Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2021 012 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2021 197 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2021 179 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2021 055 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2021 012 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2021 055 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2021 179 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2021 197 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2021 179 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 2
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N° 971 2021 231 publié le 15 septembre 2021
Document publié le Mercredi 15 septembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N° 971 2021 231 publié le 15 septembre 2021)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Aménagement du territoire,
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°971-2021-231
PUBLIÉ LE 15 SEPTEMBRE 2021Sommaire
DAAF /
971-2021-09-09-00001 - Arrêté DAAF/STARF du 9 septembre 2021 portant
autorisation à NOMERTIN Claudius pour le défrichement de la parcelle AC
92 Deshaies (7 pages) Page 5
DEAL / HBD
971-2021-07-22-00006 - Arrêté DEAL/HBD accordant dérogation aux
dispositions des articles R111-19 et suivants du Code de la construction et
de l'habitation pour le bâtiment de l'UFR Science Enseignement de
l'Université des Antilles - Campus Universitaire de Fouillole (2 pages) Page 13
971-2021-07-22-00005 - Arrété DEAL/HBD accordant dérogation aux
dispositions des articles R111-19 et suivants du Code de la construction et
de l'habitation pourle bâtiment de l'UFR Sciences Enseignement de
l'Université des Antilles - Campus Universitaire de Fouillole 97110
Pointe-à-Pitre BP 250 (2 pages) Page 16
DEAL / RN
971-2021-09-14-00001 - Arrêté modificatif à l'arrêté de subvention DEAL/RN
du N°971-2020-05-05-005 du 05-05-2020 portant attribution d'un
subvention à l'ONF-contrôle des populations de petites mangouste
indienne en GPE (1 page) Page 19
DEAL / TMES
971-2021-09-23-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant
autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 21
971-2021-08-23-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant
autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire
précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 27
971-2021-09-24-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 33
971-2021-08-24-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 39
971-2021-08-24-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 45
971-2021-08-24-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 51
2971-2021-08-24-00009 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 57
971-2021-08-24-00010 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 63
971-2021-08-24-00011 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 69
971-2021-08-24-00008 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 75
971-2021-08-25-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant
autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 81
971-2021-09-25-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 87
971-2021-08-25-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 93
971-2021-08-26-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant
autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage
sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 99
971-2021-08-26-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant
autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire
précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 105
971-2021-08-26-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant
autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire
précis de 1ère catégorie (5 pages) Page 111
971-2021-09-07-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au
voyage sur itinéraire précis de 3ème catégorie (5 pages) Page 117
971-2021-09-07-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur
itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 123
971-2021-09-09-00002 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au
voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 129
971-2021-09-09-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au
voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 135
3971-2021-09-09-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au
voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie (5 pages) Page 141
SGC /
971-2021-08-30-00004 - Arrêté de composition de surveillance de l'examen
pro de B en A session 2022 (2 pages) Page 147
4DAAF
971-2021-09-09-00001
Arrêté DAAF/STARF du 9 septembre 2021
portant autorisation à NOMERTIN Claudius pour
le défrichement de la parcelle AC 92 Deshaies
DAAF - 971-2021-09-09-00001 - Arrêté DAAF/STARF du 9 septembre 2021 portant autorisation à NOMERTIN Claudius pour le défrichement de la parcelle AC 92 Deshaies 5DAAF - 971-2021-09-09-00001 - Arrêté DAAF/STARF du 9 septembre 2021 portant autorisation à NOMERTIN Claudius pour le défrichement de la parcelle AC 92 Deshaies 6DAAF - 971-2021-09-09-00001 - Arrêté DAAF/STARF du 9 septembre 2021 portant autorisation à NOMERTIN Claudius pour le défrichement de la parcelle AC 92 Deshaies 7DAAF - 971-2021-09-09-00001 - Arrêté DAAF/STARF du 9 septembre 2021 portant autorisation à NOMERTIN Claudius pour le défrichement de la parcelle AC 92 Deshaies 8DAAF - 971-2021-09-09-00001 - Arrêté DAAF/STARF du 9 septembre 2021 portant autorisation à NOMERTIN Claudius pour le défrichement de la parcelle AC 92 Deshaies 9DAAF - 971-2021-09-09-00001 - Arrêté DAAF/STARF du 9 septembre 2021 portant autorisation à NOMERTIN Claudius pour le défrichement de la parcelle AC 92 Deshaies 10DAAF - 971-2021-09-09-00001 - Arrêté DAAF/STARF du 9 septembre 2021 portant autorisation à NOMERTIN Claudius pour le défrichement de la parcelle AC 92 Deshaies 11DAAF - 971-2021-09-09-00001 - Arrêté DAAF/STARF du 9 septembre 2021 portant autorisation à NOMERTIN Claudius pour le défrichement de la parcelle AC 92 Deshaies 12DEAL
