Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAAOUT2007T2DD
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAA5AVRIL2006T2
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUILLETT2DDA
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUILLETT2DDA
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAA5AVRIL2006T2
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUIN2007T2DD
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMAI2007T3DDA
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAANOVEMBRE2006
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - SOMMAIREdec2005
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - SOMMAIREjuin200
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASEPTEMBRE2007T2DDASS2
Document publié le Jeudi 9 novembre 2006
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASEPTEMBRE2007T2DDASS2)
Thèmes du document : Handicap et inclusivité, Justice et droit, Eau et assainissement,
enitaires et S
ARRETE PREE
SSION HABIEAT PORTANT RETRAIT DE L’ARRETE PREFECTORAL
N° 1968/2007 PORTANT RETRAIT DE L FECTORAL
N° 5168/2006 PORTANT MISE EN DEMEURE DE FAIRE CESSER UN
DANGER IUMINENT POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES
OCCUPANTS LIE À LA SITUATION D’INSALUBRITE D'UN BATIMENT
SIS 2570, CHEMIN DE CHARLEMAGNE A 66000 PERPIGNAN
LE PREFET DES PYRENEÉES-ORIENTALES,
Chevalier de Ia Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4 ,
R.1331-4à R. 1331-11, R. 1416-16 et R. 1416-21 :
VU le Code de la Construction et de F'Habitation et notamment les articles L521.1 à L 521.4
annexés au présent arrêté, ainei que l’article L. 541-2 ;
VU les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du Code Civil ;
VU les articles R.522-1 à 5 du Code de la Construction et de l'Habitat relatifs aux concours
financiere de l'État et aux dispositions transitoires ;
VU l’article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de l'allocation
logement :
VU l'arrêté préfectoral n°5168/2006 du 9 novembre 2006 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité d'un bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à 66000 Perpignan ;
VU les arguments développés dans le recours gracieux formé par Madame NOGUE en date du 20 février 2007, demandant le retrait de l'arrêté préfectoral n° 5168/2006 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des oceupants du bâtiment sis 2570 Chemin de Charlemagne à 66000 Perpignan :
VU le jugement n° 11-06-000257 rendu au fond par le Tribunal d’Instance de Perpignan suite à l'audience du 6 avril 2007, validant le congé de fin pour vendre délivré le 23 août 2005 par Mme NOGUE, propriétaire aujourd’hui décédée :
Vu l'arrêté préfectoral n°1968/2007 du 11 juin 2007 portant retrait de l'arrêté préfectoral n° 5168/2006 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation d’insalubrité d’un bâtiment sis 2570, chemin de Charlemagne à 66000 Perpignan ;
12, bd Mercader - RP. 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
(ét: 04 68 BE.78.00- Fay : Dé 68 82 78,78VU larrêté préfectoral n° 2213/2007 ]
d'insalubrité du bâtiment sis 2570 Chemin de Charlemagn
indiquant que la succession de Madame Josette NOGUTR
n’était Pas tenue de présenter aux occupants du
bâtiment une offre de relogement ni d'héb ement Île
témps des travaux sur la base du Jugement du Tribunal d'instance
de Perpignan en application du Code de la Construction
et de PHabitation :
du 26 juin 2007 portant déclaration
à 66000 Perpignan,
VU l'appel formé devant {a Cour d'Appel de Montpellier :
VU le recours gracicux formé par les occupants aux fins
de retrait de l'arrêté préfectoral n° 1968/2007 PGftant
retrait de l'arrêté préfectoral n° 5168/2006 portant mise
en demeure de faire cesser un danger imminent pour la sante
et la sécurité des oceupants Hé à la situation d’insalubrite
d'un batiment sis 2570, Chemin de Charlemagne
à 66000 PERFIGNAN (parcelle DZ 0198) :
CONSIDERANT que lappel interjeté le 4 mai 2007 par
les occupants suspend Ia décision du Tribunal d’Instance
de Perpignan ;
CONSIDERANT que l'arrêté 1968/2007 du 11 juin 2007 a
été ptis hors délai de 4 mois suivant la prise de décision
du 9 novembre 2006, date de l'arrêté n°5168/2006 :
CONSIDERANT que ce bâtiment constifue un danger pour
la santé des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles
de l’occuper, notamment aux motifs suivants : -
l'immeuble est alimenté en eau de Consommation par un
forage mal protégé susceptible d’être pollué par les
effluents de l’assainissement non collectif non conforme
et dont les eaux sont évacuées dans le terrain avoisinant,
- l'installation électrique est défectueuse, présente un danger
pour lesutilisateurs, - installation de traitement
de Peau par ultra violets est hors d'usage en raison des
défauts d'électricité,
- l'installation collective de chauffage au fioul et de production
d’eau chaude sanitaire est en mauvais état et dangereuse
pour les occupants ;
CONSIDERANT que ces dangers justifient Papplication
de plein droit de l’arrêté préfectoral n° 5168/2006
poriant mise en demeure de faire cesser un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants lié à la situation
d’insalubrité de Fimmeuble sis 2570, Chemin de Charlemagne
à Perpignan :
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale
de la Préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1
Est prononcé le retrait de l'arrêté préfectoral n° 1968/2007
portant retrait de l'arrêté préfectoral n° 5168/2006
Portant mise en demeure de faire cesser un danger
imminent pour la santé et la sécurité des occupants du bâtiment
sis 2570 Chemin de Charlemagne à 66000 Perpignan.
ARTICLE 2
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif,
soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées Orientales,
soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé
(Direction générale de la santé- SD7C- 14. avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vant décision
implicite de rejet.
retrait AP du rotrait LSET Dion Nogus.doc
: T Page à#e x peut être dé
(6, rue Pot 34600 Monipel
le la notification, ou dans le d
st :
Le présent arrêté sera notifié par lettre remise contre signature à :
- À la succession de Madame Josette NOGUE, propri : décédée, chez Mañtre
RONDONY chargé de la succession, 66000 PERPIGNAN ;
- Aux occupants :
Monsieur et Madame Didier DOOM 2570, chemin de Charlemagne 66000
PERPIGNAN :
Monsieur Mathieu DOOM et Mademoiselle Valérie LEVARD- 2570, chemin
de Charlemagne 66000 PERPIGNAN.
Le présent arrêté sera également affiché en façade de l’immeuble et en Mairie de
Perpignan,
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- M. ie Président de la Chambre des Notaires,
- M. le Maire Sénateur de PERPIGNAN,
- M. le Procureur de la République du Département des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales,
- M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales,
- M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides
Financières individuelles,
- M.le Directeur du Comité Inicrprofessionnel du Logement,
- Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Perpignan
Méditerranée
- Monsieur le Directeur du Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine.
ARTICLE 4
= Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
- Monsieur le Maire Sénateur de Perpignan ;
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
- Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
- Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :
- Madame le Médecin - Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la
Ville de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le
LE PREFET,
retrait ÂF du retrait L Fage 3ANNEXES à É'ARRETE PREFECTORAL
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Aïk EL. 13374 dus Code de la Santé
Publique :
À - Esé puni d'un EMprisonnement
d'un an et à une amende de 5Q 000
Euros : - le fait de ne Pas déférer à me injonction prise suy
le fondement du Premier alinéa
de
l'article L, 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif
légitime et après une mise en
demeure, d ‘exécuter les Resures prescrites en application du Il de | article
I, 1331.28 11 + Est puni de deux ans d ‘emprisonnement
et d une amende de 75 000 Euros
: - le fait de ne Pas déférer à une mise en demeure dy Préfet
prise sur Le Jondement de l'article L. 1331 -23.
IL - Est puni d'un EMprisonnement
de trois ARS et d'une amende de
100 000 Euros : - le fait de ne Pas déférer, dans le délai fixé, à une mise
en demeure du Préfet prise sur
Le
fondement de I ‘article L, 1331-22
; - le fait, à CoMpler
de la notification de la réunion
de la COMMISSION départementale compétente en matière d'environnement,
de risques Sanitaires ou technologiques
Prévue
Par l'article E£. 1331.27 Où à compter
de la hotification de la mise eh
demeure lorsque ces locaux sont visés Par des mesures Prises sur le fondement
des articles L, 133 -22, L. 1331- 23, L. 1331- 24, L. 1331-25 et L. 133 1-26-1,
de dégrader. détériorer, détruire
des locaux ou de les rendre impropres à | ‘habitation de quelque façon
que ce soit dans le but d'en faire Parlir les occupants ;
- le fait, de Mauvaise foi, de ne
PAS respecter une interdiction d'habiter
et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L.
