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Document publié le Mardi 4 juillet 2017 par la commune de Chandon.
Lien du pdf (PLU - Annexes - sup liste)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
Réalités Bureau d’études
AT
Bureau d'études REALITES
34, Rue Georges Plasse | Tél :0477 67 83 06 - Fax : 04 77 23 O1 85
42300 Roanne | E-mail : urbanisme@realites-be.fr www.realites-be.fr
7
PLAN LOCAL D'URBANISME
Commune de CHANDON (42)
LISTE DES SERVITUDES
D'UTILITE PUBLIQUE
Plan local d'urbanisme :
Révisions et modifications :
- ....
- ....
- Prescription du Plan Local d'Urbanisme par délibération en Conseil municipal du 10 Janvier 2012, et complétée par la délibération du 23 Octobre 2012
- Arrêt du projet de PLU par délibération du Conseil Municipal en date du 30 Août 2016 - Approbation du projet du PLU par délibération du Conseil Municipal en date du 04 Juillet 2017 sƵƉŽƵƌġƚƌĞĂŶŶĞdžĠăůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĞŶĚĂƚĞĚƵ04 Juillet 2017Commune de Chandon –SUP– PLAN LOCAL D’URBANISME
Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 ‐ Fax : 04 77 23 01 85 E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr
1
Liste des Servitudes d’Utilité Publique
En application de l’article R.123‐14 du code de l’urbanisme, la liste des servitudes d’utilité publique est
reportée en annexe des P.L.U., conformément aux articles L.151‐43 et L153‐60 de ce même code.
La commune de Chandon est concernée par les servitudes d’utilité publiques suivantes :
NOM OFFICIEL DE
LA SERVITUDE
Références des textes
législatifs qui
permettent de l’instituer
Nature de la
Servitude
Acte qui l’a instituée sur le
territoire de la commune
Service responsable de
la servitude
AC1
Servitudes de
protection des
monuments
historiques classés
et inscrits
Loi du 31 décembre 1913
Articles 13 bis et ter
Vieux pont de
pierre sur le
Sornin situé sur
la commune de
Charlieu
Arrêté en date du
08/08/1938
Direction Régionale
des Affaires Culturelles
Service Territorial de
l’Architecture et du
Patrimoine.
Plan de prévention
des risques
naturels prévisibles
d’inondation
Loi n°87‐565 du 22 Juillet
1897 :
Organisation de la
sécurité civile modifiée
par la loi n°95‐101 du 2
février 1995
Décret n°35‐1089 du 5
Octobre 1935 :PPR
Article 13
Loi n°92‐3 du 2 Janvier
1992 sur l’Eau
Le Sornin, Le
Bézo, Le Botoret
Délimitation des zones
submersibles
Décret n°47‐1799 du 2
Septembre 1947
Prescriptions techniques à
l’intérieur de la zone
inondable
Décret n°76‐222 du 4 Mars
1976
PPRNPI approuvé le 22
février 2005
Direction
Départementale des
Territoires
Cellule Risques.
I3
Servitudes relatives
à l’établissement
des canalisations
de distribution et
de transport de gaz
Article 12 modifié par la
loi du 15 /06/1906
modifié par la loi du
04/07/1935, les décrets‐
loi du 17/06 et
12/11/1938 et n°67‐885
du 06/10/1967
Article 35 modifié par la
loi du 08/04/1946
Décrets n°67‐886 du
06/10/1967, n°70‐492 du
11/06/1970, modifié par
le décret n°85‐1109 du
15/10/1985
A‐Bois
Lagrange‐
Perreux
B‐Bois‐
Lagrange‐
Perreux
Arrêté Préfectoral du 19
Juillet 2016
Direction Régionale de
l’Environnement de
l’Aménagement et du
Logement Rhône‐Alpes
Unité Territoriale Loire
GRT Gaz
Région Rhône
Méditerranée
GRT Gaz
Immeuble Bora, 6 rue
Raoul Nordling
92277 BOIS
COLLOMBES CedexCommune de Chandon –SUP– PLAN LOCAL D’URBANISME
Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 ‐ Fax : 04 77 23 01 85 E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr
2
Ci‐joint, les textes régissant certaines servitudes :
‐ Annexe 1 : texte relatif à la servitude AC1 (source STAP)
‐ Annexe 2 : texte relatif à la servitude I3 (source GRT Gaz)
‐ Annexe 3 : texte relatif à la servitude I4 (source RTE)
‐ Annexe 4 : textes relatifs au PPRNPI
‐ Annexe 5 : texte relatif à la servitude AS1
I4
Servitudes relatives
à l’établissement
de canalisations
électriques
Article 12 modifié par la
loi du 15 Juin 1906
Article 298 de la loi de
finances du 13 juillet 25
Article 35 de la loi n°46‐
628 du 8 Avril 1946
modifiée
Décret n°85‐1109 du 15
Octobre 1985
Ligne 63 KV
Charlieu‐
Grepilles
Direction Régionale de
l’Environnement de
l’Aménagement et du
Logement Rhône‐Alpes
Unité Territoriale Loire
RTE
Groupe Maintenance
Réseaux Forez‐Velay
5, rue Nicéphore
Niepce
42100 Saint‐Etienne
AS1
Servitudes
résultant de
l’instauration de
périmètres de
protection des eaux
destinée à la
consommation
humaine et des
eaux minérales.
Code de
l’environnement : Article
L215‐13
Code de la santé
publique :
Art. L1321‐2 et R1321‐13,
L1321‐2‐1, R1321‐6 et s,
R1322‐17 et s, L1322‐3 à
L1322‐13 (décret n°2003‐
462 du 21/05/2013)
Puits 1 et 2 Pré
de la Doux
Travaux de
prélèvement
d’eau en vue de
la
consommation
humaine et
instauration des
périmètres et
des servitudes
s’y rapportant
DUP du 27/09/2013 (arrêté
préfectoral n°2013‐112)
Agence Régionale de
Santé – Rhône – AlpesServitudes d’Utilité Publique CHANDON
Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85 E-mail : urbanisme@realites-be.fr
3
ANNEXE 1 : TEXTE RELATIF A LA SERVITUDE AC17
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5:
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-
LL
TTServitudes d’Utilité Publique CHANDON
Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85 E-mail : urbanisme@realites-be.fr
4
ANNEXE 2 : TEXTE RELATIF A LA SERVITUDE I3REGION
RHÔNE
MEDITERRANEE
Agence
Auvergne
:
\
\
\
=
ya S
N
DDT
de
la
Loire
SAP-PL 2 avenue
Grüner
42007
St
Etienne
cedex
Affaire
suivie
par
Céline
Gallié
VOS RÉF.NOS
RÉF.
LT40/chandon
PAC
2012
wrrocureur
M-T
GARCIA
&
CA
70
30
S0
16
OBJET
Porter
à
connaissance
"CHANDON
Vichy,
le
15
février
2012
Madame, En
réponse
à
votre
lettre
du
30/01/2012
relative
au
PLU
mentionné
ci-dessus,
nous
vous
informons
que
le
territoire
de
la
commune
citée
en
référence
est
traversé
par
notre
canalisation
de
transport
de
gaz
naturel
haute
pression
:BOIS
LAGRANGE
- PERREUX
+
DN
290mm,
PMS
57.7
bar
de
catégories
A
et
C,
définie
conformément
à
l'artide
7
de
l'arrêté
ministériel
du
4
août
2006,
portant
règlement
de
sécurité
pour
ies
canalisations
de
transport
de
gaz
combustible,
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
et
de
produits
chimiques.
Cet
ouvrage
est
susceptible,
par
perte
de
confinement
accidentelle
suivie
d'inflammation,
de
générer
des
risques
très
importants
pour
la
santé
ou
ta
sécuiité
des
populations
voisines.
Nous
vous
prions
de
bien
vouloir
trouver
sous
ce
pli
une
fiche
déterminant
la
catégorie
d'emplacement
de
l'ouvrage
et
ses
incidences
sur
l'environnement,
une
fiche
de
renseignements
caractérisant
notre
ouvrage
et
précisant
les
servitudes
d'utilité
publique
qui
s'y
rattachent,
ainsi
que
le(s)
plan(s)
du
tracé
de
notre
canalisation
et
des
zones
de
dangers.
F
Nous
demandons
:
- que
le
tracé
de
la
canalisation
et
des
zones
de
dangers
soient
représentés
sur
les
documents
graphiques
du
PLU,
afin
d'attirer
l'attention
sur
les
risques
potentiels
que
présentent
les
canalisations
et
inciter
à
la
vigilance
en
matière
de
maîtrise
de
l‘urbanisation
dans
les
zones
de
danger
pour
la
vie
humaine,
de
façon
proportionnée
à
chacun
des
trois
niveaux
de
dangers
(très
graves,
graves,
significatifs)
(circulaire
BSEI
n°6-
254
et
BSEÏ
n°
06-205).
- que
les
servitudes
d'utilité
publique
liées
à
la
présence
de
notre
ouvrage
soient
mentionnées
sur
la
liste
des
servitudes
du
PLU.
19
Allée
Mesdames
-CS92822
-
03200
VICHY
-téléphone
04
70
30
90
00
-télécopie
04
70
97
96
79
- www.grtgaz.com
SA au capital de 536 231
880
euros + RCS Paris 440
1 17 620"gaz
Du
fait
de
la
présence
d'un
ouvrage
de
transport
de
gaz,
certaines
dispositions
d'urbanisme
sont
à
prendre
en
compte.
Comme
le
rappelle
la
circulaire
n°2006-55
du
04
août
2006
relative
au
porter
à
connaissance
à
fournir
dans
le
cadre
de
l'établissement
des
documents
d'urbanisme
en
matière
de
canalisations
de
transport
de
matières
dangereuses
(gaz
combustibles,
hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés,
produits
chimiques)
(83)
concernant
les
établissements
recevant
du
public
(ERP),
(article
8
de
l'arrêté
du
4
août
2006)
:
-
Dans
le
cercle
glissant
des
Effets
Létaux
Significatifs
(ELS),
zone
de
dangers
très
graves
pour
la
vie
humaine,
centré
sur
la
canalisation
et
de
rayon
égal
à
35
mètres,
sont
proscrits
les
Etablissements
recevant
du
public
de
plus
de
100
personnes,
- Dans
le
cercle
glissant
des
Premiers
Effets
Létaux
(PEL),
zone
de
dangers
graves
pour
la
vie
humaine,
centré
sur
la canalisation
et
de
rayon
égal
à
55
mètres,
sont
proscrits
les
Etablissements
recevant
du
public
de
1ère
à 3ème
catégorie
(de
plus
de
300
personnes),
De
plus,
dans
les
ELS
et
les
PEL
sont
proscrits
:
- les
Immeubles
de
grande
hauteur,
- les
Installations
nucléaires
de
base.
-
Dans
le
cercie
glissant
des
Effets
irréversibies
(RE),
zone
de
dangers
significatifs,
centré
sur
ia
(ies)
canälisation(s)
et
de
rayon
égal
à
70
mèires,
GRTgaz
doit
être
consulté
pour
tout
nouveau
projet
d'aménagement
ou
de
construction
et
ce,
dès
le stade
d'avant-projet
sommaire.
Enfin,
l'article
7
de
l'arrêté
du
4
août
2006
impose
également
des
règles
de
densité
dans
les
ELS
en
fonction
de
la
catégorie
d'emplacement
(Cf.
annexe
:fiche
déterminant
la
catégorie
d'emplacement
des
ouvrages)
.
Compte
tenu
de
ces
éléments,
GRTgaz
ne
souhaite
pas
donner
un
avis
favorable
à
la
réalisation
de
projets
d'urbanisme
dans
ces
zones
de
danger.
11
convient
de
les
éloigner
autant
que
possible
de
l'ouvrage
ci-
dessus
visé.
En
effet,
GRfgaz
s'efforce
de
faire
le
maximum
possible
pour
garantir
la
sécurité
de
ses
ouvrages
en
choisissant
des
tracés
limitant
l'impact
potentiel
de
ia
canatisation
sur
son
environnernent.
Conformément
à
la
circulaire
n°2006-55
du
04
août
2006,
nous
insistons
sur
le
fait
que
nous
avons
collectivement
(transporteur,
collectivités,
DREAL,
etc.)
une
responsabilité
partagée
qui
doit
nous
inciter
à
la
vigilance
en
matière
de
maîtrise
de
l'urbanisation
dans
la
zone
concernée.
De
plus,
nous
vous
rappelons
que
dans
le
cadre
du
décret
91-1147
du
14
octobre
1991,
nous
devons
être
consultés
au
niveau
des
Demandes
de
Renseignements
et
Déclarations
d'Intention
de
Commencement
de
Travaux
pour
tous
travaux
situés
à
moins
de
100
mètres
de
nos
ouvrages.
D'autre
part,
nous
vous
demandons
de
bien
vouloir
nous
faire
parvenir,
pour
consultation,
le
projet
de
révision
du
PLU
« arrêté
» et
notamment
le
plan
de
zonage
afin
que
nous
puissions
vous
faire
part
de
nos
observations
éventuelles.
Nous
souhaïterions
également
être
associés
aux
réunions
dès
qu'il
s’agit
de
projets
de
lotissements,
de
création
de
ZAC,
etc.
afin
d'étudier
en
amont
les
interactions
entre
ces
futurs
projets
et
notre
ouvrage.
19
Allée
Mesdames
- CS92822
-03200
VICHY
-téléphone
04
70 30
90 00
: télécopie
04
70 97 96 79
- www
grtgaz.com
SA au
capital de 536 231
880
euros - RCS Paris 440
117 620
| | |"gaz
La
présente
réponse
ne
concerne
que
les
ouvrages
de
transport
de
gaz
haute
pression
exploités
par
GRTgaz,
à
l'exclusion
des
conduites
de
distribution
de
gaz
(GrDF)
ou
celles
d'autres
concessionnaires.
Nous
restons
à
votre
disposition
pour
tout
renseignement
complémentaire
et
vous
prions
d'agréer,
Madame,
l'assurance
de
notre
considération
distinguée.
Ludovic
MICHEL
Chef
d'Agence
f}
PJ :
- fiche
déterminant
la catégorie
d'emplacement
de
l'ouvrage
- fiche
de
renseignements
caractérisant
notre
ouvrage
et
précisant
les
servitudes
d'utilité
publique
- plan(s)
du
tracé
de
la canalisation
et des
bandes
d'effets
Copie:
Mairie
19
Allée
Mesdames
- CS92822 -
03200
VICHY -
téléphone
04
70
30
90
00 -
télécopie
04
70
97
96
79
- www.grigaz.com
SA au capital de 536 231 840
euros - RCS Paris 440 117 620"gaz
Arrêté
du
4 août
2006
.
portant
règlement
de
la sécurité
des
canalisations
de
transport
de
gaz
combustibles,
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
et de
produits
chimiques
Commune de : CHANDON
CARACTERISTIQUES
DE
LA
(DES)
CANALISATION(S)
DE
TRANSPORT
DE
GAZ
- CATEGORIE
D'EMPLACEMENT
=
ZONES DE DANGERS
LARGEUR DE
LA BANDE DE
à
Dpes
RE
TURE
CERCLE DES EFFETS |
CERCLEDES À
CeacLe pes effets
LETAUX SIGNIICATIFS | PREMIERS EFFETS)
eee Eagles
(RE)
NOM DE LA CANALISATION
|DIAMETRE|
PMS
ŒELSJOUZONEDE
|
LETAUXOUZONE |
ONE
DE DANGERS |
Are du
Nombre
Equivalent
|
CATEGORIE
DANGERS TRES
DE DANGERS
SIGNIFICATIFS
[cercleELS)
d'occupants
| logement pour un]
en mètres
GRAVES
GRAVES
(ha)
autorisés
lotissement
onmm
|enbar|
TO
|
GAUGE |
DRONE
Rayon onm
Rayon en m
Rayon enm
BOIS
LAGRANGE-PERREUX
200
67,7
6
3
3
A
35
55
70
0,38
3,08
12
BOIS LAGRANGE-PERREUX
200
67,7
6
3
3
B
35
55
70
0,387
30,79
123
SERVITUDES Servitude
avec
bande
non
aedificandi
dans
laquelle
le propriétaire
s'est
engagé
par
convention
à
ne
pas
procéder,
sauf
accord
préalable
de
GRTgaz,
à la
modification
du
profil
du
terrain,
à des
constructions,
à des
plantations
d'arbres
ou
de
poteaux
et à
l'édification
de
murettes
(les murettes
ne
dépassant
pas
0,40
m
tant
en
profondeur
qu'en
hauteur
sont autorisées). PREVENTION
DES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
GRTgaz
ne
souhaite
pas voir
augmenter
la densité
de
population
dans
les
zones
de
danger.
l! convient
d'élcigner
autant
que
possible
ce
projet
des
ouvrages
ci-dessus
visés.
L'arrêté
du
4 août
2006
portant
règlement
de
la sécurité
des
canalisations
de transport
de
gaz
combustibles,
d'hydrocarbures
liquides
ou
liquéfiés
et de
produits
chimiques
impose,
dans
des
cercles
centrés
sur
la
canalisation,
les
contraintes
suivantes
:
- Dans
le cercle
des
premiers
effets
létaux
(cf tableau
ci-dessus)
:
Pas
d'ERP
de
1ère
à 3ème
catégorie.
