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Arrêté - Préfecture - Landes - recueil 40 2024 254 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mardi 15 octobre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Landes - recueil 40 2024 254 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Institutions publiques, Union Européenne, Animaux,
LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°40-2024-254
PUBLIÉ LE 15 OCTOBRE 2024Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer / SNF
40-2024-10-15-00001 - Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins
scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel
d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles (8
pages) Page 3
2Direction départementale des territoires et de la
mer
40-2024-10-15-00001
Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins
scientifiques la capture avec relâchers dans le
milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda
arvensis) à l'aide de matoles
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00001 - Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles 3PRÉFET
DES LANDES
iiberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Nature et Forêt
Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU la directive 2009/147/CE du Parlement européen du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
VU l'article L. 424 - 11 du code de l'environnement ;
VU le décret du 12janvjer 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI, préfète des Landes ;
VU le décret du 21 juin 2023 portant nomination de Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture des Landes;
VU l'arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
VU l'arrêt n° C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l'Unioneuropéenne ;
VU les décisions n° 468146 et 468145 du 6 mai 2024 du Conseil d'Etat ;
VU les ordonnances n° 2302711, 2302725, 2302712 et 2302726 du tribunal administratif de Pau du 3 novembre 2023 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2024-136-DC2PAT du 3 mai 2024 donnant délégation de signature à Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture des Landes ;
VU la demande d'autorisation de capture avec relâcher à titre scientifique dans le milieu naturel d'alouettes des champs présentée par la fédération départementale des chasseurs des Landes;
VU le protocole national d'expérimentation annexé à cette demande ;
CONSIDERANT que le 1 de l'article 8 de la directive « Oiseaux » interdit le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce ;
l.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00001 - Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles 4CONSIDÉRANT que le a de l'annexe IV de la directive « Oiseaux » classe les cages- pièges parmi ces moyens, installations ou méthodes ;
CONSIDÉRANT que par dérogation à ces dispositions, le b du 1 de l'article 9 de la directive « Oiseaux » autorise, en l'absence d'autre solution satisfaisante, l'emploi de moyens, installations ou méthodes de ce type pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions ;
CONSIDÉRANT que les arrêtés autorisant les chasses traditionnelles aux alouettes des champs à l'aide de matoles ont été suspendus en raison de doutes pesa nt sur leur sélectivité ;
CONSIDÉRANT que la Commission européenne met en doute la sélectivité des méthodes de chasses traditionnelles aux alouettes des champs à l'aide de matoles ;
CONSIDÉRANT qu'une méthode de chasse non létale est sélective dès lors qu'elle n'entraîne que de faibles volumes de prises accidentelles pouvant être relâchées rapidement sans que ne leur soit causé aucun dommage autre que négligeable ;
CONSIDÉRANT que pour apprécier la sélectivité des méthodes de chasses traditionnelles, les juges européens et français exigent des autorités nationales qu'elles se fondent sur les connaissances scientifiques les plus récentes et les plus sûres ;
CONSIDÉRANT qu'aucune publication scientifique n'a jamais été publiée sur la sélectivité des méthodes de chasses traditionnelles ;
CONSIDÉRANT que la capture scientifique avec relâchers d'alouettes des champs à l'aide de matoles est le seul moyen d'apporter aux juges européens et français les connaissances scientifiques les plus récentes et plus sûres concernant la sélectivité de ce mécanisme de capture ;
CONSIDÉRANT la nécessité de garantir une durée suffisante d'expérimentation pour assurer un échantillon statistique d'oiseaux capturés suffisamment conséquent qui garantissent l'élaboration de conclusions fiables et définitives ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette expérimentation des bagues seront relevées et posées pour assurer un suivi scientifique des alouettes capturées ;
SUR PROPOSITION de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE
Article 1er: La fédération départementale des chasseurs des Landes est autorisée à procéder à la capture scientifique avec relâchers d'alouettes des champs à l'aide de matoles.
