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Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°118 du 23 ju
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°110 du 09 ju
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°119 du 25 juillet 2024
Document publié le Jeudi 25 juillet 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°119 du 25 juillet 2024)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
Ex PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 119 du 25 juillet 2024SOMMAIRE
DRFIP – Direction Régionale des Finances Publiques
Arrêté modifié portant désignation des membres de la commission de sélection des candidatures à un recrutement sans concours dans le corps des agents administratifs des Finances publiques dans le département de la Loire-Atlantique.
PREFECTURE 44
CAB – CABINET
Arrêté préfectoral CAB-2024-41, en date du 24 juillet 2024, portant interdiction de manifester dans le centre ville de Nantes avec carte du périmètre.
Arrêté préfectoral 2024-CAB-42, du 25 juillet 2024, portant interdiction de manifester à la Chapelle-sur-Erdre avec carte du périmètre.
Arrêté préfectoral 2024-CAB-43, en date du 25 juillet 2024, portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical (teknival, free-party, rave-party) non déclarés dans le département de la Loire-Atlantique.Ex
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité
F
FINANCES PUBLIQUES
Arrêté portant désignation des membres de la commission de sélection des candidatures à un recrutement sans concours
dans le corps des agents administratifs des Finances publiques dans le département de la Loire-Atlantique
La Directrice générale des Finances publiques,
Vu le décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 qui a modifié le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des Finances publiques ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2024, publié au JO le 15 juin 2024, autorisant l'ouverture au titre de l'année 2024 d'un recrutement sans concours d’agents administratifs des Finances publiques.
A R R Ê T E :
Article 1 : sont désignés membres de la commission de sélection compétente à l'égard du recrutement sans concours dans le corps des agents administratifs des Finances publiques dans le département de la Loire-Atlantique :
- Monsieur Raymond SCHMOUCHKOVITCH, Administrateur des Finances
publiques adjoint, Responsable du service des Impôts des particuliers de Saint-Nazaire à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique ;
- Monsieur Dany BUSNEL, Administrateur de l’État, Directeur du pôle Pilotage
et ressources à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. ;
- Madame Fabienne BLANCHET, Conseillère MRS, France Travail.
Article 2 : est nommé en qualité de Président de la commission de sélection précitée, Monsieur Dany BUSNEL, Administrateur de l’Etat, Directeur du pôle Pilotage et ressources à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Article 3 : les dispositions du présent arrêté prennent effet au 24 juillet 2024.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024
Pour la Directrice générale et par délégation,
Céline VILLENEUVE,
Administratrice des Finances publiques adjointeE PRÈFET
|
DE
LA
LOIRE-
|
|
CABINET
ATLANTIQUE Liberté Égalité Fraternité
Arrêté préfectoral n° CAB-2024-41
portant interdiction de manifestations et de rassemblements
à
Nantes
du 26
juillet 2024 au 11 août
2024
Le Préfet de la région des Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ; Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2214;
:
Vu le Code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants et R. 644-4 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril
2004 modifié relatif aux pouvoirs des
sprires, à l'organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements
;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité de préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique
;
Vu
le décret du
7 juin 2023 portant nomination de madame Marie ARGOUARC'H, sous-préfète,
directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; Vu la délégation de signature du 31 mai 2024 de madame Sophie PAUZAT, directrice de cabinet adjointe du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
administrative
de
concilier
l'exercice
du
droit
de
manifester
avec
les
impératifs
de
l'ordre
public ;
que
le
respect de
la
liberté
d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à
l'ordre public ; que le respect de la dignité de la
personne
humaine
est
une des composantes de l’ordre
public ;
que l'autorité
investie
du
pouvoir de
police peut interdire une manifestation dès lors que son objet ou ses participants sont susceptibles de porter atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et, ce faisant, à l’ordre public ; Considérant que
le fait de provoquer à
la discrimination, à
la
haine ou
à la violence à l'égard d'une
personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur apparténance ou de leur non- appartenance à une ethnie, une nation, une religion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée
; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les
mesures
de
nature
à
éviter
que
des
infractions pénales
soient
commises ;
que dans
l'hypothèse où
l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales
susceptibles
de
constituer
un
trouble
à
l'ordre
public,
et
notamment
l'incitation
à
la
discrimination, à la haine ou à la violence, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de limminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter
;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
L.