+
Pas
d'immeuble
de
grande
hauteur.
*
Pas
d'installation
nucléaire
de
base
+ Dans
ie cercie
des
effats
létaux
significatifs (cf
tableau
ci-dessus)
Pas
d'ERP
de
plus
de
100
personnes
Pas
d'immeuble
de
grande
hauteur.
+
Pas
d'installation
nucléaire
de
base
Pour
une
canalisation
en
catégorie
À
:
- Pas de
logement
à moins
de
10
mètres
de
la canalisation.
- Densité
inférieure
à 8 personnes /
ha,
et nccupation
totale
inférieure
à 30
personnes
dans
le cercle
glissant
des
effets
létaux
significatifs
correspondant
À la canalisation
(cf tableau
ci-dessus)
1
logement
peut
être
assimilé
à 2,5
personnes
Pour
une
canalisation
en
catégorie
B
:
- Emplacements
de
densité
comprise
entre
8 et 80
personnes
/ ha
ou
population
entre
30
et 300
personnes
dans
le cercle
glissant
des
effets
létaux
significatifs
(cf tableau
ci-dessus)
- Dans
le cercie
des
effets
irréversibles
(cf tabieau
ci-dessus)
:
Consultation
de
GRTgaz
le plus
en
amont
possible
afin
de
étudier
l'impact
et
la compatibilité
des
projets
- Bans
les bandes
de
zonage
des
ouvrages
:
+
Respect
du
décret
n°91-1147
avec
établissement
des
DR
et
DICTDT15
FICHE
DE
SERVITUDES
D'UTILITE
PUBLIQUE
OU
DE
PROJET
D'INTERET
GENERAL
Commune
: CHANDON
Département
: LOIRE
Cette
commune
est
traversée
par
les canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
haute
pression
:
“BOIS
LAGRANGE
— PERREUX
DN
200mm
Ces
ouvräges
sont
rattachés
à
l'autorisation
ministérielie
de
transport
de
gaz
N°
AMÜ0O1
accordée
par
le
Ministre
en
charge
de
l'énergie
en
date
du
04
juin
2004,
publiée
au
1.0.
du
11
juin
2004
SERVITUDES Une
bande
de
ïibre
passage
(non
constructible
et
sans
plantation)
de
6mètres
de
largeur
totale
:
3
mètres
à droite
et
3
mètres
à gauche
de
l'axe
de
la canalisation.
Nature
de
ces
servitudes
:
En
convention
de
servitudes
amiables
avec
les
propriétaires
des
parcelles
traversées.
TRAVAUX
TIERS
EXECUTES
A
PROXIMITE
Décret
N°
91-1147
du
14
octobre
1991
relatif
à
l'exécution
de
travaux
à
proximité
de
certains
ouvrages
souterrains,
aériens
ou
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution
et
l'Arrêté
du
16
novembre
1994
pris
en
application.
1/1Liberté
*
Liberté» Égalité
»
Fraternité * Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
LOIRE
REÇU
LE
3-
AOÛT
2016
MAIRIE
DE
CHANDON
ARRETE
PREFECTORAL
instituant
des
servitudes
d’utilité
publique
prenant
en
compte
la maîtrise
des
risques
autour
des
canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
ou
assimilé,
d’hydrocarbures
et de
produits
chimiques
sur
la
commune
de
Chandon
Le
Préfet
de
la Loire
Vu
le
code
de
l’environnement,
et
notamment
ses
articles
L.555-16,
R.555-30
et R.555-31 ;
Vu
le
code
de
l’urbanisme
notamment
ses
articles
L.101-2,
L.132-1,
L.132-2,
L.151-1
et
suivants,
L.153-60,
L.161-1
et suivants,
L.163-10,
R.431-16 ;
Vu
le
code
de
la
construction
et
de
l’habitation,
notamment
ses
articles
R.122-22
et R.123-46 ;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
5
mars
2014
définissant
les
modalités
d’application
du
chapitre
V
du
titre
V
du
livre
V
du
code
de
l’environnement
et portant
règlement
de
la sécurité
des
canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
ou
assimilé,
d'hydrocarbures
et de
produits
chimiques
;
Vu
le rapport
de
la
direction
régionale
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement
de
la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
en
date
du
27
avril
2016 ;
Vu
l’avis
émis
par
le
conseil
départemental
de
l’environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
de
la Loire
le 6 juin
2016 ;
Considérant
que
les
canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
ou
assimilé,
d'hydrocarbures
et
de
produits
chimiques,
en
service
à
la
date
de
l’entrée
en
vigueur
des
articles
R555-1
et
suivants
du
code
de
l’environnement,
doivent
faire
l’objet
d’institution
de
servitudes
d’utilité
publique
relatives
à
la
maîtrise
de
l’urbanisation
en
raison
des
dangers
et
des
inconvénients
qu’elles
présentent
;
Considérant
que
selon
l’article
L555-16
du
code
de
l’environnement,
les
périmètres
à l’intérieur
desquels
les
dispositions
en
matière
de
maîtrise
de
l’urbanisation
s’appliquent
sont
déterminés
par
les
risques
susceptibles
d’être
créés
par
une
canalisation
de
transport
en
service,
notamment
les
risques
d’incendie,
d’explosion
ou
d’émanation
de
produits
toxiques,
menaçant
gravement
la santé
ou
la sécurité
des
personnes
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le secrétaire
général
de
la préfecture
de
la Loire,
1/4
Adresse
postale
: 2
rue
Charles
de
Gaulle
— CS
12241
— 42022
SAINT-ETIENNE
CEDEX
1 - Téléphone
: 04
77
48
48
48
- Télécopie
: 04
77
21
65
83
Site
internet
: www.loire.gouv.frARRÊTE
Article
1°
Des
servitudes
d’utilité
publique
(SUP)
sont
instituées
dans
les
zones
d’effets
générées
par
les
phénomènes
dangereux
susceptibles
de
se
produire
sur
les
canalisations
de
transport
décrites
ci-
après,
conformément
aux
distances
figurant
dans
les
tableaux
ci-dessous
et
reproduites
sur
la
carte
annexée
(
au présent
arrêté.
Seules
les
distances
SUPI
sont
reproduites
dans
la
carte
annexée
au
présent
arrêté.
Les
restrictions
supplémentaires
fixées
par
l’article
2
pour
les
projets
d'urbanisme
dont
l’emprise
atteint
les
SUP2
ou
SUP3
sont
mises
en
œuvre
dans
le cadre
de
l'instruction
de
l’analyse
de
compatibilité
obligatoire
pour
tout projet
dont
l'emprise
atteint
la SUP1.
NOTA
: Dans
les
tableaux
ci-dessous :
°__
PMS
: Pression
Maximale
de
Service
de la canalisation
*__DN
: Diamètre
Nominai
de
la canalisation.
°
Distances
S.U.P
: Distances
en
mètres
de
part
et
d’autre
de
la
canalisation
définissant
les
limites
des
zones
concernées
par
les
servitudes
d’utilité publique.
En
cas
d’écart
entre
les
valeurs
des
distances
SUP
figurant
dans
les
tableaux
ci-dessous
et
la
représentation
cartographique
des
SUP
telle
qu’annexée
au
présent
arrêté,
les
valeurs
des
tableaux
font
foi,
appliquées
au
tracé
réel
des
canalisations
concernées.
Nom
de
la
commune
: Chandon
Code
INSEE
: 42048
Canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
exploitées
par
le transporteur
:
GRTgaz Inameuble
Bora,
6
rue
Raoul
Nordling
92277
BOIS
COLLOMBES
Cedex
* __
Ouvrages
traversant
la
commune
Longueur
Distances
S.U.P.
.
PMS!
DN |
dansla
.
en
mètres
(de part
et
Nom
de
la
canalisation
(bat)
commune
Implantation | autre
de
la canalisation)
(en mètres)
| SUP1 |
SUP2 |
SUP3
ROANNE
NORD
ET
SUD
-
Le
AMPLEPUIS
617,7 |
200
1995
enterré
55
5
5
ROANNE
NORD
ET
SUD
-
4
AMPLEPUIS
67,7 |
200
1376
enterré
55
5
5
2/4+
Ouvrages
ne
traversant
pas
la
commune,
mais
dont
les
zones
d’effets
atteignent
cette
dernière
Néant
°__
Installations
annexes
situées
sur
la
commune
| Distances
S.U.P.
en
mètres
Nom
de l'installation
(à partir de l'installation) SUP1
|
SUP2
|
SUP3
CHANDON
SECT
DP
35
6
6
NOTA :
Si
la SUPI
du
tracé
adjacent
est
plus
large
que
celle
de
l'installation
annexe,
c’est
elle
qui
doit
être
prise
en
compte
au
droit
de
l’installation
annexe.
*__
Installations
annexes
non
situées
sur
la
commune,
mais
dont
les
zones
d’effets
atteignent
cette
dernière
Néant Article
2
Conformément
à l’article
R.555-30
b)
du
code
de
l’environnement,
Les
servitudes
sont
les
suivantes,
en
fonction
des
zones
d’effets
:
Servitude
SUP1,
correspondant
à
la
zone
d’effets
létaux
(PEL)
du
phénomène
dangereux
de
référence
majorant
au
sens
de
l’article
R.555-39
du
code
de
l’environnement
:
La
délivrance
d’un
permis
de
construire
relatif à un
établissement
recevant
du
public
susceptible
de
recevoir
plus
de
100
personnes
ou
à un
immeuble
de
grande
hauteur
est
subordonnée
à la fourniture
d’une
analyse
de
compatibilité
ayant
reçu
l’avis
favorable
du
transporteur
ou,
en
cas
d’avis
défavorable
du
transporteur,
l’avis
favorable
du
Préfet
rendu
au
vu
de
l’expertise
mentionnée
au
IIT
de
l’article
R
555-31
du
code
de
l’environnement.
L'analyse
de
compatibilité
est
établie
conformément
aux
dispositions
de
l’arrêté
ministériel
du
5 mars
2014
susvisé.
Servitude
SUP2,
correspondant
à
la
zone
d’effets
létaux
(PEL)
du
phénomène
dangereux
de
référence
réduit
au
sens
de
l’article
R.555-39
du
code
de
l’environnement
:
L'ouverture
d’un
établissement
recevant
du
public
susceptible
de
recevoir
plus
de
300
personnes
ou
d’un
immeuble
de
grande
hauteur
est
interdite.
Servitude
SUP3,
correspondant
à
la
zone
d’effets
létaux
significatifs
(ELS})
du
phénomène
dangereux
de
référence
réduit
au
sens
de
l’article
R.555-39
du
code
de
l’environnement
:
L'ouverture
d’un
établissement
recevant
du
public
susceptible
de
recevoir
plus
de
100
personnes
ou
d’un
immeuble
de
grande
hauteur
est interdite.
Article
3
Conformément
à l’article
R.555-46
du
code
de
l’environnement,
le maire
informe
le transporteur
de
tout
permis
de
construire
ou
certificat
d’urbanisme
(d’information
ou
opérationnel)
délivré
dans
l’une
des
zones
définies
à Particle
2.
3/4Article
4
Les
servitudes
instituées
par
le présent
arrêté
sont
annexées
au
plan
local
d’urbanisme
ou
à la
carte
communale
de
la
commune
concernée
conformément
aux
articles
L.151-43,
L.153-60,
L.161-1
et
L163-10
du
code
de
l’urbanisme.
Article
5
En
application
du
R.555-53
du
code
de
l’environnement,
le présent
arrêté
sera publié
au
recueil
des
actes
administratifs,
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
la
Loire
et
adressé
au
maire
de
la
commune
de
Chandon.
Article
6
Cet
arrêté
pourra
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif
de
Lyon
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa publication.
Article
7
Le
Secrétaire
Général
de
la Préfecture
de
la Loire,
le président
de
l'établissement
public
compétent
ou
le maire
de
la commune
de
Chandon,
le Directeur
Départemental
des
Territoires
de
la Loire,
la
Directrice
Régionale
de
PEnvironnement,
de
l’ Aménagement
et
du
Logement
Auvergne-Rhône-
Alpes
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l’exécution
du
présent
arrêté
dont
copie
leur
sera
adressée,
ainsi
qu’au
directeur
de
GRTgaz.
Fait
à Saint-Etienne,
le
1 9
JUIL.
2016
Pour
le
Préfet
ep
r défégation
Le
td
ic
ral
ÿ
:
.#
"Gérard
LACROIX
(1) La
carte
annexée
au présent
arrêté peut
être
consultée
dans
les services
de
:
*
la préfecture
de
la Loire
— Direction
des
Collectivités
et du
Développement
Local
+
la
direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
Auvergne-
Rhône-Alpes
+ __
l'établissement public
compétent
ou
la mairie
concernée
4/4Servitudes
d'utilité
publique
autour
des
canalisations
de
transport
de
matières
dangereuses
[1
Chandon
Limites
SUP1
:
GRTgez
|
©
Scan
25
IGN,
BD
Topo
- IGN
Li
8
|
|
)
“à Mate” /
/
Bois
de
Montrochet
7
ÿ
À
ee
v
20
PStpénis-
#2
-de-Cabanné x
Ÿ
Ÿ
nc
LE
EU]
A
< À
F5 es
À
nil
Genouilly:1
NA
Ÿ
Vi
ONG
À
ne?
les Brosses”
|
4
Ÿ
ch N=Wdonnet
4
AA)
Bornat
È S—— #5 —
Sd) à #
À
N
?
{
la Plaine
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
\
\
sServitudes d’Utilité Publique CHANDON
Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85 E-mail : urbanisme@realites-be.fr
5
ANNEXE 3 : TEXTE RELATIF A LA SERVITUDE I4Réseau
de
transport
d'électricité
LE/TIERS/TERAA/GIMR/PAC/2012/1240 Mlle
DEAMBROGIO
Marion
Tél
: 04.27.86.28.04
Fax
: 04.27.86.27.20
Commune
de
C'HANDUN
42048
(LOIRE)
Révision
de PLU
Projet
de porter
à connaissance
Madame, En
réponse
à votre
courrier
du
30/01/2012
relatif au
PLU
de
la commune
citée
en
objet.
RTE,
afin
de
préserver
la qualité
et la sécurité
du
transport
d'énergie
électrique,
c’est
à dire
des
ouvrages
de tension
supérieure
à 50
000
volts
(HTR)
attire
l’attention
des
Services
sur
les
éléments
suivants,
dans
le cadre
du
porter
à connaissance.
DDT
DE
LA
LOIRE
2, avenue
Grüner
CS
90509
42007
SAINT
ETIENNE
CEDEX
1
À l’attention de Mme
GALLIE
Céline
À Lyon
le 10/02/2012
En
effet,
les
lignes
HTB
sont
des
ouvrages
techniques
spécifiques :
o
En
hauteur
et
en
tenue
mécanique,
ils
sont
soumis
à
des
règles
techniques
propres
(arrêté
interministériel
technique).
Ils
peuvent
également
être
déplacés,
modifiés,
ou
surélevés
pour
diverses
raisons
(sécurisation
de
traversées,
de
routes,
autoroutes,
voies
ferrées,
construction
de
bâtiments,
etc.).
o
Leurs
abords
doivent
faire
l’objet
d’un
entretien
tout particulier
afin
de
garantir
la sécurité
des
tiers (élagage
et abattage
d’arbres)
et leur accès
doit être préservé
à tout moment.
RTE
demande
donc
de
préciser
au
dossier
du
PLU :
1 - Règlement
Au
chapitre
des
dispositions
générales
ou
dans
chaque
zone
impactée
1.a
- Par
des
lignes
HTB
e
Que
RTE a
la possibilité
de
modifier
ses
ouvrages
pour
des
exigences
fonctionnelles
et/ou
techniques.
o
Que
les
règles
de
prospect,
d’implantation
et
de
hauteur
des
constructions
ne
sont
pas
applicables
aux
lignes
de
transport
d’électricité
HITB,
faisant
l’objet
d’un
report
dans
les
documents
graphiques
et mentionnés
dans
la liste
des
servitudes.1.b
- Par
un
poste
de
transformation
e
Que
sont
autorisés
des
aménagements
futurs
tels
que
la
construction
de
bâtiments
techniques,
équipements,
et de
mise
en
conformité
des
clôtures
du
poste.
2 - Servitudes RTE
confirme
la
liste
de
ses
équipements
ainsi
que
leurs
dates
d’institution
sur
la
commune
(servitudes
14,
loi du
15 juin
1906).
°
Ouvrages
haute
et très
haute
tension
Date
Ligne
à 63
KV
CHARLIEU
- GREPILLES
L’implantation
de
ces
ouvrages
a été repérée
sur
les
documents
ci-joint
(Plan
au
1/20000).
