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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Mormal - 223)
Thèmes du document : Ruralité, Justice et droit, Institutions publiques,
Décision n°223/2024
Objet : Avenant à la convention de partenariat relative au Projet Coopératif
en Ruralité
Le président de la communauté de communes du pays de Mormal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10,
Vu les délibérations en date du 19 octobre 2023 et du 10 avril 2024 par lesquelles le conseil
communautaire délègue au président la compétence de prendre tout décision concernant la préparation, la passation et l'exécution de conventions partenariales avec des organismes dont la CCPM est membre et ne constituant pas des marchés publics,
Vu la délibération n° 12/2020 en date du 29 janvier 2020, relative à la convention de partenariat dans le cadre du projet coopératif en ruralité,
Considérant que cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2024,
Considérant la nécessité de retravailler la convention de partenariat pour la période 2025-2029,
DECIDE
Article 1 : L’avenant a pour objet de prolonger de prolonger la convention de partenariat relative au projet coopératif en ruralité entre le Pays de Mormal et les associations FRAM, le centre social et culturel Edouard Bantigny et La Rhônelle, jusqu’au 30 avril 2025.
Article 2 : Le Pays de Mormal alloue les participations financières suivantes conformément à l’article 6 de la convention de partenariat :
- 10335 € à l’association de gestion du centre social Edouard Bantigny
- 5062 € à l’association Familles Rurales Avesnois Mormal
- 4604 € à l’association La Rhônelle
Article 3: La présente décision sera communiquée au Conseil Communautaire lors de la prochaine séance et affichée en l’hôtel communautaire.
Article 4: La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille — 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039 — 59014 LILLE cedex dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut dans ce même délai de deux mois et préalablement à une saisine du tribunal administratif compétent, faire l’objet d’un recours gracieux adressé à Monsieur Le Président de la CCPM. Au terme d’un délai de deux mois, à compter dudit recours gracieux, le silence du Président de la CCPM vaut décision implicite de rejet, conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, s’ouvre un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif précité d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la présente décision.Article 5: Ampliation de la présente décision sera transmise à madame la Sous-préfète d’Avesnes sur Helpe et au Comptable du trésor.
Le Quesnoy, le 31/12/2024
Jean-Pierre MAZINGUE 4 A D