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Conseil Municipal - del 2018 0081 adhesion mediation prealable obligatoire MPO
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Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Handicap et inclusivité,
Envoyé
en
préfecture
le 04/07/2018
Reçu
en
préf
VILLE
DE
©.
çu en
préfecture
le 04/07/2018
Affiché
le
EE
nn
LR A
RS
|
ID
: 091-219102860-20180702-DEL
2018
0081-DE
Extrait
du
Registre
des
Délibérations
du
Conseil
Municipal
et
des
Décisions
du
Maire
Séance
du
Lundi
02
Juillet
2018.
d
L’An
deux
mille
dix-huit,
le
Lundi
02
juillet,
à
20
h
00,
le
Conseil
Municipal
de
la
Commune
de
Grigny,
légalement
convoqué,
s'est
assemblé
au
lieu
ordinaire
de
ses
séances,
sous
la
présidence
de
Monsieur
Philippe
RIO,
Maire.
Étaient
Présents
:
19
.
P.
RIO
- Ÿ.
LE
BRIAND
-S.
LAATIRISS
-
E.
ETE
-
C.
TAWAB
KEBAY
—
P.
TROADEC
-S.
BELLAHMER
- J.
BORTOLI
- C.
VAZQUEZ
-
F.
NDOMBELE
—
M.
GAMIETTE
- M.
SOILIHI
___Y.
BOUKANTAR
- M.
AUBRY
-
C.
RENKLICAY
-S.
GHENAIM
-
L.
CAMARA
- S.
GIBERT
- S.
GAUBIER.
M
sa
Absents
excusés
représentés
:
8
.
È
"
‘
D.
ATIG
représenté
par
E.
ETE
—
F.
OGBI
représentée
par
C.
TAWAB
KEBAY
-—
A.
ZERKAL
représenté
par
C.
VAZQUEZ
—
P.
LOUISON
représenté
par
Y.
LE
BRIAND
—
Y.
ITOUA
”représentée
par
M.
AUBRY
-—
G.
BAGAVANE
représenté
par
Y.
BOUKANTAR
-
C.
MABANZA
représentée
par
S.
LAATIRISS
— L.
HERGAUX
représentée
par
P.
RIO.
Absents
:
8
A.
QAROUACH
-T.
DIAWARA
-
C.
M'PIANA
-S.
BENDIAB
- D.
DIARRA
-
G.
BINOIS
—
K.
OUKBI
-—
A.
LAMOTHE.
Délibération
N°
DEL
—
2018
—
0081
:
« Adhésion
à
l expérimentation
de
la
Collectivité
à
la
médiation
préalable
obligatoire
(M.
PF
O.)
organisée
par
le
Centre
de
Gestion
Grande
Couronne
».
Le
Conseil
Municipal,
Vu
le
Code
de
Justice
administrative,
Vu
le
Code
des
relations
entre
le
Public
et
l'Administration,
Vu
la
loi
n°2016-1547
du
18
novembre
2016
de
modernisation
de
la
Justice
du
XXIe
siècle,
Vu
la
loi
n°84-53
du
26
janvier
1984
portant
disposition
statutaires
relatives
à la
Fonction
Publique
Territoriale
et
notamment
son
article
25,
Yu
la
loi
n°2016-1321
du
7
octobre
2016
pour
une
République
numérique,
notamment
en
son
article
106,
Page
1 sur
2
Hôtel
de
Ville
BP
13
-91351
Grigny
Cedex
-
Tél.
:
01
69
02
53
53
-Fax
:01
69
43
60
55
Site
internet
:http://www.grigny91.fr
-
Adresse
électronique
:
courriers.
ville@grigny91.frEnvoyé
en
préfecture
le 04/07/2018
Reçu
en
préfecture
le
04/07/2018
Affiché le
ee
ID
: 091-219102860-20180702-DEL.
