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Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Justice et droit,
Contrat de bail rural CONT-2025-001 1/7
AGRICULTURE CONT-2025-001
Contrat-type
de bail rural
PÉRIODE 20XX-20XX
Conformément aux dispositions de l’article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les
contrats de baux ruraux doivent être écrits. À défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux
conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour 9 ans aux clauses et conditions
fixées par le contrat type.
Entre :
La COMMUNE DE MIGNOVILLARD,
représentée par M. Florent SERRETTE, maire, agissant en cette qualité en vertu de la délibération
du conseil municipal en date du 2 juin 2025,
ci-après dénommée « le bailleur »,
Et :
[Nom et prénom du preneur],
demeurant à [adresse],
immatriculé(e) le cas échéant au registre des actifs agricoles sous le numéro [numéro],
ci-après dénommé « le preneur »,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
Le bailleur donne au preneur, qui l’accepte, la jouissance des biens ci-après désignés.
Le présent bail obéit aux règles impératives du statut du fermage (art. L. 411.1 et
suivants du code rural et de la pêche maritime) et à toutes les modifications qui
pourront y être apportées à l’avenir.
Il obéit également aux règles du Code civil, aux usages locaux applicables dans le
département du Jura qui ne sont pas contraires audit statut ainsi qu’aux conditions
particulières convenues par les parties dans les limites de ce que la loi permet.Commune de Mignovillard
2/7 CONT-2025-001 Contrat de bail rural
Article 2 : Désignation des biens
Le bailleur donne à bail à ferme au preneur les immeubles à usage agricole qui
figurent au cadastre sous les mentions suivantes :
Commune Préfi. Sect. Num. Lieu-dit Superficie louée Nature
Mignovillard 331 XX XX XXX xx ha xx a xx ca PA05
Mignovillard 331 XX XX XXX xx ha xx a xx ca PA05
Mignovillard 331 XX XX XXX xx ha xx a xx ca PA05
Mignovillard 331 XX XX XXX xx ha xx a xx ca PA05
Total : xx ha xx a xx ca
Le bailleur ne garantit pas cette contenance et le preneur l’en dispense même en cas
de déficit de plus d’un vingtième.
Article 3 : État des lieux
Un état des lieux constatant l’état des bâtiments et des terres ainsi que leur degré
d’entretien et le rendement moyen des terres sur les cinq dernières années, sera
établi contradictoirement et à frais communs, dans le mois précédant l’entrée en
jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Il sera annexé au présent contrat.
Passé ce délai, la partie la plus diligente établit unilatéralement un état des lieux
qu’elle notifie à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Cette dernière dispose à compter du courrier recommandé d’un délai de
deux mois pour faire ses observations sur l’état des lieux qui lui est proposé.
A l’expiration de ce délai, son silence vaudra accord. L’état des lieux sera alors
définitif et réputé établi contradictoirement.
Les parties déclarent qu’aucun état des lieux n’a été établi à ce jour.
Article 4 : Durée
Le bail est consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commenceront à courir le 1er janvier [année] pour se terminer le 31 décembre
[année+9] (L. 411.5 du CRPM).
Article 5 : Renouvellement du bail, reprise
A défaut de congé, le bail se renouvellera conformément à l’article L. 411-50 du
CRPM par tacite reconduction pour une durée de neuf années aux clauses etCommune de Mignovillard
Contrat de bail rural CONT-2025-001 3/7
conditions du bail précédent, sauf conventions contraires qui devront faire l’objet
d’un avenant.
Lors du renouvellement, le preneur ne pourra refuser l’introduction d’une clause de
reprise à la fin de la sixième année du bail renouvelé au profit du conjoint du bailleur,
du partenaire pacsé ou d’un ou plusieurs des descendants qui devront exploiter
personnellement, conformément à l’article L. 411-59 du CRPM. Dans ce cas, le congé
doit être adressé au preneur au moins 2 ans à l’avance.
Le bailleur qui désire s’opposer au renouvellement du bail doit notifier au preneur
un congé motivé, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par exploit
d’huissier (L. 411-47 du CRPM).
A peine de nullité, ce congé doit être fondé sur l’un des motifs prévus par le CRPM
(L. 411-53, L. 411-31, L. 411-57 et suivants). Si le preneur entend contester le congé,
il doit saisir le tribunal paritaire dans les 4 mois du congé, par lettre recommandée
(L. 411-54 CRPM).
