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Arrêté - Arrete Reglementation des bruits de voisinage
Arrêté - reglementation des bruits de voisinage dans le departement du finistere
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Châteaulin.
Lien du pdf (Arrêté - reglementation des bruits de voisinage dans le departement du finistere)
Thèmes du document : Justice et droit, Culture et patrimoine, Aménagement du territoire,
2!
|
b
|
Liberté
» Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DU
FINISTÈRE
Agence
Régionale
de
Santé
de
Bretagne Délégation
territoriale
du
Finistère
Arrêté
N°
2012
- 0244
du
1°
mars
2012
portant
règlementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le département
du
Finistère
Le
Préfet
du
Finistère,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L2212-2,
L2542-4,
L2542-10,
L5215-20,
L5216-5,
L5217-4
;
Vu
Le
code
de
la
santé
publique
et
notamment
les
articles
L1311-1
et
L1311-2,
R1334-30
à
R1334-36,
R1337-
6 à
R1337-10-2
;
Vu
la circulaire
du
7 juin
1989
relative
à
la
lutte
contre
le
bruit
;
Vu
le
code
pénal
et
notamment
les
articles
R623-1
et
R623-2 ;
Vu
le code
de
procédure
pénale
et notamment
l’article
R15-33-29-3
Vu
le
code
de
l’environnement
et
notamment
les
articles
L571-1
à
L571-26
; R571-1
à
R571-24
; R571-
91
à
571-93
;
Vu
le
code
de
l'urbanisme
: article
R111-2
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
20
décembre
1996
relatif
à
la
lutte
contre
le
bruit
dans
le
département
du
Finistère
;
Vu
l'arrêté
du
27
novembre
2008
relatif aux
modalités
de
mesurage
des
bruits
de
voisinage
;
Vu
l'avis
favorable
émis
par
le
conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
dans
sa
séance
du
19 janvier
2012;
Considérant
la
nécessité
d'actualiser
l'arrêté
préfectoral
relatif
au
bruit
du
20
décembre
1996
au
regard
des
évolutions
législatives
et
réglementaires
intervenues
depuis
cette
date
et
principalement
le
décret
du
31
août
2006
relatif
à
la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
modifiant
le
code
de
la
santé
publique,
l'arrêté
du
5
décembre
2006
modifié
relatif
aux
modalités
de
mesures
de
bruits
de
voisinage,
le
décret
du
12
octobre
2007
relatif aux
prescriptions
applicables
aux
établissements
ou
locaux
recevant
du
public
5,
venelle
de
Kergos,
29324
QUIMPER
Cédex
- D
02
98
64
50
50
—
Fax
02
98
95
19
25et diffusant
à
titre
habituel
de
la
musique
amplifiée
à
l'exclusion
des
sailes
dont
l'activité
est
réservée
à
l'enseignement
de
la
musique
ou
de
la
danse,
codifié
dans
le
code
de
l'environnement
;
Considérant
la nécessité
de
maintenir
la tranquillité
publique
dans
l'ensemble
des
communes
du
département. Sur
proposition
du
directeur
territorial
du
Finistère
de
l'agence
régionale
de
santé
(ARS)
de
Bretagne ;
ARRÊTE
Section
1 :
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
:
Article
4:
ies
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
à tous
les
bruits
de
voisinage
à
l'exception
de
ceux
qui
proviennent
des
infrastructures
de
transport
et
des
véhicules
y
circulant,
des
aéronefs,
des
activités
et
installations
particulières
de
la
défense
nationale,
des
instaliations
nucléaires
de
base,
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
ainsi
que
des
ouvrages
des
réseaux
publics
et
privés
de
transport
et
de
distribution
de
l'énergie
électrique
soumis
à
la
réglementation
prévue
à
l'article
19
de
la
loi du
46 juin
4906
sur
les
distributions
d'énergie.
Lorsqu'ils
proviennent
de
leur
propre
activité
ou
de
leurs
propres
installations,
sont
également
exclus
les
bruits
perçus
à
l'intérieur
des
mines,
des
carrières,
de
leurs
dépendances
et
des
établissements
mentionnés
à
l'article
L.
231-1
du
code
du
travail.