2018
0081-DE
Vu
le
décret
n°85-1054
du
30
septembre
1985
relatif
au
reclashemen-ues
ronmvuomranes
Territoriaux
reconnus
inaptes
à l’exercice
de
leurs
fonctions,
Vu
le
décret
n°
2018-101
du
16
février
2018
portant
expérimentation
d'une
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
en
matière
de
litiges
de
la
Fonction
Publique
et
de
litiges
sociaux,
Vu
larrêté
du
2
mars
2018
relatif
à
l'expérimentation
d'une
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
en
matière
de
litiges
de
la Fonction
Publique
Territoriale,
Considérant
que
les
Collectivités
et
établissements
affiliés
ou
non
affiliés
au
Centre
de
Gestion
et
intéressés
par
cette
expérimentation
concernant
les
litiges
susceptibles
de
se
produire
avec
leurs
agents,
doivent
avoir
impérativement
conventionner
avec
le
Centre
de
Gestion
avant
le
ler
septembre
2018,
Décide, D’approuver
la
convention
ci-annexée
par laquelle
la
Collectivité
s’engage
à
soumettre
ses
litiges
relevant
du décret
du
16
février
2018
susvisé
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
organisée
par
le Centre
de
Gestion,
- D’autoriser
le Maire
à signer
cette
convention,
ainsi
que
tous
documents
y afférent,
-
De
prévoir
les
crédits
nécessaires
afin
de
rémunérer,
en
cas
de
litige
relevant
du
cadre
réglementaire
de
la
médiation
préalable
obligatoire,
la
mission
au
tarif
pour
chaque
prestation
prévu
à l’article
5
(49.80
€
par
heure
d’intervention
du
Centre
de
Gestion).
Ainsi
délibéré
les, jours,
mois
et
an
susdits,
Le
Maire,
Philippe
RIO
Vote
:
Al'Unanimité.
Le Maire
certifie sous
sa responsabilité le caractère
exécutoire
de cet acte publiéle:
—
4
] U IL.
2016
Transmis
au
contrôle
de légalité le :
T
4
JUIL.
2018
Page
2
sur
2Envoyé
en
préfecture
le 04/07/2018
Reçu
en
préfecture
le
04/07/2018
Affiché le
ee
ID
: 091-219102860-20180702-DEL
2018 0081-DE
GRANDE
COURONNE
CONVENTION
D’EXPERIMENTATION
D’UNE
MEDIATION
PREALABLE
OBLIGATOIRE
(MPO)
Entre
les
soussignés
:
le
Centre
Interdépartemental
de
Gestion
de
la
Grande
Couronne
de
la
Région
d'Ile-de-France,
dont
le
siège
est
situé
15,
rue
Boileau
—
78000
Versailles,
représenté
par
son
président,
Jean-
François
PEUMERY
Maire
de
Rocquencourt,
1%”
Vice-président
de
la
communauté
d'agglomération
de
Versailles
Grand
Parc,
habilité
par
délibération
n°
2018-14
du
13
avril
2018,
d'une
part
Et
la
Ville
de
Grigny
représenté
par
Monsieur
le
Maire
de
Grigny,
Philippe
RIO
D'autre
part
Vu
le
code
de
Justice
administrative,
Vu
la
loi
n°
2016-1547
du
18
novembre
2016
de
modernisation
de
la justice
du
XXIe
siècle,
Vu
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la fonction
publique
territoriale
et
notamment
son
article
25,
Vu
le
décret
n°
2018-101
du
16
février
2018
portant
expérimentation
d'une
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
en
matière
de
litiges
de
la
fonction
publique
et
de
litiges
sociaux,
Vu
l'arrêté
du
2
mars
2018
relatif
à
l'expérimentation
d'une
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
en
matière
de
litiges
de
la fonction
publique
territoriale,
Vu
la
délibération
du.........................................
autorisant
le
maire
ou
le
président
à
signer
la
présente
convention,
Il'est
convenu
ce
qui
suit :
Article
1°:
À
compter
du
premier
jour
du
mois
suivant
la
signature
de
la
présente
convention
et
jusqu'à
la
fin
de
l'expérimentation,
les
parties
conviennent
d’expérimenter
la
médiation
préalable
obligatoire
(MPO)
prévue
à
l’article
5
de
la
loi
n°
2016-1547
du
19
novembre
2016.
Article
2:
La
médiation
régie
par
la
présente
convention
s'entend
de
tout
processus
structuré,
quelle
qu'en
soit
la
dénomination,
par
lequel
les
parties
à
un
litige
visé
à
l’article
4
tentent
de
parvenir
à
un
accord
en
vue
de
la
résolution
amiable
de
leurs
différends,
avec
l'aide
du
centre
de
gestion
désigné
comme
médiateur
en
qualité
de
personne
morale.
L'accord
auquel
parviennent
les
parties
ne
peut
cependant
porter
atteinte
à
des
droits
dont
elles
n'ont
pas
la
libre
disposition.
La
médiation
préalable
obligatoire
(MPO)
constitue
une
forme
particulière
de
la
médiation
à
l'initiative
des
parties
définie
à
l'article
L.
213-5
du
code
de
justice
administrative.
Il ne
peut
être
cependant
demandé
au
juge
ni
d'organiser
cette
médiation
(L.
213-5
du
CJA)
ni
d'en
prévoir
la
rémunération.