1331-22, I, 133} -23, L, 1331-24, L. 1331-25 er x, 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition
des locaux vacanys ayant fait
l'objet de Mesures prises en application des articles L, 1331-22, L, 1331-23
et L. 1331-24 ou déclarés insalubres
en
application des articles L, 1331.25
eÿ L. 1331-28. ÎV. - Les personnes
Physiques EACOUrent également
les peines Complémentaires Suivantes
:
1° La confiscation du fonds
de Commerce ou de l'immeuble
destiné à l'hébergement des Personnes et ayant servi à commettre l'infraction
; 2° L'interdiction POUr une durée
de Cing ans au plus d ‘exercer une
activité professionnelle Ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité Ont été sciemment utilisées
conditions prévues à l'article
131-2 du code pénal, des infractions
définies au Présent Les peines
encourues Par les personnes morales
Sont : - d'amende suivant les modalités
prévues à l'article 15138
du code pénal - les peines complémentaires Prévues aux 2° 4 5 8
del article 131-39 du code pénal. La confiscation Ménlionnée au 8° de l'article
131-39 du code Péhal porte sur
le fonds de
Commerce ou l'immeuble destiné
à ! ‘hébergement des PErSontes
et ayant servi à commettre l'infraction.
FT. - Lorsque les Péürsuites sont
engagées à l'encontre d ‘exploitants
de Jonds de commerce aux fins d ‘hébergement, il est fait application des
dispositions de l'article L. 651.10
du
code de la Construction et de l'habitation.
rétrait AP Qu retrait 1.36 Décin Nogué.doc
: |
Pape àCGODEDE LA CONSTRUCTION ET BE Ë
Article |
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le Htulaire
d'un droit réel conférant l'usage, le locataire,
Je sous-locataire où l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement
des SCCupants ou de contribuer au coût correspondant
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1
dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité,
d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331.
23, L. 1331-24, I. 1331-25, L. 1331-26.1 et L. 1331-28
du code de ja santé publique, si elle est
assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou
si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application
de l'article L. S11-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti
d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour
mettre fin au péril rendent temporairement le logement
inhabitable : - lorsqu'un
établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité
en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire où l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril
serait en fout ou partie imputable.
Article L421-3
L - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure Prise en application
de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie
de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui
font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction
prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code
de la santé publique ou de mesures décidées en
application de l'article L. 123-3. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour
du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites. Pour
les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application
des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de
la santé publique ou par un arrêté de péril pris
en application de l'article L. 5] 1-1, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation
du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de
son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, Jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le
cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée
en application de l'article L. 1331-26-1 du code
de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité
prise en application de l'article L. 1331-28 du même code,
le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier Jour
du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainievée de l'insalubrité.
retrait AP du retrait L.26-1 Düom Nogué.doc Page àUs par le propr re, l'exploitant ou La
p sont restitués à
l'occupant où déduits
Î - Dans les locaux visés au Ï, la durée
résiduelle du bail à la date du Premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de La mMainlevée
de l'arrêté d'insalubrité où dé péril Gu du constat de la réalisation
des mesures Prescries, où leur affichage.
est celle qui restait à Courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de ja Boëfication de l'arrêté d'insalubrité où de péril,
de linjonction, de Ja mise en demeure
ou des Préscriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Somme versée en contrepartie de l'occupation,
Jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au Plus
tard jusqu'à Ja date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté
de péril ou la Prescription de mesures destinées à faire cesser
une Situation d'insécurité ne Peut entraîner
la résiliation de plein droit des baux et Contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article
L. 521-3.2. Les occupants
qui sont demeurés dans les lieux faute
d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions
du I] de l'article I. 521-341 sont des SEcupants de bonne
foi qui ne Peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS21-3.; ÉRLRICRE LODSR-S UE
EL - Lorsqu'un arrêté de péril pris
en application de l'article L. 514.1
où des prescriptions édictées en application de l'article L.
123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des Cecupants, le maire
prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou lesreloger.
IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité,
une mise €n demeure ou une injonction Prise sur le fondement
des articles L. 1331-22, L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du
code de Ja santé publique est assortie
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
Sécupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie
des réservations de logements en application
de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger
ou reloger les OCCupants, sous réserve des dispositions du II.
IT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité
vise un immeuble situé dans une opération Programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1
ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L.
300.1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a Pas assuré l'hébergement ou le relogement
des OCCupants, la personne publique qui a Pris l'initiative de
l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement
ou au relogement des OCCupants. IV. - Lorsqu'une Personne
publique, un Organisme d'habitations
à loyer modéré, ‘économie mixte ou Un organisme
à but non lucratif à assuré le relogement, le Propriétaire ou
l'exploitant Jui verse une indemnité représentative des frais
engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel. V. + Si la commune assure,
de façon Occasionnelle ou en application
d'une Convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du Propriétaire, elle est Subrogée dans
les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
retrait AP Œu retrait LI6T Doom Nogne doc |”
_- : Page 6résuliant de la
cxploitanés qui ne 4e
ent et de relogement qui leur sont [le présent arti
il Cornme en matière de contributions directes par la personne pub
Fr l'émission par le maire ou Le préfe i i
Organisme ayant assuré l'hébergement ou e relosement.
VIE - 8j l'occupant à refusé trois offres de relogement qui fui on été faites au titre dés E {ou IH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail où du { d'occupation et à l'autorisation d'expuiser l'occupant.
AUX
Article LS21-3.2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-I
ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123.3 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement on le relogement des occupants, le maire prend
les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger,
IT - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où uñe injonction
prise sur le fondement des articles EL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24,
EL. 1331-25, L. 1331-26-1 et I.
1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire
s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application
de l'article L. 441-1, prend les dispositions
nécessaires pour héberger ou reloger les Occupants,
sous réserve des dispositions du IL.
IE - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans
une Opération d'aménagement au sens de
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à
loyer modéré, une société d'économie
mixte où un Organisme à but non lucratif a assuré le
rélogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative
des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application
d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de rologement qui sont
faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans
les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VE - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique
aux Propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est récouvrée soit comme en matière de
contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire
au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIE - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites
au titre des E, IT ou HE, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
retrait AP dusArticle L831.4
LE - Est puni de trois ans d'emprisonnement
et d'une amende de 100 000 euros le fait
- € Vue de contraindre un occupant
à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles
L. 5211 à. 521-3-4, de fe Ménacer, de
commettre à son égard fout acte d'intimidation où de rendre
impropres à l'habitation Les lieux qu'il occupe;
- de percevoir un loyer ou toute autre
somme en contrepaitie de l'occupation
du logement, y Sompris rétroactivement, en méconnaissance du
{ de l'article L. 521.2 : - de refuser de procéder à l'hébergement
où au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire. IL
- Les personnes physiques encourent
également les peines complémentaires suivantes:
1° La confiscation du fonds de commerce
ou des locaux mis à bail ; 2° L'interdiction Pour
une durée de cinq ans au plus d'exercer
une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées Pour préparer
où commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
TL. - Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement résponsables, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales
sont : - l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal
; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° 80 ef
go de l'article 131-39 du code pénal,
La confiscation mentionnée au 8° de cet
aïticle porte sur je fonds de commerce
ou les locaux mis à bail.
Lorsque les Poursuites sont effectuées
à l'encontre d'exploitants de fonds de Commerce aux fins d'hébergement,
if est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Doom Nogué. doc
| | Pages
retrait AP du retrait ÀMinistère de l'empiol, de la cohésion sociale et du logement
Ministère de la santé et des solidarités
Direction Départementale
POLE SOCIAL ARRETE PREFECTORAL
Ne Ji Lt Veitle sociale — Hébergement
FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE D'urgence
ot d'insertion FINANCEMENT 2687 DU
CAVA LE FREMPLIN Affa ie
À PERPIGNAN J BONELLO
BR :04.68.81.78.07 LE PREFET DU DEPARTEMENT
«5 :04.68.81,78.79 DES PYRENEES. ORIENTALES,
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
Chevalier de la Légion d'Honneur,
le Code de F Action al e et des Familles, notamment Les articles L.312-1 et suivants
et les articles R. 313-F à R. 313-9.R.
