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unknown - Communauté de communes - Savanes - DELIB 44 CC 2018
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Savanes - DELIB 44 CC 2018)
Thèmes du document : Tourisme, Justice et droit, Institutions publiques,
Le Pays des Savanes
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DÉLIBÉRATION N° 44_CC_2018_CCDS
MISE JOUR DE LA REGLEMENTATION SUR LA COLLECTE DE LA TAXE DE SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SAVANES POUR L'ANNÉE 2019
Séance du 16 octobre 2018
Date de convocation : 11 octobre 2018 - 2°"° convocation
L'an deux mil dix-huit et le onze octobre à dix heures, le Conseil Communautaire convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle de délibérations de la Mairie de Saint-Elie, sous la présidence de Monsieur François RINGUET .
Conseillers communautaires présents :
François RINGUET, Didier BRIOLIN, Christian PITTA, France CLET-COURAT, Gilles DUFAIL, Enrico WILLIAM, Patrick COSSET, Jacquy PIERRE-MARIE, Justine MINDJOUK - SAÏBOU
Absents excusés avant donné procuration :
Stéphane ANTOINETTE à Enrico WILLIAM,
Denis BURLOT à François RINGUET,
Emilie VENTURA-CLET à Christian PITTA,
Vanessa BOIS-BLANC-CHASE à Didier BRIOLIN
Edgard CHOCHO à Gilles DUFAIL
Myriam MARIN à Patrick COSSET
Absents excusés :
Claudine CAILLOT, Yamilé GUILLY, Annie ROBINSON-CHOCHO, Céline ZULEMARO
Absents non excusés :
Pierre HO WEN SZE, Sylvio BOCAGE, Jean-Etienne ANTOINETTE, Françoise FREDOC, Eddy GABRIEL, Jean-Claude HORTH,
René-Serge HORTH, Marie JEAN-BAPTISTE, Wansy JEAN-FORT, Line LETARD, Annick LEVEILLE ARON, Jean-Claude
MADELEINE, Daniel MANGAL, Armide MATHIEU, Isabelle NIVEAU, Cornélie SELLALI-BOIS-BLANC
A été nommé Secrétaire de séance Madame France CLET-COURAT
Membres du Conseil Communautaire ne formant pas la majorité des membres en exercice
Le Président fait donner lecture du rapport de présentation :
«La Communauté de Communes des Savanes a institué la taxe de séjour sur son territoire par délibération N° 47 - CC/2017/CCDS du 25 septembre 2017.
La loi N° 2017-1775 du 28 décembre 2017 a modifié les conditions de taxation à partir du 01 janvier 2019.
L'article L2333-30 modifié révise les catégories d'hébergement taxé, mais sans modifier les niveaux de taxation plancher et plafond. Il modifie en profondeur le système de taxation des hébergements en attente de classement ou sans classement : « pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes.
Délibération n° 44_CC_2018_CCDS
Mise jour de la règlementation sur la collecte de la taxe de séjour
sur le territoire de la Communauté de Communes Des Savanes
pour l'année 2019
Page 1Compte-tenu de ces modifications apportées par la loi, il est proposé, pour 2019, de conserver le niveau de taxation moyen qui avait été adopté pour 2018 et d'introduire cette nouvelle taxation des hébergements en attente de classement où sans classement en la fixant également au milieu de la fourchette autorisée, conformément au tableau suivant :
Tarif Tarif Tarif Catégories d'hébergement plancher | plafond | proposé
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles, 0.70 € 230€ 1,50 €
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles.
Hôtels de tourisme 2 étolles, résidences de tourisme 2 étolles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles.
Hôtels de tourisme 1 étalle, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes.
0.50 € 1.50 € 1.00 €
0.30 € 0.90 € 0.60 €
0.20 € 0.80 € 0.50 €
Terrains de camping et terrains de caravañage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 0.20 € 0.60 € 0.40 € emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement | . " touristiques par tranche de 24 heures.
Terrains de camping et terrains dé caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, | 0.20 € 0,20€ 0.20€ ports de plaisance.
