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Arrêté - st2025 43 structures enseignement activites nautiques saison estivale 2025
Document publié le Vendredi 3 janvier 1986 par la commune d'Ondres.
Lien du pdf (Arrêté - st2025 43 structures enseignement activites nautiques saison estivale 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Industrie,
Envoyé en préfecture le 06/06/2025
Reçu en préfecture le 06/06/2025
Publié le 06/06/2025
CE ID : 040-214002099-20250530-ST2025 43-AR
Ondres
Arrêté numéro n° 2025-43
ARRETE REGLEMENTANT LES STRUCTURES D'ENSEIGNEMENT ET
D'ENCADREMENT D’ACTIVITÉS NAUTIQUES
SUR LA PLAGE D'ONDRES POUR
LA SAISON ESTIVALE 2025
Le Maire de la Commune d'ONDRES (Landes),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1, L 2212-2, L 2213-23,
VU le Code de la Sécurité Intérieure et notamment l’article L.511-1 ;
VU le Code Pénal, notamment ses articles R.632-2 et R. 610-5 ;
VU le code de Procédure Pénale et notamment les articles 21 ; 21-1 et D. 14-1 ; et R48-1 ;
VU le Code de Justice Administrative et notamment son article R.541-1 ;
VU le Code des Relations entre le Public et l'Administration, et notamment l’article L 211-2 ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment l’article L.2125-1 ;
VU le Code de la Route, notamment ses articles R110-2 ; R311-1 ; R411-5 ;
VU le Code Rural et de la Pêche maritime ;
VU le Code de l’environnement, et notamment les articles L321-1 à L322-15 ;
VU le Code de la Santé Publique, notamment l’article L 1311-1 ;
VU le Code de la Consommation et notamment son article L 113-3,
VU le Code du Commerce et notamment son article L 442-8,
VU le Code du Travail,
VU le Code du Sport et notamment ses articles L212-1, L 212-2, L 322-3, L 322-5, R 212-88 et R 212-92,
VU la loi 86-2 du 3 Janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral, notamment ses articles
31 à 34,
VU la loi N° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions ;
VU la loi N° 83-8 du 07 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les Régions
et l'Etat ;
VU l'arrêté interministériel du 27 Mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres,
VU l'arrêté ministériel du 25 Avril 2012 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d’organisation et de pratique de
certaines activités physiques dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de
certaines activités physiques et sportives,
VU l'arrêté ministériel du 18/09/69, inscrivant à l'inventaire des sites pittoresques des Etangs Sud Landais, la commune d’Ondres
; à savoir, pour sa partie Ouest, délimitée à l'Est par la route nationale 10, et à l’ouest par l’océan atlantique, et pour sa partie
nord-est, délimitée au Sud par le CD 26, route de Saint Martin de Seignanx et à l'Ouest, par la route nationale 10.
VU le décret no 2022-105 du 31 janvier 2022 relatif au matériel de signalisation utilisé pour les baignades ouvertes gratuitement
au public, aménagées et autorisées,Envoyé en préfecture le 06/06/2085
Reçu en oréfecture le 06/06/2025
Publié le 06/06/2025
1D : 646-214002089-202695309-S72025 43-AR
VU le décret 88-531 du 2 Mai 1988 portant organisation des secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse
en mer et notamment son article 12,
VU le décret 2008-990 du 18 Septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines,
VU la circulaire ministérielle 86 204 du 19 Juin 1986 relative à la signalisation des Plages et des lieux de baignades,
VU la fiche technique 36/2004 de la Préfecture Maritime de l'Atlantique en date du 3 Juin 2004,
VU l'arrêté 2018/090 de la Préfecture Maritime de l'Atlantique du 28 juin 2018, modifié par l'arrêté 2019/006 du 5 février 2019,
VU l'arrêté préfectoral 2021-550 portant réglementation de l’activité surf sur le littoral landais,
VU les recommandations du référentiel national de la fédération française de surf,
VU l'intérêt général.
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer et organiser la sécurité des plages et baignades publiques et de tenir compte des
dangers spécifiques que présente la pratique de la baignade,
CONSIDERANT la vocation touristique de notre commune qui accueille chaque année environ 15 000 visiteurs et que cet accueil
génère des difficultés réelles de gestion des activités nautiques...de conciliation avec des impératifs de sécurité...
CONSIDERANT qu’il y a lieu pour la bonne organisation du site de la Plage d'ONDRES et d’une façon plus générale, pour la sécurité
des usagers, d'y réglementer les activités.