2114
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
sont
soumis
à
l'obligation
d'une
déclaration
préalable
tous
cortèges,
défilés
et
rassemblements
de
personnes,
et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique; qu'en application de l’article L.211-2 du même code, la déclaration est faite à la préfecture de la Loire-Atlantique à Nantes, trois jours francs au moins et quinze jours au plus avant la date de la manifestation; qu'enfin en application de l'article L.211- 4 du
même
code,
si
l'autorité
administrative
estime
que
la
manifestation
projetée
est
de
nature
à
troubler l’ordre public, elle peut l'interdire par arrêté ;Considérant
le
contexte
local
depuis
plusieurs
années
de
recherche
d'affrontements
entre
les
« antifas » de l’ultra-gauche et les partisans de l’ultra-droite, Considérant de plus que ces rassemblements interviennent dans le contexte actuel du rehaussement au niveau
maximal
de
la
posture
VIGIPIRATE
« URGENCE
ATTENTAT»
depuis
le
13
octobre
2023,
sur
l'ensemble
du
territoire
national;
que
la
mobilisation
des
forces
de
sécurité
ne
pourra,
à
défaut
de
l'adoption de mesures de restriction et d'encadrement particulières, assurer la sécurité des personnes; Considérant
qu'il
en
résulte
un
risque
élevé
de
troubles
graves
à
l'ordre
public
dans
les
secteurs
concernés
par
les Jeux
Olympiques
de
Paris
2024;
que,
dans
ces
circonstances seule
une
interdiction
temporaire
de
manifestation
est
de
nature
à
prévenir
les
troubles
graves
à
l'ordre
public
et
la
commission
d’'infractions
pénales ;
qu'une
telle
interdiction
apparaît
ainsi
adaptée,
nécessaire
et
proportionnée
;
Considérant
que
compte
tenu
de
ces
éléments,
et
considérant
que
ces
rassemblements
sont
susceptibles d'attirer plusieurs centaines de personnes, il ne paraît pas possible de garantir l'absence de débordements ; Considérant l'ouverture d’un
village dit
« Club
24 »
sur le
parvis
Neptune à
Nantes du
26 juillet au 11
août 2024, Considérant que, dans ces circonstances, seule une
interdiction des manifestations envisagées est de
nature à prévenir les troubles à l'ordre public et la commission d'infractions pénales ; Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
ARRÊTE
Article
1”:
Les
manifestations
et
rassemblements
revendicatifs
sont
interdits
sur
la
commune
de
Nantes
dans
le
périmètre
définit
ci-dessous
et
annexé
au
présent
arrêté,
à
compter
du
vendredi
26
juillet
202408h00
jusqu'au
11 août 2024 inclus, date de fermeture du Club 24.
Ce
périmètre est défini
par et inclus
les voies suivantes :
rue
Henri
IV, cours John
Kennedy, cours du
Commandant
d’Estienne
d'Orves,
boulevard
Jean
Philippot,
cours
olivier
de
Clisson,
allée Jean
Bart,
allée
Penthièvre,
allée
Duquesne,
rue
de
l'Hôtel
de ville,
place
Saint-Pierre,
rue de
l'évêché,
place
du
Maréchal Folch. Article 2 :
tout contrevenant au présent arrêté s'expose aux sanctions prévues par les lois et règlements
en vigueur
: en
application de l'article 431-9 du Code
pénal,
le fait d’avoir organisé une
manifestation
sur
la
voie
publique
ayant
été
interdite
dans
les
conditions
fixées
par
la
loi
est
puni
de
six
mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende
; en application de l'article R. 644-4 du même code, le
fait
de
participer
à
une
manifestation
ayant
été
interdite
est
passible
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions de la 4ème classe. Article 3 : le présent arrêté est notifié aux organisateurs de la manifestation. Il sera également publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de la Loire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse http://www.loire-atlantique.gourv.fr.