Article
2:
tout
bruit
portent
atteinte
à
la tranquillité
du
voisinage
ou
à
la santé
de
l'homme
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
causé
sans
nécessité
ou
dû
à
un
défaut
de
précaution,
est
interdit
de
jour
comme
de
nuit.
Sont
considérés
comme
bruits
de
voisinage
:
>
les
bruits
de
comportements
des
particuliers
ou
émis
par
des
matériels
ou
animaux
dont
ils ont
la
responsabilité,
>
les
bruits
d'activités
professionnelles,
sportives,
culturelles
ou
de
loisirs
émis
par
les
responsabies
de
celles-ci
ou
par
les
personnes
dont
is
ont
la
charge
ou
l'encadrement,
ainsi
que
par
tout
matériel
utilisé
pour
l'activité
en
cause.
Les
dispositions
de
cet
article
s'appliquent
dans
les
conditions
fixées
aux
articies
suivants.
LIEUX
PUBLICS
ET
ACCESSIBLES
AU
PUBLIC :
Article
3:
sur
la voie
publique
et dans
les
lieux
publics
ou
accessibles
au
public,
sont
interdits
les
bruits
gênants
et
notamment
ceux
susceptibles
de
provenir :
>
des
publicités
par
cris,
par
chants
ou
par
haut-parieurs
y compris
ceux
montés
sur
véhicules
;
>
de
l'emploi
d'appareils
et
de
dispositifs
de
diffusion
sonore
tels
que
postes
de
radio,
électrophones,
…
>
des
réparations
ou
réglages
de
moteurs,
à
l'exception
des
réparations
de
courte
durée
permettant
la
remise
en
état
d’un
véhicule
immobäisé,
par
une
avarie
fortuite,
en
cours
de
circulation, des
véhicules
en
arrêt
prolongé
ou
en
stationnement,
moteur
tournant
ou
groupe
frigorifique
embarqué
en
fonctionnement,
de
l'utilisation
de
pétards
ou
autres
pièces
d'artifices,
d'appareils
de
ventilation,
de
réfrigération
ou
de
production
d'énergie,
des
véhicules
deux
roues
ou
plus
munis
d'un
système
d'échappement
modifié,
des
systèmes
de
sonorisation
amplifiée
équipant
les
véhicules,
dès
lors
qu'ils
sont
de
nature
à
être
perçus
sur
la
voie
publique.
YVNNN ONDes
dérogations
exceptionnelles
pourront,
toutefois,
être
accordées
:
-
par
le maire
lorsqu'une
seule
commune
est
concernée,
-
parle
préfet
lorsqu'une
manifestation
se
déroule
sur
plusieurs
communes.
Les
demandes
de
dérogation
devront
parvenir
un
mois
avant
la
date
prévue
pour
ces
manifestations.
Leur
durée
devra
être
précisée.
Les
fêtes
suivantes
font
l’objet
d'une
dérogation
permanente
au
présent
article
: fête
nationale,
fête
du
nouvel
an,
fête
de
la
musique,
fête
annuelle
de
la
commune.
Une
zone
de
sécurité
devra
être
établie,
le
cas
échéant,
autour
des
haut-parleurs,
de
telle
sorte
que
le
public
ne
soit
pas
exposé
à
des
niveaux
sonores
dépassant
105
dB(A)
sur
10
minutes.
.
Article
4 : les
équipements
publics
sources
de
bruit tels
que
conteneurs
à verres
devront
être
implantés
et utilisés
de
manière
à
ne
pas
engendrer
de
nuisances
pour
le voisinage.
Articie
5:
les
propriétaires,
directeurs
ou
gérants
d'établissements
ouverts
au
public,
tels
que
cafés,
bars,
restaurants,
salles
communes,
discothèques,
théâtres,
cinémas,
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
afin
que
les
bruits
ou
vibrations
émanant
de
ces
locaux
ou,
le
cas
échéant,
de
leurs
terrasses
ainsi
que
ceux
provenant
de
leur
exploitation
ne
soient
pas
génants
pour
le
voisinage
et
ceci
de
jour
comme
de
nuit.