Ces captures pourront avoir lieu à compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au 20 novembre 2024 inclus dans les conditions techniques fixées à l'article 2.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00001 - Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles 5Les opérations de capture seront renseignées dans un tableau figurant en annexe n° 1 et devront être enregistrées selon les modalités mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement. L'ensemble des dispositions prévues aux articles R.425- 20-4 à R. 425-20-6 du code de l'environnement sont applicables à la capture des alouettes des champs au moyen de matoles.
Les oiseaux capturés, qu'ils soient ou non ciblés, devront être immédiatement relâchés. Un nombre maximum de quatre appelants par installation pourra être conserve pour permettre les captures. Ces appelants devront tous être relâchés à la fin de l'expérimentation.
Au moins une fois durant l'un des jours de la durée de l'expérimentation, une captation video des installations de capture sera réalisée par site montrant l'activation du dispositif en présence des alouettes. Cette vidéo, dont le cadrage est suffisamment large pour voir l'ensemble des installations, doit permettre de visualiser des actions de captures des alouettes des champs. L'état des captures et notamment le non dépassement du plafond de l'expérimentation doit pouvoir être présenté à tout instant sur les sites de capture aux agents en charge du contrôle de l'expérimentation.
L'expérimentation prendra fin soit à la fin de la période de capture précitée, soit en cas d'atteinte du plafond maximal de capture. L'ensemble des participants à l'expérimentation seront alors informés par la fédération départementale des chasseurs des Landes.
En cas de capture d'oiseaux déjà bagués, le numéro de la bague sera relevé et transmis au Muséum national d'Histoire Naturelle par la Fédération Nationale des Chasseurs avec les données nécessaires.
Article 2: Les conditions techniques de capture avant relâcher des alouettes des champs à l'aide de matoles sont énoncées ci-après :
• l'installation, dans les champs, de cages-pièges (« matoles ») posées en
équilibre sur une tige de fer ;
la dispersion de graines destinées à servir d'appâts ;
l'utilisation d'appeaux et le positionnement d'alouettes des champs utilisées comme appelants. Ces dernières ne peuvent être, ni aveuglées, ni mutilées. Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant;
chaque expérimentateur doit être présent sur les lieux de t'installation. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'installation est désactivée ; les matoles doivent être désactivées en fin de journée et doivent l'être en tout état de cause chaque nuit, la nuit commençant une heure après le coucher du soleil et finissant une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département ;
elles doivent être démontées au plus tard deux jours après la clôture de la période d'expérimentation ;
le nombre de matoles est limité à 150 par site ;
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00001 - Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles 6les spécimens appartenant à des espèces non ciblées sont immédiatement relâchés et sont déclarés dans les 24 heures à la fédération départementale des chasseurs des Landes qui en informe le plus rapidement le service départemental de l'Office français de la biodiversité ;
la chasse à tir de l'alouette des champs est interdite à partir des sites de capture expérimentale aux matoles ;
la commercialisation des alouettes des champs est interdite.
Article 3 : Le nombre de sites de captures autorisé est limité à 10 sites dans le département.
Leur localisation sera communiquée aux agents de l'Office français de la biodiversité, de la direction départementale des territoires et de la mer, ainsi qu'à l'ensemble des agents en charge de la police de la chasse.
Les lieux et horaires des expérimentations seront communiqués aux agents de contrôle afin qu'ils puissent être présents au moment des captures.
Afin d'éviter toute dégradation et tout risque de compromission de l'étude menée, leur localisation ne sera pas dévoilée aux personnes extérieures pendant la durée de l'expérimentation, sauf accord express de la Direction départementale des territoires et de la mer des Landes.
Le plafond d'alouettes des champs pouvant être capturées aux matoles puis relâchées immédiatement est fixé à 1 000.
Article 4 : Afin de réaliser cette étude, la fédération départementale des chasseurs des Landes ne pourra solliciter que le concours d'expérimentateurs ayant un permis de chasser validé et ayant suivi la formation relative à l'utilisation des matoles prévue à l'article 5 de l'arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture d'alouettes des champs à l'aide de matoles.