Il
peut faire
l'objet d'un
recours devant le tribunal
administratif de
Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette, CS
24111, 44041
Nantes Cedex
ou
par voie électronique
sur
le site Télérecours citoyen
(https://www.citoyens.telerecours.fr ).
|
Article
4
:
La
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
du
préfet
de
la
Loire-Atlantique,
le
sous-préfet de
l'arrondissement de
Nantes, le directeur départemental de la
sécurité publique de la
Loire-Atlantique,
et la maire de Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l‘exécution du présent arrêté dont copie sera envoyée au procureur de la République près le tribunal
judiciaire de Nantes.
Nantes, le 24 juillet 2024eludeBoueo aj94/9TOHolen+e : uoneseou -
- SAJUEN - IIIA 2QU29 1n2p2»9sS uonejseJlueuu 2p UORIPHAUI p aU0ZPRÉFET
|
DE LA
LOIRE-
CABINET
ATLANTIQUE Liberté Egalité Fraternité Bureau de l'ordre public et des politiques de sécurité
Arrêté 2024-CAB-42 portant interdiction de manifestation
à compter du 26
juillet 2024 jusqu'au 11 août 2024
sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre
dans le département de la Loire-Atlantique LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment les articles L. 211-1 à L.211-4
;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 ; Vu le Code pénal et notamment ses articles 431-3 et suivants, R. 610-5 et R. 644-4; Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article
L. 2214-4 /
L. 2215-41
permettant au représentant de l'État dans le département, en cas de carence du
maire, de prendre toutes les mesures utiles au maintien de l'ordre public
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements,
et
notamment son article 11; Vu
le
décret
du
président
de
la
République
du
11
janvier
2023
portant
nomination
de
monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité de préfet de la région Pays de la
Loire, préfet de
la
Loire-Atlantique
;
Vu
le
décret
du
7 juin
2023
portant
nomination
de
madame
Marie
ARGOUARC'H,
sous-
préfète,
directrice
de
cabinet
du
préfet
de
la
région
Pays
de
la
Loire,
préfet
de
la
Loire-
Atlantique
;
Considérant
l'ouverture
d'un
Club
2024
sur
le site
du
CREPS
installé sur
la
commune de
la
Chapelle-sur-Erdre accueillant du public entre le 26
juillet et le 11 août 2024 ;
Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
administrative
de
concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que le respect de
la
liberté
d'expression,
dont
découle
le
droit
d'expression
collective
des
idées
et
des
opinions, ne fait ainsi
pas obstacle à ce que
l'autorité investie du
pouvoir de
police interdise
une manifestation si cette mesure est la seule de nature à
prévenir un trouble grave à
l’ordre
public ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises
;
Considérant
la
mise
en
demeure
adressée
le
23 juillet
2024
au
maire
de
la
commune
de
la
Chapelle-sur-Erdre
par
laquelle
il
est
invité
à
prendre
un
arrêté d'interdiction
de
manifester
sur le territoire de sa commune
;Considérant qu'à ce jour le maire de
la
commune de la Chapelle-sur-Erdre n'a
pas pris
d'arrêté en application de l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ; Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
administrative
de
concilier
l'exercice
du
droit
de
manifester
avec
les
impératifs
de
l'ordre
public
; que
le
respect de la
liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et
des
opinions,
ne
fait
ainsi
pas
obstacle
à
ce
que
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à
l’ordre
public;
que
le
respect
de
la
dignité
de
la
personne
humaine
est
une
des
composantes
de
l’ordre
public ;
que
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
peut
interdire
une
manifestation
dès
lors
que
son
objet
ou
ses
participants
sont
susceptibles
de
porter
atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et, ce faisant, à l’ordre public
;
Considérant que le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à
la violence à l'égard
d'une
personne
ou
d'un
groupe
de
personnes
à
raison
de
leur
origine
ou
de
leur
appartenance
ou
de
leur
non-appartenance
à
une
ethnie,
une
nation,
une
religion
déterminée constitue un délit puni
par
l'article 24 de la
loi du
29 juillet 1881
susvisée
; qu'il
appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des
infractions
pénales
soient
commises
; que
dans
l'hypothèse
où
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
administrative
cherche
à
prévenir
la
commission
d'infractions
pénales
susceptibles
de
constituer
un
trouble
à
l’ordre
public,
et
notamment
l'incitation
à
la
discrimination,
à
la
haine
ou
à
la
violence,
la
nécessité
de
prendre
des
mesures
de
police
administrative
et
la
teneur
de
ces
mesures
s’apprécient
en
tenant
compte
du
caractère
suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à
l’ordre public qui pourraient en résulter ;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
L.