Ces
dispositions
s'appliquent
en
complément
des
prescriptions
particulières,
ci-après,
du
décret
n°
98-1143
modifiant
le
code
de
la
santé
publique,
relatif
aux
établissements
diffusant
de
la
musique
amplifiée
:
Les
exploitants
d'établissements
diffusant
à titre
habituel
de
la musique
amplifiée
au
sens
de
l'article
R.
571-25
du
code
de
l’environnement
doivent
faire
établir
l'étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
prévue
à
l’article
R.
571-29
du
code
de
l'environnement.
Cette
étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
comporte
:
-
l'étude
acoustique
établie
par
un
acousticien
ou
bureau
d'étude,
indépendant
de
l'établissement
et
de
l'installateur
du
système
de
sonorisation,
qui
a
permis
d'estimer
les
niveaux
de
pression
acoustique
à
l'intérieur
et
à
l'extérieur
des
locaux.
Elle
préconise
également
les
dispositions
que
l'établissement
doit
prendre
;
-
la description
des
dispositions
prises
{travaux
d'isolation
phonique,
limiteur,
…)
pour
limiter
le
niveau
sonore
et
les
valeurs
d'émergence
fixées
aux
articies
R.
571-26
et
R.
571-27
du
code
de
l'environnement
et
le
cas
échéant
aux
articles
R.
1334-33
et
R.
1334-34
du
code
de
la
santé
publique
;
-
l'attestation
de
leur
bonne
mise
en
œuvre
(justificatifs
d'installation
et de
régiage.….).
L'auteur
de
l'étude
acoustique
indique
les
niveaux
sonores,
les
émergences
ainsi
que
les-
valeurs
d'isolement
acoustiques
qu'il
a
mesurées.
Les
mesures
d'isolement
acoustique
doivent
permettre
de
vérifier
le
respect
des
valeurs
d'isolement
fixées
par
l'article
2
de
l'arrêté
du
15
décembre
1998
pris
en
application
du
décret
n°
98-1143
du
15
décembre
1998
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
établissements
ou
locaux
recevant
du
public
et
diffusant
à
titre
habituel
de
la
musique
amplifiée,
à
l'exclusion
des
salles
dont
l'activité
est
réservée
à l'enseignement
de
la musique
et de
la danse.
L'étude
acoustique
doit
également
contenir
fe
plan
de
situation
de
l'établissement,
le
plan
de
l'établissement
comprenant
la
localisation
des
éléments
de
la
sonorisation
ainsi
que
la
liste
détaillée
du
matériel
de
sonorisation.
Cette
liste
n'est
pas
limitative,
elle
peuf
être
complétée
par
tous
les
éléments
nécessaires
à la compréhension
de
l'étude.
Dans
le
cas
où
l'isolement
du
locai
où
s'exerce
l'activité
est
insuffisant
pour
respecter
les
valeurs
maximales
d'émergence
fixées
par
l’articte
R.
571-27
du
code
de
l'environnement,
l'activité
de
diffusion
de
musique
amplifiée
ne
peut
s'exercer
qu'après
la
réalisation
de
travaux
d'isolation
acoustique
et/ou
la
mise
en
place
d'un
limiteur
de
pression
acoustique
réglé
et scellé
par
son
installateur.
L'installateur
doit
établir
une
attestation
d'installation
et de
réglage
des
limiteurs,
conforme
au
modèle
figurant
en
annexe
1.
L'exploitant
doit
faire
effectuer
au
moins
tous
les
trois
ans
une
vérification
périodique
comprenant
un
étalonnage
et
un
calibrage
au
sens
de
la
norme
NF
S
31-122
relative
aux
limiteurs
de
niveau
sonore
destinés
à
être
utilisés
dans
les
eux
de
diffusion
de
musique
amplifiée.
Cette
opération
fera
l'objet,
pour
les
limiteurs
de
catégories
1
et
2
au
sens
de
la
norme
susvisée,
de
l'établissement
de
l'attestation
figurant
en
annexe
1
du
présent
arrêté.
Les
limiteurs
de
catégorie
3,
au
sens
de
cette
norme,
qui
concernent
les
complexes
multisalles
et
les
grandes
installations,
devront
faire
l'objet
au
moins
tous
les
deux
ans
maximum
d'une
vérification
périodique
portant
sur
l'étalonnage
et
le
calibrage
de
tous
leséléments
nécessaires
à
la
limitation
et
susceptibles
d'une
dérive
dans
le
temps.