Les personnes concernées devront bénéficier d'une autorisation écrite de la federation départementale des chasseurs des Landes.
Les personnes ne respectant pas les conditions de l'expérimentation seront définitivement exclues du protocole d'expérimentation.
Article 5 : Des contrôles programmés ou inopinés seront organisés par la direction départementale des territoires et de la mer et l'Office français de la biodiversité avec le concours des lieutenants de louveterie et de tout autre agent habilité à la police de la chasse.
La fédération départementale des chasseurs des Landes peut également solliciter le constat de commissaires de justice.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00001 - Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles 7Article 6 : Les données collectées lors de cette expérimentation devront permettre d'évaluer scientifiquement la proportion de prises accidentelles occasionnées par l'emploi de méthodes traditionnelles de capture, ainsi que l'état, au relâcher, des specimens accidentellement capturés.
Concernant le premier point, les données collectées devront permettre aux autorités et juridictions compétentes de disposer de la proportion de prises accidentelles au regard du nombre total d'oiseaux cibles capturés en détaillant notamment :
- la proportion de retombées de matoles causant des prises accidentelles ; - le nombre moyen de prises accidentelles par retombée de matoles;
- le nombre de prises accidentelles par heure de capture ;
- la proportion de prises accidentelles au regard du nombre total d'oiseaux cibles captures.
Concernant le second point, les données collectées devront permettre aux autorités et juridictions compétentes de disposer d'informations sur l'état des spécimens accidentellement capturés lors de leur relâcher en fonction des critères Centre de recherche sur la biodiversité des oiseaux -CRBO (cf., encadré ci-dessous) :
proportion d'oiseaux accidentellement captures morts ;
proportion d'oiseaux accidentellement captures sévèrement blessés ; proportion d'oiseaux accidentellement captures blessés de manière légère ou modérëe; ^.
proportion; d'oiseaux* accidentellement capturés ayant perdu des plumes de
proportion d'oiseaux accidentellement captures présentant d'anciennes blessures ;
proportion d'oiseaux accidentellement captures en bonne santé.
Code Etat santé de Definition
0 Bonne santé Relâché en bonne santé, ou dans un état de santé identique à avant la capture.
BLA Blessure ancienne Blessures ou malformations anciennes.
PLU Plumes de vol Perte de plumes de vol (rectrices ou rémiges) liée à la capture (la mue n'est pas prise en compte).
BU Blessure
légère
Blessure superficielle : contusion, irritation, saignement
s'arrêtant spontanément.
BL2 Blessure modérée Blessure non létale : blessure articulaire (battements d'ailes anormaux, boiterie), saignement nécessitant une compression.
BL3 Blessure sévère Blessure susceptible d'engager le pronostic vital paralysie, crachement de sang, hémorragie.
fracture,
x Mort Cause de la mort liée à la capture.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00001 - Arrêté n°2024/1313 autorisant à des fins scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de matoles 8A la fin de la période de capture autorisée ou en cas d'atteinte des objectifs de capture, la fédération départementale des chasseurs des Landes dressera un bilan de l'expérimentation et le communiquera, au plus tard au 30 novembre 2024 au chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, à la direction départementale des territoires et de la mer et à la Fédération nationale des chasseurs, accompagné des tableaux de captures.
Avant le 31 mars 2025, l'Office français de ta biodiversité transmet à la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes un bilan des contrôles réalisés.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la prefecture et des services déconcentrés de l'Etat.
Une copie du présent arrêté sera adressée au chef de service départemental de l'Office français de la biodiversité et au président de la fédération départementale des chasseurs des Landes.
Article 8 : La directrice départementale des territoires et de la mer des Landes, le chef départemental de l'Office français de la biodiversité et le président de la federation départementale des chasseurs des Landes sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté.
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-rarîçoise TAHÉRI
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique, le Ministre chargé de la transition écologique ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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