211-1
du
Code
de
la
sécurité
intérieure,
sont
soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes,
et,
d'une
façon
générale,
toutes
manifestations
sur
la
voie
publique;
qu'en
application
de
l'article
L.211-2
du
même code,
la
déclaration
est faite
à
la
préfecture de
la
Loire-Atlantique à Nantes, trois jours francs au moins et quinze jours au plus avant la date de la
manifestation;
qu'enfin
en
application
de
l'article
L.211-4
du
même
code,
si
l'autorité
administrative estime que
la
manifestation
projetée est de nature à troubler
l’ordre
public,
elle peut l’interdire par arrêté
;
Considérant le contexte local depuis plusieurs années de recherche d'affrontements entre les « antifas » de l’ultra-gauche et les partisans de l'ultra-droite ; Considérant la découverte de croix-gammées sur la façade de l’école de la Chapelle-sur-Erdre le 24 juillet 2024 ; Considérant
de
plus
que
ces
rassemblements
interviennent
dans
le
contexte
actuel
du
rehaussement au niveau maximal de la posture VIGIPIRATE « URGENCE ATTENTAT» depuis le 13 octobre
2023,
sur
l'ensemble
du
territoire
national;
que
la
mobilisation
des
forces
de
sécurité
ne
pourra,
à
défaut
de
l'adoption
de
mesures
de
restriction
et
d'encadrement
particulières, assurer la sécurité des personnes ; Considérant
qu'il
en
résulte
un
risque
élevé
de
troubles
graves
à
l’ordre
public
dans
les
secteurs concernés par les Jeux Olympiques de Paris 2024; que, dans ces circonstances seule une interdiction temporaire de manifestation est de nature à
prévenir les troubles graves à
l'ordre public et la commission d'infractions pénales
; qu'une telle interdiction apparaît ainsi
adaptée, nécessaire et proportionnée ;Considérant que compte tenu de ces éléments, et considérant que ces rassemblements sont susceptibles
d'attirer
plusieurs
centaines
de
personnes,
il
ne
paraît
pas
possible
de
garantir
l'absence de débordements ; Considérant
que,
dans
ces
circonstances,
seule
une
interdiction
des
manifestations
envisagées est de nature à prévenir les troubles à l’ordre public et la commission d’infractions pénales
;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
Arrête
Article 1°:
Les manifestations et rassemblements revendicatifs sont interdits sur la commune
de
La
Chapelle-sur-Erdre dans
le
périmètre définit ci-dessous et
annexé
au
présent
arrêté,
à
compter du 26 juillet 2024 08h00
jusqu'au 11 août 2024
à 00h00,
Ce périmètre est défini par, et inclus les voies suivantes
:
Avenue de la Roussière, rue Hervé Le Guyader, rue du château d'eau, boulevard de |’
hôpital,
boulevard
du
Gesvres,
boulevard
de
Mulonnière,
boulevard
Henri
Becquerel
(
D39
),
et
l'avenue de la Babinière, Article 2 : Toute
infraction
au
présent
arrêté sera
sanctionnée, s'agissant des organisateurs,
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
431-9
du
Code
pénal,
à
savoir
six
mois
d'emprisonnement
et
de
7
500
euros
d'amende,
et
s'agissant
des
participants,
par
l'article
R. 644-4 du
même code,
à savoir une amende
prévue
pour
les contraventions de quatrième
classe. Article
3
:
le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
des
services
de
l'État de la Loire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Article 4 :
Il
peut faire l’objet d’un
recours devant le tribunal
administratif de Nantes dans le
délai de deux mois à compter de sa
publication, soit
par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-
Gloriette,
CS
24111,
44041
Nantes
Cedex
ou
par
voie
électronique
sur
le
site
Télérecours
citoyen (https://www.citoyens.telerecours.fr ). Article
5
:
La
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
du
préfet
de
la
Loire-Atlantique,
les
sous-
préfets d’arrondissements,
le général
commandant
la
région
de gendarmerie des
Pays de
la
Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la
