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Document publié le Jeudi 15 janvier 2026
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Thèmes du document : Aviation, Consommateurs, Assurance,
CULLETTIVITÀ p1 CORSICA
COLLECTIVITÉ DE CORSE ASSEMBLEA DI
CORSICA a
Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20251219-0241227A-DE-1-1 reçu le 21/12/25 Publié le 21/12/25
1
DELIBERATION N° 25/210 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LE CHOIX DU CONCESSIONNAIRE ET DU CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DE L’AÉROPORT DE CALVI SAINTE- CATHERINE
CHÌ APPROVA U SCELTA DI DI U CUNCESSIUNARIU È DI U CUNTRATTU DI CUNCESSIONE DI SERVIZIU PUBLICU DI L’AERUPORTU DI CALVI SANTA CATALINA
SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2025
L'an deux mille vingt-cinq, le dix-neuf décembre, l'Assemblée de Corse, convoquée le 5 décembre 2025, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mme Nadine NIVAGGIONI, Vice- présidente de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Serena BATTESTINI, Marie-Claude BRANCA, Paul-Joseph CAITUCOLI, Paule CASANOVA-NICOLAI, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Anna Maria COLOMBANI, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Lisa FRANCISCI-PAOLI, Pierre GHIONGA, Ghjuvan'Santu LE MAO, Jean- Jacques LUCCHINI, Don Joseph LUCCIONI, Antonia LUCIANI, Sandra MARCHETTI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Georges MELA, Nadine NIVAGGIONI, Antoine-Joseph PERALDI, Marie-Anne PIERI, Véronique PIETRI, Jean-Noël PROFIZI, Joseph SAVELLI, François SORBA, Elisa TRAMONI, Charles VOGLIMACCI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
M. Didier BICCHIERAY à Mme Paule CASANOVA-NICOLAI
Mme Vanina BORROMEI à M. Charles VOGLIMACCI
Mme Françoise CAMPANA à Mme Anna Maria COLOMBANI
Mme Vanina LE BOMIN à Mme Marie-Thérèse MARIOTTI
Mme Chantal PEDINIELLI à Mme Marie-Anne PIERI
Mme Juliette PONZEVERA à Mme Elisa TRAMONI
M. Jean-Louis SEATELLI à M. Georges MELA
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Jean-Christophe ANGELINI, Danielle ANTONINI, Véronique ARRIGHI, Paul-Félix BENEDETTI, Jean-Marc BORRI, Angèle CHIAPPINI, Cathy COGNETTI-TURCHINI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Eveline GALLONI D'ISTRIA, Jean- Charles GIABICONI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Pierre GUIDONI, Saveriu LUCIANI, Flora MATTEI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Jean-Martin MONDOLONI, Paula MOSCA, Jean-Paul PANZANI, Antoine POLI, Pierre POLI, Louis POZZO DI BORGO, Paul QUASTANA, Jean-Michel SAVELLI, Charlotte TERRIGHI, Julia TIBERI, Hervé VALDRIGHI, Hyacinthe VANNIent
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Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20251219-0241227A-DE-1-1 reçu le 21/12/25 Publié le 21/12/25
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L'ASSEMBLEE DE CORSE
VU la loi n°2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l’Etablissement Public du Commerce et de l’Industrie de la Collectivité de Corse,
VU le Code des transports et notamment son article L. 6321-2 disposant que lorsqu’un aérodrome relève de la compétence d’une collectivité territoriale, l'exploitation est réalisée conformément au livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1410-1 à L. 1414-4, R. 1410-1 à R. 1412-4 et L. 4421-1 à L. 4426-1, en particulier l’article L. 1411-7 disposant que l'Assemblée de Corse doit se prononcer sur le choix du concessionnaire et le contrat de concession de service public, ainsi que son article L. 4424-23 disposant que la Collectivité de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les aéroports de Corse et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre,
VU le Code de la commande publique et notamment ses articles L. 3000-1 et suivants en particulier ses articles L. 3211-1 à L. 3211-5 disposant qu’une concession de service public peut être attribuée selon la procédure propre à la quasi-régie,
VU la délibération n° 19/275 AC de l’Assemblée de Corse du 26 juillet 2019 approuvant la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation d’une étude sur le rapprochement des Chambres de Commerce et d’Industrie et des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Corse auprès de la Collectivité de Corse en application de l’article 46 de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises,
VU la délibération n° 21/119 AC de l’Assemblée de Corse du 22 juillet 2021 approuvant le cadre général d’organisation et de déroulement des séances publiques de l’Assemblée de Corse, modifiée,
VU la délibération n° 22/015 AC de l’Assemblée de Corse du 28 janvier 2022 prenant acte du rapport d’information relatif à l’étude du transfert de la tutelle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse et de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat de Corse vers la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 24/118 AC de l’Assemblée de Corse du 27 septembre 2024 prenant acte du rapport d’information : une étape vers le transfert de la tutelle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse vers la Collectivité de Corse, création d’un Syndicat Mixte Ouvert (SMO) aéroportuaire et d’un Syndicat Mixte Ouvert portuaire,
VU la délibération n° 24/128 AC de l'Assemblée de Corse du 24 octobre 2024 approuvant la création du Syndicat Mixte Ouvert pour la gestion des aéroports de corse et du Syndicat Mixte Ouvert pour la gestion des ports de Corse,25
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VU la délibération n° 25/042 AC de l'Assemblée de Corse du 28 mars 2025 portant avis sur l’avant-projet de loi portant création de l’Etablissement Public du Commerce et de l’Industrie de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 25/087 AC de l'Assemblée de Corse du 23 mai 2025 portant avis sur le projet de loi portant création de l'Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de la Collectivité de Corse : avancée des travaux et propositions d'amendements,
VU le projet de décret pris pour l’application de la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la Collectivité de Corse,
VU le projet d’arrêté relatif à l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse,
VU la délibération n° 25/138 AC de l’Assemblée de Corse du 3 octobre 2025 portant avis sur le projet de décret pris pour l’application de la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l’Etablissement Public du Commerce et de l’Industrie de la Collectivité de Corse et sur le projet d’arrêté relatif à l’Etablissement Public du Commerce et de l’Industrie de la Collectivité de Corse,
VU la délibération n° 25/182 AC de l’Assemblée de Corse du 27 novembre 2025 approuvant les statuts de l’Etablissement Public du Commerce et de l’Industrie de Corse,
VU l’avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 27 novembre 2025,
VU la délibération n° 25/177 AC de l’Assemblée de Corse du 27 novembre 2025 se prononçant sur le principe de la concession de service public pour l’exploitation de l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine,
CONSIDERANT que l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine est actuellement exploité par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse dans le cadre d’un contrat de délégation de service public du 21 décembre 2005,
CONSIDERANT que le contrat de délégation de service public d’exploitation de l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine arrive à échéance le 31 décembre 2025,
CONSIDERANT que l’Etablissement Public du Commerce et d’Industrie de Corse est en situation de quasi-régie avec la Collectivité de Corse au sens de l’article L.3211-1 du code de la commande publique,
CONSIDERANT que les principales caractéristiques du contrat de concession de service public de l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine sont précisées dans le rapport du Président du Conseil exécutif annexé à la présente délibération,
SUR rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,(D
7
onomique, du
cédure
>mmerce et
ce public de
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APRES avis conjoint de la Commission du Développement Économique, du Numérique, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement et de la Commission des Finances et de la Fiscalité,
APRES avoir accepté, à l’unanimité, de délibérer sur ce rapport selon la procédure d’urgence dans des délais abrégés (35 voix POUR : les représentants des groupes « Fà Populu Inseme », « Un Soffiu Novu, Un Nouveau Souffle Pour la Corse », « Avanzemu », « Core in Fronte » et « Un’ Altra Strada »),
APRES EN AVOIR DELIBERE
CONSIDERANT les déports de Mmes et MM, Jean-Christophe ANGELINI, Danielle ANTONINI, Véronique ARRIGHI, Paul-Félix BENEDETTI, Jean-Marc BORRI, Angèle CHIAPPINI, Cathy COGNETTI-TURCHINI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Eveline GALLONI D’ISTRIA, Jean-Charles GIABICONI, Josepha GIACOMETTI-PIREDDA, Pierre GUIDONI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Jean-Martin MONDOLONI, Paula MOSCA, Jean-Paul PANZANI, Antoine POLI, Pierre POLI, Louis POZZO DI BORGO, Paul QUASTANA, Jean- Michel SAVELLI, Charlotte TERRIGHI, Hervé VALDRIGHI, Hyacinthe VANNI,
À l’unanimité,
Ont voté POUR (35) : Mmes et MM.