- RTE
propose
de joindre
dans
les
annexes
des
servitudes,
la
note
d’information
ci-après
relative
aux
lignes
et canalisations
électriques
:
Cette
note
comporte
le nom
et l’adresse
de l’exploitant
du réseau
qu’il
convient
de
contacter :
°
Pour
toute
demande
de coupe
et d’abattage
d’arbres
ou
de taillis.
e
Pour
toute
demande
de
certificat
d’urbanisme,
d’autorisation
de
lotir
et
de
permis
de
construire,
situés
dans
une
bande
de
100
mètres
de
part
et
d’autre
de
Faxe
de
nos
ouvrages
précités.
Il s’agit
pour
RTE,
de
vérifier
la compatibilité
des
projets
de
constructions
et des
travaux
au
voisinage
de
ses
ouvrages,
en
référence
à l’arrêté
interministériel
fixant
les
conditions
techniques
de
distribution
d’énergie
électrique.
Remarque
importante
relative
à l’espace
boisé
classé
RTE
appelle
tout
particulièrement
votre
attention
sur
le
fait
que
les
servitudes
I4
ne
sont
pas
compatibles
avec
un
espace
boisé
classé
et que
dans
le cas
d’un
surplomb
de
ligne,
un
déciassement
du
bois
s’impose.
Les
largeurs
à déclasser
sous
les
lignes
sont
les
suivantes
:
e
Lignes
à 63
KV
: 40
mètres
(20
mètres
de
part
et d’autre
de
l’axe
de
la ligne).
3 - Équipements
futurs
Concernant
les
implantations
futures
d'équipement
d’intérêt
général
de
notre
Etablissement,
nous
ne
pouvons
nous
engager
à
vous
adresser
ce jour
une
liste
exhaustive.
En
effet,
des
clients
ou
futurs
clients
de
RTE
peuvent
demander
à
tout
moment
un
raccordement
au
Réseau
Public
de
Transport
d’Electricité.4 - Nous
souhaitons
être
associés
au
PLU.
Pour
la
bonne
règle,
nous
adressons
copie
de
la
présente
à
Monsieur
le
Directeur
Régional
de
l'Environnement
de
l’ Aménagement
et du
Logement
de
la région
Rhône-Aipes.
Nous
restons
à votre
disposition
pour
toute
information
utile,
et
nous
vous
prions
d’agréer,
Madame,
nos
salutations
distinguées.
Le
Chef
du
Pôle
Appui
Concertation,
D.CRIFO-
Û
P.J.
: Précitées.
Copie
: DREAL
Rhône-Alpes
Transport
Electricité Rhône-Alpes
Auvergne
5, rue des cuirassier-TSA3011-69399 LYON
CEDEX
03RTE
Gestionnaire du
Réseau
de
Transport
d'Electricité
=
NOTE
D'INFORMATION
RELATIVE
AUX
LIGNES
ET
CANALISATIONS
ELECTRIQUES
Ouvrages
du
réseau
d’alimentation
générale
SERVITUDES
I4
Ancrage,
appui,
passage,
élagage
et abattages
d'arbres
REFERENCES
:
Loi
du
15
Juin
1966
(article
12)
modifiée
par
la
loi
du
27
Février
1925,
par
les
lois
de
finances
du
13
Juillet
1925
(article
298)
et du
16
Avril
1930,
la
loi
du
4 Juillet
1935,
les
décrets-lois
du
17
Juin
1938
et
du
12
Novembre
1938,
les
décrets
du
27
Décembre
1925,
n°
58-1284
du
22
Décembre
1958,
n°
67-885
du
6 Octobre
1967,
n°
71-757
du
9 Septembre
1971,
n°
73-201
du
22
Février
1973.
&
Loi
n°
46-628
du
8 Avril
1946
sur
la nationalisation
de
l'électricité
et dn
gaz
(article
35).
$
Ordonnance
n°
58-997
du
23
Octobre
1958
(articie
60)
relative
à l'expropriation
portant
modification
de
l'article 35
de
la loi du
8 Avril
1946
précitée.
$
Décret
n°
67-886
du
6
Octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
l'article
12
de
la
loi
du
15
Juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l'expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
l'imposition
des
servitudes.
$
Décret
n°
70-492
du
11
Juin
1970
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l'article 35
modifié
de
la loi n° 46-628
du
8 Avril
1946
(concernant
la procédure
de déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électricité
et de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
des
servitudes
ainsi
que
les conditions
d'établissement
des
dites
servitudes). ;
$
Décret
n°
n 85-1109
du
15 Octobre
1985
modifiant
le décret
du
11
Juin
1970
précité.
$&
Décret
n°
93-629
du
25
mars
1993
modifiant
le décret
du
11
Juin
1970
précité.
Page
1/3
Note
information
—
TERAA
-
GIMR
—
CCE
— 2006-05-05
Indice
IEFFETS
DE
LA
SERVITUDE
Ce
sont
les
effets
prévues
par
la
loi
du
15
Juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie
électrique.
Le
décret
n°
67-886
du
6.10.67,
d'application
de
la
loi
du
15
Juin
1906,
établit
une
équivalence
entre
l'arrêté
préfectoral
de
mise
en
servitudes
légales
et
les
servitudes
instituées
par
conventions.
À
- PREROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°/
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
supports
et
ancrages
pour
conducteurs
aériens
d'électricité,
soit
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la
voie
publique,
soit
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments,
à condition
qu'on
y puisse
accéder
par
l'extérieur,
dans
les
conditions
de
sécurité
prescrites
par
les
règlements
administratifs
(servitude
d'ancrage).
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
faire
passer
les
conducteurs
d'électricité
au-dessus
des
propriétés,
sous
les
mêmes
conditions
que
ci-dessus,
peu
importe
que
les
propriétés
soient,
ou
non,
closes
ou
bâties
(servitude
de
surplomb).
Droit
pour
le
bénéficiaire,
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
ou
des
supports
pour
les
conducteurs
aériens,
sur
des
terrains
privés
non
bâtis,
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes
(servitude
d'implantation).
Lorsqu'il
y
a
application
du
décret
du
27
Décembre
1925,
les
supports
sont
placés
autant
que
possible
sur
les
limites
des
propriétés
ou des
cultures.
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
couper
les
arbres
et
les
branches
qui
se
trouvant
à proximité
des
conducteurs
aériens
d'électricité,
gênent
leur
pose
ou
pourraient
par
leur
mouvement
ou
leur
chute
occasionner
des
courts-circuits
ou
des
avaries
aux
ouvrages
(décret-loi
du
12
Novembre
1938).
2°/ Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.B
- LIMITATIONS
D'UTILISER
LE
SOL
19/
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
et
l'accès
aux
agents
et
aux
préposés
du
bénéficiaire
pour
la
pose,
l'entretien,
la
réparation
et
la
surveillance
des
installations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu'à
des
heures
normales
et
après
avoir
prévenu
les
intéressés,
sauf
en
cas
d'urgence.
2°/
Droits
des
propriétaires
Les
propriétaires,
dont
les
immeubles
sont
grevés
de
servitudes
d'appui
sur
les
toits
ou
terrasses,
conservent
le
droit
de
démolir,
réparer
ou
surélever.
Les
propriétaires,
dont
les
terrains
sont
grevés
de
servitudes
d'implantation
ou
de
surplomb,
conservent
également
le
droit
de
se
clore
ou
de
bâtir.
Dans
tous
les
cas,
les
propriétaires
doivent
toutefois
un
mois
avant
d'entreprendre
ces
travaux,
prévenir
par
lettre
recommandée
l'exploitant
de
l’ouvrage.
Page
2/3
Note
information
-
TERAA
— GIMR
— CCE
- 2006-05-05
Indice
}REMARQUE
IMPORTANTE
Il convient
de
consulter
l'exploitant
du
réseau
avant
toutes
délivrances
de permis
de
construire
à moins
de
100
mètres
des
réseaux
HTB
>
50
000
Volts,
afin
de
vérifier
la compatibilité
des
projèts
de
construction
avec
ses
ouvrages,
en
référence
aux
règles
de
l'arrêté
interministériel
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distributions
d’énergie
électrique.
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
CONCERNANT
LES
TRAVAUX
Mesures
à prendre
avant
l'élaboration
de
projets
et
lors
de
la
réalisation
de
travaux
(exceptés
les
travaux
agricoles
de
surfaces)
à proximité
des
ouvrages
de
transport
électrique
HTB
(lignes
à haute
tension).
Dès
lors
que
les
travaux
envisagés
se
situent
dans
une
zone
définie
par
le
plan
de
zonage
déposé
en
Mairie,
le
décret
91-1147
du
14
Octobre
1991
fait
l'obligation
aux
entrepreneurs
et
autres
intéressés
d'adresser
à
l'exploitant
des
ouvrages
de
transport
indiqué
ci-dessous,
une
demande
de
renseignement
réglementaire
(D.R.)
accompagnée
des
extraits
de
plans
suivants
:
$
un plan
de
situation
au
1/25
0008
(ou plus
précis),
un plan de masse,
%
un
plan
de
ville
selon
la situation
du
chantier.
Une
réponse
devra
être
ensuite
envoyée
par
l'exploitant
dans
le délai
d'un
mois,
à compter
de
la date
de
réception
de
la
demande.
Elle
précisera
si
une
Déclaration
d'Intention
de
Commencement
de
Travaux
(D.LC.T.)
doit
être
ensuite
effectuée
avant
l'exécution
des
travaux.
Le
même
décret
impose
que
les
D.I.C.T.
doivent
parvenir
à
l'adresse
ci-dessous
10 jours
au
moins
avant
la
date
prévue
pour
le
début
des
travaux,
jours
fériés
non
compris,
pour
tous
travaux
à
proximité
des
ouvrages
de transport
concernés.
TERAA
- GET
FOREZ
VELAY
5 rue
Nicéphore
Niepce
42100
SAINT
ETIENNE
SERVICES
RESPONSABLES
NATIONAL
: Ministère
de
l’industrie
REGIONAUX
QU
DEPARTEMENTAUX
:
Pour
les tensions
supérieures
à 50
000
Volts
:
GDRIRE, GRTE.
Pour
les
tensions
inférieures
à 50
000
Volts.
hors
réseau
d’alimentation
générale
:
&DDE, Distributeurs
EDF
EGF
Services
et / ou
régies.
Page
3/3
Note
information
-
TERAA
— GIMR
— CCE
- 2006-05-05
Indice
15
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la commune
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St-Nicolas
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Bois
Brun,
Pailieron
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À
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4
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|
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Le code couleur des symboles et des annotations
‘al
indique la tension maximale d'exploitation de l'ouvrage _Gode eoutour
Mrov]h
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Moss]
Ouvrages an service el hors tension
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406
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FRANSSONT ELCATÉ AAONE AUPLS AUVERGNE HOUR
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RESEAUX
\
RUE DES CUIRRSSIRS
TSR IDE
\
Fond de carte IGN SCAN25
(droit de reproduction 90-1007)
264
Document réalisé
le:
2401/2012
Ÿ
St- din
Sous Chatlieu
416
les Varennes
y
À
à
=
4Servitudes d’Utilité Publique CHANDON
Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85 E-mail : urbanisme@realites-be.fr
6
ANNEXE 4 : TEXTE RELATIF A LA PRESENCE DU
PPRNPI DU SORNIN?
= h |
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA LOIRE
Saint-Etienne, le 22 FEV, 2005
Direction
Départementale
de l'Equipement Énregistré eu boréen de la É coordination
_ et du coumist 222"
le 22 FEV es
au LE PREFET DE LA LOIRE
(CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR, CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Rivières Le Sornin, Le Botoret, Le Bezo
Communes de Saint-Nizier-sous-Charlieu, Pouilly-sous-Charlieu, Charlieu, Chandon,
Saint-Denis-de-Cabanne
Vu le code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'Environnement notamment ses articles L562-1 à L562-8;
Vu le code de l'Urbanisme notamment ses articles L460-1 à L480-1 à 3 L480-5 à 9 et L480-12;
Vu le code de la Construction et de l'habitation ;
Vu le code Forestier ;
Vu.le code Pénal ;
Vu le code de Procédure pénale ;
Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles pris en application de l'article L562-7 du code de l'Environnement;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ;
Vu la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ( J.0. du 10 avril 1994) ;
Vu la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables { J.0. du 14 juillet 1996);
Vu la circulaire n° 234 du 30 avril 2002 relative à la politique de l'Etat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marine (B.0 MATE/B.O METL du 30 avril 2002)
2, rue Charles-de-Gaulle - 42022 SAINT-ÉTIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Fax 04 77 21 65 83Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Loire du 5 avril 2002 prescrivant l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations des rivières Sornin, Botoret et
Bezo sur les communes de Saint-Nizier-sous-Charlieu, Pouilly-sous-Charlieu, Charlieu, Chandon, Saint-Denis-de-Cabanne;
Vu l'avis favorable du conseil municipal de Saint-Nizier-sous-Charlieu en date du 18 juin 2004
Vu l'avis favorable du conseil municipal de Pouilly-sous-Charlieu en date du 18 juin 2004
Vu l'avis favorable du conseil municipal de Charlieu en date du
Vu l'avis favorable du conseil municipal de Chandon en date du
Vu l'avis favorable du conseil municipal de Saint-Denis-de-Cabanne en date du
Vu l'avis favorable de la chambre d'agriculture de la Loire en date du 24 juin 2004
Vu l'avis du centre régional de la propriété forestière en date du 28 mai 2004;
Vu l'enquête publique du 2 au 16 juin 2004 inclus
Vu le raport favorable de monsieur Jean RIFFARD, commissaire enquêteur ;
Sur rapport de Monsieur le directeur départemental de l'Equipement de la Loire,
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,
ARRETE :
ARTICLE 1er : Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles ( P.P.R.N.I.) des rivières
— Le Sornin de la limite avec le département du Rhône: commune de Saint-Denis-de- Cabanne jusqu'au pont de la voie de chemin de fer: commune de Pouilly-sous-Charlieu,
— le Bezo, depuis la zone industrielle à son confluent avec le Sornin
— le Botoret, de la limite aval des communes de Saint-Denis-de-Cabanne et de Maizilly, jusqu'à son confluent avec le Sornin
sur le territoire des communes de Saint-Nizier-sous-Charlieu, Pouilly-sous-Charlieu, Charlieu, Chandon, Saint-Denis-de-Cabanne est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2 : Ce plan de prévention des risques naturels prévisibles vaut servitude d'utilité publique et devra être annexé au plan local d'urbanisme des communes de Saint-Nizier-sous- Charlieu, Pouilly-sous-Charlieu, Charlieu, Chandon, Saint-Denis-de-Cabanne conformément aux dispositions de l’article L126-1 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié i du département de la Loire et rm | faite leux Inaux F
PÉDRRE En outre, cet arrêté affiché pen | rs en je de Saint-Nizier- sous-Charlieu, Pouilly-sous-Charlieu, Charlieu, Chandon, Saint-Denis-de-Cabanne.ARTICLE 4 : Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Loire, monsieur le Directeur
Départemental de l'Équipement, messieurs les Maires des communes de Saint-Nizier-sous- Charlieu, Pouilly-sous-Charlieu, Charlieu, Chandon, Saint-Denis-de-Cabanne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Michel MORIN
Ampliation :
- Monsieur le maire de la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu,,,, - Monsieur le maire de la commune de Pouilly-sous-Chartieu
- Monsieur le député-maire de la commune de Charlieu
- Monsieur le maire de la commune de Chandon
- Monsieur le maire de la commune de Saint-Denis-de-Cabanne
- Monsieur le préfet de la région Centre, coordonateur du bassin Loire-Bretagne - Monsieur le sous-préfet de Roanne
- Monsieur le président de la Chambre d'agriculture de la Loire
- Monsieur le directeur régional de l'Environnement Centre (Loire-Bretagne)
- Monsieur le directeur régional de l'Environnement Rhône-Alpes - Monsieur le directeur régional de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement Rhône-Alpes
- Monsieur le directeur départemental de l'Action Sanitaire et Sociale - Monsieur le directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt
- Monsieur le directeur départemental de l'Equipement
-__ Ministère de l'Ecologie et du Dévelloppement Durable
Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques
- B.G.M.C. pour insertion au recueil des actes administratifs de la Préfecture - DR.C.L. Bureau de l'Urbanisme et du Contentieux
- Achives départementales
- ChronoTITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article DG 1: Champs d'application
Le présent règlement s'applique à l'intérieur des zones submersibles des rivières:
Le Sornin, le Botoret et le Bezo
sur le territoire des communes de
- Saint-Nizier-sous-Charlieu
- Pouilly-sous-Charlieu
- Charlieu
- Chandon
- Saint-Denis-de-Cabanne
Article DG 2: Objet et contenu du plan
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est établi en application :
de l'article L562-1 du Code de l'Environnement
(Loi n° 2003-6990 du 30 juillet 2003 art. 66 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Du décret n° 85-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles pris en application de l’article L562-4 du code de l'Environnement.
Il est établi en appliquant les dispositions des directives ministérielles des circulaires :
du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (J.0. du 10 avril 1994),
du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables (J.0. du 14 juillet 1996),
du 30 avril 2002 relative à la politique de l'Etat en matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines (B.0. METL n° 2002-19 et B.O. MATE n° 02/06).
