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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Tauves.
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Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
MAIRIE OPPOSITION A UNE DECLARATION PREALABLE de TAUVES DELIVRÉE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
N° DP 063 426 24 00002
Demande déposée le 09/01/2024
Par : | Monsieur BLEUSE Guillaume
5, CHEMIN DE LA MORTAGNE
63690 TAUVES
Demeurant à :
5, CHEMIN DE LA MORTAGNE
63690 TAUVES
Référence(s) cadastrale(s) : 426 ZS 79
Superficie du terrain : 4728 n°
Sur un terrain sis à :
Nature des Travaux : | Construction d'une serre adossée a la maison
Le Maire de la commune de TAUVES
VU la déclaration préalable présentée le 09/01/2024 par Monsieur BLEUSE Guillaume ; VU l’objet de la déclaration :
e pour la construction d'une serre adossée à la maison ;
e sur un terrain situé 5, chemin de la Mortagne - 63690 TAUVES ;
VU le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et suivants ;
VU le Plan Local d'urbanisme (PLU) approuvé le 18/03/2005, révisé le 19/01/2010 et modifié le 19/10/2012 et le 14/04/2021 ;
VU l’affichage en mairie du 09/01/2024 ;
VU la procédure contradictoire en date du 12/03/2024 ;
VU l'absence de réponse du pétitionnaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la procédure contradictoire ;
VU l’avis hors champs de visibilité de l’Architecte des bâtiments de France en date du 02/04/2024 ;
Considérant que la demande n’a pas reçu de réponse avant le 09/02/2024;
Considérant que la déclaration préalable est tacite favorable au 09/02/2024 ;
Considérant l’article R421-14 du Code de l’urbanisme qui définit les travaux soumis à permis de construire : « a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres Carrés » ;
Considérant que le projet consiste en la construction d’une serre en extension de la maison, d’une emprise au sol indiquée sur les plans de 5,5 m x 7 m soit 38,5 nv ;
Considérant que l’emprise au sol de la serre dépasse le seuil des 20 nv ;
Considérant que le projet doit faire l’objet d’un permis de construire ;
Considérant que le dossier de la présente déclaration préalable ne précise pas la surface de plancher créée par le projet ni la surface de plancher de la construction existante ;
Considérant que le franchissement du seuil de recours à l’Architecte ne peut être vérifié ;
Considérant l’article N6 du Règlement du Plan Local d’urbanisme qui dispose que «les constructions
assimilables aux bâtiments doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 m par rapport aux limites des voies routières » ;
Considérant que le projet consiste en la construction d’une serre en extension de la maison, assimilable à un bâtiment ;Considérant que le projet est implanté en continuité du bâti à une distance de 3,50m par rapport à la limite de la
voie routière ; 5
Considérant que l’article N6 de prévoit pas d’exceptions, le projet n’est pas conforme au règlement du Plan Local
d'urbanisme ;
Considérant qu’il y a lieu de retirer la décision tacite illégale ;
ARRÊTE
Article 1 : Le retrait de la déclaration préalable tacite susvisée est prononcé.
Article 2 : I est fait OPPOSITION à la présente déclaration préalable.
TAUVER AVR. 2024
Le Maire,
Christophe SERRE |
CERTIFIE EXECUTOIRE
Compte tenu
De l'envoi en Préfecture fait le :
De la notification faite le : h AVR. 2024
Affichage fait le :
NOTA BENE : Dans son avis, l’Architecte des bâtiments de France précise que « Cet immeuble n'est pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique. Par conséquent, l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France
n'est pas obligatoire.
Toutefois, ce projet appelle des recommandations ou des observations au titre du respect de l'intérêt public attaché au
patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant :
Ce type de construction par son aspect et ses matériaux, est en rupture avec le caractère architectural de la
construction traditionnelle existante et de ce fait ne s'intègre pas.
En conséquence, ce projet ne peut pas être accepté.
Observation:
Pour être acceptée, le projet de serre maraichère ne pourra pas être accolé à la construction d'habitation. Elle devra
être constituée d'un volume simple indépendant et devra être implantée en limite de propriété. »
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.
INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - À LIRE ATTENTIVEMENT
Délais et voies de recours contre la présente lettre : le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l’urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
DP 063 426 24 00002