L'attestation
de
vérification
rédigée
par
l'opérateur
devra
être
accompagnée
d'une
note
descriptive
du
système
de
limitation
mis
en
place.
Les
exploitants
concernés
doivent
envoyer
ou
présenter
l'étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
et
les
attestations
des
limiteurs
de
pression
acoustique
aux
agents
mentionnés
aux
articles
L.
571-18
à
L.
6571-20
du
code
de
lenvironnement,
ainsi
qu'aux
agents
préfectoraux
chargés
d'instruire
les
dossiers
de
demande
de
fermeture
tardive.
Section
3 :
ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES
NON
SOUMISES
À
LA
RÈGLEMENTATION
PORTANT
SUR
LES
INSTALLATIONS
CLASSÉES
POUR
LA
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT Article
6:
sans
préjudice
de
l'application
de
règlementations
particulières,
toute
personne
utilisant
dans
le
cadre
de
ses
activités
professionnelles,
à
l'intérieur
de
locaux
ou
en
plein
air,
sur
fa
voie
publique,
dans
des
propriétés
privées
ou
concédées
sur
la
voie
publique,
des
outils
ou
appareils,
de
quelque
nature
qu'ils
soient,
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
ou
des
vibrations
transmises,
doit
prendre
toutes
précautions
pour
éviter
la
gêne,
notamment
par
l'isolation
phonique
des
matériels
ou
des
locaux
et/ou
par
le
choix
d'horaires
adéquats. En
outre,
les
bruits
répétés
et
audibles
perçus
des
propriétés
habitées
voisines,
doivent
être
interrompus
les jours
ouvrables
entre
20
heures
et 7
heures
et toute
la journée
des
dimanches
et jours
fériés,
sauf
en
ce
qui
concerne
les
activités
commerciales
exercées
dans
le
cadre
des
marchés
de
plein
air,
Article
7:
des
dérogations
portant
sur
les
horaires
pourront
cependant
être
accordées
par
le
maire,
s'il
s'avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
présentent
un
caractère
d'urgence
pour
la
sécurité
des
personnes
et/ou
des
biens.
Article
8:
à
l'intérieur
des
zones
à
émergence
réglementée,
en
fonction
des
risques
de
nuisances
sonores
encourus,
la
construction,
l'aménagement
ou
l'exploitation
des
établissements
industriels,
artisanaux
où
commerciaux
qui
ne
relèvent
pas
de
la
réglementation
sur
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
devront
faire
l'objet
d’une
étude
acoustique
précisant,
ie
cas
échéant,
les
mesures
propres
à
remédier
aux
nuisances
sonores.
Les
personnes
qui,
sans
mettre
en
péril
la
bonne
marche
de
leur
entreprise,
ne
peuvent
arrêter
entre
20
heures
et
7
heures
le
fonctionnement
des
installations
susceptibles
de
causer
une
gêne
sonore
pour
le
voisinage,
notamment
les
installations
de
climatisation,
ventilation,
production
de
froid,
compression,
…
devront
prendre
toutes
mesures
techniques
efficaces
afin
de
préserver
la tranquillité
du
voisinage.
Une
étude
acoustique
pourra
leur être
demandée.
Les
responsables
des
installations
existantes
seront
tenus
de
réaliser
l'étude
acoustique
si
leur
fonctionnement
occasionne
une
gêne
pour
le voisinage.
Article
9
: la
sonorisation
des
magasins,
galeries
marchandes
ou
collectivités
doit
rester
inaudible
à
l'extérieur
de
leurs
locaux.
Article
10:
les
livraisons,
notamment
celles
se
déroulant
à
proximité
d'habitations
ou
de
locaux
sensibles
ne
doivent,
en
aucun
cas
troubler
le
repos
ou
la
tranquillité
de
la
population
avoisinante.
Des
horaires
et/ou
des
aménagements
pourront
être
imposés
par
arrêté
municipal.