Serena BATTESTINI, Didier BICCHIERAY, Vanina BORROMEI, Marie-Claude BRANCA, Paul-Joseph CAITUCOLI, Françoise CAMPANA, Paule CASANOVA- NICOLAI, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Anna Maria COLOMBANI, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Lisa FRANCISCI-PAOLI, Pierre GHIONGA, Vanina LE BOMIN, Ghjuvan’Santu LE MAO, Jean-Jacques LUCCHINI, Don Joseph LUCCIONI, Antonia LUCIANI, Sandra MARCHETTI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Georges MELA, Nadine NIVAGGIONI, Chantal PEDINIELLI, Antoine-Joseph PERALDI, Marie-Anne PIERI, Véronique PIETRI, Juliette PONZEVERA, Jean-Noël PROFIZI, Joseph SAVELLI, Jean-Louis SEATELLI, François SORBA, Elisa TRAMONI, Charles VOGLIMACCI
ARTICLE PREMIER :
APPROUVE le choix de l’Etablissement Public du Commerce et d’Industrie de Corse comme concessionnaire de l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine.
ARTICLE 2 :
APPROUVE les termes du contrat de concession de service public de l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine et ses annexes.
ARTICLE 3 :
AUTORISE le Président du Conseil exécutif de Corse à signer le contrat de concession de service public de l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine, tous les actes et pièces y afférents et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la finalisation de ce contrat.Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20251219-0241227A-DE-1-1 reçu le 21/12/25 Publié le 21/12/25
5
ARTICLE 4 :
La présente délibération fera l'objet d'une publication sous forme électronique sur le site internet de la Collectivité de Corse.
Aiacciu, le 19 décembre 2025
La Présidente de l'Assemblée de Corse,
Marie-Antoinette MAUPERTUISCOLLECTIVITE DE CORSE
RAPPORT
N° 2025/E5/390
ASSEMBLEE DE CORSE
5 EME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025
REUNION DES 18 ET 19 DÉCEMBRE 2025
RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
SCELTA DI DI U CUNCESSIUNARIU È DI U CUNTRATTU
DI CUNCESSIONE DI SERVIZIU PUBLICU DI
L'AERUPORTU DI CALVI SANTA CATALINA
CHOIX DU CONCESSIONNAIRE ET DU CONTRAT DE
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DE L'AÉROPORT DE
CALVI SAINTE-CATHERINE
COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Commission du Développement Economique, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
Commission des Finances et de la FiscalitéCULLETTIVITÀ pi CORSICA
COLLECTIVITÉ DE CORSE
2
RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Le rapport et la délibération qui vous sont soumis sont destinés à vous prononcer sur le choix du concessionnaire et le contrat de concession de service public de l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine.
Les infrastructures aéroportuaires et portuaires, sont par définition des secteurs stratégiques pour les territoires insulaires.
Les objectifs prioritaires qui guident l’action du Conseil exécutif de Corse et de la majorité territoriale visent principalement à garantir la maitrise publique de la gestion des ports et aéroports de l’Ile.
Le modèle de gestion des ports et aéroports, comme celui des transports maritimes aériens et maritimes, doit certes répondre avec force à des enjeux d’efficacité économique.
Mais il doit également répondre à des objectifs sociaux, et plus largement garantir la prééminence de l’intérêt général, celui de la Corse et des Corses, sur les intérêts particuliers.
Ces objectifs ont été consacrés par le législateur via l’adoption de la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l'Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de Corse à compter du 1er janvier 2026.
Selon l’article L.4424-42 du code général des collectivités territoriales, l'Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de Corse sera un établissement public de la Collectivité de Corse.
Il sera en situation de quasi-régie avec la Collectivité de Corse.
C’est dans ce contexte qu’il vous est proposé de vous prononcer sur le choix de l'Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de Corse comme concessionnaire et sur le contrat de concession de service public de l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine.
Conformément à l’article L.1411-7 du code général des collectivités territoriales, afin que l’Assemblée Corse se prononce en toute connaissance de cause, seront présentés dans le rapport ci-après :
- le rappel du contexte et des caractéristiques de l’aéroport de Calvi Sainte-
Catherine ;
- les conditions d’attribution du contrat de concession de service public de
l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine ;
- les principales caractéristiques du contrat de concession de service public à
conclure.3
PRÉAMBULE
Construit en 1945, l’aéroport de Calvi Sainte Catherine (ci-après l’ « aéroport de Calvi ») est classé en catégorie 4 D (4 pour la longueur de la piste « piste de 1.800 mètres et plus », et D pour le type d’aéronefs pouvant être reçus « B757 »).
Avec un trafic annuel franchissant les 300 000 de passagers, il est classé par la direction générale de l’aviation civile (ci-après la « DGAC ») parmi les aéroports intermédiaires et bénéficie d’une capacité d’accueil de 500 000 de passagers.
Par une loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, la collectivité territoriale de Corse s’est vu transférer la propriété et la compétence pour créer, aménager, entretenir, gérer et, le cas échéant, pour étendre le périmètre des aéroports d’Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de Figari.
Par une loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « NOTRe », la collectivité territoriale de Corse, les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ont été substitués par la Collectivité de Corse.
L’exploitation de l’aéroport de Calvi a été confiée par la collectivité territoriale de Corse à la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Bastia et de Haute- Corse par un contrat de délégation de service public du 21 décembre 2005.
Par un décret n°2019-885 du 22 août 2019, les droits et obligations de la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de Bastia et de Haute-Corse ont été transférés à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse.
Le contrat de délégation de service public devait initialement prendre fin le 31 décembre 2020.
La crise sanitaire ayant bouleversé l’exécution du contrat, un avenant a été conclu le 29 décembre 2020 pour prolonger sa durée jusqu’au 31 décembre 2024.
L’article 46 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE », a posé le principe d’une réflexion sur l’avenir des réseaux consulaires de Corse en prescrivant la conduite d’une étude conjointe entre la Collectivité, l’État et les chambres consulaires.
En prévision de ces évolutions législatives, un avenant a été conclu le 26 décembre 2024 pour prolonger la durée du contrat de délégation de service public jusqu’au 31 décembre 2025.
Par une loi n°2025-640 du 15 juillet 2025, le législateur a prévu que l'Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de Corse serait créé en lieu et place de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse à compter du 1er janvier 2026.
Aux termes de l’article L.4424-42 du code général des collectivités territoriales, l'Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de Corse sera un établissement public de la Collectivité de Corse.
Dans la perspective de l’échéance du contrat de concession actuel, l’Assemblée de Corse s’est, par délibération n°25/177 AC en date du 274
novembre 2025, prononcée sur le principe du recours à un contrat de concession de service public en quasi-régie pour l’exploitation de l’aéroport de Calvi Sainte Catherine.
Désormais, il revient à l’Assemblée de Corse de se prononcer sur le choix du concessionnaire et le contrat de concession de service public d’exploitation de l’aéroport de Calvi Sainte Catherine.WW
LVI
LVI
5
1. L’EXPLOITATION ET LES CARACTÉRISTIQUES DE L’AÉROPORT DE CALVI
1.1. LES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS DE L’AÉROPORT DE CALVI
L’aéroport est classé « 4D » (4 pour la longueur de la piste « > 1 800 m » et D pour le type d’appareil pouvant être accueilli «A321/A400M»).
La surface totale de la concession : 83 hectares
L’aire de manœuvre:
- Piste 18 / 36 : 2 310 x 45 m
L’aire de trafic : 40 000 m²
- 7 postes B737 / A320
- Zone aviation d’affaire
- Zone aviation générale
L’aérogare passagers : 4 600 m²
- Capacité de traitement des passagers = 500 000
Les installations « côté ville »
- Parking VL = 250 places pour les passagers et 50 pour le personnel
1.2. L’EXPLOITATION ACTUELLE DE L’AÉROPORT DE CALVI
L’aéroport de Calvi est actuellement exploité par le Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse dans le cadre d’un contrat de délégation de service public du 21 décembre 2005.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse assure, à titre exclusif, la réalisation, l’entretien, le renouvellement, l’exploitation, le développement et laLVI
2024 2023 2022 Evol 24/23 Evol 24/23
Janvier 9 798 9 523 7 691 2,89 % 275
Février 9957 10 135 9 015 -1,76 % -178
Mars 12 464 9 537 10 190 30,69 % 2 927
Avril 23 145 20 695 17 470 11,84 % 2 450
Mai 36 885 33 938 28 730 8,68 % 2 947
Juin 50 629 39 842 37 405 27,07 % 10 787
Juillet 73 044 75 816 78 595 -3,66 % -2772
Août 86 121 75 349 77 429 14,30 % 10 772
Septembre 47 804 44 389 37 880 7,69 % 3 415
Octobre 25 387 22 007 19 650 15,36 % 3 380
Novembre 12 131 10 072 11179 20,44 % 2 059
Décembre 12 856 11 238 11 262 14,40 % 1618
Total 400 221 362 541 346 496 10,39 % 37 680
6
promotion des infrastructures et services nécessaires au fonctionnement de l’aéroport de Calvi.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse exerce également des activités connexes à ses missions de prestations de services nécessaires à l’escale des avions et contribuant au développement de l’activité aéroportuaire et de la zone aéroportuaire concédée.