971-2021-07-22-00006
Arrêté DEAL/HBD accordant dérogation aux
dispositions des articles R111-19 et suivants du
Code de la construction et de l'habitation pour
le bâtiment de l'UFR Science Enseignement de
l'Université des Antilles - Campus Universitaire de
Fouillole
DEAL - 971-2021-07-22-00006 - Arrêté DEAL/HBD accordant dérogation aux dispositions des articles R111-19 et suivants du Code de la construction et de l'habitation pour le bâtiment de l'UFR Science Enseignement de l'Université des Antilles - Campus Universitaire de 13DEAL - 971-2021-07-22-00006 - Arrêté DEAL/HBD accordant dérogation aux dispositions des articles R111-19 et suivants du Code de la construction et de l'habitation pour le bâtiment de l'UFR Science Enseignement de l'Université des Antilles - Campus Universitaire de 14DEAL - 971-2021-07-22-00006 - Arrêté DEAL/HBD accordant dérogation aux dispositions des articles R111-19 et suivants du Code de la construction et de l'habitation pour le bâtiment de l'UFR Science Enseignement de l'Université des Antilles - Campus Universitaire de 15DEAL
971-2021-07-22-00005
Arrété DEAL/HBD accordant dérogation aux
dispositions des articles R111-19 et suivants du
Code de la construction et de l'habitation pourle
bâtiment de l'UFR Sciences Enseignement de
l'Université des Antilles - Campus Universitaire de
Fouillole 97110 Pointe-à-Pitre BP 250
DEAL - 971-2021-07-22-00005 - Arrété DEAL/HBD accordant dérogation aux dispositions des articles R111-19 et suivants du Code de la construction et de l'habitation pourle bâtiment de l'UFR Sciences Enseignement de l'Université des Antilles - Campus Universitaire de 16DEAL - 971-2021-07-22-00005 - Arrété DEAL/HBD accordant dérogation aux dispositions des articles R111-19 et suivants du Code de la construction et de l'habitation pourle bâtiment de l'UFR Sciences Enseignement de l'Université des Antilles - Campus Universitaire de 17DEAL - 971-2021-07-22-00005 - Arrété DEAL/HBD accordant dérogation aux dispositions des articles R111-19 et suivants du Code de la construction et de l'habitation pourle bâtiment de l'UFR Sciences Enseignement de l'Université des Antilles - Campus Universitaire de 18DEAL
971-2021-09-14-00001
Arrêté modificatif à l'arrêté de subvention
DEAL/RN du N°971-2020-05-05-005 du
05-05-2020 portant attribution d'un subvention
à l'ONF-contrôle des populations de petites
mangouste indienne en GPE
DEAL - 971-2021-09-14-00001 - Arrêté modificatif à l'arrêté de subvention DEAL/RN du N°971-2020-05-05-005 du 05-05-2020 portant attribution d'un subvention à l'ONF-contrôle des populations de petites mangouste indienne en GPE 19DEAL - 971-2021-09-14-00001 - Arrêté modificatif à l'arrêté de subvention DEAL/RN du N°971-2020-05-05-005 du 05-05-2020 portant attribution d'un subvention à l'ONF-contrôle des populations de petites mangouste indienne en GPE 20DEAL
971-2021-09-23-00001
Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant
autorisation individuelle d'effectuer un transport
exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2021-09-23-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 21ARRÊTÉ
N° 97121T000052 en date du 23/08/2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 15/01/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 et D120 ANSE-BERTRAND ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 4000 23970 62423 en charge
à vide 25423 16569 3000 4000
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121T000052
DEAL - 971-2021-09-23-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 22ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 à D120 ANSE-BERTRAND
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de véhicule d'accompagnement...).
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000052
DEAL - 971-2021-09-23-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 23ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000052
DEAL - 971-2021-09-23-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 24Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000052
DEAL - 971-2021-09-23-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 25ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 23/08/2021 au 31/12/2021 (1 élément par voyage) et pour 300 voyage(s).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 23/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000052
Signature numérique de
Emilie CABIROL
emilie.cabirol
Date : 2021.08.24 15:35:40
-04'00'
DEAL - 971-2021-09-23-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 26DEAL
971-2021-08-23-00001
Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant
autorisation individuelle d'effectuer un transport
exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème
catégorie
DEAL - 971-2021-08-23-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 27ARRÊTÉ
N° 97121T000077 en date du 23/08/2021
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 29/01/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de DIVERS TOUS TYPES DE MARCHANDISES (1 élément par voyage) entre BEAUSOLEIL 2 97122 et HIPPODROME ANSE BERTRAND ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de DIVERS TOUS TYPES DE MARCHANDISES (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 4000 15280 50747 en charge
à vide 18247 15280 3000 3000
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121T000077
DEAL - 971-2021-08-23-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 28ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de BEAUSOLEIL 2 97122 à HIPPODROME ANSE BERTRAND
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de véhicule d'accompagnement...).