Loire-Atlantique, le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale,
et
le
maire
de
la
commune
de
La
Chapelle-sur-Erdre
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Une
copie
de
l'arrêté
sera
adressée
aux
procureurs
de
la
République
des
tribunaux
Judiciaires de Nantes et de Saint-Nazaire. À Nantes, le 25
juillet 2024
Le
P
,
Fabrigé
RIGOULET-ROZEPOINT
DE
SITUATION
DU
Gendarmerie
23/07/24
nationale
À
Ë L,
Loire-Atiantique
(44)
Développé par la Gendarmerie Nationale et mis à disposition selon les termes de la licence Creative
|
|
ne
rtielle
du document, ainsi
que des photos, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse de la
gendarmerie, est interdite.
Toute reproduction, représentation, traduction et/ou modification totale ou paPRÉFET DE LA
LOIRE-
CABINET
ATLANTIQUE Liberté Egalité Fraternité Bureau de l’ordre public et des politiques de sécurité
Arrêté 2024-CAB-43
portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical
(teknival, free-party, rave-party) non déclarés dans le département de la Loire-Atlantique LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-
8, L. 21115, R. 211-2 à R. 211-9
et R. 2171-27
à
KR. 2711-30
;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1; Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ; Vu le décret
du
11 janvier
2023
portant
nomination
de
monsieur
Fabrice
Rigoulet-Roze
en
qualité de
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique
;
Vu le décret du 7 juin 2023
portant nomination de madame
Marie Argouarc'h, sous-préfète, directrice
de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique
;
Vu la délégation de signature du 31
mai 2024 de madame Sophie PAUZAT, directrice de cabinet adjonte
du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique
;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, les rassemblements festifs à caractère musical organisés par des personnes privées, réunissant plus de 500 personnes et diffusant de la musique amplifiée dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin sont soumis à une obligation de déclaration auprès du préfet de département ; Considérant que
pour l'application de
ces dispositions,
les
organisateurs de l'événement adressent au
préfet du département la déclaration prévue par les dispositions des articles R. 211-2 à R. 211-9 du code de la sécurité intérieure
;
Considérant qu'à
ce jour
aucune
déclaration
préalable
n'a
été
déposée
auprès
du
préfet de
la
Loire-
Atlantique,
précisant
le
nombre
prévisible
de
participants
ainsi
que
les
mesures
envisagées
par
l'organisateur
pour
garantir
la
sécurité,
la
salubrité
et
la
tranquillité
publiques
alors
même
qu'il
en
a
l'obligation
dans
le
délai
de
quinze
jours
ou
un
mois
avant
la
date
prévue
de
l'événement,
en
application des dispositions de l'article R. 211-3 ou de l'article R .211-8 du code de la sécurité intérieure ;Considérant
que
selon
des
éléments
d'informations
disponibles
et
concordants,
un
ou
plusieurs
rassemblements
festifs
à
caractère
musical
non
déclarés
pouvant
regrouper
plusieurs
milliers
de
participants sont
susceptibles
de
se
dérouler
du
vendredi
26 juillet
au
lundi
29 juillet
2024
dans
le
département de la Loire-Atlantique
;
Considérant que le département de la
Loire-Atlantique est confronté à de fréquentes rave-parties non
déclarées ; que des raves-parties non déclarées se sont déroulées le week-end du 17 au 18 février, du 9 et 10 mars 2024, du 16 et 17 mars 2024, du 20 et 21 avril
2024, du 25 et 26 mai 2024 et du 31
mai au 2
juin
2024 ; qu'un dispositif de gendarmerie a été mis en place pour chacun des rassemblements et a permis de relever de nombreuses infractions : Considérant que le nombre de personnes attendues dans ce type de rassemblement est élevé ; que les moyens appropriés en matière de de secours aux personnes, ainsi qu'en matière de sécurité routière ne peuvent être