La police des aérodromes et des installations à usage aéronautique est assurée dans les conditions prévues aux articles L.6332-1 et suivants du code des transports.
En contrepartie des obligations lui incombant, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse est autorisé à percevoir les redevances aéroportuaires ainsi celles correspondante à toute prestation de services qu’elle est amenée à fournir dans le cadre de sa mission et de l’exploitation du domaine public concédé.
1.3. LES ACTIVITÉS DE L’AÉROPORT DE CALVI
Les principales données des activités de l’aéroport de Calvi sont les suivantes.
1.3.1. Aviation commerciale
On entend par « aviation commerciale » l’activité d’aéronef régulier ou non régulier effectuant du transport public de passagers, de fret et de courrier et exploité par des entreprises autorisées à cet effet (compagnies aériennes, entreprises d'avions taxis, …).
Evolution du trafic passagers sur les 3 dernières années
L’évolution mensuelle du trafic passagers sur les trois dernières années est la suivante :Passagers 2024 2023 2022 Evol 24/23 Evol 24/23
Régulier 377 069 346 213 329 680 8,91% 30 856
Non régulier 23 152 16 328 16 816 41,79% 6 824
Total : 400 221 362 541 346 496 10,39% 37 680
Mouvements 2024 2023 2022 Evol 24/23 Evol 24/23
Janvier 19 9 10 111,11% 10
Février 8 0 16 100,00% 8
Mars 36 12 12 200,00% 24
Avril 48 17 16 182,35% 31
Mai 145 57 58 154,39% 88
Juin 148 104 152 42,31% 44
Juillet 249 135 155 84,44% 114
Août 187 113 124 65,49% 74
Septembre 119 84 83 41,67% 35
Octobre 38 34 50 11,76% 4
Novembre 20 8 150,00% 12
Décembre 18 7 9 157,14% 11
TOTAL 1035 580 689 78,45% 455
En % du total mvt 17,88 % 11,84% 13,35%
7
Evolution du trafic passagers par typologie (régulier/ non-régulier)
Le trafic « passagers » de cette plate-forme reste exclusivement assuré par des vols réguliers depuis plusieurs années. Il représente plus de 94% du trafic global en 2024.
Ce trafic est constitué principalement des lignes :
- de la DSP sur Nice, Marseille et Paris Orly ;
- des « Low-Cost » ;
- des compagnies « Legacy ».
Le trafic « non régulier » correspondant aux vols charters et aviation d’affaires, ne constitue que 5,78% du trafic global en 2024.
L’évolution du trafic régulier/non-régulier sur les trois dernières années est la suivante :
1.3.2. Aviation d’affaires
On entend par « aviation d’affaires » l’activité d’aéronef commercial non-régulier (à la
demande) effectuant du transport public de passagers, de fret et de poste et exploité
par des entreprises autorisées à cet effet (compagnies aériennes, entreprises
d'avions taxis, aéronefs d’entreprise, etc.).
L’évolution du trafic (en mouvements) sur les trois dernières années est la suivante :2024 2023 2022 Evol 24/23 Evol 24/23
Janvier 12 10 13 20,00% 2
Février 9 18 27 -50,00% 9
Mars 17 26 16 -34,62% -9
Avril 31 61 37 -49,18% -30
Mai 112 72 127 55,56% 40
Juin 116 112 204 3,57% 4
Juillet 131 180 192 -27,22% -49
Août 136 152 157 -10,53% -16
Septembre 68 135 106 -49,63% -67
Octobre 39 67 66 -41,79% -28
Novembre 21 5 30 320,00% 16
Décembre 9 10 12 -10,00% -1
TOTAL 701 848 987 -17,33% -147
8
1.3.3. Aviation générale
On entend par « aviation générale » l’activité d’aéronefs non commerciaux non
autorisés à effectuer du transport public. Ce sont principalement des avions
appartenant à des aéro-clubs ou à des particuliers ou sociétés. Une distinction est
faite entre les mouvements « locaux » et les mouvements « voyages ».
L’évolution du trafic (en mouvements) sur les trois dernières années est la suivante :
1.3.4. Activités extra-aéronautiques
Les activités extra-aéronautiques concernent principalement les autres prestations aéroportuaires et les redevances domaniales.Redevances extra-aéronautiques | Description
Autres prestations aéroportuaires
Redevance perçue sur les activités commerciales Red chiffre d'affai evances sur chifire d'affaires (bar/restauration, tabac, loueurs …)
Redevance perçue sur la régie publicitaire (Supports Publicité ublicit publicitaires en aérogare, …)
Redevance perçue sur le volume de carburants Redevances s/distribution carburant distribués (Jet, Avgas)
Redevance perçue pour la mise à disposition de Location banques loueurs de véhicules ,
postes de travail
Redevance perçue pour là mise à disposition de
Location autres banques postes de travail (TO, compagnie, assistant, ….)
Redevance perçue pour la mise à disposition de la Câblage fibre optique
fibre optique
Redevance perçue pour la mise à disposition des installati li
mama taens installations du dépôt de carburants
Redevances domaniales
Redevance perçue pour la mise à disposition de
Terrains / parking terrains / parkings
Redevance perçue pour là mise à disposition de Bureaux / locaux
bureaux / locaux
Redevance domaniale et commerciale perçue pour
Boutiques là mise à disposition de surfaces à destination des
boutiques
Redevance perçue pour la mise à disposition de Surfaces surfaces
Redevances industrielles autres prestations
Redevance perçue pour la mise à disposition et la
Eau consommation d'eau potable
Redevance perçue pour là mise à disposition d'un
Déchets service d'enlèvement de détritus
Redevance perçue pour la mise à disposition et la
Energie électrique consommation d'énergie électrique
Redevance perçue pour là mise à disposition et la
Téléphone consommation des installations de téléphonie
Redevance perçue pour la mise à disposition de Autres prestations de service
personnel
Redevances d'usage
Redevance perçue pour l'utilisation des parcs de Parcs de stationnement :
stationnement par les usagers
Redevance perçue pour l'utilisation des parcs de
stationnement (abonnement) par les usagers Cartes d'accès parking
JN
9
1.4. LES PRINCIPALES DONNÉES FINANCIERES DE L’EXPLOITATION
ACTUELLE
Evolution du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est composé principalement du chiffre d’affaires aéronautique
(redevances aéroportuaires) et du chiffre d’affaires extra-aéronautique (prestations
de services aéroportuaires, redevances domaniales, prestations industrielles et
d’usage).
Le détail du chiffre d’affaires est précisé dans le tableau ci-après :BE 24/ | BE24/ CA Aéronautique (en k€) BE 2024 BE 2023 BE 2022 BE 23 BE 23
Redevance Passagers 1432 1 288 1 212 145 11%
Redevance Atterrissage 279 269 257 10 4%
Redevance Stationnement 89 50 44 39 78%
Redevance Balisage 12 9 9 3 36%
Total 1 812 1615 1522 197 12%
BE 24/ | BE24/ CA Extra-aéronautique (en k€) BE 2024 BE 2023 BE 2022 BE 23 BE 23
Autres prestations de services 349 262 293 87 33%
aéroportuaires
Redevances des concessions 225 173 192 52 30%
commerciales
Redevances sur distribution de 17 14 11 3 25%
carburant pour aéronefs
Assistance aéroportuaire 0 0 0 0
Usage d'installation et matériel 107 35 90 32 42%
d'aéroport
Autres recettes commerciales 0 0 0 0
Redevances domaniales 128 126 126 1,91 1,51%
Terrains 49 47 45 2 5%
Bâtiments 79 79 82 0 0%
, 2 BE 24/ | BE24/ Charges d’exploitation (en k€) BE 2024 BE 2023 BE 2022 BE 23 BE 24
Autres achats et charges externes 981 955 844 26 3%
Impôts et taxes 69 71 70 -2 -3%
Salaires et traitements, Charges sociales 920 853 714 67 8%
635 175 183 460 263%
Autres charges 25 29 20 -4 -14%
Contributions versées aux services 164 199 187 -35 -18%
Total 2 794 2 282 2 018 512 22%
10
Evolution des charges d’exploitation
Les charges d’exploitation sont principalement liées aux « salaires et charges » et
aux « achats et charges externes ».
