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Arrêté - Préfecture - Orne - Spécial n° 38 du mardi 13 janvier 2026
Document publié le Mardi 13 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Orne - Spécial n° 38 du mardi 13 janvier 2026)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Données personnelles, Espaces terrestres et maritimes,
Spécial n° 38 de janvier 2026
n° 2026 01 38
Mardi 13 janvier 2026 Recueil
l’0
Actes
administratifs
Préfecture de
l’Orne
www.orne.pref.gouv.fr
Publications
Recueil des actes administratifs
Recueil des actes administratifs
Mois en coursTable des matières
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES...................................................................3
Service eau et biodiversité........................................................................................................................ 3
Arrêté n° 2350-2025-099......................................................................................................................3
Portant mise en demeure à l’encontre de Monsieur Jean-Claude MORIN..........................................3
de procéder à la mise en conformité les ouvrages hydrauliques de son plan d’eau (ROE n° 22878),. 3
sis sur la parcelle ZE n° 104, avec la législation sur l’eau en vigueur.................................................3
Commune de l’Orée-d’Écouves........................................................................................................... 3
.............................................................................................................................................................. 3PRÉFET
DE L’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service eau et biodiversité
Arrêté n° 2350-2025-099
Portant mise en demeure à l’encontre de Monsieur Jean-Claude MORIN
de procéder à la mise en conformité les ouvrages hydrauliques de son plan d’eau (ROE n° 22878),
sis sur la parcelle ZE n° 104, avec la législation sur l’eau en vigueur
Commune de l’Orée-d’Écouves
Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 171-8, L. 211-1, L. 211-3, L. 211-5, L. 214-1 à L. 214-3, L. 214- 17, L. 214-18 et R. 214-1 à R. 214-56 ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L. 221-8 sur les conditions d’entrée en vigueur d’une décision individuelle ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 23 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Hervé TOURMENTE, préfet de l’Orne ;
Vu le décret du 8 novembre 2023 portant nomination de Monsieur Yohan BLONDEL, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, sous-préfet d’Alençon ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 1122-2025-10042 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant sur la liste 1 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 18 mars 2022 approuvant le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 15 mars 2022 approuvant le plan de gestion de risques inondation du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 16 novembre 2011 approuvant le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Sarthe Amont ;
Vu le courrier du 15 septembre 2017 de la direction départementale des territoires de l’Orne rappelant à M. Jean-Claude MORIN les obligations réglementaires relatives aux dispositions de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement ;
Vu le courrier du 25 janvier 2018 concluant sur le statut piscicole du plan d’eau et rappelant les obligations réglementaires relatives aux dispositions de l’article L. 214-17 de du Code de l’environnement ;
Vu le compte-rendu de visite du 21 juin 2018 constatant la nécessité impérative de procéder d’urgence à l’abaissement partiel du niveau d’eau ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2350-2018-0556 du 22 juin 2018 portant mise en demeure Monsieur Jean-Claude MORIN de procéder à une vidange partielle en urgence de son plan d’eau ;
Vu le courrier du 11 octobre 2018 constatant des désordres au niveau du déversoir de plan d’eau et rappelant les obligations de respect des dispositions de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement ;
Vu le compte-rendu de la visite du 27 décembre 2019 constatant à nouveau la nécessité de sécuriser le site par l’abaissement du niveau d’eau dans le plan d’eau ;
Vu l’article n° 1 de l’arrêté préfectoral n° 2350-2020-003 du 25 février 2020 portant mise en demeure à l’encontre de Monsieur Jean-Claude MORIN de procéder à l’abaissement du niveau d’eau de son plan d’eau ;Vu le rapport de manquement administratif du 24 janvier 2025 indiquant la non-conformité des ouvrages hydrauliques du plan d’eau (ROE n° 22878), sis sur la parcelle ZE n° 104, commune de l’Orée-d’Écouves, au regard de la réglementation sur l’eau en vigueur et précisant, qu’en application des dispositions de l’article L. 171-6 du code de l’environnement, Monsieur Jean- Claude MORIN disposait d’un délai de 30 jours à compter de sa réception pour faire part de ses observations ;
Vu l’absence de réponse de Monsieur Jean-Claude MORIN au rapport de manquement administratif du 24 janvier 2025 ;
Considérant que le classement en liste 1 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement concerne des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui sont en très bon état écologique ou jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire ;
Considérant que le classement en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement concerne des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs ;
Considérant que le ruisseau « le Roche-Élie » est classé en liste 1 et en liste 2 au titre des dispositions de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement ;
Considérant que le classement en liste 1 et en liste 2 du ruisseau « le Roche-Élie » impose au propriétaire du plan d’eau d’assurer la protection complète des espèces cibles du classement en liste 1 et la circulation des espèces cibles du classement en liste 2 ;
Considérant que le délai de 5 ans, imposé par l’arrêté du 10 juillet 2012 pour mettre en conformité l e plan d’eau avec le classement en liste 2 du cours d’eau, est échu ;
Considérant que les espèces cibles du classement en liste 2 pour le ruisseau « le Roche-Élie » au droit du plan d’eau sont les espèces holobiotiques ;