Article
14:
lors
de
la
création
ou
l'extension
significative
d’un
établissement
d'activités
industrielles,
artisanale
ou
commerciale,
l'autorité
administrative
compétente
peut
réclamer
la
réalisation
d'uneétude
acoustique
permettant
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à y remédier.
Article
12
: les
propriétaires
ou
exploitants
de
stations
automatiques
de
lavage
de
véhicules
automobiles
sont
tenus
de
prendre
toute
précaution
afin
que
le fonctionnement
du
système
de
lavage
(rouleaux
où
haute
pression)
et
de
séchage
ne
soit
pas
à
l'origine
de
nuisances
sonores
pour
le voisinage.
Article
13:
les
professionnels
qui
peuvent
justifier
que
certaines
de
leurs
activités
doivent
obligatoirement,
en
raison
de
leur
nature,
s'exercer
en
certaines
occasions,
en
dehors
des
jours
et
heures
autorisés
bénéficient
d’une
dérogation
permanente
pour
l'exercice
de
ces
activités. Article
14
: les
dispositions
du
présent
article
ne
s'appliquent
pas :
>
au
ramassage
des
ordures
ménagères,
>
aux
interventions
de
secours
aux
personnes.
Section
4
ACTIVITÉS
AGRICOLES
:
Article
45
: les
agriculteurs
bénéficient
des
dispositions
de
l'articie
13.
Article
16:
les
appareils
utilisés
pour
effaroucher
les
popuiations
excédentaires
d'oiseaux
déprédateurs,
essentiellement
pigeons
ramiers,
choucas,
étourneaux,
doivent
être
arrêtés
entre
20
heures
et
7 heures.
Ces
appareils
ne
pourront
se
déclencher
qu'à
raison
de
quatre
détonations
par
heure
(préconisation
INRA).
En
outre
des
distances,
par
rapport
aux
habitations
des
tiers
et
des
zones
sensibles,
de
200
mètres
pour
les
appareils
les
plus
performants
(exemple:
effaroucheur
pyro-optique
combinant
un
bruit
et
un
mouvement
….}
et de
250
mètres
pour
les
plus
anciens
(canon
horizontal
ou
Tonne-fort
pyrotechnique,
appareil
utilisant
un
bruit
seul)
doivent
être
respectées.
Quels
que
soient
les
dispositifs
utilisés,
ces
derniers
ne
devront
pas
être
dirigés
vers
les
habitations
des
tiers
les
plus
proches.
‘
Une
distance
de
50
mètres
des
voies
ouvertes
au
public
devra
être
respectée.
Par
ailleurs
une
distance
de
100
mètres
entre
deux
effaroucheurs
est
imposée.
Leur
fonctionnement
est
autorisé
durant
les
périodes
pendant
lesquelles
les
dégâts
pour
les
cultures
ou
les
denrées
stockées
sont
à craindre.
Dans
un
délai
de
2
ans
à
compter
de
la
signature
du
présent
arrêté,
tous
les
types
d'effaroucheurs
devront
être
équipés
d'un
programmateur
de
mise
en
fonctionnement
et
d'arrêt
empêchant
leur fonctionnement
entre
20
heures
et 7
heures.
Compte-tenu
du
contexte
local,
ie
maire
a
toute
latitude
pour
fixer
des
mesures
plus
restrictives.Section
5
ACTIVITÉS
DE
LOISIRS
OÙ
SPORTIVES :
Article17
:
lors
de
la
création
ou
de
l'extension
d'une
activité
régulière
à
caractère
sportif,
culturelle
ou
de
loisirs,
dans
ou
à
proximité
d'une
zone
habitée
ou
constructible
définie
par
des
documents
d'urbanisme
opposables
au
tiers,
l'autorité
administrative
compétente
peut
réclamer
la
production
d'une
étude
particulière,
à
la
charge
du
pétitionnaire,
réalisée
par
un
bureau
d'études
spécialisé,
permettant
d'évaluer
le
niveaux
des
nuisances
sonores
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
le cas
échéant,
les
mesures
propres
à y remédier.
Sont
notamment
concernés
les
emplacements
ou
circuits
de
pratique
des
sports
mécaniques
terrestres
ou
nautiques,
les
activités
utilisant
des
armes
à
feu,
les
fêtes
foraines
dont
l'installation
est
habituelle
et régulière,
les
aires
de
skate-board….
