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Arrêté - 2022 12 21 ap 2022 1404 zct zone tampon
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Ponts-de-Cé.
Lien du pdf (Arrêté - 2022 12 21 ap 2022 1404 zct zone tampon)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
E = Direction départementale PRÉFET de la protection des populations
DE MAINE-ET-LOIRE
Bali Fraternité
VU
Arrêté DDPP N° 2022-1404
déterminant une zone de contrôle temporaire
autour d’un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone
Le préfet de Maine-et-Loire
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
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des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) ;
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé ani- male ;
le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règle- ment (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.223-8 et R.228-1 à R.228-10 ;
le décret du Président de la République du 28 octobre 2020 portant nomination de Monsieur Pierre Ory, en qualité de préfet de Maine-et-Loire ;
l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l’avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des mala- dies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opé- rateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des
1/9oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains;
VU l'arrêté préfectoral n° 2021-034 du 4 mai 2021 portant délégation de signature à Monsieur Eric Da- vid, directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire, en matière admi- nistrative ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2022-1327 du 7 décembre 2022 déterminant une zone de contrôle temporaire en raison de la circulation du virus influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone;
CONSIDERANT l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-852 du 21 novembre 2022 relative aux mesures de gestion à appliquer dans les départements des régions Bretagne et Pays de la Loire et dans le département des Deux-Sèvres, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire liée à l'influenza aviaire hautement pathogène en novembre 2022 ;
CONSIDERANT l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-888 du 6 décembre 2022 relative aux mesures de gestion à appliquer dans la région Pays de la Loire et le département des Deux-Sèvres, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire liée à l'influenza aviaire hautement pathogène en décembre 2022;
CONSIDÉRANT que la circulation du virus dans la faune sauvage n'est plus circonscrite géographiquement et qu'il convient de prendre des mesures afin d'éviter l'introduction du virus influenza aviaire hautement pathogène dans le compartiment domestique ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein des élevages de volailles afin de prévenir sa propagation au sein du compartiment domestique ;
SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire ;
ARRÊTE
Article 1°"- Définition
Une zone de contrôle temporaire est définie conformément à l'analyse de risque menée par la direction départementale de la protection des populations de Maine-et-Loire, comprenant l'ensemble des communes du département de Maine-et-Loire.
Au sein de la zone de contrôle temporaire est définie une zone tampon comprenant l'ensemble des communes listées en annexe 1.
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
Section 1 - Mesures dans les lieux de détention de volailles
ou d'oiseaux captifs dans la zone de contrôle temporaire
Article 2 - Recensement et visite des lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs
Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs à finalité commerciale et non commerciale.
Article 3 - Mesures de biosécurité
1° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus
sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé.
2/92° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs mettent en œuvre des mesures de biosécurité renforcées, notamment avec la mise en place, sous leur responsabilité, d'un système de désinfection des véhicules et des personnes aux entrées et aux sorties de la zone professionnelle.
3° Les personnes intervenant en élevage mettent également en œuvre des mesures de biosécurité renforcées auprès de leurs personnels. L'introduction des matériels et autres intrants en élevage doit faire l'objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
4° Les transporteurs mettent en œuvre les mesures de biosécurité conformément à l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 susvisé.
5° Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance des exploitations de volailles ou d'oiseaux captifs sont à limiter autant que possible.
Les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en matière de biosécurité.
Article 4 - Mesures de surveillance en élevage
1° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou tout dépassement des critères d'alerte définis à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 susvisé est signalé sans délai au vétérinaire sanitaire de l'élevage qui en réfère à la direction départementale de la protection des populations de Maine-et-Loire.
2° Afin de détecter au mieux l'apparition de la maladie, une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les exploitations commerciales selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plumes
Le détenteur met en œuvre une surveillance bihebdomadaire sur les animaux morts et sur l'environnement ; en l'absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l'environnement.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
T r OUS es cadav es | RT-PCR H5/H7 ramassés dans la . Deux fois par x . n . Ecouvillon cloacal Gène M => si positive soUs-typage limite de 5 semaine au LNR cadavres
Chiffonnette Nouveaux prélèvements ET poussières sèche Deux fois par par écouvillonnage dans chaque IS P Gène M trachéal et cloacal sur 20 ne de semaine Environnement bâtiment d'animaux animaux vivants vivants (40 prélèvements)
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plumes de la famille des anatidés
Le détenteur met en œuvre l'une ou l'autre des protocoles de surveillance suivants : - soit Une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts,
- soit Une surveillance bimensuelle sur les animaux vivants.
