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Arrêté - 6985ca8805c5e
Document publié le Mercredi 9 juillet 2025 par la commune de Saint-Chaptes.
Lien du pdf (Arrêté - 6985ca8805c5e)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Transports,
De |O4 FE 2m | sms
Æ MAIRIE DE ST CHAPTES Cabinet PRÈFET Goo : ion des sécurité
DU GARD Direction des sécurités
Liberté Service d'animation des politiques de sécurité intérieure Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°30-2026-01- - CO À .
Réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote (N20) dans le
département du Gard
Le Préfet du Gard
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code pénal;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.22151;
Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles L.3611-1 à L.3611-3 ;
Vu la loi n°2025-622 du 09 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la
violence routière ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 août 2001 portant inscription du protoxyde d'azote sur les
listes de substances vénéneuses ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant application de la réglementation des
stupéfiants aux médicaments à base de protoxyde d'azote ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente
aux particuliers de produits mentionnées à l’article L.3611-1 du Code de la santé publique
contenant du protoxyde d'azote ;
Vu l'arrêté préfectoral N° 30-2025-11-27-00002 du 27 novembre 2025 réglementant la
vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote (N20) dans le département
du Gard ;
VW le procès verbal de renseignement administratif du groupement de gendarmerie du
Gard en date du 30 juillet 2024;
Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les
régions et départements;
Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023, nommant Monsieur Jérôme BONET, préfet du Gard ;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les
mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre
public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue l'une des
composantes; qu'il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures
nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions
pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte
excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales;
Considérant que le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est un
gaz à Usage courant dans des cartouches pour siphon à chantilly, des aérosols d'air sec ou
des bonbonnes utilisés en médecine et dans l’industrie, qui sont depuis quelque temps
détournés de leurs usages légaux et initiaux pour ses propriétés euphorisantes en France et
sur le territoire du département du Gard;
Considérant que le protoxyde d'azote constitue désormais la troisième substance la plus
consommée alors même qu'il fait l'objet d'une inscription sur les listes de substances
vénéneuses par arrêté du 17 août 2001;
Considérant que l'usage détourné du protoxyde d'azote (N0), en dehors de tout cadre
strictement médical, est un phénomène identifié depuis de nombreuses années,
notamment dans le milieu festif ainsi que les fêtes votives et qu'il connaît une
recrudescence inquiétante chez les jeunes, parfois en dehors de tout contexte festif,
accentuant la banalisation de son usage et qu'il est régulièrement constaté, à l'occasion
des rassemblements festifs non autorisés à caractère musical tels que les teknivals, rave-
party et free-party, la consommation de protoxyde d'azote par les participants ainsi que
l'abandon sauvage des contenants ;
Considérant que les autorités sanitaires alertent sur les dangers de cette pratique qui
expose, d'une part, à des risques immédiats dont l'asphyxie par manque d'oxygène, la
perte de connaissance, les brûlures par le froid du gaz expulsé de la cartouche, la perte du
réflexe de toux (risque de fausse route), des chutes, vertiges et désorientations et d'autre
part à des risques, en cas d'utilisation régulière ou à forte dose, d'atteintes de la moelle épinière, de carences en vitamines B12, d'anémie et de troubles psychiques ;
Considérant que la consommation de ce produit par inhalation constitue une atteinte à la
santé et qu'il s'avère nécessaire de prendre des mesures de protection contre les risques
provoqués par son usage récréatif;
Considérant qu'en application de l'article L. 3611-1 du Code de la santé publique, le fait de provoquer un mineur à faire Un usage détourné d’un produit de consommation courante pour obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 euros d'amende ;
Considérant que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers lieux
de l'espace public, multipliant les comportements anormalement agités de certaines
personnes occasionnant des troubles à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité
publiques notamment caractérisés par des nuisances sonores, des attroupements et desrixes ;
Considérant que les maires, les associations, les services de police et de gendarmerie du
Gard signalent des faits de plus en plus nombreux liés à la consommation de protoxyde
d'azote, qu'il s'agisse de violences physiques, de dégradations de bien ou d’infractions au
Code de la route :
Considérant que la Direction Interdépartementale de la Police Nationale du Gard fait état
de 36 mentions liées directement à l’utilisation de protoxyde d'azote du 1” janvier 2025 au
1% novembre 2025 ;
Considérant que sur ces 36 mentions liées directement à l'utilisation de protoxyde d'azote,
16 sont observées à l'intérieur d'un véhicule terrestre à moteur ; 10 pour des perturbations
à l’ordre public et 8 font état de violences ;
Considérant que le 04 novembre 2025 un jeune homme, alors qu'il traversait au passage
piéton, est décédé à Lille des suites d'un accident de la route provoqué par un conducteur
sous protoxyde d'azote ; que dans ce cas d'espèce le mis en cause est mis en examen sous
le chef d’inculpation d'homicide routier;
Considérant que le 03 décembre 2025, deux mineurs et un jeune majeur sont décédés à
Alès à la suite d'un accident de voie publique avec un véhicule terrestre à moteur où
étaient découvertes 05 grandes bouteilles de protoxyde d'azote ainsi que plusieurs
ballons ;
Considérant que la conduite sous protoxyde d'azote est susceptible de mettre en danger le
