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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 14 O
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 14 avril 2025
Document publié le Lundi 14 avril 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 14 avril 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Handicap et inclusivité, Logement,
7
=
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 14 Avril 2025SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial (SCPPAT)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/SCPPAT/2025101-0001 du 11 avril 2025 portant portant délégation de signature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales, en qualité d’ordonnateur secondaire délégué
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/SCPPAT/2025101-0002 du 11 avril 2025 portant délégation de signature à Monsieur Eric DOAT, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales, en qualité d’ordonnateur secondaire délégué.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
Service Nature Agriculture Forêt
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF-2025101-0001 du 11 avril 2025 portant agrément du Groupement Pastoral du Balençou.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2025104-0001 du 14 avril 2025 portant autorisation des tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Saint-Estève.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2025104-0002 du 14 avril 2025 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune d'Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2025104-0003 du 14 avril 2025 portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur blaireaux sur la commune de Latour-de-Carol.
Service Eau et Risques
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025104-0001 du 14 avril 2025 portant dérogation à l’échéance de caducité de l’autorisation de la digue du camping Val Roma située sur la commune de Maureillas las Illas dérogeant à la fin de l’exonération de responsabilité prévue par le IV de l’article R. 562-14 du Code de l’environnement, en application du décret n°2020- 412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
Service Développement Emploi Et Territoires
Décisions portant délivrance de l’agrément «Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » ESUS
- Décision portant délivrance de l’agrément «Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale ».
Dossier : La SAS FRANCE BEGUINAGES, sise 3 ALLEE DE ZEPHYR 66100 PERPIGNAN Décision n° DDETS/EEI/2025-104-001 du 10 avril 2025.
- Décision portant délivrance de l’agrément «Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale ».
Dossier : L’ association EL MENER, sise 33 ROUTE DE VERNET LES BAINS – Ancien site
minier 66360 SAHORRE
Décision n° DDETS/EEI/2025-104-002 du 10 avril 2025.
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-090-001 du 31 mars 2025 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 2, rue de l’Église à Saint-Jean Lasseille (66300), parcelle cadastrée A196.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-090-002 du 31 mars 2025 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement N°6, situé au 2ième étage de l’immeuble sis 2, rue de l’Église à Saint-Jean Lasseille (66300), parcelle cadastrée A196.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-094-001 du 4 avril 2025 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 10, rue du Sentier à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AH 285.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-094-002 du 4 avril 2025 de traitement de l’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée droit de l’immeuble sis 1bis, avenue Guynemer à Saint-Estève (66240), parcelle cadastrée AP 442.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-097-001 du 7 avril 2025 portant déclaration de mainlevée de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-072-001, du 13 mars 2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du logement sis 2, rue des Abreuvoirs, hameau de Hix à Bourg-Madame (66760), parcelle cadastrée AC 27.- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-097-002 du 7 avril 2025 portant déclaration de mainlevée :
De l’arrêté préfectoral N°80/2004, du 13/01/2004, déclaration d’insalubrité d’un logement situé au 2ième étage du 88, avenue du Général de Gaulle à ELNE (66200).
De l’arrêté préfectoral DTARS66-SPE-mission 5habitat-2016215-0002, du 02/08/2016, portant déclaration d'insalubrité d’un immeuble sis 88 avenue du général de Gaulle à ELNE (66200) ; (parcelle BD 252).
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT D’OCCITANIE
- ARRÊTÉ n° DREAL-2025-INT-07 du 11 avril 2025 portant dérogation à l’interdiction de capture avec relâcher immédiat ou différé et transport de spécimens d’espèces animales protégées Emyde lépreuse Mauremys leprosa.
- ARRÊTÉ n° DREAL-2025-INT-08 du 11 avril 2025 portant dérogation à l’interdiction de capture avec relâcher immédiat ou différé et transport de spécimens d’espèces animales protégées Cistude d’Europe Emys orbicularis.
- ARRÊTÉ n° 2025-INT-09 du 11 avril 2025 portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées pour l’abattage d’un chêne sur la commune de Bages.PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égaiité Fraternité SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
Service
de
la coordination
des
politiques
publiques
et
de
l'appui
territorial
Réf,
: Lysa
Riskieswiez
Mél
: pref-coordination@pyrenees-orientales
gouv.fr
Tél
: 04.68.51.67.60
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°PREF/SCPPAT/2025404-
Ga
4
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Eric
DOAT,
.
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales,
en
qualité
d'ordonnateur
secondaire
délégué
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Vu
le code
du
travail :
Vu
le
code
de
l'action
sociale
et
des
familles
;
Vu
le code
de
la construction
et de
l'habitation,
Vu
le code
de
la
sécurité
sociale
;
Vu
le
code
de
l'environnement ;
VU
a
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et des
régions
;
Vu
la
loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983,
relative
à
la
répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'Etat
;
Vu
la
loi
n°
92-125
du
6
février
1992,
relative
à
l'administration
territoriale
de
{a
République; VU
ia
loi
organique
n°
2001-692
du
Ter
août
2001
modifiée,
relative
aux
lois
de
finances
;
Vu
la
loi
n°
2004-809
du
13
août
2004,
relative
aux
libertés
et
responsabilités
locales
;
VU
le
décret
n°
98-81
du
11
février
1998
modifié,
relatif
à
la
déconcentration
des
décisions
prises
par
l'État
en
matière
de
prescription
quadriennale
et
le
décret
n°
99-89
du
8
février
1999
pris
pour
l'application
du
décret
n°98-81
susvisé
;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
5166
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales.pouv.fr
1/4VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
VU
le décret
n°
2006-975
du
1°
août
2006
modifié,
portant
code
des
marchés
publics
;
VU
le
décret
n°
2009-360
du
31
mars
2009
modifié,
relatif
aux
emplois
de
direction
de
l'adrninistration
territoriale
de
l'État;
VU
le
décret
n°20091484
du
3
décembre
2009
modifié,
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
Vu
le
décret
n°
2011184
du
15
février
2011,
relatif
aux
comités
techniques
dans
les
administrations
et
les
établissements
publics
de
l'Etat
;
VU
le
décret
n°
2012-1246
du
7
novembre
2012
modifié,
relatif
à
la
gestion
budgétaire
et
comptable
publique
;
Vu
le
décret
n°
2015-510
du
7
mai
2015,
modifié
portant
charte
de
la
déconcentration
;
Vu
le décret
n°
2015-1689
du
17
décembre
2015,
portant
diverses
mesures
d'organisation
et
de
fonctionnement
dans
les
régions
de
l'administration
territoriale
de
l'État
et
de
commissions
administratives
:
VU
le
décret
n°
2020-1545
du
9
décembre
2020,
relatif
à
l'organisation
et
aux
missions
des
directions
régionales
de
l'économie,
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités,
des
directions
départementales
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations
;
VU
le
décret
du
13 juillet
2023
nommant
Monsieur
Thierry
BONNIER,
préfet
des
Pyrénées-
Orientales
;
Vu
l'arrêté
du
17
mars
2025
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SG/DRHM
2020303-0001
du
29
octobre
2020,
portant
création
et
organisation
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-
Orientales
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
UD
DIRECCTE/2021
08801
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-
Orientales; SUR
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouvérture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
2/4ARTICLE
1°:
Délégation
est
donnée
à
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
à
l'effet
de
signer,
en
sa
qualité
de
responsable
d'unité
opérationnelle,
tous
les
actes
relatifs
à
l'exécution
des
recettes
et
des
dépenses
relevant
des
budgets
opérationnels
de
programmes
(BOP)
suivants
:
N°
PROGRAMME
PROGRAMME
104
intégration
et
accès
à
la
nationalité
française
135
Urbanisme
territoires
et amélioration
de
l'habitat
157
Handicap
et dépendance
177
Hébergement,
parcours
vers
le
logement
et
insertion
des
personnes
vulnérables
183
.
Protection
maladie
303
Immigration
et asile
304
inclusion
sociale
et protection
des
personnes
354,
actions
5 et 6 |
Administration
territoriale
de
l'État
à l'exclusion
des
:
- opérations
de
fongibilité
et
d'utilisation
des
marges
de
manœuvre
qui
relèvent
de
la
compétence
du
responsable
du
BOP,
après
avis
préalable
des
préfets
de
région
et
de
département, - ordres
de
réquisition
du
comptable
public,
- décisions
de
passer
outre
aux
avis
défavorables
du
directeur
des
finances
publiques
en
matière
d'engagement
des
dépenses,
- décisions
attributives
de
subventions
excédant
30
000
€.
Demeurent
également
soumis
au
visa
préalable
du
préfet :
-les
acquisitions
et
locations
de
biens
immobiliers,
- les
engagements
pour
frais
publicitaires
ou
éditions
de
plaquettes.
Toute
convention
passée
au
nom
de
l'État,
en
application
de
l’article
59
du
décret
n°2004-
374
du
29
avril
2004,
devra
être
signée
par
le
préfet.
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales
gouv.fr
‘
3/4ARTICLE
2:
Délégation
de
signature
est
donnée
à
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités,
pour
apposer
la
prescription
quadriennale
aux
titulaires
de
créances
sur
l'État
ainsi
que
pour
relever
de
la
prescription
ces
mêmes
créanciers
sous
réserve
d'avis
conforme
du
comptable
assignataire
et
dans
la
limite
des
seuils
fixés.
En
cas
d'avis
conforme
du
comptable,
le
préfet
reste
seul
compétent.
ARTICLE
3
: Délégation
de
signature
est
donnée
à
Monsieur
Eric
DOAT
à
l'effet
de
signer
les
marchés
de
l’État,
pouvoir
adjudicateur
au
sens
du
code
des
marchés
publics,
et
tous
les
actes
y afférents,
en
ce
qui
concerne
les
affaires
relevant
de
sa
compétence,
en
qualité
de
responsable
d'unité
opérationnelle
des
BOP
cités
plus
haut.
Cette
délégation
de
signature
s'exerce
dans
la
limite
d’un
montant
de
90.000
€
HT.
ARTICLE
4:
Le
préfet
est
régulièrement
informé
du
dialogue
de
gestion
qui
s'opère
en
relation
avec
lés
responsables
du
BOP.
ARTICLE
5:
En
application
de
l'article
44
du
décret
susvisé
du
29
avril
2004
modifié,
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités,
peut,
sous
sa
responsabilité,
déléguer
la
signature
qui
lui
est
conférée
par
le
présent
arrêté
à
un
ou
plusieurs
agents
placés
sous
son
autorité.
Cette
décision
de
délégation
sera
portée
à
la
connaissance
du
préfet
et
notifiée
au
directeur
régional
des
finances
publiques,
accompagnée,
pour
accréditation,
d'un
spécimen
de
la
signature
et
du
paraphe
des
délégataires.
ARTICLE
6:
Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
immédiatement
à
compter
de
sa
publication. ARTICLE
7
: Monsieur
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
sous-
préfet
de
Perpignan,
le
directeur
régional
des
finances
publiques
et
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
au
directeur
régional
des
finances
publiques
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Faità
Perpignan,
le
$
$
AR.
2075
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
—
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales.
gouv.fr
4j4PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
Service
de
la
coordination
des
politiques
publiques
et
de
l'appui
territoriai
Réf.
: Lysa
Riskieswiez
Mél
: pref-coordination@pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél
: 04.68.51.6760
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
PREF/SCPPAT/2025404
- Go
2
.
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Éric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientaies,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Vu
le
code
du
travail;
Vu
le code
de
la
santé
publique
;
Vu
le
code
de
l'action
sociale
et
des
families
;
Vu
le code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
Vu
le
code
de
la
sécurité
sociale
;
Vu
le
code
de
l'environnement ;
Vu
la
loi
organique
n°82-213
du
2
mars
1982
modifiée,
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions;
Vu
la
loi
n°83-8
du
7
janvier
1983,
relative
à
la
répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'État;
Vu
la
loi
n°
92125
du
6
février
1992,
relative
à
l'administration
territoriale
de
la
République
;
Vu
la
loi
d'orientation
n°
92-125
du
6
février
1992
modifiée,
relative
à
l'administration
territoriale
de
la
République
;
Vu
la loi n°
2004-809
du
13
août
2004
relative
aux
libertés
et
responsabilités
locales
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
‘
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http:f/www.pyrenees-orientales.gouv.fr
1/14Vu
le
décret
n°
2009184
du
3
décembre
2009
modifié,
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
Vu
le
décret
n°
2009-360
du
31
mars
2008
relatif
aux
emplois
de
direction
de
l'administration
territoriale
de
l'État
;
Vu
le
décret
n°
2015-510
du
7
mai
2015,
modifié
portant
charte
de
la
déconcentration
:
Vu
le
décret
n°
2015-1689
du
17
décembre
2015
portant
diverses
mesures
d'organisation
et
de
fonctionnement
dans
les
régions
de
l'administration
territoriale
de
l'État
et
de
commissions
administratives
;
Vu
le
décret
n°
2020-4427
du
20
novembre
2020
relatif
aux
comités
sociaux
d'administration
dans
les
administrations
et
les
établissements
publics
de
F'Etat
;
Vu
le
décret
n°
2020-1545
du
9
décembre
2020
relatif
à
l'organisation
et
aux
missions
des
directions
régionales
de
l'économie,
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités,
des
directions
départementales
de
l'emploi,
du
travail,
des
solidarités
et
de
la
protection
des
populations; VU
le
décret
du
13
juillet
2023
nommant
Monsieur
Thierry
BONNIER,
préfet
des
Pyrénées-
Orientales
;
:
Vu
l'arrêté
du
17
mars
2025
nommant
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SG/DRHM
2020303-0001
du
29
octobre
2020
portant
création
et
organisation
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-
Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
UD
DIRECCTE/2021
08801
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-
Orientales
:
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture,
ARRÊTE
:
ARTICLE
ER
: Délégation
est
donnée
à
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi
du
travail
et
des
solidarités,
à
l'effet
de
signer
:
-
Toutes
correspondances,
à
l'exception
de
celles
adressées
aux
ministres,
aux
secrétaires
d'État,
aux
parlementaires,
au
président
du
Conseil
départemental
ainsi
que
toute
circulaire
adressée
à l'ensemble
des
maires
du
département.
Toutefois,
les
correspondances
techniques
où
urgentes
adressées
au
ministère
de
la
cohésion
des
territoires
et
des
relations
avec
les
collectivités
territoriales,
au
ministère
des
solidarités
et
de
la
santé,
au
ministère
du
travail,
de
l'emploi
et
de
l'insertion,
ainsi
que
celles
adressées
à
la
direction
régionale
de
l'économie,
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
(DREETS)
pourront
être
envoyées
sous
couvert
du
préfet.
-
Toutes
décisions
et
tous
documents
relevant
des
attributions
de
la
DDETS
suivantes
:
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
:http/{/www.pyrenees-orientales
gouv.fr
2h14A-PÔLE
.
POLITIQUES
DU
TRAVAIL
NATURE
DU
POUVOIR
RÉFÉRENCES
RÉGLEMENTAIRES
1. CONSEILLERS DES
SALARIÉS
Arrêté
fixant
la liste
des
conseillers
des
salariés
Articles
L1232
7
: D.
1232-4
et
5 du
Code
du
Travail
(CT)
Arrêté
de
radiation
de
la
liste
des
conseillers
des
salariés
Article
D. 1232-42
du
CT
Décision
en
matière
de
remboursement
de
frais
de
déplacement
aux
conseillers
du
salarié
Articles
1123241;
D
1232-7
du
CT
Décision
en
matière
de
remboursement
aux
employeurs
des
salaires
maintenus
aux
conseillers
du
salarié
Article
L. 1232-11
du
CT
2. REPOS
Dérogations
au
repos
dominical
dans
un |
Article
L. 3132-20
du
CT
DOMINICAL
établissement Décisions
relatives
au
remboursement
à |
Articles
L 3232-7 et -8, R 3232-
l'employeur
de
l'allocation
complémentaire |
3et
4 du
CT
servie
aux
Salariés
bénéficiant
de
la
rémunération
mensuelle
minimale
3.
SALAIRES
Décisions
relatives
au
paiement
direct
aux
salariés
de
l'allocation
complémentaire
servie
aux
salariés
bénéficiant
de
la
rémunération
mensuelle
minimale
Articles
L
3232-7
et
-8,
R
3232-6
du
CT
4, ENTREPRISES SOLIDAIRES D'UTILITÉ
SOCIALE
Attribution,
extension,
renouvellement
et
retrait
des
agréments
« entreprises
solidaires
»
Article
L. 3332171
du
CT
5. HÉBERGEMENT COLLECTIF
Accusé
de
réception
de
la
déclaration
par
un
employeur
de
l'affectation
d'un
local
à
l'hébergement,
mise
en
demeure
et
décision
de
fermeture
concernant
ce
local
Articles
1,
5,
6,
et
7
de
la
loi
n°73-548
du
27 juin
1973
6. APPRENTISSAGE
Décision
d'opposition
à
l'engagement
d'apprentis
et
à
la
poursuite
des
contrats
en
Articles
L.
622541
et
s.
du
CT,
R 6223-16
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél.
04
68
51
66
66
3/14COUrS
7. AGENCES
DE
Attribution,
renouvellement,
suspension,
refus
Article
L.
7123-14
et
R
7123-8
MANNEQUINS
ou
retrait
de
la
licence
d'agence
de |
à 17
du
CT
mannequins
‘
Établissement
du
tableau
des
temps | Article
L.7422-2
du
CT
nécessaires
à
l'exécution
des
travaux
des
travailleurs
à domicile
8. TRAVAIL
A
DOMICILE
Fixation
du
salaire
horaire
minimum
et
des |
Articles
L7422-6
et
7422-11
du
frais
d'atelier
ou
accessoires
des
travailleurs
à | CT
domicile
‘
Délivrance,
renouvellement,
suspension, |
Articles
L.4153-6,
R.
4153-8
et
retrait
de
l'agrément
des
cafés
et
brasseries | s. du
CT
pour
employer
ou
recevoir
en
stage
des jeunes
de
16
à
18
ans
suivant
une
formation
en
alternance Délivrance,
retrait
des
autorisations |
Articles
L.
71241
du
CT
individuelles
d'emploi
des
enfants
dans
les
spectacles,
les
professions
ambulantes
et
comme
mannequins
dans
la
publicité
et
la
mode
9. JEUNES
DE
MOINS
DE
18
ANS
Délivrance,
renouvellement,
retrait,
suspension
d'agrément
de
l'agence
de
mannequins
Îui
permettant
d'engager
des
enfants
Articles
L
7124-56,
et
R
7124
du
CT
Fixation
de
la
répartition
de
la
rémunération
perçue
par
l'enfant,
employé
dans
les
spectacles,
les
professions
ambulantes
ou
comme
mannequins
dans
la
publicité
et
la
mode,
entre
ses
représentants
légaux
et
le
pécule
; autorisation
de
prélèvement
Article
L
7124-9
et
L
712440
du
CT
10. CISSCT
Mise
en
place
d'un
CISSCT
dans
le
périmètre
d'un
plan
de
prévision
des
risques
technologiques
(décision
de
mise
en
place,
invitation
des
membres)
Articles
L 45241
et
R 45241
à
R. 4524-9
du
CT
11. MÉDAILLES D'HONNEUR
DU
TRAVAIL
Décisions
d'attribution
‘de
la
médaille
d'honneur
du
travail
Décret
n°84-591
du
4
juillet
1984
relatif
à
la
médaille
d'honneur
du
travail
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: htt
EM
|
renees-orientales.gouv.fr
Tél.