CONSIDERANT qu’il importe de prendre toutes les mesures propres à faciliter l'accès et le déplacement des secours
CONSIDERANT que l'installation non maîtrisée des structures d'enseignement et d'encadrement d’activités nautiques génère des
contraintes en terme d'utilisation de l’espace, que cette situation est susceptible de créer des conflits d'usage préjudiciables à la
sécurité des pratiquants, que l’encadrement de la discipline nécessite un niveau de qualification qui doit être vérifié ;
CONSIDERANT que si le Maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des
engins de plage et des engins non immatriculés, jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux, il délimite
une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et
activités nautiques mentionnées ;
CONSIDERANT que si le nombre restreint de groupes peut être accueilli dans les zones réglementées et surveillées, chaque année
le nombre de structures d'enseignement et d'encadrement d'activités nautiques est en augmentation constante et régulière, qu'il
y a lieu dès lors de définir des critères objectifs de sélection dans le respect des règles de droit et notamment des directives de
l'union européenne sur la libre circulation des travailleurs ;
CONSIDERANT qu'il ressort des garanties de technique et de sécurité propres à la discipline que le nombre maximum d'élèves par
encadrant qualifié est fixé à 8 ;
ARRETE
Article préliminaire :
Le présent arrêté complète les arrêtés municipaux suivants :
- L'arrêté municipal N°2025-41 du 13 mai 2025, règlementant la sécurité des baignades pour la saison estivale 2025.
- L'arrêté municipal n° 2025-42 du 13 mai 2025, réglementant les sports nautiques pour la saison pour la saison 2025.
- L'arrêté municipal n° 2025-44 du 13 mai 2025, réglementant la vie de la plage, pour la saison 2025.
Article 1° : Condition de dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation
Toutes les structures d'enseignement et d'encadrement d’activités nautiques sont astreintes à déposer une demande
d'exploitation au plus tard avant le 30 mars de l’année civile en cours au Maire de la ville d'Ondres.Envoyé en préfecture le 06/06/2085
Reçu en oréfecture le 06/06/2025
Publié le 06/06/2025
1D : 646-214002089-202695309-S72025 43-AR
Article 2 : Les structures d'enseignement et d'encadrement d'activités nautiques ci-dessouS TOTQUeës Sünt autorisées à Orpaniser
des cours d'activités nautiques pour la période du 14 juin au 14 septembre 2025 (période de surveillance) de l'année civile en
cours sur les plages de la ville d'ONDRES dans les zones réglementées ci-dessous précisées :
PLAGE D’ONDRES :
Nombre de moniteurs exerçant simultanément : 7.
- GO & SURF (8 moniteurs)
M. BACH Anthony
546, avenue du 8 mai 1945
40 440 ONDRES
- ONDRES SURF ACADEMY {2 moniteurs)
M. DE FILIPPO Bertrand
112, allée des Alaoudes
40440 ONDRES
Article 3 : Conditions d'exercice de l’activité :
Article 3-1 : Respect des règles liées à l’encadrement sportif :
Les responsables des structures d'enseignement et d'encadrement d'activités nautiques sont tenus de se conformer aux
dispositions des articles L 212-1 et L 212- 2 du Code du Sport précisant les obligations dévolues à tout Etablissement
d'Enseignement des Activités Physiques et Sportives et doivent pouvoir présenter à tout moment aux services de contrôle
habilités :
Pour les nationaux :
- La carte professionnelle délivrée par le DDCSPP ;
Pour les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen :
- Le récépissé de déclaration d'activité délivré par la DDCSPP pour les ressortissants exerçant dans le
cadre d’une libre prestation de service ou la carte professionnelle délivrée par la DDCSPP pour les
ressortissants exerçant dans le cadre du libre établissement ;
Nonobstant les dispositions contenues dans le présent arrêté, les exploitants doivent se conformer à toute instruction
spécifique qui pourrait leur être donnée par le chef de poste de secours qui pourra, s’il le juge nécessaire et pour des raisons
de sécurité, limiter momentanément le nombre de moniteurs autorisés à enseigner simultanément et notamment les consignes
suivantes :
Les structures d'enseignement et d'encadrement d'activités nautiques, sous réserve qu'elles respectent
scrupuleusement les obligations inscrites dans le code du Sport et les instructions de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection de la Population des Landes, quant à la déclaration de leur activité et la compétence de leur
encadrement, seront autorisées à exercer leur activité par arrêté du Maire, dans la limite de 56 élèves maximum dans l'eau
simultanément.
Ces écoles devront disposer des moyens d'intervention et des matériels d'enseignement préconisés par la Fédération
Française de Surf et/ou la Fédération des Maitres-Nageurs Sauveteurs
Lesdites écoles ne peuvent prétendre à délimiter un espace qui laisserait supposer une exploitation privative du domaine
public.
Sur la plage, les moniteurs devront prendre toutes dispositions pour que les surfeurs et leur matériel ne viennent
perturber la sécurité et la tranquillité des usagers.
Un effectif maximum de 56 élèves, soit 7 groupes (1 moniteur pour 8 élèves), pourra exercer simultanément une activité
d'enseignement, avec obligation pour chaque école de porter un lycra de couleur identique.Envoyé en préfecture le 06/06/2085
Reçu en oréfecture le 06/06/2025
Publié le 06/06/2025
1D : 646-214002089-202695309-S72025 43-AR A leur arrivée sur la plage, les responsables de groupes devront : - prendre contact avec le Chef du Poste de surveillance,
- observer les horaires et les prescriptions qui leur sont indiqués par celui-ci, en fonction des conditions météo, de l'état
de la mer, de l'étendue et de la fréquentation des zones réglementées.