Le preneur peut demander la résiliation du bail pour les motifs énoncés à l’art L. 411-
33 du CRPM. Si la fin de l’année culturale est postérieure de 9 mois au moins à la
cause de résiliation, celle-ci peut prendre effet soit à la fin de l’année culturale en
cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation
ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante.
Article 6 : Transmission du bail
Cession, sous-location
Toute cession ou sous-location de bail est interdite, sauf pour les motifs et dans les
conditions prévues à l’article L. 411-35 du CRPM.
Mise à disposition
Si le preneur est ou devient membre d’une société, il peut mettre à sa disposition,
pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail,
tout ou partie des biens loués, à la condition d’en aviser au plus tard dans les deux
mois de la mise à disposition, le bailleur, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. L’avis comportera, à peine de nullité, les mentions prévues à
l’article L. 411-37 du CRPM.
Le preneur qui adhère à un GAEC peut faire exploiter par ce dernier, tout ou partie
des biens dont il est locataire. Il en avise alors le bailleur par lettre recommandée
avec accusé de réception (L. 323-14 du CRPM).
Le preneur reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se
consacrer personnellement à l’exploitation du bien loué. Les droits du bailleur ne
sont pas modifiés.Commune de Mignovillard
4/7 CONT-2025-001 Contrat de bail rural
Apport du droit au bail
Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail au profit d’une personne morale
qu’avec l’agrément personnel du bailleur (L. 411-38 du CRPM).
Décès du preneur (L. 411-34 du CRPM)
En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire
pacsé, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y
ayant participé au cours des cinq années antérieures au décès.
Les ayants droit du preneur ont la faculté de demander la résiliation du bail dans les
six mois du décès. La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne
laisse pas de conjoint ou d’ayant droit réunissant les conditions précitées. Il doit en
faire la demande dans les six mois suivant le décès.
Lorsque le bail a été souscrit par des co-preneurs, au décès de l’un d’eux, l’autre co-
preneur conserve ses droits locatifs.
Article 7 : Prix du fermage
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un fermage annuel qui est fixé,
pour les terres, à la somme annuelle de [montant en euros], actualisée chaque
année en fonction de la variation de l’indice national des fermages publié
annuellement par arrêté ministériel.
Le fermage est payable annuellement, avant le 1er décembre de l’année en cours,
auprès de la Trésorerie de Poligny.
L’indice de l’année de signature du bail est : [valeur de l’indice] (indice [année]).
Article 8 : Charges et conditions
8.1. Jouissance et exploitation
Le bailleur est tenu de mettre à la disposition du preneur les biens loués pendant
toute la durée du bail, et de lui en assurer la libre jouissance.
Le preneur s’engage à jouir des biens loués, suivant leur destination, en fermier
soigneux et de bonne foi, conformément à l’usage des lieux. Il avertira le propriétaire
des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds loué (L. 411-26 du CRPM)
dans les délais prescrits par l’art 1768 du Code civil. Il sera tenu d’engranger et devra
tenir l’exploitation constamment garnie (L. 1766 et 1767 du Code civil).
Il ne pourra arracher ni abattre aucun arbre existant, fruitier ou autre sans le
consentement du bailleur. Il entretiendra toutes les clôtures vives et sèches existant
sur les biens loués. Il pourra élaguer les arbres de bordure.Commune de Mignovillard
Contrat de bail rural CONT-2025-001 5/7
En fonction des usages locaux, le preneur fera tous les fossés, rigoles, et saignées
nécessaires à l’assainissement des terres et des prés.
8.2. Améliorations foncières
En vue d’améliorer les conditions de l’exploitation, le preneur pourra transformer les
terres en prés et les prés en terres ou mettre en œuvre des moyens culturaux non
prévus au bail (L. 411-29 du CRPM).
A défaut d’accord amiable, le preneur informera le bailleur en lui fournissant un
descriptif des travaux qu’il se propose d’entreprendre. Le bailleur peut s’y opposer
en saisissant le tribunal paritaire.
Il pourra, avec l’accord du bailleur, pour réunir ou grouper plusieurs parcelles
attenantes, faire disparaître, dans la limite du fonds loué, les talus, haies, rigoles et
arbres qui les séparent et les morcellent (L. 411-28 du CRPM).