Les différents postes de charges des six rubriques décrites dans le tableau ci-après
varient de manière distincte en fonction du trafic ou des paramètres conjoncturels
internes ou externes.
Les charges d’exploitation sont détaillées dans le tableau ci-après :
Evolution du résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation après OIS est de – 8000 € en 2024.
Le résultat d’exploitation après OIS sur les trois dernières années est le suivant :BE 24/ | BE24/ En k€ BE 2023 BE 2023 BE 2022 BE 23 BE 23
Résultat d'exploitation -8 112 276 -120 -107%
BE 24 / BE 24 / En k€ BE 2024 BE 2023 BE 2022 BE 23 BE 23
Capacité d'autofinancement 486 250 365 236 94%
L')
[LL
DE
11
Evolution de la capacité d’autofinancement
La capacité d’autofinancement sur les exercices 2022 à 2024 est restée relativement faible, malgré une hausse en 2024 à 0,5 M€. Cela témoigne d’une structure d’exploitation peu excédentaire (environ à l’équilibre), qui ne permet pas d’envisager l’autofinancement d’un volume important d’investissement.
Synthèse globale de la situation bilancielle
L’aéroport de Calvi est le plus petit aéroport corse et le moins rentable. Son équilibre financier est précaire, avec un résultat opérationnel légèrement négatif et une structure fragile en raison d’un trafic limité et d’une saisonnalité marquée.
L’aéroport de Calvi présente une situation fragile sur le plan patrimonial, avec des capitaux propres quasi nuls. L’endettement financier est élevé au regard de la taille du site, ce qui impose de stabiliser rapidement la rentabilité et de phaser les investissements au rythme de la CAF. Le cycle d’exploitation reste toutefois bien maîtrisé (fournisseurs et charges sociales/fiscales contenus), mais la trésorerie reste faible (environ 9K€ fin 2024).
Aéroport de Calvi – Postes bilan clés :
- Capitaux propres ~ 0 M€
- Dettes financières ~ 10,9 M€
- Autres dettes financières ~ 8,5 M€
- Dettes totales ~ 21M€
- Fonds de roulement (EXP) ~ 8,1 M€
2. L’ATTRIBUTION DU CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DE
L’AÉROPORT DE CALVI
2.1. LE CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU CONTRAT CONCESSION DE
SERVICE PUBLIC DE L’AÉROPORT DE CALVI
Selon l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, une collectivité territoriale peut confier la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un opérateur économique par une convention de délégation de service public.12
L’article L.1121-3 du code de la commande publique précise que : « la délégation de service public mentionnée à l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales ».
Aux termes de l’article L.3211-1 du même code, un contrat de concession de service public peut être conclu dans le cadre d’une quasi-régie.
Pour établir l’existence d’une relation de quasi-régie, la Cour de justice (CJCE, 18 novembre 1999, Teckal, aff. C-107/98) et les articles L.3211‐1 et suivants du code de la commande publique posent trois critères cumulatifs :
- critère 1 : le contrôle exercé par le ou les pouvoirs adjudicateurs sur leur
cocontractant doit être analogue à celui qu’ils exerceraient respectivement sur
leurs propres services. Ce critère peut être rempli, lorsque le contrôle est
exercé soit par un pouvoir adjudicateur (art. L.3211-1 du code de la
commande publique), sinon conjointement par plusieurs pouvoirs
adjudicateurs (art. L.3211-3 du code de la commande publique) ;
- critère 2 : l’activité de l’entité contrôlée doit être consacrée à plus de 80% pour
le ou les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôle (art. L.3211-1 et suivants du
code de la commande publique). Pour calculer la part d’activité à prendre en
considération, le code de la commande publique précise que le pourcentage
d'activités est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen
ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts
supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution de
la délégation de service public. Si ces éléments ne sont pas disponibles ou ne
sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une
estimation réaliste (art. L.3211-5 du code de la commande publique) ;
- critère 3 : l’entité contrôlée à laquelle il est envisagé d’attribuer la délégation
de service public ne doit pas comporter de participation directe de capitaux
privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans
capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas
d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée (art.
L.3211-1 et suivants du code de la commande publique).
Un établissement public peut être en situation de quasi-régie auprès d’une autorité
concédante (CE, avis, Conditions d’établissement d’une relation de quasi-régie
conjointe entre l’État et certaines collectivités territoriales et certains groupements de
collectivités, d’une part, et CEREMA, d’autre part, n°404386).
A ce titre, il est rappelé que par une loi n°2025-640 du 15 juillet 2025, le législateur a prévu que l'Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de Corse serait créé en lieu et place de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse à compter du 1er janvier 2026.
Aux termes de l’article L.4424-42 du code général des collectivités territoriales,IRE
ICE
13
l'Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de Corse sera un établissement public de la Collectivité de Corse.
Il sera en situation de quasi-régie avec la Collectivité de Corse (exposé de motifs de la loi n°2025-640 du 15 juillet 2025).
C’est dans ce contexte que le Collectivité de Corse a engagé une procédure d’attribution du contrat de concession de service public de l’aéroport de Calvi en application des dispositions des articles L.3200-1 et suivants du code de la commande publique.
2.2. LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
La procédure d’attribution du contrat de concession de service public de l’aéroport de Calvi s’est déroulée dans les conditions suivante suivantes :
- avis de la commission consultative des services publics locaux le 27
novembre 2025 ;
- délibération de l’Assemblée de Corse sur le principe de la concession de
service public local le 27 novembre 2025.
Désormais, il revient à l’Assemblée de Corse de se prononcer sur le choix du concessionnaire et le contrat de concession de service public d’exploitation de l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine
*
3. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT DE CONCESSION DE
SERVICE PUBLIC DE L’AÉROPORT DE CALVI
Le contrat porte sur une concession de service public conclue dans le cadre d’une quasi-régie auprès de l’Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de Corse qui confie à ce dernier la réalisation, l’entretien, le renouvellement, l’exploitation, le développement et la promotion des infrastructures et services nécessaires au fonctionnement de l’aéroport de Calvi.
Les principales caractéristiques du contrat sont présentées ci-après.
3.1. L’OBJET DU SERVICE
Le contrat a pour objet de confier au concessionnaire la réalisation, le développement, le renouvellement, l’entretien, l’exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l’aéroport de Calvi.
Le concessionnaire pourra, avec l’accord de l’autorité concédante, exercer lui-même ou prendre part à des activités connexes à ses missions de prestations de servicesIRE
EE
UX
14
nécessaires à l’escale des avions ou contribuant au développement de l’activité aéroportuaire et, plus globalement, du périmètre de l’aéroport.
Le concessionnaire exécutera l’ensemble des missions lui incombant conformément aux stipulations du contrat et de la convention conclue entre l’Etat et la Collectivité de Corse en application de l’article L.6321-3 du code des transports, notamment les tâches aéronautiques prévues aux articles L.6328-3, L.6332-3 et L.6341-2 du code des transports sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L.6332-2 du même code.
Le concessionnaire exercera à titre exclusif l'ensemble des activités relevant de la
concession à ses frais, risques et périls, conformément aux stipulations du contrat.
3.2. LE CONCESSIONNAIRE
Le concessionnaire sera l’Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de Corse.
3.3. LA DUREE
La date d’entrée en vigueur du contrat est fixée au 1er janvier 2026.
Le contrat aura, sauf résiliation anticipée, une durée de 15 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
3.4. TRAVAUX
Le concessionnaire réalisera, dans les conditions et selon les calendriers prévus par le contrat et ses annexes, l’ensemble des travaux prévus au titre de la concession, tels que les travaux d’investissement et les travaux de GER.
Le concessionnaire prendra à sa charge l'intégralité des frais et risques de conception, de réalisation et de financement des travaux qu'il réalise dans le cadre de la concession, y compris concernant les études, terrains, ouvrages et installations qui lui sont remis dans les conditions prévues au contrat.