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000077
DEAL - 971-2021-08-23-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 29ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000077
DEAL - 971-2021-08-23-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 30Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000077
DEAL - 971-2021-08-23-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 31ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 23/08/2021 au 31/12/2021 (1 élément par voyage). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 23/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000077
Signature numérique de
Emilie CABIROL
emilie.cabirol
Date : 2021.08.24 15:35:01
-04'00'
DEAL - 971-2021-08-23-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 23 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 32DEAL
971-2021-09-24-00001
Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2021-09-24-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 33ARRÊTÉ
N° 97121T000085 en date du 24/08/2021
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 03/02/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 et ZAC DE BEAUSOLEIL 2 ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 3000 15280 47747 en charge
à vide 18247 15280 3000 4000
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121T000085
DEAL - 971-2021-09-24-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 34ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 à POINTE DE JARRY WTC, en charge de POINTE DE JARRY WTC à BEAUPORT PORT LOUIS, à vide de BEAUPORT PORT LOUIS à ZAC DE BEAUSOLEIL 2
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000085
DEAL - 971-2021-09-24-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 35ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000085
DEAL - 971-2021-09-24-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 36Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000085
DEAL - 971-2021-09-24-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 37ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 24/08/2021 au 31/12/2021 (1 élément par voyage). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 24/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000085
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.08.24 13:44:27
-04'00'
DEAL - 971-2021-09-24-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 38DEAL
971-2021-08-24-00005
Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2021-08-24-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 39ARRÊTÉ
N° 97121T000086 en date du 24/08/2021
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 03/02/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 et ZAC DE BEAUSOLEIL 2 ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 3000 15280 47747 en charge
à vide 18247 15280 3000 4000
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121T000086
DEAL - 971-2021-08-24-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 40ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 à POINTE DE JARRY WTC, en charge de POINTE DE JARRY WTC à BEAUPORT PORT LOUIS, à vide de BEAUPORT PORT LOUIS à ZAC DE BEAUSOLEIL 2
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000086
DEAL - 971-2021-08-24-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 41ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000086
DEAL - 971-2021-08-24-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 42Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000086
DEAL - 971-2021-08-24-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 43ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 24/08/2021 au 31/12/2021 (1 élément par voyage). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 24/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000086
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.08.24 13:45:25
-04'00'
DEAL - 971-2021-08-24-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 44DEAL
971-2021-08-24-00006
Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2021-08-24-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 45ARRÊTÉ
N° 97121T000101 en date du 24/08/2021
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 04/02/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et ZAC DE BEAUSOLEIL 2 ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 3000 19069 47923 en charge
à vide 25423 16569 3000 4000
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121T000101
DEAL - 971-2021-08-24-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 46ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à POINTE DE JARRY WTC, en charge de POINTE DE JARRY WTC à USINE DE BEAUPORT PORT LOUIS, à vide de USINE DE BEAUPORT PORT LOUIS à ZAC DE BEAUSOLEIL 2
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000101
DEAL - 971-2021-08-24-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 47ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000101
DEAL - 971-2021-08-24-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 48Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000101
DEAL - 971-2021-08-24-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 49ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 24/08/2021 au 31/12/2021 (1 élément par voyage). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 24/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000101
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.08.24 13:47:01
-04'00'
DEAL - 971-2021-08-24-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 50DEAL
971-2021-08-24-00007
Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2021-08-24-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 51ARRÊTÉ
N° 97121T000097 en date du 24/08/2021
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 04/02/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et ZAC DE BEAUSOLEIL 2 ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 3000 19470 47915 en charge
à vide 23415 16970 3000 4000
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121T000097
DEAL - 971-2021-08-24-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 52ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à POINTE DE JARRY WTC, en charge de POINTE DE JARRY WTC à USINE BEAUPORT PORT LOUIS, à vide de USINE BEAUPORT PORT LOUIS à ZAC DE BEAUSOLEIL 2
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000097
DEAL - 971-2021-08-24-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 53ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000097
DEAL - 971-2021-08-24-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 54Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000097
DEAL - 971-2021-08-24-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 55ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 24/08/2021 au 31/12/2021 (1 élément par voyage). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 24/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000097
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.08.24 13:46:09
-04'00'
DEAL - 971-2021-08-24-00007 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 56DEAL
971-2021-08-24-00009
Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2021-08-24-00009 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 57ARRÊTÉ
N° 97121T000600 en date du 24/08/2021
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 28/06/2021 par laquelle le pétitionnaire, STLM, sollicite l'autorisation de faire circuler un engin de type grue automotrice entre RUE DE L EUROPE et BASSE TERRE BOUILLANTE ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire STLM est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
3600 2500 10430 26000 grue automotrice
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
ARTICLE 4. Itinéraire
3/7 Autorisation n° 97121T000600
DEAL - 971-2021-08-24-00009 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 58Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de RUE DE L EUROPE à BASSE TERRE BOUILLANTE
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000600
DEAL - 971-2021-08-24-00009 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 59ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000600
DEAL - 971-2021-08-24-00009 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 60Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000600
DEAL - 971-2021-08-24-00009 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 61ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 24/08/2021 au 31/12/2021 . Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 24/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000600
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.08.26 07:12:31
-04'00'
DEAL - 971-2021-08-24-00009 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 62DEAL
971-2021-08-24-00010
Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2021-08-24-00010 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 63ARRÊTÉ
N° 97121T000608 en date du 24/08/2021
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 29/06/2021 par laquelle le pétitionnaire, STLM, sollicite l'autorisation de faire circuler un engin de type grue automotrice entre RUE DE L EUROPE JARRY et BOUILLANTE ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire STLM est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
