Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte - 4 projet sage el pagd 2024 annexe
unknown - 4 avis de la commune sur le projet de revision du
Conseil Municipal - 24.091 AVIS SUR LE PROJET PERIMETRE SAGE
unknown - 4 vote du compte administratif exercice 2024 annex
unknown - 4 vote du compte administratif exercice 2024 annex
unknown - 25 annexe
Déliberation - 02a delib avis SAGE
Déliberation - 4 rapport activite 2020 sur la qualite de l eau
unknown - 4 vote du compte administratif exercice 2024 annex
unknown - 4 annexe maquette planetarium bp26
unknown - 4 projet sage el reglement 2024 annexe
Document publié le Vendredi 12 décembre 2014 par la commune de Vaulx-en-Velin.
Lien du pdf (unknown - 4 projet sage el reglement 2024 annexe)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux de l’Est Lyonnais
RÈGLEMENT
Projet validé en Commission Locale de l'Eau le 26/09/2024
2 SAGE Est Lyonnais – Règlement 20243 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
SOMMAIRE
1 PRÉAMBULE PAGE 5
PREAMBULE : PRINCIPE DU RÈGLEMENT DU SAGE EST LYONNAIS PAGE 5
2 RÈGLES DU SAGE EST LYONNAIS PAGE 6
GRILLE DE LECTURE DES RÈGLES
RÈGLES DE L'ORIENTATION 1 : AMÉLIORER ET PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L'EAU DES MASSES D'EAU SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES DU TERRITOIRE PAGE 8
RÈGLES DE L'ORIENTATION 2 : ATTEINDRE ET PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE QUANTITATIF DE LA NAPPE FLUVIO- GLACIAIRE ET DE LA NAPPE DE LA MOLASSE PAGE 24
RÈGLES DE L'ORIENTATION 3 : RESTAURER, PRÉSERVER ET PROTÉGER DURABLEMENT LES COURS D’EAU, PLANS D’EAU ET ZONES HUMIDES DU TERRITOIRE – RENFORCER LEUR RÉSILIENCE PAGE 30
3 ANNEXES PAGE 36
ANNEXE 1 : LISTES DES ACTIVITÉS À RISQUES POUR LA NAPPE DE L’EST LYONNAIS IDENTIFIÉES DANS LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE) PAGE 35
ANNEXE 2 : ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 2014 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES DÉCHETS INERTES DANS LES INSTALLATIONS RELEVANT DES RUBRIQUES 2515, 2516, 2517 ET DANS LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES RELEVANT DE LA RUBRIQUE 2760 DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES (VERSION EN VIGUEUR AU 11 SEPTEMBRE 2024) PAGE 41
4
SOMMAIRE
SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
TABLE DES RÈGLES
Règle 1 Interdiction de tout nouvel ouvrage de prélèvement en nappe de la molasse, hors usage d’alimentation en eau potable ou à des fins de connaissances et de surveillance page 9
Règle 2 Interdiction de tout nouvel ouvrage de prélèvement au sein des zones de sauvegarde de la nappe de l’Est lyonnais de priorité 1, hors usage d’alimentation en eau potable ou à des fins de connaissances et de surveillance page 10
Règle 3 Interdiction des ouvrages, des rejets ou des réinjections des eaux en nappe de l’Est lyonnais entraînant un dépassement de la température de 25°C au sein d’une zone de sauvegarde de priorité 1 de cette nappe page 11
Règle 4 Encadrement des activités dans les périmètres de protection des captages de la nappe alluviale du Rhône page 12
Règle 5 Interdiction des projets de stockage souterrain en zone de sauvegarde de la nappe de l’Est lyonnais de priorité 1 et 2 et encadrement sur le reste du périmètre du SAGE page 14
Règle 6 Interdiction et encadrement de certaines activités identifiées à risques au sein des zones de sauvegarde de priorité 1 de la nappe de l’Est lyonnais page 15
Règle 7 Encadrement des infrastructures linéaires et du transport de matières dangereuses dans les zones de sauvegarde de la nappe de l’Est lyonnais de priorité 1 et 2 et les périmètres de protection de captages page 17
Règle 8 Prescriptions sur la nature des remblais utilisés pour les projets d'aménagement ou le remblaiement lié aux activités ICPE dans les zones de sauvegardes de la nappe de l’Est lyonnais de priorité 1 et 2 page 19
Règle 9 Interdiction des nouveaux ouvrages de géothermie en zones de sauvegarde de priorité 1 de la nappe des alluvions de l’Est lyonnais et en périmètre de protection éloigné des captages existants de tout le territoire du SAGE Est lyonnais page 21
Règle 10 Encadrement des nouveaux ouvrages de géothermie dans la nappe de la molasse page 22
Règle 11 Respect d’une cote de fond de fouille et de règles d’implantation dans les zones de sauvegardes de la nappe de l’Est lyonnais et à l’échelle de cette nappe page 23
Règle 12 Respect de la répartition des Volumes Maximums Prélevables (VMP) de la nappe de l’Est lyonnais page 25
Règle 13 Interdiction de tout nouveau prélèvement ou toute hausse de prélèvement sur les couloirs de Heyrieux-aval Ozon aval et Meyzieu page 26
Règle 14 Application des règles de gestion des eaux pluviales dans le périmètre du SAGE Est lyonnais page 27
Règle 15 Préserver les zones humides page 31
Règle 16 Compenser les atteintes portées aux zones humides page 325 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
PREAMBULE : PRINCIPE DU RÈGLEMENT DU
SAGE EST LYONNAIS
Afin d’atteindre les objectifs de bon état et de gestion équilibrée
de la ressource et des milieux aquatiques fixés dans le Plan
d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), la Commission Locale
de l’Eau (CLE) du SAGE Est lyonnais édicte sur son territoire les règles
figurant dans le présent document. Ce règlement est complété par
un atlas cartographique qui précise le périmètre d’application des
règles.
Le règlement et ses documents cartographiques, sont opposables
aux tiers dès la publication de l’arrêté portant approbation du
schéma, pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou
activité mentionnés à l’article L.214-1 du code de l’environnement,
ainsi que pour l’exécution de toute activité relevant des installations
classées pour la protection de l’environnement visées à l’article
L.511-1 du même code. Les décisions administratives prises dans
le domaine de l’eau doivent lui être conformes. Une sanction pénale
est instaurée en cas de non-respect des règles qu’il édicte.
Le SAGE est un document qui relève de la législation sur l’eau. À
ce titre, le règlement du SAGE ne peut pas édicter de normes
réglementaires dans un domaine relevant d’une autre législation
(exemple : il ne peut pas édicter de règles relatives à l’urbanisme
puisqu’elles relèvent de la compétence des PLU, SCOT et carte
communale...).
Selon le guide méthodologique national sur l’application des SAGE,
des principes fondamentaux sont appliqués aux règlements de
SAGE:
Principe 1 : Inscription dans le champ de l'article R. 212-47
Les règles doivent suivre le cadre applicatif de l’article R.212-47 du
code de l’environnement relatif aux règlements de SAGE:
« Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
peut :
1° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau
superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique
ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce
volume entre les différentes catégories d'utilisateurs.
2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau
et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation
de la ressource en eau applicables :
a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs
en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le
groupement de sous-bassins concerné ;
b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article
L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de
l'environnement définies à l'article L. 511-1 ;
c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents
liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R.
211-52.
3° Édicter les règles nécessaires :
a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative
de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages
d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de
l'article L. 211-3 ;
b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans
les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et de
la pêche maritime et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de
l'environnement ;
c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt
environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3
et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du
I de l'article L. 212-5-1.
4° Afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la
continuité écologique, fixer des obligations d'ouverture périodique de
certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à
l'inventaire prévu au 2° du I de l'article L. 212-5-1.
Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires
à l'application des règles qu'il édicte. »
Principe 2 : Lien avec un des principaux enjeux identifiés par
le PAGD
Chaque règle doit concourir à l’atteinte d’un objectif du PAGD. Elle
doit pouvoir être rattachée à l’un des principaux enjeux affichés par
le PAGD au titre du R. 212-46.
Principe n°3 : Identification de l’objet de la règle et du
destinataire
Afin de garantir l’effectivité de chaque règle, son objet et son
destinataire doivent être identifiés. Lorsque des activités
particulières sont visées, elles doivent être indiquées
spécifiquement.
Principe n°4 : Plus-value et limites de la règle
La règle doit présenter un intérêt et ne doit pas se contenter de
recopier ou paraphraser la réglementation nationale existante ou
les dispositions réglementaires prises localement. La règle doit
apporter une plus-value, sans toutefois modifier ou compléter des
procédures existantes en application d’une réglementation.
Principe n°5 : Proportionnalité de la règle
La règle doit être proportionnée aux enjeux, répondre à un objectif
sur une cartographie adaptée si nécessaire. L’État des lieux du
SAGE ayant permis d'identifier les enjeux majeurs sur le bassin et
de définir les objectifs généraux, l'emprise territoriale de la règle
peut ainsi être définie, éventuellement au moyen d'une cartographie
(afin d’enlever toute ambiguïté sur son application, vis-à-vis du
destinataire et pour l’instruction des dossiers).
Principe n°6 : Qualité de la rédaction
La rédaction doit être claire, précise et concise. La clarté et la
précision de la règle garantissent une application effective de
celle-ci. Le destinataire en comprendra exactement la teneur et les
services de police de l'eau et d’inspection des installations classées
seront à même de veiller à son application.
6
SOMMAIRE
SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
RÈGLES DU SAGE
EST LYONNAIS
Grille de lecture des règles page 7
Règles de l'Orientation 1 : Améliorer et préserver la qualité de l'eau des masses d'eau
souterraines et superficielles du territoire page 8
Règles de l'Orientation 2 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif de la nappe fluvio- glaciaire et de la nappe de la molasse page 24
Règles de l'Orientation 3 : Restaurer, préserver et protéger durablement les cours d’eau, plans d’eau et zones humides du territoire – renforcer leur résilience page 307 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
Contexte d’application de la règle :
Contexte permettant d’identifier les fondements de la règle et les enjeux justifiant sa mise en application par la CLE.
Contenu détaillé de la règle :
Énoncé précis et détaillé du cadre d’application de la règle.
GRILLE DE LECTURE DES RÈGLES
INDICATEURS DE SUIVI
Information/donnée à suivre ou recueillir afin d’évaluer l’avancement de la mise en
œuvre ou application de la règle.
RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
Références réglementaires indicatives et non exhaustives.
LOCALISATION
Localisation géographique ou masse d’eau concernées par la disposition.
Cf. Atlas cartographique : Renvoi à l’atlas cartographique du SAGE pour
préciser les zonages ou périmètres concernés par la règle.
Orientation X : Orientation à laquelle se rattache l’application de la règle
OBJECTIF GÉNÉRAL X
Objectif du PAGD visé par
l’application de la règle
REGLE X
Enoncé de la règle
Acteurs ciblés : Acteurs visés pour appliquer la règle (règle pouvant toutefois s’appliquer par tout autre acteur susceptible d’être concerné par la règle).
8
1
SOMMAIRE
SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
RÈGLES DE
L'ORIENTATION
AMÉLIORER ET PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L'EAU DES MASSES D'EAU SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES DU TERRITOIRE
Objectif général 0 : Action générale et transversale
Règle 1 * Interdiction de tout nouvel ouvrage de prélèvement en nappe de la molasse, hors usage d’alimentation en eau potable ou à des fins de connaissances et de surveillance page 9
Objectif général 1 : Protéger durablement la ressource dans les zones de sauvegarde
Règle 2 Interdiction de tout nouvel ouvrage de prélèvement au sein des zones de sauvegarde de la nappe de l’Est lyonnais de priorité 1, hors usage d’alimentation en eau potable ou à des fins de connaissances et de surveillance page 10
Règle 3 Interdiction des ouvrages, des rejets ou des réinjections des eaux en nappe de l’Est lyonnais entraînant un dépassement de la température de 25°C au sein d’une zone de sauvegarde de priorité 1 de cette nappe page 11
Règle 4 Encadrement des activités dans les périmètres de protection des captages de la nappe alluviale du Rhône page 12
Objectif général 4 : Réduire le risque de contamination lié aux activités industrielles, artisanales et commerciales
Règle 5 Interdiction des projets de stockage souterrain en zone de sauvegarde de la nappe de l’Est lyonnais de priorité 1 et 2 et encadrement sur le reste du périmètre du SAGE page 14
Règle 6 Interdiction et encadrement de certaines activités identifiées à risques au sein des zones de sauvegarde de priorité 1 de la nappe de l’Est lyonnais page 15
Objectif général 5 : Réduire le risque de contamination lié aux infrastructures linéaires et au transport de matières dangereuses
Règle 7 Encadrement des infrastructures linéaires et du transport de matières dangereuses dans les zones de sauvegarde de la nappe de l’Est lyonnais de priorité 1 et 2 et les périmètres de protection de captages page 17
Objectif général 6 : Réduire le risque de contamination lié à l’urbanisation
Règle 8 Prescriptions sur la nature des remblais utilisés pour les projets d'aménagement ou le remblaiement lié aux activités ICPE dans les zones de sauvegardes de la nappe de l’Est lyonnais de priorité 1 et 2 page 19
Objectif général 9 : Maitriser l’impact des installations géothermiques
Règle 9 Interdiction des nouveaux ouvrages de géothermie en zones de sauvegarde de priorité 1 de la nappe des alluvions de l’Est lyonnais et en périmètre de protection éloigné (PPE) des captages existants de tout le territoire du SAGE Est lyonnais page 21
Règle 10 Encadrement des nouveaux ouvrages de géothermie dans la nappe de la molasse page 22
Objectif général 11 : Limiter les risques de contamination liés à l’exploitation des matériaux du sous-sol
Règle 11 Respect d’une cote de fond de fouille et de règles d’implantation dans les zones de sauvegardes de la nappe de l’Est lyonnais et à l’échelle de cette nappe page 23
* Lien également avec l’Orientation 3 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif de la nappe fluvioglaciaire9 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
QUALITÉ
Orientation 1 : Améliorer et préserver la qualité de l'eau des masses d'eau souterraines et superficielles du territoire
OBJECTIF GÉNÉRAL 0
Action générale et
transversale
REGLE 1
Interdiction de tout nouvel ouvrage de prélèvement en nappe de la molasse, hors usage d’alimentation en eau potable ou à des fins de connaissances et de surveillance
Acteurs ciblés : Exploitants d’activités industrielles, commerciales ou artisanales ; exploitants irrigants ;
collectivités territoriales ou leurs groupements ; foreurs ; Services de l’État …
Contexte d’application de la règle
La disponibilité de la nappe de la molasse, l’impact des prélèvements sur celle-ci et ses interactions avec la nappe fluvio-glaciaire sont encore peu connus, rendant impossible l'établissement d'un bilan quantitatif précis sur cette nappe. Le règlement du SAGE Est lyonnais de 2009 établissait donc un principe de « réserve de la nappe de la molasse au seul usage alimentation en eau potable ».
