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Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Inégalités sociales,
Groupement d’autorités concédantes pour la passation d’un contrat de délégation de service public relatif à la gestion et l’exploitation de la fourrière automobile
Entre :
La commune de MONTROUGE, représentée par son maire, Monsieur Étienne LENGEREAU, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du
Et
La commune de SCEAUX, représentée par son maire, Monsieur Philippe LAURENT, dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Les communes de MONTROUGE et SCEAUX conviennent, par la présente convention de se regrouper, conformément aux dispositions de l’article L3112-1 du code de la commande publique pour la passation d’un contrat de délégation de service public relatif à la gestion et l’exploitation de la fourrière automobile.
Article 2 : LE COORDINATEUR
2.1 Désignation du coordinateur :
Ayant davantage de places de stationnement de surface et sollicitant davantage d’enlèvements, la commune de MONTROUGE est désignée comme coordinateur du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur.
2.2 Mission du coordinateur :
Les missions du coordinateur sont les suivantes :
- définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation - définir et recenser les besoins de chaque membre
- élaborer les documents de consultation, en lien avec les autres membres du groupement
- assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence - procéder à la réception des plis
- réaliser, en lien avec les autres membres du groupement leur analyse - signer et notifier le contrat de concession, dont chaque membre recevra copie - signer, après accord des membres, tout avenant au contrat de concession2
Article 3 : MEMBRES DU GROUPEMENT
Le groupement de commandes est constitué par la commune de MONTROUGE et la commune de SCEAUX, dénommés « membres » du groupement de commandes, signataires de la présente convention.
Chaque membre du groupement s’engage à :
- s’associer à l’élaboration des documents de consultation
- s’associer à l’analyse des plis
- respecter le choix du titulaire du contrat de concession correspondant à ses besoins propres tels que déterminés dans son état de besoins.
- Informer le coordinateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution de la concession le concernant.
Article 4 : PROCÉDURE DE DÉVOLUTION DES PRESTATIONS
Le coordinateur réalisera la procédure requise, eu égard au montant estimé de la prestation et conformément au code de la commande publique et au code général des collectivités territoriales.
En application de l’article L3112-2 du code de la commande publique, l’ouverture et l’analyse des candidatures, la détermination des candidats admis à présenter une offre, comme l’ouverture et l’analyse des offres sont du ressort de la commission d’ouverture des plis (ou commission de délégation de service public) de la commune de MONTROUGE. De même, la phase de négociation sera conduite par l’autorité territoriale de la commune de MONTROUGE.
Afin que l’ensemble des membres du groupement prennent part à cette procédure de dévolution, la participation de représentants des membres autres que le coordinateur aux différentes phases (analyse des candidatures, analyse des offres, négociation) sera prévue, sans pour autant que ces représentants ne puissent avoir voix délibératives.
Enfin, en sa qualité de coordinateur du groupement, la commune de MONTROUGE, par un vote de son assemblée délibérante, procèdera au choix du titulaire du contrat de concession.
Article 5 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Les frais de publicité liés à la passation du contrat de concession seront supportés par la commune de MONTROUGE.
En revanche, chaque membre du groupement se chargera des relations financières qui lui incombent auprès du titulaire du contrat de concession.
Article 6 : RESPONSABILITÉ DU COORDINATEUR
Le coordinateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention. Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul responsable, vis-à-vis des tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit découlant de ses missions.3
Article 7 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres et jusqu’à la date d’échéance du contrat de concession, objet de la présente convention.
Article 8 : CAPACITÉ À AGIR EN JUSTICE
Le coordinateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution.
En cas de condamnation du coordinateur au versement de dommages et intérêts par une décision devenue définitive, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres pondéré par le poids relatif de chacun d'entre eux au regard de l’utilisation que chacun a des prestations du titulaire du contrat de concession. Il effectue l'appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient.
Article 9 : CONTENTIEUX
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à MONTROUGE, en 2 exemplaires, le
Pour la commune de MONTROUGE Pour la commune de SCEAUX Le maire Le maire
Étienne LENGEREAU Philippe LAURENT