3600 2550 11130 26000 grue automotrice
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
ARTICLE 4. Itinéraire
3/7 Autorisation n° 97121T000608
DEAL - 971-2021-08-24-00010 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 64Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de RUE DE L EUROPE JARRY à BOUILLANTE
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000608
DEAL - 971-2021-08-24-00010 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 65ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000608
DEAL - 971-2021-08-24-00010 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 66Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000608
DEAL - 971-2021-08-24-00010 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 67ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 24/08/2021 au 31/12/2021 . Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 24/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000608
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.08.26 07:13:10
-04'00'
DEAL - 971-2021-08-24-00010 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 68DEAL
971-2021-08-24-00011
Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2021-08-24-00011 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 69ARRÊTÉ
N° 97121T000623 en date du 24/08/2021
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 29/06/2021 par laquelle le pétitionnaire, STLM, sollicite l'autorisation de faire circuler un engin de type grue automotrice entre RUE DE L EUROPE et BOUILLANTE ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire STLM est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
3900 2750 13344 48000 grue automotrice
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
ARTICLE 4. Itinéraire
3/7 Autorisation n° 97121T000623
DEAL - 971-2021-08-24-00011 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 70Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de RUE DE L EUROPE à BOUILLANTE
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000623
DEAL - 971-2021-08-24-00011 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 71ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000623
DEAL - 971-2021-08-24-00011 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 72Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000623
DEAL - 971-2021-08-24-00011 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 73ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 24/08/2021 au 31/12/2021 . Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 24/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000623
Signature numérique de Emilie
CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.08.26 07:01:03 -04'00'
DEAL - 971-2021-08-24-00011 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 74DEAL
971-2021-08-24-00008
Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2021-08-24-00008 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 75ARRÊTÉ
N° 97121T000080 en date du 24/08/2021
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 29/01/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de DIVERS TOUS TYPES DE MARCHANDISES (1 élément par voyage) entre BEAUSOLEIL 2 97122 et USINE DE BEAUPORT PORT LOUIS ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de DIVERS TOUS TYPES DE MARCHANDISES (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 4000 15280 50747 en charge
à vide 18247 15280 3000 3000
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121T000080
DEAL - 971-2021-08-24-00008 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 76ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de BEAUSOLEIL 2 97122 à USINE DE BEAUPORT PORT LOUIS
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de véhicule d'accompagnement...).
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000080
DEAL - 971-2021-08-24-00008 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 77ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000080
DEAL - 971-2021-08-24-00008 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 78Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000080
DEAL - 971-2021-08-24-00008 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 79ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 24/08/2021 au 31/12/2021 (1 élément par voyage). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 24/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000080
Signature numérique de
Emilie CABIROL
emilie.cabirol
Date : 2021.08.24 15:37:58
-04'00'
DEAL - 971-2021-08-24-00008 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 24 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 80DEAL
971-2021-08-25-00005
Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant
autorisation individuelle d'effectuer un transport
exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2021-08-25-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 81ARRÊTÉ
N° 97121T000002 en date du 25/08/2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 06/01/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation de faire circuler un engin de type grue automotrice entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 et Usine de Gardel Moule ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 3000 17530 72000 grue automotrice
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
3/7 Autorisation n° 97121T000002
DEAL - 971-2021-08-25-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 82ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 à Usine de Gardel Moule
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de véhicule d'accompagnement...).
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000002
DEAL - 971-2021-08-25-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 83ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule de protection arrière
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000002
DEAL - 971-2021-08-25-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 84Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000002
DEAL - 971-2021-08-25-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 85ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 25/08/2021 au 31/12/2021 et pour 300 voyage(s). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 25/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000002
Signature numérique de
Emilie CABIROL
emilie.cabirol
Date : 2021.08.26
11:38:51 -04'00'
DEAL - 971-2021-08-25-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 86DEAL
971-2021-09-25-00001
Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
1ère catégorie
DEAL - 971-2021-09-25-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 87ARRÊTÉ
N° 97121T000613 en date du 25/08/2021
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 29/06/2021 par laquelle le pétitionnaire, STLM, sollicite l'autorisation de faire circuler un engin de type grue automotrice entre RUE DE L EUROPE et BOUILLANTE ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire STLM est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
3750 2550 11800 36000 grue automotrice
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
ARTICLE 4. Itinéraire
3/7 Autorisation n° 97121T000613
DEAL - 971-2021-09-25-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 88Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de RUE DE L EUROPE à BOUILLANTE
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000613
DEAL - 971-2021-09-25-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 89ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000613
DEAL - 971-2021-09-25-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 90Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000613
DEAL - 971-2021-09-25-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 91ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 25/08/2021 au 31/12/2021 . Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 25/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000613
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.08.26 07:00:13
-04'00'
DEAL - 971-2021-09-25-00001 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 92DEAL
971-2021-08-25-00004
Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant
autorisation individuelle permanente d'effectuer
un transport exceptionnel sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2021-08-25-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 93ARRÊTÉ
N° 97121T000056 en date du 25/08/2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 15/01/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 et RN6 BEAUPORT PORT LOUIS ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 4000 23970 62423 en charge
à vide 25423 16569 3000 4000
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121T000056
DEAL - 971-2021-08-25-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 94ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 à RN6 BEAUPORT PORT LOUIS
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de véhicule d'accompagnement...).