Néanmoins, il a été constaté que cette règle n’était pas suffisamment claire pour assurer la protection de cette nappe vis à vis d’ouvrages sans prélèvements bruts ou nets. La présence d’un ouvrage au sein de l’aquifère de la molasse, avec ou sans prélèvement, induit en effet un risque de contamination qui n’est pas souhaitable pour sa préservation sur le long terme : pollutions lors de la foration, mise en communication d’aquifères (fluvio-glaciaire/molasse), vieillissement de l’étanchéité entre l’ouvrage et le sol, problèmes inhérents à l’abandon des ouvrages… Le cadre réglementaire national n’est par ailleurs pas estimé suffisant par la CLE pour contrôler et garantir la préservation de cet aquifère stratégique pour l'Est lyonnais. La prescription du SAGE approuvé en 2009 a ainsi été actualisée en précisant le cadre d’application de la règle.
L’évolution des données de la connaissance, ainsi que les évolutions législatives et règlementaires nationales, pourront conduire à la modification de la présente règle vers une application différenciée de l’interdiction. Cette modification ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une procédure de modification, de révision partielle ou de révision totale du présent SAGE. L’évolution des données de la connaissance, notamment par la conduite d’études concernant la nappe de la molasse, pourra conduire à la définition de zones de sauvegarde et ainsi de prescriptions différenciées applicables sur ces zones, tel que décrit dans la disposition 2-2-A1.
En complément de la présente règle, des règles particulières s’appliquent aux ouvrages de géothermie captant les calories de cette nappe (Règle 10).
Afin de répondre aux différents enjeux, un principe de précaution nécessite d’être établi sur la nappe de la molasse, compte tenu du risque de dommages graves et irréversibles sur une ressource dite « stratégique » pour l’alimentation en eau potable.
Contenu détaillé de la règle
Au vu de l’enjeu de préservation de la qualité de la nappe de la molasse et dans l’attente de connaissances techniques complémentaires sur ses capacités de production concernant l’exploitation et la distribution d'eau potable, tout ouvrage de prélèvement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, et atteignant ou mobilisant l’aquifère de la molasse, est interdit.
Cette règle ne s’applique pas :
• Aux ouvrages dédiés à l’alimentation en eau potable collective publique,
• Aux nouveaux ouvrages à vocation de connaissance sur le fonctionnement de la nappe de l’Est lyonnais et aux fins d’amélioration de sa préservation, de connaissance pour l’exploitation en matière d’alimentation en eau potable (notamment dans les zones de sauvegardes), de surveillance (piézomètres par exemple).
Les ouvrages issus de travaux de remplacement ne sont pas soumis à la présente règle dès lorsqu’ils conduisent à améliorer l’état de l’ouvrage et la protection de la ressource en eau souterraine, et à prélever un volume au plus équivalent à celui autorisé ou déclaré pour l’ouvrage remplacé. En outre, la déclaration ou la demande d’autorisation doit être présentée par le même bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration ou de l’autorisation de l’ouvrage remplacé ou substitué. Enfin, l’ouvrage doit également être réalisé pour la même destination que l’ouvrage remplacé.
Nota : Cette interdiction s’applique bien pour les prélèvements faisant l’objet d’une réinjection, partielle ou totale, dans la même nappe, ou pour les projets de construction d’ouvrages souterrains drainant la nappe de la molasse (rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature eau à date d’approbation du SAGE). En revanche, ne sont pas concernés par cette règle les ouvrages de type sondes géothermiques (cf. Règle 10), ou encore les projets d’ouvrage souterrain en molasse réalisés en parois étanches (sans systèmes de drainage). Ces derniers doivent toutefois faire l’objet d’une analyse des impacts hydrauliques de l'ouvrage en phase travaux et en phase exploitation, et empêcher toute communication verticale entre les différentes nappes.
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
Article L. 214-2 du code de l’environnement
LOCALISATION
Nappe de la Molasse
Cf. atlas cartographique carte 6
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau
10 10 10
SOMMAIRE
10 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 10
SOMMAIRE ANNEXES QUALITÉ
Orientation 1 : Améliorer et préserver la qualité de l'eau des masses d'eau souterraines et superficielles du territoire
OBJECTIF GÉNÉRAL 1
Protéger durablement la
ressource dans les zones de
sauvegarde
REGLE 2
Interdiction de tout nouvel ouvrage de prélèvement au sein des zones de sauvegarde de la nappe de l’Est lyonnais de priorité 1, hors usage d’alimentation en eau potable ou à des fins de connaissances et de surveillance
Acteurs ciblés : Activités industrielles, commerciales ou artisanales ; exploitants irrigants ; collectivités territoriales ou leurs groupements ; foreurs ; Services de l’État …
Contexte d’application de la règle
La caractérisation des zones de sauvegarde sur la nappe de l’Est lyonnais a permis de distinguer 3 zonages de priorité selon l’impact potentiel de pollutions vers un captage actuel ou futur et ainsi le niveau d’intervention, de prescription ou de vigilance à adopter.
Les zonages de priorité 1 des zones de sauvegarde actuellement exploités ou non actuellement exploités font l’objet de prescriptions strictes sur les usages pour la préservation de la ressource en eau, du fait de la localisation d’un captage existant ou futur directement en leur sein.
Il est considéré que tout ouvrage au sein de la nappe de l’Est lyonnais génère un impact associé à sa profondeur et les aquifères traversés, sa conception, son entretien, sa surveillance et/ou son vieillissement.
Contenu détaillé de la règle
Tout nouvel ouvrage de prélèvement ou toute augmentation capacitaire des ouvrages existants soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement sont interdits au sein des zones de sauvegarde de priorité 1 de la nappe de l’Est lyonnais. Il s’agit de ne pas modifier les équilibres hydrodynamiques qui sous-tendent à la délimitation des zones de sauvegarde. Seront toutefois admis dans ces zones de priorité 1, les nouveaux ouvrages à vocation de connaissance sur le fonctionnement de la nappe de l’Est lyonnais et aux fins d’amélioration de sa préservation, de connaissance pour l’exploitation en matière d’alimentation en eau potable, de surveillance (piézomètres par exemple), ou destinés à la production d’eau potable (vocation des zones de sauvegarde).
Nb : La nécessité de ces ouvrages de surveillance sera toutefois limitée du fait de l’interdiction des activités à risques (nécessitant notamment un suivi des eaux souterraines) au sein des zones de priorité 1, telle que définie par la Règle 6.
Cette règle répond à un véritable enjeu de préservation de la nappe de l’Est lyonnais et de l’usage eau potable sur l’Est lyonnais. Au titre de leur impacts cumulés sur la santé publique et sur la ressource en eau souterraine en qualité et en quantité, cette règle s’appliquera pour :
• les forages à usage industriel,
• les forages à usage agricole,
• les forages domestiques et non domestiques.
Elle s’applique notamment pour les prélèvements faisant l’objet d’une réinjection tels que les ouvrages de géothermie basés sur un système de doublet géothermique (nb : les ouvrages de géothermie de type sonde, sans prélèvement, sont également concernés selon la Règle 9). Les projets de construction d’ouvrages souterrains atteignant la nappe de la molasse et basés sur un système drainant celle-ci (rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature eau à date d'approbation du SAGE) sont également compris dans cette règle d’interdiction.
Ne sont pas concernés par cette règle les projets d’ouvrage souterrain en zone de priorité 1 réalisés en parois étanches (sans systèmes de drainage). Ceux- ci doivent toutefois démontrer l'absence d'impacts hydrauliques significatifs de l'ouvrage en phase travaux et en phase exploitation.
Les actions de communication/sensibilisation, en lien notamment avec les services de l’État, les communes et les représentants ou professionnels des activités, doivent permettre d’informer sur l’application de cette règle.
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
Article L. 214-2 du code de l’environnement
LOCALISATION
Zones de sauvegarde de priorité 1 de la nappe de l’Est lyonnais
Cf. atlas cartographique carte 20 (dont atlas zones de sauvegarde)
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau11 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
QUALITÉ
Orientation 1 : Améliorer et préserver la qualité de l'eau des masses d'eau souterraines et superficielles du territoire
OBJECTIF GÉNÉRAL 1
Protéger durablement la
ressource dans les zones de
sauvegarde
REGLE 3
Interdiction des ouvrages, des rejets ou des réinjections des eaux en nappe de l’Est lyonnais entraînant un dépassement de la température de 25°C au sein d’une zone de sauvegarde de priorité 1 de cette nappe
Acteurs ciblés : Exploitants d’activités industrielles, commerciales ou artisanales ; collectivités territoriales ou leurs groupements ; foreurs ; Services de l’État …
Contexte d’application de la règle
La caractérisation des zones de sauvegarde sur la nappe de l’Est lyonnais a permis de distinguer 3 zonages de priorité selon l’impact potentiel de pollutions vers un captage actuel ou futur et ainsi le niveau d’intervention, de prescription ou de vigilance à adopter.
Les zonages de priorité 1 des zones de sauvegarde font l’objet de prescriptions strictes sur les usages/aménagements pour la préservation de la ressource en eau, du fait de la localisation d’un captage existant ou futur directement en leur sein.
Par ailleurs, l’évolution de la température des nappes constitue un enjeu identifié par la CLE lors de la phase de révision du SAGE. En effet, de multiples usages, dont l’activité de géothermie (en circuit fermé ou ouvert) à des fins de refroidissement, impliquent une élévation de la température des nappes (par la réinjection en nappe d’eau plus chaude que celle prélevée initialement pour les circuits ouverts par exemple). Ils peuvent donc présenter un risque de dégradation de la qualité de l’eau disponible pour l’alimentation en eau potable, car cette augmentation de la température facilite la prolifération de germes potentiellement pathogènes. C’est pourquoi un contrôle de la température au sein des zones de sauvegarde est apparu nécessaire pour la CLE.
Une valeur de 25°C était auparavant fixée dans l'Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, en tant que valeur « limite » de qualité. Elle a été modifiée par Arrêté du 30 décembre 2022, en valeur de « référence » de qualité.
Cette règle est complémentaire aux Règles 9 et 10 s’appliquant aux projets de géothermie en zones de sauvegarde de la nappe de l’Est lyonnais, en périmètres de protection de captage et en nappe de la molasse.
Contenu détaillé de la règle
Tout nouvel ouvrage, rejet en eau ou réinjection dans la nappe de l’Est lyonnais soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, entraînant une élévation de température de cette nappe, devra s’assurer que le panache thermique n’excède pas une température maximale de 25°C lorsqu’il atteint ou se situe dans une zone de sauvegarde de priorité 1 (zone de sauvegarde exploitée actuellement ou NON exploitée actuellement) de la nappe de l’Est lyonnais. Cette règle s’applique aux ouvrages, rejets ou réinjections, dans ou en dehors de ces zones de sauvegarde.
Les effets cumulés avec les autres ouvrages impactant la température de la ressource en eau devront être pris en compte afin d’estimer ce panache thermique.
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
Article L. 214-2 du code de l’environnement
LOCALISATION
Zones de sauvegardes de priorité 1 de la nappe de l’Est lyonnais
Cf. atlas cartographique carte 20 (dont atlas zones de sauvegarde)
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau
12 12 12
SOMMAIRE
12 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 12
SOMMAIRE ANNEXES QUALITÉ
Orientation 1 : Améliorer et préserver la qualité de l'eau des masses d'eau souterraines et superficielles du territoire
OBJECTIF GÉNÉRAL 1
Protéger durablement la
ressource dans les zones de
sauvegarde
REGLE 4
Encadrement des activités dans les périmètres de protection des captages de la nappe alluviale du Rhône
Acteurs ciblés : Exploitants d’activités industrielles, commerciales ou artisanales ; collectivités
territoriales ou leurs groupements ; foreurs ; Services de l’État …
Contexte d’application de la règle
En lien avec les zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable de la nappe de l’Est lyonnais, des mesures et règles spécifiques encadrent les usages et activités sur les périmètres de protection des captages destinés à l’alimentation en eau potable et sur les zones d’implantation de futurs captages d’eau potable prélevant dans la nappe de l’Est lyonnais.
En revanche, ces mesures ne s’appliquent pas aux périmètres de protection des captages destinés à une alimentation en eau potable prélevant dans la nappe alluviale du Rhône. En effet, des règles et mesures spécifiques devront être définies à l’occasion des études dédiées à mener en application de la disposition 1-1-A2. Dans l’attente de précisions sur les prescriptions à appliquer dans ces zones de sauvegarde, des mesures de protection de la ressource en eau sont à mettre en œuvre, en déclinaison des principes établis dans le cadre du SAGE approuvé en 2009.
Contenu détaillé de la règle
Dans les périmètres de protection rapprochés des captages de la nappe alluviale du Rhône
• Pour les IOTA soumis à déclaration ou autorisation
Les nouvelles installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration en application de la législation sur l’eau (visés à l’article R214-1 du code l’environnement) et visés par l’une des rubriques du titre II qui concerne les rejets sont interdits dans les périmètres de protection rapprochés des captages d’eau potable.
Cette règle ne s’applique pas au rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol (rubrique 2.1.5.0 à date d’approbation du SAGE) sous réserve que celui-ci respecte les prescriptions de la Règle 14 du SAGE et de la déclaration d’utilité publique (DUP) du captage concerné.
Cette interdiction s’applique aux installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) de recharge artificielle des eaux souterraines (rubrique 2.3.2.0 à date d’approbation du SAGE) à l’exception des projets réalisés pour l’amélioration de la protection ou du fonctionnement d’un captage d’eau potable destiné à la consommation humaine.
• Pour les infrastructures linéaires soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation
Les nouvelles infrastructures linéaires soumises à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, ou à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sont interdites dans les périmètres de protection rapprochés établis des captages existants.
Par infrastructures linéaires on entend : les nouvelles voiries de liaison (hors desserte de proximité et voiries de modes actifs en site propre), les infrastructures ferroviaires (hors tramways), et les canalisations de transport de matières dangereuses (hors transport de gaz). Les modes actifs s’entendent comme l’ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée.
• Pour les sites de distribution de carburants
Les nouvelles stations de distribution de carburants ssoumises à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, ou à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sont interdites dans les périmètres de protection rapprochés établis des captages existants.
Dans les périmètres de protection éloignés des captages de la nappe alluviale du Rhône
• Pour les IOTA soumis à déclaration ou autorisation
Tout nouveau IOTA relevant des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement doit comprendre un document d’incidence approfondi relatif au volet eau, et mettre en avant des mesures de conception, de réalisation, d’entretien permettant d’assurer une protection des eaux souterraines vis-à-vis des risques de pollution diffuse ou accidentelle, et à défaut, intégrer des mesures de compensation.
Dès lors que des risques spécifiques seront identifiés le dossier doit proposer également un plan d’alerte (et actions associées) à mettre en place en cas de pollution accidentelle.
• Pour les infrastructures linéaires soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation
Les études d’incidence environnementale, documents d’incidence et les études d’impact doivent fournir une justification du tracé retenu en indiquant les raisons pour lesquelles, notamment au regard des objectifs du SAGE, parmi les options envisagées qui font l’objet d’une description, le projet présenté et traversant le périmètre éloigné a été retenu. Cette règle s’applique aux nouvelles infrastructures linéaires soumises à déclaration ou autorisation au titre13 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
QUALITÉ
de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, ou à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Le dossier loi sur l’eau ou ICPE du projet d’infrastructure doit mettre en avant des mesures de conception, de réalisation et d’entretien permettant d’assurer une protection des eaux souterraines vis-à-vis des risques de pollution diffuse et accidentelle. Le dossier doit également proposer un plan d’alerte (et les actions associées) à mettre en place en cas de pollution accidentelle.