réunis
; que dans ces conditions, lesdits
rassemblements comportent des
risques sérieux
de désordres
;
Considérant, qu'en
l'absence de déclaration et donc d'organisateur identifié en capacité de garantir la
maîtrise
du
nombre
de
participants,
et
d'empêcher
la
participation
de
personnes
extérieures
susceptibles
de
perturber
le
rassemblement,
l'autorité
de
police
n'est
pas
à
même
de
s'assurer
de
la
mise
en
œuvre
de
conditions
de
sécurité
suffisantes
et
internes
ce
d'autant
que
le
lieu
de
rassemblement
ne
serait
pas
identifié;
que,
dans
ces
circonstances,
seule
une
interdiction
de
ce
L
L
rassemblement
est
de
nature
à
prévenir
efficacement
les
troubles
à
l'ordre
public
susceptibles
d'intervenir ; Considérant que les conditions d'intervention des forces de l’ordre pour faire cesser les violences ou les dégradations commises dans
le cadre de ces
rassemblements festifs
à
caractère
musical
non
déclarés
seraient de ce fait rendues particulièrement difficiles ; Considérant
que
les
forces
de
l'ordre
devront
assurer
le
maintien
de
l'ordre
public
lors
de
manifestations et d'évènements organisés lors de ce week-end dans le département, notamment dans le cadre des
jeux olympiques
;
Considérant qu'en effet, dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours fortement mobilisées dans
le
département
pour
faire
face
à
la
menace
terroriste,
qui
demeure
actuelle
et
prégnante
sur
l'ensemble du territoire national ; qu'au 24 mars 2024 le territoire national a été placé au niveau le plus élevé « urgence attentat »
;
Considérant
dans
ces
circonstances
l'urgence
à
prévenir
les
risques
élevés
d'atteinte
à
l'ordre
et
la
tranquillité publics et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
ARRÊTE
Article
1er:
La
tenue
des
rassemblements
festifs
à
caractère
musical
répondant
à
l'ensemble
des
caractéristiques
énoncées
à
l'article
R.
211-2
du
code
de
la
sécurité
intérieure
et
non
déclarés
est
interdite sur l'ensemble du territoire du département de la Loire-Atlantique du vendredi 26 juillet 2024 12h00 au lundi 29 juillet 2024 12h00. Article
2:
La
circulation
des
véhicules
transportant
du
matériel
susceptible
d'être
utilisé
pour
les
rassemblements
festifs
à caractère
musical
mentionné
à
l'article
1
notamment
sonorisation,
sound
system
amplificateur,
de
plus
de
1
tonne
PTAC
est
interdite
sur
l'ensemble
des
réseaux
routiers
du
département de la Loire-Atlantique
à compter du vendredi 26 juillet 2024 12h00 au lundi 29 juillet 2024
12h00.Article 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal. Article
4
:
le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
des services
de
l'État de
la
Loire-Atlantique
sur
le
site
Internet
à
l'adresse
http://wwwi.loire-atlantique.gouv.fr.
Il
peut
faire
l’objet
d'un
recours
devant
le tribunal
administratif de
Nantes
dans
le délai
de
deux
mois
à
compter de
sa
publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette, CS 24111, 44041
Nantes Cedex
ou par
voie électronique sur le site
Télérecours citoyen (https://www.citoyens.telerecours.fr ).
Article
5
:
La
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
du
préfet
de
la
Loire-Atlantique,
les
sous-préfets
d'arrondissements, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la
Loire, commandant
le groupement de gendarmerie départementale de la
Loire-Atlantique, le directeur interdépartemental
de la police nationale, et les maires des communes du département de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
un
copie
sera
adressée
aux
procureurs de la République des tribunaux
judiciaires de Nantes et de Saint-Nazaire. Nantes,
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JUIL.
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