Par dérogation, l’autorité concédante pourra assurer la maîtrise d’ouvrage de certains travaux d’investissement (travaux neufs et de renouvellement) réalisés dans le périmètre de la concession, notamment dans le cadre de la planification pluriannuelle d’investissement de l’autorité concédante et des opérations qu’elle estime stratégiques, par exemple au titre des infrastructures structurantes de l’aéroport. Le concessionnaire sera alors tenu d’en assurer le financement à hauteur des montants prévus au plan d’investissement de la concession pour ces investissements par le versement à l’autorité concédante d’un fonds de concours leur correspondant.NT
ICE
15
3.5. LE FINANCEMENT
Le concessionnaire prendra en charge l’ensemble des dépenses d’aménagement et d’exploitation de la concession.
Par ailleurs, un compte spécifique sera ouvert dans les livres du concessionnaire, sur lequel seront comptabilisées les sommes affectées à une réserve d’investissement constituée au titre du contrat et alimentée par les excédents de la concession et les fonds disponibles repris par le concessionnaire au 1er janvier 2026, tels qu’ils ressortiront du bilan de clôture de la précédente concession. Tout projet financé par la réserve d’investissement sera transmis pour avis à l’instance de suivi et pour approbation à l’autorité concédante. En fin de contrat, les sommes non utilisées au sein de la réserve d’investissement seront restituées à l’autorité concédante.
Par exception, l’autorité concédante pourra participer au financement des investissements prévus dans le plan d’investissement. La participation de l’autorité concédante n’interviendra que dans l’hypothèse où les fonds disponibles de la réserve d’investissement, mobilisés en priorité, seraient insuffisants. Dans cette hypothèse, l’autorité concédante ne pourra procéder au versement des subventions d’investissement qu’à compter du moment où elle aura autorisé l’opération. Toute subvention d’équilibre, destinée à assurer la couverture du déficit constaté de la concession, est exclue.
Enfin, dans l’hypothèse où certains investissements pourront faire l’objet de subventions versées par des organismes, le concessionnaire engagera l’ensemble des démarches nécessaires auprès de ces organismes, et élaborera les dossiers de demande de subventions.
3.6. LA RÉMUNÉRATION DU SERVICE
En contrepartie des obligations lui incombant en application de la concession ou de celles qui lui incomberaient en raison de dispositions législatives ou réglementaires dans les conditions du contrat, et en rémunération des services qu’il rend aux usagers et au public, le concessionnaire sera autorisé à percevoir le produit des redevances prévues à l’article L.6325-1 du code des transports ainsi que celles correspondant à toute prestation de service qu’il serait amené à fournir dans le cadre de sa mission.
En outre, le concessionnaire sera autorisé à percevoir :
- toute redevance tirée de l’exploitation du domaine public concédé, dans les
conditions définies par le code général des collectivités territoriales et le code
général de la propriété des personnes publiques ;
- le produit des taxes de toute nature qui lui est attribué ;
- le produit de la cession d’éléments d’actifs ;
- les produits financiers et exceptionnels liés aux activités de gestion ;
- les subventions et participations publiques qui lui sont consenties ;ITS
ON
IRE
16
- toute autre ressource légale entrant dans sa spécialité.
Le montant des redevances perçues en application des dispositions de l’article L.6325-1 du code des transports sera arrêté conformément aux dispositions des articles R.6325-1 et suivants du même code.
Les autres redevances telles que prévues à l’article L.6325-3 du code des transports seront fixées par le concessionnaire, dans les conditions prévues au contrat et soumises à l’approbation préalable et expresse de l’autorité concédante.
3.7. LA REDEVANCE VERSÉE PAR LE DÉLÉGATAIRE
Le concessionnaire versera annuellement à l’autorité concédante au titre de l'occupation des terrains, ouvrages, bâtiments et installations concédés, une redevance domaniale composée d'une part fixe et d'une part variable.
Le montant de la part fixe sera de 259,45 euros hors taxe par hectare.
La part variable de la redevance domaniale sera de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe et hors tarifs de sûreté et de sécurité du concessionnaire réalisé lors du dernier exercice clos.
3.8. RÉINVESTISSEMENT DES EXCÉDENTS
La rentabilité annuelle du concessionnaire au titre de la concession sera plafonnée à un montant maximum égal à 1,5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes généré par la concession, à l’exclusion des recettes liées aux redevances de sûreté et de sécurité.
Lorsque, au titre d’un exercice, le résultat net du concessionnaire, après prise en compte des déficits reportables, excèdera le plafond défini à l’alinéa ci-dessus, le concessionnaire affectera obligatoirement 100 % de ce surplus à la réserve d’investissement.
3.9. LE CONTRÔLE DE L’EXPLOITATION
L’autorité concédante exercera le contrôle du service concédé.
Le concessionnaire produira, chaque année à l’autorité concédante, après approbation des comptes annuels par son assemblée générale et avant le 1er juin, un rapport annuel conformément aux articles L.3131-5 du code de la commande publique et L.1411-3 du code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, le concessionnaire produira, chaque année à l’autorité concédante avant le 31 juillet, un reporting semestriel sur la base des éléments connus au 30 juin de l’année.
Enfin, et pour instaurer un dialogue permanent, notamment dans les domaines financiers, techniques et de la communication, il sera créé un comité économiqueNEL
ONS
17
environnemental et organisationnel composé de :
- trois (3) représentants de l’autorité concédante, dont le Président du Conseil
exécutif de Corse ou son représentant ;
- trois (3) représentants du concessionnaire.
Ce comité se réunira en tant que de besoins en cas de demande soit de la part de l’autorité concédante, soit par le concessionnaire et a minima une fois par an.
3.10. LE PERSONNEL
Le concessionnaire affectera au fonctionnement du service le personnel en nombre et qualification nécessaires pour la bonne exécution des missions confiées.
Conformément à l’article 4 de la loi n°2025-640 du 15 juillet 2025 et à la
réglementation en vigueur, notamment les dispositions prévues par l’article L.1224-1
du code du travail, le concessionnaire reprendra l’ensemble du personnel de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, précédent concessionnaire, affecté
à l’exploitation de l’aéroport.
3.11. LES SANCTIONS
L’autorité concédante pourra appliquer au concessionnaire, après mise en demeure non suivie d’effet de remédier au manquement en cause dans le délai fixé à compter de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception, des pénalités à titre de sanction des manquements à ses obligations contractuelles, dans les cas prévus au contrat.
Par ailleurs, en cas de faute grave du concessionnaire aux obligations imposées par la concession portant atteinte à la continuité du service public, l’autorité concédante ou le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L.6332-2 du code des transports pourront, chacun pour ce qui le concerne, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'exploitation du service public aéroportuaire et notamment celles de faire procéder à l’exécution d’office des travaux et prestations nécessaires à la réalisation et au fonctionnement des ouvrages ou du service, ou à l’exploitation de l’aéroport. Ces mesures seront réalisées aux frais du concessionnaire.
L’autorité concédante pourra prononcer la résiliation de la concession pour faute et, notamment, les motifs sui suivent :
- si le concessionnaire a commis des infractions graves ou répétées, avérées,
aux stipulations de la présente concession ;
- si le concessionnaire a commis des manquements répétés et constatés sur
une année ayant entraîné la notification par l’autorité concédante auRAT
RAT
18
concessionnaire de pénalités dont le montant total dépasse 150 000 euros en
cumul sur une année ;
- si, du fait du concessionnaire, la sécurité des personnes et, ou des biens vient
à être compromise notamment par défaut d'entretien des installations ;
- si le concessionnaire n’assure pas le service dans les conditions définies par
la concession ;
- si le concessionnaire a cédé son activité liée à la concession sans l’accord
préalable et exprès de l’autorité concédante ;
- si le concessionnaire fait l’objet d’une mise en régie provisoire d’une durée
supérieure à trois (3) mois.
3.12. LA FIN DU CONTRAT
La concession prendra fin selon l’une des modalités suivantes :
- à l’échéance du terme fixé par la concession ;
- en cas de résiliation pour un motif d’intérêt général ;
- en cas de résiliation pour faute du Concessionnaire et/ou pour retrait
d’agréments de l’Etat pour l’exercice par le Concessionnaire des missions
régaliennes ;
- en cas de résiliation pour force majeure ;
- en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat sur décision
juridictionnelle.
Dans tous les cas, l’autorité concédante aura droit, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le concessionnaire, de prendre toutes les mesures pour assurer la continuité du service ou faciliter le passage progressif de la concession au régime nouveau d’exploitation.
A la fin de la concession, l’autorité concédante, ou la personne désignée par elle pour continuer l’exploitation de l’aéroport, sera subrogée dans les droits du concessionnaire.
3.13. LE SORT DES BIENS AU TERME DU CONTRAT
A l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre gratuitement et en bon état d'entretien à autorité concédante tous les biens de retour, dans les conditions du contrat. Pour les biens de retour qui n’auraient pas été totalement amortis au cours de l’exécution du contrat, l’autorité concédante les19
reprendra et versera au concessionnaire une indemnité égale à la valeur nette comptable de ces biens, déduction faite des éventuels financements publics dont ils auraient pu faire l’objet.