Convention
d'expérimentation
d'une
médiation
préalable
obligatoire
(MPO)
1/4Envoyé
en
préfecture
le 04/07/2018
Reçu
en
préfecture
le
04/07/2018
Affiché le
ee
ID
: 091-219102860-20180702-DEL
2018 0081-DE
Article
3:
La
personne
physique
désignée
par
le
centre
de
gestion
pour
assurer
la
mission
de
médiation
doit
posséder,
par
l'exercice
présent
ou
passé
d'une
activité,
la
qualification
requise
eu
égard
à
la
nature
du
litige.
Elle
doit
en
outre
justifier,
selon
le
cas,
d'une
formation
ou
d'une
expérience
adaptée
à
la
pratique
de
la
médiation.
Elle
s'engage
expressément
à
se
conformer
à
la
charte
éthique
des
médiateurs
des
centres
de
gestion
de
la
FPT
et
notamment
à
accomplir
sa
mission
avec
impartialité,
compétence
et
diligence.
Sauf
accord
contraire
des
parties,
la
médiation
est
soumise
au
principe
de
confidentialité.
Les
constatations
du
médiateur
et
les
déclarations
recueillies
au
cours
de
la
médiation
ne
peuvent
être
divulguées
aux
tiers
ni
invoquées
ou
produites
dans
le
cadre
d'une
instance
juridictionnelle
sans
l'accord
des
parties.
Il est
toutefois
fait
exception
à
ces
principes
dans
les
cas
suivants
:
-
En
présence
de
raisons
impérieuses
d'ordre
public
ou
de
motifs
liés
à
la
protection
de
l'intégrité
physique
ou
psychologique
d'une
personne
;
-_
Lorsque
la
révélation
de
l'existence
ou
la
divulgation
du
contenu
de
l'accord
issu
de
la
médiation
est
nécessaire
pour
sa
mise
en
œuvre.
Le
médiateur
organise
la
médiation
(lieux,
dates
et
heures)
dans
des
conditions
favorisant
un
dialogue
et
la
recherche
d’un
accord.
Il accompagne
à
leur
demande
les
parties
dans
la
résolution
du
litige
et
informe
le juge
si
nécessaire
de
ce
qu’elles
sont
ou
non
parvenues
à
un
accord.
Article
4
: Sont
concernés
par
la
médiation
les
litiges
relatifs
aux
décisions
ci-après :
1°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
l’un
des
éléments
de
rémunération
mentionnés
au
premier
alinéa
de
l’article
20
de
la
loi
n°
83-634
du
13
juillet
1983
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires;
2°
Refus
de
détachement,
de
placement
en
disponibilité
ou
de
congés
non
rémunérés
prévus
aux
articles
15,
17,
18
et
35-2
du
Décret
n°88-145
du
15
février
1988
pris
pour
l'application
de
l'article
136
de
la
loi
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale
et
relatif
aux
agents
contractuels
de
la
fonction
publique
territoriale
;
3°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
réintégration
à
l'issue
d’un
détachement,
d'un
placement
en
disponibilité
ou
d’un
congé
parental,
ou
relatives
au
réemploi
d'un
agent
contractuel
à
l'issue
d’un
congé
mentionné
au
2°
du
présent
article
;
4°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
au
classement
de
l'agent
à
l'issue
d'un
avancement
de
grade
ou
d’un
changement
de
corps
obtenu
par
promotion
interne
;
5°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
formation
professionnelle
tout
au
long
de
la
vie
;
6°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
aux
mesures
appropriées
prises
par
les
employeurs
publics
à
l'égard
des
travailleurs
handicapés
en
application
de
l’article
6
sexies
de
la
loi
n°
83-634
du
13 juillet
1983
susvisée
;
7°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
concernant
l'aménagement
des
conditions
de
travail
des
fonctionnaires
qui
ne
sont
plus
en
mesure
d'exercer
leurs
fonctions
dans
les
conditions
prévues
par
l’article
1°
du
décret
n°
85-1054
du
30
septembre
1985
relatif
au
reclassement
des
fonctionnaires
territoriaux
reconnus
inaptes
à
l'exercice
de
leurs
fonctions.
Dans
chaque
département,
les
coordonnées
des
médiateurs
devront
être
fournies
aux
Tribunaux
Administratifs
concernés.Envoyé
en
préfecture
le 04/07/2018
Reçu
en
préfecture
le
04/07/2018
Affiché
le
ee
ID
: 091-219102860-20180702-DEL
2018 0081-DE
Article
5
:La
MPO
pour
les
contentieux
qu'elle
recouvre
suppose
un
déclenchement
automatique
du
processus
de
médiation.
La
décision
administrative
doit
donc
comporter
expressément
la
MPO
dans
l'indication
des
délais
et
voies
de
recours
(adresse
du
centre
de
gestion
et/ou
mail
de
saisine).
