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Arrêté - Reglementation bruits voisinage
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Prats-de-Carlux.
Lien du pdf (Arrêté - Reglementation bruits voisinage)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
EX
1
=
Libre
e Lautiré
» drcrrente
RÔPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
DORDOGNE
Agence
Régionale
de
Santé
(ARS)
Aqultaine
Limousin
Poitou
Charentes
Délégation
départementale
de
la
Dordogna
ARRÊTE
PREFECTORAL
N°
4
- 201C
- 06-02-0905
PORTANT
REGLEMENTATION
DES
BRUITS
DE
VOISINAGE
Le
préfet
de
la
Dordogne,
Chevalier
de
la
légion
d'honneur
Chevalier
de
l'ordre
national
du
mérite
Vu
le
code
de
la
santé
publique
et
notamment
les
articles
L.1311-1
et
2,
L.1312-1
et
2,
L.1421-4,
L.1422-1,
R.1334-30
à R.1334-37
et R.1337-6
à R.1337-10-1;
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
les
articles
L.571-1
à
L.571-26, R.571-1
à
R.571-97
;
Vu
les
articles
R.1337-10-2
du
code
de
la
santé
et
les
articles
R.571-91
à
R.571-93
du
code
de
l'environnement
relatifs
aux
agents
de
l'Etat
et
des
communes
commissionnés
et
assermentés
pour
procéder
à
la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à
la
lutte
contre
le
bruit
;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L.2212-2
(2°),
L.2214-4 ; Vu
le code
de
la sécurité
intérieure
et notamment
ses
articles
L.333-1
et L.334-2 ;
Vu
le code
pénal
et notamment
ses
articles
R.610-5
et R.623-2 ;
Vu
le code
de
procédure
pénale
et
notamment
ses
articles
R.15-33-29-3
et
R.
48-1
;Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
PELREG-2015-10-45
du
7
octobre
2015,
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le
département
de
la
Dordogne
;
VU
les
observations
recueillies
pendant
la
période
de
consultation
du
public;
VU
le
rapport
de
synthèse
des
observations
du
public
;
Considérant
que
la
loi
n°
90-1067
du
28
novembre
1990
a
mis
à
la charge
du
maire
le soin
de
réprimer
les
atteintes
à
la
tranquillité
publique
en
ce
qui
concerne
les
bruits
de
voisinage
;
Considérant
qu'il
y
a
lieu
d'édicter
en
la
matière
des
règles
minimales
applicables
dans
l'ensemble
des
communes
du
département,
conformément
à
l'article
L.2215-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales
;
Considérant
qu'il
convient
d'adapter
les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
relatif
à
la
lutte
contre
le
bruit
de
la
Dordogne,
à
l'annexe
3
de
la
circulaire
interministérielle
n°
2011-486
du
23
décembre
2011
DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA
relative
à
la
réglementation
applicable
aux
établissements
ou
locaux
recevant
du
public
et diffusant
à titre
habituel
de
la
musique
amplifiée
;
Considérant
les
enjeux
de
la
protection
des
cultures
compte
tenu
des
conditions
climatiques
favorables
à
la
multiplicité
et
des
ravageurs
et
parasites
des
végétaux
et
la
nécessité
d'utiliser
des
produits
chimiques
de
traitement
pour
prévenir
les
maladies
des
plantes
et
permettre
la
production
de
fruits
et
de
produits
transformés,
Considérant
le
nombre
important
dans
le
département
de
la
Dordogne,
d'établissements
d'enseignement
où
accueillant
des
personnes
vulnérables
implantés
à
proximité
immédiate
de
parcelles
agricoles,
notamment
viticoles,
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Dordogne
;
ARRETE:
Article
1er
-
L'arrêté
préfectoral
n°
PELREG-2015-10-45du
7
octobre
2015
portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage
dans
le département
de
la
Dordogne
est
abrogé
et
remplacé
par
le présent
arrêté.