04
68
51
66
66
anaB-PÔLE
ENTREPRISES,
RÉFÉRENCE
EMPLOI,
NATURE
DU
POUVOIR
RÉGLEMENTAIRE
ÉCONOMIE
Articles
L1233-85,
Conventions
de
revitalisation
D. 1233-37
et s. du
CT
Décision
d'opposition
à
la
qualification |
Articles
D.2241-3
et
D.2241-4
d'emploi
menacés
prévue
aux
articles
L.2242- | CT
16
et
L.224247
CT
Aide
au
conseil
en
matière
de
GPEC
et
actions | Articles
E.
5121-3
; R.
5121-14
de
formation
de
salariés
D.
5121-6
et
7 du
CT
Allocation
d'activité
partielle
Articles
L.
51224,
R.
5122-2
du
CT,
Conventions
du
Fonds
national
de
l'emploi | Articles
L. 5123-1
et s. du
CT
(FNE) Dispositif
spécifique
d'activité
partielle
en
cas | Décret
2020-926
du
28 juillet
1.EMPLOI
de
réduction
d'activité
durable
2020
Décisions
et conventions
relatives
à l'insertion
par
l'activité
économique
: entreprises
d'insertion,
entreprises
de
travail
temporaire
d'insertion,
associations
intermédiaires,
ateliers
et chantiers
d'insertion
et fonds
départemental
d'insertion
Articles
L.5132-
à
L.51325-
et
R.5132-1
à R.S132-47
Décisions
et
conventions
relatives
à
l'insertion
par
l'activité
économique:
entreprises
d'insertion
par
le travail
indépendant
Article
83
de
la
loi
du
5
septembre
2018
pour
la
liberté
de
choisir
son
avenir
professionnel. Décret
n°20181198
du
20
décembre
2018
relatif
à
l'expérimentation
de
l'élargissement
des
formes
d'insertion
par
l'activité
économique
au
travail
indépendant.
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: htt
LINMW.]
renees-orientales
gouv.fr
Tél.
04
68
51
66
66
5/14Déclaration
et
contrôle
des
organismes
privés
de
placement
Article
L. 5323-1
et s. du
CT
Décisions
en
matière
d'exclusion
ou
réduction
Article
L. 5426-2
du
CTets
temporaire
ou
définitive
du
revenu
de
|etR.5426-tets.
remplacement Conventions
avec
les
groupements |
Article
D.
6325-24
du
CT
d'employeurs
pour
insertion
et
la
qualification
(GEIQ)
Prise
en
charge
de
la
rémunération
de
certains
stagiaires
de
la formation
professionnelles
Articles
R.
6341-37
et
38
du
CT
Attribution,
extension,
renouvellement,
retrait
d'agrément
et
de
déclaration
de
toute
personne
morale
ou
entreprise
individuelle
qui
exerce
les
activités
de
service
à
la
personne
Articles
L.
7232-1
et
suivants
du
CT
Conventions
pour
la promotion
de
l'emploi.
Circulaire
DGEFP
n°97-08
du
25/04/1997
Agrément
et
radiation
de
la
reconnaissance
de
la
qualité
de
société
coopérative
ouvrière
et de
production
Loi
n°78-763
du
19/07/78
modifiée,
décret
n°93-1231
du
10
novembre
1993)
Dispositifs
locaux
d'accompagnement
Article
61
de
la
loi
n°2014-
856
du
31
juillet
2014.
Agrément
des
comités
de
bassin
d'emploi
Décret
n°2002-790
du
3
mai
2002).
Dispense
du
remboursement
de
l'aide
financière
et
du
versement
des
cotisations
sociales
dont
le
bénéficiaire
a
été
exonéré,
lorsque
la
perte
du
contrôle
effectif
de
l'entreprise
résulte
de
la
cessation
d'activité
créée
ou
reprise,
ou
de
la
cession
de
l'entreprise
dans
le
cadre
d’une
procédure
de
sauvegarde,
de
redressement
ou
de
liquidation judiciaire
Article
R5141-6
du
CT
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: htt
EN.
renees-Grientales
gouv.fr
Tél.
04
68
51
66
66
6/4handicapées Mise
en
œuvre
des
pénalités
relatives
au
contrôle
des
déclarations
des
entreprises
au
titre
de
l'obligation
d'emploi
des
personnes
Articles
L:5212-2
et
L5212-6
à
TH,
R. 5212-31
du
CT.
Agrément
des
accords
d'entreprise
en
faveur
ZTRAVAILLEURS
| éravailleurs
handicapés
HANDICAPÉS
de
groupe
ou
de
l'emploi
des
Articles
L.
5212-8
et
R.
5212-
15
du
CT.
Aides
financières
en
faveur
de
l'insertion
en
milieu
ordinaire
des
handicapés
Articles
L.
5213-10,
R.
5213-35
et 38
du
CT
Aide
au
poste
dans
les entreprises
adaptées
Article
R. 5213-76
du
CT
Subvention
d'installation
handicapé
d'un
travailleur
Articles
R.
5213-52,
D.
5213-
54
du
CT
C-
PERSONNEL
NATURE
DU
POUVOIR
_RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
4- GESTION
DU
PERSONNEL
DDETS
vacataires. L Actes
relatifs
à l'organisation
et
au
fonctionnement
des
services
Ensemble
des
actes
et décisions
afférentes
à
la gestion
des
personnels
d'État
titulaires,
stagiaires
et contractuels,
des
personnels
Loi
n°83-634
du
13 juillet 1983
modifiée
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires Loi
n°84-16
du
11 janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relative
à la
fonction
publique
de
l'État
Décret
n° 92-737
du
27 juillet
1992
portant
déconcentration
en
matière
de gestion
des
personnels
Décret
n°2066-781
du
3 juillet
2006
modifié
fixant
les
conditions
et
les
modalités
de
règlement
des
frais
occasionnés
par
les
déplacements
temporaires
des
personnels
civils de
l'État
Décret
n°86-83
du
17 janvier
1986
modifié
relatif
aux
dispositions
générales
applicables
aux
agents
non
titulaires
de
l'État
2- DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX
PUBLICS
Décisions
relatives
à la gestion
des
directeurs
d'établissements
sociaux
publics
Décret
n°2005-1095
du
1
septembre
2005
modifié
relatif à l'évaluation
des
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél.
04
68
51
66
66
7/4personnels
de
direction
des
établissements
mentionnée
à
l'article
2 de
la loi n°86-33
du
9 janvier
1986
modifiée
3- CONSEIL
- Désignation
des
médecins
agréés
Décret
n° 86-442
du
14
mars
MÉDICAL
- Décisions
concernant
les congés
maladies
1986
modifié
titre tarticle
1
des
praticiens
hospitaliers
à temps
plein
et à
|
Articles
R. 6152-36
à R. 6152-
temps
partiel
‘
49 et articles
R. 6152-228
à R.
6152-235
du
code
de
la santé
publique
D - PÔLE HÉBERGEMENT ACCOMPAGNEME NT
DES
PUBLICS
LES
PLUS
DÉMUNIS
1- MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION
DES
MAJEURS, PRÉPOSÉS D'ÉTABLISSEMENT ET DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES
Dotation
globale
de
financement
et
procédure
budgétaire
des
établissements
et
services Liste. départementale
des
mandataires
judiciaires
ét des
délégués
aux
prestations
familiales Agrément
des
mandataires
judiciaires
et des
délégués
aux
prestations
familiales
Déclaration
des
préposés. d'établissement
Contrôle
de
l'activité
des
mandataires
judiciaires,
des
préposés
d'établissement
et
des
délégués
aux
prestations
familiales
(injonction,
suspension
et retrait
des
agréments,
annulation
des
effets
de
la
déclaration) Conventions
de
financement
des
mandataires
judiciaires
personnes
physiques
exerçant
à
titre
individuel
Décision
d'exonération
de
la participation
de
la personne
protégée
Article
L. 3611
du
code
de
l'action
sociale
et des
familles
et
décret
n°2008-1500
du
30
décembre
2008
relatif
à la
réglementation
financière
et
budgétaire
des
établissements
sociaux
et
médico-sociaux Articles
L. 471-2
et
L. 474
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles
Articles
LA472-1
et
1.474
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles
Articles
L. 472-6
et
L. 472-8
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles
Articles
L.472:10
et
L. 474-5
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles
Articles
L. 472-3,
R.
472-8
et
R. 472-9
du
code
de
l'action
sociale
et des
familles
et
décret
n°2008-1553
du
31décembre
2008
relatif
à
l'exercice
à titre
individuel
de
l'activité
de
mandataire
judiciaire
à la protection
des
majeurs
‘
Décret
n°2011-936
du
1°
août
2071
et
arrêté
du
3 août
2071
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél.
04
68
51
66
66
8/14Autorisation
et contrôle
de
conformité
des
services
mettant
en
œuvre
des
mesures
de
protection
judiciaire
des
majeurs
et d'aide
à la
gestion
du
budget
familial
relatif
à la rémunération
des
mandataires
individuels
Article
R. 471-5-3
du
code
de
l'action
sociale
et des
familles Articles
L.313-2,
L.313-3,R.
313-7
à
R.313-7-3,
D.313-11
à
D.
313-14
du
code
de
l'action
sociale
et des
familles
2 - AIDE
SOCIALE
Recours
à l'encontre
des
bénéficiaires
de
l'aide
sociale
revenus
à meilleure
fortune
et
à
l'encontre
des
bénéficiaires
de
successions,
donataires
ou
légataires.
Attribution
des
prestations
d'aide
sociale
et
d'aide
médicale
prises
en charge
par
l'État
Attribution
de
l’Allocation
de
Solidarité
aux
Personnes
Agréées
(ASPA)
et
de
l’Allocation
Supplémentaire
d'invalidité
(ASI)
Rapatriement
des
malades
ressortissant
d'un
pays
étranger
hospitalisés
dans
un
établissement
de
soins
et d'hospitalisation
en
France.
Articles
L. 132-8
et
L. 132-9
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles
Articles
L. 121-7
et
L.
131-2,
L.2514
à
L.253-4,
R.251
à
R.257-3
du
code
de
l'action
sociale
et des
familles
Articles
L 815-7
à
L.
815-412,
L.
815-27
à L. 815-29
du
code
de
la sécurité
sociale
Note
d'information
de
la
DSS
du 28
juillet
2011
relative
aux
demandes
d'ASPA
et d'ASI
formulées
par des
fonctionnaires
de
l'État
Lettre
ministérielle
n°2876
du
18 juillet
1983
Circulaire
n° 299
du
5 janvier
1989
du
ministère
de
la
solidarité,
de
la
santé
et
de
la
protection
sociale
3-
PUPILLES
DE
L'ÉTAT
Exercice
de
la tutelle
des
pupilles
de
l'Etat
Article
L.224-
et
suivants
du
code
de
l’action
sociale
et
des
familles
4-
HANDICAP
Délivrance
de
la carte
mobilité
inclusion
pour
les
personnes
morales
Avis
donné
à la commission
consultative
de
sécurité
et d'accessibilité
‘
Article
L.
241-3-2
du
code
de
l’action
sociale
et
des
familles Article
R.
241-21
du
code
de
l’action
sociale
et
des
familles Décret
n°95-260
du
8 mars
1995
relatif
à la commission
consultative
départementale
de
sécurité
et d'accessibilité
Articles
L412-2
et
R.
412-8
à
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: htt
IMMO.
renees-orientales.gouv.fr
Tél.
04
68
51
66
66
9h14Contrôle
des
séjours
de
« vacances
adaptées
organisées
» (VAO)
pour
personnes
handicapées
adultes
: lettres
de
mission
et
transmission
des
rapports
d'inspection
R 41247
du
code
du
tourisme
et en
particulier
l'article
L 412
15 Décret
n°2015
-267
du
10
mars
2015
relatif
à l'agrément
« vacances
adaptées
organisées
» modifiant
les
articles
R.412- 8
à R-41247
du
code
du
tourisme
Instruction
n°
DGCS/SD38/2015/233
du
10
juillet
2015
5-
GENS
DU
Aires
d'accueil:
Conventions
annuelles
fixant
}
Décret
n°2014-1742
du
30
VOYAGE
le montant
de
l'aide
forfaitaire
attribuée
aux
|
décembre
2014
relatif
à l'aide
gestionnaires
des
aires
d'accueil
versée
aux
gestionnaires
‘
d'accueil
des
gens
du
voyage
Article
L 851
du
code
de
la
sécurité
sociale
6-
Création
ou
transformation
des
Loi
n°
2002-2
du
2 janvier
ÉTABLISSEMENTS
létablissements
sociaux
et
services
2002
rénovant
l'action
sociale
SOCIAUX
ET
et médico-sociale
codifiée
SERVICES
-
aux
articles
L. 313-1
et
suivant
A
l'exception
des
arrêtés
de
création
ou
de
s du
code
de
l'action
sociale
transformation
des
établissements
et services,
et des
familles
toutes
correspondances
afférentes
à :
Articles
L.
313-141,
R.
3131
et
suivants
du
code
de
l'action
+ la procédure
d'appel
à projet,
d'autorisation
sociale
et des
familles
et d'évaluation
Décret
n°2010-870
du
26.
juillet 2010
et circulaire
du
28
|
décembre
2010
+ le contrôle
de
conformité
Décret
n°2014-565
du
30
mai
2014 Décret
n°2014-1368
du
14
novembre
2014
Articles
D.
313-11
à
D.
313-14
du
code
de
l’action
sociale
et
des
familles
7-
GESTION
Courriers
relatifs
à la gestion
de
la tarification |
Code
de
l'action
sociale
et
BUDGÉTAIRE
ET
COMPTABLE
DES
ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX (CENTRES D'HÉBERGEMENT ET
DE
RÉINSERTION
des
prestations
fournies
par
les
établissements
et
services
(CHRS
- CADA
-
CPH) Courriers
ayant
trait
à la procédure
contradictoire
(réception
et examen
des
documents
budgétaires
et comptables
des
établissements
susvisés)
des
familles,
notamment
l'article
L.
312
4-1-
8°et
13°
Code
de
l'action
sociale
et
des
familles,
notamment
les
articles
L.
314
et
suivants,
R.
314-1
et
suivants,
R.
314-105
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: htt
LEMNWW.
renees-orientales.gouv.fr
Tél.
04
68
51
66
66
10/14SOCIALE,
CENTRES
D'ACCUEIL
POUR
DEMANDEURS D'ASILE
ET
CENTRES PROVISOIRES D'HÉBERGEMENT)
Courriers
ayant
trait
à :
L l'examen,
l'approbation
ou
l'opposition
de
révision
des.
prévisions
annuelles
de
dépenses
et de
recettes
d'exploitation.
l'approbation
ou
l'opposition
des
modifications
des
projets
d'investissement
et
les variations
du
tableau
des
effectifs
du
personnel
et
suivants,
et-R.
314-150
à
R.
314-157,
L.
349-1
à
L.
349-4,R.
349-1
et suivants
du
code
de
l’action
sociale
et des
familles
Décrets
n° 2006-422
du
7
avril
2006,
n° 2008-1500
du
30
décembre
2008
et
2010-344
du
31
mars
2010
Décret
n°
2007-399
du
23
mars
2007
relatif
aux
centres
d'accueil
pour
demandeurs
d'asile. Décret
n°2016-253
du
2 mars
216
relatif
aux
centres
provisoires
d'hébergement
des
réfugiés
et des
bénéficiaires
de
la protection
subsidiaire
8-SIAO
Orientation
des
demandes
d'hébergement
dans
le
cadre
du
Service
intégré
d'accueil
et
d'orientation
(SIAO)
Courriers
établis
par
le secrétariat
du
SIAO
Articles
L 345:2
et
L. 345-2-4
et
suivants
du
code
de
l’action
sociale
et
des
familles
9
-
DEMANDEURS
D'ASILE
EN
CADA
Admission
des
demandeurs
d'asile
en
CADA :
Courriers
et
documents
relatifs
aux
dossiers
relevant
de
l'admission
des
demandeurs
d'asile
en
CADA
(procédure
régionale
d'accueil
sous
compétence
de
l'OFiI)
Articles
23
et
24
de
la loi
n°2015-925
du 29
juillet
2015
relative
à la réforme
du
droit
d'asile Article
20
du
décret
d'application
n°2015-1166
du
21
septembre
2015
Articles
L. 348-1
à L. 348-4
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles
Articles
L. 744-1
à L. 744-5
et
articles
R.
7441
à R. 744-14
du
code
de
l'entrée
et du
séjour
des
étrangers
et du
droit
d'asile
10 - AIDE
Financement
du
dispositif
de
soutien
à
l'Aide|
Décret
n°2012-63
du
19
ALIMENTAIRE
Alimentaire
janvier
2072
relatif
à
l'aide
Avis
sur
les
demandes
d'habilitation
des alimentaire
organismes
Articles
R115-1
et
R.
115-6
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles.et
articles
L.
230-
6
et
R.
230-9
à
R.
230-24
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime
ñ-
Courriers
et correspondances
relatifs
à la
liste |
Article
46
de
la loi n°2014-366
DOMICILIATION
des
organismes
agréés
du
24
mars
2014
pour
l'accès
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.
renees-orientales.gouv.fr
Tél.
04
68
51
66
66
1/14DES
PERSONNES
SANS
DOMICILE
STABLE
au
logement
et un
urbanisme
rénové
(ALUR)
Décrets
n°2007-883
du
15
mai
2007
et
n°2007-1124
du
20
juillet
2007
relatifs à la
domiciliation
des
personnes
sans
domicile
stable
Circulaire
du
25
février
2008
Articles
L.
264-1
à
L.
264-8,
D.
264-1
et suivants
du
code
de
l'action
sociale
et des
familles
E - PÔLE
ACCÈS
ET
MAINTIEN
DANS
LE LOGEMENT
ET
L'HABITAT
.
,
.