À
défaut,
le
délai
de
recours
contentieux
ne
court
pas
à
l'encontre
de
la
décision
litigieuse.
La
saisine
du
médiateur
interrompt
le
délai
de
recours
contentieux
et
suspend
les
délais
de
prescription,
qui
recommencent
à
courir
à
compter
de
la
date
à
laquelle
soit
l’une
des
parties
ou
les
deux,
soit
le
médiateur
déclarent
que
la
médiation
est
terminée.
Les
délais
de
prescription
recommencent
à
courir
pour
une
durée
qui
ne
peut
être
inférieure
à
6
mois
(article
L.
213-6
du
CJA).
-
Lorsque
qu'un
agent
entend
contester
une
décision
explicite
ou
implicite
(née
du
silence
gardé
pendant
deux
mois
par
l'employeur
sur
la
demande)
entrant
dans
le
champ
de
l’article
4,
il
peut
saisir
tout
d’abord
l'autorité
qui
a
pris
cette
décision,
afin
de
lui
demander
de
la
retirer
ou
de
la
réformer.
En
cas
de
nouveau
rejet
explicite
ou
implicite
de
cette
demande,
il saisit,
dans
le
délai
de
deux
mois
du
recours
contentieux
le
Centre
de
gestion
(article
R.
421-1
du
CJA).
-__
Lorsqu'intervient
une
décision
de
rejet
explicite
de
la
demande
de
retrait
ou
de
réformation,
celle-ci
mentionne
l'obligation
de
saisir
le
médiateur.
Dans
le
cas
contraire,
le
délai
de
recours
contentieux
ne
court
pas.
._
Si
le
tribunal
administratif
est
saisi
dans
le
délai
de
recours
d’une
requête
dirigée
contre
une
décision
entrant
dans
le
champ
de
la
MPO
qui
n’a
pas
été
précédée
d'un
recours
préalable
à
la
médiation,
le
président
de
la
formation
de
jugement
rejette
la
requête
par
ordonnance
et
transmet
le
dossier
au
médiateur.
La
MPO
étant
une
condition
de
recevabilité
de
la
saisine
du
juge,
indépendamment
de
l'interruption
des
délais
de
recours,
il
reviendra
aux
parties
de
justifier
devant
le
juge
administratif
saisi
d'un
recours,
du
respect
de
la
procédure
préalable
obligatoire
à
peine
d’irrecevabilité.
Article
6
:La
durée
prévisible
de
la
mission
de
médiation
est
de
3
mois,
mais
peut
être
prolongée
si
nécessaire.
Elle
peut
être
interrompue
à
tout
moment
à
la
demande
d'une
partie
ou
du
médiateur. Lorsque
les
parties
ne
sont
pas
parvenues
à
un
accord,
le
juge
peut
être
saisi
d’un
recours
dans
les
conditions
normales
(articles
R.
413
et
suivants
du
CJA).
Le
dossier
enregistré
éventuellement
au
titre
de
la
médiation
est
joint
par
le
greffe
de
la
chambre
compétente
et
versé
à
l'affaire.
Article
7
:Si
le
processus
de
MPO
présente
un
caractère
gratuit
pour
les
parties,
il
s'inscrit
néanmoins
dans
la
cadre
de
l’article
25
de
la
loi
du
26
janvier
1984
et
l'engagement
de
la
collectivité
ou
de
l'établissement
signataire
d'y
recourir
comporte
une
participation
financière.
L'intervention
du
centre
de
gestion
fait
ainsi
l'objet
d'une
participation
de
ce
dernier
à
hauteur
de
49,80
€
par
heure
d'intervention
du
centre
de
gestion
entendue
comme
temps
de
préparation
et
de
présence
passé
par
la
personne
physique
désignée
auprès
de
l’une,
de
l’autre
ou
des
2
parties.
Convention
d'expérimentation
d'une
médiation
préalable
obligatoire
(MPO)
3/4Envoyé
en
préfecture
le 04/07/2018
Reçu
en
préfecture
le
04/07/2018
Affiché le
ee
ID
: 091-219102860-20180702-DEL
2018 0081-DE
Article
8
: Les
litiges
relatifs
à
la
présente
convention
seront
portés
devant
le
tribunal
administratif
de
Versailles
Fait
en
deux
exemplaires
À
Versailles,
le
A
Grigny
le
Pour
le
Centre
de
Gestion,
Pour
la
Collectivité,
Le
Président,
Le
Maire
Jean-François
Peumery
Maire
de
Rocquencourt
1°
Vice-Président
de
Communauté
d'Agglomération
de
Versailles
Grand
Parc