En fonction de ce qui précède, et s’il le juge nécessaire, le Chef de Poste pourra momentanément limiter le nombre
d'écoles de surf autorisées à enseigner simultanément, de manière à ce que les surfeurs et leur matériel ne perturbent pas la
sécurité et la tranquillité des autres usagers. Les responsables des écoles de surf doivent munir leurs élèves de tee-shirt en lycra
de couleur identique permettant de repérer dans l’eau chacun de ceux-ci.
Sur demande du Chef de Poste, chaque responsable de club ou d'école de surf doit pouvoir fournir les documents
attestant qu'il est en règle avec l’ensemble des administrations concernées :
- diplômes conformes à la réglementation,
- carte professionnelle à jour délivrée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la
Population,
- inscription au registre du commerce,
- numéro SIRET,
- contrats de travail du personnel salarié,
- attestation d'assurance, présentation du matériel de sécurité.
L'activité des structures d'enseignement et d'encadrement d'activités nautiques est interdite lorsque la flamme de
baignade est rouge.
A cet effet un registre spécifique est tenu au sein de chaque poste de secours.
Article 3-2 : Respect des règles de sécurité :
Le responsable de la structure d'enseignement et d'encadrement d'activités nautiques doit se présenter au chef de poste avant
de débuter son activité.
Le nombre maximum d'élèves dans l’eau par moniteur est fixé à 8.
Les élèves doivent être munis d’un lycra identifiable par école.
Chaque responsable d’école doit disposer d’une trousse de premier secours et d’un moyen de communication permettant
d’alerter en permanence et sans délais les services d'urgence.
L'activité des structures d'enseignement et d’encadrement d'activités nautiques est immédiatement suspendue en cas d’alerte
météo orage et dans le cas où le drapeau rouge est hissé au mât sémaphorique si l'arrêté réglementant les activités nautiques le
stipule.
Article 3-3 : Respect de la règlementation économique :
-Information du consommateur sur les prix: le responsable de l’école doit afficher les prix en cas de proposition de
prestation sur place. II doit également remettre au client une note datée et détaillée, avant paiement de toute prestation d’un
prix supérieur ou égal à 25 € TVA comprise.
Structures associatives : les statuts doivent prévoir expressément les activités commerciales exercées par l'association.
-Utilisation du domaine public : interdiction de proposer des prestations (notamment enseignement et encadrement des
activités nautiques) en utilisant le domaine public dans des conditions irrégulières.
Article 3-4 : Respect des règles fiscales et sociales :
Le responsable de l’école doit effectuer les démarches prévues en matière d'embauche de salariés et être en règle au regard de
ses obligations fiscales.
Article 4 : Sanctions :
- Sanctions administratives :
Le non-respect des dispositions mentionnées dans les articles précédents conduira, après une mise en demeure restée
infructueuse, au retrait de l'autorisation.Envoyé en préfecture le 06/06/2085
Reçu en oréfecture le 06/06/2025
Publié le 06/06/2025
1D : 646-214002089-202695309-S72025 43-AR
-_ Rappel des sanctions pénales :
o Le non-respect des règles prévues par le Code de la Consommation {information des consommateurs — article L 113-3 du Code
de la Consommation) constitue une contravention de la cinquième classe {pénalités comprises entre 1500 et 3000 € d'amende).
© Le non-respect des règles édictées par le Code du Sport, notamment en ce qui concerne la déclaration des établissements où se
pratiquent des activités physiques ou sportives et l'obligation de qualification des personnes encadrant ces activités, constitue un
délit passible d’un an d'emprisonnement et d’une amende de 15000 €.
o Le fait pour une association, de fournir des prestations de service de façon habituelle si ces activités ne sont pas prévues par ses
statuts constitue une infraction à l’article L 442-7 du code de commerce, réprimée des peines prévues par l’article R 442-2 du
même code (contravention de 5°" classe).
o Le fait de proposer des prestations d'enseignement et d'encadrement des activités nautiques sur le domaine public dans des
conditions irrégulières (notamment sans autorisation ou en ne respectant pas les obligations règlementaires prévues par cette
autorisation) constitue une infraction à l’article L 442-8 du code du commerce, réprimée des peines prévues par l’article R 44262
du même code (contravention de 5È"€ classe).
© L'ensemble de ces sanctions ne fait pas obstacle à celles prévues en matière fiscale par le code général des impôts.
Article 5 : Exécution
M. le Directeur Général des Services, les Nageurs Sauveteurs {CRS et Civils), les Agents de la Police Municipale, M. le Chef de
Brigade de la Gendarmerie de Tarnos, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui fera l’objet
des publications habituelles près des postes de secours et en Mairie.
Fait à ONDRES, le 30 mai 2025,
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- le Préfet des Landes
- le Sous-Préfet de DAX
- le Chef de Brigade de la Gendarmerie de TARNOS.
- les Nageurs-Sauveteurs
Le Maire :
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte consécutivement à sa transmission en Préfecture, sa notification et/ou son
affichage. Informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de
2 mois à compter de sa publication et/ou notification. || peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai.