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Procès Verbal - 16 juillet 2020
Document publié le Jeudi 16 juillet 2020 par la commune d'Irodouër.
Lien du pdf (Procès Verbal - 16 juillet 2020)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Démocratie,
Affiché et mis en ligne le 17.07.2020
Envoyé pour affichage aux communes le 17.07.2020
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SEANCE DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 16 JUILLET 2020
2020/079/PaC
ADMINISTRATION GENERALE : ELECTION DU PRESIDENT
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2 ; L. 5211-6 ; L. 5211-6-1 ; L. 5211- 9 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du président annexé à la présente délibération ; Vu les résultats du scrutin ;
Compte tenu du renouvellement général des conseils municipaux en mars et juin derniers, il y a lieu désormais d’élire le président de la communauté de communes de Saint-Méen Montauban parmi les nouveaux délégués communautaires.
Mme Annette LELU doyenne d’âge, préside la séance d'installation du nouveau président.
Après appel de chacun des délégués du conseil communautaire, ceux-ci sont déclarés installés dans leur nouvelle fonction.
Il est alors procédé à l'élection du nouveau président, au scrutin uninominal à bulletin secret et à la majorité, parmi les titulaires dans les conditions applicables aux maires et maires-adjoints, à savoir : ✓ absolue les 2ers tours,
✓ relative au 3ème tour (priorité au plus âgé en cas d’égalité).
Candidat(s) :
• Philippe CHEVREL
1er tour de scrutin :
Nb de présents : 41
Nb de pouvoir : 0
Nb de votants : 41
Blancs ou nuls : 4
Suffrages exprimés : 37
Majorité absolue : oui
Monsieur Philippe CHEVREL ayant obtenu la majorité absolue est proclamé élu président et est immédiatement installé dans ses fonctions.
2020/080/PaC
ADMINISTRATION GENERALE : DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2, L. 5211-10 ;
Il est exposé ce qui suit : Communauté de communes Saint-Méen Montauban
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Séance du 16 juillet 2020
- le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total (arrondi à l’entier supérieur) de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents, soit 41 membres X 20% = 8,2 arrondi à 9
- à la condition d’un vote à la majorité des deux tiers, le nombre de vice-présidents peut être fixé à 30 % de son propre effectif (arrondi à l’entier inférieur) et le nombre de quinze, soit 41 membres X 30% = 12.3 arrondi à 12 ;
- l’organe délibérant peut également prévoir que d’autres conseillers soient membres du bureau, en sus des vice-présidences, sans limitation de nombre ;
Après en avoir délibéré, et à la majorité des voix (1 abstention : R. LE BIAVAN), le Conseil Communautaire :
- FIXE le nombre de vice-présidents à 9 (neuf)
2020/081/PaC
ADMINISTRATION GENERALE : ELECTION DES VICE-PRESIDENTS
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux de mars 2020 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2 et L. 5211-10 ; Vu les procès-verbaux de l’élection des vice-présidents annexés à la présente délibération ; Vu les résultats du scrutin ;
Vu la délibération 2020/080/PaC portant création de 9 postes de vice-présidents ;
Il y a lieu à présent de déterminer la composition du bureau et d’élire les membres, et en premier lieu les vice-présidents.
Il est rappelé que le conseil élit les différents membres du bureau sans préjuger de leurs futures délégations, lesquelles ne pourront être accordées que par le président et uniquement après leur élection, c’est-à-dire une fois leur mandat au sein du bureau commencé
Considérant que les vice-présidents (et éventuellement les autres membres du bureau) sont élus au scrutin secret et à la majorité :
✓ absolue les 2ers tours,
✓ relative au 3ème tour (puis le plus âgé en cas d’égalité).
Il est procédé à l'élection des 9 vice-présidents, membres du Bureau.
Compte-tenu des résultats dûment consignés dans le procès-verbal de ces élections, ci-annexé, sont élus vice-présidents :
1 Carine PEILA-BINET 6 Serge COLLET
2 Patrick HERVIOU 7 Frédéric TEXIER
3 Karine PASSILLY 8 Gilles LE METAYER
4 Joseph DESPRES 9 Denis LEVREL
5 Sylvie BROUCK Communauté de communes Saint-Méen Montauban
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Séance du 16 juillet 2020
2020/082/PaC
ADMINISTRATION GENERALE : LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux de leur mandat (codifié à l’art. L 2121-7 du CGCT alinéa 3), a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L2123-1 à L2123-35 et R2123-1 à D2123- 28).
La même obligation pèse sur le président de la communauté de communes, lors de la première réunion de l’organe délibérant, après son élection, celle des vice-présidents et autres membres du bureau.
Il doit également remettre aux conseillers communautaires ou métropolitains une copie de la charte de l’élu local et les dispositions législatives et réglementaires du code général des collectivités territoriales qui définissent les conditions d’exercice de leur mandat. Celles–ci varient suivant la catégorie de communauté et pour les métropoles.