Les
responsables
des
activités
existantes
ne
devront
en
aucun
cas
gêner
le voisinage.
Si
c'est
le
cas,
ils
devront
produire
une
étude
acoustique
précisant,
notamment,
les
moyens
pour
remédier
aux
troubles
pour
les
tiers.
Section
6
BRUITS
DE
CHANTIERS
Article
18:
Les
travaux
bruyants
sont
interdits
tous
les
jours
ouvrables
de
20
heures
à
7
heures
ainsi
que
les
dimanches
et
jours
fériés,
excepté
les
interventions
d'utilité
publique
d'urgence. Des
dérogations
pourront
être
accordées
par
l'autorité
administrative
compétente
s'il
s'avère
que
les
travaux
considérés
sont
effectués
en
dehors
des
périodes
autorisées
ou
lors
de
conditions
climatiques
exceptionnelles.
Les
nuisances
sonores
liées
aux
chantiers
s'apprécient
sans
recours
à
des
mesures
acoustiques. Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit.
Le
propriétaire
ou
l'utilisateur
du
matériel
jugé
bruyant
doit
être
à même
de
fournir
les
documents
de
conformité
dudit
matériel.
Section
7
BRUITS
DANS
LES
PROPRIÉTÉS
PRIVÉES
Articte
19
: Les
occupants
et
utilisateurs
de
locaux
privés,
d'immeubles
d'habitation,
de
leurs
dépendances
et
de
leurs
abords
doivent
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
activités
domestiques
de
bricolage
ou
de
jardinage
réalisées
à
l’aide
d'outils
ou
appareils
bruyants,
tels
que
tondeuses
à
gazon
à
moteur
thermique,
tronçonneuses,
bétonnières,
perceuses
(liste
non
limitative)
ne
soient
pas
cause
de
gêne
pour
ie voisinage,
sauf
intervention
urgente.
A
cet
effet,
ces
travaux
ne
sont
autorisés
qu'aux
horaires
suivants
:
>
les jours
ouvrables
de
8h30
à
19h30,
>
les
samedis
de
9h00
à
19h00
>
les
dimanches
et jours
fériés
de
10h00
à
12h00.
Des
dérogations
exceptionnelles
peuvent
être
accordées
par
le
maire
s'il
s'avère
que
les
travaux
considérés
sont
effectués
en
dehors
des
heures
et jours
autorisés.
Article
20:
les
occupants
de
locaux
d'habitation
ou
de
leurs
dépendances
doivent
prendre
toutes
précautions
pour
que
le
voisinage
ne
soit
pas
troublé
par
des
bruits
émanant
de
ces
locaux
tels
que
ceux
provenant
d'appareils
diffusant
de
la
musique,
d'appareils
ménagers,
instruments
de
musique
…
ainsi
que
par
ceux
résultant
du
port
de
chaussures
à
semelle
dure
ou
de
la
pratique
d'activités
ou
de
jeux
non
adaptés
à
ces
locaux.
En
outre
ies
voix
des
occupants
ne
doivent
pas,
par
leur
intensité,
créer
de
gêne
pour
le voisinage.Article
214:
de
même,
les
propriétaires
et
possesseurs
d'animaux,
en
particulier
de
chiens
y
compris
en
chenil,
sont
tenus
de
prendre
toute
précaution
de
nature
à
ne
pas
importuner
le
voisinage.
A
cette
fin,
l'emploi
de
tout
dispositif
dissuadant
les
animaux
de
faire
du
bruit
de
manière
répétée
et intempestive
doit,
le cas
échéant,
être
employé.
Atticle
22
: Les
propriétaires
de
piscine
sont
tenus
de
mettre
en
place
toutes
mesures
afin
que
les
installations
techniques
et
le
comportement
des
utilisateurs
ne
soient
pas
sources
de
nuisances
sonores
pour
les
tiers.
Article
23
: Les
équipements
et
éléments
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
manière
à
ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaissent
dans
le temps
; le même
objectif
doit
être
assigné
à
leur
remplacement.
Les
installations
de
ventilation,
chauffage,
et
de
climatisation,
individuelles
ou
collectives,
ne
doivent
pas
créer
de
gêne
pour
le
voisinage.