1% de la|5% de la|3% de la
3 nuitée, nuitée, nuitée, Hébergements en attente de classement ou sans classement. plafonné à | blafonné à | plafonnés
2.30€ 2:30€ à 2.30€
Le cadre réglementaire complet et mis à jour de la taxe de séjour 2019 est joint en annexe du présent rapport.
Aussi, je vous demande de bien vouloir délibérer comme suit :
DECIDER, de prendre en compte les modifications apportées par la loi N° 2017-1775 du 28 décembre 2017 pour la taxe de séjour perçue sur le territoire de ta communauté de communes des Savanes à compter du premier janvier 2019.
FIXER, les nouveaux tarifs ainsi :
Catégories d'hébergement ‘ Tarif proposé
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles.
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles.
Hôtels de tourisme 2 étoilés, résidences dé tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles.
Hôtels dé tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 050€ étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes. ‘
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans 0.40 € dés aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 | heures.
1.50 €
1.00 €
0,60 €
Terrains de camping et terrains de cardvanage classés en 1 et 2 étoilés et tout autre 0.20 € terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance. °
3% de Ja
: nuitée, Hébergements en attente de classement ou sans classement. plafonnés à
2.30€
CHARGER, Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.
AUTORISER, Monsieur le Président ou son représentant légal à signer toutes les pièces nécessaires concernant ce dossier. »
Délibération n° 44_CC_2018, .CCDS
Mise jour de là règlementation sur la collecte de la taxe de séjour
sur le territoire de la Communauté de Communes Des Savanes
pour l'année 2019
Page 2LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;
Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015portant nouvelle organisation de la République, modifiant l’article L5211-39-1 du code
général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté n°2154/SG/2D/1B/2010 de Monsieur le Préfet de Guyane du 23 novembre 2010 portant création de la
Communauté de Communes des Savanes :
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Savanes ;
Vu la délibération n°54-CC/2016/CCDS, du 20 décembre 2016 relative à la révision et mise en conformité des statuts de la
CCDS ;
Vu la délibération n°14/2017/CCDS relative à la création de l'office de tourisme intercommunal des Savanes ;
CONSIDERANT, qu'il y a intérêt à délibérer sur la mise à jour de la réglementation sur la collecte de la taxe de séjour sur le
territoire de la Communauté de Communes des Savanes ;
Vu l'avis favorable du Bureau du 02 octobre 2018 ;
Après en avoir délibéré,
À l'unanimité des membres présents,
ARTICLE 1° : DONNE ACTE, de son rapport à Monsieur le Président ;
ARTICLE 2 : DECIDE, de prendre en compte les modifications apportées par la loi N° 2017-1775 du 28 décembre 2017 pour la taxe de séjour perçue sur le territoire de la Communauté de Communes Des Savanes à compter du premier janvier 2019 ;
ARTICLE 3 : FIXE, les nouveaux tarifs ainsi :
Catégories d'hébergement Tarif proposé
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 1,50 € étoiles. °
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 1.00 € étoiles. :
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 0.60€ étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles.
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 0.50 € étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes. :
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans 0.40€ u des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 | *" heures.
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 0.20 € terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance. °
3% de dla
nuitée, Hébergements en attente de classement ou sans classement. plafonnés à
2.30€
ARTICLE 4 : CHARGE, Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.
ARTICLE 5 : AUTORISE, Monsieur le Président ou son représentant légal à SIGNER toutes les pièces nécessaires concernant ce dossier.
VOTE : Fait et délibéré à Saint-Elie, en séance publique, le 16 octobre 2018
Nombre de conseillers en exercice : 35 . .
Quorum : 18 Pour extrait et certifié conforme
Nombre de conseillers présents : 09 Com
Nombre de procurations : 06
Nombre de votants : 15 A7
Pour : 15 (dont 06 procurations) ol
Contre : 00
Abstention(s) : O0 ©
Délibération n° 44_CC_2018_CCDS
Mise jour de la règlementation sur la collecte de la taxe de séjour
sur le territoire de la Communauté de Communes Des Savanes
pour l’année 2019
Page 3ANNEXE : rappel du cadre lépislatif et réglementaire de la taxe de séjour :
PARTIE LEGISLATIVE DU CODE DU TOURISME
A. Dispositions spécifiques aux offices de tourisme institués en établissement public industriel et commercial
(EPIC).