• Pour les sites de distribution de carburants
Les études d’incidence environnementale, documents d’incidence et les études d’impact pour tout nouveau site de distribution de carburant doivent prévoir une couverture du site.
Pour les sites déjà existants, la mesure s’appliquera lors de la prise d’un arrêté complémentaire, à condition qu’elle n’entraîne pas de modifications importantes touchant le gros œuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation.
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
Article L. 214-2 du code de l’environnement
Article L. 511-1 du code de l’environnement
LOCALISATION
Périmètres de protection des captages de la nappe des alluvions du
Rhône
Cf. atlas cartographique cartes 5 et 29
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau
14 14 14
SOMMAIRE
14 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 14
SOMMAIRE ANNEXES QUALITÉ
Orientation 1 : Améliorer et préserver la qualité de l'eau des masses d'eau souterraines et superficielles du territoire
OBJECTIF GÉNÉRAL 4
Réduire le risque de
contamination lié aux
activités industrielles,
artisanales et commerciales
REGLE 5
Interdiction des projets de stockage souterrain en zone de sauvegarde de la nappe de l’Est lyonnais de priorité 1 et 2 et encadrement sur le reste du périmètre du SAGE
Acteurs ciblés : Gestionnaires de projets de stockage souterrain ; Services de l’État ; Toute personne
impliquée dans les projets de stockage souterrain
Contexte d’application de la règle
La présence de stockage souterrain de substances susceptibles de contaminer la nappe phréatique en cas d’accident crée un risque de pollutions à long terme de la ressource, incompatible avec l’objectif de maintenir la capacité d’installation de futurs captages AEP au sein des zones de priorité 1. La présence des ouvrages souterrains est également susceptible de créer des obstacles aux écoulements de la nappe.
Les projets de stockage souterrain concernés sont ceux soumis, en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement, aux rubriques suivantes applicables au jour de l’approbation du SAGE :
• Rubrique 5.1.3.0 : Travaux de recherche, de création, d’essais, d’aménagement ou d’exploitation des stockages souterrains, qui sont notamment soumis aux dispositions présentes dans le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006
• Rubriques 3.3.4.0 et 5.1.5.0 : Travaux de recherche ou d’exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs
Ces rubriques concernent des installations très spécifiques telles que des stockages de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique.
Par ailleurs, les zones de sauvegarde de la nappe fluvio-glaciaire de priorité 1 nécessitent une préservation stricte afin d’éviter tout risque de pollution vers les eaux souterraines, notamment par les stockages souterrains. Les zones de priorité 2 nécessitent également une vigilance particulière puisqu'elles contribuent directement à l’alimentation en eau de la zone de priorité 1.
Contenu détaillé de la règle
Les nouvelles activités de stockage souterrain, ainsi que les extensions des activités existantes, soumises à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, et situées sur le périmètre de la nappe de l’Est lyonnais, ne doivent pas porter atteinte à la nappe.
En conséquence :
• En dehors des zones de priorité 1 et 2, le pétitionnaire doit démontrer l’absence d’impact du stockage sur la qualité des eaux, la protection naturelle de la nappe et les intéractions entre nappes,
• Interdiction de tout projet de stockage souterrain au sein des zones de priorité 1 et 2.
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
Article L. 214-2 du code de l’environnement
Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux
travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages
souterrains
LOCALISATION
Périmètre du SAGE et Zones de sauvegarde de priorité 1 et 2 de la nappe
de l’Est lyonnais
Cf. atlas cartographique cartes 1, 19 et 20 (dont atlas zones de sauvegarde)
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau15 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
QUALITÉ
Orientation 1 : Améliorer et préserver la qualité de l'eau des masses d'eau souterraines et superficielles du territoire
OBJECTIF GÉNÉRAL 4
Réduire le risque de
contamination lié aux
activités industrielles,
artisanales et commerciales
REGLE 6
Interdiction et encadrement de certaines activités identifiées à risques au sein des zones de sauvegarde de priorité 1 de la nappe de l’Est lyonnais
Acteurs ciblés : Industriels et représentants industriels ; Services de l’État
Contexte d’application de la règle
Les zones de sauvegarde, ou ressources stratégiques, sont définies dans un objectif de préservation d’une ressource en eau de qualité compatible avec un usage eau potable, en quantité suffisante. La non-dégradation de ces ressources doit permettre une utilisation des eaux sans traitement ou avec un traitement limité. Il existe 2 types de zones de sauvegarde :
• les ZSE (Zones de Sauvegarde Exploitées) visant à la préservation de ressources d’ores et déjà exploitées pour l’AEP actuellement ;
• les ZSNEA (Zones de Sauvegarde Non Exploitées Actuellement) visant à la préservation de ressources présentant un fort intérêt pour un approvisionnement futur, mais non encore exploitées pour l’eau potable.
Sur la nappe de l’Est lyonnais, pour chacun de ces 2 types, 3 zonages de priorité ont été définis selon l’impact potentiel de pollutions sur les captages actuels ou futurs, allant d’un impact jugé plus élevé pour la priorité 1, à un impact jugé plus faible pour la priorité 3. Des niveaux d’intervention, de prescriptions ou de vigilance différents sont donc à adopter dans ces zones pour répondre aux objectifs de préservation de la ressource.
Malgré les précautions prises par les exploitants pour en diminuer les incidences néfastes, les activités identifiées à risques par la CLE du SAGE Est lyonnais sont considérées comme susceptibles de porter atteinte à la nappe de l’Est lyonnais et de compromettre sa capacité de production d’eau potable, particulièrement lorsqu’elles sont situées à proximité des captages existants ou futurs. Dans une démarche d’évitement des risques en raison de la localisation d’un captage existant ou futur directement en leur sein, les zonages de priorité 1 des zones de sauvegarde font l’objet de prescriptions strictes sur les usages et installations.
Les activités à risques ont été déterminées selon une combinaison des critères suivants :
• Surveillance des eaux souterraines imposée pour cette activité dans la réglementation nationale en vigueur ;
• Activités susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux, et anciennement soumises à des obligations de constitution de garanties financières par la réglementation nationale ;
• Activités présentant un risque de pollution pour la nappe en raison des substances et produits utilisés sur le site, et des usages du site.
Contenu détaillé de la règle
A) Interdiction des activités à risques en zones de sauvegarde de priorité 1
1) Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Dans les zones de sauvegarde de priorité 1 (exploitées et non exploitées actuellement) sont interdites les nouvelles installations soumises à autorisation, enregistrement, déclaration, visées à l’article R.511-9 du code de l’environnement, et correspondant aux installations de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) mentionnées en annexe 1 du présent Règlement.
Cette règle d'interdiction ne s’applique pas aux projets d’extension ou de renouvellement de sites ICPE existants visés par les rubriques de l’annexe 1, soumis à autorisation ou enregistrement en application de la législation ICPE (articles L.511-1 et suivants du Code de l’Environnement). Toutefois, le pétitionnaire concerné, dans le cadre de son étude d’incidence environnementale, document d’incidence ou étude d’impact, doit réaliser une réévaluation du risque pour la nappe et démontrer l’absence d’impact négatif du projet sur la nappe ou la non-aggravation des risques de pollution sur la nappe.
De plus, pour ces projets d’extension ou de renouvellement, la CLE pourra exercer un rôle d’alerte auprès des services de l’État pour vérifier :
• la conformité de l’activité avec les objectifs du SAGE ;
• la conformité de l’entreprise vis-à-vis de son arrêté préfectoral ;
• le respect et la mise en application des mesures pour la protection de l’environnement évoquées dans son étude d’impact.
Pour tout autre projet de nouvelle installation, ou d’extension ou de renouvellement de sites ICPE existants, soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la législation ICPE, et situé en zone de sauvegarde de priorité 1, dont la rubrique n’est pas comprise dans la liste des activités à risques, le pétitionnaire devra démontrer dans son dossier l'absence d'impact négatif du projet sur la nappe de l’Est lyonnais.
2) Installations, Ouvrage, Travaux ou Activités (IOTA)
Dans les zones de sauvegarde de priorité 1 (exploitées et non exploitées actuellement) sont interdites les nouvelles installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA), ainsi que leurs extensions et renouvellements, soumis à autorisation ou déclaration, en application de la législation sur l’eau (visées à l’article R214-1 du Code l’Environnement) et correspondant à la nomenclature suivante :
16 16 16
SOMMAIRE
16 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 16
SOMMAIRE ANNEXES QUALITÉ SOMMAIRE
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
Article L. 214-2 du code de l’environnement
Article L. 511-1 du code de l’environnement
LOCALISATION
Zones de sauvegarde de priorité 1 de la nappe de l’Est lyonnais
Cf. atlas cartographique carte 20 (dont atlas zones de sauvegarde)
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau
• Rejets des systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R2224-6 du code général des collectivités territoriales ;
• Épandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif ;
• Épandage et stockage en vue d'épandage d'effluents ou de boues.
Tout autre nouveau IOTA relevant des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement soumis à autorisation doit comprendre un document d’incidence approfondi relatif au volet eau, et mettre en avant des mesures de conception, de réalisation et d’entretien permettant d’assurer une protection des eaux souterraines vis-à-vis des risques de pollution diffuse ou accidentelle, et à défaut, intégrer des mesures de compensation.
En complément, les nouvelles installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à autorisation ou déclaration en application de la législation sur l’eau (visées à l’article R214-1 du Code l’Environnement) et visés par l’une des rubriques du titre II qui concerne les rejets sont interdits dans les périmètres de protection rapprochés des captages d’eau potable de la nappe de l’Est lyonnais. Cette règle ne s’applique pas au rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol (rubrique 2.1.5.0 à date d’approbation du SAGE) sous réserve que celui-ci respecte les prescriptions de la Règle 14 du SAGE et de la déclaration d’utilité publique (DUP) du captage concerné.
B) Interdiction de fabrication ou utilisation de substances PFAS en zones de sauvegarde de priorité 1
Par ailleurs, les activités ICPE soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement fabricant ou utilisant les substances PFAS (per- et polyfluoroalkylées) listées dans l’article 3 de l’arrêté du 20 juin 2023 (relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation) ou dans le règlement POP (règlement (UE) 2019/1021) sont interdites dans les zones de sauvegarde de priorité 1 de la nappe de l’Est lyonnais. Cela concerne aussi l’utilisation de mousses d’extinction d’incendie contenant des PFAS.
Par ailleurs, une vigilance accrue de la part des activités ICPE utilisant d’autres substances PFAS quant aux risques de contamination de la nappe est requise.
Nota :
• À date du SAGE les IOTA visés dans le A) 2) de cette règle, correspondent aux rubriques de la nomenclature IOTA 2.1.1.0, 2.1.3.0 et 2.1.4.0.
• En référence à l’arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation, on entend par substances PFAS (substances per- ou polyfluoroalkylées) toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome H/Cl/Br/I lié.17 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
QUALITÉ
Orientation 1 : Améliorer et préserver la qualité de l'eau des masses d'eau souterraines et superficielles du territoire
OBJECTIF GÉNÉRAL 5
Réduire le risque de
contamination lié aux
infrastructures linéaires et
au transport de matières
dangereuses
REGLE 7
Encadrement des infrastructures linéaires et du transport de matières dangereuses dans les zones de sauvegarde de la nappe de l’Est lyonnais de priorité 1 et 2 et les périmètres de protection de captages
Acteurs ciblés : Services de l’État ; Collectivités territoriales ou leurs groupements et autres structures gestionnaires des infrastructures linéaires
Contexte d’application de la règle
La caractérisation des zones de sauvegarde sur la nappe de l’Est lyonnais a permis de distinguer 3 zonages de priorité selon l’impact potentiel de pollutions vers un captage actuel ou futur et ainsi le niveau d’intervention, de prescription ou de vigilance à adopter.
Les zonages de priorité 1 font l’objet de prescriptions strictes sur les usages pour la préservation de la ressource en eau, en raison de la présence d’un captage existant ou futur en leur sein. Les zonages de priorité 2 et de priorité 3 correspondent quant à eux à la zone d’alimentation du captage (actuel ou futur) respectivement, au droit de la nappe des alluvions fluvio-glaciaires, et au droit des moraines ou de la molasse sub-affleurante. Dans ces zones, toute pollution, même dans un temps plus long, peut parvenir au captage d’eau potable. Au sein de ces zones de sauvegarde, une vigilance particulière doit être adoptée sur les différents usages pouvant impacter la ressource en eau et la capacité de production de l’eau potable.
Les infrastructures linéaires telles que les voiries de liaison (autoroutes, routes nationales et départementales, transport en site propre), les infrastructures ferroviaires, les canalisations, sont particulièrement présentes sur l’Est lyonnais, en lien avec l’expansion urbaine et industrielle de l’Est lyonnais. Des risques de pollution chronique et accidentelle sont associés à ces infrastructures, particulièrement lorsqu’elles permettent le transport de matières dangereuses (hydrocarbures, produits chimiques, …). Un encadrement est donc nécessaire. Par ailleurs, une étude intitulée « Action 28 – État des lieux de l’assainissement pluvial des infrastructures linéaires » avait été menée en septembre 2010, dont une mise à jour est prévue dans la disposition 1-5-G1 du PAGD.
Pour rappel, en cas de traversée de périmètres de protection de captages existants par des infrastructures linéaires, les prescriptions figurant dans les arrêtés de DUP s’appliquent.
En complément de cette règle, des actions de sensibilisation auprès des gestionnaires d’infrastructures linéaires sont prévues dans la disposition 5-1-A3 du PAGD.
Contenu détaillé de la règle
Par infrastructures linéaires on entend : les nouvelles voiries de liaison (hors desserte de proximité et voiries de modes actifs en site propre), les infrastructures ferroviaires (hors tramways), et les canalisations. Les modes actifs s’entendent comme l’ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée.
A) Interdiction des nouvelles canalisations de transport de matière dangereuse en zones de sauvegarde de priorité 1
Les nouvelles canalisations de transport de matière dangereuse (transport d’hydrocarbures ou de produits chimiques) soumises à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement sont interdites au sein des zones de sauvegarde de priorité 1. Cette interdiction ne s’applique pas aux canalisations de transport de gaz.
B) Interdiction et/ou encadrement des infrastructures linéaires autres que les canalisations en zones de sauvegarde de priorité 1 et 2
Les nouvelles infrastructures linéaires soumises à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, ou à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sont interdites dans les périmètres de protection rapprochés établis des captages existants.
Concernant les zones de sauvegarde non exploitées actuellement (ZSNEA) de priorité 1, l’interdiction porte sur :
• toute la ZSNEA de priorité 1 (hors voiries de desserte du captage) ;
• le sous-zonage ZSNEA de priorité 1R délimité au sein de la ZSNEA de priorité 1 (zonage identifié sur le secteur de Heyrieux amont).
L'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des infrastructures linéaires en zones de sauvegarde de priorité 1 et 2, est interdite, y compris pour les talus SNCF.
Dans les zones de sauvegarde de priorité 1 et 2, hors périmètres de protection rapproché de captage et ZSNEA de priorité 1 ou 1R, les études d’incidence environnementale, documents d’incidence et les études d’impact devront fournir une justification du tracé retenu en indiquant les raisons pour lesquelles, notamment au regard des objectifs du SAGE, parmi les options envisagées qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu. Le dossier loi sur l’eau ou ICPE du projet d’infrastructure devra mettre en avant des mesures de conception, de réalisation, d’entretien permettant d’assurer une protection des eaux souterraines vis-à-vis des risques de pollution diffuse et accidentelle, et ce pendant la phase travaux et la phase d’exploitation.
