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Arrêté - Arr PC2600006 LAHITETTE 05.06.2026
Arrêté - Arr PC2600008 DARRITCHON 29.06.2026
Document publié le Lundi 29 juin 2026 par la commune de Bastide-Clairence.
Lien du pdf (Arrêté - Arr PC2600008 DARRITCHON 29.06.2026)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Institutions publiques,
COMMUNE
REFUS
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
DE
LA
BASTIDE
UNE
MAISON
INDIVIDUELLE
OU
SES
ANNEXES
CLAIRENCE
DELIVRE
PAR LE MAIRE
AU NOM
DE LA COMMUNE
Arrêté
municipal
n°
2026
-
Demande
déposée
le 05/05/2026
N°:PC
64289
2600008
Demande
affichée
le 07/05/2026 Par
: | DARRITCHON
Christian
Demeurant
à : | 5135
chemin
d'egypte
pessarou
64240
LA
BASTIDE
CLAIRENCE
Destination
: Habitation
Pour
: | Extension
d
une
dépendance
de
l'habitation
de
40.20
m?
a
usage
d'abris
et serre
de
loisir
Extension
Sur
un
terrain
sis
: | 5135
chemin
d'egypte
pessarou
Références
cadastrales
: | D
9308
LE MAIRE,
Vu
la demande
de
permis
de
construire
susmentionnée,
Vu
le Code
de
PUrbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-1
et suivants,
R.421-1
et suivants,
Vu
le Plan
Local
d'Urbanisme
Intercommunal
approuvé
en
date
du
22/02/2020,
modifié
les
21/05/2022
et
15/06/2024,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
infracommunautaire
(PLUÏ)
Labourd-Est
prescrit
par
délibération
en
date
du
09
décembre
2023, Vu
le
Plan
de
Valorisation
de
l’Architecture
et
du
Patrimoine
(PVAP)
approuvé
par
délibération
en
date
du
6
décembre
2025, Vu
le
règlement
de
la zone
À,
Considérant
que
le projet
consiste
en
l'extension
d'une
dépendance
de
l'habitation,
Considérant
que
l'arrêt
du
Conseil
d'Etat
de
la commune
de
Talamy
en
date
du
09/07/1986
précisant
qu'une
construction
irrégulière
devra
être
régularisée
avant
de
pouvoir
autoriser
une
nouvelle
construction,
sans
limite
dans
le temps,
Considérant
l'article
R.421-1
du
Code
de
l'urbanisme
qui
stipule
que
«Les
constructions
nouvelles
doivent
être
précédées
de
la délivrance
d'un
permis
de
construire
»,
Considérant
que
le
bâtiment
existant
n'a
fait
l'objet
d'aucune
demande
d'autorisation
d'urbanisme
préalable
à
sa
construction, Considérant
que
la construction
existante
ne
répond
pas
aux
dispositions
de
l'article
R.421-1
du
Code
de
l'urbanisme,
Considérant
l'arrêt
du
Conseil
d'Etat
qui
précise
qu'un
maire
ne
peut
«
légalement
accorder
un
permis
portant
uniquement
sur
un
élément
de
construction
nouveau
prenant
appui
sur
une
partie
du
bâtiment
construite
sans
autorisation
»,
Considérant
qu'une
future
autorisation
vaudrait
régularisation
de
l'ensemble
de
la construction,Considérant
que
le projet
se
situe
en
zone
A
du
PLUi,
Considérant
que
l'article
1.1
relatif à «
l'interdiction
et
limitation
de
certains
usage
et
affectations
des
sols,
constructions
et activité
»
précise
qu'en
zone
À,
«
l’implantation
de
constructions
et
installations
annexes
non
accolées
à la construction
d’habitation
existante
(piscines,
garage,
abri
de
jardin,
locaux
techniques,
...)
à
condition
que
la
distance
entre
l’habitation
et
l’annexe
soit
de
20
m
maximum,
distance
comptée
entre
les
points
les
plus
proches
de
chaque
construction.
Les
annexes
sont
limitées
à 50
m?
de
surface
de
bassin
pour
la
piscine
et
50
m°?
d’emprise
au
sol
pour
la
somme
des
autres
constructions
annexes
»,
Considérant
que
la régularisation
de
l'ensemble
de
la construction
ne
respecterait
pas
l'article
susvisé,
ARRETE
Article
unique
: La
demande
de
permis
de
construire
susvisée
est REFUSÉE
pour
les
motifs
mentionnés
ci-dessus.
LA
BASTIDE
CLAIRENCE,
le 29/06/2026
Le
Maire,
Frédéric
DUCAZ
La présente
décision est transmise
au représentant
de l’État dans
les conditions
prévues à l’article L2131-2
du code général
des collectivités territoriales.
INFORMATIONS
-
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS : Si
vous
entendez
contester
la présente
décision
vous
pouvez
saisir
le tribunal
administratif compétent
d’un
recours
contentieux
dans
les DEUX
MOIS
à partir de
sa notification.
Vous
pouvez
également
saisir d’un
recours
gracieux
l’auteur
de
la décision
ou,
lorsque
la décision
est délivrée
au
nom
de
l’État,
saisir
d’un
recours
hiérarchique
le ministre
chargé
de
l’urbanisme.
L'absence
de
réponse
au
terme
d’un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite.
Ni
le recours
gracieux
ni le recours
hiérarchique
ne prolonge
le délai
de recours
contentieux
qui
doit être
introduit
dans
les deux
mois
suivant
la réponse.
Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le tribunal
administratif
compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à l’égard
des
tiers
à compter
du
premier jour
d’une
période
continue
de
deux
mois
d’affichage
sur le terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.