Article L133-7
Le budget de l'office comprend en recettes le produit notamment :
1° Des subventions ;
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours :
3° De dons et legs ;
4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des
collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes
intéressées ;
5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a
pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des
collectivités territoriales ;
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans
le périmètre de la commune, les communes ou fractions de communes intéressées.
En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du
vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux
droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à
l'article 1584 du code général des impôts.
PARTIE LEGISLATIVE DU CGCT
À. Dispositions spécifiques aux établissements publics de coopération intercommunale
Article L5211-21
l. — La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire
mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les
conditions prévues à l'article L. 2333-26 par :
1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du
chapitre IV du titre 11 du livre ler du code du tourisme ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des dotations prévues à
l'article L. 5211-24 du présent code ;
3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en
faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection
et de gestion de leurs espaces naturels ;
4 La métropole de Lyon.
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de
séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la
taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir
ces taxes.
Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de
séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est
en vigueur, peuvent s'opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent | par une délibération
prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.
L'établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion en application de l'article L.5211-41-3
prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu'au 1er février de l'année au cours de laquelle la fusion
produit ses effets sur le plan fiscal. À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour
sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur
le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu
au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics decoopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas
de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite de
l'intégration d'une commune.
Il. — Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre
des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe
de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses
destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces
établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le
territoire d'un parc national où d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le
produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à
l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention.
Ii. Pour l'application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au | du présent
article et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre It du titre III du livre Ii de ta
deuxième partie du présent code :
1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public
de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon.
B. Dispositions générales de la taxe de séjour
Article L2333-26
l. — Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée
par délibération prise par le conseil municipal avant le Ler octobre de l'année pour être applicable à compter
de l'année suivante :
1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre lil du
titre Ill du livre ler du code du tourisme ;
2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne;
4 Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent
des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au | de l'article L. 5211-21 du présent code.
Il. La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au ! du présent article précise
s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit
de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4et5.
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
Il. — Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au ll à chaque
nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du
régime d'imposition déterminé en application du même Il.
Article L2333-27
1. Sous réserve de l'application de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de
la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
il, — Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de
protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du
même article L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à
des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoired'un parc national ou d'un parc nature! régional géré par un établissement public administratif, le produit de la
taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme
gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention.
Il. — Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de
développement économique comprend au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du | de
l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissément public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.
Article L2333-28
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l'article L. 2333-26.
C. Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour.
Article L2333-29
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y
possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d'habitation.
Article L2333-30
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par
personne et par nuitée de séjour.
Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être
applicable à compter de l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des
périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :
{En euros) LL _ . _ mr
se AE Tarif Tarif Fatégories 4 hébergements plancher ||plafond
fPalages H Jozo__ ]a00 | Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
étoiles 0,70 3,00
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme a étoiles,
étoiles ee 0,70 2,30
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3
étoiles 0,50 1,50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles : E 0,30 0,90
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1
étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes 0,20 0,80
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre
terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans
des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24/10,20 0,60
heures.
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre
terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance ||0,20
Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour
une catégorie supérieure de même nature.Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre
de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au
taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année, Lorsque les
limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles
sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou
supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.
Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des
valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de
revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure
ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.
Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories
d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par
personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le
plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de
tourisme 4 étoiles, Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent
être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières
de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
Article L2333-31
Sont exemptés de la taxe de séjour :
1° Les personnes mineures ;
2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune;
3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;
4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal
détermine,
Article L2333-32
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les aires, les
espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.
D. Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
Article L2333-33
La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les
propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus
et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en
relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non
professionnels.
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du
propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
Article L2333-34
1. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires où les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 et les
professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en
relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de
loueurs non professionnels versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur
responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application
des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
11. — Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise
en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le comptede loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve d'avoir été
habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle
prévue à l'article L. 3333-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par
an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle
prévue à l'article L. 3333-1 calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1,
Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article
L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour et de la taxe
additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent IL. Ils
peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la
cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe de séjour et de la taxe
additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La
demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année
suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 a été
acquittée.