8.3. Travaux et aménagements
Le preneur pourra, dans les conditions de l’article L. 411-73 du CRPM, effectuer des
travaux et des aménagements sur le fonds loué, avec l’accord du bailleur.
8.4. Réparations
Le bailleur entretiendra les biens loués en état de servir à l’usage pour lequel ils ont
été loués et prendra à sa charge les grosses réparations devenues nécessaires. Il est
tenu de toutes les réparations occasionnées par la vétusté, la force majeure, le vice
de construction ou de la matière.
Le preneur doit réaliser les réparations locatives ou de menu entretien. Il supportera
les réparations exécutées par le bailleur, même s’il doit être privé temporairement
d’une partie de son bien, sans pouvoir réclamer d’indemnité, dès lors qu’elles sont
urgentes et ne peuvent être différées en fin de bail.
8.5. Assurances
En application de l’article L. 415-3 du CRPM, le bailleur tiendra constamment assurés
les bâtiments loués contre l’incendie pendant toute la durée du bail, pour une
somme suffisante et auprès d’une société d’assurance offrant toute garantie.
Le preneur fournira annuellement une attestation d’assurance au bailleur.
Le preneur doit s’assurer contre le recours éventuel du bailleur en cas d’incendie dû
à sa faute exclusive. Il devra également s’assurer pour son matériel, sa responsabilité
civile, son cheptel et le cas échéant pour ses récoltes.Commune de Mignovillard
6/7 CONT-2025-001 Contrat de bail rural
Dans le cas où un bien inclus dans un bail serait détruit en totalité ou en partie et
que la destruction compromet l’équilibre économique de l’exploitation, le bailleur
est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire le bien à concurrence des
sommes versées par la compagnie d’assurances, dans les conditions de l’article L.
411-30 du CRPM.
8.6. Prestations sociales agricoles
Le preneur prendra à sa charge les prestations sociales agricoles afférentes aux
biens loués.
8.7. Chasse
Le droit de chasse appartient au bailleur. Le preneur et le co-preneur ont le droit
personnel de chasser sur la ferme louée sans pouvoir donner d’autorisation à
quiconque, y compris les membres de sa famille (L. 415-7 du CRPM).
8.8. Droit de passage
Le bailleur ou son représentant auront le droit de visiter ou de faire visiter le fonds
loué, après en avoir informé le preneur.
Le bailleur se réserve le droit de passage, en temps et saisons convenables, et avec
paiement des dégâts s’il y a lieu pour l’exploitation des bois du domaine loué.
Le stockage des grumes sur les biens loués ne pourra excéder une durée de trois
mois à compter de la date de fin de chantier. S’il y a lieu, il donnera lieu à réparation
des dégâts et des dommages occasionnés.
Article 9 : Restitution des lieux
Le preneur devra à sa sortie restituer les lieux loués conformément à l’état des lieux
d’entrée qui a été dressé.
Il devra également laisser sur la propriété autant de paille, de foin, et d’engrais
organique qu’il en a trouvé à son entrée (L. 415-2 du CRPM).
Article 10 : Indemnité de sortie
Le preneur qui, par son travail ou ses investissements, a apporté des améliorations
constatées par état des lieux, au fonds loué, a droit, à l’expiration du bail à une
indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail (L. 411-69
du CRPM). L’indemnité est calculée selon l’article L. 411-71 du CRPM.
S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à
une indemnité égale au montant du préjudice subi (L. 411-72 du CRPM).Commune de Mignovillard
Contrat de bail rural CONT-2025-001 7/7
Article 11 : Contrôle des structures
En application des dispositions du code rural et de la pêche maritime sur le contrôle
des structures, le preneur déclare exploiter à ce jour, en dehors des biens faisant
l’objet du présent contrat :
- [x ha x a x ca] en qualité de locataire,
- [x ha x a x ca] en qualité de propriétaire,
- [x ha x a x ca] en qualité de membre d’une société exploitante.
Le cas échéant, le preneur déclare avoir sollicité et obtenu toute autorisation
préalable nécessaire à la mise en valeur des biens objets du bail auprès de la
direction départementale des territoires. Si l’autorisation n’a pas encore été
accordée, le contrat est conclu sous la condition suspensive de l’obtention de cette
autorisation.
Fait à Mignovillard, le [date de signature].
En deux exemplaires originaux.
Pour le preneur,
[Nom et prénom du preneur]
Pour la Commune de Mignovillard
Le Maire,
Florent SERRETTE