314-3 à R.314-27 :
la loi organique 2001-692 du 1° août 2001 relative aux lois de finances, et notamment
son article 67 ;
la loi n° Poe 2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 311-1, L.312-1,1.313-3
à L. 2165-18 du code de Paction sociale et des familles :
la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007:
le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
le décret n° 96-359 du 11 avril 1900 relatif au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale etau Conseil Supérieur de l'Aide
Sociale :
le décret 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat :
les arrêtés ministériels des 29 décembre 2005 et 26 : Janvier 2006 relatifs au contrôle financier des programmes et des services des différents ministères :
l'arrêté du Préfet de la Région Languedoc-Roussillon n° 02 - 006$ du 18 février 2001
autorisant Passociation LE TREMPLIN à PE RPIGNAN à transformer
sa structure d'hébergement d'urgence en
centre d’héber gement ét de réinsertion sociale (CHRS) de 22
places avec CAVA de 28 places :
l'arrêté préfectoral n° 1922 du 19 mai 2004 du Préfet du département des Pyrénées Orientales autorisant le CHRS/CAVA LE TREMPLIN, à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale dans la limite de 2 piaces :
12, Bd Mercader - B,P, 928 - 66020 PERPIGNAN cedex
1 14 68 81 78 09 - Fax : G4 69 81 78 78. MG : dd66-secr-direction san te.gous.frVU
VU
VU
VU
VU
VU
l'arrêté préfectoral n° 2639-2007 du 23 juillet 2007 portant délégation de signature à
Monsieur Dominique KELLER, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées-Orientales modifié par l'arrêté préfectoral n°2 930-2007 du 14 août 2007 :
l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 pris en application de Particle L. 314.4 du code de Paction
sociale et des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, paru au Journal Officiel du 14 juillet 2007 :
Pavis favorable émis le 9 janvier 2007 par le Directeur Général de l'Action Sociale sur ie
budget opérationnel de programme (BOP) n° 177 — inclusion sociale — action 02 — action en
faveur des plus vulnérables — sous-action 0203 - CHRS :
les instructions ministérielles prévues par la note de cadrage du 17 janvier 2007 relative à Ja
mise en œuvre du Plan d'Action Renforcé pour les Sans-Abri (PARSA) :
les délégations de crédits du BOP 177 - action 02, du 8 janvier 2007, du 26 février et du
20 avril 2007 et les subdélégations des 10 Janvier, 16 avril et 29 mai 2007:
le courrier transmis le 3 novembre 2006 par lequel a personne avant qualité pour représenter le CAVA LE TREMPLIN à PERPIGNAN, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2007 :
les propositions de modifications budgétaires transmises par lettre recommandée du 13 août 2007 :
CONSIDERANT Fabsence de réponse aux propositions de modifications budgétaires de la part de la personnes ayant qualité pour représenter le CAVA LE TREMPLIN à PERPIGNAN ;
SUR RAPPORT de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales :
ARRETE
ARTICLE _ler — Pour l'exercice budgétaire 2007, Les dépenses et les recettes prévisionnelles du
CAVA LE TREMPLIN à PERPIGNAN sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels Montant Total
en Euros en Euros
Groupe |
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 1 608,00 €
k Groupe Il €
Dépenses Dépenses afférentes au personnel 19 538,00 € 25 067,00 €
Groupe lt , 392100 € Dépenses afférentes à la structure
Groupe | 5 75
Produits de ia tarification 2777871 €
Recettes [Groupe 5,00€ 27778,71€ Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe Il
Produits financiers et produits non encaissabtes 6,00 €
ARTICLE 2 .- Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises de
résul{ats suivants :
- compte 11519 (déficit} pour un montant de : 2 708,71 €.ARTICLE 3 - Pour l'exercice budgétaire 2007, la dotation globale de financement pour la structure CAVA LE TREMPLIN est tb
quinze euros soixante et onze centimes).
à: 234,64 €
ARTICLE 4 - Les recours d
Interrégional de la F
27 775,71 € {vingt sept mille sept cent soixante
La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s'élève
gés centre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal
arification Sanitaire et Sociale
Rodesse - 103 bis, Rue Belleville - BP 942 -
is DRASS Aquitaine — Espace
33063 Bordeaux Cédex, dans le délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié,
à compter de sa notification,
ARTICLE 5 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.
ARTICLE 6 - En application des dispositions en vigueur, le ou les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées Orientales.
ARTICLE 7 - Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, M. le Directeur de l'établissement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
E. GOÂAT
inataires :
réfecture des PO pour insertion :2 ex
Etablissement : lex
Association : lex
Comptabilité Etat : 2 ex
Dossier : 2 ex
E CONFORME
Perpignan, le 4 &
LE PREFET,
Pour Le Préfet, et par délégation,
Le Directeur Départemental
Des Affaires Sanitaires et Sociales
.
€ DDirection D
ies Aff
er
RANÇAISE UBLION
Ministère du Travail, des Relations Sociales et de le Solidarité
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
Ministère du Logement et de la Vite
des F
5 3 POLE St
ARRETE PREFECTORAL Ne 9311 Veille Sociale — Hébergement
FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE
D'urgence et d'insertion FINANCEMENT 2607 DU CHRS BOUTIQUE
suivie par : SOLIDARITÉ À PERPIGNAN
BONELLO
& :04,68.81.78.03 LE PREFET DU DEPARTEMENT
#5 :04.68.81.78.70 DES PVRENEES- ORIENTALES,
VU
VU
VE
VU
VE
VU
VU
VU
Tél: 04 68 81 78 O0 - Fax : 04 68 81 78 78. Mél: dd66-secr-direction(sante.gouv.fr
Chevalier de La Légion d'Honneur,
le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ies articles L.3 13-] et suivants et les
articles R. 313-1 à R. 313-909, R. 314.3 à R.314-27 ;
la loi organique 2001-692 du 1% août 2001 relative aux lois de finances, et notarnment son
article 67 ;
la loi 2006-1666 du 21 décembre 2006de finances pour 2007 ;
la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médice-sociale codifiée aux
articles L, 311-1, EL. 312-1, 1.313-3 à L. 315.18 du code de l’action sociale et des familles :
le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique :
le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale
et au Conseil Supérieur de l'Aide Sociale :
le décret 2005-54 du 27 janvier 200$ relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l'Etat:
les arrêtés ministériels des 29 décembre 2005 et 26 janvier 2006 relatifs au contrôle financier des programmes et des services des différents ministères :
l'arrêté du Préfet de la Région Languedoc-Roussillon n° 021033 en date du 10 octobre 2002 rejetant, par défaut de financement, la demande de l'association Sésame en vue de l'agrément d’un centre structure d'hébergement et de réinsertion sociale ;
l'arrêté préfectoral n° 4008 du 24 octobre 2005 du Préfet du département des Pyrénées Orientales autorisant, à compter du 1% juillet 2005, l'association SOLIDARITÉ 66 à recevoir, dans la limite de deux places, les bénéficiaires de l’aide sociale dans sa structure d'accueil de jour BOUTIQUE SOLIDARITÉ à PERPIGNAN :
12, Bd Mercader - B.P, 028 - 66029 PERPIGNAN cedexei à
VU
VU
VU
en application de Particle L. 314.4 du code de l’action
gionales Himitatives relatives aux frais de
réinsertion sociale, paru au Journal Officiel
l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 pri
Sociale et des familles fixant les dotations ré
fonctionnement des centres d'hébergement et de
du 4 juillet 2007 :
l'arrêté préfectoral n° 2639-2007 du 23 juillet 2607 portant délégation de signature à
Monsieur Dominique KELLER, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Pyrénées-Orientales modifié par l'arrêté préfectoral n°2 930-2007 du 14 août 2007 ;
Pavis favorable émis le 9 janvier 2007 par le Directeur Général de l'Action Sociale sur le
budget opérationnel de programme (BOP) n° 177 — inclusion sociale — action 02 — action en faveur des plus vulnérables
— sous-action 0203 CHRS ;
les instructions ministérielles prévues par la note de cadrage du 17 janvier 2007 relative à la
mise en œuvre du Plan d'Action Renforcé pour les Sans-Abri (PARSA) :
les délégations de crédits du BOP 177 - action 02, du 8 janvier 2007, du 26 février et du
20 avril 2007 et les subdélégations des 10 Janvier, 16 avril et 29 mai 2007;
ic courrier transmis Le 31 octobre 2006 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
CHRS BOUTIQUE SOLIDARITE à PERPIGNAN, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2007 :
les propositions de modifications budgétaires transmises par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2007 :
CONSIDERANT la réponse du 21 août 2007 aux propositions de modifications budgétaires de Ja part de la personne ayant qualité pour
représenter le CHRS BOUTIQUE SOLIDARITE à
PERPIGNAN:
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales :
ARRETE
ARTICLE _ler — Pour l'exercice budgétaire 2007, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre d'Hébergement et
de Réinsertion Sociale (CHRS) BOUTIQUE
SOLIDARITÉ à PERPIGNAN sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels Montant Total
en Euros en Euros
Groupe | a
Dépenses afférentes à l'exploitation courante 2 000,00 €
: Groupe |} a a Dépenses à
k 54 266,00 € 58 593,00 € Dépenses afférentes au personnei
Groupe Ilf à
Dépenses afférentes à la structure 2 827,00 €
Groupe 1 27 264,00 €
Recettes }Groupe Il 31 329,00 € 58 593,00 €
Produits de la tarification
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe li 0.00 €
Produits financiers et produits non encaissabies °ARTICLE 2 - Les tarif isés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises
de résultats suivants :
- compie L1S10 (excédent) ou compte 11519 ( déficit} pour un montant de : 4,06 €.
ARTICLE 3 - Pour l'exercice budgétaire 2007, la dotation globale de financement pour le
CHRS BOUTIQUE SGLIDARITE
est fixée à 27 264,00.€.
La fraction forfaitaire égaie au douzième de la dotation globale de financement s'€
à : 2272,00.€
ARTICLE 4 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de
ja Tarification Sanitaire et Sociale sis DRASS Aquitaine Espace
Rodesse — 103 bis, Rue Belleville … BP 952 33063 Bordeaux Cédex, dans le délai
d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 5 - Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement concerné.
ARTICLE 6 - En application des dispositions en vigueur, le ou les tarifs fixés à l’article 3
du présent arrêté seront publiés au
recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées Orientales.