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES RIVIERES LE SORNIN, LE BOTORET, LE BEZO
Communes de Saint-Nizier-sous-Chärlieu, Pouilly-sous-Charlieu, Charlieu, Chandon, Saint-Denis-de-Cabanne
REGLEMENT : DISPOSITIONS GENERALES
îL'objet de ce plan est de limiter les dommages causés aux personnes et aux biens par
les inondations et d'éviter l'accroissement de ceux-ci dans l'avenir.
Le présent plan de prévention des risques délimite les zones exposées aux risques 'en
tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru et des champs d'expansion des crues à préserver ou à restaurer : il y interdit tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale où industrielle ou dans le cas où ceux-ci pourraient y être autorisés, il prescrit les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.
I délimite aussi tes zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction où des prescriptions.
I définit :
. Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les
collectivités locales, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
+ Les mesures qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date d'approbation du plan.
Article DG 3: Effet du plan
Le présent règlement fixe les dispositions applicables :
+ _ Aux biens et activités existantes
°+ À l'implantation des constructions, ouvrages, aménagements, activités ou exploitation
nouveaux.
Les autres réglementations en vigueur (telles que, en particulier, les plans locaux d'urbanisme, le plan départemental des carrières, ...) continuent de s'appliquer.
En sus des dispositions du présent plan, ces constructions, ouvrages, activités ou exploitation peuvent faire l’objet soit d'une déclaration, soit d’une autorisation au titre du Code de l'Environnement notamment les remblaiements en zone inondabile.
Article L562-4 du code de l'Environnement :
Le Plan de Prévention des Risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé d'un plan local d'urbanisme approuvé, au plan d'occupation des sols rendu public, conformément à l'article R126-1 du Code de l'Urbanisme (article 40-4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée).
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES RIVIERES LE SORNIN, LE BOTORET, LE BEZO
Communes de Saint-Nizier-sous-Chariieu, Pouilly-sous-Charlieu, Charlieu, Chandon, Saint-Denis-dé-Cabanne
REGLEMENT : DISPOSITIONS GENERALES
2Article L562-5 du code de l'Environnement:
1. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à
l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
IL. - Les dispositions des articles L.460-1, L.480-1, L.480-2, L.480-3, L.480-5 à L.480- 9, L.480-12 et L.480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au | du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1- Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
2- Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur;
3- Le droit de visite prévu à l'article L.460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
4- Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L.480- 44 du code de l'urbanisme par le préfet.
Article L. 123-5 du code de l'urbanisme complété par deux alinéas ainsi rédigés :
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente recueille laccord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan locai d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article DG 5: Information des administrés
Dans les communes sur le territoire desquelles approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques. naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à
l'article L. 125-1 du code des assurances.
Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 87-566 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et ne porte pas sur les mesures
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES
RIVIÈRES LE SORNIN, LE BOTORET, LE BEZO
Communes de Saint-Nizier-sous-Charlieu, Pouilly-sous-Charlieu, Charlieu, Chandon, Saiht-Denis-de-Cabanne
REGLEMENT: DISPOSITIONS GENERALES
3mises en oeuvre par le maire en application de l'articte L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Article DG 5: Crue de référence
La crue prise en référence est :
+ La crue définie comme la crue ayant une probabilité annuelle de survenir de une fois sur cent
«+ Le débit et les cotes aitimétriques (NGF: aititudes normales) atteints au droit de chaque profil, de cette crue ont été déterminés par l'étude n°00568A de février 2001 réalisée par la société BCEOM (34 MONTPELLIER) pour te compte de l'Etat : Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable .
+ __L’emprise des zones inondables a été revue à partir des relevés des laisses de la crue des 2-3 décembre 2005.
* Les cartes informatives du présent plan de prévention des risques contiennent les éléments
nécessaires à l'application des dispositions techniques à respecter.
Article DG 6: Constructions, ouvrages, aménagements, activités ou exploitations soumis à autorisation ou déclaration
Les dossiers d'autorisation ou de déclaration exigés par les diverses réglementations en vigueur devront tenir compte des impératifs suivants :
+ Le niveau de référence des plans {+0,00) devra être repéré par rapport au Nivellement Général de la France dit Normal (mention IGN69) ;
.< L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée, devra exposer et justifier les mesures de protection et de prévention retenues par le demandeur en application des dispositions du présent plan.
Article DG 6: Dispositions applicables à certaines demandes
Lors d'une demande de mutation d'immeuble bâti ou de travaux de restauration importants, le niveau du sol des pièces du rez-de-chaussée devra être coté par rapport au Nivellement Général de la France. Ces travaux sont à effectuer par un géomètre-expert qui en
établira te procès verbal; ce procès-verbal devra être joint à l'acte de mutation.
Un terrain destiné à être construit ne peut être vendu que s'il dispose d’un repère (borne de limite de parcelle par exemple) coté par rapport au Nivellement Général de la France installé par les soins d'un géomètre-expert. Ce denier établira le procès verbal de l'implantation du
repère: ce procès verbal devra être joint à l'acte de mutation.
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Communés de Saint-Nizier-sous-Charlieu, Pouilly-sous-Charlieu, Charlieu, Chandon, Saint-Denis-de-Cabanne
REGLEMENT : DISPOSITIONS GENERALES
4Article DG 7 : Ouvrages de protection
Les ouvrages de protection devront avoir été conçus dans cet objectif et dans les règles de Part, dûment dimensionné pour un événement de référence adapté aux enjeux, et faire l'objet d’un entretien pérenne et d'un contrôle périodique régulier.
Cette protection est assurée en effet dans les limites d'une fréquence de submersion ou d'inondation choisie qui peut être dépassée et de la résistance de l'ouvrage aux ruptures de brèches et autres dysfonctionnements, qui dépend notamment de la conception même de l'ouvrage ou de son entretien. Par ailleurs, la zone peut également être exposée aux inondations par contournement, remontée de nappes phréatiques, etc.
En ce qui concernent les ouvrages anciens, les propriétaires devront établir un diagnostic, et le cas échéant procéder aux travaux de remise en état.
Article DG 8: Code des assurances
Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'articte 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles (article 17 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, incluant un article L121-16 au Code des assurances).
Article DG 9 : Division du territoire en zones
Zone rouge
C'est une zone très exposée où les inondations sont redoutables en raison notamment des hauteurs de submersion, de la vitesse du courant ou de la fréquence des inondations.
Elle correspond au lit actif permettant d'évacuer le plus gros volume des eaux de crue, aux zones à proximité immédiate des digues pouvant subir l'impact d'une rupture ou d'une submersion et aux zones d'écoulement préférentiel des déversoirs des digues de protection contre les crues. :
li n'existe pas où peu de mesures de protection pour assurer d'une manière rationnelle la sécurité des personnes et des biens.
Toutes les opportunités doivent être saisies pour diminuer le nombre des implantations présentes ou pour supprimer les ouvrages qui restreignent de façon majeure le libre écoulement des eaux où menacent les zones habitées.
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* Communes de Saint-Nizier-sous-Charlieu, Pouilly-sous-Charlieu, Charlieu, 'Chandon, Saint-Denis-de-Cabanne
REGLEMENT : DISPOSITIONS GENERALES
5Zone verte
La zone verte est non urbanisée et participe au stockage des eaux en limitant les effets en amont et en aval.
Celle-ci doit être protégée de toute urbanisation nouvelle pour conserver ou retrouver un caractère naturel. Les activités agricoles doivent cependant pouvoir s’y maintenir.
Zone bleue
La zone bleue est une zone déjà urbanisée.
Elle est exposée à un risque plus ou moins important sans toutefois atteindre les mêmes intensités que dans la zone rouge.
Elle se subdivise en deux sous-zones :
« la zone bleue foncée, soumise à des aléas plus ou moins importants, sur laquelle le
développement de l'urbanisation est à proscrire.
* la zone bleue claire, soumise à des aléas limités sur laquelle de nouvelles implantations peuvent être admises sous certaines conditions ;
Zone blanche
La zone blanche est une zone dite "zone de précaution", qui n'est pas directement exposées aux risques pour la crue de référence, mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements où des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux si une crue
d'intensité supérieure venait à se produire.
Ainsi, l'utilisation et l'occupation des sols de cette zone devront s'opérer moyennant quelques précautions techniques destinées à limiter la vulnérabilité des biens en cas de
survenue d'une telle crue.
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REGLEMENT : DISPOSITIONS GENERALES
63.3 - Origine du présent projet de plan de prévention des risques
Le projet de plan de prévention des risques a été prescrit par l'arrêté préfectoral du 5 avril 2002.
4- Élaboration du présent projet de plan de prévention des risques
4.1 - Données et étude
Le projet de plan de prévention des risques se base sur l'étude réalisée par le bureau d'étude BEOCM pour le compte de l'État : Ministère de l'Ecologie et du Dévellopement Durable dans le cadre de l'élaboration de ce présent plan.
Ëlle à notamment déterminé les zones inondées par différentes crues caractéristiques (décennale : une chance sur dix de se produire tous les ans ; trentennale : Une chance sur trente de se produire tous les ans ; centennale : une chance sur cent de se produire tous les ans).
Les différentes cartographies sont basées sur les fonds cadastraux géoréférencés (LAMBERT Il étendu Carto). . .
4.2 - Crues de référence
La crue de référence est la crue de fréquence centennale notée Q100ans telle qu'elle a été définie dans la partie hydrologie de l'étude réalisée par la société BCEOM n° 00568A de février 2001 dont un exemplaire est disponible dans chaque mairie concernée.
La carte informative du présent plan de prévention indique la cote NGF (altitude normale) atteint par la crue de référence au droit de chaque profil de l'étude hydraulique.
4.3 - Détermination du zonage
La partie réglementée par le présent projet de plan de prévention des risques comprendra, comme pour les communes amont, quatre types de zones, qui sont définies en fonction des aléas et du caractère urbanisé ou non en appliquant les principes du tableau suivant.
zones Fréquences des crues
décennale trentennale Centennale
construites rouge rouge bleu {clair ou
foncé)
non construites rouge rouge vert
Zone rouge
C'est une zone très exposée où les inondations sont redoutables en raison notamment des hauteurs de submersion et de la vitesse du courant.
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NOTE EXPLICATIVE
7Toutes les opportunités doivent être saisies pour diminuer le nombre des implantations présentes où pour supprimer les ouvrages qui restreignent de façon importante le libre écoulement des eaux.
Zone bleue
Elle est urbanisée et exposée à un risque pius ou moins important sans toutefois atteindre les mêmes intensités que dans la zone rouge.
Elle se subdivise en deux sous-zones :
« La zone bleue foncée, soumise à des aléas importante, sur laquelle le développement de
l'urbanisation est à proscrire.
° La zone bleue claire, soumise à des aléas limités sur laquelle de nouvelles implantations peuvent
être admises sous certaines conditions ;
Zone verte
La zone verte est non urbanisée et participe au stockage des eaux débordantes des crues en
limitant les effets en amont et aval,
Celle-ci doit être protégée de toute urbanisation nouvelle pour conserver où retrouver un
caractère naturel. Les activités agricoles doivent cependant pouvoir s'y maintenir.
Zone blanche
La zone blanche est une zone dite "zone de précaution", qui n’est pas directement exposées aux risques pour la crue de référence, mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques où en provoquer de nouveaux si une crue d'intensité supérieure venait à se produire.
Ainsi, l'utilisation et l'occupation des sols de ces zones devront s'opérer moyennant quelques
précautions techniques.
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NOTE EXPLICATIVE
8TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES
EN ZONE ROUGE
C'est une zone très exposée où les inondations sont redoutables en raison notamment des hauteurs de submersion, de la vitesse du courant ou de la fréquence des inondations.
Elle correspond au lit actif permettant d’évacuer le plus gros volume des eaux de crue,
aux zones à proximité immédiate des digues pouvant subir l'impact d'une rupture ou d’une submersion et aux zones d'écoulement préférentiel des déversoirs des digues de protection contre les crues.
il n'existe pas ou peu de mesures de protection Pour assurer d'une manière rationnelle la sécurité des personnes et des biens.
Toutes les opportunités doivent être saisies pour diminuer le nombre des implantations présentes ou pour supprimer les ouvrages qui restreignent de façon majeure le libre écoulement des eaux où menacent les zones habitées.
Article R 1: Travaux, occupations ou utilisations du sol
Article R 1-1: sont interdits
Tous travaux, occupations où utilisation du soi, de quelque nature que ce soit, sont interdits à l'exception de ceux visés à l'article 1-2 du présent titre.
Sont notamment interdits :
+ _ Les travaux de terrassements ayant pour effet d'affouiller les berges naturelles où protégées, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,
+ Les travaux confortatifs tendant à valoriser les constructions ou ouvrages existants et susceptibles d'augmenter les conséquences du risque,
« La reconstruction des ouvrages en ruine, excepté le cas prévu à l’article 1-2 du présent titre,
+ _ L'aménagement de parkings ou de garages au-dessous du niveau du terrain naturel,
+ _ L'aménagement de terrains de camping ou de caravaning,
+ __La démolition d'ouvrage de protection sans étude préalable par un organisme compétent.
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REGLEMENT : ZONE ROUGE
îArticle R 1-2: sont autorisés
Les travaux, occupations ou utilisations du sol mentionnés ci-dessous sont autorisés.
Occupations ou utilisations du sol existantes
les travaux d'entretien et de gestion courants tels que les traitements de façade, les
réfections de toitures, … ;
les aménagements des constructions nécessaires aux activités implantées antérieurement à la publication du présent plan, strictement rendus obligatoires par la mise en conformité avec les lois, règements et normes en vigueur au moment de la demande ;
les aménagements des équipements publics implantés antérieurement à la publication du présent plan ;
les surélévations des constructions restant dans l'emprise au sol du bâtiment existant à condition que le nouveau plancher soit situé à au moins trente centimètres au-dessus de la cote de la crue de référence et que le nombre de logements n'augmente pas ;
les extensions au sol des habitations pour locaux sanitaires ou techniques limitées à 10 m° ;
la création de nouvelles ouvertures en dessus de la cote de la crue de référence ;
la création de nouvelles ouvertures en dessous de la cote de la crue de référence
uniquement pour les pièces habitables existantes :
la pose d'antennes de réception hertzienne à condition que les installations sensibles à l'immersion soient à une cote altimétrique supérieure de trente centimètres à la cote de la crue de référence ;
les aménagements internes des constructions sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article R 2 et des articles R 3-1, R 3-2, R 3-3, R 3-4, R 4 et R 5 du
présent titre.
Travaux, occupations ou utilisations du sol nouveaux
les piscines enterrées non couvertes et les bassins non couverts ;
la reconstruction des ouvrages ruinés par un sinistre ne relevant pas du régime des
catastrophes naturelles ;
les terrains de sports, les aires de jeux ou de loisirs (y compris les bâtiments sanitaires et les bêtiments ne créant pas de surfaces hors d'œuvre nettes) à l'exception des foires et des installations foraines non liées à des activités nautiques et des terrains de camping et de caravanage ;
les travaux, occupations où utilisations du sol liés aux infrastructures publiques et à leurs annexes à condition de ne pas aggraver les aléas dans tes secteurs urbanisés ;
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REGLEMENT : ZONE ROUGE
2+ l'exploitation des ressources naturelles qui ne comportent ni installations fixes ni stockages permanents de matériaux et à condition de n’avoir pas pour effet d’affouiller les berges ou de mettre en danger la stabilité des talus de rive et des digues de protection ;
- les puits etles dispositifs d'épuisement ;
+ l'aménagement des plans d'eau existants ;
- les clôtures d'habitations ajourées sur au moins deux tiers de leurs surfaces et sans fondations faisant sailllies au-dessus du terrain naturel ;
* cultures et plantations :
-_ les cuitures annuelles et tes pacages :
- les clôtures de prairie constituées d'au maximum trois fils superposés et espacés d'au moins vingt centimètres avec des poteaux distants d'au moins trois mètres :
- la plantation en crête de berge d'une file d'arbre, à l'exclusion des acacias et ‘des bois taillis, et à condition d'empêcher leur extension'par drageons ;
- les vergers et les plantations en futaies d'arbres espacés d'au moins six mètres à la condition expresse que les arbres soient régulièrement élagués jusqu'à un mètre de la cote de la crue de référence et que le sol entre les arbres reste bien dégagé.
- les plantations d'agrément des habitations.
Article R 2: Prescriptions d'urbanisme
+ Les constructions nouvelles devront être implantées dans les zones protégées du flux du plus grand écoulement par la présence de constructions existantes où devront créer une protection pour les constructions existantes ;
+ L'axe principal des constructions et installations isolées sera parallèle au flux du plus grand écoulement;
+ La cote du premier niveau habitable sera supérieure d'au moins trente centimètres à la cote de la crue de référence ;
+ Les remblais ne seront tolérés que dans l'emprise au sol des constructions ou ouvrages.
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REGLEMENT : ZONE ROUGE
3Article R 3: Règles de constructions
Article R 3-1: sont interdits
les fondations de type « dalle flottante ».
Articie R 3-2
Article R 3-2-1: sont interdits sous la cote de la crue de référence
L'utilisation de matériaux putrescibles, de matériaux de construction particulièrement sensibles à l'humidité tels que la terre armée, la terre banchée, le béton cellulaire, les carreaux de piâtre etc, de matériaux de revêtement de sol particulièrement sensible à
l'immersion tel que les parquets etc. ;
Article R 3-2-1: sont interdits sous la cote de la crue de référence
L'installation de tout équipement tel que chaudière, ballon d’eau chaude, etc.