|
PRINCIPES
GENERAUX
|
Article
2
- Afin
de
protéger
la
santé
et
la
tranquillité
publiques,
tout
bruit
gênant
causé
sans
nécessité
ou
dû
à
un
défaut
de
précaution
est
interdit,
de
jour
comme
de
nuit.Article
3
- Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
à
tous
les
bruits
de
voisinage
à
l'exception
de
ceux
qui
proviennent
:
- des
infrastructures
de
transport
et
des
véhicules
qui
y
circulent
;
- des
aéronefs
;
- des
activités
et
installations
particulières
de
la défense
nationale
;
- des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
- des
installations
nucléaires
de
base
;
- des
ouvrages
des
réseaux
publics
et
privés
de
transport
et
de
distribution
de
l'énergie
électrique
soumis
à
la
réglementation
prévue
à
l'article
19
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie
;
- des
bruits
perçus
à l'intérieur
des
mines,
des
carrières
et de
leurs
dépendances
;
- des
bruits
perçus
à
l'intérieur
des
établissements
mentionnés
à
l'article
L.231-1
du
code
du
travail,
lorsqu'ils
proviennent
de
leur
propre
activité
où
de
leurs
propres
installations
;
- des
bruits
des
activités
dont
les
conditions
d'exercice
relatives
au
bruit,
ont
été
fixées
par
les
autorités
compétentes
;
|
LIEUX
PUBLICS
ET
ACCESSIBLES
AU
PUBLIC
|
Article
4-
Sur
la
voie
publique,
dans
les
lieux
publics
ou
accessibles
au
public,
sur
les
terrasses
ou
dans
les
cours
et
jardins
des
cafés
ou
restaurants,
ne
doivent
pas
être
émis
des
bruits
susceptibles
d'être
gênants
par
leur
intensité,
leur
durée,
leur
répétition,
leur
charge
informative
ou
par
l'heure
à
laquelle
ils
se
manifestent,
tels
que
ceux
susceptibles
de
provenir :
- des
publicités
par
cris
ou
par
chants
;
- de
l'emploi
de
dispositifs
de
diffusion
sonore
par
haut-parleur ;
- des
réparations
ou
réglages
de
moteur,
à
l'exception
des
réparations
de
courte
durée
faisant
suite
à
l'avarie
fortuite
d'un
véhicule
:
- du
stationnement
prolongé
de
véhicules,
moteurs
tournants
ou
groupes
frigorifiques
en
fonctionnement ; - de
l'utilisation
de
pétards
ou
autres
pièces
d'artifice
;-
de
la
manipulation,
du
chargement
ou
du
déchargement
de
matériaux,
matériels,
denrées
ou
objets
quelconques
ainsi
que
des
dispositifs
ou
engins
utilisés
pour
ces
opérations
;
- des
appareils
de
ventilation,
de
réfrigération
ou
de
production
d'énergie
;
- des
comportements
bruyants
et
de
tapage
entre
clients
aux
terrasses
des
restaurants
et
cafés. Des
dérogations
individuelles
ou
collectives
à
ces
dispositions
peuvent
être
accordées
par
le
maire
pour
une
durée
limitée
et
lors
de
circonstances
particulières
telles
que
manifestations
communales
(fête
votive,
culturelle
ou
commerciale).
Font
l'objet
d'une
dérogation
permanente
: Jour
de
l'An,
Fête
de
la
Musique,
Fête
nationale
du
14
juillet,
Fête
annuelle
de
la commune.
Article
5
-
En
cas
de
déclenchement
injustifié
d'une
alarme
ou
de
tout
autre
dispositif
d'alerte
sonore,
les
peines
prévues
à
l'article
R.1337-7
du
code
de
la
santé
publique
peuvent
être
engagées.
Si
l'urgence
commande
de
mettre
fin
à
une
atteinte
intolérable
à
la
tranquillité
publique
provoquée
par
l'intensité
ou
la
durée
du
signal
sonore,
il
peut
être
procédé
par
voie
d'exécution
d'office
à
la
mise
hors
circuit
du
dispositif.
Article
6
- La
sonorisation
intérieure
des
magasins
et
galeries
marchandes
doit
se
dérouler
sans
risque
auditif
pour
les
personnes
exposées.