Les
travaux
ou
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
sensiblement
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
parois
ou
éléments
constitutifs
de
l'immeuble
ou
du
bâtiment.
Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
lors
de
l'installation
de
nouveaux
équipements
individuels
ou
coliectifs
de
l'immeuble
ou
du
bâtiment.
Section
8
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article
24
; l'arrêté
du
20
décembre
1996
relatif à la lutte contre
le
bruit est
abrogé.
Article
25:
des
arrêtés
municipaux
peuvent
compléter
ou
rendre
plus
restrictives
les
dispositions
du
présent
arrêté,
et
préciser
les
conditions
de
délivrance
des
dérogations
ou
autorisations
qui
y sont
prévues.
ls
peuvent
également
définir
des
horaires
de
fonctionnement
pour
certains
travaux
de
particuliers
où
pour
certains
chantiers
publics
ou
privés.
Articie
26
: dans
tous
les
cas
d'activités
bruyantes
bénéficiant
d'une
dérogation,
leurs
auteurs
devront
rechercher
et
mettre
en
œuvre
toutes
les
mesures
propres
à
limiter
les
nuisances
engendrées
(précautions
particulières,
moyens
techniques,
mode
de
travail .…).
Article
27
; les
infractions
peuvent
être
relevées
sans
recours
à
des
mesures
sonométriques,
notamment
dans
le
cas
de
bruits
liés
au
comportement
ou
aux
chantiers
(les
travaux
de
bricolage
ne
sont
pas
considérés
comme
des
bruits
de
chantiers).
Dans
le cas
où
le bruit
a pour
origine
une
activité
professionnelle,
sportive
ou
de
loisirs
organisée
de
façon
habituelle
ou
soumise
à
autorisation,
l'évaluation
de
la
gêne
nécessite
des
mesures
acoustiques
à
l'effet
de
mesurer
l'émergence
dans
les
conditions
définies
par
le
code
de
ta
santé
publique
(lutte
contre
le bruit). En
outre,
lorsque
les
conditions
d'exercice
relatives
au
bruit
ont
été
fixées
par
une
autorité
compétente,
l'infraction
ne
sera
constituée
que
si ces
conditions
ne
sont
pas
respectées.
Article
28:
les
infractions
au
présent
arrêté
sont
relevées
par
des
agents
assermentés
et
commissionnés
pour
procéder
à
la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à
la lutte
contre
le bruit
articles
mentionnés
à
l'article
R1337-10-2
du
code
de
la santé
publique
et aux
articles
R571-91
à
R571-93
du
code
de
l'environnement.Article
29
: Recours
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
:d'un
recours
contentieux,
formé
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
publication
dudit
arrêté,
en
saisissant
d'une
requête
introductive
d'instance
le
greffe
du
Tribunal
Administratif
de
Rennes,
3
Contour
de
la
Motte
—
CS
44416
—
35044
RENNES
CEDEX
; d’un
recours
gracieux
adressé
à
M.
le
Préfet
du
Finistère,
42,
Boulevard
Dupleix-
29320
QUIMPER
CEDEX
formulé
dans
le
délai
de
recours
contentieux
précité.
En
cas
d'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
de
réception
dudit
recours
par
l'administration,
celui-ci
devra
être
considéré
comme
implicitement
rejeté. Article
30:
le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
les
sous-préfets,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
les
maires,
le
directeur
général
de
l'agence
régionale
de
santé
de
Bretagne,
les
directeurs
des
services
communaux
d'hygiène
et
de
santé,
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
du
Finistère.
Le
Préfet,
_
Pe
Martin
JAEGER|
Annexe
1
ETABLISSEMENTS
DIFFUSANT
DE
LA
MUSIQUE
AMPLIFIEE
MODELE
DE
CERTIFICAT
D'INSTALLATION/VERIFICATION
PERIODIQUE
DES
LIMITEURS
DE
PRESSION
ACOUSTIQUE
PREVUS
PAR
L'ARTICLE
R.571-27
DU
CODE
DE
L'ENVIRONNEMENT
|
NATURE
DE
L'INTERVENTION
:INSTALLATION
[
/
VERIFICATION
PERIODIQUE
Cl
IDENTIFICATION
DEN
ETABLISSEMENT.
