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Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Ponts-de-Cé.
Lien du pdf (Arrêté - 2023 04 26 ap 2023 0256 zct 49 signe)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
E Direction départementale PRÉFET de la protection des populations
DE MAINE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté DDPP N° 2023-0256
déterminant une zone de contrôle temporaire
autour d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone
Le préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du mérite,
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé ani- male ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci :
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.223-8 et R.228-1 à R.228-10 ;
VU le décret du Président de la République du 28 octobre 2020 portant nomination de Monsieur Pierre Ory, en qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
VU l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire :
VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opé- rateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de là prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
1/8VU l'arrêté préfectoral n° 2021-034 du 4 mai 2021 portant délégation de signature à Monsieur Eric Da- vid, directeur départemental de là protection des populations de Maine-et-Loire, en matière admi- nistrative ;
VU l'arrêté préfectoral DDPP n° 2022-1404 du 21 décembre 2022 déterminant une zone de contrôle temporaire en raison de la circulation du virus influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone;
CONSIDERANT l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-852 du 21 novembre 2022 relative aux mesures de gestion à appliquer dans les départements des régions Bretagne et Pays de la Loire et dans le département des Deux-Sèvres, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire liée à l'influenza aviaire hautement pathogène ;
CONSIDERANT l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-149 du 1° mars 2023 ayant pour objet la stratégie et les conditions de repeuplement dans la région Pays de la Loire et le département des Deux-Sèvres après l'épisode d'influenza aviaire hautement pathogène ;
CONSDERANT l'instruction technique DGAL/SDSBEA.2023-259 du 18 avril 2023 relative aux mesures de gestion compte tenu de la situation mars/avril 2023 et des allègements de certaines mesures sanitaires
CONSIDÉRANT que la circulation du virus dans la faune sauvage n'est plus circonscrite géographiquement et qu'il convient de prendre des mesures afin d'éviter l'introduction du virus influenza aviaire hautement pathogène dans le compartiment domestique;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein des élevages de volailles afin de prévenir sa propagation au sein du compartiment domestique ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire;
ARRÊTE
Article 1°" Définition
Une zone de contrôle temporaire est définie conformément à l'analyse de risque menée par la direction départementale de la protection des populations de Maine-et-Loire, comprenant l'ensemble des communes du département de Maine-et-Loire.
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
Section 1 - Mesures dans les lieux de détention de volailles
ou d'oiseaux captifs dans la zone de contrôle temporaire
Article 2 - Recensement et visite des lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs
il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs à finalité commerciale et non commerciale.
Article 3 - Mesures de biosécurité
1% Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé.
2° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs mettent en œuvre des mesures de biosécurité renforcées, notamment avec la mise en place, sous leur responsabilité, d'un système de désinfection des véhicules et des personnes aux entrées et aux sorties de la zone professionnelle.
3° Les personnes intervenant en élevage mettent également en œuvre des mesures de biosécurité renforcées auprès de leurs personnels. L'introduction des matériels et autres intrants en élevage doit faire l’objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
4° Les transporteurs mettent en œuvre les mesures de biosécurité conformément à l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 susvisé.
5° Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance des exploitations de volailles ou d'oiseaux captifs sont à limiter autant que possible.
Les mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en matière de biosécurité.
2/8Article 4 - Mesures de surveillance en élevage
1° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou tout dépassement des critères d'alerte définis à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 susvisé est signalé sans délai au vétérinaire sanitaire de l'élevage qui en réfère à là direction départementale de la protection des populations de Maine-et-Loire.
2° Afin de détecter au mieux l'apparition de la maladie, une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les exploitations commerciales à tous les stades de la production selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plumes
Le détenteur met en œuvre une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres RT-PCR H5/H7
ramassés dans la . Une fois par . . ne Ecouvillon cloacal : Gène M => si positive sous-typage limite de 5 semaine au LNR cadavres
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plumes de la famille des anatidés
Le détenteur met en œuvre l'une ou l'autre des protocoles de surveillance suivants : - soit une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts,
- soit Une surveillance bimensuelle sur les animaux vivants.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres . . RT-PCR HS5/H7 ‘ Ecouvillon Une fois par N . . ramassés dans la cloacal semaine Gène M => si positive sous-typage limite de 5 cadavres au LNR
ou Ecouvillon RT-PCR H5/H7 cloacal et Tous les 15 jours Gène M => si positive sous-typage 30 animaux vivants trachéal au LNR
Article 5 - Mesures concernant les mouvements d'animaux et de produits
5.1 Mises en place
Les mises en place de volailles (y compris le gibier à plumes) sont conditionnées à un audit de biosécurité réalisé au plus tard 1 an avant la mise en place et dont le résultat est favorable.
Lorsqu'une zone à risque de diffusion se trouve au sein de la zone de contrôle temporaire, la durée de vide sanitaire est prolongée pour une durée totale de 3 semaines minimum pour l'ensemble des élevages de patmipèdes situés dans cette zone à risque de diffusion, à l'exception des-stades «futurs — reproducteurs » et « reproducteurs ».
Les mises en place de palmipèdes autres que les palmipèdes prêts à engraisser en bâtiment de gavage sont interdites jusqu'au 15 mai 2023 dans les communes listées en annexe 1.
Les mises en place de palmipèdes prêts à engraisser en bâtiment de gavage sont quant à elles interdites jusqu'au 15 juin 2023 dans les communes listées en annexe 1.
Les mises en place de palmipèdes autres que les palmipèdes prêts à engraisser en bâtiment de gavage sont interdites jusqu'au 15 mai 2023 autour des sites stratégiques listés en annexe 2 dans un rayon précisé dans cette même annexe.
Les mises en place de palmipèdes prêts à engraisser en bâtiment de gavage sont quant à elles interdites jusqu'au 15 juin 2023 autour des sites stratégiques dans un rayon précisé dans cette même annexe.
Ces interdictions de mise en place ne s'appliquent pas aux palmipèdes des stades « reproducteurs » et « futurs reproducteurs ».
3/85.2 Mouvements de volailles, y compris le gibier à plumes
Les mouvements de palmipèdes et de gibier à plumes en provenance d'exploitations commerciales situées dans la zone de contrôle temporaire sont conditionnés à la réalisation de contrôles selon les modalités suivantes :
a) Mouvements de palmipèdes
la dernière semaine
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Ecouvillonnage cloacal en 48 heures
y incluant, le cas échéant, ; RT-PCR H5/H7 . . . ouvrées , . .
20 animaux les 5 derniers animaux Gène M | => si positive sous-ty- , avant mou-
trouvés morts au cours de vernent page au LNR
b) Mouvements de gibier à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés
Le mouvement de gibier à plumes est autorisé par le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire, pour une période maximale d'un mois, sous réserve des conditions suivantes :
- plan de biosécurité conforme et daté de moins d'un an;
- examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire dans le mois qui précède tout mouvement de gibier à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ; - dépistage virologique des virus influenza aviaire favorable dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibier à plumes de la famille des anatidés.
c) Mouvements et utilisation des appelants de gibier d'eau
Le mouvement des appelants de gibier d'eau est autorisé par le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire, sous réserve des conditions suivantes :
e Détenteurs de catégorie 1
- transport d'appelants « nomades » dans la limite de 30 appelants par jour et par détenteur, et respect des mesures de biosécurité ;
- Utilisation d'appelants « nomades » d'un seul détenteur;
- pas de contact direct entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
e Détenteurs des catégories 2 et 3
- transport interdit ;
- Utilisation des appelants « résidents » qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport;
- pas de contact direct entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
5.3 Rassemblement de volailles et autres oiseaux captifs
La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s'effectue sur les marchés sans contact direct ou indirect avec l'avifaune.
Les rassemblements de volailles sont interdits. Les rassemblements d'oiseaux captifs dont la liste figure à l'annexe Il de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé restent possibles sur autorisation préalable du directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire.
5.4 Mouvements d'œufs à couver
Les sorties des œufs à couver à destination d'un couvoir situé sur le territoire national ou dans un autre
État membre de l'Union Européenne peuvent être autorisées, sous réserve des conditions suivantes :
- désinfection des œufs et de leur emballage ;
- traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d'élevage, notamment la viabilité et l'éclosabilité des œufs ;
- mise en place de mesures de biosécurité renforcée par le couvoir: le dossier doit être préalablement soumis au directeur départemental de la protection des populations du département d'implantation du couvoir.
4/85.5 Mouvements de poussins destinés aux échanges intra-communautaires
Les mouvements de poussins d’un jour issus de cheptels situés en zone de contrôle temporaire et destinés à l'élevage dans un autre État membre de l'Union Européenne doivent respecter les conditions suivantes :
- Sortie des œufs à couver conforme aux conditions définies au paragraphe précédent ; - vérification, dans les 24 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d'élevage permettent de s'assurer de l'absence de signe clinique évocateur d'influenza aviaire ou de cas suspect d'influenza aviaire.