Il
est
préconisé
un
niveau
sonore
en
tout
point
accessible
au
public
inférieur
à
la
valeur
de
80
dB(A)
et
à
condition
qu'elle
reste
sans
impact
sur
l'environnement
extérieur.
Cette
valeur
est
exprimée
en
niveau
sonore
moyen
Laeq
(10
minutes).
Les
établissements
accueillant
du
public,
les
magasins
et
les
galeries
marchandes
diffusant
une
musique
d'ambiance
dont
le niveau
sonore
engendré
en
tout
point
accessible
au
public
ne
dépasse
pas
la
valeur
de
80
dB(A),
exprimé
en
Laeq
(10
minutes)
doivent
réaliser
une
étude
d'impact
s'ils sont
à
l'origine
de
plaintes
de
voisinage
liées
à
la diffusion
musicale.
|
ACTIVITES
PROFESSIONNELLES
|
Article
7
-
L'implantation
des
établissements
industriels,
artisanaux,
commerciaux
ou
agricoles
peut
faire
l'objet
d'une
étude
acoustique
portant
sur
les
bâtiments,
permettant
d'évaluer
le
niveau
des
nuisances
susceptibles
d'être
apportées
au
voisinage
et
les
mesures
propres
à
y
remédier,
afin
de
satisfaire
aux
dispositions
des
articles
R.1334-30
et
suivants
du
Code
de
la
santé
publique.
Article
8
- Sans
préjudice
de
l'application
de
réglementations
particulières,
toute
personne
exerçant
une
activité
professionnelle
susceptible
de
provoquer
des
bruits
ou
des
vibrationsgênants
pour
le voisinage,
doit
prendre
toute
précaution
pour
limiter
l'impact
sonore,
en
particulier
par
l'isolation
phonique
des
matériels
ou
des
locaux
et/ou
par
le choix
d'horaires
de
fonctionnement
adéquats.
Article
9
-
Les
travaux
bruyants
susceptibles
de
causer
un
désagrément
au
voisinage,
réalisés
par
des
entreprises
publiques
ou
privées,
à
l'intérieur
de
locaux
ou
en
plein
air,
sur
le
domaine
public
ou
privé,
y
compris
les
travaux
d'entretien
des
espaces
verts
ainsi
que
ceux
des
chantiers
sont
interdits :
- avant
7
h
et
après
20
h
les jours
de
semaine ;
- avant
8
h
et
après
19
h
le samedi
;
- les
dimanches
et jours
fériés
;
Sauf
en
cas
d'intervention
urgente
nécessaire
pour
le
maintien
de
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens.
En
cas
de
nécessité,
comme
le
maintien
d'un
service
public,
des
dérogations
exceptionnelles
peuvent
être
accordées
par
le
maire
en
dehors
des
heures
et
jours
autorisés
à
l'alinéa
précédent.
Les
riverains
sont
avisés,
par
affichage,
par
l'entrepreneur
des
travaux
au
moins
48
heures
avant
le
début
du
chantier.
Article
9
bis
: a)
Par
dérogation
aux
dispositions
de
l'article
9,
les
exploitants
agricoles
peuvent
utiliser
uniquement
en
période
de
récolte,
les
machines
de
récolte,
moyens
de
transport
et
de
réception
des
récoltes
pendant
les
horaires
et jours
suivants :
° du
lundi
au
samedi
de
5h00
à
23h00,
° les
dimanches
et jours
fériés
de
7h00
à
20h00.
Le
programme
de
travail
doit
être
adapté
de
façon
à
limiter
l'impact
sonore
à
l'égard
de
la
population,
notamment
en
utilisant
des
matériels
conformes
à
la
réglementation,
et
en
réalisant
la
récolte
de
nuit
(entre
21h
et
23h
et
entre
5h
et
7h)
sur
les
parcelles
les
plus
éloignées
des
zones
d'habitation.
b)
Par
dérogation
aux
dispositions
de
l'article
9,
les
exploitants
agricoles
devant
adapter
leurs
dates
ou
horaires
de
traitement,
conformément
à
l'article
L.