“lo
:
ONOR
Raison
Sociale
:
Marque
:
Type
Type
:
d'établissement
:
Identification de
N'desener
la salle
:
Catégorie
(norme
AFNOR)
:
17
20
30
Adresse
:
Joindre
un
croquis
du
système
Emplacement
du
Microphone
:
de diffusion
sonore
dans
la salle
avec
l'emplacement
du
micro
|
0
Responsable
:
£.
Téléphone
:
Emplacement
du
micro
.
[
Pasindiqué
Fa
|conforme
à l'étude
:
oui
|
non
dans
l'EINS
Courriel
:
‘|Type
de
scellés
[l
mécanique
U
électronique
INSTALLATEURYINTERVENANTIMAINTENANCE
Société
ayant
réglé
et
plombé
le limiteur: LIMITATIONMEN
NIVEAU!GLOBAL
OUI
D
non
Raison
Sociale
:
Responsable
:
RETIEREC Mu
TEAM
Adresse
:
Niveau
sonore
global
en
dB(A):
_
Temps
d'intégration
en
Sec.
:
Téléphone
:
Temps
d'avertissement
en
Sec.®
:
Durée
de
la
sanction
en
Sec.®
:
LIMITATION
PAR
BANDES
D'OCTAVES
5
Oùi
o
non
Courriel
:
|
We
#
[3
[ph
I
[e
{5
TUDE
MPACTDES!/NUISANCES'SONORES
(EINS)
Niveau
sonore
global
en
dE(A):
Fax: Rédacteur/ société
:
Temps
d'intégration
en
Sec. :
Date
de
l'étude
Niveau
à 63
Hz
Ÿ en
dB:
Niveau
à
125
Hz
en
dB:
à
<
N
N
N
N
N
N
N
Niveau
à
250
Hz
en
dB:
Niveau
|g
5
|S
|S
|S
|&
|&
Î|£
Niveau
à 500
Hz
en
dB
:
sonore
SN
&
8
=
a
+
Niveau
à
1
KHz
en
dB:
prescrit
Niveau
à 2
KHz
en
dB:
en
dB
Niveau
à 4
KHz
en
dB:
T Valeur
de
réglage
permettant
le
respect
du
niveau
sonore
prescrit
dans
l'étude
au
point
le
plus
bruyant
accessible
au
public,
ou
au
point désigné
par
l'acousticien
pour
la protection
des
oo
ANNE
ER
NT
fiverains.
Le
limiteur
est
conforme
au
cahier
des
charges
annexé à
l'arrêté
du
15
? pour
les
limiteurs
à coupure
décembre
1998
pris
en
application
du
décret
n°
98-1143
du
15
décembre
@)
donnée
non obligatoire
1998
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
établissements
ou
locaux
recevant
du public
et diffusant
à
titre habituel
de
la musique
amplifiée,
à
RES
ER
UE)
l'exclusion
des
salles
dont
l'activité
est
réservée
à
l'enseignement
de
la
Le
câblage
de
l'installation
est protégé
par
capotage
1
oui
Cl
non
musique
et de la danse.
: El
oui
El
non
Le câblage
de
l'installation
est facilement
accessible
C1
oui
CI
non
Pour
le scellage
électronique
du
limiteur,
le signataire
du
présent
certificat
atteste
que
le mot
de
passe
n'a
pas
été
communiqué
:CI
oui
[1
non.
Je
soussigné
atteste
avoir réglé
et
plombé
le
METTENT
limiteur
confomément
aux
recommandations
et
valeurs
indiquées
dans
l'étude
de
l'impact
sonore
indiquées
ci-dessus.
Fait
à
,le
Date
de
la vérification
Appareil
en
bon
état
et fonctionne
: []
oui
Ü
non
Etalonnage
>
Valeur
étalon
:
Valeur
lue
:
Calibrage
: [l oui
El
non
Edition
de
l'historique
: aucun
incident
et dépassement
signalé
O'oui
[non
Mesures
correctives
préconisées
par
le contrôleur :
Signature
et cachet
de
l'organisme
certificateur