,
Loi
n°90-449
du
31
mai
1990
1
-
PRÉVENTION
Correspondances
relatives
à
l'instruction
des|
modifiée
visant
à
la mise
en
DES
EXPULSIONS
idossiers
d'expulsion
locative
du
stade
del
uvre
du
droit
au
logement
LOCATIVES
ET
J’assignation
à
comparaître
au
INSTRUCTION
DES
commandement
de
quitter
les
lieux,
à|Loj
n°
98-657
du
29
juillet
PROCEDURES
l'exception
de
l'accord
ou
du
refus
du|
1998
d'orientation
relative
à
D'EXPULSION
concours
de
la
force
publique
sollicité
pour!
jà lutte contre
l'exclusion.
l'exécution
de
la décision
judiciaire
Courriers
relatifs
à
la
Commission
départementale
de
coordination
des
actions
de
prévention
des
expulsions
locatives
{CCAPEX)
et
à
la
charte
de
prévention
des
expulsions
locatives
Loi
n°
2009-323
du
25
mars
2009
de
mobilisation
pour
le
logement
et
la
lutte
contre
l'exclusion Loi
n°2014-366
du
24
mars
2014
pour
l'accès
au
logement
et
un
urbanisme
rénové
(ALUR)
Décret
n°20151384
du
30
octobre
2015
relatif
à
la
CCAPEX
‘
Décret
n°2016-393
du
31
mars
2016
relatif
à
la
charte
de
prévention
de
l'expulsion
2 - RÉSERVATION PRÉFECTORALE
Documents
et
courriers
aux
bailleurs,
aux
associations
et
aux
particuliers
sur
la
mobilisation
du
contingent
préfectoral,
le
dossier
unique
de
demande
de
logement
social
et
la
réforme
intercommunale
des
attributions
de
logements
sociaux
(gestion
en
flux,
cotation)
Loi
n°
2006-872
du
13
juillet
2006
portant
engagement
national
pour
le logement.
Loi
n°2014-366
du
24
mars
20714
pour
l'accès
au
logement
et
un
urbanisme
rénové
(ALUR)
Loi
n°2018-1021
du
23
novembre
2018
portant
évolution
du
logement,
de
l'aménagement
et du
numérique
(ELAN)
;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.
renees-orientales.gouv.fr
Tél.
04
68
51
66
66
12/14Décrets
n°2015-522,
2015-523
et
2015-6524
du
12
mai
2015
relatifs
à la gestion
de
la
demande
de
logement
social
Décret
n°2019-1378
du
17
décembre
2019
relatif
à la
cotation
de
la demande
de
logement
social
Décret
n°2020-145
du
20
février
2020
relatif
à la
gestion
en
flux
des
réservations
de
logements
locatifs
sociaux
;
Articles
L.
4411
et
R.
4414
et
suivants
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
3- DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
Correspondances
aux
bailleurs,
aux
maires,
aux
associations,
aux
organismes
collecteurs
de
l'UESE
et
aux
particuliers
se
rapportant
à
l'instruction
des
dossiers
et
aux
décisions
de
la
commission
de
médiation
Loi
n°
2007-290
du
5
mars
2007
instituant
le
droit
au
logement
opposable
Décret
n°20071677
du
28
novembre
2007
n°2010-398
du
22
avril
2010
et
n°2014116
du
11 février
2014
Loi
n°2014-366
du
24
mars
2014
pour
l'accès
au
logement
et
un
urbanisme
rénové
(ALUR)
Articles
L.
313-26-2,
L.
441-2-3
à
L.
441-2-6
et
R.
44143
à
R.
441-18-5
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
4- ORGANISMES
jAvis et correspondances
sur les demandes
Décret
n°2009-1684
du
30
EXERÇANT
LEUR
d'agrément
des
organismes
exerçant
des
décembre
2009
ACTIVITÉ
EN
activités
en faveur
du
logement
et de
:
ns
minictért
FAVEUR
DU
l'hébergement
des
personnes
défavorisées
Caen
eue
du
6
LOGEMENT.
P Articles
L.
365,
R.
365
et
suivants
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
S- PLAN
Courriers
relatifs
à l'élaboration
et
la mise
en
!
Lai
n°90-449
du
31
mai
1990
DÉPARTEMENTAL
œuvre
du
PDALHPD
modifiée
visant
à
la
mise
en
OREMENT ET
LE
œuvre
du
droit
au
logement
L'HÉBERGEMENT
Loi
n°2014-366
du
24
mars
DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
2014
pour
l'accès
au
logement
et
un
urbanisme
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.
renees-orientales
gouv.fr
Tél.
04
68
51
66
66
13/14(PDALHPD)
|
rénové
(ALUR)
COURRIERS
Loi
n°2017-86
du
27
janvier
RELATIFS
A
2017
relative
à
l'égalité
et
à
la
L'ÉLABORATION
ET
.
citoyenneté
|
LA
MISE
EN
ŒUVRE
:
DÙ
PDALHPD
Article
L.
312-5-3
du
code
de
l'action
sociale
et des
familles
à
l'exclusion
des :
-
opérations
de
fongibilité
et
d'utilisation
des
marges
de
manœuvre
qui
relèvent
de
la
compétence
du
responsable
du
BOP,
après
avis
préalable
des
préfets
de
région
et
de
département, - ordres
de
réquisition
du
comptable
public,
- décisions
de
passer
outre
aux
avis
défavorables
du
directeur
des
finances
publiques
en
matière
d'engagement
des
dépenses,
- décisions
attributives
de
subventions
excédant
30
000
€.
Demeurent
également
soumis
au
visa
préalable
du
préfet
:
- les
acquisitions
et
locations
de
biens
immobiliers,
- les
engagements
pour
frais
publicitaires
ou
éditions
de
plaquettes.
Toute
convention
passée
au
nom
de
l’État,
en
application
de
l’article
59
du
décret
n°2004-
374
du
29
avril
2004,
devra
être
signée
par
le préfet.
ARTICLE
2:
En
application
de
l'article
44
du
décret
susvisé
du
29
avril
2004
modifié,
Monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités,
peut,
sous
sa
responsabilité,
déléguer
la
signature
des
actes
mentionnés
à
l'article
1er,
aux
agents
placés
sous
son
autorité,
par
décision
qui
sera
transmise
à
la
préfecture
pour
parution
au
recueil
des
actes
administratifs.
ARTICLE
3:
Le
présent
arrêté
entre
en
vigueur
immédiatement
à
compter
de
sa
publication. ARTICLE
4
: Monsieur
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
sous-
préfet
de
Perpignan
et
Monsieur
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture.
Faità
Perpignan,
3
i
AVRiL2025
Préfecture
des
Pyrénées-Orientates
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: http://www.pyrenees-orientales
gouv.fr
14/14PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Filières Foncier Crises Agricoles
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°DDTM/SNAF-2025101-0001 du 11 avril 2025
portant agrément du Groupement Pastoral du Balençou
Le Préfet des Pyrénées Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,
Vu le décret n°73-24 du 4 janvier 1973 relatif à la délimitation des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale,
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L113-2 à L113-5 et R113-1 à
R113-2 relatifs aux groupements pastoraux,
VU l'Arrêté préfectoral n°’DDTM-SNAF-2023-327-0001 du 23 novembre 2023 portant composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA) des Pyrénées Orientales,
VU l'Arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024297-0001 en date du 23 octobre 2024 portant délégation de signature à Mme Emilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
VU la décision de délégation de signature interne du 14 février 2028,
VU la demande d'agrément déposée le 14/02/2025, par le Groupement Pastoral du Balençou, sis à Hameau de Llugols 66 500 RIA SIRACH (chez GAEC NOBARO), et réputée complète le 14/02/2028,
Après avis favorable de la Commission Départementale d'Orientation Agricole réunie le 10 avril 2025,
Sur proposition de la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer du département des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTEArticle
1 : Agrément
Le
syndicat
dénommé
«
Groupement
Pastoral
du
Balençou
»
dont
le
siège
social
est établi
au
Hameau
de
Llugols
66
500
RIA
SIRACH
(chez
GAEC
NOBARO)
est
agréé
en
qualité
de
groupement
pastoral.
Article
2
: Durée
x
Cet
agrément
est
donné
pour
une
durée
illimitée.
Toutefois
il
pourra
être
retiré
à
tout
moment
s’il
ne
remplit
plus
les
conditions
requises
par
la
réglementation.
Article
3
: Territoire
La
zone
d'activité
du
groupement
se
situe
sur
les
communes
de
Mosset
et
Ria
dans
les
Pyrénées-Orientales. Article
4
: Surfaces
Les
parcelles
exploitées
par
le
groupement
représentent
une
surface
totale
de
200
hectares
sur
la vallée
de
la
Castellane
- Massif
du
Madres-Coronat.
Article
6
: délais
et
voies
de
recours
Les
recours
s'exercent
dans
le
délai
de
deux
mois
suivant
la
notification
de
la
décision
préfectorale
relative
à
l'agrément
du
Groupement
Pastoral,
par
recours
administratif
puis
par
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier.
En
cas
de
contestation
par
le
Groupement
Pastoral
de
la
présente
décision,
le
recours
administratif
s'exerce
par
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
l'agriculture.
|
est
obligatoire
et
préalable
au
recours
contentieux
précité.
Article
7
: Exécution
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
du
département
des
Pyrénées-Orientales
et
La
Directrice
Départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs.
Perpignan,
le
À
:
AY.
2029
Pour
le
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
le
Mer,
la re
noue
Julie COLOMBE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n° DDTM/SNAF/2025104-0001
|
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
sur
la
commune
de
Saint-Estève
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6 :
Vu
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024297-0001
en
date
du
23
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
Vu
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Didier
THOMAS,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
14
février
2025 ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SNAF-2025027-0002
en
date
du
27
janvier
2025
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2029
;
Vu
la
demande
de
tirs
individuels
sur
sangliers,
présentée
par
Monsieur
Sébastien
JULIA,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
22,
reçue
le
13
avril
2025
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Monsieur
Yannick
BROUSSE
sur
la
commune
de
Saint-Estève
;
Vu
l'avis
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
Vu
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la
commune
de
Saint-Estève
;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la
commune
de
Saint-Estève
;
ARRÊTE :
Article
1
: Monsieur
Sébastien
JULIA,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
22,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Saint-Estève,
aux
alentours
et
sur
les
propriétés
de
Monsieur
Yannick
BROUSSE,
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations
et
ÿ
compris
dans
la
réserve
de
chasse
et
de
faune
sauvage
de
la
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
-
66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
wWww.pyrenees-orientales.gouv.frcommune
concernée.
Suivant
les
contraintes
rencontrées
sur
le
terrain,
l’utilisation
de
cages
pièges
ou
tout
autres
procédés
sont
autorisés.
En
cas
d'intervention
à
moins
de
150
m
des
habitations
ou
de
tout
lieu
de
rassemblement
du
public,
le
nombre
de
chasseurs
sera
limité
au
strict
minimum
permettant
de
garantir
la
sécurité
et
le
bon
déroulement
des
opérations.
En
cas
d'empêchement
ou
d'absence
de
Monsieur
Sébastien
JULIA,
les
actions
administratives
seront
dirigées
par
un
autre
lieutenant
de
louveterie
du
département.
Dans
ce
cas,
la
DDTM
en
sera
informée.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
12
mai
2025
inclus
Article
2:
Monsieur
Sébastien
JULIA
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la
fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Saint-Estève,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l'ACCA
de
Saint-Estève
.
Fait
à
Perpignan,
le 14
avril
2025
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
du
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
du
Service-MätürePRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
of
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n° DDTM/SNAF/2025104-0002
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
Vu Vu Vu Vu Vu
+
Vu Vu Vu
incluses
sur
sangliers
sur
la
commune
d'Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6:
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
2
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Didier
THOMAS,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
14
février
2025;
l'arrêté
préfectoral
n DDTM-SNAF2025009-0001
en
date
du
09
janvier
2025
portant
prorogation
de
l'arrêté
préfectoral
n°DTM-SEFSR2020171-0001
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2029;
la
demande
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
‘sur
sangliers,
présentée
par
Monsieur
Christian
SANCHEZ,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
02,
reçue
le
13
avril
2025
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Monsieur
Patrick
MARANGES
sur
la
commune
d'’Angoustrine-
Villeneuve-des-Escaldes
;
l'avis
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
l’avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de
réduire
les
dégâts
sur
la
commune
d'Angoustrine-Villeneuve-
des-Escaldes
;
Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la
commune
d'Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes
;
ARRÊTE
:
Article
1:
Monsieur
Christian
SANCHEZ,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
02,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses,
aux
alentours
et
sur
2 rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34les
propriétés
de
Monsieur
Patrick
MARANGES,
sur
la
commune
d'Angoustrine-Villeneuve-
des-Escaldes. Dans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Christian
SANCHEZ
peut
s'attacher
les
compétences
des
chasseurs
locaux
de
son
choix
à
jour
de
leur
formation
décennale
de
sécurité
ainsi
que
d'autres
lieutenants
de
louveterie.
En
cas
d'empêchement
ou
d'absence
de
Monsieur
Christian
SANCHEZ,
les
actions
administratives
seront
dirigées
par
un
autre
lieutenant
de
louveterie
du
département.
Dans
ce
cas,
la
DDTM
en
sera
informée.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
14
mai
2025
inclus
Article
2 :
Monsieur
Christian
SANCHEZ
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet : d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif.
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
wwwr.telerecours.fr
».
Article
5:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Prades,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
d'Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l'A.C.C.A
d’Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes.
Fait
à
Perpignan,
le 14
avril
2025
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
de
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Le
Chef
du
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Didier
THOMASE
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
K
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2025104-0003
portant
autorisation
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
blaireaux
sur
la
commune
de
Latour-de-Carol
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6 :
Vu
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024144-003
en
date
du
23
octobre
2024
portant
délégation.
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
Vu
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Didier
THOMAS,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
14
février
2025 ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SNAF-2025027-0002
en
date
du
27
janvier
2025
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2029
;
Vu
la
demande
de
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
blaireaux,
présentée
par
Monsieur
Christian
SANCHEZ,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
02,
reçue
le
13
avril
2025
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Madame
LAURENS
et
Monsieur
DELCOR
sur
la
commune
de
Latour-
de-Carol:
Vu
l’avis
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer ;
Vu
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
la
nécessité
de réduire
les
dégâts
sur
la
commune
de
Latour-de-Carol
;
Considérant
qu'il convient
de
réguler
les
populations
de
blaireaux
sur
la
commune
de
Latour-de-Carol;
ARRÊTE
:
Article
1:
Monsieur
Christian
SANCHEZ,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
02,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
blaireaux
par
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses,
aux
alentours
et
sur
les
propriétés
de
Madame
LAURENS
et
Monsieur
DELCOR,
sur
la
commune
de
Latour-de-
Carol,
et
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations.
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
-
66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34Dans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Christian
SANCHEZ
peut
s'attacher
les
compétences
des
chasseurs
locaux
de
son
choix
à
jour
de
leur
formation
décennale
de
sécurité
ainsi
que
d'autres
lieutenants
de
louveterie.
En
cas
d'intervention
à
moins
de
150
m
des
habitations
ou
de
tout
lieu
de
rassemblement
du
public,
le
nombre
de
chasseurs
sera
limité
au
strict
minimum
permettant
de
garantir
la
sécurité
et
le
bon
déroulement
des
opérations.
En
cas
d'empêchement
ou
d'absence
de
Monsieur
Christian
SANCHEZ,
les
actions
administratives
seront
dirigées
par
un
autre
lieutenant
de
louveterie
du
département.
Dans
ce
cas,
la
DDTM
en
sera
informée.
|
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
30
avril
2025
inclus
Article
2
: Monsieur
Christian
SANCHEZ
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée.
Article
3
: La
venaison
est
laissée
à
la
disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la
fin
des
opérations,
le
lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet : d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
» accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».
Article
5:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
Un
exemplaire
sera
notifié
au
sous-préfet
de
Prades,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Latour-de-Carol,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l’A.C.C.A
de
Latour-de-Carol.
Fait
à
Perpignan,
le 14
avril
2025
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
de
la
Directrice
Départementale
desE PRÉFET _ DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
Service
eau
et
risques
Eau
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SER/2025
|
portant
dérogation
à l'échéance
de
caducité
de
l'autorisation
de
la digue
du
camping
Val
Roma
située
sur
la
commune
de
Maureillas
la
Illas
dérogeant
à
la fin
de
l'exonération
de
responsabilité
prévue
par
le
IV
de
l'article
R.
562-14
du
Code
de
l’environnement,
en
application
du
décret
n°2020-412
du
8 avril
2020
relatif au
droit
de
dérogation
reconnu
au
préfet
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
VU
la
directive
2000/60/CE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
23
octobre
2000,
établissant
un
cadre
pour
une
politique
communautaire
dans
le
domaine
de
l'eau ;
VU
la
directive
2007/60/CE
du
23
octobre
2007
relative
à
l'évaluation
et
la
gestion
des
risques
d'inondation,
dite
«
directive
inondation
»,
établissant
un
cadre
pour
une
politique
communautaire
dans
le domaine
de
la
prévention
des
inondations ;
VU
le
Code
de
l’environnement,
et
notamment
ses
articles
L.
562-8-1,
R.
181-1
et
suivants,
R.
214-1
et
suivants
ainsi
que
les
articles
R.
562-12
à
R.
562-17
;
VU
le Code
général
des
collectivités
territoriales
notamment
ses
articles
L.5214-16,
L.5216-5,
et
L1111-8
;
|
VU
le
Code
civil ;
VU
la
loi
n°2014-58
du
27 janvier
2014
de
modernisation
de
l'action
publique
et
d’affirmation
des
métropoles
(Loi
MAPTAM) ;
VU
la
loi
n°20171838
du
30
décembre
2017
relative
à
l'exercice
des
compétences
des
collectivités
territoriales
dans
le
domaine
de
la
gestion
des
milieux
aquatiques
et
de
la
prévention
des
inondations
(Loi
FESNEAU-FERRAND);
VU
le
décret
n°2015-526
du
12
mai
2015
modifié
relatif
aux
règles
applicables
aux
ouvrages
construits
ou
aménagés
en
vue
de
prévenir
les
inondations
et
aux
règles
de
sûreté
des
ouvrages
hydrauliques
;
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site :
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
104-0001 du 14 avril 2025VU
le
décret
n°2019-895
du
28
août
2019
portant
diverses
dispositions
d'adaptation
des
règles
relatives
aux
ouvrages
de
prévention
des
inondations ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
7
avril
2017
modifié
précisant
le
contenu
de
l’EDD
des
digues
organisées
en
système
d'endiguement
et
des
autres
ouvrages
conçus
ou
aménagés
en
vue
de
prévenir
les
inondations
et
les
submersions
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
8
août
2022
précisant
les
obligations
documentaires
et
la
consistance
des
visites
techniques
approfondies
des
ouvrages
hydrauliques
autorisés
ou
concédés
:
VU
l'arrêté
ministériel
n°
DEVP1011107A
du
21
mai
2010
définissant
l'échelle
de
gravité
des
événements
ou
évolutions
concernant
un
barrage
ou
une
digue
ou
leur
exploitation
et
mettant
en
cause
ou
étant
susceptibles
de
mettre
en
cause
la
sécurité
des
personnes
ou
des
biens
et
précisant
les
modalités
de
leur
déclaration ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
8
août
2022
précisant
les
obligations
documentaires
et
la
consistance
des
visites
techniques
approfondies
des
ouvrages
hydrauliques
autorisés
ou
concédés
;
VU
le
décret
n°2020-412
du
8
avril
2020
relatif
au
droit
de
dérogation
reconnu
au
préfet;
VU
le
décret
du
13
juillet
2023
nommant
M.
