,
un
dépassement
supplémentaire
de
50
m°
d’emprise
au
sol,
Considérant
que
le
projet
porte
sur
une
extension
présentant
une
emprise
au
sol
de
47,24
m°,
Considérant,
dès
lors,
que
Le
projet
respecte
les
dispositions
de
l’article
3.2
du
règlement
de
la
zone
UD2
du
PLU)i,
l'extension
projetée
demeurant
inférieure
au
dépassement
maximal
autorisé
de 50m”,
ARRÊTE
Article
1
Le
permis
de
construire
est
ACCORDÉ
avec
les
prescriptions
suivantes.
Article
2
Prescriptions
à respecter
obligatoirement
:
#
Conformément
à
l’article
R
111-27
du
Code
de
l'Urbanisme
&
à
l’article
1.11
du
règlement
du
PLUI,
«les
eaux
pluviales
doivent
être
gérées
à
la
parcelle,
par
infiltration,
au
plus
proche
de
leur
point
de
chute
».
Le
projet
étant
installé
en
limite
séparative,
les
eaux
pluviales
seront
2|Pageinfiltrées
sur
l’unité
foncière.
Les
dispositifs
d'infiltration
doivent
être
conçus,
dimensionnés
et implantés
de
sorte
à éviter toute
résurgence
sur
Les fonds
voisins.
Article
3
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
contrôle
de
légalité
de
la
Préfecture
de
Charente-Maritime,
accompagné
du
dossier
complet
ci-rapportant,
en
date
du
—
À
JUIN
9026
Article
4
Taxes
&
redevances
:
Le
bénéficiaire
de
la
présente
décision
pourrait
être
assujetti
à
La Taxe
d'Aménagement,
ainsi
qu’à
la
Redevance
d’Archéologie
Préventive
(RAP).
Article
5
Participations
&
raccordements
:
“ Conformément
aux
articles
1331-7
et
1331-7-1
du
code
de
la
santé
publique,
le
projet
est
assujetti
à
la
Participation
pour
Le
Financement
de
l’Assainissement
Collectif
(PFAC),
dont
la
tarification
est
fixée
par
délibération
de
La
Communauté
d’Agglomération
de
La
Rochelle.
Un
courrier
d’information
vous
sera
adressé
ultérieurement
vous
précisant
les
modalités
de
facturation
de
La
PFAC.
“ Tout
appareil
d'évacuation
des
eaux
usées
se
trouvant
à
un
niveau
inférieur
à
celui
de
la
chaussée
dans
laquelle
se
trouve
le
réseau
d’assainissement
public,
devra
être
équipé
d’un
dispositif
antirefoulement
contre
le
reflux
des
eaux
usées.
“l’ensemble
des
eaux
usées
(vannes
et
ménagères),
séparé
des
eaux
pluviales,
sera
obligatoirement
raccordé
au
réseau
public
d'assainissement
à
partir
du
réseau
intérieur
existant.
À
ce
titre,
le
formulaire
de
déclaration
de
raccordement
sera
renvoyé
au
service
assainissement
de
la
Communauté
d'Agglomération
de
La
Rochelle
dès
la
réalisation
des
travaux.
À La Jarrie,le
—
{
JUIN
2026
Anthony
ORGER
Deuxième
ag6f}
a
l'UibariSme
|
)
Nota: -
La
déclaration
attestant
l'achèvement
et
déposée
à la mairie
lorsque
les travaux
seront
terminés.
IMPORTANT
_ À LIRE ATTENTIVEMENT
té
des
travaux (DAACT)
devra
être
Caractère
exécutoire
de
l’autorisation
Le
permis
de
construire
est
exécutoire
à
compter
de
sa
notification
au
bénéficiaire
ou,
en
cas
de
permis
tacite,
à
compter
de
la
date
à
laquelle
ilest
acquis.
L’exécution
des
travaux
doit
respecter
les
prescriptions
éventuellement
assorties
au
permis.
Le
permis
n’est
définitif
qu’en
l'absence
de
recours
ou
de
retrait.
Obligation
d'affichage
Conformément
à
l’article
R.424-15
du
Code
de
l’urbanisme,
la
mention
du
permis
de
construire
(explicite
ou
tacite)
doit
être
affichée
sur
Le
terrain,
de
manière
visible
de
l'extérieur
dès
la
notification
de
l’arrêté
ou
dès
la
date
d’acquisition
du
permis
tacite
et
pendant
toute
la durée
du
chantier.
Le
panneau
doit
être
conforme
aux
articles
A.424-15
à A.424-18
du
Code
de
l'urbanisme.