ARTICLE _7 - Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, Mme la
l'établissement sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de
présent arrêté.
Directrice de
‘exécution du
l
!
. af
Perpignan, le 14
LE PREFET,
Pour Le Préfet, et par délégation,
Le Directeur Départemental
Des Affaires Sanitaires et Sociales
CONFORME
LA pm,
cture des PO pour insertion :2 ex
Etablissement : lex
ASsociation : l'ex
Comptabilité Etat : 2 ex
Dossier : 2 exeniale
ifaires et Sociales
Fe
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N° 343 2007
PORFANT DÉCLARATION DE MISE EN DEMEURE DE FAIRE CESSER
L'UTILISATION AUX FINS D'HABITATION DU SOUS-SOL,
SIS 1 AVENUE DES PINS 66700 À ARGELES SUR MER APPARTENANT
À MADAME YUN NGOR WONG DEMEURANT 12 BURFORB CLOSE LUTON BEDÉORDSHIRE
ROYAUME-UNI
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de Ia Légion d'Honneur,
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-22 et L.1337-4 :
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles LS21-1 à L
5214;
VU Le règlement sanitaire départemental du 27 février 1980 modifié;
Vu le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du 5
septembre 2007 ;
CONSIDERANT que l’article L.1331-22 du code de la santé publique dispose que les
caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux
par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins
d'habitation, à titre gratuit ou onéreux ; que le préfet met en demeure la personne qui a
mis à disposition les locaux de faire cesser la situation :
CONSIDERANT que le rapport de la DDASS du 5 septembre 2007 constate que le
local situé dans immeuble sis 1 avenue des Pins à 66700 ARGELES SUR MER au
sous-sol dans le local commercial, présente un caractère par nature impropre à
Phabitation du fait de sa configuration en sous-sol, et est mis à disposition aux fins
d'habitation ;
CONSIDERANT qu’il convient donc de mettre en demeure Madame Yun Ngor WONG
de faire cesser cette situation :
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;Madème Yun Ngor WONG domiciliée, 12 Burford
Close Luton Bedfordshire ROVAUME-UNT, est mise
en demeure de mettre fin à la inise à disposition
aux fins d'habitation des locaux impropres par nature
à l'habitation situés comme décrit ci-après dans l'immeubie
sis l'avenue des Pins à ARGELES SUR MER au sous-s01,
dans le local Commercial dénommé Bar Karaoké,
dans un délai de 8 JOUrS maximum à compter de
la not Hcation du présent arrêté.
Article 2
Madame Yun Ngor WONG est tenue d'assurer
le relogement des occupants actuels dans les conditions
prévues aux articles L.521.1 et suivants du code
de La Construction et de l’habitätion, reproduits en annexe
au présent arrété. À défaut, il Y Sera pourvu d'office et à
ses frais, dans les conditions prêvues à l’article L.521- 3-2
du Code de la Construction et de PHabitation. La
créance en résultant sera recouvrée comme en matière
de contributions directes. À compter
de l'envoi de la notification du présent arrêté à
Madame Yun Ngor WONG, tout loyer ou toute redevance
(y compris les charges) cesse d'être dû par les occupants,
sans préjudice du respect de leurs droits au titre
de leurs baux ou Contrats d'occupation.
Article 3
code de la santé publique ainsi que par les articles
L 521.4 et L.1 11-6-1 du code de la construction et de l'habitation,
reproduits en annexe.
Article 4
Le présent arrêté sera notifié à Madame Yun
N 807 WONG ainsi qu'aux occupants,
Le présent arrêté sera affiché à la mairie d'ARGELES
SUR MER et apposé sur les murs de l'immeuble.
Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Maire
d’ARGELES SUR MER, la CAF, CMSA, ainsi qu’au Procureur
de la République.
Article 5
La présente décision peut faire l'objet d'un recours
administratif, soit gracieux auprès de Monsieur le Préfet
des Pyrénées Orientales, soit hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de
la santé- bureau EA2- 14, avenue Duquesne, 75350
Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
o: pe (ae) Ls
Objer: AF des Fins Arpelèe cur MerÜn recours contentie peut être déposé au du tribunal
adminiet: également dans
le délai de deux mois à « cr de ia notification, où
i de deux mois à partir de La FÉp
a té déposé.
se de ation si D FECOUrS
Article @
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
=. Madame Von Ngor WONG. sr priétaire, : PIOÿ
AUX occupants du local concerné.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Procureur de la République ;
- Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ;
= Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales
des Pyrénées Orientales : .
- Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées
Orientales;
- Monsieur Le Président du Conseil Général des Pyrénées
Orientales, gestionnaire du Fonds Insertion
Logement ;
- Monsieur le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
Article 7
- Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
; = Monsieur le Sous Préfet de Céret ;
- Monsieur le Maire de la Commune d’Argelès sur mer :
= Monsieur le Directeur Départemental de PEquipement ;
- Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales
: =. Monsieur le Directeur
Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
14 SEP. 2007
Perpignan, le
Le Préfet
Objet: AP 1'avetne des Pins ArANNEXE 1: Code de la Construction
et de FHabitation
Pour l'application du Préserit chapitre, l'occupant
est je ftufaire d'un droit réel conférant l'usage, ie locataire, le sous-locataire
OU l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de
locaux d'hébergement Constiuant son
habitation Principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
le relogement ou l'hébergement des 9CCupants où de contribuer
au coût Correspondant dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas Suivants :
= lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une
déclaration d'insalubrité, d'une mise en
demeure où d'une injonction prise en application des articles L.
1331-22 1. 1331-23, L. 1331- 24, L. 1831-25, L. 1334-26. et
L. 1331-28 du code de la santé publique, si
elle est
rendent temporairement le logement inhabitable
; lorsqu'un établissement recevant
du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des Personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait en tout ou partie imputable.
en demeure.
Le loyer en Principal ou toute autre
Somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une
mise en demeure où d'une injonction prise en application des articles
L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la
santé Publique ou de mesures décidées en application de l'article
L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à houveau dus à compter
du Premier jour du mois qui suit le constat
de la réalisation des mesures prescrites. Pour
les locaux visés par une déclaration d'insalubrité
Prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code
de la santé Publique ou par un arrêté
de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal
ou toute autre Somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à Compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de Son
affichage à ia mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de Mainievée. Dans
le cas où des locaux ont fait l'objet
d'une mise en demeure prononcée
en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la Santé publique
suivie d'une déclaration d'insalubrité Prise en application de l'article L.
1334 -28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à Compter du premier jour du Mois qui suit l'envoi de a
notification de la mise en demeure Où son affichage jusqu'au Premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité, Les
loyers ou toutes autres sommes versées
en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la Personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont il cevient à
nouveau redevable.
Objet AP Tite.4 la durée B.- Dans les locaux visée e du
bail à la date du prernier jour du mois Suivant l'envoi
de la notf de l'arrêté d'insatubrité où
de péril ou du constat de le réalisation d MESUrES
prescrites, où leur affichage, est celle qui î & Courir
au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification
de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de
la mise en demeure OU des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions
du dernier alinéa de l'articie 1724 du code civi.
IL. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive
d'habiter et d'utiliser, tes baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de Paiement du loyer ou de
toute Somme versée en contrepartie de l'occupation,
jusqu'à teur terme ou jusqu'au départ des Gccupants et au
plus tard jusqu'à la date limite fixée Par la déciaration d'insaiubrité
ou l'arrêté de péri, Une déciaration d'isalubrité, un arrêté
de Péril où la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute
d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du H de l'article L. 521-8-1 sont des occupants de
bonne foi qui ne peuvent être expulsés
de ce fait.
Article 1574-84
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire
d'habiter ou d'utiliser où que son évacuation est ordonnée
en application de l'article L. 511-8, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent Correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues
à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du Propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre
du I de l'article L.
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge. IL - Lorsqu'un immeuble fait l'objet
d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation
à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par l& présentation à l'occupant de l'offre d'un
iagement Correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire
où l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le
relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3.2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail
est résilié par le locataire en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il
expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Articie 187482
lLorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article
L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123.3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
de
224 Objet : AB F avenue des Pins Argolès sur Mer Page $fl. Lorsqu'une déclaration d'insalübrité,
une Mise en demeure ou Une injonction
prise sur - le fondement des articles L. 1234.52 L. 1351-24
1. 1335-25 1. 433 -26-1 et L. 1891-28 du code de la santé Pubiique
est assortie d'une inierdiction iémporaire
où Hive d'habiter et que le propriétaire o: l'exploitant n'a Pes assuré
l'hébergement au le relogement des SCGUupants, le préfet, où Je Maire
s'il est délégataire de tout ou Partie
des
réservations de logements en application
de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger
ou reloger les Gétupants, sous réserve
des dispositions du {fi ll Lorsque (a déclaration d'insalubrité vise
Un immeuble situé dans une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue Par l'article
L. 303.4 ou dans une opération d'aménagement au sens dé l'article L.
300.4 du code de l'urbanisme et
que le Propriétaire ou l'exploitant n'a PaS aSsuré l'hébergement ou le reiogement
des OGcüparñts, la personne publique qui a Pris l'initiative de l'opération
Prend Îes dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des
occupants. IV. Lorsqu'une Personne
publique, un Organisme d'habitations
à loyer Modéré, une Société d'économie mixte où un Organisme à but
non lucratif a assuré le relogement,
le
Propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative des
frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnet,
V.Si la commune assure, de façon
occasionnelle où en application
d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou
de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du Propriétaire,
elle est Subrogée dans fes droits
de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI. La créance
résultant de Ja Substitution de la Collectivité
Publique aux Propriétaires ou exploitants qui ne se Conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement
qui
maire où le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VIE Si
l'occupant a refusé trois offres de
relogement qui lui ont été faites au
titre des ail Où ll, le juge peut être Saisi d'une demande tendant à la
résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser l'occupant.