conducteur et les autres usagers de la route; qu'en effet le 29 décembre 2025 un
conducteur sous l'effet du protoxyde d'azote a provoqué un accident de la route mortel à
Lyon et Nanterre le 18 janvier 2026;
Considérant que selon les données du baromètre de Santé Publique en France, en 2022
14 % des 18 - 24 ans ont déjà expérimenté l’usage récréatif de protoxyde d'azote ;
Considérant que les chiffres publiés par Santé Publique France indiquent que le nombre de
cas graves d’addicto-vigilance est multiplié par 3,8 entre 2020 et 2023, que 10 % de ces cas
concerne des mineurs, que 80 % des signalements font état de troubles neurologiques, que
59 % des signalements correspondent à des usages répétés sur plus d'un an;
Considérant que cet Usage détourné du produit est générateur d'une pollution
environnementale récurrente, visible et incitative notamment pour les piétons ou
cyclistes, au vu des dépôts sauvages des ballons de baudruche servant au transfert du gaz
et de cartouches de gaz usagées, jonchant le sol de l’espace public : plages, littoral, parc et
jardins, et aux abords des établissements scolaires ;
Considérant que la situation constatée persi a U ï avérés
pour les consommateurs imposent de prendre des mesures de protection adéquates;Considérant qu'en application de l'article R. 634-2 du Code pénal, le fait de déposer,
d'abandonner, de jeter ou de déverser illégalement des déchets, en lieu public ou privé, à
l'exception des emplacements désignés à cet effet pour les catégories de déchets par
l'autorité administrative compétente, est passible d'une amende de troisième et
quatrième classes ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques
d'atteinte à la santé et à la salubrité publiques, touchant notamment la population des
jeunes, par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées; qu'une mesure qui
encadre la vente, la consommation et la détention de protoxyde d'azote répond à cet
objectif;
Considérant qu'il y a lieu, pour prévenir ces risques, d'interdire sur la voie publique la
détention et la consommation de protoxyde d'azote, afin de permettre aux forces de
l’ordre de verbaliser les contrevenants;
Considérant que depuis la mise en application du l'arrêté préfectoral n°30-2025-11-27-
00002 réglementant la vente, la détention et la consommation de protoxyde d'azote (N,0O)
dans le département du Gard, 21 faits en lien avec le protoxyde d'azote ont été relevés par
les forces de sécurité intérieure dont 13 liés aux infractions routières ;
Considérant que durant la période d'application de l'arrêté préfectoral sus-visé soit du 28
novembre 2025 au 1” février 2026, 208 bouteilles de protoxyde d'azote (N:0) ont été
saisies par les forces de l'ordre ;
Considérant que la consommation de protoxyde d'azote se développe massivement et
régulièrement en divers lieux de l'espace public, multipliant les comportements
anormalement agités de certaines personnes et les risques associés, générant des troubles
à l’ordre public tels que les nuisances sonores, troubles à la tranquillité publique, rixes,
accidents routiers avec la détention de ces produits dans les véhicules terrestres à
moteur;
Sur proposition de Madame la directrice de cabinet du préfet du Gard;
ARRÊTE
Article 1: Conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 juillet 2023, la vente de
protoxyde d'azote aux particuliers est limitée par acte de vente aux cartouches dont le
poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes au sein d'un conditionnement ne
dépassant pas au total 10 cartouches.
Article 2 : Conformément à l’article L. 36111 du Code de la santé publique, il est interdit
de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le
conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige ducessionnaire qu'il établisse la preuve de sa majorité.
Article 3 : Conformément à l’article L.3611-3 du Code de la santé publique, la vente ou
l'offre de protoxyde d'azote y compris aux personnes majeures, dans les débits de
boissons et les débits de tabac est interdite et punie de 3750 euros d'amende.
Article 4 : La détention, l'utilisation et la consommation, à des fins récréatives, de
cartouches d'aluminium, ballons, bonbonnes et bouteilles contenant du protoxyde
d'azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce gaz sont interdites dans
l'espace public du département du Gard.
Article 5: Le transport de protoxyde d'azote (N20) à bord d'un véhicule terrestre sans
motif légitime tel que prévu par les textes est interdit.
Article 6 : Le dépôt où l'abandon dans l'espace public de cartouche d'aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant où ayant contenu du protoxyde d'azote ou tout autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu ce gaz est interdit.
Article 7 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables au sein de toutes les
communes du département du Gard du 2 février 2026 jusqu'au 30 juin 2026 inclus.
Article 8 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux sanctions prévues et
seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois réglementation en
vigueur.
Article 9 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
et peut être contesté dans les deux mois suivant sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Monsieur le préfet du Gard ;
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le ministre de l'Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le tribunal administratif de Nîmes. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens », accessible par le site internet wwwtelerecours.fr .
Article 10 : Madame la directrice de cabinet du préfet du Gard, Madame la sous-préfète de
l'arrondissement du Vigan, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Alès, Monsieur le
secrétaire général de la préfecture du Gard, Monsieur le secrétaire général adjoint de la
préfecture du Gard, Monsieur le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie
départementale du Gard, Monsieur le directeur interdépartemental de la police nationale
du Gard, Monsieur le directeur interdépartemental de la police nationale du Vaucluse,
Monsieur le directeur interdépartemental de la police nationale des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté. Nîmes le, 30 IAN. 2076
Leypréfet,
Le Prétell A. Gar
ET BONET 2
RE