En fin de contrat, l’autorité concédante pourra reprendre ou faire reprendre les biens de reprise par un exploitant désigné par elle, sans que le concessionnaire ne puisse s’y opposer. Le cas échéant, les biens de reprise amortis seront repris gratuitement par l’autorité concédante ou par l’exploitant désigné par lui. Si ces biens ne sont pas amortis, ils pourront être repris à leur valeur nette comptable, diminuée le cas échéant, en fonction de leur état d’entretien et de fonctionnement et déduction faite des éventuels financements publics dont ils auraient pu faire l’objet.
Les biens propres du concessionnaire pourront, d’un commun accord entre les Parties, être rachetés par l’autorité concédante ou l’exploitant par elle désignée dès lors que ce rachat présente un intérêt pour la poursuite de l’exploitation. L’indemnité de rachat sera alors déterminée en fonction de la valeur nette comptable des biens.
L’autorité concédante pourra reprendre ou faire reprendre par un exploitant désigné par elle, contre indemnités, et sans que le concessionnaire ne puisse s’y opposer, les approvisionnement et stocks nécessaires à l’exploitation, financés par le concessionnaire. Elle aura la faculté de racheter ou de faire racheter, les approvisionnements et stocks correspondant à la marche normale de l’exploitation. Le cas échéant, les approvisionnement et stocks seront repris sur la base de leur valeur nette comptable.
* *
*20
Au regard de l’ensemble de ce qui précède je vous propose :
- d'approuver le contrat de concession de service public d’exploitation de
l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine et ses annexes ;
- d’attribuer le contrat de concession de service public d’exploitation de
l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine à l’Etablissement Public du
Commerce et d’Industrie de Corse ;
- de m’autoriser à signer le contrat de concession de service public de
l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine, tous les actes et pièces y afférents
et à accomplir toutes les formalités nécessaires à la finalisation de ce
contrat.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
ANNEXES
Projet de contrat de concession de service public d’exploitation de l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine.Page 1 sur 79
CONTRAT DE CONCESSION DE L’AEROPORT DE CALVI SAINTE-CATHERINE
ENTRE :
La Collectivité de Corse
Palazza di a Cullettività Di a Corsica
22 corsu Grandval
BP-215 20187 Aiacciu Cedex 1
Représentée par son Président du Conseil exécutif de Corse, Monsieur Gilles SIMEONI
Ci-après dénommée l’ « Autorité concédante »
D’une part,
ET :
L’Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de Corse
1 rue Adolphe Landry
20293 Bastia
Représenté par [o]
Ci-après dénommé le « Concessionnaire »
D’autre part,
La Collectivité de Corse et l’Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de Corse sont ci-après
désignés ensemble par les « Parties » ou, individuellement, par la « Partie ».Page 2 sur 79
PRÉAMBULE ........................................................................................................................................................6
TITRE 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS ........................................................................................7
ARTICLE 1. DÉFINITIONS ......................................................................................................................................7
ARTICLE 2. INTERPRÉTATION ...............................................................................................................................8
TITRE 2. OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION.......................................9
ARTICLE 3. OBJET DE LA CONCESSION .................................................................................................................9
ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DU CONCESSIONNAIRE .............................................................................................9
ARTICLE 5. ENGAGEMENTS DE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE ...............................................................................10
ARTICLE 6. CARACTÈRE PERSONNEL ET EXCLUSIF DE CONCESSION...................................................................11
ARTICLE 7. NATURE DU CONTRAT .....................................................................................................................11
ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU CONTRAT .................................................................................11
ARTICLE 9. ASSIETTE DE LA CONCESSION ..........................................................................................................11
Article 9.1. Principes .............................................................................................................................11
Article 9.2. Biens de retour ....................................................................................................................12
Article 9.3. Biens de reprise...................................................................................................................12
Article 9.4. Biens propres ......................................................................................................................13
Article 9.5. Inventaire des biens ............................................................................................................13
ARTICLE 10. CONSTITUTION DE DROITS RÉELS AU PROFIT DU CONCESSIONNAIRE .............................................14
ARTICLE 11. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................14
ARTICLE 12. CONTRATS ET ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS ...................................................................................15
ARTICLE 13. ACTES JURIDIQUES DU CONCESSIONNAIRE ....................................................................................15
Article 13.1. Principes .............................................................................................................................15
Article 13.2. Contrats confiant certaines missions du Concessionnaire à des tiers................................15
Article 13.3. Autorisation d’occupation avec des tiers............................................................................16
Article 13.4. Contrats de crédit-bail ........................................................................................................20
ARTICLE 14. PERSONNEL....................................................................................................................................20
Article 14.1. Principes .............................................................................................................................20
Article 14.2. Personnel affecté de droit à la Concession.........................................................................20
TITRE 3. MODALITES D’EXPLOITATION..................................................................................................22
ARTICLE 15. OUVERTURE À LA CIRCULATION AÉRIENNE ...................................................................................22
ARTICLE 16. DUALITÉ DES MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE .............................................................................22
ARTICLE 17. OBLIGATION D’ENTRETIEN ET DE CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC...............................................22
ARTICLE 18. EGALITÉ DE TRAITEMENT DES USAGERS ........................................................................................23
ARTICLE 19. SERVICES RENDUS AUX AÉRONEFS DE L’ETAT...............................................................................23
ARTICLE 20. RÉGLEMENTATION ET EXÉCUTION DES TÂCHES AÉRONAUTIQUES .................................................23
Article 20.1. Prérogatives règlementaires de l’Etat ................................................................................23
Article 20.2. Police de l’exploitation .......................................................................................................24
Article 20.3. Consignes d’exploitation et horaires de fonctionnement....................................................24
Article 20.4. Principes généraux d’exécution des tâches aéronautiques ................................................25
Article 20.5. Effets du libre usage de la voie publique ............................................................................30
ARTICLE 21. ACCUEIL DE CERTAINES CATÉGORIES DE PASSAGERS ....................................................................30
ARTICLE 22. QUALITÉ DU SERVICE.....................................................................................................................31
ARTICLE 23. INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT ............................................................................................31
Article 23.1. Certification environnementale...........................................................................................31
Article 23.2. Information du public sur les impacts environnementaux ..................................................31
Article 23.3. Information mutuelle du Concessionnaire et des transporteurs aériens ............................32
Article 23.4. Application de la règlementation environnementale ..........................................................32
TITRE 4. INVESTISSEMENTS, TRAVAUX ET ENTRETIEN....................................................................33
ARTICLE 24. MAÎTRISE D’OUVRAGE...................................................................................................................33
Article 24.1. Maitrise d’ouvrage du Concessionnaire.............................................................................33
Article 24.2. Maitrise d’ouvrage de l’Autorité Concédante ....................................................................33
ARTICLE 25. PLAN STRATÉGIQUE .......................................................................................................................34NT À LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE eerereeeeeereeeenenenennneeneeee 35
ESTISSEMENTS eee. 43
DE LA CONCESSION ....eeeeeereeeerereueeeeeeeeeeeneneeeeneeeeenee 45
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ARTICLE 26. PLAN D’INVESTISSEMENT À LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE....................................................35
Article 26.1. Principes .............................................................................................................................35
Article 26.2. Plan quinquennal ................................................................................................................35
Article 26.3. Programme d’investissement annuel du Concessionnaire .................................................36
Article 26.4. Programme d’investissements supplémentaires et conditionnels.......................................36
Article 26.5. Fonds de renouvellement ....................................................................................................37
Article 26.6. Investissements imposés par l’Autorité Concédante...........................................................37
Article 26.7. Comité technique.................................................................................................................38
ARTICLE 27. RÉALISATION DES TRAVAUX..........................................................................................................38
Article 27.1. Principes .............................................................................................................................38
Article 27.2. Dossier d’investissement.....................................................................................................39
Article 27.3. Exécution des travaux et récolement ..................................................................................39
Article 27.4. Installations et services nécessaires aux services chargés de la police et de la sécurité ...40
Article 27.5. Respect des règles de sécurité et de sûreté aérienne ..........................................................40
TITRE 5. RÉGIME FINANCIER ......................................................................................................................42
ARTICLE 28. RECETTES DU SERVICE...................................................................................................................42
Article 28.1. Perception des redevances et autres ressources.................................................................42
Article 28.2. Fixation des redevances......................................................................................................42