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000056
DEAL - 971-2021-08-25-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 95ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000056
DEAL - 971-2021-08-25-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 96Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000056
DEAL - 971-2021-08-25-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 97ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 25/08/2021 au 31/12/2021 (1 élément par voyage) et pour 300 voyage(s).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 25/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000056
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.08.25 11:28:14
-04'00'
DEAL - 971-2021-08-25-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 25 août 2021 portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 98DEAL
971-2021-08-26-00004
Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant
autorisation individuelle d'effectuer un transport
exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2021-08-26-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 99ARRÊTÉ
N° 97121T000050 en date du 26/08/2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 15/01/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et ZAC DE BEAUSOLEIL 2 ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 4000 23970 62423 en charge
à vide 25423 16569 3000 4000
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121T000050
DEAL - 971-2021-08-26-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 100ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à PORT AUTONOME DE JARRY, en charge de PORT AUTONOME DE JARRY à USINE DE GARDEL AU MOULE, à vide de USINE DE GARDEL AU MOULE à ZAC DE BEAUSOLEIL 2
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de véhicule d'accompagnement...).
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000050
DEAL - 971-2021-08-26-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 101ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000050
DEAL - 971-2021-08-26-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 102Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000050
DEAL - 971-2021-08-26-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 103ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 26/08/2021 au 31/12/2021 (1 élément par voyage) et pour 300 voyage(s).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 26/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000050
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.08.26 11:37:01
-04'00'
DEAL - 971-2021-08-26-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 104DEAL
971-2021-08-26-00005
Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant
autorisation individuelle d'effectuer un transport
exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère
catégorie
DEAL - 971-2021-08-26-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 105ARRÊTÉ
N° 97121T000083 en date du 26/08/2021
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 03/02/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 et USINE DE GARDEL MOULE ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 3000 15280 47747 en charge
à vide 18247 15280 3000 4000
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121T000083
DEAL - 971-2021-08-26-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 106ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 97122 à POINTE DE JARRY WTC, en charge de POINTE DE JARRY WTC à USINE DE GARDEL MOULE
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000083
DEAL - 971-2021-08-26-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 107ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000083
DEAL - 971-2021-08-26-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 108Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000083
DEAL - 971-2021-08-26-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 109ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 26/08/2021 au 31/12/2021 (1 élément par voyage). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 26/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000083
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.08.26 13:49:02
-04'00'
DEAL - 971-2021-08-26-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 110DEAL
971-2021-08-26-00006
Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant
autorisation individuelle d'effectuer un transport
exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère
catégorie
DEAL - 971-2021-08-26-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 111ARRÊTÉ
N° 97121T000091 en date du 26/08/2021
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 04/02/2021 par laquelle le pétitionnaire, L.T.L-LOC MANU, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre ZAC DE BEAUSOLEIL 2 et ZAC DE BEAUSOLEIL 2 ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire L.T.L-LOC MANU est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4000 3000 19470 47915 en charge
à vide 23415 16970 3000 4000
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121T000091
DEAL - 971-2021-08-26-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 112ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de ZAC DE BEAUSOLEIL 2 à POINTE DE JARRY WTC, en charge de POINTE DE JARRY WTC à USINE GARDEL MOULE, à vide de USINE GARDEL MOULE à ZAC DE BEAUSOLEIL 2
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000091
DEAL - 971-2021-08-26-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 113ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000091
DEAL - 971-2021-08-26-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 114Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000091
DEAL - 971-2021-08-26-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 115ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 26/08/2021 au 31/12/2021 (1 élément par voyage). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 26/08/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000091
Signature numérique de
Emilie CABIROL
emilie.cabirol
Date : 2021.08.26 11:59:39
-04'00'
DEAL - 971-2021-08-26-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 26 août 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 1ère catégorie 116DEAL
971-2021-09-07-00005
Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un
transport exceptionnel au voyage sur itinéraire
précis de 3ème catégorie
DEAL - 971-2021-09-07-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 3ème catégorie 117ARRÊTÉ
N° 97121M000708 en date du 07/09/2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 3ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 06/09/2021 par laquelle le pétitionnaire, STLM, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de (1 élément par voyage) entre RUE DE L'EUROPE - BAIE MAHAULT et PORT DE JARRY - BAIE MAHAULT ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire STLM est autorisé à effectuer le transport de (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4110 3245 24417 80856 en charge
à vide 29556 24417 2500 3500
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121M000708
DEAL - 971-2021-09-07-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 3ème catégorie 118ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de RUE DE L'EUROPE - BAIE MAHAULT à PORT DE JARRY - BAIE MAHAULT
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra solliciter et obtenir l'accord préalable, au minimum quatre jours avant le passage du convoi, de l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de véhicule d’accompagnement...).