Considérant que la majorité des espèces aquatiques doivent pouvoir se déplacer librement entre différents habitats pour accomplir leur cycle biologique (alimentation, croissance, reproduction) ;
Considérant que la capacité de déplacement des espèces aquatiques est garante d’une meilleure résilience de ces espèces face à une perturbation de leur environnement ;
Considérant que le transport des sédiments (graviers, sables, limons) par les cours d’eau joue un rôle majeur pour les milieux aquatiques (création d’habitats, épuration des eaux, dissipation de l’énergie des cours d’eau …) ;
Considérant que la directive cadre sur l’eau de 2000 définit la continuité écologique comme la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur cycle de vie, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs de biodiversité ;
Considérant que l’article R. 214-109 du Code de l’environnement précise qu’un ouvrage constitue un obstacle à la continuité écologique, (1°) s’il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, (2°) s’il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments, (3°) s’il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques, (4°) s’il affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques ;
Considérant que le cloisonnement des cours d’eau par les ouvrages constituant des obstacles à la continuité écologique peut conduire à un appauvrissement génétique des espèces ;
Considérant que le non-respect des dispositions de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement provoque un retard à la migration, une non atteinte des frayères et des zones de reproduction et perturbe l’accomplissement du cycle biologique des espèces cibles ;
Considérant que le déversoir de trop-plein principal du plan d’eau constitue un obstacle à l’écoulement identifié dans le référentiel national des obstacles à l’écoulement (ROE) sous le numéro n° 22878 (étang du Chêne Écouplé) ;
Considérant que l’attrait piscicole à l’aval du plan d’eau se fait vers le déversoir de trop-plein principal (ROE n° 22878) ;
Considérant que le plan d’eau est situé en barrage du ruisseau « le Roche-Élie », que la totalité du débit du cours d’eau passe par le déversoir de trop-plein (ROE n° 22878) et que les poissons doivent franchir cet obstacle pour pouvoir circuler dans le cours d’eau ;
Considérant que les constats faits lors du contrôle du 10 juin 2024 et repris dans le rapport de manquement du 24 janvier 2025 ont montré que les caractéristiques du déversoir de trop-plein (ROE n° 22878) n’étaient pas adaptées aux capacités de nage des espèces cibles du cours d’eau ;
Considérant que les constats faits lors du contrôle du 10 juin 2024 et repris dans le rapport de manquement du 24 janvier 2025 ont montré que les autres ouvrages hydrauliques (buse de trop-plein secondaire, moine et vannes de vidange) n’étaient pas franchissables par les espèces cibles du cours d’eau ;
Considérant que les constats faits lors du contrôle du 10 juin 2024 et repris dans le rapport de manquement du 24 janvier 2025 ont montré que la digue du plan d’eau présentait des désordres structurels fragilisant le barrage ;
Considérant que les ouvrages hydrauliques du plan d’eau constituent un obstacle à la continuité écologique tel que défini par l’article R. 214-109 du Code de l’environnement ;
Considérant que les ouvrages hydrauliques du plan d’eau n’assurent pas le franchissement des espèces cibles et le respect de la continuité écologique ;Considérant que l’autorité administrative doit prendre les mesures nécessaires à faire cesser tout risque sur la sécurité des biens et des personnes,
Considérant que Monsieur Jean-Claude MORIN, propriétaire de l’étang et de la digue, n’a jamais apporté le dossier technique comportant une description précise des réparations effectuées sur la digue en 2018 tel que demandé par l’autorité administrative ;
Considérant que, face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions du I de l’article L. 171-8 du Code de l’environnement en mettant en demeure Monsieur Jean-Claude MORIN de respecter les dispositions de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires,
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Monsieur Jean-Claude MORIN, propriétaire des ouvrages hydrauliques du plan d’eau sis sur la parcelle ZE n° 104 (ROE n° 22878), situé sur le ruisseau « le Roche-Élie », commune de l’Orée-d’Écouves, est mis en demeure, à compter de ce jour, de procéder à la mise en conformité des ouvrages hydrauliques de son plan d’eau avec la législation sur l’eau en vigueur, d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs et d’assurer la protection des biens et des personnes situés en aval de son plan d’eau.
Le dossier de mise en conformité avec la législation sur l’eau en vigueur devra être déposé auprès du service eau et biodiversité de la direction départementale des territoires de l’Orne dans un délai de 6 mois à compter de la date de signature du présent arrêté. Le dossier devra impérativement comporter un échéancier précis et détaillé visant à la mise en conformité effective des ouvrages hydrauliques.Les travaux permettant la mise en conformité des ouvrages hydrauliques devront être réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la date de validation du dossier susvisé.
Dans le cas où les obligations susvisées ne seraient pas satisfaites dans le délai prévu, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, les mesures de police prévues au II de l’article L. 171-8 du Code de l’environnement seront alors mises en œuvre.
ARTICLE 2 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne. Le présent arrêté sera mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de l’Orne, durant une période d’au moins 2 mois.
ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne et le directeur départemental des territoires de l'Orne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Alençon, le 9 janvier 2026
Pour le préfet,
Le sous-préfet,
Secrétaire général,
Signé
Yohan BLONDEL
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification ou de publication du présent arrêté.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens », accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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