253-7-1
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
afin
de
prendre
en
compte
la
proximité
d'établissements
accueillant
des
personnes
vulnérables,
peuvent
utiliser
des
matériels
de
pulvérisation,
tractés
ou
autotractés,
du
1er
avril
au
31
août,
pendant
les
horaires
et jours
suivants :
° de
5h00
à
22h00,
sauf
dimanches et
jours
fériés.
Le
programme
de
travail
doit
être
adapté
de
façon
à
limiter
l'impact
sonore
à
l'égard
de
la
population
pendant
les
horaires
nocturnes.Article
10
-
Tout
moteur
de
quelque
nature
qu'il
soit,
ainsi
que
tout
appareil,
machine,
dispositif
de
transmission,
de
ventilation,
de
réfrigération,
de
climatisation
ou
de
production
d'énergie,
utilisé
dans
des
établissements
dont
les
activités
ne
relèvent
pas
de
la
législation
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement,
doit
être
installé
et
aménagé
de
telle
manière
que
son
fonctionnement
ne
puisse
en
aucun
cas
troubler
le
repos
ou
la
tranquillité
des
riverains
et
ceci
de
jour
comme
de
nuit.
Cette
obligation
vise
également
les
équipements
mobiles
tels
que
les
groupes
réfrigérants
de
camions,
quel
que
soit
leur
lieu
d'arrêt
ou
de
stationnement.
Article
11
-
Les
propriétaires
ou
exploitants
de
stations
d'épuration
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
nécessaires
afin
que
le
fonctionnement
de
leurs
installations
ne
provoque
pas
de
nuisances
sonores
pour
les
riverains.
Les
stations
d'épuration
relevant
d'un
régime
d'autorisation
au
titre
de
la
législation
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
ou
de
la
loi
sur
l'eau,
ne
sont
pas
concernées
par
les
dispositions
du
présent
article.
Article
12
-
Les
propriétaires
ou
exploitants
de
stations
automatiques
de
lavage
de
véhicules
automobiles
sont
tenus
de
prendre
toute
disposition
afin
que
le
fonctionnement
du
système
de
lavage,
du
système
de
séchage
ou
des
aspirateurs
destinés
au
nettoyage
intérieur
des
véhicules,
ne
soit
pas
à
l'origine
de
nuisances
sonores
pour
les
riverains,
singulièrement
la
nuit.
Article
13
-
Les
propriétaires
ou
possesseurs
de
groupe
de
pompage
effectuant
des
prélèvements
d'eau,
sont
tenus
de
prendre
toute
précaution
afin
de
ne
pas
troubler
la
tranquillité
des
riverains.
Les
dispositions
de
l'article
7
restent
applicables.
Article
14
-
Les
propriétaires
ou
exploitants
de
bâtiments
d'élevage
en
général
et,
incidemment
de
salles
de
gavage
de
palmipèdes,
doivent
prendre
toutes
précautions
techniques
afin
que
le
système
de
ventilation
des
bâtiments
ne
soit
pas
source
de
nuisances
sonores
pour
le voisinage.
Article
15
-
Les
propriétaires
ou
exploitants
d'élevages
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
afin
que
leurs
animaux,
dans
les
bâtiments
ou
à
l'extérieur
ne
soient
pas
source
de
nuisances
sonores
pour
le voisinage.
En
particulier,
les
parcours
destinés
aux
oies
et/ou
aux
pintades
ne
peuvent
être
implantés
à moins
de
50
mètres
d'une
habitation
ou
d'un
local
régulièrement
occupé
par
un
tiers.
Les
bâtiments
hébergeant
des
oies
ou
des
pintades
doivent
comporter
un
isolement
acoustique
suffisant
afin
que
les
cris
des
animaux
ne
troublent
pas
la
tranquillité
du
voisinage. Article
16
- L'emploi
des
appareils
sonores
d'effarouchement
des
animaux
ou
de
dispersion
des
nuages
utilisés
pour
la
protection
des
cultures
doit
être
restreint
aux
quelques
jours
durant
lesquels
les
cultures
doivent
être
sauvegardées.
Leur
implantation
ne
peut
se
faire
à
moins
de
250
mètres
d'une
habitation
ou
d'un
local
régulièrement
occupé
par
un
tiers.Le
nombre
de
détonations
par
heure
peut,
en
cas
de
besoin,
être
fixé
de
manière
individuelle
par
le maire.