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121M000708
DEAL - 971-2021-09-07-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 3ème catégorie 119ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : véhicule pilote et véhicule de protection arrière
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121M000708
DEAL - 971-2021-09-07-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 3ème catégorie 120Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 60 km/h sur les autoroutes ;
- 50 km/h sur les routes ;
- 30 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
Le permissionnaire doit aviser les services instructeurs des départements traversés au moins 48 heures avant chaque déplacement.
6/7 Autorisation n° 97121M000708
DEAL - 971-2021-09-07-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 3ème catégorie 121ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 13/09/2021 au 12/10/2021 (1 élément par voyage) et pour 1 voyage(s).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 07/09/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121M000708
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.09.07 16:55:10
-04'00'
DEAL - 971-2021-09-07-00005 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 3ème catégorie 122DEAL
971-2021-09-07-00006
Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un
transport exceptionnel sur itinéraire précis de
2ème catégorie
DEAL - 971-2021-09-07-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 123ARRÊTÉ
N° 97121T000705 en date du 07/09/2021
portant autorisation individuelle permanente d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 06/09/2021 par laquelle le pétitionnaire, STLM, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de (1 élément par voyage) entre PORT DE JARRY et RUE DE L'EUROPE - BAIE MAHAULT ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire STLM est autorisé à effectuer le transport de (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
3500 2500 24417 29400 en charge
à vide 29400 24417 2500 3500
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121T000705
DEAL - 971-2021-09-07-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 124ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de PORT DE JARRY à RUE DE L'EUROPE - BAIE MAHAULT
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de véhicule d'accompagnement...).
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000705
DEAL - 971-2021-09-07-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 125ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000705
DEAL - 971-2021-09-07-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 126Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000705
DEAL - 971-2021-09-07-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 127ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 13/09/2021 au 12/10/2021 (1 élément par voyage). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 07/09/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000705
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.09.07 16:51:16
-04'00'
DEAL - 971-2021-09-07-00006 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 7 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel sur itinéraire précis de 2ème catégorie 128DEAL
971-2021-09-09-00002
Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un
transport exceptionnel au voyage sur itinéraire
précis de 2ème catégorie
DEAL - 971-2021-09-09-00002 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 129ARRÊTÉ
N° 97121T000696 en date du 09/09/2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 1ère catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 30/08/2021 par laquelle le pétitionnaire, STLM, sollicite l'autorisation de faire circuler un engin de type grue automotrice entre RUE DE L EUROPE JARRY et RIVIERA N4 GOSIER ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire STLM est autorisé à faire circuler un engin de type grue automotrice dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
3900 2750 13344 48000 grue automotrice
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
1 fiche(s) véhicule(s) est(sont) jointe(s) à la présente autorisation individuelle.
ARTICLE 4. Itinéraire
3/7 Autorisation n° 97121T000696
DEAL - 971-2021-09-09-00002 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 130Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe à vide de RUE DE L EUROPE JARRY à RIVIERA N4 GOSIER
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. La hauteur des convois est limitée à 4.50m.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Le permissionnaire est dispensé d'information préalable auprès du gestionnaire de la section autoroutière concernée.
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000696
DEAL - 971-2021-09-09-00002 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 131ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000696
DEAL - 971-2021-09-09-00002 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 132Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 50 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000696
DEAL - 971-2021-09-09-00002 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 133ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 10/09/2021 au 09/12/2021 et pour 20 voyage(s). Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 09/09/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000696
Signature numérique de
Emilie CABIROL
emilie.cabirol
Date : 2021.09.09 09:15:36
-04'00'
DEAL - 971-2021-09-09-00002 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 134DEAL
971-2021-09-09-00003
Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un
transport exceptionnel au voyage sur itinéraire
précis de 2ème catégorie
DEAL - 971-2021-09-09-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 135ARRÊTÉ
N° 97121T000695 en date du 09/09/2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 30/08/2021 par laquelle le pétitionnaire, STLM, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de charpente ou structure génie civil (1 élément par voyage) entre Rue de l 'europe jarry et dechargement a N4 LA RIVIERA ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire STLM est autorisé à effectuer le transport de charpente ou structure génie civil (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4500 2500 21000 40000 en charge
à vide 28000 14000 2500 4500
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121T000695
DEAL - 971-2021-09-09-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 136ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de Rue de l 'europe jarry à N4 la riviera, à vide de N4 la riviera à dechargement a N4 LA RIVIERA
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de véhicule d'accompagnement...).