Article 28.3. Publicité et communication du montant des redevances ....................................................42
ARTICLE 29. PARTICIPATIONS AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS...........................................................43
Article 29.1. Participation de l’Autorité Concédante..............................................................................43
Article 29.2. Participation de tiers ..........................................................................................................43
Article 29.3. Réserve d’Investissement ...................................................................................................43
Article 29.4. Fonds de Concours ............................................................................................................44
ARTICLE 30. EQUILIBRE FINANCIER – BUDGET DE LA CONCESSION ...................................................................45
Article 30.1. Principes généraux .............................................................................................................45
Article 30.2. Dissociation budgétaire ......................................................................................................45
Article 30.3. Transmission préalable des projets de budgets ..................................................................46
Article 30.4. Contribution aux services généraux – prestations internes................................................47
Article 30.5. Réinvestissement des excédents ..........................................................................................47
ARTICLE 31. REDEVANCE DOMANIALE...............................................................................................................47
ARTICLE 32. MODIFICATION DES CONDITIONS FINANCIÈRE DE LA CONCESSION ................................................48
ARTICLE 33. IMPÔTS, TAXES ET COTISATIONS SOCIALES À LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE .........................50
ARTICLE 34. BILAN D’OUVERTURE DE LA CONCESSION ....................................................................................50
ARTICLE 35. COMPTABILITÉ DE LA CONCESSION ...............................................................................................50
ARTICLE 36. AMORTISSEMENT DES BIENS INCORPORÉS À LA CONCESSION........................................................51
TITRE 6. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ ...........................................................................................52
ARTICLE 37. RESPONSABILITÉ............................................................................................................................52
Article 37.1. Responsabilité de l’Autorité Concédante............................................................................52
Article 37.2. Responsabilité du Concessionnaire ....................................................................................52
Article 37.3. Cause Exonératoire.............................................................................................................52
ARTICLE 38. RENONCIATION À CERTAINES RÉCLAMATIONS...............................................................................54
ARTICLE 39. FORCE MAJEURE............................................................................................................................54
ARTICLE 40. IMPRÉVISION ..................................................................................................................................54
ARTICLE 41. ASSURANCE ...................................................................................................................................54
Article 41.1. Clauses générales ...............................................................................................................54
Article 41.2. Justification des assurances................................................................................................56
Article 41.3. Assurances devant être souscrites par le Concessionnaire ................................................56
TITRE 7. SUIVI ET CONTRÔLE DU SERVICE ...........................................................................................58
ARTICLE 42. PRINCIPES ......................................................................................................................................58
ARTICLE 43. PRODUCTION D’UN RAPPORT ANNUEL ...........................................................................................58
Article 43.1. Principes .............................................................................................................................58Page 4 sur 79
Article 43.2. Partie du rapport annuel « compte rendu technique » .......................................................58
Article 43.3. Partie du rapport annuel « compte rendu financier » ........................................................60
ARTICLE 44. REPORTING SEMESTRIEL ................................................................................................................61
ARTICLE 45. CONTRÔLE INTERNE ET SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE ........................................................61
ARTICLE 46. COMITÉ ECONOMIQUE ENVIRONNEMENTAL ET ORGANISATIONNEL .............................................62
TITRE 8. SANCTIONS .......................................................................................................................................63
ARTICLE 47. PÉNALITÉS .....................................................................................................................................63
Article 47.1. Nature et montant des pénalités contractuelles ..................................................................63
Article 47.2. Modalités de versement.......................................................................................................64
ARTICLE 48. MESURES CONSERVATOIRES ................................................................................................65
TITRE 9. FIN DE LA CONCESSION ...............................................................................................................66
ARTICLE 49. FAITS GÉNÉRATEURS .....................................................................................................................66
ARTICLE 50. RÉSILIATION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL.............................................................................66
ARTICLE 51. RÉSILIATION POUR FORCE MAJEURE .............................................................................................67
ARTICLE 52. RÉSILIATION POUR FAUTE OU POUR RETRAIT DES AGRÉMENTS DE L’ETAT...................................68
ARTICLE 53. ANNULATION, RÉSOLUTION, RÉSILIATION DU CONTRAT SUR DÉCISION JURIDICTIONNELLE ..........69
ARTICLE 54. CONSÉQUENCES DE LA FIN DE LA CONCESSION .............................................................................69
Article 54.1. Remise des biens de retour..................................................................................................69
Article 54.2. Remise des biens de reprise ................................................................................................69
Article 54.3. Sort des biens propres.........................................................................................................70
Article 54.4. Approvisionnement et stocks...............................................................................................70
Article 54.5. Obligations du Concessionnaire lors de la remise, de la reprise ou du rachat des biens,
approvisionnement et stocks..........................................................................................................................70
Article 54.6. Personnel ............................................................................................................................71
Article 54.7. Règlement des comptes de la Concession ...........................................................................71
Article 54.8. Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ...................................72
Article 54.9. Engagements du Concessionnaire ......................................................................................72
Article 54.10. Procédure de passation à l’expiration de la Concession ...................................................73
TITRE 10. DIVERS .............................................................................................................................................74
ARTICLE 55. LAÏCITÉ ET NEUTRALITÉ DANS L’EXÉCUTION DU SERVICE .............................................................74
ARTICLE 56. ELECTION DE DOMICILE .................................................................................................................75
ARTICLE 57. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE .........................................................................................................75
ARTICLE 58. LITIGES ..........................................................................................................................................75
ARTICLE 59. FRAIS DE PUBLICATION, D'IMPRESSION ET D'ENREGISTREMENT .....................................................76
LISTE DES ANNEXES .......................................................................................................................................77Page 5 sur 79
PRÉAMBULE
Par une loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, la collectivité territoriale de Corse s’est
vu transférer la propriété et la compétence pour créer, aménager, entretenir, gérer et, le cas échéant,
pour étendre le périmètre des aéroports d’Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de Figari.
Par une loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « NOTRe
», la collectivité territoriale de Corse, les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ont été
substitués par la Collectivité de Corse.
Par une loi n°2025-640 du 15 juillet 2025, le législateur a prévu que l'Etablissement Public du
Commerce et de l'Industrie de Corse serait créé en lieu et place de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Corse à compter du 1er janvier 2026.
Aux termes de l’article L.4424-42 du code général des collectivités territoriales, l'Etablissement Public
du Commerce et de l'Industrie de Corse est un établissement public de la Collectivité de Corse.
La Collectivité de Corse est en situation de quasi-régie avec l'Etablissement Public du Commerce et de
l'Industrie de Corse au sens de l’article L.3211‐1 du code de la commande publique.
Par une délibération de l’Assemblée de Corse prise lors de sa session des 18 et 19 décembre 2025, la
Collectivité de Corse a décidé de confier à l'Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de
Corse un contrat de concession portant sur l’exploitation de l’Aéroport de Calvi Sainte-Catherine.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.ITATIONS
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TITRE 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS
ARTICLE 1. DÉFINITIONS
Les termes et expressions dont la première lettre est en majuscule, indifféremment au singulier ou au
pluriel, ont le sens qui leur est attribué et doivent être interprétés conformément aux définitions ci-
dessous :
Aéroport Désigne l’aérodrome de Calvi Sainte-Catherine
Annexe Désigne une annexe du Contrat.
Article Désigne un Article du Contrat.
Autorité Concédante Désigne la Collectivité de Corse
Cause Exonératoire Désigne un évènement mentionné à l’Article 37.3
du Contrat.
Comité Economique Environnemental et
Organisationnel
Désigne le comité prévu à l’Article 46 du Contrat.
Concession ou Contrat Désigne le présent Contrat de Concession et ses
Annexes, tels qu’éventuellement modifiés par
avenant.
Concessionnaire Désigne le titulaire du présent Contrat,
l’Etablissement public du commerce et de
l’industrie de Corse.
Date d’Entrée en Vigueur Désigne la date mentionnée à l’Article 8 du
Contrat.
DGAC Désigne la direction générale de l’aviation civile.
Exploitation Désigne l’exploitation des terrains, ouvrages,
bâtiments, installations, matériels, réseaux et
services de l’Aéroport
Fonds de Concours Désigne le Fonds mentionné à l’Article 29.4.
Force Majeure Désigne un évènement extérieur aux Parties,
imprévisible et dont les effets empêchent de
manière irrésistible l’exécution du présent
Contrat.
GER Désigne les travaux gros entretien et
renouvellement.
Imprévision Désigne l’évènement mentionné à l’Article 40 du
Contrat.
Infrastructures Structurantes Désigne les ouvrages, bâtiments, installations,
matériels, réseaux définis en Annexe 6.