Article LE24.4
articles L. 521.4 à L. 521-3-1,
de je Menacer, de commettre
à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à
l'habitation jes lieux qu'i occupe - de percevoir un loyer où
toute autre somme en contrepartie
de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 524-2 ;
IL - Les Personnes physiques
encourent également les peines
Complémentaires Suivantes : 1° La
confiscation du fonds de
ComMerce où des locaux
mis à bail 2° L'interdiction Pour une durée de cinq ans au plus d'exercer
une activité professionnelle où Sociale dès lors que fes facilités que procure
cette activité ont été sciemment
utilisées Pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités
Syndicales. Ni. - Les personnes Morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au
présent article. Les peines enCourues
par les personnes Morales sont
: - l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du
code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2° 49, 8°
et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation Mentionnée au
8 de cet article porte sur le fonds
de Commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque
les Poursites sont effectuées à l'encontre
d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application
des dispositions de l'article L. 651.10
du
Présent code.
Objet CAP F'avenue des Pire Argelès sur Mer
DT | ' |
| Page- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, où d'un arrêté de péril, ou sont déciarés insalubres, ou comportent pour
le quart au moins de leur superficie fotsie
des logements loués ou occupés class dans la
catégorie IV visée par la loi n° 48-1260 du fer septembre 1948 précitée, La division
d'un immeuble bâti où d'un groupe d'immeubles
bêtis, entre plusieurs personnes. par lots
comprenant chacun une partie privative et une Quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit
d'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en äpplication de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - foute division d'immeuble en vue de créer
des locaux à usage d'habitation d'une
Superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou
qui ne Sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique,
au qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics
amiante en application de l'article L. 1311-1 du code
de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis
aux dispositions de l'article L.
1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou Commercial
et d'habitation dont le contrôle exercé par la
commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros
les — Personnes qui mettent en vente, en
location ou à la disposition d'autrui des locaux
destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également là peine complémentaire suivante l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées Pour préparer où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales, Les peines encourues par les personnes
morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ; - les peines complémentaires prévues
aux 2°, 49, 8° et 9° de l'article 131-38 du même
code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce
ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Objet : AP T'avenue des Pins Argelés qui NéeANNEXE 2 : Code de la Santé Peblique
Article L1327.4
lL - Est puni d'un emprisonnement d'un an
et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer
à une injonction prise sur le fondement du premier
alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après
une mise en demeure, d'exécuter les IRESUres prescrites
en &pplication du I de flarticde
1. 1331-28. il. - Est puni de deux ans d'emprisonnement
et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer
à une mise en demeure du préfet prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23.
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une
mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L.
1331-22 ; -
le fait, à compter de {a notification de la réunion
de la Commission départementale l'environnement,
de risques sanitaires ou technologiques prévue
1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-41, de
dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans
le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une
interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise
en application des articles L. 1331.22, L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants
ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles
L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 où déclarés
insaiubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent
également les peines complémentaires suivantes
: {° La confiscation du fonds de Commerce ou de l'immeuble destiné
à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction 2° L'interdiction pour une
durée de cinq ans au Plus d'exercer une activité
professionnelle où Sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées Pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est foutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales. V. - Les personnes morales
peuvent être déclarées pénalement responsables,
dans les Conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des
infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales
sont : - l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 1351-38 du code pénal
; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°
&, @ de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée
au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte
sur le fonds de Commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement
des Personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VE - Lorsque les Poursuites sont engagées
à l'encontre d'exploitants de fonds de Commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du code de {a construction et de l'habitation.
Objet : AP t avemie desSIRISTERE DELA SANTR
DES SPORTS DT DE LA SOLIDARITÉ
mentale
8 et Sociales
Frans ARRETE
. Jen ; PORTA Î JT SOUS LE N° 629 Dossier suivi par: DCUVILLIER
à « mp : ; pa DE
LA DÉCLARATION D'EXPLOITATION
DURE OFFICINE DE PHARMACIE
Sise Ï avenue de Perpignan
66330 CABEST 2
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Santé Publique et notamment les articles L 3125-16, L 5125-17. LL 5125-18, 1 5125-20: Vu le Code de ja
Vu la loi N° 87-588 en date du 30/07/1087 portant diverses mesures d’ordre social et modifiant notamment la procédure d'inscription au Tableau de l'Ordre des Pharmaciens ai insi que les conditions exigées pour exercer la
professions de pharmacien;
Vu la loi N° 94-43 du 18/01/1994 relative à la Santé EPublique et à la protection sociale ( Titre 1° ; Chapitre
iS.17et21}; IL, Section 3 et notamment les articles
Vu le Décret N° 92-909 du 28/08/1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de pharmacien ne sous forme de Société d'Exercice Libéral modifiant le Code de la Santé Publique : d'off
207 du 23 juillet 2067 portant déjé
nitaires et sociales ;
ation de ignature à M. Dominique Vu l'arrêté prise
KELLER, Directeur départe
Ve l'arrêté préfect /2007 portant enregistrement sous le N° 623, conformément à
16 du Code de la Santé Publique, de la déc ion pa Kalifa SLIMT faisant connaître qu'il
s couvert d'une SELARI dénommée Pharmacie du Centre l'officine de pharmacie ayant fait l'obiet de fa
0/1975 sise :
l'avenue de Perpignan
66330 CABESTANY
ifa SLIMI et Mme
dent aration d'exploitation
i Centre &
"le 09/0
12, Bd Mercader - B,P. 928 - 66020 PERPICONAN cedex
Tél: 04 68 81 78 60 - | Fe HiG6-scer-diree te.gouv.frVa l'acte sous condition su
Bourse 69001 LYON relatif à
épouse SLIMT pour lexploitat
sper aceutique - 6 Rue de {a
Mary Lise ANOUILLEZ Cession de
tion di
Considérant que MonsieurKaïifa SLI
ce et co-gérants de la SE u Centre, d ionalité française, justifient :
re Hitulaires du Diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie délivré respectivement le 12/ IL FIS8S tte MY 1983 par la Faculté de Pharmacie
épouse SLIME asso:
dk arrnacie
être propriétaires de la pharmacie qu'ils exploitent conformément aux statuts modifiés de La SELARE Susnommeée et suiva e cession précité :
3°} être insorits au tableau de la Section À du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens de la
Circonseri guedoc Roussijlon :
r le 11/69/2007 à F'inscription au tableau annexede POrére la SELARL Pharmacie du
Centre constituée de :
avoir fait pr
- Kalifa SLIME, associé professionnel en exercice
= Mary-Lise ANQUILLEZ épouse SLEML associée professionnelle en exercice
ARRETE :
ARTICLE 1: sous le N° 629 conformément à l'article L
Publique, a déclaration de M. Kalifa SLIMI et Mary Lise ANOUILLEZ épouse SLIMI, a
gérants de la Selarl Pharmacie du Centre faisant connaître qu'ils exploitent l'officine sise :
16 du Code de la Santé
ciés professionnels et co-
l'avenue de Perpignan
66330 CABESTANY
ARTICLE 2 : La prise d'effet de la présente déclaration d'exploitation est fixée au 01/10/2607.
ARTICLE 3: dame la secrétaire générale de la Pré
directeur départemental des a aires et socia
des actes adnuni
ture des Pyrénées Orientales, Monsieur le
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
itifs dela Préfeciure. présent arrêté qui sera publié au recuei I
POUR LE PRÉFET ET P. iR de LECGATION
LE DIRECT
DES AF
nes
Dominiqu 1e KELLER
L'inspe
d'Action Serit sf Societe,
4
M. NABOÏNES-
PERPIGNAN, le 7 SEP. 2007
À SFÉRE DE LA SANFE MIRISFTERE DU FRAVAIE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DES RELATIGRS SOCTALES 3
ORIENTALES
Ê LA SOLIDARITÉ
Direction Dé
AS ETBLANS ARRETE N°SYS7 2007
Dossier suivi ar : D CUVILLIER PORTANT ENREGISTREMENT SOUS LE N° 630
CS oo DE LA DECLARATION D'EXPLOFFATION
D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE
Sise résidence Athéna — Place Maillol
66750 ST CVPRIEN
Æ: CAGBSITS 37
#1 0468817
MN/DC
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 5 1225-16, L 5125-17, L 5125-18.