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000695
DEAL - 971-2021-09-09-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 137ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : néant
Accompagnement général en charge : néant
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000695
DEAL - 971-2021-09-09-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 138Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000695
DEAL - 971-2021-09-09-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 139ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 10/09/2021 au 09/12/2021 (1 élément par voyage) et pour 30 voyage(s).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 09/09/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000695
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.09.09 09:13:33
-04'00'
DEAL - 971-2021-09-09-00003 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 140DEAL
971-2021-09-09-00004
Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un
transport exceptionnel au voyage sur itinéraire
précis de 2ème catégorie
DEAL - 971-2021-09-09-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 141ARRÊTÉ
N° 97121T000685 en date du 09/09/2021
portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, du département de la Guadeloupe,
Vu la demande en date du 23/08/2021 par laquelle le pétitionnaire, STLM, sollicite l'autorisation d'effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) entre PORT DE JARRY et AÉROPORT POLE CARAÏBE ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;
Vu l’arrêté préfectoral DEAL/PACT du 03 juin 2021 et le décret du 22 juillet 2020 portant délégation de signature ;
Sur la proposition du Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et Sécurité routières ;
ARRÊTE :
PRÉFET
DE LA GUADELOUPE
ARTICLE 1.
Le permissionnaire STLM est autorisé à effectuer le transport de matériel de travaux publics (1 élément par voyage) dans les conditions particulières énoncées ci-après.
Caractéristiques maximales du convoi Masse totale roulante (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)
4550 3200 22000 42000 en charge
à vide 42000 22000 3200 4550
ARTICLE 2. Transports autorisés
La présente autorisation concerne le transport dont les caractéristiques figurent ci-dessous :
ARTICLE 3. Véhicules
Les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux, doivent respecter les règles de charge de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé.
Le chargement transporté doit être compatible avec les véhicules utilisés. Si un trajet à vide est prévu dans la présente autorisation, l'ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule non utilisé (bissel, arrière-train, véhicule d'accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à
3/7 Autorisation n° 97121T000685
DEAL - 971-2021-09-09-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 142ARTICLE 3. Véhicules
ses caractéristiques sans chargement.
ARTICLE 4. Itinéraire
Le permissionnaire peut emprunter, exclusivement et sous son entière responsabilité, en respectant strictement les prescriptions qui lui sont rattachées, l'itinéraire joint en annexe en charge de PORT DE JARRY à AÉROPORT POLE CARAÏBE
Le transporteur doit :
- respecter l’ensemble des prescriptions du code de la route et de ses arrêtés d’application qui ne sont pas modifiées dans la présente autorisation. Il doit notamment se conformer aux dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux réglementant la circulation dans les traversées d’agglomération, les chantiers et sur les ouvrages d’art, ainsi qu’aux lois et règlements sur la coordination des transports routiers ;
- respecter une inter-distance de sécurité avec les véhicules le précédant. Hors agglomération, en fonction des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, l'inter-distance entre deux convois est de l'ordre de 150 m en règle générale, elle peut être réduite ponctuellement jusqu'à environ 50 m dans les cas les plus défavorables. Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci- dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d’arrêt.
En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire doit s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation et demander une modification d'itinéraire.
ARTICLE 5. Règles de circulation
ARTICLE 5-1. Règles générales
ARTICLE 5-2. Interdictions générales de circulation
La circulation des convois est interdite :
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie située le plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation des voies, ces transports devront emprunter la voie droite du courant les concernant. Si des sections autoroutières sont prévues dans l'itinéraire, le permissionnaire devra respecter les prescriptions imposées par les gestionnaires autoroutiers.
Si le permissionnaire est autorisé à emprunter des sections autoroutières, il doit respecter les prescriptions qui figurent dans l'itinéraire joint en annexe.
Il devra prendre contact, au minimum trois jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de circulation (horaire, présence de véhicule d'accompagnement...).
ARTICLE 5-3. Circulation sur autoroute
4/7 Autorisation n° 97121T000685
DEAL - 971-2021-09-09-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 143ARTICLE 5-4. Accompagnement du convoi
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement un accompagnement général valable sur la totalité du parcours et un accompagnement local pour le franchissement d'un point singulier ou pour le franchissement des ouvrages d'art peuvent être imposés. Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants : - pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d’accompagnement est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois sur les routes à 2X2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; - pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule. Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Accompagnement prescrit
Accompagnement général à vide : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m Accompagnement général en charge : véhicule pilote si la largeur du convoi est supérieure à 3 m
Si un accompagnement doit être prescrit localement, il figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire.
Avant tout voyage, le permissionnaire doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il lui appartient : - de soumettre le programme de circulation de son convoi au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,...).
ARTICLE 5-5. Franchissement des voies ferrées
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima de 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent et de 7 secondes dans les autres cas.
