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Arrêté - Arrêté portant réglementation des bruits de voisin
Arrêté - Arrete reglementation des bruits de voisinage
Document publié le Jeudi 3 avril 2014 par la commune de Bigottière.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete reglementation des bruits de voisinage)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Animaux,
PREFET DE LA MAYENNE
Agence régionale de santé
Délégation territoriale de la Mayenne
R EP U B LIQ U E FR AN Ç AIS E
Liberté Égalité Fraternité
2 Boulevard Murat - BP 83015 - 53063 LAVAL cedex 9
Téléphone : 02.43.67.20.00 - Fax : 02.43.67.19.04 – Courriel : ars-dt53-contact@ars.sante.fr
Version consolidée au 3 avril 2014 (arrêté modificatif n° 2014043-0013 du 3 avril 2014)
arrêté préfectoral n° 2008-D-278 du 15 juillet 2008
portant réglementation des bruits de voisinage
Le préfet de la Mayenne,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Chevalier de l’ordre du Mérite agricole,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1311-1, L. 1311-2, R. 1334-30 à R. 1334-37, R.1337-6 à R. 1337-10-2 ;
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 571-1 à L. 571-26 ;
Vu le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l’Etat et des communes, commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
A R R E T E
Article 1 - Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
Article 2
Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée et notamment ceux susceptibles de provenir :
- des publicités par cris, par chants ou par haut-parleurs y compris ceux montés sur véhicules, - de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore tels que postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones, etc.
- des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation. - de l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.
- d’appareils de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie.
Des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions pourront être accordées par : - le maire lorsqu’une seule commune est concernée,
- le préfet lorsqu’une manifestation se déroule dans plusieurs communes.
Les demandes de dérogation devront parvenir un mois avant la date prévue pour ces manifestations.
Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent article : Fête Nationale du 14 juillet, jour de l’An, fête de la musique, fête votive annuelle de la commune concernée et les manifestations annuelles autorisées par le préfet.
Article 3 - Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurants, salles communes (polyvalentes, des fêtes, municipales, etc.) discothèques, théâtres, cinémas, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits ou les vibrations émanant de leurs établissements ou des terrasses ou résultant de leur exploitation ne soient pas gênants pour le voisinage et ceci de jour comme de nuit. Ces dispositions s’appliquent en complément des prescriptions particulières du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, relatif aux établissements diffusant de la musique amplifiée.
Article 4 - Les équipements publics sources de bruit tels que les conteneurs à verre, devront être implantés et utilisés de manière à ne pas engendrer de nuisances excessives pour le voisinage.
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Activités industrielles, artisanales et commerciales :
Article 5 - Sans préjudice de l’application de réglementations particulières, toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit prendre toutes précautions pour éviter la gêne, en particulier par l’isolation phonique des matériels ou des locaux, et/ou par le choix d’horaires de fonctionnement adéquats.
Commentaire [g1] : En gras
article modifié par l’arrêté n°
2014043-0013 du 3 avril 2014En outre et en tout état de cause pour l’application de cette mesure, les bruits répétés et audibles des propriétés habitées voisines, doivent être interrompus les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures, et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en ce qui concerne les activités commerciales exercées dans le cadre des marchés de plein air.
Article 6 - Les travaux bruyants sur la voie publique ainsi que sur les chantiers proches des habitations devront être interrompus entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens.
En cas de nécessité de maintien d’un service public, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent. Les riverains devront être avisés par affichage par l’entrepreneur des travaux au moins 48 heures avant le début du chantier.
Article 7- La sonorisation des magasins, galeries marchandes, collectivités ou communautés doit rester inaudible à l’extérieur de leur enceinte.
Activités agricoles :
Article 8 -
« Les dispositifs sonores destinés à protéger par effarouchement les productions agricoles et piscicoles des atteintes dues à la faune sauvage doivent être utilisés de façon rationnelle et uniquement pendant les périodes sensibles où la production est particulièrement exposée aux dégâts (semis, vidanges d’étangs …). Dans tous les cas, l’utilisateur doit informer les plus proches voisins de la mise en place de ces dispositifs. Leur implantation ne pourra se faire qu’à une distance minimale de 250 mètres des immeubles occupés ou habituellement occupés par des tiers.