Leur
fonctionnement
est
interdit
du
coucher
du
soleil
au
lever
du
jour.
|
Activités
sportives
et de
loisirs
|
Article
17
-
Les
propriétaires,
directeurs
ou
gérants
d'établissements
ouverts
au
public,
doivent
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
ou
les
vibrations
émanant
de
leurs
établissements
ou
résultant
de
leur
exploitation
ne
soient
en
aucun
moment
à
l'origine
d'un
trouble
anormal
de
voisinage.
L'organisation,
dans
les
débits
de
boissons,
de
soirées
musicales
ou
de
bals
ainsi
que
l'installation
d'orchestres
et
l'emploi
de
haut-parleurs
sur
les
terrasses
extérieures,
notamment
des
restaurants
et
cafés,
demeurent
subordonnées
à
l'observation
des
lois
et
règlements
de
police
concernant
la
sécurité
et
la
tranquillité
publique,
notamment
en
matière
de
nuisances
sonores.
Dès
22
heures,
toute
disposition
doit
être
prise
pour
réduire
le bruit
et
l'émergence
sonore
(définition
à
l’article
24)
afin
de
ne
pas
troubler
le
repos
du
voisinage.
Article
18
-Les
exploitants
d'établissements
diffusant
à
titre
habituel
de
la
musique
amplifiée
au
sens
de
l'article
R.571-25
du
Code
de
l'environnement
doivent
faire
établir
l'étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
prévue
à
l'article
R.571-29
du
même
code,
Cette
étude
comporte :
°
l'étude
acoustique,
établie
par
un
acousticien
ou
bureau
d'études
indépendant
de
l'établissement
et
de
l'installateur
du
système
de
sonorisation,
qui
permet
d'estimer
les
niveaux
de
pression
acoustique
à
l'intérieur
et
à
l'extérieur
des
locaux.
Elle
préconise
également
les
dispositions
que
l'établissement
doit
prendre
pour
respecter
ces
niveaux ;
e
la
description
des
dispositions
prises
(travaux
d'isolation
phonique,
installation
d'un
limiteur
de
niveau
de
pression)
pour
contenir
le
niveau
sonore
et
les
valeurs
d'émergence
fixées
aux
articles
R.
571-26
et
R,.
571-27
du
Code
de
l'environnement
et
le
cas
échéant
aux
articles
R.1334-33
et
R.
1334-34
du
Code
de
la santé
publique ;
e
l'attestation
de
leur
mise
en
œuvre
conforme
(justificatifs
d'installation,
de
réglage,
de
scellage).
L'auteur
de
l'étude
acoustique
indique
les
niveaux
sonores,
les
émergences
ainsi
que
les
valeurs
d'isolement
acoustique
qu'il
a
mesurées.
Les
mesures
d'isolement
acoustique
doivent
permettre
de
vérifier
le
respect
des
valeurs
d'isolement
acoustique
fixées
par
l'article
2
de
l'arrêté
du
15
décembre
1998
pris
en
application
des
articles
R.571-25
à
30
du
Code
de
l'environnement
relatifs
aux
prescriptions
applicables
aux
établissements
ou
7locaux
recevant
du
public
et
diffusant
à
titre
habituel
de
la
musique
amplifiée,
à
l'exclusion
des
salles
dont
l'activité
est
réservée
à
l'enseignement
de
la
musique
et de
la danse.
L'étude
acoustique
doit
également
contenir
le
plan
de
situation
de
l'établissement
dans
l'environnement,
le
plan
de
l'intérieur
de
l'établissement
comprenant
la
localisation
des
éléments
de
la
sonorisation
ainsi
que
la
liste
détaillée
du
matériel
de
sonorisation.
Cette
liste
n'est
pas
limitative
et
peut
être
complétée
par
tous
les
éléments
nécessaires
à
la
compréhension
de
l'étude.