Durée de franchissement des voies ferrées
Conditions de hauteur
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable. Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure : - à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ; - à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.
Garde au sol des véhicules
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir : - un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ; - un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier et tous dans le cas contraire.
5/7 Autorisation n° 97121T000685
DEAL - 971-2021-09-09-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 144Conditions de largeur
Le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.
L’éclairage et la signalisation des convois et véhicules d’accompagnement doivent être conformes aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié susvisé.
ARTICLE 5-6. Éclairage et signalisation
ARTICLE 6. Vitesse
La vitesse maximale du convoi doit, sous réserve de sa compatibilité avec les véhicules utilisés et du respect des règles de circulation générale, répondre aux spécifications suivantes :
- 80 km/h sur les autoroutes ;
- 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
- 40 km/h en agglomération.
La vitesse maximale autorisée peut être limitée localement et figure dans les prescriptions liées à l'itinéraire. Compte tenu des limites techniques liées aux véhicules, la vitesse maximale du convoi, sous réserve du respect des règles de circulation générale, est de 50 km/h.
ARTICLE 7. Obligations du transporteur
Le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport afin de s'assurer :
- de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et notamment s'assurer que la hauteur de son convoi lui permet de circuler sans causer de dommages aux plantations, installations aériennes au-dessus des voies publiques, ouvrages d'art ;
- qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
Si des obstacles tels que lignes électriques ou téléphoniques, alimentation de tramways ou trolleybus, sont susceptibles d’empêcher la progression du convoi, le permissionnaire devra prendre contact avec les services gestionnaires concernés au moins dix jours à l'avance pour les lignes électriques et 48 heures à l'avance dans les autres cas, afin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Le permissionnaire doit être en possession de son autorisation individuelle complète. En application des dispositions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
ARTICLE 8. Responsabilité du transporteur
Le permissionnaire et ses ayants droits sont responsables vis-à-vis de l'État, des départements et des communes traversés, des gestionnaires des différents réseaux, des accidents de toute nature, des dégradations ou des avaries qui pourraient éventuellement être occasionnés aux routes et à leurs dépendances, aux ouvrages d'art, aux lignes téléphoniques ou électriques, aux voies ferrées et passages à niveau à l'occasion de ce transport. En cas de dommages occasionnés à des ouvrages publics et dûment constatés comme étant le fait d'un transport accompli en vertu de la présente autorisation, le permissionnaire sera tenu d'en rembourser le montant à la première réquisition du service compétent et sur les bases d'une estimation qui sera faite par les agents de l'administration intéressée.
La responsabilité du permissionnaire peut être engagée pour toute faute qui lui serait imputable et en particulier pour tout manquement à la présente autorisation. Elle peut être modifiée ou retirée pour garantir la sécurité des tiers et des usagers et pour préserver la conservation du domaine public.
6/7 Autorisation n° 97121T000685
DEAL - 971-2021-09-09-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 145ARTICLE 9. Recours
Aucun recours contre l'État, les départements ou les communes ne pourra être exercé en raison des dommages ou avaries de toute nature qui pourraient résulter de l'inadaptation des routes ou de leurs dépendances à la circulation ou au stationnement du convoi.
Les dommages visés incluent ceux résultant de la perte de temps, retards de livraison, etc. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés à l'occasion de l'exécution des transports.
ARTICLE 10. Durée
La présente autorisation individuelle est délivrée pour la période du 13/09/2021 au 31/12/2021 (1 élément par voyage) et pour 26 voyage(s).
Elle pourra toujours être modifiée ou révoquée en tout ou partie sans indemnité, soit en cas d'inexécution de l'une des conditions précitées, soit dans le cas où l'administration le jugerait utile dans l'intérêt du public, notamment pour la conservation des chaussées et ouvrages d'art. Le bénéficiaire de l'autorisation devra alors, sur la notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seront prescrites.
Fait à Basse-Terre,
le 09/09/2021
Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les
collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Pour Le préfet de la région Guadeloupe, représentant l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, et par délégation L'adjointe au Chef du service Transports, Mobilités, Éducation et
Sécurité routières
Emilie CABIROL
7/7 Autorisation n° 97121T000685
Signature numérique de
Emilie CABIROL emilie.cabirol
Date : 2021.09.10 07:43:58
-04'00'
DEAL - 971-2021-09-09-00004 - Arrêté DEAL/TMES/USR du 9 septembre 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer un transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 2ème catégorie 146SGC
971-2021-08-30-00004
Arrêté de composition de surveillance de
l'examen pro de B en A session 2022
SGC - 971-2021-08-30-00004 - Arrêté de composition de surveillance de l'examen pro de B en A session 2022 147SGC - 971-2021-08-30-00004 - Arrêté de composition de surveillance de l'examen pro de B en A session 2022 148SGC - 971-2021-08-30-00004 - Arrêté de composition de surveillance de l'examen pro de B en A session 2022 149