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Document publié le Dimanche 17 septembre 2023 par la commune de Meilhan-sur-Garonne.
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Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT
AVIS ANNUEL DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE
PÉRIODES D’OUVERTURE DE LA PÊCHE EN 2023 1. PÊCHE AUX LIGNES
A. Première catégorie : dans les plans d’eau, cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, clas- sés en première catégorie, la pêche est autorisée du 11 mars au 17 septembre 2023 inclus à l’aide d’une seule ligne montée sur canne et munie de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus, de la vermée et de six balances à écrevisses au plus.
B. Deuxième catégorie : dans les plans d’eau, cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, classés en deuxième catégorie, la pêche est autorisée toute l’année au moyen de : – maximum 4 lignes montées sur canne et munies chacune de 2 hameçons ou de 3 mouches arti- ficielles au plus et disposées à proximité du pêcheur,
– la vermée,
– 6 balances à écrevisses, rondes, carrées ou losangiques (diamètre 0.30 m maximum et mailles de 10 mm minimum),
– une carafe ou bouteille destinée à la capture des vairons ou autres poissons servant d’amorces dont la contenance ne peut être supérieure à 2 litres.
Compte tenu des dispositions ci-dessus et des périodes d’interdiction spécifiques, la pêche des espèces suivantes est autorisée pendant les périodes ci-après :
2. PÊCHE AUX ENGINS ET FILETS
A. Première catégorie : dans les plans d’eau, cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, la pêche aux engins et aux filets de toute nature est interdite.
B. Deuxième catégorie : la pêche aux engins et aux filets est autorisée du 1er janvier au 31 décembre 2023 inclus sur les plans d’eau, cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux domaniaux.
Les engins et filets autorisés sont définis en application des articles R.436-24 et R.436-25 du Code de l’Environnement et par les dispositions particulières du Cahier des Charges déterminant les clauses et conditions d’exploitation du droit de pêche de l’Etat (chapitre V section 2).
Compte tenu des dispositions ci-dessus, et des périodes d’interdiction spécifiques, la pêche de ces diverses espèces est autorisée pendant les périodes ci-après :
(1) Les dates d’ouverture sont fixées par arrêté ministériel et consultables sur le site de la préfecture www.lot-et-garonne.gouv.fr et sur le site de la fédération de la pêche www.federationpeche.fr/47 (2) La pêche de l’anguille argentée et de l’anguille inférieure à 12 cm est interdite. L’utilisation comme appât de l’anguille ou de sa chair est interdite.
(3) Le nombre de prises de salmonidés est limité à 10 par jour et par pêcheur. La pêche de la truite arc-en-ciel est ouverte toute l’année dans le canal latéral à la Garonne et sur l’ensemble des plans d’eau de 2ème catégorie du département. (4) Pendant la période d’interdiction spécifique du brochet dans les eaux de la 2ème catégorie (soit pour 2023, du 30/01 au 28/04), la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite. Dans ces mêmes eaux, le nombre de captures de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour est fixé à 3 dont 2 brochets maximum. Dans les eaux de 1ère catégorie et conformément à l’article R.436-6 du code de l’environnement, tout brochet capturé du 11 mars au 28 avril doit être immédiatement remis à l’eau. Dans les eaux de 1ère catégorie et conformément à l’article R.436-6 du code de l’environnement, tout brochet capturé du 11 mars au 28 avril doit être immédiatement remis à l’eau.
(5) La pêche du silure de nuit est interdite pour les pêcheurs amateurs à la ligne. (6) La pratique de la pêche de type bouée ou au cassant de surface est interdite sur l’ensemble des cours d’eau du département.
(1) Les dates d’ouverture sont fixées par arrêté ministériel et consultables sur le site de la préfecture www.lot-et-garonne.gouv.fr et sur le site de la fédération de la pêche www.federationpeche.fr/47. (2) La pêche de l’anguille argentée et de l’anguille inférieure à 12 cm est interdite. L’utilisation comme appât de l’anguille ou de sa chair est interdite.