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres | | RT-PCR H5/H7 ramassés dans la Ecouvillon Une fois par x É . . Gène M => Si positive soUs-typage limite de 5 cloacal semaine au LNR cadavres
ou Ecouvillon RT-PCR H5/H7 cloacal et Tous les 15 jours Gène M => si positive sous-typage . trachéal au LNR 30 animaux vivants
3/9Article 5 - Mesures concernant les mouvements d'animaux et de produits
51 Mises en place
Lorsqu'une zone à risque de diffusion se trouve au sein de la zone de contrôle temporaire, la durée de vide sanitaire est prolongée pour une durée totale de 3 semaines minimum pour l'ensemble des élevages de palmipèdes situés dans cette zone à risque de diffusion, à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs ».
La mise en place de volailles, y compris le gibier à plumes, dans les exploitations commerciales situées dans la zone de contrôle temporaire est conditionnée à un audit favorable de la biosécurité de l'exploitation.
5.2 Mouvements de volailles, y compris le gibier à plumes
Les mouvements de palmipèdes et de gibier à plumes en provenance d'exploitations commerciales situées dans la zone de contrôle temporaire sont conditionnés à la réalisation de contrôles selon les modalités suivantes :
a) Mouvements de palmipèdes
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Ecouvillonnage cloacal en 48 heures
y incluant, le cas échéant, , RT-PCR H5/H7 ouvrées
20 animaux les 5 derniers animaux avant mou Gène M | => si positive soUs-ty-
trouvés morts au cours de page au LNR . . vement la dernière semaine
b) Mouvements de gibier à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés
Le mouvement de gibier à plumes est autorisé par le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire, pour Une période maximale d'un mois, sous réserve des conditions suivantes :
- plan de biosécurité conforme et daté de moins d'un an;
- examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire dans le mois qui précède tout mouvement de gibier à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ; - dépistage virologique des virus influenza aviaire favorable dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibier à plumes de la famille des anatidés.
c) Mouvements et utilisation des appelants de gibier d'eau
Le mouvement des appelants de gibier d'eau est autorisé par le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire, sous réserve des conditions suivantes :
Détenteurs de catégorie 1
- transport d'appelants « nomades » dans la limite de 30 appelants par jour et par détenteur, et respect des mesures de biosécurité ;
- Utilisation d'appelants « nomades » d'un seul détenteur;
- pas de contact direct entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
Détenteurs des catégories 2 et 3
- transport interdit;
- Utilisation des appelants « résidents » qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport ; - pas de contact direct entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
5.3 Rassemblement de volailles et autres oiseaux captifs
La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s'effectue sur les marchés sans contact direct ou indirect avec l'avifaune.
4J9Les rassemblements de volailles sont interdits. Les rassemblements d'oiseaux captifs dont la liste figure à l'annexe Il de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé restent possibles sur autorisation préalable du directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire.
5.4 Mouvements d'œufs à couver
Les sorties des œufs à couver à destination d'un couvoir situé sur le territoire national ou dans un autre État Membre de l'Union Européenne peuvent être autorisées, sous réserve des conditions suivantes : - désinfection des œufs et de leur emballage ;
- traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d'élevage, notamment la viabilité et l'éclosabilité des œufs ;
- mise en place de mesures de biosécurité renforcée par le couvoir: le dossier doit être préalablement soumis au directeur départemental de la protection des populations du département d'implantation du couvoir.
5.5 Mouvements de poussins destinés aux échanges intra-communautaires
Les mouvements de poussins d'un jour issus de cheptels situés en zone de contrôle temporaire et destinés à l'élevage dans un autre État Membre de l'Union Européenne doivent respecter les conditions suivantes :
- sortie des œufs à couver conforme aux conditions définies au paragraphe précédent ; - vérification, dans les 24 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d'élevage permettent de s'assurer de l'absence de signe clinique évocateur d'influenza aviaire ou de cas suspect d'influenza aviaire.
5.6 Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles
Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables, et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées.
La traçabilité des œufs doit être assurée par l'opérateur de collecte et doit être tenue à disposition de la direction départementale de la protection des populations de Maine-et-Loire sur demande.
Les viandes issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises sur le marché et cédées sans conditions particulières au consommateur.
5.7 Mesures relatives aux viandes de gibier à plumes sauvage
La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes qui en sont issues est interdite dans la zone de contrôle temporaire.
5.8 Gestion des cadavres et des autres sous-produits animaux (dont les effluents)
Sauf nécessité de conservation des cadavres à visée diagnostique conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5, les cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l'attente de leur collecte par l'équarrisseur.