Thierry
BONNIER,
préfet
des
Pyrénées-
Orientales
;
VU
la
circulaire
du
28
octobre
2024
relative
à
la
simplification
de
l'action
publique
et
accompagnement
des
projets
locaux
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2014175-0007
du
24
juin
2014
portant
classement
la
digue
du
camping
Val
Roma
sur
la
commune
de
Maureillas-la-Illas
;
VU
le
courrier
du
18
novembre
2021
accordant
au
syndicat
du
Tech
(SMIGATA)
une
prorogation
de
délai
au
30
juin
2023
pour
le
dépôt
du
dossier
de
régularisation
de
l'autorisation
du
système
d'endiguement
du
camping
Val
Roma
à
Maureillas-las-l|las
;
VU
là
demande
formulée
par
Madame
Martine
Puignau,
propriétaire
de
l'ouvrage,
en
date
du
10
janvier
2025,
de
bénéficier
d'un
report
de
24
mois
de
l'échéance
de
caducité
de
l'autorisation
du
système
d'endiguement
du
camping
du
Val
Roma
sur
la
commune
de
Maureillas-las-lllas
et
de
l'exonération
de
responsabilité
associée
;
VU
l'absence
d'observation
du
bénéficiaire
sur
le
projet
d'arrêté
qui
lui
a
été
transmis
par
courrier
le
19
février
2025 ;
Considérant
que
la
prévention
des
inondations
est
une
compétence
permettant
d'assurer
la
protection
des
biens
et
des
personnes
et
rentre
de
ce
fait
dans
le champ
de
l'intérêt
général
;
Considérant
que
les
systèmes
d'endiguement
relèvent
de
la
matière
«Environnement,
agriculture,
forêt»
visée
à
l'article
1°"
du
décret
n°2020-412
du
8
avril
2020
;Considérant
que
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/DCL/BCLA/2019360-0001
du
26
décembre
2019
définit
le
SMIGATA
comme
autorité
Gémapienne
sur
son
territoire
et
lui
confie
la
compétence
de
régularisation
et
de
gestion
des
systèmes
d'endiguement
;
Considérant
que
la
situation
de
l'ouvrage
est
régulière
et
que
l'ouvrage
ne
présente
pas
un
danger
ou
un
inconvénient
grave
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.
211-1
du
Code
de
l'environnement
;
Considérant
que
l'ouvrage
constituant
le
système
d'endiguement
envisagé
fait
d'ores
et
déjà
l'objet
d’un
entretien
et
d'une
surveillance
assurée
par
le
SMIGATA
;
Considérant
que
la
digue
protège
moins
de
3000
personnes
contre
les
inondations
;
Considérant
qu'en
vertu
du
VI
l'article
R.
56214
du
Code
de
l'environnement,
les
autorisations
de
digues
protégeant
moins
de
3000
personnes
et
non
incluses
dans
un
système
d'endiguement
sont
caduques
au
1er
juillet
2024,
dans
le
cas
où
une
prorogation
des
délais
de
18
mois
a
été
obtenue
;
Considérant
que
la
dérogation
participe
à
renforcer
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
et
ne
porte
pas
une
atteinte
disproportionnée
aux
objectifs
poursuivis
par
les
dispositions
auxquelles
il est
dérogé
;
Considérant
que
la
demande
de
report
ne
remet
pas
en
cause
les
actions
menées
par
le
SMIGATA
pour
assurer
l'intégrité
et
la
gestion
des
ouvrages,
permettant
de
satisfaire
les
exigences
de
la
protection
et
la
sécurité
des
personnes ;
Considérant
qu'en
l'absence
de
reclassement
en
système
d'’endiguement,
un
processus
de
neutralisation
des
ouvrages
doit
être
engagé
de
façon
à
éviter
les
possibles
suraléas
;
Considérant
qu'en
l'absence
de
reclassement
en
système
d’endiguement,
la
situation
administrative
des
ouvrages
ne
permet
plus
d'offrir
les
mêmes
garanties
de
protection
des
populations
situées
à
l'arrière
de
ceux-ci;
Considérant
que
le système
d'endiguement,
objet
de
la demande,
repose
essentiellement
sur
une
digue
autorisée
par
l'arrêté
préfectoral
susvisé
;
Considérant
que
le SMIGATA
envisage
le dépôt
du
dossier
de
régularisation
de
l'autorisation
du
système
d'endiguement
du
camping
Val
Roma
à
Maureillas-las-Illas
;
Considérant
que
la
date
envisagée
pour
le
dépôt
du
dossier
de
régularisation
ne
permet
pas
de
délivrer
une
autorisation
du
système
d’endiguement
avant
la
date
d'échéance
de
caducité
de
la
digue
intégrée
dans
le
système
d'endiguement
du
camping
du
Val
Roma
à
Maureillas-las-
Illas
;
Considérant
que
les
critères
précités
dans
le
décret
n°2020-412
du
8
avril
2020
relatif
au
droit
de
dérogation
reconnu
au
préfet
sont
respectés,
à savoir
:
la
décision
relève
de
la
compétence
du
préfet
de
département,
au
titre
des
décisions
prises
au
titre
du
Code
de
l'environnement
;
la
demande
est
justifiée
par
Un
motif
d'intérêt
général
et
par
des
circonstances
locales
;
la
demande
permet
de
réduire
les
démarches
administratives
en
suspendant
la
procédure
de
neutralisation
de
l'ouvrage ;
la
demande
est
compatible
avec
les
engagements
nationaux
et
internationaux
de
la
France
;la
demande
permet
de
continuer
à
assurer
Une
protection
des
biens
et
des
personnes
sans
porter
atteinte
aux
intérêts
de
la
défense,
et
est
compatible
avec
les
objectifs
poursuivis
par
l’article
R
562-14
du
Code
de
l’environnement
;
Considérant
que
des
prescriptions
de
sécurité
renforcée
de
la
digue
et
d'information
des
autorités
sont
nécessaires
pendant
la
période
précédant
la
régularisation
en
système
d'endiguement
afin
de
permettre
de
satisfaire
les
exigences
de
la
protection
et
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
;
Considérant,
compte-tenu
des
éléments
précités,
qu'il
est
possible
de
déroger
de
24
mois
au
délai
de
caducité
de
l'autorisation
du
système
d'endiguement
du
camping
du
Val
Roma
sur
la
commune
de
Maureillas-las-lllas
et
de
l'exonération
de
responsabilité
associée
en
application
des
dispositions
du
décret
du
8
avril
2020
susvisé
;
Sur
proposition
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-
Orientales;
ARRÊTE
ARTICLE
1 : Identité
du
bénéficiaire
et
ouvrage
concerné
Madame
Martine
Puignau,
demeurant
à
Mas
d'en
Fourcade,
66
480
LES
CLUSES,
est
la
bénéficiaire
de
la
dérogation
mentionnée
à
l'article
2
qui
concerne
l'ouvrage
suivant
:
Désignation
du
système
Commune
Ouvrages
constitutifs
et
n°
d'endiguement
SIOUH
pour
les
digues
Digue
du
camping
Val
Roma
|Mavureillas-las-Illas
Digue
du
camping
Val
Roma
(FOIO_RD_C)
Cette
digue
est
classée
par
l'arrêté
du
24 juin
2014
susvisé.
ARTICLE
2
: Dérogation
Par
droit
de
dérogation
reconnu
au
préfet
par
le
décret
sus-visé
n°
2020-412
du
8
avril
2020,
le
bénéficiaire
bénéficie
d'un
report
de
24
mois
pour
déposer
auprès
du
service
de
l’État
(DDTM
des
Pyrénées-Orientales,
service
chargé
de
la
police
de
l'eau)
le
dossier
de
régularisation
par
la
procédure
simplifiée
du
système
d'endiguement
mentionné
à
l'article
1”,
soit
avant
le
1
juillet
2026,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
de
sécurité
renforcée
mentionnées
aux
articles
3
et
suivants.
La
caducité
de
l'autorisation
des
digues
mentionnées
à
l’article
1°,
précédemment
fixée
au
30
juin
2023,
est
reportée
au
1er
juillet
2026
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
de
sécurité
renforcée
mentionnées
aux
articles
3
et
suivants
Il en
va
de
même
pour
la
date
à
laquelle
prend
fin
l'exonération
de
responsabilité
prévue
par
le
IV
de
l'article
R.
562-14
du
code
de
l’environnement.
ARTICLE
3
: Surveillance
renforcée
et
maintenance
des
diguesLes
digues
mentionnées
à
l’article
1er
sont
surveillées
et
maintenues
dans
le
respect
de
la
réglementation
de
manière
à
assurer
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens.
De
plus,
le gestionnaire
effectue
tous
les
ans:
une
visite
technique
approfondie
sur
l'ensemble
du
linéaire,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
214-123
du
code
de
l'environnement
et
de
l'article
10
de
l'arrêté
du
8
août
2022
susvisé ;
Un
rapport
de
surveillance,
conformément
aux
dispositions
du
4°
de
l’article
R.
214-122
du
code
de
l'environnement
et
de
l'article
7
de
l'arrêté
du
8
août
2022
susvisé.
Les
comptes-rendus
de
ces
visites
techniques
approfondies
et
les
rapports
de
surveillance
sont
transmis
au
préfet
du
département
dans
lequel
est
située
la
digue
dans
le
mois
à
compter
de
la
date
de
la visite
ou
de
la
rédaction
du
rapport
de
surveillance.
La
prochaine
visite
technique
approfondie
est
réalisée
au
plus
tard
3
mois
après
la
notification
du
présent
arrêté.
Le
prochain
rapport
de
surveillance
est
transmis
au
plus
tard
6
mois
après
la
notification
du
présent
arrêté.
ARTICLE
4
: Surveillance
renforcée
en
cas
de
crue
En
cas
de
crue,
une
surveillance
renforcée
est
mise
en
place
du
fait
des
incertitudes
sur
le
comportement
de
l'ouvrage.
Dès
que
la
rivière
Saint-Martin
est
déclarée
en
crue
selon
les
critères
du
document
d'organisation
mentionné
à
l'article
5,
le
gestionnaire
assure
une
surveillance
en
continu
de
l'ouvrage
(24h/24,
7j/7)
et
transmet
un
point
de
situation
aux
autorités
chargées
de
l'évacuation
à
un
rythme
d’une
fois
toutes
les
3
heures.
ARTICLE
5
: Document
d'organisation
Le
document
d'organisation
de
la
digue
objet
de
la
dérogation
est
mis
à jour
en
s'appuyant
sur
les
prescriptions
de
l'article
3
de
l'arrêté
du
8
août
2022
susvisé
au
plus
tard
3
mois
après
la
notification
du
présent
arrêté.
Une
copie
de
ce
document,
et
de
la
convention
passée
entre
la
propriétaire
de
l'ouvrage
et
le
SMIGATA
assurant
l'entretien
et
la
surveillance
de
celui-ci,
est
également
à
transmettre
au
service
de
contrôle
dans
les
mêmes
conditions
de
délai. Ce
document
d'organisation
est
remplacé
par
celui
du
futur
système
d'endiguement,
conforme
à
l’article
3
de
l'arrêté
du
8
août
2022
susvisé.
Il est
d'application
immédiate
dès
le
dépôt
du
dossier
d'autorisation
pour
la
régularisation
du
système
d'endiguement.
ARTICLE
6
: Événements
importants
pour
la sécurité
des
ouvrages
hydrauliques
(EISH)
Tout
événement
ou
évolution
concernant
la
digue
et
mettant
en
cause
ou
susceptible
de
mettre
en
cause,
y compris
dans
des
circonstances
différentes
de
celles
de
leur
occurrence,
la
sécurité
des
personnes
ou
des
biens
est
déclaré,
sans
délai,
par
le
gestionnaire
au
préfet.
La
déclaration
est
accompagnée
d'une
proposition
de
classification
selon
le
niveau
de
gravité
conforme
à l'échelle
figurant
à l’article
5 de
l'arrêté
du
21
mai
2010
susvisé.ARTICLE
7
: Exercice
de
simulation
de
crue
Le
gestionnaire
organise
un
exercice
de
simulation
de
crue
affectant
son
ouvrage
annuellement.
Cet
exercice
est
réalisé
conformément
aux
procédures
de
gestion
de
crue
du
document
d'organisation
mentionné
à l’article
5.
Cet
exercice
est
annoncé
aux
autorités
locales
(communes)
et
au
préfet,
1
mois
avant
sa
réalisation. Le
premier
exercice
est
réalisé
au
plus
tard
10
mois
après
la
notification
du
présent
arrêté.
ARTICLE
8
: Information
du
public
Le
gestionnaire
assure
l'information
des
populations
séjournant
derrière
les
digues
(affiches,
fascicules,
etc.).
ARTICLE
9
: Accident,
incidents
Tout
incident
ou
accident
intéressant
l'ouvrage
et
de
nature
à
porter
atteinte
à
l’un
des
éléments
énumérés
à
l’article
L.2111
du
Code
de
l’environnement
doit
être
déclaré
dans
les
conditions
fixées
à
l’article
L.211-5
dudit
Code
et
à
l'article
18
du
présent
arrêté.
Sans
préjudice
des
mesures
susceptibles
d'être
prescrites
par
le
préfet,
le
bénéficiaire
est
tenu
de
prendre
ou
de
faire
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
mettre
fin
aux
causes
de
l'incident
ou
accident,
pour
évaluer
ses
conséquences
et
y
remédier.
Le
bénéficiaire
est
responsable
des
accidents
ou
dommages
imputables
à
l'utilisation
de
l'ouvrage
ou
de
l'installation,
à
la
réalisation
des
travaux
ou
à
l'aménagement
en
résultant
ou
à
l'exercice
de
l'activité. Dès
qu'il
en
a
connaissance,
le
bénéficiaire
est
tenu
de
déclarer
au
préfet,
les
accidents
ou
incidents
intéressant
les
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
faisant
l’objet
de
la
présente
autorisation,
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
aux
articles
L. 181-3
et
L. 181-4
du
Code
de
l’environnement.
Sans
préjudice
des
mesures
susceptibles
d'être
prescrites
par
le
préfet,
le
bénéficiaire
est
tenu
de
prendre
ou
faire
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
mettre
fin
aux
causes
de
l'incident
ou
accident,
pour
évaluer
ses
conséquences
et
y
remédier.
Le
cas
échéant,
les
dispositions
prévues
pour
les
événements
importants
pour
la
sûreté
hydraulique
s'appliquent.
ARTICLE
10
: Accès
aux
installations
et
exercice
des
missions
de
police
Les
agents
en
charge
de
mission
de
contrôle
au
titre
du
Code
de
l’environnement
ont
libre
accès
aux
activités,
installations,
ouvrages
ou
travaux
relevant
de
la
présente
autorisation
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
L181-16
du
Code
de
l'environnement.
Ils
peuvent
demander
communication
de
toute
pièce
utile
au
contrôle
de
la
bonne
exécution
du
présent
arrêté. En
cas
de
non-respect
des
dispositions
du
présent
arrêté,
et
indépendamment
des
poursuites
pénales
qui
pourraient
être
engagées,
il
pourra
être
pris
à
l'encontre
du
gestionnaire
les
mesures
de
police
prévues
à
l’article
L171-8
du
Code
de
l’environnement.. ARTICLE
11
: Publication
et
information
des
tiers
En
application
de
l’article
R181-44
du
Code
de
l’environnement
:
*
une
copie
du
présent
arrêté
est
déposée
à
la
mairie
de
Maureillas-las-lllas
pour
y
être
affiché
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois
;
*__
Un
procès-verbal
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
est
dressé
par
les
soins
du
maire .
+
__le présent
arrêté
est
publié
sur
le site
Internet
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
qui
a
délivré
l'acte,
pendant
une
durée
minimale
de
six
mois.
ARTICLE
12
: Voies
et
délais
de
recours
ARTICLE
3 :
En
application
de
l'article
R181-50
du
Code
de
l'environnement,
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet
:
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
wwwr.telerecours.fr
».
Sans
préjudice
des
délais
et
voies
de
recours
mentionnés
au
I.
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
peuvent
déposer
une
réclamation
auprès
de
l'autorité
administrative
compétente,
à compter
de
la
mise
en
service
de
l'installation
ou
de
l'ouvrage
ou
du
début
des
travaux
où
de
l’activité,
aux
seules
fins
de
contester
l'insuffisance
ou
l'inadaptation
des
prescriptions
définies
dans
la
présente
autorisation,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
l'installation,
l'ouvrage,
le
travail
ou
l'activité
présente
pour
le
respect
des
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.
181-3
du
code
de
l'environnement.
L'autorité
compétente
dispose
d’un
délai
de
deux
mois,
à
compter
de
la
réception
de
la
réclamation,
pour
y
répondre
de
manière
motivée.
A
défaut,
la
réponse
est
réputée
négative.
Si
elle
estime
que
la
réclamation
est
fondée,
l'autorité
compétente
fixe
des
prescriptions
complémentaires,
dans
les
formes
prévues
à
l’article
R.181-45
du
code
de
l'environnement. En
cas
de
rejet
implicite
ou
explicite,
les
intéressés
disposent
d'un
délai
de
deux
mois
pour
se
pourvoir
contre
cette
décision.
La
date
du
dépôt
de
la
réclamation
à
l'administration,
constatée
par
tous
moyens,
doit
être
établie
à
l'appui
de
la
requête.
ARTICLE
13
: Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
régional
de
l'environnement
de
l'aménagement
et
du
logement
de
la
région
Occitanie,
le
président
du
syndicat
du
Tech
et
le
maire
de
Maureillas-las-Illas,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.PRÉFET
_
.
D
SENTIR
Direction
départementale
Liberté
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
Égalité Fraternité
POLE
2El
: Entreprises,
Emploi,
Insertion
Affaire
suivie
par
: Oulimata
BUÉ
oulimata.bue@pyrenees-orientales.gouv.fr 04
11
64
30
31
Décision portant
délivrance
de
l'agrément
«€
ENTREPRISE
SOLIDAIRE
D'UTILITÉ
SOCIALE
»
Décision
N°:
DDETS/EE1/2025-104-001
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
VU
le
Code
du
Travail,
notamment
ses
articles
L.
3332-17-1
et
R.
3332-21-1
à
5:
VU
la
Loi
n°2014-856
du
31
juillet
2014relative
à
l'Économie
sociale
et
solidaire,
notamment
ses
articles
1,2
et
11;
VU
l'arrêté
pris
le
5
août
2015
par
le
ministre
en
charge
de
l'Économie
sociale
et
solidaire
et
fixant
la
composition
du
dossier
de
demande
d'agrément
« entreprise
solidaire
d'utilité
sociale
» ;
Vu
la
loi
n°
2019-486
du
22
mai
2019
relative
à
la
croissance
et
la
transformation
des
entreprises
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021
08801
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales ;
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
M.