(3) Le nombre de prises de salmonidés est limité à 10 par jour et par pêcheur. (4) Dans les eaux classées en 2 ème catégorie, le nombre de captures de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour est fixé à 3 dont 2 brochets maximum.
(5) La pêche du silure de nuit est interdite pour les pêcheurs amateurs aux engins. (6) La pratique de la pêche de type à la bouée ou au cassant de surface est interdite sur l’ensemble des cours d’eau du dépar- tement.
Baudelin Imprimeur - 47550 BOÉ - Agen B 379 144 660 00022
En cas de contrôle par les agents de l’Etat, tout pêcheur doit pouvoir justifier de son identité et être en possession de sa carte de pêche.
En application de l’arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de Lot-et-Garonne
4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions générales édictées par l’arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de Lot-et-Garonne s’appliquent conjointement à celles contenues dans le présent avis. Quand un cours d’eau ou plan d’eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d’entente entre les Préfets, des dispositions les moins restrictives applicables dans les départements concernés. Toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des peines prévues à l’article L.236-14 du Code de l’Environnement.
Fait à Agen, le 23/01/2023,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires, Romain GUILLOT
3. ARRETE PREFECTORAL n° 47-2023-01-23-00002
portant dispositions particulières concernant la pêche de
la carpe et désignation des réserves de pêche sur les cours
d’eau du domaine public et parcours de graciation « no kill »
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles R.436-14, R.436-73
et R.436-74 du code de l’environnement,
Vu le décret n° 93-1320 du 15 décembre 1993,
Vu l’arrêté n° 47-2021-07-15-00002 donnant délégation de signature à M. Romain GUILLOT, Directeur Départemental des Territoires de Lot-et- Garonne, en matière d’administration générale en date du 15 juillet 2021,
Vu la décision n° 47-2022-07-01-00008 en date du 1er juillet 2022 donnant subdélégation de signature en matière d’administration générale, Vu le compte-rendu de la Commission Technique de la Pêche en date du 9 novembre 2022 ;
ARRÊTÉ
Article 1 : Toute pêche est interdite dans les parties des cours d’eau domaniaux visés ci-après, du 1er janvier au 31 décembre inclus :
Ü Lot :
- Réserve du barrage de Fumel : de 100 mètres de part et d’autre de l’ouvrage, sur les communes de Fumel et de Montayral. - Réserve du barrage de Saint-Vite : de 50 mètres en amont du barrage à 100 mètres en aval de l’ouvrage. - Réserve du barrage E.D.F. de Villeneuve-sur-Lot : de 50 en amont à 150 mètres en aval de l’ouvrage. - Confluence avec le ruisseau l’Automne : de la confluence avec le Lot jusqu’à 100 m en amont de l’ancien pont de chemin de fer au lieu-dit « Complice Mazel », sur les communes de Sainte-Livrade-sur-Lot et de Temple-sur-Lot. - Réserve de « L’anse de Lafon » commune de Saint-Etienne de Fougères.
- Port fluvial (port Lalande) de Castelmoron-sur-Lot : l’ensemble du port jusqu’à la passerelle. - Réserve du barrage E.D.F du Temple-sur-lot et Castelmoron-sur-Lot : de 50 métres en amont à 200 mètres en aval de l’ouvrage.
Ü Garonne :
- Réserve du seuil de Beauregard : de 50 mètres en amont à 200 mètres en aval de l’ouvrage sur les communes de Boé, d’Agen et du Passage d’Agen.