Les sociétés d'équarrissage mettent en œuvre un dispositif renforcé de biosécurité pour la collecte en zone de contrôle temporaire.
Dans une même tournée, les collectes en zone de contrôle temporaire sont réalisées après les collectes hors zone de contrôle temporaire.
Le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées sont autorisés sous réserve d'être réalisés, pour le transport, avec des contenants clos et étanches et, pour l'épandage, avec des dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d'être en outre accompagnés d'un enfouissement immédiat en cas d'épandage d'effluents non assainis.
Le lisier peut être destiné à un site de compostage ou de méthanisation agréé effectuant une transformation de ces matières (70°C / 1h).
Les autres sous-produits animaux tels que les œufs, leurs coquilles et les plumes sont interdits à l'épandage.
5/9Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone réglementée et abattues dans un abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
Article 6 - Modalités de réalisation des autocontrôles
1° Dans le cadre des autocontrôles prévus aux articles 4 et 5, les prélèvements sont réalisés, condition- nés et acheminés dans les 48 heures suivant leur réalisation dans un laboratoire agréé ou reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles.
2° Les autocontrôles sont à la charge financière du propriétaire des volailles.
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage conformément aux dis- positions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, et ils sont également archivés par l'organisation de pro- duction.
Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.
Section 2 - Mesures complémentaires pour les exploitations
situées dans la zone tampon
Sans préjudice des dispositions de la section 1,le territoire placé en zone tampon est soumis aux mesures suivantes :
Article 7 - Mesures concernant les mouvements d'animaux
1° La mise en place de palmipèdes et de dindes, à l'exception des animaux « futurs reproducteurs » et « reproducteurs », est interdite dans les exploitations situées dans la zone tampon.
2° La durée du vide sanitaire est prolongée pour une durée totale de 3 semaines minimum pour l'en- semble des élevages de Gallus (chair et pondeuses), à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » situés dans la zone tampon.
3° Les mouvements de palmipèdes prêt à gaver (PAG) sont autorisés Uniquement au sein de la zone tampon.
Aucune sortie ou entrée de lots de PAG de la zone tampon n'est autorisée.
Section 3 - Dispositions finales
Article 8 - Levée de la zone de contrôle temporaire
La zone de contrôle temporaire et la zone tampon seront levées au vu d'une évolution favorable de la situation épidémiologique en matière de circulation virale dans le compartiment sauvage, établie par la direction départementale de la protection des populations de Maine-et-Loire en fonction d'une analyse de risque, en coordination avec les directions départementales en charge de la protection des popula- tions des départements limitrophes, après avis de la direction générale de l'alimentation et en l'absence d'introduction dans le compartiment d'élevage.
Article 9 - Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions passibles, selon leur nature et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4 et R.228-1 à R.228-10 du code rural et de la pêche maritime.
6/27/9Article 10 - Abrogation
L'arrêté DDPP n° 2022-1366 du 12 décembre 2022 déterminant une zone de contrôle temporaire en raison de la circulation du virus influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone est abrogé.
Article 11 - Recours
Vous avez la possibilité de contester cette décision dans un délai de deux mois suivant la publication au recueil des actes administratifs, selon les modalités suivantes :
- soit Un recours administratif gracieux devant Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire ;
- soit Un recours administratif hiérarchique auprès de Monsieur le préfet de Maine-et-Loire où du ministre en charge de l'agriculture (Direction Générale de l'Alimentation); - soit Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, soit par courrier, soit par l'application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr.
Aucun de ces recours n'a d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
Article 12 - Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles prévus aux articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Article 13 - Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, le directeur départemental de la protection des populations de Maine-et-Loire, le commandant du groupement de gendarmerie de Maine-et-Loire, les maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la pré- fecture de Maine-et-Loire et affiché dans les mairies des communes concernées.
Angers, le 21 décembre 2022
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la protection des populations,
Eric D'AWIEDY,, ee ee
Ehte. DAVID
8/9ANNEXE 1
LISTE DES COMMUNES SITUEES EN ZONE TAMPON
Commune Territoire Code INSEE
Beaulieu-sur-Layon En entier 49022
Bellevigne-en-Layon Toute la commune nouvelle 49345
Champtocé-sur-Loire En entier 49068
Coron En entier 49109
Montilliers En entier 49211
Saint-Germain-des-Prés En entier 49284
Saint-Sigismond En entier 49321
Val-du-Layon Toute la commune nouvelle 49292
Val d'Erdre-Auxence Toute la commune nouvelle 49183
9/9