L 5125-20:
/1987 portant diverses mesures d'ordre social et modifiant notamment
nsi que les conditions exigées pour exercer la
Vu la loi N° 87-588 en date du 3
la procédure d'inscription au Tabieau de l'Ordre des Pharmaciens ai
profession de pharmacien :
Va la loi N° 94-43 du 18/01/1994 relative à la Santé Publique et à la protection sociale
21}: (Pire 1°, Chapitre If, Section 3 et notamment les articles 15,17 et 2 j:
Vu le Décret N° 92-909 du 28/08/1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de pharmacien d’'officine sous forme de Société d’Exercice Libéral modifiant le Code de la Santé Publique :
Vu Parrêté préfectorai n° 2638/2007 du 23 juillet 2607 portant délégation de signature à M. Dominique KELLER, Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
992 portant enregistrement sous Le N° 406, conformément à Vu Parrêté préfectoral N° 1333 du 26/05/1 iclé L 5125-16 du Code de fa Santé Publique, de la déclaration de Madame Marie Claude LOSIO-V ALLÉE épouse FINE faisant connaître qu'elle exploite sous couvert d'une SARL l'officine de pharmacie ayant fait Pobjet de fa icence N° 147 délivrée par arrêté préfectoral du 12
théra
lace Maillol
66750 ST CYPRIEN
Vu le demande de Madame Marie Claude $; xérant et associée unique de la Sarl Marie Claude le procéder à l’ens rement de fa déclaration d'exploitation de ladite officine sous forme
à i Marie Claude constituée le
07/2007 - Bordergau
NI déposée en vue «
iciété d'exercice lib 6 limitée dénommée Pharmacie SANTIN
307 suivant statuts en '
OT - case n° 11H
Bé Mercader- BP. 928 - 66020 PERPFIONAN cedex
Tét: 488 81 78 06 - Mél: ddéé-secr-direction(üsante gouv.fr
a De ÊVu l'acte
relatif à la cession
Sel irie CI laude, enre
13- Ext 8319
saciée professi
lie àduà Diplé TI/1986G par !
tre propriétaire d
conformément aux d
le la pharmacie qu'elle exploite conformément aux statuts de la SELAREL susnommée
fpositions de l'acte de cession précité :
/ être inscrite au tableau de la Section À du Conseil Régionaï de l'Ordre des Pharmaciens de a
irconscription Languedoc Roussillon :
avoir fait procéder à l'inscription au tableau annexe de l'Ordre la SELARL Pharmacie SANTINI Marie Claude constituée de :
- Marie Claude SANTENT née LOSIO-VALLE, associée professionnelle unique en exercice
ARRETE :
ARTICLE 1 : Est enregistrée sous le N° 636 conformément à l'article L 512$. 16 du Code de la Santé Publique, la déclaration de Mme Marie Claude SANTINL e gérante de la SELARL Pharmacie SANTINI Marie Claude faisant connaître qu'elle exploite l’officine sise :
Résidence Athéna
Place Maillol
66750 ST CYPRIEN
ARTICLE 2 : La prise d'effet de la présente déclaration d “exploitation est fixée au 01/19/2007.
ARTICLE 3: rétaire générale de la Préfecture des Pyrénées Orientales, Monsieur le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont charsgs, chacun en ce qui le concerne, de ! présent arrêté qui sera publié au recucil des actes administratifs de la Préfecture.
POUR LE PREFET ET PAR DELEGATION
LE DIRE DEPARTEM /
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
i FR Dominique KELLEARRETE
PORTANT ENREGISTREMENT SQUS LE Ne au
BE LA DÉCLARATION D'EXPLOITATION
D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE
Sise suite à transfert 1 rue Jean Jaurès
66696 SAINT ANDRE MSFDC
LE PREFET DES PYREN ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 5125-16, L 5125-17, L 5125-18,
LA Deun F Do
Vu la loi N° 87-588 en date du 30,7.1987 portant diverses mesures d'ordre social et modifiant notamment P
fiption au Tableau de l'Ordre des Pharmaciens ainsi que les conditions exigées pour exercer la Ja procédure d'inse profession de pharmacien :
4-43 du 18/01/1994 relative à la Santé Publique et à la protection sociale
7Tet21);
Vu la loi N°
{Titre 1°, Chapitre Il, Section 3 et notamment les articles 15.
007 du 23 juitiet 2007 portant délégation de signature à M. Dominique
sanitaires ef sociales :
Va l'arrêté préfectoral n° 26
KELLER, Directeur départemental des a
cine de la Vu l'arrêté préfectoral n° 5569 du 06 décembre 2006 autorisant le transfert de P Selart Pharmacie FARRE du 35 route NaHonale au ! rue Jean Jaurès à Saint André :
Va la demande de Messieurs Laurent et Michel FARRE, associés professionnels et co-gérants déposée en éder à l’enregistrement de la déclaration d'exploitation de ladite officine sous forme d'une Selarl dénommée
suivant statuts enregistrés à la Recette Principale des Impôts de Céret le 27/02/2004
vue der
Pharmacie FAR
sous le n°2604
:- const
2-Case n° CE EX
Considérant que Messieurs Laurent et Michel FARRE. de nationalité française, justifient :
lôme de Pharmacien respectivement
Menipellier :
at de Docteur en Pharmacie et du Dip
974 par la Faculté de Pharmacie de
s du Diplôme d'E
72003 et le 17/0
tre propriétaires de la pharmacie qu'ils exploitent conformément aux statuts de la SELARL, sus- nommée :
tableau de la Section À du Conseil Ré
nguédoc Roussillon :
12, Bd Mercader - BP. 928 - 46028 PERPICNAN cedex
Tét: 0468 7800 - MA: ddé6-seer-directiondsante. gouv.frSELARTI. Pharmacie tion au tableau anr
- Michel FARRE, associé professionnel en exercice
- Laurent FARRE, accocié professionnel en exercice
ARRETE :
5125-16 du Code de la Santé Publique, | sionnels et co-gérants de la « Selarl Pharmaci
Î Rue jean Jaurès
66690 SAINT ANDRE
ayant fait l'objet de la licence n° 347 délivrée par arrêté préfectoral n° 5570 du 6 décembre 2006.
ARTICLE 2 : La prise d'effet de la présente déclaration d'exploitation est fixée au 05/11/2007.
ARTICLE 3 : Madame la secrétaire générale de la Préfecture des Pyrénées Orientales, Monsieur le directeur 4 ementai des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
POUR LE PREFET ET PAR DELEGATION
LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALESPREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Sce Santé Environnement
ARRETE PREFECTORAL Ne
à 463 12007
portant
AUTORISATION PROVISOIRE
de délivrer au public de l’eau destinée à la
consommation humaine à partir
du forage « F3 bis Mas Rombeau »
COMMUNE DE RIVESALTES
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de 1a Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique et notamment les
articles R. 1321-1àaR. 1321-68,
VU le Code de l'Environnement modifié, notamment
les articles L.210-1 à L.215-24 L. 332. 6 à 332-9, R. 214.1 à 60
et R.332-23 à25,
VU le Code de l'Urbanisme et notamment, les
articles L. 126-1, R. 126-1 etR. 126-2,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le SDAGE adopté par le Comité de Bassin
et approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 20 décembre 1996,
VU l'arrêté ministériel du 29 mai 1997 modifié
relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de
production, de traitement et de distribution
d'eau destinée à {a consommation humaine,
VU Parrêté du 20 juin 2007, relatif à la constitution
du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d’eau destinée
à la Consommation humaine mentionnée aux articles
R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-49 du code de [a santé publique,
VU l'arrêté du 26 Juillet 2002 relatif à La Constitution
des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du décret n° 2001-1226
du 20 décembre 2001 (codifiés sous les articles
R. 1321- 6,R. I32I-7R. 1321-14, R. 1321. 42, R. 1321-60 du Code
de la Santé Publique) concernant les eaux destinées à la Consommation
humaine, à l'exception des eaux minérales naturelles,
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application
du décret n°96-102 du 2 février 1996 et Hixant les prescriptions générales
applicables aux sondage, forage, création de
Puits ou d'ouvrage souterrain soumis à autorisation en application
des articles L. 214-1 à 214.6 du code de l'environnement et relevant
des rubriques 1.1.1. 2.10, ZEI où 430.
de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993,
LoLA
12, boulevard Mercader - B.P. 928 . 66029 PERPIGNAN
cedex o Fét : 04 68 82.78.00
- Fax : 04 68 81.78.78 6al 1°5085/2604 du 3 l iotisant la
désinfection des eaux Q tnune de Rivesa
VU l'arrêté du {1 janvier 2007 reiati Faux limites et références
de qualité des eaux brutes ot des eaux destinées à ja CONSOMMATION
humaine mentionnées aux articles R. 13252 R. 1321. 3, R.