La Règle 14 doit s’appliquer et, en zone de sauvegarde de priorité 1 et en périmètre de protection éloigné de captage existant, les études d’incidence environnementale, documents d’incidence et les études d’impact doivent présenter les mesures appropriées pour éviter toute pollution de la nappe. L’infiltration superficielle des eaux non polluées est à privilégier en assurant une hauteur de zone non saturée suffisante, avec la possibilité de confiner ces eaux en cas de pollution accidentelle. Des échanges du pétitionnaire avec la CLE en amont du projet devront se faire. S’il est démontré pour des raisons
18 18 18
SOMMAIRE
18 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 18
SOMMAIRE ANNEXES QUALITÉ SOMMAIRE
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
Article L. 214-2 du code de l’environnement
Article L. 511-1 du code de l’environnement
LOCALISATION
Zones de sauvegarde de priorité 1 et 2 de la nappe de l’Est lyonnais
Cf. atlas cartographique cartes 19 et 20 (dont atlas zones de sauvegarde)
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau
techniques qu’il n’est pas possible de réaliser ces infrastructures, le pétitionnaire devra démontrer que le projet ne constitue pas un risque de pollution pour la nappe.
La mise en place d’un suivi de la qualité des eaux souterraines adapté au contexte et aux enjeux du projet dans l’espace et dans le temps, durant les phases travaux et exploitation, est prévue. En zone de sauvegarde de priorité 1, à l’aval des travaux, ce suivi est prévu à une fréquence trimestrielle à minima. Les ouvrages de prélèvements devront être réalisés dans les règles de l’art et pourront être par la suite réutilisés pour réaliser un suivi plus global de la nappe.
Pour les infrastructures de transport de matières dangereuses nouvelles comme pour les infrastructures existantes, le gestionnaire se dotera d'un plan d’alerte (avec les mesures et les actions associées pour la protection des eaux souterraines) à mettre en place en cas de pollution accidentelle, pour toute traversée d’une zone de sauvegarde de priorité 1 ou 2.19 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
QUALITÉ
Orientation 1 : Améliorer et préserver la qualité de l'eau des masses d'eau souterraines et superficielles du territoire
OBJECTIF GÉNÉRAL 6
Réduire le risque de
contamination lié à
l’urbanisation
REGLE 8
Prescriptions sur la nature des remblais utilisés pour les projets d'aménagement
ou le remblaiement lié aux activités ICPE dans les zones de sauvegardes de la
nappe de l’Est lyonnais de priorité 1 et 2
Acteurs ciblés : Collectivités territoriales ou leurs groupements ou autres structures gestionnaires des
projets d’aménagements ; Activités d’extraction de matériaux ; Représentants des carriers (UNICEM…) et du BTP ; Activités IOTA et ICPE ; Services de l’État
Contexte d’application de la règle
La caractérisation des zones de sauvegarde sur la nappe de l’Est lyonnais a permis de distinguer 3 zonages de priorité selon l’impact potentiel de pollutions vers un captage actuel ou futur et ainsi le niveau d’intervention, de prescription ou de vigilance à adopter.
Les zonages de priorité 1 font l’objet de prescriptions strictes sur les usages pour la préservation de la ressource en eau, en raison de la présence d’un captage existant ou futur en leur sein. Les zonages de priorité 2 et de priorité 3 correspondent quant à eux à la zone d’alimentation du captage (actuel ou futur) respectivement, au droit de la nappe des alluvions fluvioglaciaires, et au droit des moraines ou de la molasse sub-affleurante. Dans ces zones, toute pollution, même dans un temps plus long, peut parvenir au captage d’eau potable.
Plusieurs projets d’aménagement structurants sont prévus sur le territoire Est lyonnais, au sein des zones de sauvegarde de priorité 1 et 2. Il s’agit notamment du projet des Portes du Dauphiné, situé en partie sur la zone actuelle des carrières de Heyrieux amont, des projets de la plaine de Saint Exupéry, autour de l’aéroport, du projet de contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (CFAL) sur ses parties Nord et Sud, ou encore du projet de mise à 4 voies de la ligne de train Saint-Fons Grenay.
D’autre part, plusieurs installations ICPE sont présentes dans ces zones de sauvegarde de priorité 1 et 2, entre autres les carrières de la zone d’Heyrieux amont qui font l’objet d’extensions potentielles du fait de la zone de gisement identifiée dans le Schéma Régional des Carrières (SRC) et du besoin en matériaux du territoire identifié dans le SCOT.
Ces différents projets de territoire et installations peuvent nécessiter la mise en place de remblais pouvant contenir des substances potentiellement polluantes pour les sols et la nappe, en particulier si la réglementation existante est mal appliquée. Un encadrement spécifique afin de diminuer autant que possible leur impact sur la ressource en eau de l’Est lyonnais est donc nécessaire.
Contenu détaillé de la règle
Dans les zones de sauvegarde de priorité 1 et 2, pour tout projet d’aménagement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement (IOTA) ou soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement (ICPE) impliquant l’utilisation de remblais et pour toute activité de remblaiement sur des sites ICPE (carrières ou autres), le remblai devra être réalisé avec des matériaux, déchets, ou terres excavées, non dangereux et inertes. Les seuls matériaux admissibles sont ceux visés par l’arrêté du 12/12/2014 en vigueur relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans certains types d’installations de la nomenclature ICPE (figurant en annexe 2 de ce règlement) à l’exception :
• Des mélanges bitumineux (code déchets 17 03 02 à date d’approbation du SAGE),
• Des matériaux pulvérulents sans exception (qui correspondent à la fraction fine des matériaux susceptible de diminuer la perméabilité des terrains en comparaison de ceux présents avant remblais).
Il est toutefois entendu, qu’au-delà de l’application de cette règle, les producteurs, exploitants, et aménageurs, doivent prendre connaissance des guides nationaux de valorisation des terres excavées et déchets du BTP applicables à date du projet et d’en appliquer les recommandations, notamment sur les analyses de contrôle des matériaux. Il s’agit notamment des guides suivants :
• Guide de valorisation hors site des terres excavées non issues de sites et sols pollués dans des projets d’aménagement, Avril 2020, MTES ;
• Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement, Avril 2020, MTES ;
• Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière - Les matériaux de déconstruction issus du BTP, Janvier 2016, Cerema.
Par ailleurs, les matériaux provenant de sites contaminés ou potentiellement contaminés ou ayant pu être en contact avec des terres contaminées devront faire l’objet de contrôles stricts par les producteurs et les récepteurs de ces matériaux, dans le respect de la réglementation en vigueur, dont :
• Les prescriptions de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans certains types d’installations de la nomenclature ICPE ;
• Les articles L541-31 à L541-39 et R541-42 à R541-48-4 du Code de l’Environnement ;
• Les arrêtés propres aux sites récepteurs des matériaux.
A minima, le producteur du déchet doit procéder à la caractérisation du déchet et ne pas se limiter uniquement à la recherche de composés nommés dans les textes en vigueur et le récepteur doit procéder à la vérification des documents fournis par le producteur. Pour les matériaux provenant de sites contaminés ou potentiellement contaminés ou ayant pu être en contact avec des terres contaminées, l’annexe II de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux
20 20 20
SOMMAIRE
20 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 20
SOMMAIRE ANNEXES QUALITÉ SOMMAIRE
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
Article L. 214-2 du code de l’environnement
Article L. 511-1 du code de l’environnement
Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des
déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516,
2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de
la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées
Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrières
Articles L541-31 à L541-39 et R541-42 à R541-48-4 du code de
l’environnement
Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20
juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, notamment
son annexe IV
LOCALISATION
Zones de sauvegarde de priorité 1 et 2 de la nappe de l’Est lyonnais
Cf. atlas cartographique cartes 19 et 20 (dont atlas zones de sauvegarde)
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau
conditions d’admission des déchets inertes dans certains types d’installations de la nomenclature ICPE est complété par les valeurs suivantes issues du guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement d’Avril 2020 du MTES :
Substance Valeur limite à respecter (en mg/kg de matière sèche, en contenu total)
Tétrachloroéthylène 0.2
Trichloroéthylène 0.1
Cis-Dichloroéthylène 0.1
Chlorure de vinyle 0.1
Un contrôle visuel et olfactif des déchets doit être réalisé lors du déchargement du camion et lors du régalage des déchets afin de vérifier l’absence de déchets non autorisés. En cas de doute, l’exploitant ou l’aménageur doit refuser l’admission des matériaux de remblais sur son site.
L’exploitant ou l’aménageur ne peut utiliser des matériaux de remblais sur son site en provenance de sites pour lesquels des usages potentiels ou connus de substances PFAS (per- et polyfluoroalkylées) sont établis. L’exploitant ou l’aménageur pourra se référer aux bases de données nationales d’identification de sites pollués ou potentiellement pollués, notamment celles listées sur le site internet Géorisques : CASIAS (Carte des Anciens Sites Industriels et Activités de Services), installations industrielles, IREP (installations industrielles rejetant des polluants), SIS (Secteurs d’informations sur les sols), Sites et sols pollués (ou potentiellement pollués (ex BASOL).21 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
QUALITÉ
Orientation 1 : Améliorer et préserver la qualité de l'eau des masses d'eau souterraines et superficielles du territoire
OBJECTIF GÉNÉRAL 9
Maitriser l’impact des
installations géothermiques
REGLE 9
Interdiction des nouveaux ouvrages de géothermie en zones de sauvegarde
de priorité 1 de la nappe de l’Est lyonnais et en périmètre de protection éloigné
(PPE) des captages existants de tout le territoire du SAGE Est lyonnais
Acteurs ciblés : Services de l’État ; Porteurs de projets d’installations de géothermie ; Collectivités
territoriales ou leurs groupements ; Entreprises de forage ; ADEME
Contexte d’application de la règle
La CLE du SAGE Est lyonnais a identifié des risques associés aux ouvrages et activités de géothermie du fait :
• des pollutions pouvant être engendrées lors de la foration des ouvrages de géothermie,
• des possibles mises en communication et transferts de pollutions potentielles entre la nappe de la molasse et la nappe des alluvions
• du vieillissement des échangeurs géothermiques pouvant dégrader l’étanchéité entre l’ouvrage et le sol ou entre les différents aquifères,
• des problèmes inhérents à l’abandon d’ouvrages non réalisés dans les règles de l’art ou au manque d’entretien,
• de l’impact sur la température de la nappe (diminution de la température pour un échangeur géothermique servant au chauffage et augmentation de la température de la nappe pour un échangeur géothermique servant à la climatisation), en particulier sur les captages d’eau potable.
Pour rappel, à compter du 1er juillet 2025, ces ouvrages doivent être réalisés par des entreprises certifiées CertiForage dans le cas des ouvrages soumis au régime déclaratif de la Géothermie de Minime Importance (GMI). Les autres ouvrages de géothermie entrant dans le cadre légal des mines sont quant à eux soumis à un régime d’autorisation environnementale, comportant dans la demande une étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, ou une étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14.
Dans les zones à enjeux du SAGE telles que les zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable de la nappe de l’Est lyonnais (en particulier les zones de priorité 1) et les périmètres de protection de captages existants, la multiplication des ouvrages de géothermie liée à l’accélération du développement des énergies renouvelables augmente la vulnérabilité des captages d’eau potable existants ou futurs. Dans ces zones, les risques liés aux ouvrages de géothermie doivent être évités afin d’assurer la capacité de production d'eau potable actuelle et future. Une telle mesure s’applique également aux autres ouvrages de prélèvement en nappe par la Règle 2 du SAGE.
En outre, la réalisation d’une étude « zones de sauvegarde » pour les captages situés dans les alluvions du Rhône est prévue dans la disposition 1-1-A2 du PAGD. Cette étude aboutira à la délimitation de zones de sauvegarde et à la définition d’un programme d’actions qui pourra porter sur l’encadrement de la géothermie dans ces zones et venir modifier les règles sur les captages des alluvions du Rhône à l’occasion d’une modification, une révision partielle ou une révision totale du SAGE.
Contenu détaillé de la règle
Tout nouvel ouvrage de géothermie, soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, qu’il soit en circuit ouvert (avec prélèvement et rejet d’eau souterraine) ou en circuit fermé (sondes verticales ou non avec circulation d’un fluide caloporteur) est interdit dans les zones de sauvegarde de priorité 1 de la nappe de l’Est lyonnais et dans les périmètres de protection éloignés (PPE) des captages existants. Cette règle s’applique quelle que soit la ressource ciblée au droit de ces zones (nappes des alluvions, nappe de la molasse, …).
La notion de « nouvel ouvrage de géothermie » doit être entendue comme correspondant aux nouveaux ouvrages de géothermie créés ex nihilo, soumis à déclaration ou autorisation, ainsi qu’à toute augmentation capacitaire d’un ouvrage préalablement autorisé. La régularisation des ouvrages existants, à date d’approbation du SAGE, est autorisée sous réserve qu’ils soient conformes aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques.
Le remplacement ou la substitution d’un ou plusieurs ouvrages de géothermie existants n’est pas soumis à la présente règle dès lors qu’il conduit à améliorer l’état du ou des ouvrages de géothermie et la protection de la ressource en eau souterraine, et qu’il n’y a pas d’augmentation capacitaire.
Le contrôle des ouvrages de géothermie sera réalisé par les Services de l’État en priorité sur les ouvrages situés dans les zones de sauvegarde de priorité 1 de la nappe de l’Est lyonnais et dans les périmètres de protection éloignés (PPE) des captages existants de tout le territoire du SAGE Est lyonnais. Ce contrôle porte sur la vérification - lors des travaux de création ou abandon, en exploitation ou après abandon - de l’état des ouvrages, de leur entretien régulier et du suivi des installations de géothermie réalisé par l’exploitant.
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
Article L. 214-2 du code de l’environnement
Arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux
activités géothermiques de minime importance
Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et
d'exploitation de géothermie
Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux
travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages
souterrains
Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à
l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les
conditions d'accréditation des organismes de certification
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau
LOCALISATION
Zones de sauvegarde de priorité 1 de la nappe de l’Est lyonnais et
périmètres de protection éloignés de captages existants
Cf. atlas cartographique cartes 20 (dont atlas zones de sauvegarde) et 29
22 22 22
SOMMAIRE
22 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 22
SOMMAIRE ANNEXES QUALITÉ SOMMAIRE
Orientation 1 : Améliorer et préserver la qualité de l'eau des masses d'eau souterraines et superficielles du territoire
OBJECTIF GÉNÉRAL 9
Maitriser l’impact des
installations géothermiques
REGLE 10
Encadrement des nouveaux ouvrages de géothermie dans la nappe de la
molasse
Acteurs ciblés : Services de l’État ; Porteurs de projets d’installations de géothermie ; Collectivités
territoriales ou leurs groupements ; Entreprises de forage ; ADEME
Contexte d’application de la règle
La CLE du SAGE Est lyonnais a identifié des risques associés aux ouvrages et activités de géothermie du fait :
• des pollutions pouvant être engendrées lors de la foration des ouvrages de géothermie,
• des possibles mises en communication et transferts de pollutions potentielles entre la nappe de la molasse et la nappe des alluvions
• du vieillissement des échangeurs géothermiques pouvant dégrader l’étanchéité entre l’ouvrage et le sol ou entre les différents aquifères,
• des problèmes inhérents à l’abandon d’ouvrages non réalisés dans les règles de l’art ou au manque d’entretien,
• de l’impact sur la température de la nappe (diminution de la température pour échangeur géothermique servant au chauffage et augmentation de la température de la nappe pour un échangeur géothermique servant à la climatisation), en particulier sur les captages d’eau potable.