Thierry
BONNIER
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2023-254-0037
du
11
septembre
2023
portant
délégation
de
signature
à
monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales;
VU
le
dossier
de
demande
d'agrément
«Entreprise
Solidaire
d'Utilité
Sociale»
déposé
le
10
février
2025
par
la
SAS
FRANCE
BEGUINAGES;
Sur
proposition
du
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
(DDETS)
des
Pyrénées-Orientales,
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-
Tél.
04
11
64
39
00
Orientales
-
76,
bd
Aristide
Briand
- 66026
- PERPIGNAN
cedex
1/2DECIDE
:
ARTICLE
1
: La
SAS
FRANCE
BEGUINAGES ,
SIRET
N° :
842248777
00020
sise
3
ALLEE
DE
ZEPHYR
66100
PERPIGNAN
est
agréée
en
qualité
d'entreprise
solidaire
d'utilité
sociale
au
sens
de
l'article
L.
3332-17-1
du
Code
du
Travail.
ARTICLE
2
: Le
présent
agrément
est
accordé
pour
une
durée
de
5
ans
à
compter
de
la
date
de
notification
de
la
présente
décision,
soit
le 10
avril
2025.
ARTICLE
3:
Le
Secrétaire
général
de
la
Préfecture
et
le
Directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
de
la
présente
décision,
qui
sera
publiée
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 10
avril
2025
Pour
le préfet
des
Pyrénées-Orientales,
et
par
délégation,
Le
directeur
départeñebhtal
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités,
Éric
DOAT
VOIES
ET
DÉLAIS
DE
RECOURS
:
La
structure
est
informée
que,
si elle
souhaite
contester
la
présente
décision,
elle
dispose
d'un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
pour
formuler
:
°*
Un
recours
gracieux
auprès
de
l'autorité
auteure
de
la
décision,
adressé
à :
Monsieur
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
76
bd
Aristide
Briand
- 66026
PERPIGNAN
CEDEX
+
Un
recours
hiérarchique
auprès
de
la
secrétaire
d'État
chargée
de
l'Economie
Sociale
et
Solidaire,
adressé à :
Madame
la
Secrétaire
d'État
en
charge
de
l'Économie
sociale
et
solidaire,
Direction
générale
du
Trésor
Pôle
économie
sociale
et solidaire
et
investissement
à
impact
139
rue
de
Bercy
- 75012
Paris
*
Un
recours
contentieux
auprès
du
Tribunal
administratif
compétent,
à adresser
à :
6
rue
Pitot
-
CS
99002
-34063
Montpellier
cedex
O2.
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-
Tél.
04
11
64
39
00
Orientales
—
76,
bd
Aristide
Briand
- 66026
- PERPIGNAN
cedex
212PRÉFET
ENTREE
Direction
départementale
Pere
de
l'emploi,
du
travail
et des
solidarités
Egalité Fraternité
POLE
2El
: Entreprises,
Emploi,
Insertion
Affaire
suivie
par
: Oulimata
BUÉ
oulimata.bue@pyrenees-orientales.gouv.fr 04
11
64
30
31
Décision
portant
délivrance
de
l'agrément
«©
ENTREPRISE
SOLIDAIRE
D'UTiLITÉ
SOCIALE
»
Décision
N°:
DDETS/EE1/2025-104-002
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
VU
le
Code
du
Travail,
notamment
ses
articles
L.
3332-17-1
et
R.
3332-21-1
à
5:
VU
la
Loi
n°2014-856
du
31
juillet
2014relative
à
l'Économie
sociale
et
solidaire,
notamment
ses
articles
1,
2
et
11;
VU
l'arrêté
pris
le
5
août
2015
par
le
ministre
en
charge
de
l'Économie
sociale
et
solidaire
et
fixant
la
composition
du
dossier
de
demande
d'agrément
« entreprise
solidaire
d'utilité
sociale
»
;
Vu
la
loi
n°
2019-486
du
22
mai
2019
relative
à
la
croissance
et
la
transformation
des
entreprises
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°UD/DIRECCTE/2021
08801
du
29
mars
2021
portant
organisation
de
la
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
le
décret
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
M.
Thierry
BONNIER
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF/SCPPAT/2023-254-0037
du
11
septembre
2023
portant
délégation
de
signature
à
monsieur
Eric
DOAT,
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales;
VU
le
dossier
de
demande
d'agrément
«Entreprise
Solidaire
d'Utilité
Sociale»
déposé
le
21
février
2025
par
l'ASSOCIATION
EL
MENER;
Sur
proposition
du
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
(DDETS)
des
Pyrénées-Orientales,
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-
Tél.
04
11
64
39
00
Orientales
—
76,
bd
Aristide
Briand
- 66026
- PERPIGNAN
cedex
1/2DECIDE
:
ARTICLE
1
: L'ASSOCIATION
EL
MENER ,
SIRET
N°:
444556872
00018
sise
33
ROUTE
DE
VERNET
LES
BAINS
-
Ancien
site
minier
—-
66360
SAHORRE
est
agréée
en
qualité
d'entreprise
solidaire
d'utilité
sociale
au
sens
de
l'article
L.
3332-17-1
du
Code
du
Travail.
ARTICLE
2
: Le
présent
agrément
est
accordé
pour
une
durée
de
5
ans
à
compter
de
la
date
de
notification
de
la
présente
décision,
soit
le 10
avril
2025.
ARTICLE
3:
Le
Secrétaire
général
de
la
Préfecture
et
le
Directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
de
la
présente
décision,
qui
sera
publiée
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 10
avril
2025
-Orientales, n,
Le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et/des
solidarités,
/
Pour
le
préfet
des
Pyré
Éric
DOAT.
VOIES
ET
DÉLAIS
DE
RECOURS
:
La
structure
est
informée
que,
si elle
souhaite
contester
la
présente
décision,
elle
dispose
d'un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification
pour
formuler
:
+
Un
recours
gracieux
auprès
de
l'autorité
auteure
de
la
décision,
adressé
à
:
Monsieur
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-Orientales
76
bd
Aristide
Briand
- 66026
PERPIGNAN
CEDEX
°
Un
recours
hiérarchique
auprès
de
la
secrétaire
d'État
chargée
de
l'Economie
Sociale
et
Solidaire,
adressé à :
Madame
la
Secrétaire
d'État
en
charge
de
l'Économie
sociale
et
solidaire,
Direction
générale
du
Trésor
Pôle
économie
sociale
et solidaire
et
investissement
à
impact
139
rue
de
Bercy
- 75012
Paris
*
Un
recours
contentieux
auprès
du
Tribunal
administratif
compétent,
à
adresser
à
:
6
rue
Pitot
—- CS
99002
-34063
Montpellier
cedex
02.
Direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
des
Pyrénées-
Tél.
04
11
64
39
00
Orientales
-
76,
bd
Aristide
Briand
- 66026
- PERPIGNAN
cedex
2/2PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-090-001
Relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à la situation
d'in-
salubrité
des
parties
communes
de
l'immeuble
sis
2,
rue
de
l'Église
à
Saint-Jean
Lasseille
(66300),
parcelle
cadastrée
A196,
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientalés,
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51119
à
L 51-22,
L.527-1
à
L.521-4
et
les
articles
R.51141
à
R.511-43
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les articles
L1331-22
et
L1331-24
;
VU
le rapport
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
en
date
du
31
mars
2025
;
VU
le Constat
de
Risque
d'Éxposition
au
Plomb
(CRÉP)
du
31
mars
2025,
établi
par
le cabinet
Diag
et
Associés,
domicilié
25
rue
de
la
côte
Vermeille
à
PERPIGNAN
(66100),
saisi
par
les
services
de
l'Agence
Régionale
de
santé
Occitanie
dans
le
cadre
du
marché
public
« lutte
contre
l'habitat
indigne,
concluant
à la présence
de
plomb
directement
accessible
dans
des
peintures
dégradéés
;
CONSIDERANT
le risque
de
saturnisme
;
CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
un
danger
pour
la
santé
des
occupants
des
logements
de
cet
immeuble
et nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
les
usagers
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y a lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
le risque
susvisé
dans
un
délai
fixé ;
SUR
proposition
de
Madame
la
secrétaire
générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Madame
TORRES
Bernadette,
domniciliée
&,
avenue
de
la
Mairie
à
Saint-Jean
Lasseillé
(66300),
est
mise
en
demeure
en
sa
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
Part,
les
mesures
suivantes
dans
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis
12,
rue
de
l'Église
à
Saint-Jean
Lasseille
(66300),
parcelle
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP
951-
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
at
modalités
d'accueil
disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales
gouv.frcadastrée
A196
et
ce
dans
un
délai
de
trente
(30)
jours
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
:
«
Mettre
fin
à l'accessibilité
au
plomb
sur
les revêtements
qui
ont
été
identifiés
dans
le
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
du
31
mars
2025,
établi
par
le cabinet
Diag
et
Associés.
Fournir
après
travaux
:
°
Une
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
la
réglementation
en
vi-
gueur,
+
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'absence
de
plomb
ac-
cessible
dans
les
revêtements.
Les
travaux
devront
être
réalisés
dans
les règles
de
l'art pour
ne pas
générer
de
risque
pour
les
occupants
du
logement.
ARTICLE
2
:
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l’article
1
d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y sera
procédé
d'office
à leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les conditions
précisées
à l'article
L. 51146
du
code
de
la construction
et de
l’häbitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L51147
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
3:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
5211
à
L.
521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
reproduits
én
annexe
1.
ARTICLE
4 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
5711-22
et
à
l'article
EL. 5214
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
5 :
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits,
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
6:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
page
2chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la réponse
de
l'administration,
si un
récours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à partir
du
site
mwwtelerecours.fr.
ARTICLE
7:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
H sera
affiché
à la mairie
de
Saint-Jean
Lasseille
(66300). Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(au
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble,
ARTICLE
8 :
Transmission Le
présent
arrêté
est transmis
à la Sous-Préfète
de
Céret,
au
Maire
de
Saint-Jean
Lasseille,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
de
la Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Socialé
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
ls
Logement,
au
Dirécteur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
ét
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
9 :
Exécution La
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
la Sous-Préfète
de
Céret,
le
Maire
de
Saint-Jean
Lasseille,
le
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
de
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
lé
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le 31
mars
2025
Le
Préfet
Pour
hrPréfat
et
par
délégatiän,
La
sécrÿfal
Nathalie
VITRAT
page
3ANNEXE
1!
Article
L521-
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
où
l'hébergement
des
occupants
où
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues
à l'article
L.
521-341. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
césser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
E, 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
lé
Ter
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
.-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
dé
la
notification
de
la mesure
de
police,
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
prémier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites,
Pour
les
locaux
visés
par
Un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 51141
ou
de
l'article
L. 51119,
sauf
däns
le cas
prévu
àu
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
où
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée,
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrépartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
page
4locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
1E-
Dans
les
locaux
visés
au
1, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
là
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mésures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
ay
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
où
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
IH
- Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
où
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entrainer
la résiliation
de
plein
droit
des
baux
et contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
1! de
l'article
L.
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
1521-34
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. A défaut,
l'hébergement
est assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
à fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
page
5de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogéement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
IL-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
lé
rélogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
ést
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
layer
et destinée
à couvrir
ses
frais de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'articlé
L. 527-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le bail
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
ét la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
Ter
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
LE27-3-2
du
CCH
1
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L. 51111
ou
à l'article
L. 51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
où
lé
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
il
(Abrogé)
page
6HI.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'articlé
L. 3031
ou
däns
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L. 300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
à
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
où
Un
organisme
à but
non
lucratif
a assuré
le relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V. Si la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
où
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogerment
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance. VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VIL
Si l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogernent
qui
lui ont
été
faites
au
titre des
{ ou
lil,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L5213-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
H
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
page
7tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441.11
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le reélogement
à titre
temporaire
où
définitif
des
occupants,
en
application
du
lou,
le cas
échéant,
des
IH
OU
V
de
l'article
L. 521-3-2,
lé maire
peut
désigner
ces
personnes
à
Un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
dé
refus
du
baillèur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le relogernent
à titre
temporaire
où
définitif
des
occupants
en
application
du
1
ou,
le cas
échéant,
des
Hi
ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent,
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
concérnées
qui,
faute
d'offre
de
relogément,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mais
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la mesure
de
police
qui
à justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à la reconduction
de
là convention,
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins d'expulsion,
le représentant
de
l'Etat dans
le département
page
8ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'éxploitänt tenu
à l'obligation
d'hébergement,
ANNEXE
|
{Sanctions
pénales)
Article
L5217-4
du
CCH
L-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
EL.
5271
à
L.
521-341,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
Hleux
qu'il
occupe;
-de
percevoir
un
loyer
ou
téute
autré
somme
en
contrepartie
dé
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 521-2
;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
ou
au
relogéement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire,
IL.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
là confiscation
en valeur prévue
au
neuvième
alinéa
de l'article 131-217
du
code
pénal
est égal
à celui
de
l'indernnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
Usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
: cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
page
9Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
1|
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur,
H.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les conditions
prévues
par
l'article
1212
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les modalités
prévues
par
l'article 131-386 du
code
pénal,
les peines
prévues
par
les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article
1531-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
éxpropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévus
au
neuvième
alinéa
de
l'articte
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Ëlles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° dé
l'article 131-39
du
mêrne
code
et
de
{a peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Hi
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L. 65110
du
présent
code. Article
L511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
50
000
€ le refus
délibéré
et sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
IL-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amendé
de
75
Q00
€
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'État
dans
le département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à leur
sur-OECUpation.
page
10HE-Ëst
puni
d'un
émprisonnéement
de
trois
ans
et d'une
amende
dé
100
000€ :
4%
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le fait,
de
mauvaise
foi, de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
lés
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
où
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'Une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1317-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indernnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
Une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
cornméttre
l'infraction,
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
où
d'être
Usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières,
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
là juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
cés
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénälement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
entourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues page
11aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
1317-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
où
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
181-388
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction, Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
dé
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
page
12EE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientaiés
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
ét
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-090-002
Relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à la situation
d'in-
salubrité
du
logement
N°6,
situé
au
2m
étage
de
l'immeuble
sis
2,
rue
de
l'Église
à
Saint-
Jean
Lasseille
(66300),
parcelle
cadastrée
A196,.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
là
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le code
de
la construction
et de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 511419
à
£ 51-22,
L.52141
à
L.521-4
et
les
articles
R.51141
à
R.51143
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les articles
LA331-22
et
L1331-24
;
VU
le
rapport
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Oecitanie
en
date
du
31
mars
2025
;
VU
le
diagnostic
électrique
établi
par
l'opérateur
DIAG
&
ASSOCIES
indiquant
que
l'installation
électrique
du
logement
présente
un
danger
et comporte
une
où
des
anomalies
dans
les domaines
suivants
:
+
L'appareil
général
de
commande
et dé
protection
et son
accessibilité.
«Dispositif
de
protection
différentiel
à
l’origine
de
l'installation
/ Prise
de
terre
et
ins-
tallation
de
mise
à la terre,
“+
Dispositif
de
protection
contre
les
surintensités,
adapté
à
la
section
des
conduc-
teurs,
sur
chaque
circuit.
+
La
liaison
équipotentiellé
êt
installation
électrique
adaptées
aux
conditions
particu-
lières
des
locaux
contenant
une
douche
où
une
baignoire.
*
Matériels
électriques
présentant
des
risques
de
contact
direct
avec
des
éléments
sous
tension
- Protéction
mécanique
des
conducteurs.
+
Matériels
électriques
vétustes,
inadaptés
à
l'usage.
CONSIDERANT
le risque
d'éléctrisation,
d'électrocution
et d'incendie
que
présentent
cette
installation
électrique
;
CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
un
danger
pour
la
santé
des
occupants
du
logement
et
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d’écarter
tout
risque
pour
les usagers :
CONSIDERANT
dès
lors, qu'il y à lieu de
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
le risque
susvisé
dans
un
délai
fixé ;
SUR
proposition
de
Madame
la
secrétaire
générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
;
ARRETE
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
- 24,
Quai
Sadi
Carnat
Tél.
04
68
5166
66
BP
951-
PERPIGNAN
CÉDEX
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.
pyrénees-orientales.
gouvfrARTICLE
1:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Madame
TORRES
Bernadette,
domiciliée
8,
avenue
de
la
Mairie
à
Saint-Jean
Lasseille
(66300),
est
mise
en
demeure
en
sà
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
dans
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis
12,
rue
de
l'Église
à
Saint-Jean
Lasseille
(66300),
parcelle
cadastrée
A:196
et
ce
dans
un
délai
de
trente
(30)
jours
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
:
=
Procéder
à la mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique
du
logement.
=
Fournir
Une
attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le contrôle
de
la
confor-
mité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur
confirmant
ladite
mise
en
sécurité,
ARTICLE
2:
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les conditions
précisées
à l'article
L. 51116
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'articte
L511417
du
code
de
là
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
3:
Droits
des
occupants
Les
personnes
méntionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
dés
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
5211
à
L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
ARTICLE
4 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
én
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 511:22
et
à
l'article
EL. 521-4
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
5:
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la conformité
de
la réalisation
de
l'ensemble
dés
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
6:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d’un
recours
hiérarchique
äuprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris page
?07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la réponse
dé
l'administration,
si Un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à partir
du
site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE
7 :
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
H sera
affiché
à la mairie
de
Saint-Jean
Lasseillé
(66300). Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
8 :
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
à
la Sous-Préfète
de
Céret,
au
Maire
de
Saint-Jean
Lasseille,
au
procureur
de
fa
République,
au
Directeur
de
la Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Émploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
dé
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
9 :
Exécution La
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
la Sous-Préfète
de
Céret,
le
Maire
de
Saint-Jean
Lasseille,
le
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
de
Groupement
dé
Gendarmerie
du
Département,
le Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénéés-Orientales
Fait
à
Perpignan,
le 31
mars
2025
Pol
hrdfi
Le
Préfet
bar dégatio,
La
sdgrétaire
générale
jointe,
Nathalie
VITRAT
page
3ANNEXE
|
Article
L5244
du
CCH
Pour
l'applicétion
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
rélogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévus
à l'article
L.
521-341. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
où
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
äpplicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
L-Le
loyer en
principal
ou toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
én
application
de
l'article
L.
123-8,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L, 51141
ou
de
l'article
L. 51119,
sauf dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
à
l'usage
des
locaux
où
installations,
lé
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à disposition
les
page
4locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
IE-
Dans
les
locaux
visés
au
I, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
là
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
dé
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
IH
- Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
où
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L. 5217-32. Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
il de
l'article
L.
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-4144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
îer
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
1521-34
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. A défaut,
l'hébergement
est assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2,
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
page
5de
l'article
L.
5112
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
IL.-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
dé
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogément
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L, 621-3-2.