Article 2 : La pêche de la carpe à toute heure est autorisée du 1 er janvier au 31 décembre inclus pour les pêcheurs ayant acquitté une des cotisations pêche et milieux aquatiques (CPMA) dans les parties de cours d’eau et plans d’eau de 2ème catégorie suivants :
Ü Sur les plans d’eau :
Lac de Ganet à Galapian ; Lac de Riconne à Penne-d’Agenais ; Lac des Graoussettes à Saint-Colomb-de-Lauzun ; Lac de Talives à Foulayronnes ; Lac de Feytous-Laparade à Laparade ; Lac du Brayssou à Tourliac et à Parranquet ; Lac de lescouroux à Soumensac (500 m en amont de la réserve de la digue, rive droite) ; Lac de Bajamont ; Lac de Lambronne sur les communes de Lamontjoie et St-Vincent de Lamontjoie ; Lac de Pradignas à Varès ; Lac de Saint-Sardos ; Lac de Monbalen à Monbalen ; Lac de Clarens à Casteljaloux ; Lac de la Ganne au Rayet ; Lac de la Nette à Cavarc ; Lac de Charlotte à Grateloup ; Lac de Cancon ; Lac de Coulon à Monflanquin ; lac de Laubarède à Prayssas.
Ü Sur le canal latéral à la Garonne :
En totalité sur le département de Lot-et-Garonne soit 87 km.
Ü Sur la Garonne :
Zone 1 (uniquement du 1er août au 31 décembre) :
• Spot 1 – Plage de Saint-Sixte en rive gauche par le chemin de Cabalès, soit 300 m ; • Spot 2 – Plage de Saint-Romain-le-Noble en rive droite par Cazabet, en amont du pont D114, soit 200 m. Zone 2 : du pont de Layrac au barrage de Beauregard soit 5,41 km.
Zone 3 : de l’embouchure du ruisseau le Mondot aux repères indiquant la limite amont de la réserve naturelle de la frayère d’alose soit 1,045 km. Zone 4 : de l’embouchure de la Masse de Prayssas en rive droite et du lieu-dit « Grimard » en rive gauche jusqu’au pont de Port-Sainte-Marie, soit 1,57 km.
Zone 5 : du lieu-dit « Reculé les Roches » en rive gauche à la confluence avec le Tolzac de Sénestis en rive droite soit 6,3 km. Zone 6 : de la confluence du ruisseau du Paradis en rive droite au pont de chemin de fer de Marmande soit 6,4 km. Zone 7 : de l’embouchure du ruisseau le Tord à Meilhan-sur-Garonne en rive gauche jusqu’à la limite du département de la Gironde soit 4,73 km en rive droite et 6,87 km en rive gauche.
Ü Sur le Lot :
En amont du barrage d’Aiguillon jusqu’à la limite avec le département du Lot soit 82 km.
Ü Sur la Baïse :
Zone 1 : entre l’écluse de Nérac et l’écluse de Bapaume soit 1,23 km.
Zone 2 : du pont de Bordes (limite du domaine public) au barrage de Saint-Léger, soit 18,89 km.
Ü Sur la Gélise :
Zone 1 : du pont du CD 656 à Mézin au moulin de Courbian, soit 3,19 km.
Zone 2 : du pont du lieu-dit « Risot » au pont de Poudenas soit 1,52 km.
Ü Sur le Dropt :
Zone 1 : du pigeonnier situé en aval de la D 668 E1 à Allemans-du-Dropt à l’embouchure du ruisseau de la « Venelle » soit 500 m (accès uniquement en rive droite sur le terrain communal).
Article 3 : Sur les zones précitées, les locataires des droits de pêche sont tenus de placer et d’entretenir à la limite des zones des panneaux indi- cateurs (sauf limites physiques).
Article 4 : La pêche à la carpe de nuit, une demi-heure après le coucher du soleil à une demi-heure avant son lever, s’exerce : - aux esches végétales et carnées à l’exclusion du poisson mort ou vif ;
- de la rive (bateau interdit) ;
- l’utilisation d’un bateau pour amorcer ou tirer les lignes est interdite ;
- les lignes seront placées à proximité du pêcheur de façon à pouvoir les surveiller depuis un point central quelle que soit la luminosité ; - de plus, pendant cette période, aucune carpe ne peut être maintenue en captivité ou transportée vivante. Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de transporter vivantes les carpes de plus de 60 cm. Pour optimiser les contrôles, chaque carpiste est tenu de mettre en place un dispositif de signalisation lumineux de couleur blanche ou jaune sur son poste de pêche.