La nappe de la molasse est classée ressource stratégique réservée à un usage d’alimentation en eau potable. Cette nappe présente en effet un volume d’eau important estimé entre 1 et 3 milliards de m3 et sa qualité reste préservée du fait de ses caractéristiques hydrogéologiques et de sa faible sollicitation actuelle. Elle est toutefois peu réalimentée et contribue elle-même à l’alimentation de la nappe de l’Est lyonnais. Cette ressource remarquable (stock, alimentation, renouvellement…) reste toutefois peu connue. L’amélioration de sa connaissance sera poursuivie en lien avec la disposition 2-2-A1 du PAGD.
La multiplication d’ouvrages atteignant la nappe de la molasse et tout prélèvement dans celle-ci, même restitués, augmentent les risques de dégradation de sa qualité du fait d’un risque accru de mise en communication avec les aquifères sus-jacents. Sur la base de ces constats, la CLE a décidé d’encadrer l’usage de la géothermie dans la nappe de la molasse. Cette règle est complétée par la Règle 1 d’interdiction de tout ouvrage de prélèvement en nappe de la molasse, hors usage d’alimentation en eau potable.
Contenu détaillé de la règle
Interdiction des ouvrages de géothermie en circuit ouvert dans la nappe de la molasse :
Dans l’attente des connaissances techniques complémentaires sur la nappe de la molasse prévues par la disposition 2-2-A1 du volet Quantité du PAGD, et dans un souci d’évitement des risques, tout nouvel ouvrage de géothermie en circuit ouvert (avec prélèvement et rejet d’eau souterraine), soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, est interdit dans la nappe de la molasse.
La notion de « nouvel ouvrage de géothermie » doit être entendue comme correspondant aux nouveaux ouvrages de géothermie créés ex nihilo, soumis à déclaration ou autorisation, ainsi qu’à toute augmentation capacitaire d’un ouvrage préalablement autorisé. La régularisation des ouvrages existants, à date d’approbation du SAGE, est autorisée sous réserve qu’ils soient conformes aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques.
Le remplacement ou la substitution d’un ou plusieurs ouvrages de géothermie existants et préalablement autorisés n’est pas soumis à la présente règle dès lors qu’il conduit à améliorer l’état du ou des ouvrages de géothermie et la protection de la ressource en eau souterraine, et qu’il n’y a pas d’augmentation capacitaire des ouvrages.
Encadrement des ouvrages de géothermie en circuit fermé dans la nappe de la molasse :
Les ouvrages de géothermie en circuit fermé (sondes verticales ou non avec circulation d’un fluide caloporteur) sont autorisés dans la nappe de la molasse. Néanmoins, pour rappel, la Règle 9 du SAGE interdit ces ouvrages dans les zones de sauvegarde de priorité 1 de la nappe de l’Est lyonnais et dans les périmètres de protection éloignée (PPE) des captages existants de tout le territoire du SAGE Est lyonnais.
Ces ouvrages devront être réalisés dans les règles de l’art, en portant une attention particulière à ne pas permettre la mise en communication de la nappe de la molasse avec les eaux de ruissellement en surface ou les eaux présentes dans les formations sus-jacentes (nappe de l’Est lyonnais, nappe des alluvions du Rhône, placages morainiques…), durant la phase de foration et la phase d’exploitation. Pour les ouvrages de géothermie en circuit fermé situés en zone orange de la cartographie GMI, l’avis d’expert devra prendre en compte ces risques de mise en communication.
Contrôle des ouvrages de géothermie par les Services de l’État :
Le contrôle des ouvrages de géothermie sera réalisé par les Services de l’État en priorité sur les ouvrages situés dans la nappe de la molasse. Ce contrôle porte sur la vérification - lors des travaux de création ou abandon, en exploitation ou après abandon - de l’état des ouvrages, de leur entretien régulier et du suivi des installations de géothermie réalisé par l’exploitant.
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
Article L. 214-2 du code de l’environnement
Arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux
activités géothermiques de minime importance
Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et
d'exploitation de géothermie
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau
LOCALISATION
Nappe de la molasse
Cf. atlas cartographique carte 623 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
QUALITÉ
Orientation 1 : Améliorer et préserver la qualité de l'eau des masses d'eau souterraines et superficielles du territoire
OBJECTIF GÉNÉRAL 11
Limiter les risques de
contamination liés à
l’exploitation des matériaux
du sous-sol
REGLE 11
Respect d’une cote de fond de fouille et de règles d’implantation dans les zones
de sauvegardes de la nappe de l’Est lyonnais et à l’échelle de cette nappe
Acteurs ciblés : Activités d’extraction de matériaux ; représentants des carriers (UNICEM…)
Contexte d’application de la règle
L’extraction de granulats est très présente sur le territoire de l’Est Lyonnais en raison de la nature géologique de son sous-sol. L’essentiel des carrières se trouve sur les communes de Saint-Pierre-de-Chandieu, Saint-Laurent-de-Mure et Saint-Bonnet-de-Mure. Cette activité d’extraction de granulats présente sur l’Est-Lyonnais représente environ 60% de la production totale sur le département du Rhône.
Le précédent schéma départemental des carrières (SDC) du Rhône de 2001, qui encadrait l’activité des carriers sur le département du Rhône, a été remplacé en 2021 par un schéma régional des carrières (SRC) s’appliquant à une échelle régionale. Il définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. L’évolution vers ce schéma régional a par ailleurs constitué une perte de précision dans l’encadrement des activités de carrière. C’est pourquoi la CLE a souhaité retranscrire les règles du SDC dans cette prescription. Il s’agit par ailleurs de décliner et d’harmoniser les règles sur les côtes de fond de fouille inscrites dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation des carrières.
Cette retranscription nécessite par ailleurs une adaptation compte tenu de l’enjeu sur les zones de sauvegarde identifiées sur la nappe de l’Est lyonnais à partir de 2019, avec un besoin de renforcement des mesures de préservation de la nappe afin de préserver le potentiel d’alimentation en eau potable sur le territoire Est lyonnais.
Par ailleurs, la règle décrite ci-après, prend en considération l'interdiction d'implantation de nouvelles carrières ou extensions de carrières existantes dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés de captages d'eau potable figurant dans les arrêtés de DUP.
Contenu détaillé de la règle
Relativement à l’implantation de nouvelles carrières ou à l’extension de carrières existantes :
Les nouvelles carrières ou les extensions de carrières existantes sont interdites :
• Dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés des captages d’eau potable situés au sein des zones de sauvegarde actuellement exploitées (ZSE) de priorité 1.
• Dans les zones de sauvegarde NON exploitées actuellement (ZSNEA) de priorité 1, pour celles dans lesquelles les sous-zonages de priorité 1R et 1E n’ont pas été délimités.
• Dans les zones de sauvegarde NON exploitées actuellement (ZSNEA) de priorité 1R, pour celles dans lesquelles les sous-zonages de priorité 1R et 1E ont été délimités (zonages identifiés sur le secteur de Heyrieux amont).
Nb : Les études sur les ZSNEA de priorité 1 prévues dans la disposition 1-1-A1 devront permettre de délimiter le bassin d’alimentation en amont de ce site et préfigurer les contours des périmètres de protection à envisager avec l’ajout de sous-zonages de priorité 1R (équivalent périmètre rapproché) et 1E (équivalent périmètre éloigné). La présente règle pourra donc être réajustée, à la suite de ces études, par une modification, une révision partielle ou une révision totale.
Relativement aux cotes de fond de fouille :
Soit les profondeurs minimales au-dessus des niveaux des plus hautes eaux connues, à respecter par l’excavation réalisée pour l’activité de carrière.
Une cote de fond de fouille de 5 m au-dessus des plus hautes eaux connues doit être respectée :
• Dans les zones de sauvegarde actuellement exploitées (ZSE) de priorité 1, hors périmètres de protection immédiat (PPI) et rapproché (PPR) des captages. A noter que dans les périmètres rapprochés et immédiats les carrières sont interdites (cf. paragraphe précédent).
• Dans les zones de sauvegarde NON exploitées actuellement (ZSNEA) de priorité 1E (pour celles dans lesquelles les sous-zonages de priorité 1R et 1E ont été délimités).
Une cote de fond de fouille de 3 m au-dessus des plus hautes eaux connues doit être respectée à l’échelle de la nappe de l’Est lyonnais (à l'exception du cadre d'application précédent).
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
LOCALISATION
Périmètre du SAGE ’Est lyonnais
Cf. atlas cartographique carte 1
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau
24 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
ATTEINDRE ET PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE
QUANTITATIF DE LA NAPPE FLUVIO-GLACIAIRE
ET DE LA NAPPE DE LA MOLASSE
L’élaboration du PGRE constitue une avancée notable en matière de gestion quantitative. Cependant, ce volet n’est pas résolu pour autant. Il s’agit à présent :
• De mettre en œuvre les actions identifiées, notamment la réduction de la consommation et d’améliorer la connaissance des prélèvements.
• D’ajuster le cadre fixé pour prendre en compte :
- Les besoins des milieux superficiels du bassin du Ratapon (y compris le marais de Charvas) et de l’île de Miribel-Jonage ;
- Les perspectives de diminution de la recharge en lien avec les projections démographiques, les perspectives d’urbanisation et les projections climatiques.
La stratégie du SAGE relative à l’équilibre quantitatif de la nappe fluvio-glaciaire et de la
nappe de la molasse est organisée autour des cinq objectifs ci-dessous :
- Objectif général 1 : Poursuivre le partage de la ressource et renforcer les économies d’eau par la mise en œuvre du PGRE et sa révision
- Objectif général 2 : Améliorer le suivi et la connaissance du fonctionnement des nappes
d’eaux souterraines
- Objectif général 3 : Réviser les VMP et plus largement le PGRE au regard des nouvelles
connaissances
- Objectif général 4 : Adapter / Optimiser la gestion de crise de la nappe fluvio-glaciaire
- Objectif général 5 : Identifier les conditions permettant de garantir la recharge de la nappe puis les mettre en œuvre
2
SOMMAIRE
RÈGLE DE
L'ORIENTATION
ATTEINDRE ET PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE
QUANTITATIF DE LA NAPPE FLUVIO-GLACIAIRE ET
DE LA NAPPE DE LA MOLASSE
Objectif général n°1 : Poursuivre le partage de la ressource et renforcer les économies d’eau par la mise en œuvre du PGRE et sa révision
Règle 12 Respect de la répartition des Volumes Maximums Prélevables (VMP) de la nappe de l’Est lyonnais page 25
Règle 13 Interdiction de tout nouveau prélèvement ou toute hausse de prélèvement sur les couloirs de Heyrieux-aval Ozon aval et Meyzieu page 26
Objectif général n°5 : Améliorer le suivi et la connaissance du fonctionnement des nappes d’eaux souterraines
Règle 14 * Application des règles de gestion des eaux pluviales dans le périmètre du SAGE Est lyonnais page 27
* En lien avec l’Orientation 1 " Améliorer et préserver la qualité de l'eau des masses d'eau souterraines et superficielles du territoire. "25 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
QUANTITÉ
Orientation 2 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif de la nappe fluvio-glaciaire
OBJECTIF GÉNÉRAL 1
Poursuivre le partage
de la ressource et renforcer
les économies d’eau par
la mise en œuvre du PGRE
et sa révision
REGLE 12
Respect de la répartition des Volumes Maximums Prélevables (VMP) de la nappe de l’Est lyonnais
Acteurs ciblés : Usagers préleveurs de la nappe de l’Est lyonnais ; Services de l’État
Contexte d’application de la règle
Le SDAGE qualifie la nappe de l’Est lyonnais comme masse d’eau nécessitant des actions de résorption de son déséquilibre quantitatif (Tableau 7-A du SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027 « Actions relatives au bon état quantitatif des masses d’eau souterraine »). La CLE du SAGE Est lyonnais a approuvé en juillet 2017 un Plan de Gestion quantitative de la Ressource en Eau (PGRE) sur la nappe de l’Est lyonnais pour répondre aux objectifs de bon état de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Ce PGRE porte sur les trois couloirs (Meyzieu, Décines et Heyrieux) de cette nappe.
Il vise un objectif d’équilibre quantitatif entre la ressource en eau, les besoins des milieux aquatiques et la demande en prélèvements des usages de l’eau, à minima 8 année sur 10, sans recours à la gestion de crise. Il définit des volumes maximums prélevables (VMP), par usage et par secteur de gestion, ainsi qu’un plan d’action visant à garantir le respect de ces VMP.
Les VMP par secteur de gestion (couloirs de Meyzieu ; Décines ; Heyrieux amont ; Heyrieux aval Vénissieux et Heyrieux aval Ozon) ont été définis par un modèle de nappe. Puis une étude socio-économique menée entre 2015 et 2016 a permis de définir un scénario de partage de l’eau, répartissant ces VMP par usages (AEP ; Industrie ; Irrigation).
L’équilibre quantitatif de la neppe est contrôlé par le suivi des niveaux d’eau sur des points nodaux, en considérant :
• Des Niveaux Piézométriques d'Alerte (NPa), c’est-à-dire de début de conflit d’usage et/ou de déséquilibre quantitatif avéré,
• Des Niveaux Piézométriques de Crise Renforcée (NPcr), à ne jamais dépasser et prenant en compte le fonctionnement des captages d’eau potable et des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides).
Contenu détaillé de la règle
Les Volumes Maximums Prélevables du PGRE de la nappe de l’Est lyonnais sont :
Couloir /Sous-couloir Meyzieu Décines Heyrieux amont Heyrieux aval
Vénissieux
Heyrieux aval Ozon
VMP AEP (m3/an) 360 000
(soit 5.37% du VMP)
100 000
(soit 4.47% du VMP)
6 500 000
(soit 75.58% du VMP)
0 1 600 000
(soit 41.56% du VMP)
VMP Industrie (m3/an) 630 000
(soit 9.4% du VMP)
1 700 000
(soit 80.95% du VMP)
900 000
(soit 10.46% du VMP)
2 200 000
(soit 73.33% du VMP)
250 000
(soit 6.49% du VMP)
VMP Irrigation (m3/an) 5 710 000
(soit 85.22% du VMP)
300 000
(soit 14.28% du VMP)
1 200 000
(soit 13.95% du VMP)
800 000
(soit 26.66% du VMP)
2 000 000
(soit 51.95% du VMP)
VMP Total (m3/an) 6 700 000 2 100 000 8 600 000 3 000 000 3 8500 000
Les activités suivantes sont considérées pour cette répartition par usage :
• AEP : Comprend les volumes prélevés pour une distribution en eau potable, par une collectivité publique ou par des acteurs privés ou concessionnaires de l’État, possédant une autorisation de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine. Cette distribution concerne les consommations domestiques mais englobe aussi les consommations industriels ou d’arrosage en provenance des réseaux eau potable concernés.
• Industrie : Comprend les eaux de process industriels, les usages de climatisation ou géothermie (sauf s’ils sont restitués dans la nappe, et donc considérés comme prélèvements nuls), ou encore les eaux pour les piscines dès lors qu’elles font l’objet d’un prélèvement spécifique.