Lé
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le bail
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L627-3-2
du
CCH
L Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
où,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
où
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L. 51111
où
à l'article
L. 51149
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
ét
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les héberger
ou
les
reloger.
H.. (Abrogé)
page
6il,
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 3034
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
3001
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
là
personne
publique
qui
à
pris
f'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
où
àu
relogement
des
occupants.
IV,
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
où
un
organisme
à but
non
lucratif a assuré
le relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
Une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le retogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V. Si la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
dé
coopération
intercommunale
assuré,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'État,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance. VE
La
créance
résuitant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
où
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recauvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VIE
Si l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre des
| ou
Hi,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
où
du
droit
d'occupation
et à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
18
de
Fordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
lé
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CH
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
où
définitif
des
occupants,
en
application
du
H
de
l'article
L.
527-3-2,
lé
représentant
de
l'Etat
dans
lé
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
page
7tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 4417-14
et
L. 44112.
Four
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
où
définitif
des
occupants,
en
application
du
tou,
le cas
échéant,
des
lit ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailléur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la
commune.
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif des
occupants
en
application
du
|
ou,
le
cas
échéant,
des
il
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
lès
conditions
prévues.
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
lé
maire
ou,
lé
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
ternporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conciure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
dé
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté
de
mainlévéé
dé
la mesure
de
police
qui
à justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins d'expulsion,
le représentant
de
l'Etat dans
lé département
page
8ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
il
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
1.-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5271
à
L.
521-341,
de
lé
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
improprés
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
-de
percevoir
un
loyer
où
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivéement,
en
méconnaissance
du
1 de
l'article
L.
527-2;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire,
Il.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction,
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
où
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
page
9Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
11
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Ht.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les conditions
prévues
par
l'article 121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les modalités
prévues
par
l'article 131.38
du
code
pénal,
les peinés
prévues
par
les
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
rnême
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article 1431-39 du
même
code
et de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
IH
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la personnalité
de
son
auteur,
Lorsque
les poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
6517-10
du
présent
code. Article
LS11-22
du
CCH
L-Est
puni
d'ün
an
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
50
000
€ le refus
délibéré
et sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre,
IL-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'État
dans
le département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-Gccupation.
page
10HE-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
amende
de
100
000€ :
4
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes :
1
La
confiscation
du
fonds
dé
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
ét
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biéns
immeubles
qui
appartenaient
à
là
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvièrne
alinéa
de
l'article
1431-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cing
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
comméttre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3
L'intérdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
au
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
où
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
où
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières,
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
1317-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues page 71aux
2°, 49, 8°
et 9°
de
l'article
131-358
du
même
code,
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
Une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
Usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-38
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131:21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651410
du
présent
code.
page
12ES PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égatité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientates
Pêle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promotion
santé
environnémentale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2025-094-001
De
traitement
de
l'insalubrité
de
l'immeuble
sis
10,
rue
du
Sentier
à
PERPFIGNAN
(66000)
:
parcelle
cadastrée
Section
AH
285,
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Officier
de
la Légion
d'Honneur,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 5114
à
L 51118,
1.5211
à L.5217-4
et
les articles
R.511:1
à R.511410
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L, 1331-23
et
les
articles
R1337-14
et suivants
;
VU
le rapport
de
visite
motivé
de
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et
de
Santé
de
Perpignan
établi
le 10/01/2025
;
VU
les courriers
du
28/01/2028,
envoyés
avec
avis de
réception,
à Monsieur
FOURMENT
Kévyn
et
Madame
DIEHL
Laura,
propriétaires,
leur
indiquant
les
motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
là procédure
de traitement
de l'insalubrité et leur demandant
leurs observations
avant
le 27
mars
2025;
VU
l'absence
de
réponse
;
VU
l'avis
du
07
février
2025,
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
favorable
au
projet
d'arrêté
préfectoral
d'insalubrité,
sous
réserve
que
les
travaux
touchant
les
parties
intérieures
et
extérieures
de
cet
immeuble
situé
dans
Un
espace
protégé
(abords
de
Monuments
Historiques,
$PR),
respectent
les règles
de
l’art de
la construction
traditionnelle
;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
des
rapports
susvisés
que
cet
immeuble
constitue
par
lui-même,
ou
par
les
conditions
dans
lesquelles
il est
utilisé,
un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
>
Dysfonctionnements
au
niveau des parties
communes
:
+
Dégradation
du
système
d'évacuation
des
eaux
pluviales
(végétalisation
importante
du
chéneau,
partie
inférieure
de
la descente
manquante).
+
L'installation
électrique
est
non
sécurisée
par
un
risque
d'accès
direct
à des
appareillages
nus
et
susceptibles
d'être
sous
tension
{douilles,
fils
à
nus).
«+
Dégradation
des
revêtements
murs,
sols,
plafonds.
+
Risque
de
chute
dû
à l'absence
de
main
courante
dans
la cage
d'escalier.
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
— 24,
Quai
Sadi
Carnot
Téi.
04
68
5166
66
BF
951-
66951
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.
pyrenees-orientales
gouv.fr>
Dysfonctionnements
communs
à tous
les
logements
visités
:
+
Installation
électrique
non
sécurisée
due
à
un
risque
d'accès
diréct
à
des
éléments
nus
sous
tension.
+
Défaut
d'apport
d'air
neuf
et
du
système
de
ventilation
naturelle
ou
mécanique.
Ceci
ne
permet
pas
Un
renouvellement
de
l'air suffisant
dans
le
logement.
+
Présence
d'humidité
dans
l'ensemble
des
logements
avec
prolifération
de
moisissures
et
de
champignons
au
niveau
des
murs
et
dés
plafonds
dans
là sallé
de
bain.
Frésence
d'humidité
dans
l'ensemble
des
logements.
Les
menuiseries
et
les portes
palières
présentent
des
défauts
d'étanchéité.
Absence
ou
insuffisance
de
dispositif
de
chauffage
permanent
et fixe.
Dégradation
dés
revêtements
des
murs,
sols
et
plafond.
.
>
Dysfonctionnement
spécifique
au
logernent
du
rez-de-chaussée
:
+
Absence
d'ouverture
vers
l'extérieur
d'une
pièce
de
vie
(chambre).
L'éclairément
naturel
est
insuffisant
en
raison
de
l'absence
d'ouverture
donnant
directement
vers
l'extérieur.
Ceci
ne
permet
pas
Un
éclairement
au
centre
de
la
pièce
suffisant
pour
y
lire
par
temps
clair
et en pleine
journée
sans
recourir
à un
éclairage
artificiel,
>
Dysfonctionnement
spécifique
au
logement
duplexe
(R+1/R+2) :
+
Risque
de
chute
dû
à la détérioration
des
marches
dans
la cage
d'escalier
avec
une
dégra-
dation
de
la sous
face.
«
Risque
de
chute
dû
à un
défaut
de
planéité
du
sol
à l'entrée
d'une
chambre
située
en
R+2.
CONSIDERANT
que
les
logements
sont
occupés
par
des
locataires
en
droit
et en
titre ;
CONSIDERANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
l'insalubrité
existent
et que
la réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la reconstruction
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
convient
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
les
risqués
susvisés
;
SUR
proposition
de
Madame
la
secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-
Orientales
;
ARRETE
ARTICLE
1:
Monsieur
Kevyn
Christian
FOURMENT,
né
le 10/08/1992
à
Nîmes
(30)
et
Madame
Laura
Pau-
lëtte
Anne-Marie
DIEHL,
née
lé
23/07/1992
à
Sélestat
(67)
domiciliée
30,
rue
du
Domaine
d'Orfeuil
à
Ebersheirn
(67600),
propriétaires
de
l'immeuble
sis
10,
rue
du
Sentier
à
PERPI-
GNAN
(66000),
parcelle
cadastrée
Section
AH
285,
propriété
acquise
par
acte
du
16
juillet
2021,
reçu
par
Maître
Jérôme
de
Zerbi,
notaire
à
Perpignan,
enregistré
sous
la
formalité
2021P12924;
sont
tenus
de
réaliser,
en
leur
qualité
de
propriétaire,
dans
un
délai
de
six
(6)
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
et
selon
les
règles
de
l'art,
lés
mesures
suivantes
:
>
Travaux
pour
les
parties
communes.
+
Rermédier
aux
dysfonctionnements
du
réseau
d'évacuation
des
eaux
pluviales.
Page
| 2Mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
et
fournir
l'attestation
de
conformité
de
mise
en
sécurité
validée
par
un
organisme
agréé
pour
exercer
le contrôle
de
la conformité
des
installations
électriques
intérieures.
Procéder
à
la
réfection
des
revêtements
dégradés
(murs,
plafonds,
sol).
Supprimer
le risque
de
chute
dans
les escaliers.
>
Travaux
pour
les
logernents
:
Mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
et
fournir
l'attestation
de
conformité
de
mise
en
sécurité
validée
par
un
organisme
agréé
pour
exercer
le contrôle
de
la conformité
des
installations
électriques
intérieures.
Mettre
en
place
un
système
permettant
un
renouvellement
de
l'air suffisant
dans
les loge-
ments. Rechercher
les causes
d'humidité
et y remédier
de
manière
efficace
et
durable.
Lutter
efficacement
et
durablement
contre
là
présence
de
moisissures
et/ou
des
champi-
gnons. Procéder
à la
réfection
ou
remplacement
des
menuiseries
extérieures
non
étanches.
Assurer
un
moyen
de
chauffage
fixe, suffisant
et adapté
aux
caractéristiques
du
logement.
Procéder
à la réfection
des
revêtements
dégradés
(murs,
plafonds,
sol).
Supprimer
le risque
de
chute
(escalier
dans
le logement
dupléxe
situé
en
R+1/R+2).
Supprimer
le risque
de
chute
dû
à
un
défaut
de
planéité
du
sol
à
l'entrée
d'une
chambre
située
en
R+2.
Résoudre
le problème
de
l'absence
d'ouverture
vers
l'extérieur
dans
la pièce
aménagée
en
chambre
dans
ie logement
situé
en
RDC
ainsi
que
le problème
lié à l'éclairement
naturel.
ARTICLE
2:
Compte
tenu
de
{a nature
et de
l'importance
des
désordres
constatés
et du
danger
encouru
par
les occupants
:
Les
logements
de
l'immeuble
sis
10,
rue
du
Sentier
à
PERPIGNAN
(66000)
sont
interdits
à
l'habitation
et
à toute
utilisation
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
et jusqu'à
sa
mainlevée. Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sant
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants,
dans
un
délai
dé
deux
(2) mois
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté
en
application
des
articles
L.5214
et
L, 521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
Elles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
d'hébergement
(ou
de
relogement)
qu'elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
Un
délai
d'un
(1) mois
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à là charge
dés
personnes
mentionnées
à l’article
1.
À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
Page
| 3ARTICLE
3 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-22
et
à
l'article
L.
521-4
du
code
de
là construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4 :
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
réalisation
dés
travaux.
ARTICLE
5 :
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
sa notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2- 14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
là notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
là réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à partir
du
site
wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 6
:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires.
It sera
affiché
à la mairie
de
PERPIGNAN.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE
7:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Maire
de
PERPIGNAN,
au
procureur
de
là
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
à
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
lés soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Page
| 4ARTICLE
8
:
Exécution La
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
PERPIGNAN,
le
Procureur
de
la
République,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concèrne
de
l'éxécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à
Perpignan,
le 04
avril
2025
Le
Préfet
Peurle-Préfat…..
Et
par délégation,
%
La
sécrétae-gén
rale sdjéinte,
ue TS
ba Näthätie
VITRAT
Page
| 5ANNEXE
}
Article
L5214
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sousocataire
où
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
où
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues à
l'article
L.
5217-31. “orsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mésures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
äctions
dont
dispose
lé
propriétaire
ou
l'exploitant
à l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-4144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l. Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L,
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
dé
là
notification
dé
la
mesure
de
police.
Les
loyers
où
redevances
sont
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L. 5111
ou
de
l'article
L. 511419,
sauf
dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
à
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
én
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
là
notification
de
l'arrêté
où
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
où
toutes
autres
sommes
versées
en
contrépartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à l'occupant
où
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable,
Page
| 6I.
Dans
les
locaux
visés
au
1,
la
durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mais
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est celle
qui
restait
à courir
au
prémier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
IH.
Lorsque
les locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et d'utiliser,
les baux
et contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
verséé
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la
dâte
limite fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril,
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
dé
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
où
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
Vil
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
H
de
l'article
L.
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
‘ler
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
nôtifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521.341
du
CCH
. Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
lé
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
Besoins.
A défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4
de
l'article
L.
5112
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
lé
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'État
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cäs
dé
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge. Page
| 7H.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le propriétaire
où
l'exploitant
est tenu
d'assurer
le relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondänt
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et destinée
à couvrir
ses frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
lé
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L,
521-3-2.
Le
propriétaire
ést
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
lé
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
dé
l'article 1724
du
code
civil ou
s'il expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l’ordennance
n°
20204144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
1. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
lé
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné à
l'article
L.
5111
ou
à l'article
L. 51-19
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
où
les
reloger.
H.. (Abrogé) Il.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303:
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L. 300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pàs
assuré
l'hébérgement
ou
lé
relogement
des
occupants,
là
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
Page
| 8IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
Un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixté
ou
un
organisme
à but
non
lucratif
a assuré
le relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
Île rélogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la
commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
ellé
est
subrogée
dans
les droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa
créance.
VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogerment
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergernent
ou
le relogement,
VIL
Si Foccupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre
des
! ou
IH,
lé juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la résiliation
du
bail ou
du
drait
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'articte
19
de
l'ordonnance
n°
2020-4144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
‘er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
cecupants,
en
application
du
il
de
l'article
L. 521-3-2,
le représentant
de
l'Etat dans
le département
peut
user des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L, 441414
et
L. 441-1-2.
Pour
assurer
le relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
|
ou,
lé
cas
échéant,
des
1H
où
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le
relogerment
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
1
ou,
le cas
échéant,
des
Hi ou
V de
l'article
L. 521-3-2,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les conditions
prévues
à l'alinéa
précédent.
Les
ättributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
lé
Page
| 9territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le maire
ou,
le cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les cas
prévus
à l'article
L. 521
et aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conciuré
avéc
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
lacaux
où
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'accupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
là mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mésurés
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le représentant
de
l'Etat dans
le département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
dé
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
H
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
1. Ést
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L, 52174
à L. 521-341,
de
le menacer,
de
commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
lés lieux
qu'il
occupe
;
Page
| 10-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivemnent,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 521-2 ;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
au
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
H,
Les
personnes
physiques
encourent
également
les peines
complémentaires
suivantes
:
4
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail,
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condärnnée
au
mornent
de
la
commission
dé
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé
montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvièrne
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à Usage
total
ou
partiel
d'hébergement
où
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce,
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif se portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit sous
forme
de
parts
immobilières;
cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
H
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Hi.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalément,
dans
lés
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourént,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les 2°, 4°,
B° et
®°
de
l'article
1431-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
àu
neuvièrné
alinéa
de
Page
| 11l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
Usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
lil est obligatoire
à l'encontre
de toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65140
du
présent
code. Article
L511:22
du
CCH
1. Est
puni
d'un
an
d'ernprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
ét
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre,
Il
Ést
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1381-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation, 1H.
Est
puni
d'un
emprisonnernent
de
trois
ans
et d'une
amende
de
100
000
€ :
1° Le fait de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les rendre
impropres
à l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
Une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction,
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé
montant
de
la
confiscation
en
Page
| 12valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
Une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales ;
3
L'intérdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usagé
total
où
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
où
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soît
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
1212
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les modalités
prévues
à l'article 131-38
du
code
pénal,
les peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
1317-39
du
même
code.
Elles encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
Usage
total
ou
partiel
d'hébergement, La
confiscation
mentionnée
au
8° du
même
article
131-38
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement
des
personnes
et ayant
servi
à commettre
l'infraction,
Le prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8° et de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
éause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indernnité
d'expropriation.
VI.
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est fait application
des
dispositions
de
l'article
L. 65116
du
présent
code.
Page
| 13PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
SRIENTALES
© D'Agence
Régionale
de Santé
iberté
itani
pes
Occitanie
Fraternité
Service
émetteur:
Mission
habitat
Affaire
suivie
par:
Secrétariat
Courriel:
ars-oc-dd66-mission-habitat@ars.sante.fr
Téléphone
:
04
68
81
78
47
Réf.
Interne:
Habitat/apnotif/
PERPIGNAN
10
rue
du
sentier -
insalubrité
Date:
11/04/2025
BORDEREAU
D'ENVOI
A
LISTE
IN
FINE
Nature
de
l'Envoi
:
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-094-001
de
traitement
de
l’insalubrité
de
l’immeuble
sis
10,
rue
du
Sentier
à
PERPIGNAN
(66000)
; parcelle
cadastrée
Section
AH
285.
P.
Jointes
:
1
arrêté
Observations : Transmis
pour
notification
Occupants
:
Mme
GARCIES
Sabrina
M
CARGOL
Frédéric
M
GARCIES
Abraham
M
RUFER
Abraham
Le
Préfet
P/le
Préfet
et
par
délégation
Le
Directeur
Départemental
de
la
Direction
Départementale
des
AT
‘
{
Ÿ rank NIVAUDLISTE
IN
FINE
Monsieur
le
Président
de
la
Chambre
des
Notaires
des
Pyrénées-Orientales
Monsieur
le
Procureur
de
la
République
Monsieur
le
Directeur
de
la
Caisse
d’Allocation
Familiale
des
Pyrénées-
Orientales Monsieur
le
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole
Madame
la
Présidente
du
Conseil
Départemental
des
Pyrénées-Orientales
Direction
de
la
Solidarité
Cellule
Logement
des
aides
financières
individuelles Monsieur
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique
des
Pyrénées-Orientales
Monsieur
le
Président
de
la
communauté
urbaine
Perpignan
Méditerranée
Métropole Madame
la
Directrice
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
21
boulevard
Clémenceau
66000
Perpignan
Tribunal
de
Grande
Instance
—
Place
Arago
-
66000
Perpignan
112
rue
Henri
Ey
—
BP
942
- 66019
Perpignan
30
rue
pierre
Bretonneau
66000
Perpignan
Hôtel
du
Département
—
Quai
Sadi
Carnot
66000
Perpignan
Avenue
de
Grande
Bretagne
66000
Perpignan
11
boulevard
St
Assiscle
66000
Perpignan
2
rue
Jean
Richepin
66000
PerpignanES PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promotion
santé
éfivironnementale
Gelluté
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2025-094-002
De
traitement
de
l'insalubrité
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
droit
de
Fimmeuble
sis
1bis,
avenue
Guynemer
à
Saint-Estève
(66240),
parcelle
cadastrée
AP
442,
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Officier
de
la
Légion
d'Honneur,
VU
le code
de
la construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 511-1
à
L 51148,
L.521-1
à L.521-d
et
les
articles
R.51141
à
R.511-10;
VU
le code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22,
L. 1331-23
et
les
articles
R1331-14
et suivants
;
VU
le
rapport
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
établi
le 24
février
2025
;
VU
le courrier
du
24
février
2025,
lançant
la
procédure
contradictoire,
adressés
à
Monsieur
VIELE
Stéphane,
demeurant1
bis, avenue
Guynemer
66240,
lui indiquant
les motifs
qui
ont
conduit
à
mettre
en
œuvre
la
présente
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité,
courrier
envoyé
avec
avis
de
réception
N°1421523140165,
présenté
le 28
février
2025,
retourné
aux
services
de
l'ARS
avec
là mention
« avisé,
non
réceptionné
» ;
VU
l'avis
du
24
mars
2025,
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
favorable
au
projet
d'arrêté
préfectoral
d'insalubrité,
sous
réserve
que
les
travaux
touchant
les
parties
intérieures
et
extérieures
de
cet
immeuble
situé
dans
Un
espace
protégé
(abords
de
Monuments
Historiques,
SPR),
respectent
les
règles
de
l'art
de
la
construction
traditionnelle ; CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
le
logement
constitue
par
lui-même,
ou
par
les
conditions
dans
lesquelles
il est
occupé
un
danger
pour
le
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
au
éléments
constatés
suivants
:
>
Electricité:
Le
diagnostic
électrique
relève
que
l'installation
n'est
pas
mise
en
sécurité
du
fait des
anomalies
avérées
dans
les domaines
suivants
:
«+
Dispositif
de
protection
différentiel
à l'origine
de
l'installation
/ Prise
de
terre
et
installation
de
mise
à la terre.