Article 5 : Parcours de graciation « no kill » :
Les espèces concernées pour chaque lac doivent être immédiatement remises à l’eau (mortes ou vives) en s’assurant des meilleures chances de survie, avec une exception pour les espèces exotiques envahissantes susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques sur les parcours suivants :
- Commune de Boé, lacs de Passeligne et de Pélissier : pour toutes les espèces, - Commune de Saint-Laurent, lac du Touret carpodrôme : pour toutes les espèces, - Commune de Penne d’Agenais, lac de Ferrié : pour toutes les espèces,
- Commune de Penne d’Agenais, lac de Labarthe-haut, mouche fouettée : pour toutes les espèces, - Commune de Bajamont, lac de Bajamont : pour la carpe de jour comme de nuit. Le nombre de capture sur le brochet, le sandre et le black-bass est fixé à 1 carnassier par jour et par pêcheur,
- Communes de Frégimont et de Prayssas, lac de Tilloles : pour toutes les espèces, - Commune de Prayssas, lac de Laubarède : pour la carpe et le brochet.
Article 6 : Le Directeur Départemental des Territoires, le Président de la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, le Chef de Service Départemental de l’Office Français de la Biodiversité, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de Lot- et-Garonne, les Maires des communes concernées, les Sous-Préfets de Marmande-Nérac et de Villeneuve-sur-Lot, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Lot-et-Garonne.
Le préfet de Lot-et-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
DÉSIGNATION DES ESPÈCES COURS D’EAU - 1 re CATÉGORIE COURS D’EAU - 2e CATÉGORIE
Grande alose
INTERDICTION TOTALE INTERDICTION TOTALE
Alose feinte
Lamproie fluviatile Sans objet Sans objet
Anguille (1) autre que l’anguille
argentée (2) 1
er mai au 17 septembre inclus 1er mai au 30 septembre inclus
Saumon atlantique
et truite de mer INTERDICTION TOTALE
Truite fario, truite arc-en-ciel,
omble ou saumon de fontaine,
omble chevalier cristivomer (3)
11 mars au 17 septembre inclus
Esturgeon INTERDICTION TOTALE
Brochet, black-bass, perche,
sandre (4)
11 mars au 17 septembre inclus 1
er janvier au 29 janvier inclus et
du 29 avril au 31 décembre inclus
Tous poissons non mentionnés
ci-dessus dont le silure (5) (6)
11 mars au 17 septembre inclus 1 er janvier au 31 décembre inclus
Écrevisses à pattes rouges,
des torrents, à pattes blanche
et à pattes grêles
INTERDICTION TOTALE
Autres écrevisses 11 mars au 17 septembre inclus 1 er janvier au 31 décembre inclus
Grenouilles verte commune et rousse 15 juin au 17 septembre inclus 15 juin au 31 décembre inclus
DÉSIGNATION DES ESPÈCES COURS D’EAU - 2 e CATÉGORIE
Grande alose
INTERDICTION TOTALE
Alose feinte
Lamproie fluviatile
1er janvier au 15 avril inclus
et du 15 octobre au 31 décembre inclus
Anguille (1) autre que l’anguille
argentée (2)
1er mai au 30 septembre inclus
Saumon atlantique
et truite de mer INTERDICTION TOTALE
Truite fario, truite arc-en-ciel,
omble ou saumon de fontaine,
omble chevalier cristivomer (3)
11 mars au 17 septembre inclus
Mulet 1er janvier au 31 décembre inclus
Esturgeon INTERDICTION TOTALE
Brochet, black-bass, perche,
sandre (4)
1er janvier au 29 janvier inclus
et du 29 avril au 31 décembre inclus
Tous poissons non mentionnés
ci-dessus dont le silure (5) (6)
1er janvier au 31 décembre inclus
Écrevisses à pattes rouges,
des torrents, à pattes blanche
et à pattes grêles
INTERDICTION TOTALE
Autres écrevisses 1er janvier au 31 décembre inclus
Grenouilles verte commune
et rousse
15 juin au 31 décembre inclus