Articie R 3-3: prescriptions
Les commerces de détail et les restaurants devront disposer d’un local situé au-dessus de la cote de la crue de référence où seront stockées les marchandises (sauf cas dûment motivé pour les établissements implantés antérieurement à la publication de ce plan), Des dispositions devront être prises pour permettre la mise hors eau rapide des marchandises à l'étal (monte-charge, palan par exemple) ;
Les constructions et installations seront fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisées ;
Une arase étanche sera réalisée entre les fondations, murs et parties de la structure situés de part et autre de la cote de la crue de référence ;
Les cuves seront lestées pour compenser la poussée d'Archimède; Les cuves non enterrées seront implantées en zone protégée du flux du plus grand écoulement ;
installations électriques :
- le comptage EDF, sauf impossibilité technique, sera placé au-dessus de la cote de la crue de référence ;
- le raccordement entre celui-ci et le tableau de distribution électrique principal
sera réalisé sans raccord ni épissures ;
- le tableau de distribution électrique sera placé dans un espace accessible pour
la crue de référence ;
- les circuits électriques des espaces situés de part et autre de la cote de la crue de référence seront indépendants.
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REGLEMENT : ZONE ROUGE
4Article R 3-4: prescriptions en dessous de la cote de la crue de référence
« Les réseaux privés devront être étanches (regards munis de plaques étanches et verrouillées, clapets anti-retour) ;
+ Les menuiseries extérieures devront être soit en métal, soit en PVC, soit en aluminium
excepté pour l'entrée principale qui pourra être en bois imputrescible (châtaignier, red-cedar par exemple) ;
. Les matériaux d'isolation devront être insensibies à l'immersion (polystyrène extrudé haute densité à cellules fermées par exemple).
Article R 4: mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
Dans les cinq ans suivant la date d'approbation du plan :
+ toute construction devra disposer d'un dispositif permettant de rendre étanche les ouvertures en cas de submersion inférieure à trente centimètres ;
+ _ toute construction d'habitation devra disposer d'un accès de secours accessible pour la crue de référence permettant l'évacuation d'une personne allongée ;
+ tout bâtiment abritant le cheptel (mort ou vif} devra faire l'objet d’un plan d'évacuation en cas de crue.
Ces dispositions deviennent immédiatement applicables lors de la réalisation de travaux nécessitant une déclaration où une autorisation au titre du code de l'Urbanisme.
Article R 5: mesures relatives à l'aménagement, utilisation ou l'exploitation des constructions, ouvrages et des espaces mis en culture ou plantés.
L'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages et des
espaces mis en culture doivent être conduits pour éviter toute aggravation des risques.
En particulier les mesures suivantes doivent être appliquées :
+ Dans les zones d'écoulement préférentiel, les terrains doivent être régulièrement entretenus pour éviter le développement excessif de la végétation ;
+ __Le profil des voies devra faciliter le transit des eaux de crue ;
+ Le stockage et les dépôts de toute nature et notamment ceux de matériaux flottabies, de produits susceptibles de présenter des dangers pour la salubrité publique ou la sécurité publique en cas d'inondation ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux sont interdits; Sont tolérés les stocks limités des particuliers, des artisans et des revendeurs détaillants.
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REGLEMENT : ZONE ROUGE
5TITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES
EN ZONE BLEUE
La zone bleue est une zone urbanisée et exposée à un risque plus où moins important sans toutefois atteindre les mêmes intensités que dans ta zone rouge.
Elle se subdivise en deux sous-zones :
+ la zone bleue foncée, soumise à des aléas moyens, sur laquelle le développement de l'urbanisation est à proscrire ;
« la zone bleue claire, soumise à des aléas limités pour la crue de référence sur laquelle de nouvelles implantations peuvent être admises sous certaines conditions.
Article BU 1: Travaux, occupations ou utilisations du sol
Article BU 1-1: sont interdits
Tous travaux, occupations où utilisation du sol, de quelque nature que ce soit, sont interdits à l'exception de ceux visés à l'article BU 1-2 du présent titre.
Est notamment interdit :
+ Les implantations les plus sensibles, tels que les bâtiments, équipements et installations dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense où pour le maintien de l'ordre public où encore dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique.
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! . REGLEMENT : ZONE BLEUE * 4 4Article BU 1-2: sont autorisés
Les travaux, occupations où utilisations du sol mentionnés ci-dessous sont autorisés.
Occupations ou utilisations du sol existantes
les travaux d'entretien et de gestion courants tels que les traitements de façade, les
réfections de toitures, … ;
les aménagements internes, à l'exception des sous-sols, et sous réserve de ne pas
augmenter le nombre de logements ;
les aménagements des constructions nécessaires aux activités implantées antérieurement à la publication du présent plan, strictement rendus obligatoire par la mise en conformité avec les lois, règlements et normes en vigueur au moment de la demande ;
les aménagements des équipements publics implantés antérieurement à la publication du présent plan ;
les extensions (contiguës ou non) d'habitations à l'exception de la création de sous-sols ;
la création de nouvelles ouvertures en dessus de la cote de la crue de référence ;
la création de nouvelles ouvertures en dessous de la cote de la cote de la crue de référence
pour les pièces habitables existantes ;
la pose d'antennes de réception hertzienne à condition que les installations sensibles à l'immersion soient à une cote aitimétrique supérieure de trente centimètres à la cote de la
crue de référence ;
les aménagements internes des constructions et les changements de destination sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article BU 2 et des articles BU 3-
14, BU 3-2, BU 3-3, BU 3-4, BU 4 et BU 5 du présent titre ;
les changements de destinations.
Travaux, occupations ou utilisations du sol nouveaux
les piscines non couvertes et les bassins non couverts ;
la reconstruction des ouvrages ruinés par un sinistre ne relevant pas du régime des catastrophes naturelles ;
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REGLEMENT : ZONE BLEUE
2+ les terrains de sports, les aires de jeux ou de loisirs (y compris les bâtiments et aménagements annexes liés à ces activités) à l'exception des terrains de campings et de caravanage ;
. les travaux, occupations ou utilisations du sol liés aux infrastructures publiques et à leurs
annexes à condition de ne pas aggraver les aléas dans les zones urbanisées ;
+ les exploitations agricoles :
+ les puits et les dispositifs d'épuisement;
+ l'aménagement de plans d'eau existants ;
+ les clôtures à l'exception des murs pleins perpendicutaires à l’axe principal d'écoulement des eaux en temps de crue ;
< les parcs de stationnement au niveau du sol:
+ les remblais dans l'emprise des bâtiments ;
+ tout type de culture et plantations à rotation annuelle ;
+ les vergers et les plantations en futaies d'arbres espacés d'au moins six mètres à la condition expresse que les arbres soient régulièrement élagués jusqu'à un mètre de la cote de la crue de référence et que le sol entre les arbres reste bien dégagé ;
« les plantations d'agrément des habitations.
Article BU 1-3: sont autorisés dans la zone bleue claire uniquement
« les piscines et les bassins ;
+ les aménagements internes à l'exception des sous-sois ;
+ _ l'implantation de nouvelles constructions sans sous-sols ;
+ _ l'implantation de nouvelles activités à condition que soient prises des mesures adaptées au risque encouru.
Article BU 2: Prescriptions d'urbanisme
+ l'axe principal des constructions et installations sera parallèle au flux du plus grand écoulement;
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REGLEMENT : ZONE BLEUE
3La cote du premier niveau habitable sera supérieure d'au moins trente centimètres à la cote de la crue de référence ;
Les remblais ne seront tolérés que dans l'emprise au sol des constructions ou ouvrages.
Article BU 3: Règles de constructions
Article BU 3-1: sont interdits
les fondations de type « dalle flottante ».
Article BU 3-2:
Article BU 3-2-1: sont interdits sous la cote de la crue de référence
L'utilisation de matériaux putrescibles, de matériaux de construction particulièrement sensibles à l'humidité tels que la terre armée, la terre banchée, le béton cellulaire, les carreaux de plâtre eic.., de matériaux de revêtement de sol particulièrement sensible à
l'immersion tel que les parquets etc.
Article BU 3-2-1: sont interdits sous la cote de la crue de référence
L'installation de tout équipement tel que chaudière, ballon d'eau chaude, etc.
Article BU 3-3: prescriptions
Les commerces de détail et les restaurants devront disposer d'un local situé au-dessus de fa cote de la crue de référence où seront stockées les marchandises (sauf cas dûment motivé pour les établissements implantés antérieurement à ta publication de ce plan) Des dispositions devront être prises pour permettre la mise hors eau rapide des marchandises à
létal (monte-charge, palan par exemple) ;
Les constructions et installations seront fondées dans te sol de façon à résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisées ;
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REGLEMENT : ZONE BLEUE 5
4Une arase étanche sera réalisée entre les fondations, murs et parties de la structure situés de part et autre de la cote de la crue de référence ;
Les cuves seront lestées pour compenser la poussée d’Archimède; Les cuves non enterrées seront implantées en zone protégée du flux du plus grand écoulement ;
installations électriques :
- le comptage EDF, sauf impossibilité technique, sera placé au-dessus de la coté de la crue de référence ;
- le raccordement entre celui-ci et le tableau de distribution électrique principal sera réalisé sans raccord ni épissures ;
- le tableau de distribution électrique sera placé dans un espace accessible pour la crue de référence ;
- les circuits électriques des espaces situés de part et autre de la cote de la crue de référence seront indépendants.
Article V 3-4: prescriptions en dessous de la cote de la crue de référence
Les réseaux privés devront être étanches (regards munis de plaques étanches et verrouillées, clapets anti-retour) ;
Les menuiseries extérieures devront être soit en métal, soit en PVC, soit en aiuminium
excepté pour l'entrée principale qui pourra être en bois imputrescible (chêtaignier, red-cedar par exemple) ;
Les matériaux d'isolation devront être insensibles à l'immersion (polystyrène extrudé haute densité à cellules fermées par exemple).
Article BU 4: mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
Dans les cinq ans suivant la date d'approbation du plan :
toute construction devra disposer d’un dispositif permettant de rendre étanche les ouvertures en cas de submersion inférieure à trente centimètres ;
toute construction d'habitation devra disposer d’un accès de secours accessible pour la crue de référence permettant l'évacuation d'une personne allongée.En cas d’impossibilité technique dans les bâtiments existants, cette disposition est applicable pour la crue de référence
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! REGLEMENT : ZONE BLEUE ! 5* tout bâtiment abritant le cheptel (mort ou vif) devra faire l'objet d'un plan d'évacuation en cas
de crue.
Ces dispositions deviennent immédiatement applicables lors de la réalisation de travaux
nécessitant une déclaration où une autorisation.
Article BU 5: mesures relatives à l'aménagement, l’utilisation ou Fexploitation des constructions, ouvrages et des espaces mis en culture ou plantés.
L'aménagement, l'utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages et des espaces mis en culture doivent être conduits pour éviter toute aggravation des risques.
En particulier les mesures suivantes doivent être appliquées :
«< Dans les zones d'écoulement préférentiel, les terrains doivent être régulièrement entretenus pour éviter le développement excessif de la végétation ;
- _Le profil des voies devra faciliter le transit des eaux de crue ;
. Le stockage et les dépôts de toute nature et notamment ceux de matériaux flottables, de produits susceptibles de présenter des dangers pour la salubrité publique ou la sécurité publique en cas d'inondation ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux sont interdits; Sont tolérés les stocks limités des particuliers, des artisans et des revendeurs détaillants.
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‘ REGLEMENT : ZONE BLEUE '
6TITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES
EN ZONE VERTE
La zone verte n'est pas urbanisée et participe au stockage des eaux débordantes des crues en limitant les effets en amont et en aval.
Celle-ci doit être protégée de toute urbanisation nouvelle pour conserver où retrouver un caractère naturel. Les activités agricoles doivent cependant pouvoir s'y maintenir.
Article V 1: Travaux, occupations ou utilisations du sol
Article V 1-1: sont interdits
Tous travaux, occupations où utilisation du soi, de quelque nature que ce soit, sont interdits à l'exception de‘ceux visés à l'articte V 1-2 du présent titre.
Article V 1-2: sont autorisés
Les travaux, occupations ou utilisations du soi mentionnés ci-dessous sont autorisés.
Occupations ou utilisations du sol existantes
les travaux d'entretien et de gestion courants tels que les traitements de façade, les réfections de toitures …. ;
les aménagements internes, à l'exception des sous-sols, et sous réserve de ne pas augmenter le nombre de logements ;
les aménagements des constructions nécessaires aux activités implantées antérieurement à l& publication du présent plan, strictement rendus obligatoire par la mise en conformité avec
les lois, règlements et normes en vigueur au moment de la demande ;
les aménagements des équipements publics implantés antérieurement à la publication du présent plan ;
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REGLEMENT : ZONE VERTE
1les surélévations des constructions restant dans l'emprise au soi du bâtiment existant à condition que le nouveau plancher soit situé à au moins trente centimètres au-dessus de la cote de la crue de référence ;
les extensions (contiguës ou non) d'habitations à l'exception de la création de sous-sols et limitées à 25% de l'emprise au sol de l'existant au moment de l'approbation plan ;
la création de nouvelles ouvertures en dessus de la cote de la crue de référence ;
la création de nouvelles ouvertures en dessous de la cote de la crue de référence pour les
pièces habitables existantes ;
la pose d'antennes de réception hertzienne à condition que les installations sensibles à l'immersion soient à une cote altimétrique supérieure de trente centimètres à la cote de la
crue de référence ;
les aménagements internes des constructions et les changements de destination sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l’article V 2 et des articles V 3-1, V 3-2, V 3-3, V 3-4, V 4 et V 5 du présent titre ;
les changements de destinations.
Travaux, occupations ou utilisations du sol nouveaux
les piscines non couvertes et les bassins non couverts ;
la reconstruction des ouvrages ruinés par un sinistre ne relevant pas du régime des catastrophes naturelles ;
les terrains de sports, les aires de jeux ou de loisirs (y compris les bâtiments et aménagements annexes liés à ces activités) à l'exception des terrains de campings et de caravanage ;
les travaux, occupations ou utilisations du sol liés aux infrastructures publiques et à leurs annexes à condition de ne pas aggraver les aléas dans les zones urbanisées ;
les exploitations agricoles ;
les puits et les dispositifs d'épuisement ;
l'aménagement de plans d'eau existants ;
les clôtures à l'exception des murs pleins perpendiculaires à l'axe principal d'écoulement des eaux en temps de crue ;
les parcs de stationnement au niveau du sot ;
les remblais dans l'emprise des bâtiments ;
tout type de culture et plantations à rotation annuelle ;
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REGLEMENT : ZONE VERTE
2.
les vergers et les plantations en futaies d’arbres espacés d'au moins six mètres à la condition expresse que les arbres soient régulièrement élagués jusqu'à un mètre de la cote de la crue de référence et que le soi entre les arbres reste bien dégagé ;
les plantations d'agrément des habitations
Article V 2: Prescriptions d'urbanisme
laxe principal des constructions et installations sera parallèle au flux du plus grand écoulement;
La cote du premier niveau habitable sera supérieure d'au moins trente centimètres à la cote de la crue de référence ;
Les remblais ne seront tolérés que dans l'emprise au sol des constructions ou ouvrages.
Article V3: Règles de constructions
Article V 3-1: sont interdits
les fondations de type « dalle flottante ».
Article V 3-2:
Article V 3-2-1: sont interdits sous la cote de la crue de référence
L'utilisation de matériaux putrescibles, de matériaux de construction particulièrement sensibles à l'humidité tels que la terre armée, la terre banchée, le béton cellulaire, les carreaux de plâtre etc, de matériaux de revêtement de sol particulièrement sensible à l'immersion tel que les parquets etc.
Article V 3-2-1: sont interdits sous la cote de la crue de référence
L'installation de tout équipement tel que chaudière, ballon d'eau chaude, etc.
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REGLEMENT : ZONE VERTE
8Article V 3-3: prescriptions
Les commerces de détail et les restaurants devront disposer d'un local situé au-dessus de ta cote de la crue de référence où seront stockées les marchandises (sauf cas dûment motivé pour les établissements implantés antérieurement à la publication de ce plan}, Des dispositions devront être prises pour permettre la mise hors eau rapide des marchandises à l'étal (monte-charge, païan par exemple) ;
Les constructions et installations seront fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisées ;
Une arase étanche sera réalisée entre les fondations, murs et parties de la structure situés de part et autre de la cote de la crue de référence ;
Les cuves seront lestées pour compenser la poussée d’Archimède; Les cuves non enterrées seront implantées en zone protégée du flux du plus grand écoulement ;
installations électriques :
le comptage EDF, sauf impossibilité technique, sera placé au-dessus de la cote de la crue de référence ;
- le raccordement entre celui-ci et le tableau de distribution électrique principal sera réalisé sans raccord ni épissures ;
- le tableau de distribution électrique sera placé dans Un espace accessible pour la crue de référence ;
- les circuits électriques des espaces situés de part et autre de la cote de la crue de référence seront indépendants.
Article V 3-4: prescriptions en dessous de la cote de la crue de référence
Les réseaux privés devrent être étanches (regards munis de plaques étanches et verrouillées, clapets anti-retour) ;
Les menuiseries extérieures devront être soit en métal, soit en PVC, soit en aluminium excepté pour l’entrée principale qui pourra être en bois imputrescible {(châtaignier, red-cedar par exemple) ;
Les matériaux d'isolation devront être insensibles à l'immersion (polystyrène extrudé haute densité à cellules fermées par exemple).
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REGLEMENT : ZONE VERTE
4Article V 4: mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
Dans les cinq ans suivant la date d'approbation du plan :
< _ toute construction devra disposer d’un dispositif permettant de rendre étanche les ouvertures
en cas de submersion inférieure à trente centimètres ;
+ toute construction d'habitation devra disposer d'un accès de secours accessible pour la crue de référence permettant l'évacuation d’une personne allongée ;
«tout bâtiment abritant le cheptel (mort ou vif} devra faire l'objet d'un plan d'évacuation en cas de crue.
Ces dispositions deviennent immédiatement applicables lors de la réalisation de travaux nécessitant une déclaration ou une autorisation.
Article V 5: mesures relatives à laménagement, l’utilisation ou exploitation des constructions, ouvrages et des espaces mis en culture ou plantés.
L'aménagement, l'utilisation où l'exploitation des constructions, des ouvrages et des espaces mis en culture doivent être conduits pour éviter toute aggravation des risques.
En particulier les mesures suivantes doivent être appliquées :
+ _ Dans les zones d'écoulement préférentiel, les terrains doivent être régulièrement entretenus pour éviter le développement excessif de la végétation ;
+ Le profil des voies devra faciliter le transit des eaux de crue ;
+. Le stockage et les dépôts de toute nature et notamment ceux de matériaux flottables, de produits susceptibles de présenter des dangers pour la salubrité publique ou la sécurité publique en cas d'inondation ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux sont interdits; Sont tolérés les stocks limités des particuliers, des artisans et des revendeurs détaillants.
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REGLEMENT : ZONE VERTE
S
3TITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES
EN ZONE BLANCHE
La zone blanche est Une zone dite “zone de précaution", qui n'est pas directement exposées aux risques pour la crue de référence, mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux si une crue d'intensité supérieure venait à se produire.
Ainsi, l’utilisation et l'occupation des sols de cette zone devront s'opérer moyennant quelques précautions techniques destinées à limiter la vulnérabilité des biens en cas de survenue d'une telle crue.
Article BC 1: Travaux, occupations ou utilisations du sol
Article BC 1-1: sont interdits
Les travaux, occupations ou utilisation du soi suivants sont interdits
-< Les travaux de terrassements ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles ou protégées, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ;
+ Les activités nouvelles qui ne peuvent supporter l'isolement, même temporaire ;
+ Les aménagements autre les locaux techniques internes au-dessous du terrain naturel ;
+ L'implantation de nouvelles activités utilisant des produits susceptibles de présenter des dangers pour la salubrité ou la sécurité publique en cas d'inondation.
Article BC 1-2: sont autorisés
Tous travaux, occupations ou utilisation du sol, à l'exception de ceux mentionnés à l'article BC 1-1.
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REGLEMENT : ZONE BLANCHE
1Article BC 2: Prescriptions d'urbanisme
+ La cote du premier niveau habitable sera supérieure d'au moins trente centimètres du niveau du terrain naturel ou aménagé.
Article BC 3: Règles de constructions
Article BC 3-1: sont interdits
. les fondations de type « dalle flottante ».
Article BC 3-2:
<_ L'installation de tout équipement tel que chaudière, ballon d'eau chaude, etc...
Article BC 3-3: prescriptions
. les constructions et installations seront fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, des tassements ou des érosions localisés ;
° une arase étanche sera réalisée entre les fondations, murs et parties de la structure situés
de part et autre de la cote du terrain naturel ;
. les cuves enterrées seront lestées pour compenser la poussée d'Archimède ;
+ installations électriques :
- le comptage EDF, sauf impossibilité technique, sera placé au-dessus du terrain
naturel ;
- le raccordement entre celui-ci et le tableau de distribution électrique principal sera réalisé sans raccord ni épissures ;
- le tableau de distribution électrique sera placé au-dessus du terrain naturel ;
- les circuits électriques des espaces situés de part et autre du terrain naturel
seront indépendants.
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REGLEMENT : ZONE BLANCHE
2*< les réseaux privés devront être étanches (regards munis de plaques étanches et verrouillées).
Article BC 5: mesures relatives à l’aménagement, lutilisation ou l’exploitation des constructions, ouvrages et des espaces mis en culture ou plantés.
L'aménagement, l'utilisation où l'exploitation des constructions, des ouvrages et des espaces mis en culture doivent être conduits pour éviter toute aggravation des risques.
En particulier les mesures suivantes doivent être appliquées :
+ Le profil des voies devra faciliter le transit des eaux de crue ;
+ Le stockage et les dépôts de toute nature et notamment ceux de matériaux flottables, de produits susceptibles de présenter des dangers pour la salubrité publique ou la sécurité publique en cas d'inondation ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux sont interdits; Sont tolérés les stocks limités des particuliers, des artisans et des revendeurs détaillants.
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Communes de Saint-Nizier-sous-Chärlieu, Pouilly-sous-Charlieu, Charlieu, Chandon, Saint-Denis-de-Cabanne *
REGLEMENT : ZONE BLANCHE
3Servitudes d’Utilité Publique CHANDON
Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85 E-mail : urbanisme@realites-be.fr
7
ANNEXE 5 : TEXTE RELATIF A LA SERVITUDE AS1Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LA LOIRE
Ar © D Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
Délégation départementale de la Loire
Service environnement et santé
COMMUNE DE CHARLIEU
PUITS P1 et P2 PRE DE LA DOUX
ARRETE PREFECTORAL N° 2013-112 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX DE PRELEVEMENT D'EAU, AUTORISANT L'UTILISATION DE L'EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE, ET INSTAURANT LES PERIMETRES DE
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PROTECTION ET LES SERVITUDES S'Y RAPPORTANT
La Préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
le Code Général des Collectivités Territoriales,
le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique,
le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3,
le Code de la Santé Publique,
le Code de l'Environnement,
le Code Forestier, livre III, titre ler,
le décret n° 2007-1581 du 7 novembre 2007 relatif à la publicité des servitudes d’utilité publique instituées en vue d’assurer la protection de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions réglementaires),
l'arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la
réglementation des établissements recevant du public,
l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au Code des bonnes pratiques agricoles,
l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à l'interdiction d'emploi des brasures contenant des additions de plomb dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eaux destinées à la consommation
humaine,
l'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine,
l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées,
l'arrêté du 4 novembre 2002 relatif aux modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb, l'arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature figurant au tableau de l’article R. 214-1,
l'arrêté du ler juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public,
l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à Putilisation des produits visés à
l’article L. 253-1 du Code Rural,
l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionné aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du Code de la Santé Publique, li:VU
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2
la circulaire du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine,
la circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation humaine,
la circulaire DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 relative aux matériaux utilisés dans les installations
fixes de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine, modifiée par la circulaire DGS/VS4 n° 2000-232 du 27 avril 2000,
la circulaire DGS/VS4/2000/166 du 28 mars 2000 relative aux produits de procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine,
; la circulaire DEPSE/SDEA C2001-7047 du 20 décembre 2001 relative aux capacités de stockage des effluents d'élevage,
la circulaire DGS/SD7A n° 2002-592 du 6 décembre 2002 concernant l'application de l'arrêté du 4 novembre 2002 relatif à l'évaluation du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau, la circulaire DGS/SD7A n° 45 du 5 février 2004 relative au contrôle des paramètres plomb, cuivre et nickel dans les eaux destinées à la consommation humaine,
la circulaire DGS/SD7A/2004/557 du 25 novembre 2004 relative aux mesures correctives à mettre en œuvre pour réduire la dissolution du plomb dans l’eau destinée à la consommation humaine, la circulaire DGS/EA4/2007/259 du 26 juin 2007 concernant l’application de l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d'utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du Code de la Santé Publique,
le Règlement Sanitaire Départemental,
l'arrêté préfectoral n° 06-07-052 du 6 février 2007 portant sur les distances d'épandage et les capacités de stockage des effluents d'élevage,
l'arrêté préfectoral n° 2008-091 en date du 4 avril 2008 fixant le programme de contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine dans le département de la Loire,
la délibération en date du 5 avril 2012 du Conseil municipal de la commune de Charlieu sollicitant : - l'ouverture d'une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique pour les travaux de protection des installations de captage du Pré de la Doux sur le territoire de la commune de Charlieu en rive gauche du Sornin,
- l'autorisation d'utiliser l'eau prélevée dans le lieu décrit ci-dessus en vue de la consommation humaine, l'étude CPGF d’essais de pompage de janvier'février 1991,
le rapport d’inspection vidéo réalisée par le Cabinet SATIF en 1999,
l’étude BURGEAP du 22 juin 2000,
l'étude réalisée par le Cabinet CPGF Horizons en février 2008,
l'étude réalisée par le Cabinet CPGF Horizons en avril 2010,
l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique en date du 10 janvier 2011,
le dossier d’enquête publique présenté par la commune de Charlieu en date du 5 septembre 2012, le dossier de traitement déposé par la commune de Charlieu le 23 avril 2013, l'avis de la Direction départementale des territoires, en date des 23 octobre 2012 et 23 mai 2013, l'avis de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Rhône Alpes en date des 26 octobre 2012 et 17 juin 2013,
l'avis de la Direction départementale de la protection des populations, en date du 18 octobre 2012, le dossier d'enquête publique à laquelle il a été procédé, du 18 février au 5 mars 2013, conformément à l'arrêté préfectoral en date du 6 février 2013 sur les communes de Charlieu et de Chandon, l'avis du commissaire-enquêteur en date du 25 mars 2013,
le plan des lieux, et notamment le plan parcellaire ci-annexé, des terrains compris dans les périmètres de protection établis autour des captages,
le rapport de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes en date du 19 juillet 2013,
l'avis du Conseil de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Loire en date du 9 septembre 2013,
Considérant que la commune de Charlieu doit pouvoir faire face, dans des conditions satisfaisantes, aux besoins en eau potable de la population et préserver la qualité de ces eaux,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture de la Loire,
ARRETE:
TITRE I : DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
Article 1 : Sont déclarés d'utilité publique :
- les travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine à partir des puits P1 et P2 du Pré de la Doux situés sur le territoire de la commune de Chandon, en rive gauche du Sornin, PT EEE3
- la détermination autour des points de prélèvement précités des périmètres de protection immédiate,
rapprochée et éloignée,
Les coordonnées Lambert du puits sont les suivantes :
Puits P1 : X = 742 820 ; Y = 2 130 680, Z = 272,70 m
Puits P2 : X= 742 820 ; Y = 2 130 680, Z = 272,50 m
Article 2 : Les périmètres de protection ont été établis pour un prélèvement de 65 m°/heure en débit cumulé. La commune de Charlieu n’est pas autorisée à prélever un débit supérieur à 65 m°/heure.
Article 3 : Les puits doivent être équipés d'un dispositif de mesure des volumes prélevés. Un relevé des volumes prélevés devra être effectué mensuellement par le gestionnaire des installations de captage.
TITRE IT : UTILISATION DE L'EAU POUR LA CONSOMMATION HUMAINE
Article 4 : La commune de Charlieu est autorisée à utiliser l'eau prélevée en vue de la consommation humaine, selon les caractéristiques techniques figurant au dossier et sous réserve des prescriptions fixées par le présent
arrêté.
Article 5 : Au vu des résultats analytiques du contrôle sanitaire et compte tenu de la qualité des eaux brutes
prélevées, le traitement de potabilisation de ces eaux comporte :
- stockage des eaux brutes dans une bâche de 160 m°,
- injection d’air (oxydation) en ligne directe par l’installation d’un pot de dissolution de L’air positionné sur la conduite de refoulement des eaux brutes en amont de l’ouvrage de coagulation, - injection de chlorure ferrique, en entrée de l’installation, asservie à la turbidité de l’eau brute, - injection de lait de chaux, en entrée du floculateur, asservie à la mesure en continu du pH en sortie de la bâche de coagulation pour un débit retenu,
- passage dans un coagulateur, un floculateur puis un décanteur lamellaire, - injection d’air en ligne directe par l’installation d’un pot de dissolution de l’air à chicanes positionné sur la conduite de refoulement des eaux décantées en amont de l’unité de filtration, - injection d’une solution de permanganate de potassium, à l’entrée de la batterie filtrante, dans l’eau clarifiée (décantée),
- filtration sur deux filtres à sable en parallèle, fermés à flux descendant, de diamètre 3 000 mm chacun. Les filtres disposent d’un lavage à contre courant air et eau. Ils doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire et ne doivent pas être à l’origine, de par leur conception ou leurs conditions d’exploitation, d’une contamination bactériologique de l’eau.
- injection de chlore gazeux, asservie au débit, des deux refoulements depuis la bâche d’eau traitée d’une capacité de 200 m°, vers les réservoirs des Brosses et Pailleron.
Les objectifs de qualité de l’eau à atteindre au point de mise en distribution sont la mise à l’équilibre des eaux avec un pH supérieur à 7.5.
Le débit maximal de traitement est de 80 m°/heure pour une production journalière moyenne de 960 m°/jour et une production en pointe de 1 600 m°/jour (durée de pompage de 20 h par jour).
La commune doit actualiser l’inventaire des canalisations et des branchements publics en plomb. Elle doit également actualiser l'inventaire des réseaux intérieurs en plomb des lieux ouverts au public relevant de sa responsabilité.
Ces inventaires doivent être transmis au délégué territorial de la Loire de l’Agence régionale de santé Rhône- Alpes, validés et signés par le maire accompagnés d’un échéancier de remplacement de conduite en plomb,
dans un délai de 6 mois à la date de la signature du présent arrêté.
Les mesures de rénovation de branchements et/ou de canalisations desservant les lieux publics recevant des enfants en bas âge, les industries alimentaires ou les lieux de fabrication, de transformation, de conservation ou de commercialisation de produits ou substances destinés à la consommation humaine doivent être mises en
œuvre dans un délai d’un an à la date de signature du présent arrêté.
Article 6 : Si une évolution défavorable et notable de la qualité des eaux brutes est observée, la recherche des
causes de contamination doit être entreprise et les mesures de prévention mises en place.
Tout dépassement significatif d'une limite de qualité des eaux brutes entraîne la révision de la présente autorisation. Des traitements complémentaires pourront être imposés ou l'utilisation de cette eau en vue de la consommation humaine pourra être suspendue.
sl.4
Article 7 : Les dispositifs suivants, destinés à contrôler des processus de la filière de traitement, et certains paramètres doivent être installés dès la mise en service de l'installation :
- Mesures de débit par débitmètre électromagnétique :
- sur la canalisation d’arrivée des eaux brutes en provenance des puits de captage, - sur le refoulement commun des groupes de pompage permettant le relevage des eaux brutes vers le traitement,
- sur le refoulement commun des groupes de pompage permettant le relevage des eaux décantées vers l’unité de filtration,
- sur le refoulement pour le lavage des filtres.
- Mesures de comptage par compteur mécanique :
- sur le refoulement vers le réservoir de Pailleron,
- sur le refoulement vers le réservoir des Brosses.
- Mesures de niveau en continu par sonde ultrasons :
- sur la bâche d’eau brute, pour permettre la régulation du relèvement vers le traitement, - sur Ja bâche des eaux décantées, pour permettre la régulation du relèvement vers l’étape de filtration, - sur la bâche d’eaux traitées, pour permettre la régulation du refoulement des eaux traitées.
- Mesures de turbidité en continu :
- sur la canalisation d’arrivée des eaux brutes en provenance des puits de captage, - sur la canalisation d’eau traitée.
- Mesures de pH en continu :
- sur la canalisation d’arrivée des eaux brutes en provenance des puits de captage, - en sortie du coagulateur,
- sur la canalisation d’eau traitée.
- Mesures de conductivité en continu :
- sur la canalisation d’eau traitée.
- Mesures de la teneur en oxydant en continu :
- sur l’eau traitée en sortie des réservoirs des Brosses et de Pailleron de manière à contrôler la valeur résiduelle après un temps de traitement suffisant égal au moins à 30 minutes.
L'ensemble des données mesurées est géré par un système de télésurveillance permettant d’alerter une personne d’astreinte de tous les défauts signalés. Un dispositif anti-intrusion sera relié par télétransmission au système d’astreinte de l’exploitant.
Les taux de traitement, ainsi que les résultats des mesures de surveillance de la qualité des eaux doivent être regroupés dans un cahier d'exploitation et tenus à disposition du service chargé du contrôle. Ils doivent être conservés pendant 3 ans.
Un tableau récapitulatif des résultats analytiques de la surveillance des eaux réalisée par le gestionnaire de l'installation doit être tenu à la disposition de l’autorité sanitaire.
Artiele 8 : Tout projet de modification de ressource utilisée, de produit de traitement, de système d'alerte et de surveillance, par l'exploitant ou la commune, devra être porté, par la commune, à la connaissance du Préfet, accompagné d'un dossier définissant les caractéristiques du projet.
La commune aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés.
Le Préfet fera connaître, dans un délai d'un mois à partir de la fourniture de tous les renseignements demandés, si ces modifications sont compatibles avec l'autorisation et la réglementation en vigueur ou si une demande d'autorisation préfectorale doit être déposée par la commune de Charlieu.
Article 9 : Les eaux doivent répondre aux conditions exigées par le code de la santé publique.
Le contrôle de qualité et la surveillance des eaux et du fonctionnement des dispositifs de traitement et de distribution sont réalisés conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent arrêté.
Article 10 : Le programme de contrôle sanitaire fixé par l'arrêté préfectoral n° 2008-91 en date du 4 avril 2008 est modifié pour la production des puits (code SISE Eaux de l’installation: 001132 et code du point de surveillance : 0000001487). ARELe nouveau programme est de :
- 3 P1 avec recherche de spores de microorganismes anaérobies sulfito-réducteurs, de manganèse et de COT (3 P1FCM),
- 2 Pl avec recherche de spores de microorganismes anaérobies sulfito-réducteurs et de COT (2P1FCM),
- 2 P2 avec recherche de bromates et trihalométhanes (2 P2CLB),
- 10 recherches de fer total,
- 7 recherches de manganèse,
- et 2 analyses de pesticides.
Le programme pour les autres points reste inchangé jusqu’à l'arrêt de l’utilisation des sources.
Article 11 : Les eaux de process de l’installation de traitement (purges du floculateur, du décanteur lamellaire, eaux de lavage des filtres et de vidange des ouvrages) sont réceptionnées dans une bâche de stockage de 90 m° avant d’être refoulées par deux pompes immergées (dont une en secours) de 25 m°/heure chacune, vers le réseau d’assainissement de la commune, après autorisation délivrée au titre de l’article L. 1310-10 du code de la santé publique. Une mesure de niveau en continu par sonde ultrasons, sur la bâche d’eaux de process est réalisée pour permettre la régulation des pompes de refoulement des eaux usées ainsi qu’une mesure de pH.
Le volume des eaux rejetées au collecteur public est estimé à 60 m°/jour.
TITRE INT : DETERMINATION DES PERIMETRES DE PROTECTION
Article 12 : Le présent acte de déclaration d'utilité publique instaure autour des installations de captage un périmètre de protection immédiate, un périmètre de protection rapprochée, un périmètre de protection éloignée, et les servitudes s'y rapportant.
Ces périmètres s'étendent conformément aux indications du plan parcellaire détaillé à l’annexe 1 du présent arrêté.
CHAPITRE L* : LE PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE
Article 13 : Le périmètre de PROTECTION IMMEDIATE comprend les parcelles :
Commune de Chandon
Section B 2, 3, 1001.
Article 14 : Sur ce périmètre sont implantés 2 puits distants de 52 mètres, à environ 25 mètres du Sornin, 2 tabourets associés chacun à un puits, 2 bâtiments correspondants aux anciennes stations de pompage et le pylône du transformateur et 2 piézomètres. Le puits 1 est recouvert d’un ouvrage de 1,3 mètres au dessus du terrain naturel comportant un regard d’accès de type Foug et 2 plaques métalliques boulonnées. L'ouvrage du puits 2 comporte 2 accès fermés par des plaques métalliques.
Les activités, dépôts, constructions et installations autres que celles mentionnées ci dessus et existantes à la date de publication du présent arrêté sont interdits. L'absence de canalisations autres que celles du réseau d’eau destinée à la consommation humaine doit être vérifiée. Les canalisations éventuellement présentes, notamment les canalisations de refoulement aux anciennes stations de pompage, doivent être définitivement court circuitées et déconnectées de manière totalement étanche. Les regards et ouvrages autres que ceux du réseau d’eau destinée à la consommation humaine et les 2 piézomètres doivent être comblés. L’état de tous ces ouvrages ne doit pas être à l’origine d’une contamination des eaux.
Seules les activités nécessaires à la gestion, la maintenance, l'exploitation et au contrôle des ouvrages existants dans ce périmètre sont autorisées ainsi que celles nécessaires à l’entretien du périmètre de protection. Les 2 puits doivent être remis en état et sécurisés. Les crépines doivent être décolmatées ou remplacées. Les pompes hors service du puits 2 doivent être enlevées.
L’intérieur des puits doit être nettoyé et tenu en parfait état de propreté. La maçonnerie des ouvrages associés aux 2 puits doit être reprise pour la rendre parfaitement étanche. Si nécessaire, ces ouvrages doivent être surélevés pour être à une côte supérieure à celle de la crue centennale et leurs regards étanchés.
Le transformateur aérien doit être supprimé.
L'utilisation des bâtiments correspondants aux anciennes stations de pompage est interdite. L’accès à ces bâtiments doit être condamné avant leur éventuelle destruction.
Article 15 : Ce périmètre est et doit rester propriété de la commune. Il doit être entouré d'une clôture solide sauf en bordure du Sornin. La communication avec l’extérieur doit s'effectuer par un portail fermé à clé. La clôture doit être régulièrement remise en état notamment après les dégradations causées par les crues. L'accès est interdit à toute personne en dehors du maître d'ouvrage et des personnes habilitées par la commune.
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Article 16 : Un chemin d’accès aux ouvrages doit être aménagé dans le périmètre pour permettre le passage d’engins lourds nécessaires à certains travaux au niveau des ouvrages. Ce chemin doit être réalisé avec des matériaux inertes, d’une provenance identifiée sans risque de dégradation de la qualité des eaux.
L'aire protégée doit être régulièrement débroussaillée, fauchée et entretenue par des moyens mécaniques, sans utilisation de produits chimiques ou phytosanitaires. Les travaux d'entretien permettant le maintien d'un état de propreté permanent doivent s'effectuer exclusivement par des moyens mécaniques. Les produits de fauchage ou d'autres travaux d'entretien doivent être exportés hors du périmètre immédiat.
Après chaque crue, le périmètre de protection doit être immédiatement nettoyé (enlèvement des laisses et des embâcles).
Les travaux de mise en place de ce périmètre immédiat doivent être réalisés par la commune dans un délai d’un an suivant la date de signature du présent arrêté.
CHAPITRE II : LE PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE CLARA ISR RE LE E————————
Article 17: Le périmètre de PROTECTION RAPPROCHEE comprend les parcelles :
Commune de Chandon
Section B n° 4, 15, 16, 21, 22(partie), 23 (partie), 24(partie), 1002.
Commune de Saint Denis de Cabanne
Section A: n* I(partie), 2, 3, 4(partie), 10(partie), 11(partie), 12(partie), 14(partie), 15(partie), 33(partie), 34(partie), T4(partie), 75(partie), 82(partie), 83(partie), 84(partie), 87(partie), 88(partie), 89(partie), 90(partie), 91(partie), 92partie), 93(partie), 97(partie), 98(partie), 100, 101(partie), 673(partie), 697(partie), 728(partie), 7AT(partie), 748(partie), 772(partie), 773(partie), 774(partie), 775(partie), 820(partie), 863(partie), 880(partie), 881(partie), 944(partie), 1041(partie), 1043 (partie).
Section B: n°. 860(partie), 861(partie), 866(partie), 868(partie), 869(partie), 870, 875(partie), 877(partie), 1674(partie), 1679(partie), 2117(partie), 2118.
Commune de Charlieu
Section AK n*% 115(partie), 116(partie), 129(partie), 136(partie), 153(partie), 155(partie), 176(partie), 178(partie).
Section AL n°” 33(partie), 34(partie), 43(partie), 44(partie), 46(partie), 47(partie), 77(partie), 81, 82(partie), 97(partie).
Section AS n*% 96(partie), 97(partie), 98(partie), 100(partie), 101(partie), 115, 240(partie), 275(partie), 277(partie), 357(partie).
Section AM n°% 4(partie), 5(partie), 6, ,(partie), 10(partie), 11(partie), 35(partie), 36(partie), 37, 38, 39, 40.
et les voies de circulation situées dans les zones constituées par ces parcelles.
Ces parcelles doivent être boisées ou enherbées.
Les 4 piézomètres situés sur les parcelles section B n° 4 et 16, commune de Chandon, doivent être protégés et munis de cadenas de sécurité.
Article 18 : A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, il est interdit :
- de rechercher, de capter et d'exploiter les eaux souterraines et superficielles sauf au profit de la collectivité, après étude hydrogéologique et sous réserve de la conservation du débit et de la qualité des eaux dont le prélèvement et l'usage sont autorisés par le présent arrêté.
Le projet d'étude hydrogéologique devra être compatible avec les conditions de protection sanitaire des captages et devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale.
- de réaliser des forages de reconnaissance pour toute recherche, notamment de minerai,
- d'exploiter des carrières,
- d'ouvrir ou de combler des fossés, des excavations autres qu’aux fins d’intervention sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement,
- de décaper sur une hauteur de plus de 1,50 m les couches superficielles des terrains,
- de réaliser des mares, étangs, retenues collinaires,- de réaliser toute nouvelle construction à l’origine d’un rejet d’eaux usées même traité au milieu naturel,
- d'installer des canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits radioactifs, de produits chimiques, d'eaux d'irrigation et d'eaux usées de toute nature,
- de déposer ou de stocker des ordures ménagères, immondices et détritus, produits liés à l'activité agricole (silos, fumiers...), industrielle ou artisanale, des produits radioactifs et tous produits ou matériels susceptibles
d'altérer la qualité de l'eau,
- de rejeter par infiltration, écoulement direct, puisard ou épandage sur ou dans le sol, des eaux usées, des produits toxiques et autres substances polluantes, boues de stations d'épuration, matières de vidange,
- de rejeter des eaux pluviales polluées par infiltration, puisard ou épandage sur ou dans le sol et dans les canaux, cours d’eau temporaires ou permanents,
- d’épandre des engrais organiques, des boues de stations d’épuration, des composts élaborés à partir de déchets organiques ou de boues de station d’épuration,
- de mettre en culture les parcelles actuellement en prairie,
- de retourner les prairies sauf pour ressemer immédiatement une autre prairie,
- de pratiquer l'irrigation,
- d'épandre des produits phytosanitaires,
- d'effectuer des préparations de produits phytosanitaires et de tout produit pouvant dégrader la qualité de l'eau,
- de vidanger, de rincer les cuves de préparation de ces produits et d'abandonner leurs emballages,
- de pratiquer le pâturage intensif et/ou permanent. Le pâturage ne doit entraîner ni dégradation du couvert végétal par piétinement, ni concentration de déjections. Il doit respecter les conditions fixées par l’article 19,
- de pratiquer le pâturage avec apport d’aliment,
- de laisser les animaux traverser la rivière à gué directement dans l’eau,
- de permettre la pratique de l’abreuvement des animaux d'élevage dans la rivière pouvant entraîner une détérioration de la qualité de l’eau,
- d'enfouir des cadavres d'animaux,
- d'ouvrir de nouvelles voies de circulation notamment des pistes agricoles de desserte de parcelles, à l’exception de celle destinée à accéder au périmètre immédiat (ce chemin doit être exclusivement réservé à la desserte du périmètre immédiat),
- de créer des aires de stationnement de véhicules,
- de pratiquer le camping,
- de stationner des caravanes,
- de créer des point pique-nique,
- d'établir des installations légères de loisirs et d’hébergement,
- d'établir toute installation liée à la pratique de l'équitation telles que manège,
- d'organiser des manifestations publiques,
- d'établir des terrains de sports, de golf, de tir, d'aviation, des terrains militaires,
- de créer des cimetières.
et d'accomplir tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Article 19 : A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont réglementées les installations, les activités
et les constructions existantes suivantes :
> Article 19-1 : Bâtiments
Toute nouvelle construction doit être raccordée à un réseau d’assainissement collectif.
> Article 19-2 : Réseaux d'assainissement et ouvrages connexes
La collecte des eaux usées et/ou le raccordement au réseau doit se faire au moyen de canalisations étanches à Joints et regards étanches. /..Pour raccorder les constructions, de nouveaux réseaux de collecte peuvent être installés. Ils doivent faire l’objet d’un test d'étanchéité reconduit tous les 5 ans afin de vérifier l’absence de perte d’effluents dans le sol. En cas de dysfonctionnement les travaux nécessaires pour éviter les fuites d’eaux usées en direction de la ressource en eau doivent être réalisés dans les meilleurs délais.
Le contrôle de la qualité de réalisation des branchements et de leur étanchéité doit faire l'objet d'un procès verbal établi par la commune concernée par les travaux et adressé à l'autorité sanitaire.
Les réseaux doivent être étanches. En cas de dysfonctionnement, les travaux nécessaires pour éviter les fuites d’eaux usées en direction de la ressource en eau doivent être réalisés dans les meilleurs délais. Les résultats des tests d’étanchéité et d’inspection du réseau doivent être tenus à la disposition de l’autorité sanitaire.
Le poste de relèvement et de refoulement et le déversoir d’orage situés dans ce périmètre doivent être sécurisés
(pompe de secours) et équipés d'une télésurveillance. Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter sauf cas de force majeure le débordement des postes et réduire la fréquence de déversement des déversoirs d'orage.
Les nouveaux réseaux d'assainissement doivent être réalisés sans déversoirs d'orage. En cas de nécessité de mettre en place un poste de relèvement et de refoulement pour raccorder une construction au réseau d’assainissement existant, il doit être sécurisé par une pompe de secours. Toutes les dispositions doivent être prises pour interdire le débordement du poste.
Les réseaux d’assainissement existants doivent être réhabilités en vue de limiter les déversements au niveau des postes en temps de pluie.
La qualité du rejet de la station d’épuration de la commune de Saint Denis de Cabanne doit être compatible avec l'existence des puits destinés à la production d’eau potable.
Le dispositif de traitement d’eaux usées doit faire l’objet d’une surveillance par le maître d'ouvrage ou l'exploitant afin de vérifier régulièrement et de maintenir le bon fonctionnement. L'exploitant établit un manuel de surveillance du fonctionnement des installations qui décrit notamment les procédures de surveillance et la gestion des situations de dysfonctionnement. Une visite régulière des ouvrages doit être effectuée.
Les opérations d’entretien, de maintenance et de surveillance sont consignées sur un registre ainsi que tout incident. Les informations sont tenues à la disposition de la commune de Charlieu et des services assurant la police et la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine,
Tout dysfonctionnement doit être signalé à la commune de Charlieu. Les mesures correctives doivent être prises dans les meilleurs délais et être communiquées à la commune de Charlieu. Toutes les dispositions doivent être prises pour empêcher tout rejet d’eaux usées avant traitement dans la rivière le Sornin.
> Article 19-3 : Pratiques agricoles
L'objectif fixé est la pratique de l'agriculture dans des conditions permettant de respecter les normes de qualité de l'eau pour la distribution aux consommateurs notamment en ce qui concerne la microbiologie, les formes de l'azote et les produits phytosanitaires.
Les exploitants doivent consigner dans un cahier d'enregistrement les pratiques de fertilisation minérale et tenir ces informations à la disposition de la collectivité et de l'administration.
Doivent y être consignées toutes les informations nécessaires pour pouvoir effectuer annuellement un rapport relatif et aux pratiques agricoles réalisées, aux produits, aux matériels utilisés, aux quantités et aux périodes d'apports, un bilan azoté, ainsi qu'un état des précautions prises pour la protection des ressources en eau. Ce rapport présente les données pour chaque parcelle ainsi que le bilan global à l'échelle des périmètres de protection.
Les apports d'engrais minéraux sont autorisés sous réserve du respect des dispositions fixées par l’article 18 et à des teneurs inférieures aux besoins strictement nécessaires à la croissance de la végétation (les dispositions du code des bonnes pratiques agricoles, objet de l’arrêté du 22 novembre 1993 doivent être respectées). Le pacage des animaux doit respecter les dispositions fixées par l’article 18. Il doit être conduit sans zone de couchage privilégiée, sans abri, sans apport de pierre de sel, sans apport de nourriture. Si nécessaire, les abreuvoirs doivent être équipés de flotteurs pour éviter tout débordement. Les traversées du Sornin sont interdites sans aménagement de ponts ou de passages busés.
En cas de dégradation de la qualité des ressources en eau, la présente autorisation pourra être modifiée par la mise en place de prescriptions plus contraignantes pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'utilisation
d'amendements et/ou de produits. ANRT? Article 19-4 : Prélèvements d'eau
Les forages, sondages et ouvrages de prélèvements d'eau existants, utilisés à des fins domestiques, doivent être déclarés conformément au code général des collectivités territoriales à la mairie concernée. Un double de la déclaration doit être transmis à l'autorité sanitaire.
Ces ouvrages doivent être munis par leur propriétaire de margelle, capot étanche et cadenassé. Leurs abords doivent être maintenus propres. L'utilisation de ces ouvrages ne doit pas être à l'origine d'une pollution de la nappe ou du réseau de distribution.
Le débit d'exploitation de ces ouvrages doit être compatible avec celui des captages autorisés par le présent arrêté. En période de crise majeure, des restrictions d'utilisation peuvent être imposées aux utilisateurs de ces
ouvrages.
Les ouvrages abandonnés doivent être comblés avec des matériaux inertes.
> Article 19-5 : Voiries et autres infrastructures de transport
Le défrichement, l'entretien des abords de ces voies sont réalisés par des moyens mécaniques à l'exclusion de
tout traitement chimique.
Les sections des 2 routes départementales RD4 et RD487 et la rue Jean Jaurès doivent être munies de dispositifs: de rétention des véhicules au niveau des traversées du Sornin et de ses affluents et sur les portions qui longent à moins de 15 mètres ces cours d’eau. Les rejets directs des eaux de ruissellement en provenance de ces voiries doivent être équipés de systèmes de rétention permettant de contenir une éventuelle pollution accidentelle
déversée sur la chaussée.
Les projets de réfection ou d’élargissement des voies routières existantes dans ce périmètre de protection rapprochée doivent répondre aux dispositions suivantes :
- pose de dispositifs de sécurité aux endroits dangereux,
- création ou restauration de fossés spécifiques permettant la récupération et l'évacuation de toutes les eaux de ruissellement. Ces organes doivent être étanches et dimensionnés pour les flux de crues décennales avec les émissaires correspondants. Les eaux collectées doivent être rejetées à l'aval de la zone de captage ou traitées.
CHAPITRE IN : LE PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE ES RUME LIRE DE FROLECTION ELOIGNEE
Article 20 : Le périmètre de PROTECTION ELOIGNEE s'étend conformément au plan annexé au présent
arrêté (annexe 1).
Il s'agit d'une zone qu'il convient de protéger en raison de l'existence des puits. L’objectif est de préserver la qualité des eaux de la rivière qui participe à l’alimentation de l’aquifère. Les aménagements du secteur doivent prendre en compte le caractère sensible de la zone.
À Article 20-1 : Constructions
Les nouvelles constructions ne pourront être autorisées que si les eaux usées sont évacuées :
- par un réseau d'assainissement conforme aux prescriptions définies ci-dessous,
- ou à l'aide d'un assainissement autonome établi conformément aux prescriptions ci-après.
Les constructions à usage commercial, artisanal, agricole ou industriel, abritant des produits pouvant porter atteinte à la qualité des eaux doivent être conçues de façon à n'induire aucun risque de pollution, tant au niveau des dépôts et stockages de ces produits, que de leurs aires de manipulation, chargement ou déchargement ; ces dernières doivent être conçues de façon à permettre la collecte de l'intégralité des produits en cas de
déversement accidentel.
> Article 20-2 : Réseaux d'assainissement et ouvrages connexes
Les constructions doivent se raccorder au réseau d'assainissement s’il existe.
En l’absence de réseau d’assainissement, les eaux usées doivent être évacuées vers un dispositif de traitement
non collectif,
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La collecte des eaux usées et/ou le raccordement aux réseaux doit se faire au moyen de canalisations étanches à joints et regards étanches. Les réseaux doivent être étanches. En cas de dysfonctionnement, les travaux nécessaires pour éviter les fuites d’eaux usées en direction de la ressource en eau doivent être réalisés dans les meilleurs délais.
Les résultats des tests d’étanchéité et d’inspection du réseau doivent être tenus à la disposition de l'autorité sanitaire.
Les réseaux d’assainissement existants doivent être réhabilités en vue de limiter les déversements au niveau des postes en temps de pluie.
Les nouveaux réseaux doivent faire l’objet d’un test d'étanchéité.
Les postes de relèvement, de refoulement et les déversoirs d’orage situés dans ce périmètre doivent être sécurisés (pompe de secours) et équipés d'une télésurveillance. Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter sauf cas de force majeure le débordement des postes et réduire la fréquence de déversement des déversoirs d'orage.
Lors de travaux, les réseaux doivent être mis en séparatif.
Les opérations d’exploitation, de maintenance, d’entretien et de surveillance des ouvrages sont enregistrées, ainsi que tout incident.
Les résultats de la surveillance et le rapport annuel sont tenus à disposition de la commune de Charlieu et des services assurant la police et la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine.
Les dispositifs d'assainissement des habitations et autres immeubles non raccordés et non raccordables à un réseau d'assainissement collectif doivent être expertisés par les collectivités concernées dans un délai de 2 ans. Les résultats du contrôle technique doivent être transmis à la mairie et à l'autorité sanitaire.
Aucun ouvrage d'assainissement ne peut être mis en place sans avoir fait l'objet d'une étude particulière de faisabilité, réalisée au niveau de la parcelle. Cette étude doit justifier les bases de conception, d’ implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d’entretien du dispositif, et le choix du mode et du lieu de rejet.
} Article 20-3 : Exploitations agricoles
Les installations existantes doivent être équipées de dispositifs étanches de récupération des déjections animales (aires de fumier). Les purins, les lisiers, les jus d'ensilage et les eaux de lavage doivent également être évacués dans des fosses étanches. Toutes ces installations doivent être dimensionnées pour permettre un stockage minimum de 4 mois.
Les eaux pluviales reçues en direct sur les aires d'exercice doivent être collectées vers ces ouvrages de stockage ou de traitement, Les eaux pluviales provenant de toitures doivent être évacuées à l'extérieur de ces dispositifs.
Les installations doivent être mises en conformité.
} Article 20-4 : Enfouissement de cadavres d'animaux
Ces enfouissements ne peuvent être autorisés qu'après établissement d'un rapport hydrogéologique par un hydrogéologue agréé, sous réserve de la mise en œuvre des mesures fixées dans ce rapport pour protéger la qualité de l'eau.
> Article 20-5 : Irrigation
L'irrigation des cultures est autorisée sous réserve qu'il s'agisse de pratiques limitées à la stricte compensation des pertes hydriques provoquées par l'évapotranspiration afin d'éviter tout apport d'eau surabondant provoquant le départ de produits polluants vers les puits.
» Article 20-6 : Prélèvements d'eau
Les forages, sondages et ouvrages de prélèvements d'eau soumis à déclaration ou autorisation au titre du code de l'environnement sont instruits et réalisés conformément à la réglementation en vigueur.
Les forages, sondages et ouvrages de prélèvements d'eau, utilisés à des fins domestiques, doivent être déclarés conformément au code général des collectivités territoriales à la mairie concernée. Un double de la déclaration
doit être transmis à l'autorité sanitaire.11
Les ouvrages doivent être munis par leur propriétaire de margelle, capot étanche et cadenassé dans un délai d'un an à la date de publication du présent arrêté. Leurs abords doivent être maintenus propres. L'utilisation de ces ouvrages ne doit pas être à l'origine d'une pollution de l'aquifère ou du réseau de distribution.
Le débit d'exploitation de ces ouvrages doit être compatible avec celui des captages autorisés par le présent arrêté. En période de crise majeure, des restrictions d'utilisation peuvent être imposées aux utilisateurs de ces
ouvrages.
Les ouvrages abandonnés doivent être comblés avec des matériaux inertes.
> Article 20-7 : Carrières, activités de terrassement
Les travaux de terrassement, d'extraction de matériaux, d'excavation d’une superficie supérieure à 200 m2 et d’une profondeur dépassant 2 mètres ne peuvent avoir lieu que dans la mesure où il a été préalablement démontré qu'ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la hauteur de la nappe, à sa qualité et à ses conditions
d’écoulement.
L'exploitation de carrières et les travaux de terrassements sont soumis aux conditions suivantes :
- l'extraction de matériaux est limitée à une profondeur telle qu'il reste une hauteur minimale de 5 mètres au- dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe (niveau décennal),
- le remblayage ne doit pas nuire à la qualité et au bon écoulement des eaux. Il ne doit pas s'effectuer avec des matériaux autres que ceux provenant des terres de découvertes et des stériles du site. À titre exceptionnel, il peut être envisagé avec des matériaux naturels, d'une provenance unique, sans risque de dégradation de la qualité de la nappe,
- la qualité de la nappe doit être suivie mensuellement au niveau de piézomètres installés en amont et en aval des travaux, lors de l'exploitation et lors du réaménagement du site.
> Article 20-8 : Eaux pluviales et de ruissellement
Les rejets dans le sol des ouvrages d'infiltration des eaux pluviales provenant des toitures sont isolés des sources
de pollutions.
Les rejets d'eaux géothermiques ou de refroidissement dans le sol ne doivent induire ni réchauffement, ni
dégradation de la qualité de la nappe.
> Article 20-9 : Voiries et autres infrastructures de transport
Le défrichement, l'entretien des abords des voies routières et ferroviaires sont réalisés par des moyens mécaniques à l'exclusion de tout traitement chimique.
Tout projet de création ou de réaménagement de voies routières ou ferroviaires dans ce périmètre doit être prévu avec création ou restauration de fossés spécifiques routiers ou ferroviaires permettant l'évacuation des eaux de ruissellement. Ces organcs doivent être étanches et dimensionnés pour les flux de crues décennales avec les émissaires correspondants. Les eaux collectées doivent être rejetées à l'aval des zones de captage.
> Article 20-10 : Stockage, dépôts, conduites et transport de produits
Les ouvrages de stockage d’hydrocarbures, de produits liquides ou dépôts de matériaux susceptibles de nuire à la qualité des eaux doivent être conçus de manière à ne pas pouvoir être à l'origine d'une pollution des eaux. Si nécessaire, ils doivent être déposés sur des bassins de rétention étanches d'un volume supérieur au volume stocké, capables de contenir également les produits d'extinction d'un éventuel incendie ou dans des cuves aériennes à double parois, munies d’un détecteur de fuite.
Les canalisations de remplissage, de soutirage, ou de liaison entre réservoirs, doivent être munies de double enveloppe ou conçues de façon à présenter des garanties équivalentes à cette double protection.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERIMETRES DE PROTECTION
RAPPROCHEE ET ELOIGNEE
Article 21 : Postérieurement à la date de publication du présent arrêté, tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain, d'une installation, d’une activité, d’un ouvrage ou d’une occupation du sol réglementé qui voudrait y
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apporter une modification, devra faire connaître son intention au Préfet en précisant les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau, ainsi que les dispositions prévues pour parer aux risques précités.
Il aura à fournir tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, en particulier l’avis d’un hydrogéologue agréé aux frais du pétitionnaire.
Article 22 : Des panneaux placés aux accès principaux pour matérialiser le périmètre rapproché défini ci-dessus seront installés Le bornage et la mise en place des panneaux auront lieu au frais et à la diligence de la commune.
Article 23 : Les installations, activités et dépôts existants à la date de publication du présent arrêté devront satisfaire, pour ceux situés dans le périmètre de protection rapprochée, aux dispositions des articles 18 et 19 dans un délai maximal d’un an, et pour ceux situés dans le périmètre de protection éloignée, aux obligations de l'article 20 dans un délai maximal d’un an, à l'exception de ceux ayant fait l'objet de délais visés dans les articles 18 à 20.
La collectivité adressera, à l'expiration du délai imparti, un état des travaux effectués, à l'autorité sanitaire.
TITRE IV : SURVEILLANCE ET SCHEMA D’INTERVENTION ALLRE LV DUR NE ——————————
Article 24 : La personne responsable de la production et de la distribution publique est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux. Cette surveillance doit comprendre :
- une vérification régulière des mesures prises pour la protection des ressources utilisées et du fonctionnement des installations,
- un programme de tests et d’analyses effectués sur des points déterminés en fonction des dangers identifiés que peuvent présenter les installations,
- la tenue d’un fichier sanitaire.
Dans ce fichier sanitaire doit être inscrit l’ensemble des informations collectées au titre de cette surveillance (surveillance des installations, traçabilité des interventions lors de l’exploitation de la maintenance ou de l'entretien, recueil des incidents).
Les comptes-rendus des visites relatifs à l'état des ouvrages de captage, de chaque périmètre de protection, ainsi que les travaux d'entretien effectués et les observations relevées quant aux activités, installations, dépôts dans les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée, seront consignés régulièrement, et au moins une fois par an.
Ce fichier doit regrouper également les informations relatives à la qualité des eaux au niveau des points de mise en distribution et sur le réseau de distribution. Les résultats analytiques de cette surveillance sont regroupés dans un tableau.
L'ensemble des documents relatifs à cette surveillance est tenu à la disposition des services assurant la police et la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine, qui peuvent en obtenir des copies et demander des analyses complémentaires et/ou des modifications des paramètres relatifs à la surveillance de la qualité des eaux contenus dans ce fichier.
Tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique doit être porté à la connaissance de la Délégation territoriale de la Loire de l’ Agence régionale de santé.
Article 25 : En cas de pollution accidentelle dans les périmètres de protection, tout exploitant, propriétaire d'une installation, d'un équipement ou d'un dépôt à l'origine de cette pollution, et toute personne occasionnant une pollution accidentelle à l'occasion d'une activité dans les périmètres de protection, doivent avertir immédiatement le Président du Syndicat et le Service interministériel de défense et de protection civile. Il leur appartient également de prendre toutes précautions pour limiter, en cas d'accident ou d'incendie, la pollution de la ressource en eau.13
TITRE V: DISPOSITIONS D’APPLICATION ET AUTRES DISPOSITIONS
Article 26 : Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent arrêté sera
passible des peines prévues par le code de l'environnement et par
le code de la santé publique.
Article 27 : La collectivité ne Pourra prétendre à aucune indemnité, ni dédommagement quelconque si à quelqu'époque que ce soit, l'administration reconnaît
nécessaire de prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, des
mesures qui la privent de manière définitive ou temporaire de tout ou partie
des avantages résultant de la présente autorisation, tous droits antérieurs
réservés.
Article 28 : Le maire, agissant au nom de la commune de Charlieu est autorisée
à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les terrains
nécessaires à la réalisation du projet et à la constitution du périmètre de
protection immédiate.
Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un
délai de 5 ans à compter de la publication du présent arrêté,
Article 29 : Le présent arrêté sera, par les soins et à la charge du Maire de la
commune de Charlieu, notifié par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception à chacun des propriétaires de parcelles, ainsi que
d'installations existantes interdites ou réglementées, intéressées par l’établissement des périmètres de protection. Lorsque l’identité ou l’adresse d’un
propriétaire est inconnue, la notification est affichée et le cas échéant les
maires de Charlieu, de Saint Denis de Cabanne et de Chandon communiquent cette
notification à loccupant des lieux.
Les servitudes prévues au présent arrêté seront annexées dans le document
d’urbanisme des communes de Charlieu, de Saint Denis de Cabanne
et de Chandon, par les soins du maire, dans les conditions définies aux
articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, une copie du présent arrêté doit être affichée à la mairie de Charlieu,
de Saint Denis de Cabanne et de Chandon pendant une durée minimum
de deux mois. L’accomplissement de cette formalité sera justifié par
un certificat d’affichage dressé par chacun des maires.
La mention de cet affichage doit être insérée en caractères apparents dans deux
journaux locaux diffusés dans le département, par les soins du préfet.
Les frais sont à la charge de la commune de Charlieu.
Une mention de cet arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
Les communes de Charlieu, de Saint Denis de Cabanne et de Chandon doivent
conserver un exemplaire de cet arrêté et doivent délivrer les informations
sur les servitudes fixées par les articles 18 à 20 à toute personne qui le
demande.
Article 30 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux administratif auprès
du Préfet de la Loire dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif territorialement compétent (Tribunal administratif de Lyon, 184 rue
Duguesclin) dans un délai de deux mois à compter de la notification de
l'arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours a été préalablement déposé.
Article 31 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le sous-préfet de Roanne,
le maire de Charlieu, le maire de Chandon, le maire de Saint Denis
de Cabanne, le directeur de l’Agence régionale de santé Rhône-
Alpes, le directeur départemental des territoires de la Loire, le directeur régional
de l’environnement, de l'aménagement et du logement Rhône-Alpes,
le directeur départemental de la protection des populations de la
Loire, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté,
3 St-Etienne, le ? ? SEP,
2013
La Préfète
Fabienne BUCCIOCOPIE SERA ADRESSEE A : EE————————
- M. le maire de Charlieu,
- M. le maire de Chandon,
- M. le maire de Saint Denis de Cabanne,
14
- M. le directeur départemental des territoires, Service environnement et forêt,
- M. le directeur départemental des territoires, Service environnement et aménagement,
- M. le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Rhône-Alpes,
- M. le directeur départemental de la protection des populations,
- M. le directeur régional de l’alimentation, de l
_ M. je directeur de l’Office national des forêts,
- M le sous-préfet de Roanne.
- PREFECTURE :
agriculture et de la forêtRhône-Alpes,
- Bureau de la sécurité intérieure, Service interministériel de défense et de protection
civile,
- Direction des collectivités territoriales et
l’intercommunalité et des enquêtes publiques,
- RAA.
- Archives.
des affaires juridiques, Bureau du contrôle de légalité, de| Anne ” Département de la Loire nee
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Commune de CHARLIEU
Protection du Champ captant de la Doux
Situé sur le territoire de la |
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