1321-7 ct R. 1321.38 du Code de la Santé Publique,
VU l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de
prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour Les
eaux fournies par un réseau de di stribution, pris en application
des articles R. 1321-10 R. 1321-18 GER. 1321-16 du Code de
ja Santé Publique,
VU la circulaire du 28 mars 2000 relative aux produits
et procédés de traitement des eaux de Consommation humaine,
VU R circulaire DGS/SD7A n° 633 du 30 décembre 2003
relative à l'application des articles R. 1321-1 ct suivants du Code
de la Santé Publique concernant les eaux destinées
à a Consommation humaine, à l'exclusion des Caux minérales naturelles,
VU Ha circulaire n° DGS/SD7A/2007/57 du 02 février
2007 relative aux modifications apportées aux dispositions réglementaires
du Code de la Santé Publique par le décret n°2007- 49 du 11 janvier
2007 relatif à Ja sécurité sanitaire des eaux destinées
à la consommation humaine,
VU Je rapport d'interventions de Hydro Assistance
de février 2004 relatif à l’examen endoscopique du forage « F3
Mas Rombeau »,
VU le récépissé de déclaration n°3 19/2006 du 09 février
2006 relative aux forages « F3bis et F5 » au titre de la rubrique 1.1.0.
du Code de l'Environnement,
VU les résultats de l'analyse complète de première adduction
des eaux du forage « F3bis » en date du 27 avril 2006,
VU l'avis sanitaire d’octobre 2006 relatif à l'exploitation
du forage « F3bis » de Monsieur Jean-Pierre MARCHAL, hydrogéologue
agréé,
VU Ia demande du 10 juillet 2007 de Monsieur le Maire
de Rivesaltes d'obtenir Pautorisation provisoire d’utiliser le forage
F3bis Compte tenu de la baisse du débit et des
risques de remonté de sable du forage F3,
VU l'avis favorable du Directeur Départemental de
l'Agriculture et de la Forêt en date du 06/08/2007 sur l’utilisation
provisoire du forage « F3bis » pour l'alimentation de
la commune de Rivesaltes,
VU le résultat de l'analyse réglementaire P,P, effectuée
Sur un échantillon d’eau prélevé le 07 août 2007 sur Le forage
F3bis.
préalable à la mise en service du forage F3bis,
CONSIDERANT que l’examen endoscopique du
forage «F3» à montré d’une part, la nécessité d’obturer les
horizons qui amenaient les bouffées de sable et
d'autre part, la dégradation des tubes acier de ja Chambre de pompage,
CONSIDERANT qu'après travaux, la productivité du
forage « F3 » à chuté de 60%,
CONSIDERANT que le forage « F3bis pa été réalisé
en lieu et place du forage « F3 »qui sera ultérieurement rebouché
dans les règles de l’art
CONSIDERANT que l'eau pompée par le forage « F3bis
» bénéficiera du même traitement de désinfection autorisé que celui
utilisé pour le forage «F3 ».
Réf, : AP pr8% vise
“la conformité des Paramètres analysés sur
les eaux du forage « EF 68 du Code de
la Santé E ublique.
CONSIDERANT que le périmètre de Protection
Hnmédiate défini par Phydrogéolague agréé appartient en pleine propriété
à la commune de Rivesaltes,
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale
de ta Préfeciure des Pyrénées Orientales :
ARRETE
ARTICLE 1 :
La commune de Rivesaltes est autorisée provisoirement
à délivrer de l’eau au public à partir du forage « F3 bis ».
Le forage « F3bis » est situé Sur une parcelle
appartenant à la Commune de Rivesaltes, Sa localisation exacte est Ja
suivante :
Commune : Rivesaltes
Lieu-dit : « Cami del
Torreill »
Cadastre : parcelle n°2262
- Section € Coordonnées
Lambert [IT : X := 644,472
Y=3051261
Coordonnées Lambert 1 étendu: X- 644,472
ŸY =1750,860
Altitude : Z = 25
mètres NGF
ARTICLE 2:
Les débits d'exploitation maximum sont fixés
à 70 m°h soit 1400 m°jour (pour 20 heures de pompage)
ARTICLE 3 :
La présente autorisation prise dans le cadre
d'une situation d'urgence en application de Particle R. 13218 IT
du Code de la Santé Publique, est dispensée
d'autorisation ou de déclaration au titre de l'article L 214-1 du Code
de l'Environnement, en application de l'article R 214-44 du code l’environnement.
Elle prend effet à Compter de la notification du
présent arrêté, et devrait prendre fin dés que la collectivité bénéficiera
des autorisations définitives.
Toutefois, cette dérogation à ja procédure d'autorisation
ne préjuge en rien de l'issue qui sera donnée à la procédure en Cours au
titre du Code de Ja Santé Publique.
Le pétitionnaire devra déposer le dossier de
demande d'autorisation d'exploiter ce forage
au guichet unique de la Préfecture des Pyrénées Orientales dans un délai
de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.ARTICLE 4 :
La commune de RIVESAI TES est autorisée
à distribuer de l'eau compile tenu des caracté
stiques des ressources Soutérraines sollicitées
et du résultat de l'analyse réglementaire P 1P2, effectuée sur un échantillon
d'eau prélevé Le 07 août 2007 sur le forage F3bis.
ARTICLE & :
Surveillance
Le responsable de Ja distribution d'eau est tenu
de surveiller en Pétmäanence la qualité des eaux destinées à Ja Consommation
humaine.
Cette surveillance Comprend notamment:
“Un programme de test où d'analyses effectués
sur des points déterminés en fonction des risques identifiés que peuvent
présenter les installations:
“Un Examen régulier des installations;
- la tenu d'un camet Sanitaire recueillant Fensemble
des informations collectées à ce titre.
- la vérification de l'efficacité du traitement.
ARTICLE 6 :
Qualité des eaux :
Les eaux distribuées doivent répondre aux
conditions exigées par le Code de la Santé Publique et ses textes d'application.
ARTICLE 7 :
Contrôle sanitaire de la qualité des eaux :
Le programme de contrôle sanitaire est établi
conformément aux Prescriptions du Code de
la Santé Publique.
Le bénéficiaire de La présente autorisation devra
réaliser une désinfection des ouvrages avant leur mise en service.
ARTICLE 8 :
Respect de l'application du présent arrêté
:
Le bénéficiaire de la Présénte autorisation veillera
au respect de l'application de cet arrêté.ARTICLE 9 :
Notifications et publicité de l'arrêté
Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Maire de la commune de Rivesaltes en vue :
- de la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté,
- de la mise à disposition du public,
- de l'affichage en mairie pendant une durée minimale d'un mois.
En eutre :
- l'arrêté sera mentionné au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
ARTICLE 10 :
Le bénéficiaire de la présente décision, qui désirerait la contester, peut
saisir Le Tribunal Administratif de Montpellier (6, Rue
Pitot, 34000 MONTPELLIER) d'un recours contentieux
dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il peut
également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision
où d'un recours hiérarchique le Ministère de la Santé.
ARTICLE 11 :
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
M. le Maire de la commune de Rivesaltes,
M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le 1 6 SEP. 2007
5 à LE PREFETRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-CRIENTALES
ARRETE PRÉFECTORAL N°3 3460/2007
PORTANT INTERDICTION
DE L'UTILISATION DES BASSINS SERVICE SANTE
_ ENVIRONNEMENT DE NATATION DU CAMPING MAS MANVERES
SUR LA COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment les articles L 1332-1 à
L 1332-9.
VU les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment les articles D 1332-1 à
D 1332-19.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L2212- 1 à 9, relatifs aux pouvoirs de police générale et administrative du Maire,
VU les arrêtés interministériels du 7 avril 1981 fixant les dispositions administratives
applicables aux piscines et aux baignades aménagées, ct les dispositions techniques
applicables aux piscines modifiés :
VU l'arrêté préfectoral 733-82 du 6 mai 1982 relatif au contrôle des piscines et
baignades aménagées ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1641 du 10 décembre 1986 modifié par l'arrêté préfectoral
n° 94-672 du 21 mars 1994 relatif aux dispositions de surveillance et de premier secours
applicables aux piscines :
VE la non conformité des résultats bactériologiques des prélèvements réalisés le 13 août 2007 sur le grand bassin et le pentagliss :
VU la non conformité des résultats bactériologiques des prélèvements réalisés le 23 août 2007 sur le grand bassin et le pentagliss :
VÜ la non conformité des résultats bactériologiques des prélèvements réalisés le 29 août 2007 le pentagliss ;
#2, boulevard Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPICNAN cedex
TéE: 04 68 81.78.00 - Fax : 04 68 BIT80T
Lo LT)EGQUES
ire pour les usagers de la piscine « ping et
SUR PROPOSFFION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
ARRETE
ARTICLE er
L'utilisation des bassins de natation de la piscine du camping du mas Manyeres sur fa
commune de Laroque des Albères est interdite.
ARTICLE 2
Cette interdiction prend effet à compter de la notification du présent arrêté. Elle pourra
être levée lorsque la qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau sur les trois
bassins sera à nouveau conforme aux normes en vigueur, après vérification par les
services de la DDASS de la conformité des installations techniques de traitement.