*
La
liaison
équipotentielle
ét
installation
électrique
adaptées
aux
conditions
Préfééture
des
Pyrénées-Orientales
- 24, Quai
Sadi
Carnot
Tél. 04
68
51 66
66
BP
951
- 66951
PERPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: hitp://www.pyrenees-orientales
gouv.frparticulières
des
locaux
contenant
une
douche
ou
une
baignoire.
«+
Matériels
électriques
présentant
des
risques
de
contact
direct
avec
des
éléments
sous
tension
-Protection
mécanique
des
conducteurs.
+
Matériels
électriques
vétustes,
inadaptés
à l'usage.
F
Présence
de
moisissures
dans
toutes
les
pièces
du
logement
(à
l'exclusion
de
là
partie
cuisine). Les
pièces
qui donnent
sur la face
avant,
soit
le salon
et la chambre,
sont
particulièrement
touchées
par
les
moisissures
car
elles
sant
localisées
sous
la terrasse
du
logement
situé
au
premier
étage.
Les
moisissures
étendues
sur
environ
4m?
dans
la
pièce
principale
et
environ
2
m°
dans
la chämbre,
se
situent
en
partie
haute
(en
bordure
de
plafond)
et
en
partie
basse
(en
bordure
du
sol).
Cette
présence
de
moisissures
et
donc
d'humidité
est
caractéristique
de
ponts
thermiques.
>»
Dans
la salle
d'eau
et
la
pièce
de
service
(buanderie)
situées
à
l'arrière,
sur
lés
murs
froids,
lé phénomène
de
condensation
est
très
important
ét génère
dans
la salle
d'eau
par
en-
droit
des
flaques
d’eau
au
sol.
>
Absence
de
ventilation
suffisante
et
permanente,
notamment
dans
les
pièces
de
ser-
vices,
>
Porte
d'entrée
vétuste,
ne
ferme
pas
ét
non
étanche
à l'air.
CONSIDERANT
que
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainer
des
risques :
«
De
survenue
où
d'aggravation
de
pathologies
notamment
: maladies
cardiovaseu-
laires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
allergies.
«+
Risque
de
départ
d'incendie,
d'éléctrisation
et
d'électrocution.
CONSIDERANT
que
lés
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
l’insalubrité
existent
ét
que
la
réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la
reconstruction
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
a
lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
l'occupante
du
logement
et
leurs
délais
d'exécution ;
CONSIDERANT
que
le logement
ést
occupé
par
une
locataire
en
droit
et en
titre
;
SUR
proposition
de
Madarne
là Secrétaire
Générale
Adjointe
de
là préfecture
dés
Pyrénées-
Orientales,
ARRETE
ARTICLE
1 : Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Monsieur
VILLE
Stéphane,
née
le
18/08/1982
à
Narbonne
(11),
domicilié
1bis,
avenue
Guynémér
à
Saint-Estève
(66240),
pro-
priétaire,
par
àcte
de
vente
du
10/10/2018,
reçu
par
Maître
Guilhem
FABRE,
notaire
à Rive-
saites
(66),
enregistré
sous
la formalité
2018P14688,
est tenu
de
réaliser
sur
le logement
sis
1bis,
avenue
Guynemer
à Saint-Estève
(66240),
parcelle
cadastrée
AP
442,
dans
un
délai
de
6
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
et
selon
les
règlés
dé
l'art,
les
me-
sures
suivantes
:
page
2+
Assurer
Une
ventilation
efficiente,
efficace
ét
permanente
dans
l'en
semble
du
logement
(réglettes
d'entrées
d'air
calibrées
aux
fenêtres
étanches,
système
de
ventilation
permanente
dans
les
pièces
humides),
sans
générer
d'entrée
d'air
parasite.
+
Rechercher,
par
un
homme
de
l'art,
les causes
de
la présence
des
infiltra-
tions,
de
l'humidité,
des
remontées
telluriques
et
des
moisissures
pré-
sentes
dans
l'ensemble
du
logement
et y remédier
par
des
moyens
effi-
caces
et
durables.
+
Faire
vérifier
par
un
homme
de
l'art,
la bonne
étanchéité
de
la terrasse.
+
Procéder
à la réfection
des
éléments
impactés
par
l'humidité,
la moisis-
sure
et
les infiltrations
«
Assurer
un
confort
thermique
suffisant
(ajout
d'isolation
et/ou
de
moyens
de
chauffage
fixe
….), sans
générer
de
précarité
énergétique,
+
Mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
et fournir
une
attestation
vali-
dée
par
un
professionnel
agréé,
ARTICLE
2 :
Hébergement
/ relogement
Compte
tenu
de
la
nature
des
désordres
constatés,
le
logement
sis 1bis,
avenue
Guynemer
à
Saint-Estève
(66240),
est
interdit
temporairement
à
l'habitation
le
temps
strictement
nécessaire
aux
travaux
le
nécessitant.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
le temps
strictement
nécessaire
aux
travaux
le
nécessitant,
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée,
ARTICLE
3:
Astreintes
et exécution
d'office
La
non-exécution
des
réparations,
travaux
et
mesures
prescrits
par
le
présent
arrêté
dans
les délais
fixés
expose
les personnes
mentionnées
à l'article ? au
paiement
d'une
astreinte
financière
calculée
en
fonction
du
nombre de
jours
de
retard,
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 51145
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 d'avoir
réalisé
les
travaux
prescrits
au
même
article,
il y
sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à
ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les conditions
précisées
à l’article
L. 81116
du
code
de
la construction
et
dé
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L511417
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4 :
Droîts
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L. 52141
à
L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
page
3ARTICLE
5:
Sanctions
pénales
Le non-respect
dés
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 5711-22
et
à l'article
L. 521-4
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
6:
Maintevée La
maintevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
Le
contrôle
dés
travaux
relatifs
à la mise
en
sécurité
des
installations
de
gaz
et d'électricité
devra
être
réalisé
par
un
professionnel
qualifié.
ARTICLE
7:
Voies
de
recours
Le présent
arrêté
peut
faire
l'objet d'un
recours
administratif
auprès
du
préfet,
dans
le délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d’un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé
- ÉA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
dé
rejet.
Un
récours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à
compter
de
la réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé. La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à partir
du
site
wwwitelerecours.fr.
ARTICLE
8
:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires.
Il séra
affiché
en
mairie
de
Saint-Estève
(66240).
Le présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble
et est
exonéré
de
tout
droit
en
vertu
des
dispositions
de
l'article 1040
du
code
général
des
impôts. ARTICLE
9:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
de
Saint-Estève
(66240),
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
de
la Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
page
4Sociale
Agricole,
à
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10 :
Exécution Madame
la
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Qrientales,
Monsieur
le
Maire
de
Saint-Estève
(66240),
Monsieur
lé
Procureur
de
la
République,
Monsieur
le Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
Monsieur
lé
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
Madarne
là
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
cé
qui
lé
concérne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait à
Perpignan,
le 04
avrit
2025
Le
Préfet
Reurie-Préfei
TT et
par again
secrète
djointe,
El
LA #
réfète
Nathalie
VITRAT
page
5ANNEXE
1
Article
15211
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuér
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L. 5217-31. -lorsqu'un
établissement
recevant
du
publie
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L. 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à l'encontre
dés
pérsonnés
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
dé
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
lé
Ter janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
däte.
Article
L521-2
du
CCH
l:Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L. 123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
prernier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la réalisation
dés
mesures
prescrites.
Pour
les locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
51141
ou
de
l'article
L,
51119,
sauf
dans
le
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L, 1331-22
du
code
de
la santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
où
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
facade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
à
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlévée.
Les
loyers
où
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le propriétaire,
l'exploitant
ou
là personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il
devient
à
nouveau
rédevablé.
page
6H.-Dans
tes
locaux
visés
au
EL la
durée
résiduelle
du
bail
à
la date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la notification
de
la mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour du
mois
suivant
l'envoi
de
la notification
de
l'arrêté d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
Hl.-Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'häbitér
ét
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
là résiliation
de
plein
droit des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
527-3-2.
Les
occupants
qui
sont
derneurés
dans
les lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
H de
l'article
L. 521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
étre
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
Ter
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
1521-31
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
qué
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L,
521-3-2,
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si un
logement
qui
à fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre du
4°
de
l'article
L.
511.2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
Jusqu'au
térmé
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa charge.
page
7il-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
préscrite
la cessation
de
là mise
à disposition
à des
fins d'habitation
des
locaux
mentionnés
à l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
lé
rélogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et à ses
possibilités.
Le propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et destinée
à couvrir
ses
frais de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L, 521-3-2.
Le
propriétaire
est tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le bail
est
résifié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
1. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
lé
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L. 5117-11
ou
à l'article
L. 51118
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
IL.- (Abrogé) H.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'arnélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L, 3041
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
30041
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
lé relogément
des
occupants,
la
personne
publique
qui
à
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à but
non
lucratif a assuré
le relogement,
le propriétaire
page
8ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais engagés
pour
lé relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel,
V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
facon
occasionnelle
ou
en application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'État
pour
le
recouvrement
de
sa créance.
VI.
La
créance
résultant
de
la substitution
de
la collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et de
relogement
qui
leur sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit comme
en
mätière
de
contributions
directes
par
là
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intércommunalé
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement, VII.
Si
l'occupant
à
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre
des
| au
I,
le
juge
peut
être
saisi
d'Une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
où
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant,
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
où
définitif
des
occupants,
en
application
du
Il
de
l'article
L.
5217-3-2,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L. 441-11
et
L. 441-1-2.
Pour
assurer
le relogerment
à titre temporaire
ou
définitif des
occupants,
en
application
du
lou,
le cas
échéant,
des
ll
ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
lé
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
Un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il
dispose
sur
lé territoire
de
la commune,
Pour
assurer
le relogement
à titre temporaire
où
définitif
des
occupants
en
application
du
tou,
le cas
échéant,
des
II ou
V de
l'article
L. 521-3-2,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il dispose
page
9sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le maire
ou,
le cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'Hs
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à titre temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif,
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
touté
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
fa
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
à justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité compétente
de
la réalisation
des
mésurés
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les lieux
ou
à la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
Une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
lé
Cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
It
(Sanctions
pénales)
Article L521:4 du CCH 1.-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
Un
occupant
à renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5211
à
L.
521-341,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
improprés
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
-de
percevoir
un
loyer ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
page
10y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 521-2 ;
-de
refuser
de
pracéder
à
l'hébergement
où
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesuré
de
lé faire.
IE-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
lä confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 1317-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
:
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'Usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
ét
3°
du
présent
H
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
né
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Il-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
1341-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
49,
&°
et
9°
de
l'article
1341-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le fonds
de
commerce
où
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à là personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1841-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriätion.
Elles
encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
page
11d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
tatal
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
1317-39
du
même
code
et de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
IH
est
cbligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
if
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
Article
L511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
ét
mésures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre. I.-Ést
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€ le fait de
ne
pas
déférer
à
uné
mise
en
demiéuré
du
représentant
de
l'État
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
dés
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation.
HH.-Est
puni
d'un
emprisonnérnent
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000
€ :
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2° Le fait, de
mauvaise
foi, de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
là confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indernnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées page
12pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un fonds
de commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
dé
là
société
civile
immobilière
ou
en
nam
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
articlé
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à l'article 141-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°, 4°, 8° et 9
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
où
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
dé
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
4131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
i
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L,
65140
du
présent
code.
page
13PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
A
f
ORIENTALES
©
> Agence Régionale de Santé
gens
Qccitanie
Gyalité Fraternité
Service
émetteur:
Mission
habitat
Affaire
suivie
par:
Secrétariat
Courriel:
ars-oc-dd66-mission-habitat@ars.sante.fr
Téléphone
:
04
68
81
78
47
Réf,
Interne:
Habitat/aprotif/
ST
ESTEVE
1 bis
avenue
Guynemer
-
insalubrité
Date:
11/04/2025
BORDEREAU
D'ENVOI
A
LISTE
IN
FINE
Nature
de
l'Envoi
:
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2025-094-002
de
traitement
de
l'insalubrité
du
logement
situé
au
rez-de-chaussée
droit
de
l’immeuble
sis
1bis,
avenue
Guynemer
à
Saint-Estève
(66240),
parcelle
cadastrée
AP
442.
P.
Jointes
:
1 arrêté Observations
:
Transmis
pour
notification
Occupante
:
Mme
ANDALOUSSI
Flore
Le
Préfet
P/le
Préfet
et par délégation
Le
Directeur
Départemental
de
la
Direction
Départementale
des-Pyrénées-Orientalos
me
,
Franëk
NIVAUDLISTE
IN
FINE
Monsieur
le Président
de
la Chambre
des
Notaires
des
Pyrénées-Orientales
Monsieur
le
Procureur
de
la
République
Monsieur
le
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocation
Familiale
des
Pyrénées-
Orientales Monsieur
le Directeur
de
la Mutualité
Sociale
Agricole
Madame
la Présidente
du
Conseil
Départemental
des
Pyrénées-Orientales
Direction
de
la Solidarité
Cellule
Logement
des
aides
financières
individuelles Monsieur
le commandant
de
groupement
de
gendarmerie
des
Pyrénées
Orientales
Monsieur
le
Président
de
la communauté
urbaine
Perpignan
Méditerranée
Métropole Madame
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et de
la
Mer
21
boulevard
Clémenceau
66000
Perpignan
Tribunal
de
Grande
Instance
—
Place
Arago
—
66000
Perpignan
112
rue
Henri
Ey
—
BP
942
- 66019
Perpignan
30
rue
pierre
Bretonneau
66000
Perpignan
Hôtel
du
Département
—
Quai
Sadi
Carnot
66000
Perpignan
25
Avenue
Georges
Guynemer
66000
Perpignan 11
boulevard
St
Assiscle
66000
Perpignan
2
rue
Jean
Richepin
66000
PerpignanEE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Épulité Fraternité Agence
Régionafe
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
et promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n° 2025-097-001
Portant
déclaration
de
mainlevée
de
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-
072-001,
du
13
mars
2026,
relatif au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
dés
personnes,
lié
à
la
situation
d'insalubrité
du
logernent
sis
2,
rue
des
Abreuvoirs,
hameau
dé
Hix
à
Bourg-
Madame
(66760),
parcelle
cadastrée
AC
27.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
FOrdre
National
du
Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
19;
VU
le code
de
la construction
et de
l'habitation,
notamment
les articles
L 5114
à L 51118,
L.527-
1à
L.521-4
et
les
articles
R.5141
à
R.511410
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L. 1331-23;
VU
le règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié;
VU
le décret
n°
2023-695
du
23 juillet
2023
portant
règles
sanitaires
d'hygiène
et
de
salubrité
des
locaux
d'habitation
et
assimilés;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-072-001,
du
13
mars
2026,
relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à la situation
d'insalubrité
du
logement
sis 2, rue
des
Abreuvoirs,
hameau
de
Hix
à
Bourg-Madame
(66760),
parcelle
cadastrée
AC
27;
VU
le
rapport
établi
le
07
avril
2025
par
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
- délégation
départementale
des
Pyrénées
Orientales,
constatant
l'achèvement
des
travaux
de
sortie
d'insalubrité
du
logement;
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés
ont
permis
de
résorber
les
causes
d'insalubrité
mentionnées
dans
les arrêtés
préfectoraux
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-072-007,
du
13
mars
2025
et
que
ce
logement
ne
présente
plus
de
risque
pour
là
santé
dés
occupants
ou
dés
Voisins; Sur
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées
Orientales,
ARRÊTE
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
516666
BP 951-
PERFIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accuëil
disponibles
sur
le site
: http://www.pyrenees-orientales
gouv.frArticle
1:
L'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025-072-001,
du
13
mars
2025,
relatif au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à ia situation
d'insalu-
brité
du
logement
sis
2,
rue
des
Abreuvoirs,
hameau
de
Hix
à
Bourg-Madame
(66760),
parcelle
cadastrée
AC
27,
est
abrogé
Article
2 : Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
et
locataires.
ll sera
également
affiché
en
mairie
de
Bourg-Madarne
(66760),
Article
3:
Les
loyers
ou
indemnités
d'occupation
seront
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la date
de
l'envoi
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Article
4:
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
service
de
la publication
foncière
à la diligence
et aux
frais
dés
propriétaires.
Article
5 : Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département,
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
Générale
de
la Santé
-EA
2-14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification,
ou
dans
le délai
de
deux
mois
à partir
de
là
réponse
de
l'administration
si un
recours
administratif
a
été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le
site
muwuntelerecours.fr Article
6:
Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Sous-Préfet
de
Prades
(66),
au
maire
de
Bourg-
Madame
(66/60),
au
Procureur
de
la
République,
au
Commandant
du
groupement
de
la
gendarmerie
des
Pyrénées
Orientales,
à la Caisse
d'Allocations
Familiales,
à la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
à
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
là
Mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
7:
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
Sous-Préfet
de
Prades,
Monsieur
le
Maire
de
Bourg-Madame,
Madame
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-
Orientales.
Fait à
Perpignan,
le O7
avril
2025
Le
Préfet
_Pourté
Préfet
té
ët ia.