5.6 Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles
Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables, et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées.
La traçabilité des œufs doit être assurée par l'opérateur de collecte et doit être tenue à disposition de la
direction départementale de la protection des populations de Maine-et-Loire sur demande.
Les viandes issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises sur
le marché et cédées sans conditions particulières au consommateur.
5.7 Mesures relatives aux viandes de gibier à plumes sauvage
La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes qui en sont issues est interdite dans la zone de contrôle temporaire.
5.8 Gestion des cadavres et des autres sous-produits animaux (dont les effluents)
Sauf nécessité de conservation des cadavres à visée diagnostique conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5, les cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l'attente de leur collecte par l'équarrisseur.
Les sociétés d'équarrissage mettent en œuvre Un dispositif renforcé de biosécurité pour la collecte en zone de contrôle temporaire.
Dans une même tournée, les collectes en zone de contrôle temporaire sont réalisées après les collectes hors zone de contrôle temporaire.
Le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées sont autorisés sous réserve d'être réalisés, pour le transport, avec des contenants clos et étanches et, pour l'épandage, avec des dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d'être en outre accompagnés d'un enfouissement immédiat en cas d'épandage d’effluents non assainis.
Le lisier peut être destiné à un site de compostage ou de méthanisation agréé effectuant une transformation de ces matières (70°C / 1h).
Les autres sous-produits animaux tels que les œufs, leurs coquilles et les plumes sont interdits à l'épandage.
Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone réglementée et abattues dans un abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés.
L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
Article 6-— Modalités de réalisation-des-autocontrôtes —-
1° Dans le cadre des autocontrôles prévus aux articles 4 et 5, les prélèvements sont réalisés, condition- nés et acheminés dans les 48 heures suivant leur réalisation dans un laboratoire agréé ou reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles.
2° Les autocontrôles sont à la charge financière du propriétaire des volailles.
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage conformément aux dis- positions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, et ils sont également archivés par l'organisation de pro- duction.
Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire (IC A) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.
5/8Section 2 - Dispositions finales
Article 7 - Levée de la zone de contrôle temporaire
La zone de contrôle temporaire sera levée au vu d'une évolution favorable de la situation épidémiolo- gique en matière de circulation virale dans le compartiment sauvage, établie par la direction départe- mentale de la protection des populations de Maine-et-Loire en fonction d'une analyse de risque, en coor- dination avec les directions départementales en charge de la protection des populations des départe- ments limitrophes, après avis de la direction générale de l'alimentation et en l'absence d'introduction dans le compartiment d'élevage.
Article 8- Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions passibles, selon leur nature et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4 et R.228-1 à R.228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 9 - Abrogation
Les arrêtés DDPP n° 2023-0151 du 04 mars et 2023-0254 du 24 avril 2023 déterminant une zone de contrôle temporaire en raison de la circulation du virus influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone sont abrogés.
Article 10 - Recours
Vous avez la possibilité de contester cette décision dans un délai de deux mois suivant la publication au recueil des actes administratifs, selon les modalités suivantes :
- soit un recours administratif gracieux devant Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire ;
- soit Un recours administratif hiérarchique auprès de Monsieur le préfet de Maine-et-Loire où du ministre en charge de l’agriculture (Direction Générale de l'Alimentation) ;
- soit Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, soit par courrier, soit par
l'application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr.
Aucun de ces recours n’a d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
Article 11 - Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles prévus aux articles 4, 5 et 6 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Article 12 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire, le commandant du groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire, les maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la pré- fecture de Maine-et-Loire et affiché dans les mairies des communes concernées.
__ Angers, le 26 avril 2023
Pour le préfet et par délégation,
6/8ANNEXE1
LISTE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR L'INTERDICTION
DE MISE EN PLACE PRÉVUE À L'ARTICLE 51
Commune ER Territoire Code INSEE
Beaupréau-en-Mauges Toute la commune nouvelle 49023
Chemillé-en-Anjou | Toute là commune nouvelle 49092
La Romagne En entier 49260
Mauges-sur-Loire Toute la commune nouvelle 49244
Montrevault-sur-Evre Toute la commune nouvelle 49218
Orée d'Anjou Toute la commune nouvelle 49069
Sèvremoine Toute la commune nouvelle 49301
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