Dans
le
cas
où
l'isolement
du
local
où
s'exerce
l'activité
est
insuffisant
pour
respecter
les
valeurs
maximales
d'émergence
fixées
par
l'article
R.571-27
du
Code
de
l'environnement,
l'activité
de
diffusion
de
musique
amplifiée
ne
peut
s'exercer
qu'après
la
réalisation
de
travaux
d'isolation
acoustique
confortée,
si
nécessaire
par
la
mise
en
place
d'un
limiteur
de
pression
acoustique
réglé
et
scellé
par
son
installateur.
L'installateur
doit
établir
une
attestation
de
réglage
des
limiteurs,
conforme
au
modèle
figurant
en
annexe
1.
Les
exploitants
concernés
doivent
envoyer
ou
présenter
l'étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
et
les
attestations
des
limiteurs
de
pression
acoustique
aux
agents
mentionnés
aux
articles
L.571-18
à
L.571-20
du
Code
de
l'environnement
ainsi
qu'aux
agents
préfectoraux
chargés
d'instruire
les
dossiers
de
demande
de
fermeture
tardive.
|
PROPRIETES
PRIVEES
|
Article
19
-
Les
occupants
des
locaux
d'habitation
ou
de
leurs
dépendances
doivent
prendre
toutes
précautions
et
toutes
dispositions
pour
que
le
voisinage
ne
soit
pas
troublé
par
les
bruits
émanant
de
ces
locaux,
tels
que
ceux
provenant
d'appareils
de
radiodiffusion
ou
de
reproduction
sonore,
d'instruments
de
musique,
d'appareils
ménagers,
d'installations
de
ventilation,
de
chauffage
et
de
climatisation
ainsi
que
de
ceux
résultant
de
pratiques
ou
d'activités
non
adaptées
à ces
locaux.
Les
propriétaires
ou
utilisateurs
de
piscines
individuelles
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
installations
techniques
ainsi
que
le
comportement
des
utilisateurs
ne
soient
pas
source
de
gêne
pour
le voisinage.
Article
20
- Les
travaux
momentanés
de
rénovation,
de
bricolage
ou
de
jardinage
réalisés
par
des
particuliers
à
l'aide
d'outils
ou
d'appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
tels
que
tondeuses
à
gazon,
bétonnières,
tronçonneuses,
perceuses,
raboteuses
ou
scies
mécaniques
ne
peuvent
être
effectués
que :
- les jours
ouvrables
de
8
h
30
à
12 h
et de
14
h
30
à
19
h
30
- les
samedis
dd 9hà12hetd15hàa19h- les
dimanches
et jours
fériés
de
10
h
à
12h.
Les
travaux
réalisés
par
des
entreprises
chez
des
particuliers
ne
sont
pas
concernés
par
cet
article.
Ils
relèvent
des
prescriptions
des
articles
8 et 9 du
présent
arrêté.
Article
21
-Les
éléments
et équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
manière
à
ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le temps
; le
même
objectif
doit
être
appliqué
à
leur
remplacement.
Les
travaux
ou
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
bâtiments.
Toute
précaution
doit
être
prise
pour
limiter
le
bruit
des
nouveaux
équipements
individuels
ou
collectifs
dans
les
bâtiments.
Article
22
-
Les
propriétaires
d'animaux
et
ceux
qui
en
ont
la
garde
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
propres
à
préserver
la tranquillité
du
voisinage.
Les
cris
des
animaux
ne
doivent
pas,
par
leur
durée,
leur
répétition
ou
leur
intensité,
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
humaine,
dans
un
lieu
public
ou
privé.
Les
conditions
de
détention
des
animaux
et
la
localisation
de
leur
lieu
d'attache
ou
d'évolution
doivent
être
adaptées
en
conséquence.
|
CHANTIERS
|
Article
23
- Tous
les
travaux
bruyants,
chantiers
de
travaux
publics
où
privés,
réalisés
sur
et
sous
la
voie
publique,
dans
les
propriétés
privées,
à
l'intérieur
de
locaux
ou
en
plein
air
sont
interdits
:
tous
les
jours
de
la
semaine
de
20
heures
à
7
heures
;
—toute
la
journée
des
dimanches
et
jours
fériés,
excepté
les
interventions
d'utilité
publique
en
urgence.