• Irrigation : Recouvre l’ensemble des prélèvements pour l’irrigation, tel que l’irrigation agricole individuelle et collective, mais également les irrigations de loisirs ou d’agrément tel que l’arrosage des espaces verts, des stades, des golfs ou encore des hippodromes, à partir du moment où ils ne proviennent pas du réseau d’eau potable collectif.
NB : les volumes maximums prélevables ici concernés sont ceux issus du PGRE approuvé par la CLE en juillet 2017. L’évolution des connaissances prise en compte dans le modèle de nappe pourra conduire à une actualisation des volumes prélevables. Le cas échéant, les volumes prélevables actualisés suite à la révision du PGRE (en PTGE) (renvoi disposition 2-3-A1) programmée lors de la phase de mise en œuvre du SAGE seront intégrés dans le règlement du SAGE à l’issue d’une procédure de modification, de révision partielle ou de révision totale du SAGE.
INDICATEURS DE SUVI
Volumes de prélèvements par usage et secteur de gestion au regard des
VMP fixés
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
Article R. 212-47 1° du code de l’environnement
Article R211-21-1 à R211-21-3 du code de l’environnement, sur l’utilisation
efficace, économe et durable de la ressource en eau
LOCALISATION
Nappe de l’Est de lyonnais, par secteur de gestion
Cf. atlas cartographique carte 22
26 26 26
SOMMAIRE
26 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 26
SOMMAIRE ANNEXES QUANTITÉ
Orientation 2 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif de la nappe fluvio-glaciaire
OBJECTIF GÉNÉRAL 1
Poursuivre le partage de la
ressource et renforcer les
économies d’eau par la mise
en œuvre du PGRE et sa
révision
REGLE 13
Interdiction de tout nouveau prélèvement ou toute hausse de prélèvement sur les couloirs de Heyrieux-aval Ozon et Meyzieu
Acteurs ciblés : Usagers préleveurs de la nappe de l’Est lyonnais ; Services de l’État
Contexte d’application de la règle
Le sous-couloir de Heyrieux-aval Ozon et le couloir de Meyzieu sont les secteurs les plus contraints en termes quantitatifs. L’étude Volumes Prélevables a montré que les prélèvements actuels atteignent le Volume Maximum Prélevable pour le couloir de Heyrieux-aval Ozon et le dépassent régulièrement pour le couloir de Meyzieu. Ce constat justifie d’aller en l’état vers une interdiction de tout nouveau prélèvement sur ces couloirs, sauf à déployer une action de substitution. Ce gel porte sur l’ensemble des usages (AEP, INDUSTRIE et IRRIGATION).
Contenu détaillé de la règle
Les nouveaux prélèvements en eaux souterraines, dont les cadres d’application réglementaires sont repris ci-dessous, sont interdits dans le couloir de Meyzieu et le sous-couloir de Heyrieux-aval Ozon :
• Soumis à autorisation environnementale en application du Code de l’Environnement (articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement)
• Soumis à déclaration en application de la législation sur l’eau (article L. 214-1 et suivants du Code de l’Environnement)
• Associés à des installations soumises à déclaration, enregistrement en application de la législation ICPE (articles L. 511-1 et suivants du même Code)
• Dont le niveau correspond au moins au seuil de déclaration des IOTA et ICPE
• Les nouveaux prélèvements associés aux travaux soumis à autorisation ou déclaration en application de l’article L.162-1 du Code minier, sauf pour ce qui concerne les prélèvements à volume net nul dans une même masse d'eau
• Les nouveaux prélèvements à usage domestique au sens de l’article L.214-2 du Code de l’Environnement
La notion de « nouveaux prélèvements » doit être entendue comme correspondant aux prélèvements nouveaux créés ex nihilo, concernant l’ensemble des usages, pour des volumes soumis à déclaration ou autorisation, ainsi qu’à toute augmentation des volumes préalablement autorisés.
Les prélèvements relatifs aux installations de géothermie en régime de déclaration ou d’autorisation, ne sont pas soumis à la présente règle d’interdiction si leur volume de prélèvement net est nul et qu’ils sont situés en dehors d’une zone de sauvegarde de priorité 1 ou d’un périmètre de protection éloigné de captage existant (Règle 9).
Les prélèvements issus de travaux de remplacement ou de substitution d’un ouvrage existant ne sont pas soumis à la présente règle dès lors qu’ils conduisent à prélever un volume au plus équivalent à celui autorisé ou déclaré pour l’ouvrage remplacé ou substitué. En outre, la déclaration ou la demande d’autorisation de prélèvement doit être présentée par le même bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration ou de l’autorisation de l’ouvrage remplacé ou substitué. Enfin, le prélèvement doit également être effectué pour la même destination que l’ouvrage remplacé ou substitué, et dans un même secteur de gestion. Toute nouvelle activité ne peut être considérée dans ce cadre dérogatoire.
De la même façon, sont exclus de la présente règle les prélèvements issus d’ouvrages ou d’équipements appartenant à une personne publique qui seraient déplacés dans le périmètre du SAGE dès lors qu’ils conduisent à prélever un volume au plus équivalent à celui autorisé ou déclaré pour l’ouvrage déplacé. En outre, la déclaration ou la demande d’autorisation de prélèvement doit être présentée par le même bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration ou de l’autorisation de l’ouvrage remplacé ou substitué. Enfin, le prélèvement doit également être effectué pour le même usage que l’ouvrage remplacé ou substitué, au sens de la Règle 12 du présent règlement, et dans un même secteur de gestion.
Lors de la révision du PGRE (en PTGE) de la nappe de l’Est lyonnais, et en considération de la réalisation des actions, notamment par la faisabilité d’un report supplémentaire de prélèvement au Rhône, mais aussi des nouvelles modalités de gestion du PTGE, l’interdiction sur l’un ou l’autre de ces couloirs pourra être supprimée. Auquel cas, cette suppression ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une procédure de modification, de révision partielle ou de révision totale du SAGE.
Cette règle est issue de la fiche TOUS-3 du PGRE de la nappe de l’Est lyonnais approuvé en 2017
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
Article R. 212-47 2° b) du code de l’environnement
Articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement
Article L. 214-1 et suivants du code de l’environnement
Articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement
Article L.162-1 du code minier
Article L.214-2 du code de l’environnementt
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau
LOCALISATION
Nappe de l’Est de lyonnais
Cf. atlas cartographique carte 527 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
QUANTITÉ
Orientation 2 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif de la nappe fluvio-glaciaire
OBJECTIF GÉNÉRAL 5
Identifier les conditions
permettant de garantir la
recharge de la nappe
REGLE 14
Application des règles de gestion des eaux pluviales dans le périmètre du SAGE Est lyonnais
Acteurs ciblés : Service de l’État ; Gestionnaires assainissement ; Aménageurs
Contexte d’application de la règle
La CLE du SAGE de l’Est lyonnais a approuvé en 2016 une doctrine de gestion des eaux pluviales pour l’Est lyonnais. Cette doctrine vise à réglementer la gestion des eaux pluviales pouvant porter atteinte à la nappe, en complément des dispositions déjà existantes dans le SAGE 2009. Cette doctrine a été complétée par un guide de recommandation pour accompagner sa mise en œuvre opérationnelle par les gestionnaires de projets d’urbanisme, d’infrastructures linéaires ou de projets industriels ou commerciaux, dans une démarche vertueuse.
Contenu détaillé de la règle
Les règles suivantes s’appliquent sur le territoire du SAGE Est lyonnais pour tout projet entraînant un rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol soumis à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214-2 du code de l’environnement :
1) Infiltrer les eaux pluviales in situ
La gestion des eaux pluviales doit se faire in situ, par infiltration. La gestion in situ s'entend comme une gestion par infiltration à l’échelle la plus appropriée possible, limitant autant que possible les installations uniquement dédiées à la gestion des eaux pluviales et privilégiant leur multifonctionnalité et adaptabilité (par ex : des noues permettant de structurer l’aménagement).
Cette règle a pour but :
• De conserver un temps de transfert élevé à travers le sol et le sous-sol, en infiltrant de façon diffuse et en évitant de concentrer les flux dans un ouvrage ;
• D’assurer une infiltration au plus proche de là ou tombe l’eau de manière à éviter d’infiltrer dans le sol et le sous-sol des eaux de mauvaise qualité chargées en polluants par lessivage des surfaces.
Exception à la règle d’infiltration des eaux pluviales in situ : Les rejets en surface sont autorisés de façon exceptionnelle de manière dérogatoire sous réserve que l’impossibilité d’une gestion par infiltration soit démontrée. Les trois exutoires suivants sont possibles pour les rejets en surface sur le territoire à condition de respecter les conditions qui suivent :
• Rejet dans le bassin de l’Ozon. Les projets situés en zone réglementée par le PPRI de l’Ozon peuvent s’y rejeter dans le respect des règles de ce PPRI et des objectifs de qualité fixés par les textes règlementaires.
• Rejet direct dans le Rhône. Les rejets directs vers le Rhône peuvent se faire sans régulation du débit. Ils devront cependant respecter les objectifs de qualité fixés par les textes réglementaires.
• Rejet vers un réseau public collectif d’eaux pluviales, à la condition de se conformer aux règles de rejet établies par le gestionnaire du réseau (en termes de débit et de qualité notamment).
2) Respect d’une hauteur de zone non saturée (ZNS) minimale de 1 m sous le niveau d’infiltration des eaux pluviales
Au stade actuel de la connaissance, il est considéré qu’une épaisseur de 1 m de ZNS est le minimum nécessaire pour assurer des conditions compatibles avec les objectifs de protection de la nappe et assurer un délai de transfert des polluants compatible avec les objectifs de protection de la nappe.
Le gestionnaire doit donc s’assurer que, dans tous les cas, une hauteur de ZNS de 1 m est respectée entre la surface d’infiltration des eaux pluviales et le niveau des plus hautes eaux de la nappe. En conséquence, le recours à des puits perdus (avec absence de massif d’infiltration) pour infiltrer les eaux pluviales est interdit, à la différence des puits d’infiltration mobilisant une couche perméable pour l’infiltration des eaux pluviales.
3) Infiltration des 15 premiers millimètres (mm) de pluie
L’infiltration in situ des 15 premiers mm de pluie est obligatoire sur l’ensemble du territoire de l’Est Lyonnais à l’exception des sites où la vulnérabilité de la nappe est identifiée comme très forte.
Exception à la règle : en zone de vulnérabilité très forte, la gestion des 15 premiers mm de précipitation se fait autant que possible par évapotranspiration et/ ou utilisation. Cette mesure a pour but de limiter les volumes d'eau à infiltrer et donc le flux de polluant en direction de la nappe.
4) Entretien des ouvrages
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales doivent être entretenus afin de maintenir un fonctionnement compatible avec les objectifs de protection de la nappe.
28 28 28
SOMMAIRE
28 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 28
SOMMAIRE ANNEXES QUANTITÉ
28
SOMMAIRE
28 28 28 28
Le système de gestion des eaux pluviales retenu doit être facilement contrôlable et la connaissance de son existence et de son fonctionnement doit être conservée. Pour cela, il faut que :
• Les plans d’ouvrages et notes explicatives soient conservés par le propriétaire et transmis en cas de cession de la propriété.
• L’accès à l’ouvrage pour un contrôle par les gestionnaires ou par la force publique soit maintenu.
5) Obligation d’identifier le niveau de vulnérabilité de la nappe
La définition du degré de vulnérabilité de la nappe au droit du projet est de la responsabilité du maitre d’ouvrage. Il doit mener les investigations sur site nécessaires à la précision des paramètres de profondeur de nappe (en mètre) et de perméabilité des sols (en mètre par seconde) afin d’évaluer la vulnérabilité selon le tableau ci-dessous :
Perméabilité du sol
Profondeur de la nappe
(plus hautes eaux
connues)
Faible
( ≤ 10-5 m/s)
Moyenne
( Entre 10-5 et 10-3 m/s)
Elevée
( ≥10-3 m/s)
Faible
( ≤ 3 m) Vulnéralibilité forte Vulnéralibilité très forte Vulnéralibilité très forte
Moyenne
( Entre 3 et 15 m) Vulnéralibilité moyenne Vulnéralibilité forte Vulnéralibilité très forte
Elevée
( ≥ 15 m) Vulnéralibilité moyenne Vulnéralibilité forte Vulnéralibilité très forte
La vulnérabilité de la nappe est considérée comme très forte si on se trouve dans un des cas suivants :
• Perméabilité ≥ 10-3 m/s ;
• 10-3 m/s < perméabilité ≤ 10-5 m/s et profondeur de la nappe ≤ 3 m.
6) SI VULNERABILTE TRES FORTE : Infiltration superficielle des eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales doit se faire dans des ouvrages superficiels (ex : jardins de pluies, fosses d’arbres, revêtements poreux, noues, gestion de l’auto-inondation…). Cette mesure permet d’impliquer les horizons pédologiques superficiels dans le traitement des eaux pluviales avant leur infiltration en profondeur.
7) CAS DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION DE CAPTAGE
Si le projet est implanté dans un périmètre de protection de captage au sens de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique qu’il soit immédiat, rapproché ou éloigné, et que des règles inscrites dans l’arrêté préfectoral de la Déclaration d’Utilité Publique précisent ou apportent des éléments de référence différents aux règles prévues ci-avant, elles s’appliquent ainsi en lieu et place de celles-ci.
À défaut, les règles établies ci-dessus en cas de vulnérabilité très forte de la nappe (paragraphe 6) sont à appliquer dans ces zones de périmètres de protection de captage.
8) CAS DES ACTIVITES ICPE
Si le projet concerne une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) nécessitant des mesures de protection ou de gestion spécifiques ne permettant pas une application des règles de gestion des eaux pluviales prévues ci-avant, le dossier de déclaration, enregistrement ou autorisation ICPE doit justifier l’impossibilité de cette application au regard de la maitrise des risques de pollution, notamment d’origine accidentelle. Dans cette situation, les règles de gestion des eaux pluviales ne s’appliquent donc pas.
En outre, il est demandé, en lien avec la disposition 1-10-G3 du PAGD, de prendre en compte le guide de recommandation sur la gestion des eaux pluviales (SAGE Est lyonnais, 2016), pour mieux comprendre ces règles et s’assurer d’une conception adaptée des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
Article R. 212-47 2° b) du code de l’environnement
Rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code
de l’environnement
LOCALISATION
Périmètre du SAGE Est lyonnais,
Cf. atlas cartographique carte 1
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau29 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
QUANTITÉ
30
3
SOMMAIRE
SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
RÈGLES DE
L'ORIENTATION
RESTAURER, PRÉSERVER ET PROTÉGER
DURABLEMENT LES COURS D’EAU, PLANS
D’EAU ET ZONES HUMIDES DU TERRITOIRE –
RENFORCER LEUR RÉSILIENCE
Objectif général n°2 : Protéger durablement les milieux superficiels
Règle 15 Préserver les zones humides page 31
Règle 16 Compenser les atteintes portées aux zones humides page 3231 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
MILIEUX AQUATIQUES
Orientation 3 : Restaurer, préserver et protéger durablement les cours d’eau, plans d’eau et zones humides du territoire – Renforcer leur résilience
OBJECTIF GÉNÉRAL 2
Protéger durablement les
milieux superficiels
REGLE 15
Préserver les zones humides
Acteurs ciblés : Aménageurs, Collectivités territoriales
Contexte d’application de la règle
Le territoire du SAGE Est lyonnais présente des zones humides de natures variées (espace alluvial, mares, marais, roselière, prairie humide…), principalement regroupées autour de 3 grands secteurs : l’ile de Miribel-Jonage et le bassin versant du Ratapon au Nord, puis le bassin versant de l’Ozon au Sud.
L’activité humaine (urbanisation, infrastructures, agriculture, prélèvements d’eaux souterraines…) a néanmoins fortement modifié ces milieux : réduction et morcèlement des zones humides, assèchement et banalisation des milieux… entrainant ainsi des dysfonctionnements physiques et écologiques importants. En 2023, les zones humides du périmètre du SAGE Est lyonnais s’étendent sur 3 200 ha, soit moins de 8% de la surface du SAGE.
Or les zones humides comptent parmi les écosystèmes les plus riches et les plus diversifiés du monde et assurent de nombreuses fonctions utiles pour la société : elles participent à la régulation des régimes hydrologiques en permettant de freiner les crues et de soutenir le débit des cours d’eau en période d’étiage, épurent l’eau et participent également à la régulation du climat local par les phénomènes d’évapotranspiration. Malgré leur dégradation, les zones humides relictuelles de l’Est lyonnais abritent toujours de nombreuses espèces et continuent d’assurer certaines fonctionnalités.
A travers cette règle, le SAGE affirme sa volonté de sanctuariser les zones humides présentes sur son territoire et cartographiées dans l’atlas cartographique (cf. carte 26 et son atlas zones humides associé).
Néanmoins, cette cartographie n’étant ni exhaustive ni définitive, cette règle est complétée de la recommandation 3-2-G1 du PAGD du SAGE Est lyonnais.
Contenu détaillé de la règle
Les projets soumis à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, générant l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai des zones humides, sont interdits sur l’ensemble du périmètre du SAGE. Les zones humides concernées sont inventoriées et localisées sur la carte 26 et son atlas zones humides associé (cf. atlas cartographique du SAGE Est lyonnais).
A titre dérogatoire, les travaux visant la restauration des milieux aquatiques, leur accessibilité à des fins de sensibilisation, les travaux de réhabilitations des ouvrages, installations ou canalisations d'eau potable, les travaux contribuants à la sécurité des biens et des personnes contre les inondations, la construction de bâtiment d’élevage ayant pour finalité de concilier cet élevage et les zones humides concernées, et autres projets déclarés d’utilité publique, ne sont pas concernés par cette règle d’interdiction.
Pour ces cas dérogatoires, et en cas d’impact sur une zone humide, tout pétitionnaire doit mettre en œuvre la séquence éviter, réduire, compenser. Le pétitionnaire, sur la base d’un état initial complet et fiable, étudie toutes les possibilités d’évitement et démontre dans le dossier soumis à instruction que le projet a recherché, dès sa conception, toutes les possibilités d’évitement. En cas d’impossibilité d’éviter tous les impacts sur les zones humides, le pétitionnaire doit impérativement chercher à réduire ses impacts. Les impacts résiduels font l’objet de mesures compensatoires. Pour les projets déclarés d’utilité publique dit « autres » (qui n’entrent pas dans la liste de travaux et constructions visés à l’alinéa précédent), le pétitionnaire devra respecter, au titre des mesures compensatoires, la Règle 16 relative à l’encadrement des mesures compensatoires « Compenser les atteintes portées aux zones humides ».
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
R212-47 2° b du code de l’environnement
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau
LOCALISATION
Zones humides
Cf. atlas cartographique cartes 25 et 26 (dont atlas zones humides)
32 32 32
SOMMAIRE
32 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 32
SOMMAIRE ANNEXES MILIEUX AQUATIQUES SOMMAIRE
Contexte d’application de la règle
Sur le territoire du SAGE Est lyonnais, l’activité humaine (urbanisation, infrastructures, agriculture, prélèvements d’eaux souterraines…) a fortement modifié et dégradé les zones humides historiquement présentes et leurs fonctionnalités (réduction et morcèlement des zones humides, assèchement et banalisation des milieux…), entrainant ainsi des dysfonctionnements physiques et écologiques importants. En 2023, les zones humides du périmètre du SAGE Est lyonnais s’étendent sur 3 200 ha, soit moins de 8% de la surface du SAGE.
Or les zones humides comptent parmi les écosystèmes les plus riches et les plus diversifiés du monde et assurent de nombreuses fonctions utiles pour la société : elles participent à la régulation des régimes hydrologiques en permettant de freiner les crues et de soutenir le débit des cours d’eau en période d’étiage, épurent l’eau et participent également à la régulation du climat local par les phénomènes d’évapotranspiration. Malgré leur dégradation, les zones humides relictuelles de l’Est lyonnais abritent toujours de nombreuses espèces et continuent d’assurer certaines fonctionnalités.
Le SAGE affirme à travers sa Règle 15 sa volonté de sanctuariser les zones humides présentes sur son territoire et cartographiées dans l’atlas cartographique (cf. carte 26 et son atlas zones humides associé). Les projets déclarés d’utilité publique, qui présenteraient des impacts résiduels sur les zones humides et qui ne relèvent pas de travaux visant la restauration des milieux aquatiques ou leur accessibilité à des fins de sensibilisation, de travaux de réhabilitations des ouvrages, installations ou canalisation d'eau potable, de travaux contribuants à la sécurité des biens et des personnes contre les inondations, appliquent la règle d’encadrement des mesures compensatoires ci-après.
Contenu détaillé de la règle
Après avoir recherché et mis en œuvre toutes les possibilités d’évitement et de réduction des impacts, les projets déclarés d’utilité publique définissent et intègrent une mesure compensatoire à la hauteur des enjeux de préservation des zones humides. Les mesures compensatoires font parties intégrantes du projet.
D’une part, cette mesure compensatoire respecte l’ensemble des principes suivants et ce de manière cumulative :
• Elle est de surface égale à au moins 200 % de la surface de zone humide dégradée ou détruite ;
• Elle doit être située en priorité dans le même bassin versant que le site impacté et mise en œuvre avant que l’impact n’ait eu lieu sur le site du projet pour éviter tout dommage irréversible. À défaut, la compensation est localisée sur le périmètre du SAGE Est lyonnais ;
• Elle doit être située prioritairement en zone non agricole ;
• Elle doit engendrer un gain écologique et hydraulique au moins équivalent aux pertes réalisées et pertinent vis-à-vis de sa localisation.
D’autre part, la mesure compensatoire relève de la création de zone humide à hauteur d’au moins 100% de la surface de zone humide dégradée ou détruite. Sur avis des services de l’état, après consultation des structures compétentes GEMAPI et d’associations agréées pour la protection de l'environnement, la mesure compensatoire complémentaire peut relever de la restauration de milieux (retrait de remblais en zone humide, dépollution, confortement de corridors écologiques…).
La mesure compensatoire ne doit pas se substituer aux actions publiques programmées.
Le pétitionnaire prévoit, dès le dépôt du dossier, tout acte juridique garantissant la réalisation effective de la mesure. En particulier, dans le cas de la création d’une zone humide, le pétitionnaire s’engage à en maîtriser le foncier et présente le titre de propriété ou la promesse de vente du site avec clauses suspensives.
Le pétitionnaire apporte également, dès le dépôt du dossier, la garantie définitive de la vocation environnementale des parcelles concernées (accord de principe pour la rétrocession des parcelles à l’euro symbolique ou bail emphytéotique, avec la structure compétente GEMAPI locale, les collectivités territoriales et leurs groupements ou encore une association agréée pour la protection de l'environnement, par exemple).
Dans tous les cas, le pétitionnaire assure également la mise en place d’une gestion de la mesure compensatoire. Pour cela, le pétitionnaire doit présenter un plan de gestion adapté, réalisé en concertation avec les acteurs locaux principaux, budgétisé sur une durée significative et dont il assure le financement.
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRE
R212-47 2° b du code de l’environnement
INDICATEURS DE SUVI
Suivi de l'application de la règle par la Commission Locale de l'Eau
LOCALISATION
Zones humides
Cf. atlas cartographique cartes 25 et 26 (dont atlas zones humides)
Orientation 3 : Restaurer, préserver et protéger durablement les cours d’eau, plans d’eau et zones humides du territoire – Renforcer leur résilience
OBJECTIF GÉNÉRAL 2
Protéger durablement les
milieux superficiels
REGLE 16
Compenser les atteintes portées aux zones humides
Acteurs ciblés : Aménageurs, Collectivités territoriales33 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
MILIEUX AQUATIQUES
34
ANNEXES
SOMMAIRE
SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
Annexe 1 : Listes des activités à risques pour la nappe de l’Est lyonnais identifiées dans la no- menclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) page 35
Annexe 2 : Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées (Version en vigueur au 11 septembre 2024) page 4135 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 35
Annexe 1 : Listes des activités à risques pour la nappe de l’Est lyonnais identifiées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
NB : Les numéros de rubriques de nomenclature correspondent à la nomenclature en vigueur au jour de l’approbation du SAGE ; en cas de changement de numéro ou de seuils de nomenclature, l’activité à risque concernée pour l’application de la Règle 6 correspondra à l’activité identifiée dans la colonne nomenclature ICPE indépendamment de la numérotation et des seuils de nomenclature
Rubrique ICPE à
date d’approba-
tion du SAGE
Nomenclature ICPE Raison de l’intégration dans la liste
1434 Remplissage, distribution de liquides inflammables (a l’exception des sta-
tions-service)
Surveillance des eaux souterraines (article
65, AM 02-02-98 – si > 200 m3/h)
1435 Stations-service (carburants) Enjeu
1436 Liquides combustibles de point éclair compris entre 60°C et 93°C (stockage
ou emploi de)
Enjeu. Surveillance des eaux souterraines si
capacité >1500 m3 (article 55, AM sectoriel du
03/10/10)
1630 Emploi ou stockage de lessives de soude ou potasse Enjeu
1716 Substances radioactives Enjeu
1735 Dépôt, entreposage ou stockage de substances radioactives sous forme de
résidus solides de minerai d’uranium, de radium ou de thorium…
Enjeu
1978 Solvants organiques (utilisation) Enjeu
2101 Bovins (élevage, vente, transit) Enjeu
2102 Porcs (élevage, vente, transit) Enjeu
2110 Lapins (élevage, vente, transit) Enjeu
2111 Volailles (élevage, vente, transit) Enjeu
2112 Couvoirs Enjeu
2113 Carnassiers à fourrure (élevage, vente, transit) Enjeu. Interdit en périmètre de protection de captage (article 1, AM sectoriel 15/09/86).
2120 Chiens (élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrières, …) Enjeu
2130 Pisciculture Enjeu
2140 Animaux d’espèces non domestiques (présentation au public) Enjeu
2150 Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d’élevage de) Enjeu
2170 Engrais, amendements et supports de culture (fabrication d’) à partir de
matières organiques
Enjeu
2171 Dépôts de fumier, engrais et supports de culture Enjeu
2175 Engrais liquide (dépôt d’) - Engrais liquide en récipients de capacité unitaire
supérieure ou égale à 3 000 l
Enjeu
2210 Abattage d’animaux Enjeu
2220 Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale Enjeu. Surveillance des eaux souterraines dans certains cas (AM sectoriel du 14/12/13,
article 58)
2221 Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale Enjeu. Surveillance des eaux souterraines dans certains cas (AM sectoriel du 23/03/12,
article 59)
2230 Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait Enjeu
2240 Extraction ou traitement des huiles et corps gras d’origine animale ou
végétale
Enjeu
36
ANNEXES SOMMAIRE
SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 36
2251 Vins (préparation et conditionnement de) Enjeu. Surveillance des eaux souterraines dans certains cas (AM sectoriel du 26/11/12,
article 65)
2260 Broyage, concassage, criblage….. de substances végétales et de matière
organique
Enjeu
2265 Fermentation acétique en milieu liquide Enjeu
2275 Levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire (fabrication
de)
Enjeu
2311 Fibres d’origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthé-
tiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)
Anciennement soumis à garanties financières
2330 Teinture, impression, appret, enduction, blanchiment et delavage de matieres
textiles
Anciennement soumis à garanties financières
2345 Nettoyage a sec, … Anciennement soumis à garanties financières
2350 Tanneries, megisseries Anciennement soumis à garanties financières
2351 Teintureries et pigmentation de peaux Enjeu
2415 Mise en oeuvre de produits de preservation de bois Surveillance des eaux souterraines (article 9.3, AM sectoriel enregistrement 02/03/23 –
si > 1000 l)
2420 Fabrication de charbon de bois Enjeu
2430 Preparation de la pate a papier Surveillance des eaux souterraines (AM secto- riel 10/09/20), dont après arrêt
2440 Fabrication de papier carton Enjeu + Anciennement soumis à garanties
financières
2450 Imprimerie ou atelier de reproduction graphique … Anciennement soumis à garanties financières
2520 Fabrication de ciments, chaux, platres Anciennement soumis à garanties financières
2521 Enrobage de materiaux routiers Enjeu. Surveillance des eaux souterraines dans certains cas (AM sectoriel du 09/04/19,
article 9.7)
2530 Fabrication et travail du verre Surveillance des eaux souterraines (AM secto- riel du 12/03/03, article 78 – selon quantité de
produits toxiques stockés).
2531 Travail chimique du verre ou du cristal Surveillance des eaux souterraines (AM secto- riel du 12/03/03, article 78 – selon quantité de
produits toxiques stockés).