Les conditions d'application du présent Il sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2333-35
En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des
intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s'ils ont avisé le maire sous huit
jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance. Les
professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans
les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu'ils justifient n'avoir
pu obtenir le paiement de la taxe par l'assujetti.
Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, qui statue sans
frais.
A défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est
due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.
Article L2333-36
Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par
lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires
et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la
communication des pièces comptables s'y rapportant.
Article L2333-37
Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui
conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté,
sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un
délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser
une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2333-38
En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux
logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ainsi qu'aux
professionnels mentionnés au Il de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis
de taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise enrecouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application
d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2333-39
Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits
d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes
assimilées à ces droits ou contributions.
PARTIE REGLEMENTAIRE
À. Dispositions communes à la taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Article R2333-43
Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de
séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, dans un
délai de deux mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour
forfaitaire :
1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;
2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque
catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux
articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;
3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L.
2333-31;
4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.
Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus le 1er juin et le 31
décembre, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans
un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté.
Article R2333-44
Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :
1° Les palaces ;
2° Les hôtels de tourisme ;
3° Les résidences de tourisme ;
4° Les meublés de tourisme ;
5° Les villages de vacances ;
6° Les chambres d'hôtes ;
7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
9° Les ports de plaisance.
Article R2333-45
Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des
actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif.
Article R2333-46
Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe additionnelle
départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
Article R2333-47
Pour l'application des dispositions du Il de l'article L. 2333-34 et de l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la
taxe de séjour et de l'article L. 2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont
acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès de la commune
bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de la production :
1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur ainsi que l'objet et les motifs de
la demande;2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge partielle ou totale de la taxe;
3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel,
La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti, 1] est statué sur la demande de restitution dans
un délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci, A défaut de réponse dans ce délai, le
silence gardé par la commune vaut décision de rejet.
Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, la
commune bénéficiaire de l'imposition peut demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés
au li de l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à l'attention de l'assujetti.
Article R2333-48
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article
L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les
mentions suivantes :
1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur
le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée :
2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées
correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour
peut notamment demander une copie des factures émises par un professionnel mentionné au 1] de l'article
L.2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de l'intermédiaire visé par la taxation d'office au
titre de l'année d'imposition concernée ;
3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications
apportées par ce dernier;
4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.
Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, les voies
et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son
choix pour présenter ses observations.
Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement
de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa
position définitive par Une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des
observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des
droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au
regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes
exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre
de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au
cours duquel le principal aurait dû être acquitté.
Article R2333-49
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires où autres intermédiaires
chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en
prendre connaissance.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en mairie.
Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de
réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des
logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute
information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la
commercialisation leur est confiée.Article R2333-50
Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités
correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du 11 de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque
collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les
personnes assujetties.
B. Recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour
Article R2333-51
Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 et les
professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes
dans les conditions prévues au premier alinéa du Il de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un état, à la date
et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre
de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas
échéant, les motifs d'exonération de la taxe.
Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet un agrément dans des conditions
prévues par un arrêté du ministre chargé du budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la
collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues
au premier alinéa du Il de l'article L. 2333-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des
perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes ayant logé, le
nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération
de la taxe. Cet état indique le montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L. 2333-
36 et L. 2333-38.
Article R2333-52
Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil
municipal mentionnée au ! de l'article L. 2333-34.
Les professionnels mentionnés au Il du même article versent le produit de la taxe perçue au cours de l'année
civile au comptable public compétent avant le 1er février de l'année suivante.
A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels
mentionnés au Il de l'article L. 2333-34 mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour, transmettent l'état
prévu à l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition.
Article R2333-53
Pour l'application du I de l'article L, 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la
demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le
professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture
mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.
Article R2333-54
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article
L.2333-34, de ne pas avoir produit l'état prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais
et conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;
2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L.
2333-34, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R.2333-
51;
3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article
L.2333-34, de he pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ;
4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article
L.2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits
par cet article.
Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une infraction distincte.