ARTICLE 3
Le présent arrêté est transmis à M. DERENSY, propriétaire du camping du mas
Manyeres, en vue de la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté.
ARTICLE 4
Le bénéficiaire de la présente décision qui désirerait la contester peut saisir le Tribunal
Administratif de Montpellier (6, rue Pitot - 34000 MONTPELLIER) d'un recours
contentieux dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée.
IE peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision ou d’un recours
hiérarchique auprès du Préfet des Pyrénées Orientales dans les deux mois suivant sa
notification. L'absence de réponse au terme du délai imparti vaut rejet implicite.
ARTICLE 5
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Céret,
Mme le Maire de la commune de Laroque des Albères,
M. DERENSY, propriétaire du camping du mas Manyeres,
M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
Monsieur le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports.
M. le Directeur Départemental de l'Equipement,
M. le Directeur de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Cons cerffée cn à
LE PREFE
ISANTÉENVIFI CT MANVÈRES de
ee
PERPIGNAN. le 1 6 SEP. 2607VU
VU
VU
VU
VU
VU
PREFECTURE DES PYRENEES-CRIENTALES
ARRETENe 34 |200t
portant autorisation et installation, à titre provisoire,
de 7 places en accueil de jour pour adultes
polvhandicapés de la Maison d'Accueil Spécialisée
(MAS) Fil Harmonie dans les locaux de PIEM
Symphonie gérée par l'association HANDAS sur la
commune de Pollestres.
LE PREFET DU DEPARTEMENT
DES PYVRENEES-ORIENTALES
Chevalier de fa Légion d'Honneur
le code de la santé publique :
le code de l’action sociale et des familles :
la lot n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
l'ordonnance n° 2005-1477 du 1° décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux f P procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico- SOCIAUX ;
le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articies R.314-1 à R.314-157 du code de l’action sociale et des familles ;
le décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation, de création.
de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux :
le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de mise en œuvre de la
visite de conformité mentionnée à l’article L 313-6 du code de l’action sociale et des familles :
l'arrêté préfectoral n°590/2006 du 7 février 2006 n’autorisant pas la création d’une MAS par
Passociation HANDAS pour adultes polyhandicapés sur la commune d’Argelès sur Mer par défaut de financement ;
s de la commission d'arrondissement de sécurité de Perpignan en date du 7 septembre
12, Ba Mereacder - BP, 928. 46020 PERPIGNAN cedex en
64 68 81 78 66 - Mét : ddéé-scer-directio © D Co sante gouv.frCONSIDERANT Pavis émis, en application de Particle L 313.6 du code de l'action sociale et des
familles, par les représentants chargés de conduire la visite de conformité effectuée le 11
septembre 2007 dans les iocaux ou «Symphonie » à Pollestres autorisant l'accueil de 7
adufies polyhandicapés en accueil de jour pour une durée provisoire de deux ans :
targe
der
CONSIDERANT le financement acquis sur l'enveloppe médico-sociaie pour personnes handicapées,
financée par f’Assurance Maladie et notiflée au département des Pyrénécs-Orientales,
permettant pour l'exercice 2007 l'installation de 7 places de la MAS « Fil Harmonie » :
et Sociales des Lproposton € de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sani s-Orientales ;
ARRETE
L'article 1° de l'arrêté préfectoral n° 590/2006 du 7 février 2006 n’autorisant pas, par
défaut de financement, la création d’une MAS d’une capacité de 15 lits d’iniemnat, de 8
places d'accueil de jour et de 7 places d’accueil temporaire ou d’urgence. est abrogé.
Article 2: La demande présentée par l'association HANDAS tendant à la création d’une MAS cle 2 P
pour adultes polyhandicapés « Fil Harmonie » est autorisée à hauteur de 7 places.
Article 3 : les 7 places en accueil de jour de la MAS «Fil Harmonie » sont installées dans les
locaux de l'TIEM « Symphonie » à Pollestres pour une durée de deux ans.
Article 4 : Les caractéristiques de cet établissement seront répertoriées au fichier FINESS comme
suit :
N° Catégorie: Discipline Activité | Clientèle ! Capacité | Capacité
|d’identification d'équipement autorisée installée
D FINESS | |. |
| 255 917 21 500 6 6 | En cours
hébergement accueil de
| M.A.S jour L
| 658 21 500 1 I
Accueil accueil de
temporaire jour
La démande complémentaire tendant à la création de 15 lits d’internat, de 2 places
d’accucil de jour et de 6 places d’accueil temporaire ou d'urgence, n’est pas autorisée
par défaut de financement.
Article 6: Dans l'attente, la demande fera l’objet, conformément aux dispositions de l’article 313-
4 du code de l’action sociale et des familles d’un classement prioritaire qui sera publié
au recucil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales .
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux qui sera porté
devant Îe tribunal administratif de ta région Languedoc-Roussillon — 6 rue Pitot 34000
MONTPELLIER - dans un délai de deux mois à compter, de sa notification pour
l'intéressé et de sa publication pour les tiers.
€ Û Né ARTArticle 8 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des PYRENERS-CRIENTALES et
Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, cution du présent arrêté qui sera publié au recueil
nées-Orientales.
chacune en ce qui la concerne, 4
des actes administratifs de la Préfecture des Pvr
PERPIGNAN, le ie SEP. 2007
LE PREFET
Copie certifiés conforme à
l'original présenté.
À. LEVASSEUR
e CiÊ As 5ciele et du Logement
ctidarités
Ministère de l'Emploi, de ta Co
Minisière de la Sant
F AS HANDAS À POLLESTRES
ME LOBIER ARRETE N° 3399/2007 FIXANT LE PRIX
DE JOURNEE POUR L'EXERCICE 2007
Rélérence : LE PREFET DU DEPARTEMENT DES PYVRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de {a Santé Publique :
VU le Code de la Sécurité Sociale :
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale codiliée aux articles L.311.1, 2. 312.1, L.313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles :
VE a loi n° 2005-102 du F1 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées :
VU la loi n° 2006-1646 du 21 décembre 2666 de financement de la sécurité sociale pour 2007:
VU l'ordonnance n° 2005-1477 du 1° décembre 2005 portant diverses dispositions relalives aux procédure d'admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico- SOCIAUX :
VU le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et
au Conseil Supérieur de l'Aide Sociale :
le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et U tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R.314-1 à R.314-157 du code de l’action sociale et des familles :
: VU ‘arrêté préfectoral n° 2638/07 du 23 juillet 2007 portant délégation de signature à M. Dominique
KELLER, Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENEES-
ORIENTALES:
VU l'arrêté préfectoral n°3378/2007 en date du 8 septembre 2007 autorisant la création d'une maison à POLLESTRES pour une capaciié de 8 places en accueil de jour et7 places d'accueil spécialisée
Aercader - BP. 928 - 66020 PERPICNAN cedex
(Fét: 04 88 81 78 OÙ - Fax : O4 68 81 78 78 — Mél: ddfé-sccr-directiontosante.gouv.frd'accueil teraf Association HANDAS
CONSIDE RAN Je financement acquis sur Penveloppe médico-sociale Personnes Handicapées, fine au département des Pyrénées-Orienta ales permettant pour |
SUR
ARRETE
ARTIC Pour l'exercice budgétaire 2007, les dépenses et les recettes prévisionnelles de la MAS HANDAS à POLLESTRES sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels} Montantsen | Total en
| Euros Euros | Groupe Î
: Dépenses afférentes à l'exploitation courante 28 826 €
Dépenses |
Groupe I
Dépenses afférentes au personnel 123 418 € 218 799 €
Groupe il |
Dépenses afférentes à a structure 74 555 €
| Groupe I
Produits de la tarification 218 799 €
Recettes | L :
Groupe I BE 218 799 € Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe IE 0€
Produits financiers et produits non encaissables !
Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant la reprise du résultat déficitaire n-2
suivant :
compte 11519 pour un montant de 0 Euros
Pour l'exercice budgétaire 2007, la tarification des prestations de la MAS HANDAS à
POLLESTRES est fixée comme suit
ARTICE
Prix de journée demi-internat applicable
À compter du 8 septembre 2007 : 588 ,83 euros {cing cent huit euros quatre-vingt trois centimes)
ement ou au scrvice concerné. Une amplation du présent arrêté sera notif
Le ou les tarifs fixés à l'article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes
: de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
© Er ÊT
5ication Sanitaire at Soci
BP 952 - 330
de La Tasil
La103 bis, rue Belleville
ou de sa publication pour les autres person
ire Générale de la Préfecture des Pyrér
3 Sanitaires et Sociales et le Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
PERPIGNAN, le 18 SEPTEMBRE 2007
Po
Le Dire
Affaire
réfet et par délégation
eur Départemental des
initaires et Sociales
4L
ecture pour insertion au RAA. 2 ex
Etablissement
C.P.A.M.- Directeur
Agent comptable
CR.AM. 34
DRASS.
pominique KELLER
€ ES