RE
—
Ans
saretts
Nathalie
VITRAT
Page
2 sur
2ES PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
l'Habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS6G-SPE-mission
habitat
n°
2025-097-002
Portant
déclaration
de
mainlevée
:
—
De
l'arrêté
préfectoral
N°80/2004,
du
13/01/2004,
déclaration
d'insalubrité
d'un
loge.
ment
situé
au
2ième
étage
du
88, avenue
du
Général
de
Gaulle
à ELNE
(66200).
“>
De
l'arrêté
préfectoral
DTARS6G-SPE-mission
habitat-2016215-0002,
du
02/08/2016,
portant
déclaration
d'insalubrité
d'un
immeuble
sis
88
avenue
du
général
de
Gaulle
à
ELNE
(66200)
; (parcelle
BD
252).
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
dé
la
Légion
d'Honneur,
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
19;
VU
lé code
de
la santé
publique,
notamment
les articles
L1331-26
à L1331-30
dans
leur version
en vigueur
jusqu'au
31
décembre
2020
et qui
continuent
à s'appliquer
aux
arrêtés
d'insalubrité
notifiés
avant
le 1er janvier
2021
conformément
à l'ordonnance
susvisée;
VU
le décret
n° 20201711
du
24
décernbre
2020
relatif
à l'harmonisation
et
à la simplification
des
polices
des
immeubles,
locaux
et
installations
et
notamment
son
article
7:
VU
le règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
dé
mai
1980
modifié
VU
l'arrêté
préfectoral
N°80/2004,
du
13/01/2004,
déclaration
d'insalubrité
d'un
logement
situé
au
2ièmme
étage
du
88,
avenue
du
Général
de
Gaulle
à ELNE
(66200).
VU
l'arrêté
préfectoral
DTARS66-SPE-mission
habitat-2016215-0002,
du
02/08/2016,
portant
déclaration
d'insalubrité
d'un
immeuble
sis
88
avenue
du
général
de
Gaulle
à
ELNE
(66200) :
(parcelle BD 252), VU
le
rapport
établi
le 07
avril
2025
par
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
constatant
l'achèvement
des
travaux
de
sortie
d'insalubrité
sur
cet
immeuble
:
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés,
dans
l'immeuble,
dans
le
respect
des
règles
de
l'art
ont
permis
de
résorber
les
causes
d'insalubrité
mentionnées
dans
l'arrêté
préfectoral
N°80/2004,
du
13/01/2004
et
l'arrêté
préfectoral
DTARS66-SPE-mission
habitat-2016215-0002,
du
02/08/2016
et que
cet
immeuble
ne
présente
plus
de
risque
pour
la santé
des
occupants
ou
des
voisins
;
Sur
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-
Orientales,
ARRÊTE
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnat
Tél,
04
68
51
66
66
BP
951
- PÉRPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
at modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
: Attp://www.pyrences-origntales
gouv.frArticle
1:
—
L'arrêté
préfectoral
N°80/2004,
du
13/01/2004,
déclaration
d'insalubrité
d'un
logement
situé
au
2ième
étage
du
88,
avenue
du
Général
de
Gaulle
à ELNE
(66200)
est
abrogé.
=>
L'arrêté
préfectoral
DTARS66-SPE-mission
habitat-2016215-0002,
du
02/08/2016,
portant
déclaration
d'insalubrité
d'un
immeuble
sis 88
avenue
du
général
de
Gaulle
à
ELNE
(66200)
; (parcelle
BD
252)
est
abrogé.
Article
2:
Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
ll sera
également
affiché
en
mairie
d'Elne
(66200).
Article
3:
Les
loyers
ou
indemnités
d'occupation
séront
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la
date
de
l'envoi
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Article
4
: Le
présent
arrêté
sera
publié
au
service
de
la
publication
foncière
à
la
diligence
et
aux
frais des
propriétaires.
Article
5 : Le présent
arrêté
peut
faire, dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
l’objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
Générale
de
la Santé
: EA
2 - 14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le délai
de
deux
mois
à compter
de
la notification,
ou
dans
lé
délai
de
deux
mois
à
partir
de
là
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le site
wwntelerecours.fr.
Article
6:
Le
présent
arrêté
est
transmis
à
Madarne
la
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
Céret,
au
maire
d'Elne
(66200),
au
Procureur
de
la
République,
au
Commandant
du
groupement
de
la gendarmerie
des
Pyrénées
Orientales,
à
la Caisse
d'Allocations
Familiales,
à
là
Mutualité
Sociale
Agricole,
à
la Directrice
départementale
des
territoires
et
de
là mer,
ainsi
qu'à
la Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les soins
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
Article
7:
Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Madame
la
sous-préfète
de
l'arrondissement
de
Céret,
Monsieur
le
Maire
d’Elne,
Madame
la
Directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
avril
2025
6,PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE Liberté
Egalité
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66
Signature numérique
de GREGORY
Date : 2025.04.11
11:50:45 +02'00'PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE Liberté
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Signature
numérique de
GREGORY
Date : 2025.04.11
11:48:04 +02'00'Vu VU VU VU VU VU VU VU
E
=
Direction
régionale
de
l'environnement,
PRÉFET
.
de
l'aménagement
et du
logement
DE
LA
REGION
,
.
.
OCCITANIE
d'Occitanie
Liberté Egalité Fraternité
Arrêté
n° 2025-INT-09
portant
dérogation
aux
interdictions
de
capture,
prélèvement
avec
relâcher
sur
place
d'amphibiens
dans
le cadre
d'un
programme
scientifique
de
parasitologie
sanguine
LE
PRÉFET
DE
L'AUDE,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite
LE PRÉFET
DU
GARD,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite
LE
PRÉFET
DE
L'HÉRAULT
LE
PRÉFET
DES
PYRÉNÉES-ORIENTALES,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'Ordre
national
du
Mérite
le
Code
de
l'environnement,
notamment
ses
articles
L411-1,
L411-2
4°,
L414-11
à
L415-3,
et
R.411-
1
à
R.411-14
;
le
décret
n°
97-34
du
15 janvier
1997
relatif
à
la
déconcentration
des
décisions
administratives
individuelles
et
le décret
n°
97-1204
du
19
décembre
1997
pris
pour
son
application
;
le décret
du
13 juillet
2023
nommant
M.
Christian
POUGET
préfet
de
l'Aude
;
le décret
du
13
juillet
2023
nommant
M.
Jérôme
BONET
préfet
du
Gard ;
le
décret
du
13
septembre
2023
nommant
M.
François-Xavier
LAUCH
préfet
de
l'Hérault
;
le décret
du
13 juillet
2023
nommant
M.
Thierry
BONNIER
préfet
des
Pyrénées
Orientales
;
l'arrêté
interministériel
du
19
février
2007
modifié,
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l'article
L411-2
du
Code
de
l'environnement
portant
sur
des
espèces
de
faune
et
de
flore
protégées
;
l'arrêté
ministériel
du
18
octobre
2019
de
la
ministre
de
la
transition
écologique
et
solidaire
et
de
la
cohésion
des
territoires
et
des
relations
avec
les
collectivités
territoriales,
désignant
Monsieur
Patrick
BERG
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
la région
Occitanie
à compter
du
1° décembre
2019;
Préfecture
de
Région
Occitanie
1 place
Saint-Etienne
31000
Toulouse
www.haute-garonne.gouv.
Î r
p1/5vu
l'arrêté
du
12
novembre
2024
de
la
ministre
de
la
Transition
écologique,
de
l'énergie,
du
climat
et
de
la
prévention
des
risques,
renouvelant
dans
ses
fonctions
M.
Patrick
BERG,
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
la
région
Occitanie
à
compter
du
1°
décembre
2024 ;
vu
l'arrêté
ministériel
du
8 janvier
2021
fixant
la
liste
des
amphibiens
et
des
reptiles
représentés
sur
le territoire
métropolitain
et
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
national
et
les
modalités
de
leur
protection ;
vu
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
19
décembre
2024
de
la
préfecture
de
l'Aude
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Patrick
BERG,
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
la
région
Occitanie
;
vu
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
17
décembre
2024
de
la
préfecture
du
Gard
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Patrick
BERG,
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
la
région
Occitanie
;
vu
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
20
décembre
2024
de
la
préfecture
de
l'Hérault
donnant
délé-
gation
de
signature
à
Monsieur
Patrick
BERG,
directeur
régional
de
l’environnement,
de
l’amé-
nagement
et
du
logement
de
la
région
Occitanie ;
vu
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
20
décembre
2024
de
la
préfecture
des
Pyrénées
Orientales
donnant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Patrick
BERG,
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et du
logement
de
la région
Occitanie
;
vu
les
arrêtés
préfectoraux
n°
AS
11-2024-12-23,
AS
30-2024-12-19,
AS
34-2024-12-23,
AS
66-2024-12-
24,
portant
subdélégation
de
signature
du
directeur
aux
agents
de
la
DREAL
Occitanie,
vu
la
demande
de
dérogation
déposée
le
3
avril
2025
par
Monsieur
Pierre-André
CROCHET,
Directeur
de
recherche
au
CEFE/CNRS
et
enregistrée
sous
le
numéro
ONAGRE
2025-00664-
051-001;
considérant
les
compétences
de
Messieurs
Pierre-André
Crochet
et
Peter
Mikulicek
;
considérant
l'intérêt
scientifique
de
l'étude
envisagée
par
le
bénéficiaire,
en
vue
d'une
meilleure
connaissance
du
parasitisme
sanguin
au
sein
des
populations
méditerranéennes
d'anoures
;
considérant
qu'il
n'existe
pas
de
solution
alternative
satisfaisante
au
présent
projet,
considérant
que
la
dérogation
ne
nuira
pas
au
maintien
de
| ‘état
de
conservation
de
ces
espèces
dans
leur
aire
de
répartition
naturelle
et
qu'elle
ne
remet
pas
en
cause
le
bon
état
de
conservation
de
ces
espèces
dans
la
région
Occitanie
;
considérant
que
la
dérogation
n'est
pas
susceptible
de
porter
atteinte
aux
espèces
protégées
concernées,
et
est
sans
effet
significatif
sur
l’environnement,
elle
ne
requiert
donc
pas
de
participation
du
public
préalable
à
l'octroi
de
la
dérogation,
en
application
de
l'article
L123-
19-2
du
Code
de
l'environnement,
sur
proposition
du
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
d'Occitanie,
2025
-— interdépartemental
2025-INT-09
p2/5ARRÊTENT
Article
1°
-
Cadre
de
la dérogation
La
dérogation
s'inscrit
dans
le
cadre
d'une
étude
scientifique
sur
la
parasitologie
sanguine
des
anoures
du
genre
Pelophylax
sur
l'arc
méditerranéen
d'Occitanie.
Elle
permet
la
capture
avec
le
relâ-
cher
immédiat
de
spécimens
appartenant
des
espèces
protégées,
le
prélèvement,
le
Nranspert
et
l’utilisation
de
matériels
sanguins
et
salivaires
des
spécimens
capturés.
11
Bénéficiaires
de
la
dérogation
Les
bénéficiaires
de
la
présente
dérogation
sont
le
Centre
d'écologie
fonctionnelle
et
évolutive
(CEFE)
de
Montpellier
dont
le
siège
se
situe
Campus
du
CNRS
1919
route
de
Mende
34293
MONT-
PELLIER
et
Department
of Zoology,
Comenius
University
in
Bratislava
dont
le siège
se
situe,
llkovico-
va
6,
842
15
Bratislava,
Slovaquie.
Les
personnes,
sous
la
responsabilité
du
CEFE
et
Department
of
Zoology,
Comenius
University
in
Bratislava
désignées
respectivement
ci-après,
Messieurs
Pierre-An-
dré
CROCHET
et
Peter
MIKULICEK
ainsi
que
les
collaborateurs
et
les
stagiaires
qu'ils
peuvent
avoir
sous
leur
contrôle
sont
chargés
de
la
réalisation
des
captures,
prélèvement,
transport
et
utilisation
des
échantillons
conditionnés
à
l'article
2
de
la
présente
dérogation.
1.2
Espèce(s)
concernée(s)
La
dérogation
est
donnée
pour
50
individus
appartenant
aux
espèces
suivantes :
- Grenouille
rieuse
(Pelophylax
ridibundus)
|
- Grenouille
de
Graf
(Pelophylax
grafi)
- Grenouille
de
Perez
(Pelophylax
perezi)
Article
2 - Conditions
de
la dérogation
La
présente
dérogation
est
délivrée
sous
réserve
de
la
mise
en
œuvre
des
mesures
suivantes :
Dans
le
cadre
du
protocole
de
recherche,
toute
prospection
est
réalisée
en
adoptant
autant
que
possible
des
conditions
d'approche
des
mares
et
de
circulation
sur
le
pourtour
permettant
d'éviter
tout
impact
sur
les
amphibiens
tel
l'écrasement
involontaire.
L'utilisation
d'une
source
lumineuse
est
autorisée.
Les
captures
sont
effectuées
sur
des
individus
adultes,
juvéniles
manuellement
ou
à
l'épuisette.
Les
amphibiens
peuvent,
soit
être
libérés
immédiatement
sur
place
après
leur
détermination,
soit
être
maintenus
sur
place
dans
des
bacs
remplis
d'eau
de
la
mare
puis
libérés
juste
après
la
fin
de
campagne
de
prélèvement
sur
site
de
capture
pour
éviter
les
doublons.
Les
individus
sont
entreposés
de
manière
à
prévenir
toute
prédation
intra-spécifique.
Les
prélèvements
nécessaires
à
l'étude
sont
réalisés
avec
la
récupération
d'une
goutte
de
sang
prélevée
par
effraction
de
la
veine
faciale
et
un
frottis
buccal
à
l'aide
d'un
coton
tige.
Les
prélèvements
sont
transportés
pour
analyse
au
siège
des
bénéficiaires
du
présent
arrêté.
2025
-
interdépartemental
2025-INT-09
p3/5Des
mesures
sont
prises
pour
éviter
toute
infection
et
toute
contamination
des
points
d'eau
et
des
individus
vis-à-vis
de
la
Chytridiomycose
:
-
Le
matériel
(bottes,
épuisette,…)
est
désinfecté
(solution
type
Virkon)
avant
chaque
campagne
de
terrain,
- Le
matériel
est
désinfecté
entre
chaque
complexe
de
mares
prospecté
au
cours
d'une
même
campagne
de
terrain,
- Pour
toute
manipulation
d'amphibiens,
l'opérateur
est
équipé
de
gants
jetables
non
poudrés.
Les
individus
capturés
sont
maintenus
individuellement
(seaux,
flacons,
…).
La
manipulation
des
amphibiens
se
fait
avec
des
mains
humidifiées
au
préalable.
Un
rapport
d'activités
autorisées
par
la
présente
dérogation
est
adressé
à
la
DREAL
Occitanie
avant
le
31
décembre.
Ce
rapport
localise
et
mentionne
le
nombre
d'anoures
capturés.
Ce
rapport
men-
tionne
également
les
éventuelles
difficultés
rencontrées.
Article
3
-
Période
de
validité
de
la
dérogation
La
dérogation
prend
effet
à
la
date
de
la
signature
du
présent
arrêté
et
est
accordée
jusqu'au
31
août
2025.
Article
4
- Transmission
des
données
et
publication
des
résultats
Le
bénéficiaire
de
l'article
1”
du
présent
arrêté
précise
dans
le
cadre
de
leurs
publications
et
communications
diverses
que
son
activité
a
été
réalisée
sous
couvert
d'une
autorisation
préfectorale,
s'agissant
d’une
espèce
protégée.
Les
données
brutes
d'observations
et/ou
de
prélèvements
(espèce,
date,
lieu,
nombre
de
spécimens
observés
ou
capturés,
observateurs)
recueillies
lors
de
ces
activités,
sur
espèces
protégées
ou
non,
sont
transmises
par
les
bénéficiaires
de
la
dérogation
aux
têtes
de
réseau
du
Système
d'Information
sur
la
Nature
et
les
Paysages
en
Occitanie
et
au(x)
gestionnaires
des
sites
Natura
2000
concernés
par
le
suivi.
Article
5
- Autres
accords
ou
autorisations
La
présente
autorisation
ne
dispense
pas
d’autres
accords
ou
autorisations
qui
pourraient
être
par
ailleurs
nécessaires
pour
la
réalisation
de
ces
activités.
Article
6
-
Modification
de
la
demande
- Incidents
Toute
modification
substantielle
est
portée
à la connaissance
de
la
DREAL
par
le demandeur.
Le
cas
échéant,
ces
modifications
peuvent
faire
l'objet
d'arrêtés
modificatifs.
Elles
ne
deviennent
effectives
qu'après
leur
approbation
par
la
DREAL
ou
la
notification
d’un
arrêté
modificatif.
Le
bénéficiaire
de
la
présente
dérogation
est
tenu
de
déclarer
aux
services
de
l’État
mentionnés
à
l'article
10,
dès
qu'ils
en
ont
connaissance,
les
accidents
ou
incidents
survenus
dans
les
activités
du
projet
faisant
l'objet
de
la
présente
dérogation,
qui
sont
de
nature
à
porter
atteinte
aux
espèces
protégées. Article
7 -
Mesures
de
contrôle
La
mise
en
œuvre
du
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
de
contrôle
par
les
agents
chargés
de
constater
les
infractions
mentionnées
à
l’article
L415-3
du
Code
de
l'environnement.
2025
-
interdépartemental
2025-INT-09
p4/5Article
8 -
Sanctions
Le
non-respect
du
présent
arrêté
est
puni
des
sanctions
définies
à
l’article
L415-3
du
Code
de
l'environnement. Article
9 -
Recours
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
Le
présent
arrêté
est
notifié
au
demandeur
et
publié
aux
recueils
des
actes
administratifs
des
préfectures
concernées
La
présente
décision
peut
faire
l'objet,
dans
le
délai
des
deux
mois
suivant
sa
publication
aux
recueils
des
actes
administratifs,
d'un
recours
contentieux
par
courrier
devant
le
préfet
des
départements
concernés
ou
un
recours
hiérarchique
devant
le
ministre
de
la
transition
écologique,
de
la
biodiversité,
de
la
forêt,
de
la
mer
et
de
la
pêche
-
direction
générale
de
l'aménagement,
du
logement
et
de
la
nature
- tour
Séquoïa
- 92055
La
Défense
CEDEX.
En
cas
de
rejet
(le
silence
gardé
pendant
deux
mois
vaut
rejet
de
la
demande)
un
recours
contentieux
pourra
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
devant
le
tribunal
administratif
de
Toulouse.
Article
10
-
Exécution
Le
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
d'Occitanie,
les
directeurs
départementaux
des
territoires
et
de
la
mer,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
et
les
chefs
de
service
départementaux
de
l'office
français
pour
la
biodiversité
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Pour
les
préfet(e)s
de
département
Le
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
Par
délégation
Le
directeur
régional
adjoint Signature numérique
de
GREGORY Date
: 2025.04.11
.
11:44:36
+02'00'
Matthieu
GREGSORY
|
2025
- interdépartemental
2025-INT-09
p5/5