Le nombre de détonations par heure doit être adapté aux espèces à éloigner et aux productions agricoles ou piscicoles à protéger. Un nombre réduit de détonations horaires doit toujours être recherché sans toutefois descendre en dessous du seuil d’efficacité du moyen d’effarouchement utilisé. L’utilisation de ces dispositifs est interdite dans les zones ou les périodes de reproduction et de rassemblement des dortoirs hivernaux d’oiseaux.. Le fonctionnement de ces dispositifs sonores est interdit du coucher du soleil jusqu’au lever du soleil (heure légale), et toute la journée des dimanches et jours fériés. A la demande de l’exploitant agricole ou piscicole et en fonction du contexte local, des dérogations peuvent être accordées ponctuellement par arrêté individuel du maire de la commune. »
PROPRIETES PRIVEES
Article 9 - Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon et pompes d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8 H 30 à 12 H et de 14 H à 19 H 30
les samedis et mercredis de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H les dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H.
Article 10 - Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. Les conditions de détention de ces animaux et la localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution doivent être adaptées en conséquence.
Article 11 - Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps, le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Article 12 - Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux, tels que ceux
provenant de chaînes hifi, magnétophones, appareils de radiodiffusion et de télévision, instruments et appareils de musique, appareils ménagers, déplacements de meubles, etc…ainsi que ceux résultant de la pratique d’activités ou de jeux non adaptés à ces locaux.
ACTIVITES DE LOISIRS ET SPORTIVES
Article 13 - Sous réserve des dispositions applicables à la navigation aérienne, les évolutions au sol d’aéronefs hors aérodromes notamment d’appareils ultra légers motorisés, les manœuvres liées au décollage et à l’atterrissage ainsi que les survols d’agglomération à basse altitude ne devront pas être cause de gêne pour le voisinage et la population.
Article 14 - L’utilisation de véhicules tous terrains, sur terrains privés ou ouverts au public, l’implantation d’activités sportives et de loisirs bruyants, l’usage d’engins motorisés sur les cours d’eau et plans d’eau, ne devront pas être une cause de gêne pour la tranquillité des riverains, des promeneurs ou autres utilisateurs du site.
Pour les installations d’activité de loisirs (salles des fêtes, salles polyvalentes, etc.) et sportives (stades sportifs, etc.) à caractère permanent dans des locaux fermés ou en plein air susceptible de troubler la tranquillité du voisinage, le préfet ou le maire peut notamment lors du dépôt du permis de construire, demander au pétitionnaire de réaliser à ses frais une étude de l’impact des nuisances sonores, permettant d’évaluer le niveau des nuisances engendrées et les mesures propres à y remédier.
Article 15 - Les maires peuvent prendre des arrêtés municipaux complétant ou rendant plus sévères les dispositions du présent arrêté.Article 16 - Les infractions au présent arrêté sont relevées par les officiers et agents de police judiciaire, par les gardes champêtres, et par les agents mentionnés à l’article L.571.18 du code de l’environnement.
Les infractions peuvent être relevées sans recours à des mesures sonométriques sauf si le bruit a pour origine un chantier ou une activité professionnelle ou culturelle, sportive ou de loisir organisés de façon habituelle ou soumise à autorisation. La mesure du bruit ambiant sera alors relevée selon la norme NF S 31.010.
Article 17 - L’arrêté préfectoral n° 00.064 du 16 novembre 2000 relatif à la lutte contre le bruit est abrogé.
Article 18 - La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le sous-préfet de Mayenne, le sous- préfet de Château-Gontier, la directrice générale de l’agence régionale de santé, les maires des communes de la Mayenne, les agents visés par le décret n° 95-409 du 18 avril 1995, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Le préfet