2540 Lavoirs a houille, minerais, mineraux … Anciennement soumis à garanties financières
2545 Fabrication d’acier, fer, fonte, ferro-alliage Surveillance des eaux souterraines (article 65, AM 02-02-98)
2546 Traitement des minerais non ferreux, elaboration des metaux et alliages non
ferreux
Surveillance des eaux souterraines (article
65, AM 02-02-98)
2550 Fonderie de produits moules … contenant du plomb Surveillance des eaux souterraines (article 65, AM 02-02-98 – si > 100 kg/j) + Ancienne-
ment soumis à garanties financières
2551 Fonderie de metaux et alliages ne contenant pas de plomb Anciennement soumis à garanties financières
2552 Fonderie de metaux et alliages non-ferreux Surveillance des eaux souterraines (article 65, AM 02-02-98 – si > 2 t/j) + Anciennement
soumis à garanties financières
Rubrique ICPE à
date d’approba-
tion du SAGE
Nomenclature ICPE Raison de l’intégration dans la liste37 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant
des liquides organohalogénés ou des solvants organiques
Surveillance des eaux souterraines (AM secto-
riel – selon quantité de produits toxiques) +
Anciennement soumis à garanties financières
2565 Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion
dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de
surfaces par voie électrolytique ou chimique
Surveillance des eaux souterraines (AM secto-
riel – selon quantité de produits toxiques) +
Anciennement soumis à garanties financières
2566 Decapage des metaux par traitement thermique Enjeu. Déversement en PPR interdit (AM sectoriel)
2567 Galvanisation, etamage de metaux Enjeu. Déversement en PPR interdit (AM sectoriel) + Anciennement soumis à garanties
financières
2630 Fabrication de detergents et de savons Anciennement soumis à garanties financières
2640 Fabrication de matieres colorantes Anciennement soumis à garanties financières
2660 Fabrication ou regeneration de polymeres Anciennement soumis à garanties financières
2670 Accumulateurs et piles (Pb, Cd, Hg) Anciennement soumis à garanties financières
2680 Organismes génétiquement modifiés (lorsque la fabrication concerne les
produits agricoles ou agroalimentaire
Enjeu
2681 Micro organismes naturels pathogènes (production industrielle à des fins
d’usage vétérinaire)
Enjeu
2690 Produits opothérapiques (préparation à des fins d’usage vétérinaire) Enjeu
2711 Transit, regroupement, tri, desassemblage, remise en etat d’equipements
electriques et electroniques mis au rebut
Anciennement soumis à garanties financières
2712 Installation d’entreposage, depollution, demontage ou decoupage ou broyage
de vehicules hors d’usage
Anciennement soumis à garanties financières
2718 Installation de transit, regroupement ou tri de dechets dangereux ou de
dechets contenant des substances dangereuses
Anciennement soumis à garanties financières
2719 Installation temporaire de transit de dechets issus de pollutions acciden-
telles marines ou fluviales ou de dechets issus de catastrophes naturelles
Enjeu
2730 Sous-produits d’origine animale Enjeu
2731 Sous-produits animaux Enjeu
2740 Incinération de cadavres d’animaux Enjeu
2751 Station d’épuration collective de déjections animales Enjeu
2760 à l’excep-
tion du 2760-3
Installation de stockage de déchets à l’exclusion des installations visées à la
rubrique 2720:
Enjeu
1. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée
au 4
2. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle men-
tionnée au 3
4. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
2770 Installation de traitement thermique de dechets dangereux ou de dechets
contenant des substances dangereuses ou preparations dangereuses
Anciennement soumis à garanties financières
2771 Installation de traitement thermique de dechets non dangereux. Anciennement soumis à garanties financières
2780 Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matières végé-
tales, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation
Enjeu
Rubrique ICPE à
date d’approba-
tion du SAGE
Nomenclature ICPE Raison de l’intégration dans la liste
38
ANNEXES SOMMAIRE
SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 38
2781 Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière
végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées
ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site
de production
Enjeu
2790 Installation de traitement de dechets dangereux ou de dechets contenant
des substances dangereuses ou preparations dangereuses
Anciennement soumis à garanties financières
2791 Installation de traitement de dechets non dangereux Enjeu
2792 Installations de transit, tri, regroupement de dechets contenant des PCB/
PCT
Enjeu
2793 Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de
dechets de produits explosifs
Anciennement soumis à garanties financières
2795 Installation de lavage de futs, conteneurs et citernes de transport de ma-
tieres alimentaires, de matieres dangereuses
Anciennement soumis à garanties financières
2797 Gestion des dechets radioactifs Enjeu
2798 Installation temporaire de transit de dechets radioactifs issus d’un accident
nucleaire ou radiologique
Enjeu
2930-2 Ateliers de reparation et d’entretien de vehicules a moteurs Parallélisme avec rubrique 2940
2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et
engins à moteur
2940 Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. Anciennement soumis à garanties financières
3120 Raffinage de petrole et de gaz Anciennement soumis à garanties financières
3130 Production de coke Surveillance des eaux souterraines (article
65, AM 02-02-98) + Anciennement soumis à
garanties financières
3140 Gazeification ou liquefaction de charbon et autres combustibles Enjeu
3220 Production de fonte ou d’acier Surveillance des eaux souterraines (article 65, AM 02-02-98) + Anciennement soumis
à garanties financières + Parallélisme avec
rubriques 25XX
3230-c Transformation de metaux ferreux Anciennement soumis à garanties financières + Parallélisme avec rubriques 25XX
3240 Fonderie de metaux ferreux Anciennement soumis à garanties financières + Parallélisme avec rubriques 25XX
3250 Transformation de metaux non ferreux Surveillance des eaux souterraines (article 65, AM 02-02-98) + Anciennement soumis
à garanties financières + Parallélisme avec
rubriques 25XX
3260 Traitement de surface Anciennement soumis à garanties financières
+ Parallélisme avec rubriques 256X
3310 Production de ciment, chaux et oxyde de magnesium Anciennement soumis à garanties financières + Parallélisme avec rubriques 2520
3330 Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de
fusion supérieure à 20 tonnes par jour
Enjeu. Parallélisme avec rubrique 2530.
3410 Fabrication de produits chimiques organiques Surveillance des eaux souterraines (article 65, AM 02-02-98) + Anciennement soumis
à garanties financières + Parallélisme avec
rubriques 26XX
Rubrique ICPE à
date d’approba-
tion du SAGE
Nomenclature ICPE Raison de l’intégration dans la liste39 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
3420 Fabrication de produits chimiques inorganiques Surveillance des eaux souterraines (article 65, AM 02-02-98) + Anciennement soumis à
garanties financières
3430 Fabrication d’engrais Anciennement soumis à garanties financières
3440 Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides Anciennement soumis à garanties financières
3450 Fabrication de produits pharmaceutiques Enjeu
3460 Fabrication d’explosifs Anciennement soumis à garanties financières
3510 Elimination ou valorisation de dechets dangereux Anciennement soumis à garanties financières + Parallélisme avec rubriques 27XX
3520 Elimination ou valorisation de dechets par incineration Anciennement soumis à garanties financières + Parallélisme avec rubriques 27XX
3531 Elimination de dechets non dangereux non inertes avec une capacité de plus
de 50 tonnes par jour
Enjeu. Parallélisme avec rubrique 2791
3532 Valorisation de dechets non dangereux non inertes avec une capacité
supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités
suivantes:
Enjeu. Parallélisme avec rubrique 2791
- traitement biologique
- prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la coïncinération
- traitement du laitier et des cendres
- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d’équi-
pements électriques et électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que
leurs composants
3540 Installation de stockage de déchets (ordures ménagères et déchets urbains)
autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3
Enjeu
3550 Stockage temporaire de dechets dangereux Parallélisme avec rubriques 2718
3560 Stockage souterrain de dechets dangereux Parallélisme avec rubriques 2718
3610-a et b Fabrication de papier, carton, pate a papier Surveillance des eaux souterraines (AM sectoriel 10/09/20) + Anciennement soumis
à garanties financières + Parallélisme avec
rubriques 2430
3620 Pretraitement et teinture de textiles Anciennement soumis à garanties financières + Parallélisme avec rubriques 2330
3630 Tannage des peaux Anciennement soumis à garanties financières
+ Parallélisme avec rubriques 2350
3641 Exploitation d’abattoir Parallélisme avec rubrique 2210
3642 Traitement et transformation de produits alimentaires Parallélisme avec rubriques 2220 et 2221
3643 Traitement et transformation du lait Parallélisme avec rubrique 2230
3650 Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux Parallélisme avec rubriques 2730, 2731, 2740
3660 Elevage intensif de porcs ou de volailles Enjeu. Parallélisme avec rubriques 2102 et 2111
3670 Traitement de surface a l’aide de solvants Anciennement soumis à garanties financières + Parallélisme avec rubriques 2XXX
3700 Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits
chimiques
Parallélisme avec rubrique 2415 + Surveil-
lance des eaux souterraines
Rubrique ICPE à
date d’approba-
tion du SAGE
Nomenclature ICPE Raison de l’intégration dans la liste
40
ANNEXES SOMMAIRE
SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 40
4110 Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition, à
l’exclusion de l’uranium et ses composés
Propriétés toxiques pour la santé humaine +
Surveillance des eaux souterraines (article
65, AM 02-02-98)
4120 Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies d’exposition Propriétés toxiques pour la santé humaine + Surveillance des eaux souterraines (article
65, AM 02-02-98)
4130 Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation Propriétés toxiques pour la santé humaine + Surveillance des eaux souterraines (article
65, AM 02-02-98)
4140 Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale Propriétés toxiques pour la santé humaine + Surveillance des eaux souterraines (article
65, AM 02-02-98)
4150 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique
catégorie 1
Propriétés toxiques pour la santé humaine
4510 Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique
1
Propriétés toxiques pour l’environnement
aquatique. Surveillance des eaux souter-
raines dans certains cas (article 55, AM
sectoriel du 03/10/10)
4511 Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2 Propriétés toxiques pour l’environnement aquatique. Surveillance des eaux souter-
raines dans certains cas (article 55, AM
sectoriel du 03/10/10)
4733 Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancé-
rogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobi-
phényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de
bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoé-
thane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarba-
moyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosa-
mine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2 naphthylamine et/ou
ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone
Enjeu
4734 Produits petroliers specifiques et carburants de substitution: essences et
naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel,
gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul
lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins
et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière
d’inflammabilité et de danger pour l’environnement
Surveillance des eaux souterraines (article
65, AM 02-02-98)
4741 Les mélanges d’hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité
aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non
classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger
visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l’absence
d’hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité
aiguë 1 [H400]
Enjeu
4801 Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières
bitumineuses
Enjeu
Rubrique ICPE à
date d’approba-
tion du SAGE
Nomenclature ICPE Raison de l’intégration dans la liste41 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
Annexe 2 : Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées (Version en vigueur au 11 septembre 2024)
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ;
Vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article R. 541-8 ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 28 mai 2014 au 19 juin 2014, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 24 juin 2014 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 12 août 2014,
Arrête :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations relevant des régimes de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration des rubriques 2515, 2516, 2517 et aux installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
Article 2
I. - Les installations visées à l'article 1er ne peuvent ni admettre ni stocker :
- des déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, notamment des déchets contenant de l'amiante comme les matériaux de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, les matériaux géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets et les agrégats d'enrobé relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets ;
- des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- des déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
- des déchets non pelletables ;
- des déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
- des déchets radioactifs.
II. - En outre, les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 ne peuvent ni admettre ni stocker les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minières, y compris les matières premières fossiles et les déchets issus de l'exploitation des mines et carrières, y compris les boues issues des forages permettant l'exploitation des hydrocarbures.
Article 3
L'exploitant d'une installation visée à l'article 1er met en place une procédure d'acceptation préalable, décrite ci-dessous, afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité d'accepter des déchets dans l'installation. Seuls les déchets remplissant l'ensemble des conditions de cette procédure d'acceptation préalable peuvent être admis et stockés sur l'installation.
L'exploitant s'assure, en premier lieu, que les déchets ne sont pas visés à l'article 2 du présent arrêté.
Si les déchets entrent dans les catégories mentionnées dans l'annexe I du présent arrêté, l'exploitant s'assure :
- qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable ;
- que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites contaminés ;
42
ANNEXES SOMMAIRE
SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 42
- que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ont fait l'objet d'un test montrant qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante.
Si les déchets n'entrent pas dans les catégories mentionnées dans l'annexe I du présent arrêté, l'exploitant s'assure au minimum que les déchets respectent les valeurs limites des paramètres définis en annexe II.
Article 4
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets avec d'autres déchets ou produits dans le but de satisfaire aux critères d'admission mentionnés à l'article 3.
Article 5
Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, l'exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :
- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
- l'origine des déchets ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- la quantité de déchets concernée en tonnes.
Le cas échéant, sont annexés à ce document les résultats de l'acceptation préalable mentionnée à l'article 3.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant.
La durée de validité du document précité est d'un an au maximum.
Un exemplaire original de ce document est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, les copies des annexes sont conservées pendant la même période.
Article 6
Concernant les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, après justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l'environnement et la santé, les valeurs limites à respecter par les déchets visés par l'annexe II peuvent être adaptées par arrêté préfectoral. Cette adaptation pourra notamment être utilisée pour permettre le stockage de déchets dont la composition correspond au fond géochimique local.
En tout état de cause, les valeurs limites sur la lixiviation retenues dans l'arrêté ne peuvent pas dépasser d'un facteur 3 les valeurs limites mentionnées en annexe II.
Cette adaptation des valeurs limites ne peut pas concerner la valeur du carbone organique total sur l'éluat. Concernant le contenu total, seule la valeur limite relative au carbone organique total peut être modifiée dans la limite d'un facteur 2.
Article 7
Avant d'être admis, tout chargement de déchets fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement par l'exploitant de l'installation.
Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation et lors du déchargement du camion afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé.
Article 8
En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé d'acceptation au producteur des déchets en complétant le document prévu à l'article 5 par les informations minimales suivantes :
- la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
- la date et l'heure de l'acceptation des déchets.
Article 9
L'exploitant tient à jour un registre d'admission. Outre les éléments visés à l'arrêté du 29 février 2012 sur les registres, il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
- l'accusé d'acceptation des déchets ;43 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
- le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 7 et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
- le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Article 11
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES (ARTICLES ANNEXE I À ANNEXE II)
Annexe I
LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS VISÉES PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ SANS RÉALISATION DE LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L'ARTICLE 3
CODE
DÉCHET (1)
DESCRIPTION (1) RESTRICTIONS
17 01 01 Béton Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés
17 01 02 Briques Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés
17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés
17 01 07 Mélanges de béton, tuiles
et céramiques ne conte-
nant pas de substances
dangereuses
Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés
17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres
17 03 02 Mélanges bitumineux ne
contenant pas de goudron
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés
17 05 04 Terres et cailloux ne
contenant pas de subs-
tance dangereuse
A l’exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de sites contaminés
20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe
10 11 03 Déchets de matériaux à
base de fibre de verre
Seulement en l’absence de liant organique
15 01 07 Emballage en verre Triés
19 12 05 Verre Triés
(1) Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 (Ab)
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 - Annexes (Ab)
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 - art. 1 (Ab)
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 - art. 10 (Ab)
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 - art. 11 (Ab)
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 - art. 2 (Ab)
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 - art. 3 (Ab)
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 - art. 4 (Ab)
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 - art. 5 (Ab)
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 - art. 6 (Ab)
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 - art. 7 (Ab)
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 - art. 8 (Ab)
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 - art. 9 (Ab)
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 - art. Annexe I (Ab)
Abroge Arrêté du 6 juillet 2011 - art. Annexe II (Ab)
44
ANNEXES SOMMAIRE
SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024 44
Annexe II
CRITÈRES À RESPECTER POUR L'ACCEPTATION DE DÉCHETS NON DANGEREUX INERTES SOUMIS À LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L'ARTICLE 3
1° Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter :
Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2.
PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER (Exprimée en mg/kg de matière sèche)
As 0,5
Ba 20
Cd 0,04
Cr total 0,5
Cu 2
Hg 0,01
Mo 0,5
Ni 0,4
Pb 0,5
Sb 0,06
Se 0,1
Zn 4
Chlorure (1) 800
Fluorure 10
Sulfate (1) 1 000 (2)
Indice phénols 1
COT (carbone organique total) sur éluat (3) 500
FS (fraction soluble) (1) 4 000
(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.
(2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local.(3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche.
2° Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter :
PARAMÈTRE VALEUR LIMITE À RESPECTER (Exprimée en mg/kg de déchet sec)
COT (carbone organique total) 30 000 (1)
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6
PCB (polychlorobiphényles 7 congénères) 1
Hydrocarbures (C10 à C40) 500
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50
(1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.
Fait le 12 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques, P. Blanc45 SAGE Est Lyonnais – Règlement 2024
La démarche SAGE est portée par le Département du Rhône
et financée par :
SAGE Est lyonnais
Département du Rhône
Hôtel du Département
69483 LYON cedex 03
www.sage-est-lyonnais.fr