Le conseil communautaire PREND ACTE de la Charte de l’élu local.
CHARTE DE L’ELU LOCAL
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT) APPLICABLES AUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
L’article L. 5214-8 du CGCT dispose que :
Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16, L. 2123-18-2 et L. 2123-18-4, ainsi que le II de l'article L. 2123-24-1 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnitéCommunauté de communes Saint-Méen Montauban
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Séance du 16 juillet 2020
brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2
EXTRAIT DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Deuxième partie : LA COMMUNE
Livre 1er : ORGANISATION DE LA COMMUNE
Titre II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Art. L. 2123-2
I. Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
II. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° À l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° À l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° À l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° À l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° À l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Art. L. 2123-3
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
- de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
- de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Art. L. 2123-5
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelleCommunauté de communes Saint-Méen Montauban
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Art. L. 2123-7
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Art. L. 2123-8
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Art. L. 2123-9
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-62 du Code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. _
Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
Art. L. 2123-10
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Art. L. 2123-11
À la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Art. L. 2123-11-1
À l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 10 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés
Art. L. 2123-11-2
À l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du Code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. À compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
Section 2 : Droit à la formation
Art. L. 2123-12
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.Communauté de communes Saint-Méen Montauban
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Séance du 16 juillet 2020
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Art. L. 2123-12-1
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil et collectée par un organisme collecteur national.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
Art. L. 2123-13
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123- 4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Art. L. 2123-14
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Art. L. 2123-14-1
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
Art. L. 2123-15
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Art. L. 2123-16
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
Art. L. 2123-18-2
Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Art. L. 2123-18-3
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Art. L. 2123-24-1
II.-Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24.
Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.Communauté de communes Saint-Méen Montauban
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Séance du 16 juillet 2020
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
Art. L. 5211-12
Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.
De manière dérogatoire, l'indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue au premier alinéa du présent article, à condition qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au président et que le montant total des indemnités versées n'excède pas l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa.
Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée.
Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction
2020/083/PaC
ADMINISTRATION GENERALE : DELEGATIONS AU PRESIDENT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment en son article L 5211-10 ;
En vue de la gestion des affaires courantes pendant la période estivale et jusqu’à l’examen approfondi de la question des délégations lors d’une séance ultérieure (septembre ou octobre), il est proposé de déléguer certaines attributions au Président.
En vertu du Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 5211-10, le conseil communautaire peut déléguer une partie de ses attributions au Président, aux Vice-présidents ayant reçu délégation ou au Bureau dans son ensemble, à l'exception :
1º Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2º De l'approbation du compte administratif ;
3º Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L 1612-15 ;
4º Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;Communauté de communes Saint-Méen Montauban
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Séance du 16 juillet 2020
5º De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6º De la délégation de la gestion d'un service public ;
7º Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
A noter que lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
Il est ainsi proposé au conseil de déléguer au Président :
La création et la modification des régies comptables et des tarifs nécessaires au fonctionnement des services de la communauté de communes ;
Le pouvoir d’intenter au nom de la communauté de communes de St Méen- Montauban les actions en justice ou de la défendre dans les actions intentées contre elle, et le choix d’un avocat et de tout auxiliaire de justice ;
Les virements de crédits entre chapitres à concurrence d’un montant de 10 000 €uros HT maximums par virement, et par budget ;
La prise de toute décision concernant la préparation, la passation et l’attribution des marchés publics d'un montant inférieur ou égal à 90 000 € HT, lorsque les crédits inscrits au budget sont suffisants ;
S’agissant des marchés publics, la prise de toute décision concernant leur exécution et leur règlement dans le respect des règles et dispositions ci-après :
S’agissant des marchés publics, la prise de toute décision concernant les modifications dépourvues d’incidence financière ou dont le montant est inférieur ou égal à 90 000 € HT, lorsque les crédits inscrits au budget sont suffisants ;
Toute décision relative à la conclusion et à la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans (à l’exception des baux soumis au statut des baux commerciaux) ;
L’attribution des subventions d’un montant inférieur ou égal à 8 000 € ; notamment dans le cadre des aides précédemment créées par décisions du conseil communautaire : Aides économiques (dispositifs Pass Commerce et artisanat, Jeunes agriculteurs, Prêt croissance...), aides habitat (PLH, OPAH) et aides jeunesse (Bourse à la mobilité jeunesse).
La signature des actes administratifs et tout autre document permettant de formaliser les transferts de propriété opérés de droit ou tout autre transfert de patrimoine entre les anciennes communautés de communes ou syndicats dont elles sont issues, et, la communauté de communes issue de la fusion.
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’ensemble des délégations énoncées ci- dessus.
Il est rappelé que :
• toutes les délégations données au Président et au Bureau le sont d’une façon générale dans la limite des chapitres budgétaires votés par le conseil communautaire ;
• le conseil communautaire habilite le Président à subdéléguer aux vice-présidents les compétences qui lui sont déléguées, comme pour ses pouvoirs propres.