Des
dérogations
peuvent
être
accordées
par
le
maire,
s'il
s'avère
indispensable
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
périodes
autorisées.
L'arrêté
portant
dérogation
doit
être
affiché
de
façon
visible
sur
les
lieux
du
chantier
durant
toute
la
durée
des
travaux.
Des
dispositions
particulières
peuvent
être
demandées
dans
les
zones
particulièrement
sensibles
du
fait
de
la
proximité
d'hôpitaux,
cliniques,
établissements
d'enseignement
et
de
recherche,
de
crèches,
de
maisons
de
convalescences,
résidences
pour
personnes
âgées
ou
tout
autre
établissement
similaire.|
DISPOSITIONS
GENERALES
|
Article
24
—
Sur
le
plan
acoustique,
l'émergence
est
définie
par
la
différence
entre
le
niveau
de
bruit
ambiant,
comportant
le
bruit
particulier
en
cause,
et
le
niveau
du
bruit
résiduel
constitué
par
l'ensemble
des
bruits
habituels,
extérieurs
et
intérieurs,
correspondant
à
l'occupation
normale
des
locaux
et
au
fonctionnement
habituel
des
équipements,
en
l'absence
du
bruit
particulier
en
cause.
C'est
une
augmentation
du
bruit
perçu
habituellement
dans
un
lieu
donné,
liée
à
la
contribution
d'une
source
de
bruit
désignée
comme
gênante.
Comme
l'indique
sa
définition,
l'émergence
n'est
pas
un
niveau
sonore
mais
une
différence
de
niveaux
sonores.
Deux
types
d'émergence
peuvent
être
calculés
:
e
l'émergence
dite
globale,
qui
s'exprime
en
décibels
A,
notés
dB(A),
unité
de
mesure
pondérée
de
l'ensemble
du
champ
sonore
perçu
par
l'oreille
humaine
(de
20
Hz
à
20.000
Hz),
°
et
l'émergence
spectrale
ou
fréquentielle,
mesurée
en
dB,
évaluant
qu'une
partie
du
champ
sonore
(fréquence
grave,
moyenne
ou
aiguë).
L'émergence
globale
est
prise
en
compte
pour
l'appréciation
d'un
impact
sonore
lorsque
le
niveau
de
bruit
ambiant
mesuré
comportant
le
bruit
particulier
est
égal
ou
supérieur
à
30
dB(A)
de
jour
(défini
de
7
heures
à
22
heures)
et
à
25
dB(A)
de
nuit
(définie
de
22
heures
à
7
heures).
Cette
disposition
s'applique
à
l'ensemble
des
articles
du
présent
arrêté,
quel
que
soit
le lieu
de
mesure.
Selon
l'article
R.1334-32
du
Code
de
la
santé
publique,
l'émergence
spectrale,
définie
au
R.1334-34,
n'est
recherchée
que
lorsque
le
niveau
de
bruit
ambiant
mesuré,
comportant
le
bruit
particulier,
est
supérieur
à
25
dB(A)
si
la
mesure
est
effectuée
à
l'intérieur
des
pièces
principales
d'un
logement
d'habitation,
fenêtres
ouvertes
ou
fermées,
ou
à
30
dB(A)
dans
les
autres
cas.
Article
25
- Tout
maire
peut
prendre
des
arrêtés
municipaux,
en
complétant
ou
en
rendant
plus
sévères
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Il
peut
définir
notamment
des
zones
autour
d'établissements
sensibles
tels
qu'hôpitaux,
maternités,
crèches,
écoles,
dans
lesquelles
des
dispositions
plus
exigeantes
sont
prises
pour
la
protection
contre
le
bruit.
Article
26
-
Tout
maire
peut
accorder
par
arrêté
comprenant
des
conditions
d'exercices
relatives
au
bruit,
des
dérogations
exceptionnelles
lors
de
circonstances
particulières
telles
que
manifestations
commerciales,
fêtes
ou
réjouissances
ou
pour
l'exercice
de
certaines
professions.
Un
cahier
des
charges
figurant
en
annexe
2
du
présent
arrêté
indique
les
éléments
à
prendre
en
compte
dans
la
rédaction
des
demandes
de
dérogation.
10Une
dérogation
permanente
est
admise
pour
la
Fête
du
jour
de
l'an,
la
Fête
de
la musique,
la
Fête
nationale
et
la
Fête
annuelle
de
la
commune.
Les
conditions
d'exercices
minimales
relatives
au
bruit
à
respecter
lors
de
ces
manifestations
peuvent
prévoir :
e
une
zone
de
sécurité
établie
autour
des
haut-parleurs,
de
telle
sorte
que
le
public
ne
soit
pas
exposé
à
des
niveaux
sonores
dépassant
la valeur
de
105
dB(A)
exprimée
en
Laeq
(10
minutes).
°
que
le
niveau
sonore
engendré
par
les
tirs
de
feu
d'artifice
ne
doit
pas
atteindre
une
valeur
de
crête
de
135
dB
en
tout
point
accessible
au
public.
Ces
conditions
minimales
d'exercice
sont
fixées
dans
les
arrêtés
municipaux
de
dérogation
mentionnés
au
premier
alinéa
dont
un
modèle
est
proposé
en
annexe
3.
Article
27
-
Les
infractions
au
présent
arrêté
sont
relevées
par
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
par
les
gardes
champêtres,
par
les
agents
de
police
municipale,
par
les
agents
mentionnés
à
l'article
L.571-18
du
code
de
l'environnement,
ainsi
que
par
les
agents
désignés
par
les
maires,
agréés
par
le
procureur
de
la
République
et
assermentés
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
R.571-93
du
code
de
l'environnement.
Les
bruits
ou
tapages
injurieux
ou
nocturnes
prévus
par
l'article
R.623-2
du
code
pénal
sont
relevés
par
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
les
gardes
champêtres
et
les
agents
de
police
municipale.
Les
infractions
peuvent
être
relevées
sans
recours
à
des
mesures
sonométriques
sauf
pour
les
articles
18
alinéa-2
et
26
alinéa-2,
qui
nécessitent
une
mesure
du
bruit
ambiant
conforme
à
la
norme
NF
S
31-010
relative
à
la
caractérisation
et
au
mesurage
des
bruits
de
l'environnement
ainsi
que
pour
l'article
21,
qui
peut
nécessiter
des
mesures
conformes
à
la
norme
NF
S 31-057
relative
à
la qualité
acoustique
des
bâtiments.
Les
infractions
au
présent
arrêté
constituent
des
contraventions
de
1%,
3ème
ou
5ème
classe
réprimées
selon
les
textes
cités
dans
les
visas
de
l'arrêté.
Les
contraventions
de
3ème
classe
peuvent
être
sanctionnées
par
l'amende
forfaitaire
prévue à
l'article
R.48-1
du
code
de
procédure
pénale.
Article
28
-
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
Dordogne.
Il
peut
faire
l'objet,
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication,
d'un
recours
gracieux
(Monsieur
le
préfet
de
la
Dordogne,
Préfecture
— Cité
administrative
- 24024
Périgueux
Cedex)
ou
d'un
recours
hiérarchique
(Ministre
chargé
de
la santé
- Direction
générale
de
la
santé-
bureau
EA2-
14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07 SP). Il peut
également,
dans
le
même
délai,
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux,
auprès
du
tribunal
administratif
de
Bordeaux.
Le
recours
gracieux
ou/et
hiérarchique
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
décision
implicite
ou
explicite
de
l'autorité
11compétente
(le
silence
de
l'administration
pendant
un
délai
de
deux
mois
valant
décision
implicite
de
rejet).
Article
29
-
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Dordogne,
les
maires
du
département,
la
directrice
départementale
de
la
sécurité
publique
de
la
Dordogne,
le
colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
de
la
Dordogne,
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
le
directeur
départemental
des
territoires,
le
directeur
départemental
de
la
cohésion
sociale
et
de
la
protection
des
populations
et
les
responsables
des
services
communaux
d'hygiène
et
de
santé,
le
directeur
général
de
l'agence
régionale
de
santé
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait à Périgueux,
le
D 2
JUIN
2016
jy
Christophe
BAY
12