IL doit
notamment
mentionner
le
nom
du
bénéficiaire,
la
date
et
Le
numéro
du
permis,
la
nature
du
projet
et
la
superficie
du
terrain, la
surface
de
plancher
autorisée,
la
hauteur
de
la
construction,
l’adresse
de
La
mairie
où
Le dossier
peut
être
consulté,
ainsi
que
l'obligation,
prévue
à
peine
d’irrecevabilité
par
l’article
R.600-1
du
Code
de
l’urbanisme,
de
notifier
tout
recours
administratif
ou
contentieux
à l’auteur
de
la décision
et au
bénéficiaire.
Durée
de
validité
de
l’autorisation
Conformément
à
l’article
R.424-17
du
Code
de
l’urbanisme
: Le
permis
de
construire
devient
caduc
si
Les
travaux
ne
sont
pas
entrepris
dans
un
délai
de
trois
ans
à compter
de
sa
notification
ou
de
la
date
à
laquelle
le
permis
tacite
est
intervenu.
3|PageILen
est
de
même
si,
passé
ce
délai,
Les
travaux
sont
interrompus
pendant
un
délai
supérieur
à un
an.
Le
permis
peut
faire
l’objet
de
prorogations
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
R.424-21
et
suivants
du
Code
de
l'urbanisme. Suspension
du
délai
de
validité
Le
délai
de
validité
est
suspendu :
+
_encas
de
recours
contentieux
contre
Le permis,
jusqu’à
l'intervention
d’une
décision
juridictionnelle
irrévocable
;
e
en
cas
de
recours
contre
une
autorisation
requise
au
titre
d’une
législation
distincte
lorsque
l’exécution
des
travaux
est différée
dans
l'attente
de
son
obtention.
Recours
du
bénéficiaire
Le
demandeur
peut
contester
la
décision
de
refus
ou
les
prescriptions
du
permis
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification.
peut:
e
formerun
recours
contentieux
devant
le tribunal
administratif
territorialement
compétent
;
e
former
un
recours
gracieux
auprès
de
l’auteur
de
la décision;
°
former
un
recours
hiérarchique
auprès
du
préfet
lorsque
la décision
a été
prise
au
nom
de
l'État.
Le
recours
gracieux
ou
hiérarchique
doit
être
introduit
dans
un
délai
d’un
mois
à
compter
de
la
notification
de
la
décision.
Conformément
à
l’article
L.600-12-2
du
Code
de
l'urbanisme,
l'exercice
d’un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
n’interrompt
ni
ne
proroge
le délai
de
recours
contentieux.
Recours
des
tiers
Le
permis
de
construire
peut
faire
l’objet
d’un
recours
par
les
tiers :
e
d’un
recours
gracieux,
dans
un
délai
d’un
mois
{articte
L.600-12-2
du
Code
de
l'urbanisme)
;
e
d’un
recours
contentieux,
dans
un
délai
de
deux
mois.
Ces
délais
courent
à
compter
du
premier
jour
d’une
période
continue
de
deux
mois
d’affichage
régulier
sur
Le
terrain
{article
R.600-2
du
Code
de
l'urbanisme).
Conformément
à
l’article
L.600-12-2
du
Code
de
l'urbanisme,
Le
recours
gracieux
n'interrompt
ni
ne
proroge
le délai
de
recours
contentieux. À
peine
d’irrecevabilité,
tout
recours
doit
être
notifié
à
l'auteur
de
La
décision
et
au
bénéficiaire
dans
un
délai
de
quinze
jours
à
compter
de
son
dépôt
(article
R.600-1
du
Code
de
l'urbanisme).
Retrait
de
la
décision
par
l'administration
Dans
un
délai
de
trois
mois
suivant
la
date
de
la
décision,
l'autorité
compétente
peut
la
retirer,
si
elle
l'estime
illégale.
Elle
doit,
au
préalable,
informer
le bénéficiaire
et
lui
permettre
de
présenter
ses
observations.
Caractère
non
définitif
du
permis
Le
permis
de
construire
n'est
définitif
qu’en
l'absence
de
recours
exercé
dans
les
délais
précités.
Réserve
du
droit
des
tiers
Le
permis
est
délivré
sous
réserve
du
droit
des
tiers.
ILvérifie
la
conformité
du
projet
aux
règles
et
servitudes
d'urbanisme
appticabies.
Une
vérifie
pas
Le
respect
des
autres
réglementations
ni des
règles
de
droit
privé.
Toute
personne
s’estimant
lésée
par
la
méconnaissance
du
droit
de
propriété
ou
d’autres
dispositions
de
droit
privé
peut
saisir
les
juridictions
civiles
compétentes.
Assurance
dommages-ouvrage
Lorsque
les
travaux
entrent
dans
Le champ
d'application
des
articles
1792
et suivants
du
Code
civil,
le
maître
d'ouvrage
est
tenu
de
souscrire
Une
assurance
dommages-ouvrage
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
L.241-1
et
suivants
du
Code
des
assurances.
4alPage