Partie Désigne ensemble ou séparément le
Concessionnaire et l’Autorité Concédante.
Périmètre Désigne le périmètre de la Concession tel que
défini à l’Article 9.
Plan d’Investissement Désigne le plan des d’investissements défini à
l’Article 26.Page 7 sur 79
Réserve d’Investissement Désigne le compte spécifique défini à l’Article
29.3.
Résultat Net Désigne le résultat net comptable de l’exercice,
après impôts, tel qu’il ressort des comptes
annuels du Concessionnaire, certifiés par son
commissaire aux comptes.
Service Public Désigne l’ensemble des services que le
Concessionnaire et tenu de rendre aux usagers de
l’Aéroport en application du présent Contrat
Titre Désigne un titre du présent Contrat.
TVA Désigne la taxe sur la valeur ajoutée.
ARTICLE 2. INTERPRÉTATION
Sauf stipulation contraire dans le Contrat :
- les documents contractuels comprennent le Contrat et ses Annexes ;
- en cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Contrat et ses Annexes, le
Contrat prévaut ;
- les renvois à une convention ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les
modifications ou avenants dont la convention ou le document a fait l’objet ;
- les documents contractuels doivent être interprétés sur la base des principes du droit applicable
aux contrats de concession et des règles générales applicables aux contrats administratifs ;
- si l’une quelconque des stipulations du Contrat était nulle ou inapplicable, en partie ou en
totalité, les autres stipulations continueraient à s’appliquer. En outre, les Parties s’engagent,
lors de négociations de bonne foi, à remplacer les stipulations devenues inapplicables ou nulles
par d’autres stipulations dont les effets seront comparables. En tout état de cause le non-
remplacement des stipulations nulles ou inapplicables n’affectera ni la validité des dispositions
restantes, ni la partie valide d’une stipulation en partie invalide, qui conserveront leur effet dans
la mesure où la loi le permet ;
- les Titres des Articles et des Annexes ont été insérés uniquement pour en faciliter la lecture et
n'en affectent ni le sens ni l'interprétation ;
- toutes les références faites à une personne comprennent ses successeurs, ayants droit ou toute
autre personne venant aux droits et obligations de cette personne, de quelque manière que ce
soit sans préjudice des modalités particulières selon laquelle intervient cette succession ;
- sans préjudice des délais prévus expressément dans le présent Contrat, pour le décompte des
délais, il est fait application des dispositions du règlement (CEE, EURATOM) n°1182/71 du 3
juin 1971.NCESSION
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TITRE 2. OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION
ARTICLE 3. OBJET DE LA CONCESSION
I. Le présent Contrat a pour objet de confier au Concessionnaire la réalisation, le développement,
le renouvellement, l’entretien, l’exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments,
installations, matériels, réseaux et services de l’Aéroport de Calvi Sainte-Catherine et ce, dans les
limites du Périmètre concédé tel que défini à l’Article 9.
Le Concessionnaire peut, avec l’accord de l’Autorité Concédante, exercer lui-même ou prendre part à
des activités connexes à ses missions de prestations de services nécessaires à l’escale des avions ou
contribuant au développement de l’activité aéroportuaire et, plus globalement, du Périmètre de
l’Aéroport.
II. Le Concessionnaire exerce à titre exclusif l'ensemble des activités relevant de la Concession à
ses frais, risques et périls, conformément aux stipulations du présent Contrat.
ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DU CONCESSIONNAIRE
Le Concessionnaire s’engage à :
- assurer, dans les conditions du présent Contrat et conformément aux dispositions de droit
commun applicables à tout exploitant d'aérodrome ainsi qu'aux dispositions particulières qui
lui sont applicables, l'exploitation de l'Aéroport ;
- exécuter l’ensemble des missions lui incombant conformément aux stipulations du présent
Contrat et de la convention conclue entre l’Etat et la Collectivité de Corse en application de
l’article L.6321-3 du code des transports ci-après annexée (Annexe n°2) et dont le
Concessionnaire reconnaît avoir pris connaissance, notamment les tâches prévues aux articles
L.6328-3, L.6332-3 et L.6341-2 du code des transports sous l’autorité du titulaire des pouvoirs
de police mentionné à l'article L.6332-2 du même code ;
- fournir un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres
exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux
activités de transport aérien, des passagers et du public ;
- prendre les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise
en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les
services de l'Etat et du prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne et
veiller à ce que ses cocontractants et les personnes qu'il autorise à exercer une activité
appliquent les mêmes principes et les font appliquer à leurs propres cocontractants ;
- respecter les obligations prévues par le code des transports, notamment en matière de sécurité
et de sûreté aéroportuaires ;Page 9 sur 79
- sous réserve des stipulations de l’Article 24.2, assurer, en qualité de maître d’ouvrage,
l'aménagement et le développement de l’Aéroport de manière compatible avec les exigences
du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs et réaliser les investissements et les
acquisitions nécessaires à cet effet ;
- à prendre en charge l’ensemble des dépenses d’aménagement et d’exploitation de la
Concession ;
- adapter, pendant toute la durée de la Concession, l'ensemble des biens de la Concession et leur
gestion au progrès technique, aux circonstances et besoins nouveaux et aux nécessités de l'intérêt
général ;
- à assurer la gestion du domaine public dans les limites du Périmètre concédé tel que défini à
l’Article 9 ;
- à apposer le nom et le logo de la Collectivité de Corse sur les bâtiments de la Concession et sur
les documents de communication ;
- en tant qu’établissement public, à appliquer les dispositions des présentes sans préjudice des
obligations auxquelles il est soumis au titre de sa tutelle administrative ;
- respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement des usagers ;
- veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public, conformément à
l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la
République et prendre les mesures nécessaires au respect de ces principes et veiller à ce que ses
salariés, les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de
direction et personnes auxquelles il confie pour partie l'exécution du Service Public,
s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon
égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité ;
- respecter et faire respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par la
Concession, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause.
ARTICLE 5. ENGAGEMENTS DE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE
Sans préjudice de toute autre stipulation du présent Contrat, l’Autorité Concédante :
- met à la disposition du Concessionnaire, à la Date d’Entrée en Vigueur du présent Contrat, en
sa qualité de gestionnaire de Calvi Sainte-Catherine, tous les biens nécessaires à l’exploitation
;
- exerce sur le Concessionnaire un contrôle, conformément aux dispositions du présent Contrat
et aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ;
- arrête les orientations générales de l’aménagement sur le Périmètre aéroportuaire.Page 10 sur 79
ARTICLE 6. CARACTÈRE PERSONNEL ET EXCLUSIF DE CONCESSION
Sous réserve des stipulations de l’Article 13.2 du présent Contrat, le Concessionnaire est tenu
d’exploiter personnellement les activités objet du Contrat.
Toute cession partielle ou totale de son activité de Concessionnaire ne pourra avoir lieu, sous peine de
déchéance de la Concession, qu’en vertu d’une autorisation expresse de l’Autorité Concédante.
En tout état de cause, cette cession devra être conforme aux textes en vigueur.
ARTICLE 7. NATURE DU CONTRAT
Le Contrat est un contrat de concession de service public au sens des articles L.1121-1 et suivants du
code de la commande publique.
ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU CONTRAT
La Date d’Entrée en Vigueur du Contrat est fixée au 1er janvier 2026.
Le Contrat cessera de porter effet, sauf résiliation anticipée dans les conditions du Titre 9, au 31
décembre 2040.
La Concession ne peut se prolonger par tacite reconduction.
En cas de fin normale ou anticipée de la Concession, le Concessionnaire ne pourra se prévaloir d’un
quelconque droit au maintien des lieux ou au renouvellement.
ARTICLE 9. ASSIETTE DE LA CONCESSION
Article 9.1. Principes
Les plans des terrains et ouvrages constituant le Périmètre de la Concession qui sont mis à disposition
du Concessionnaire par l’Autorité Concédante et placés sous la responsabilité du Concessionnaire à la
Date d'Entrée en Vigueur du Contrat, figurent en Annexe n°1.
Le Concessionnaire accepte les biens de la Concession mis à disposition par l’Autorité Concédante dans
l'état où ils se trouvent, et renonce à toute action ou réclamation envers l’Autorité Concédante à ce sujet.
Le Concessionnaire fait son affaire des éventuels recours en garantie légale décennale, biennale ou pour
vices cachés dont il bénéficie.
Par conséquent, le Concessionnaire assume seul l'ensemble des risques liés à l'état des emprises ou
ouvrages.Page 11 sur 79
Les biens de la Concession se composent des biens de retour, des biens de reprise et des biens propres.
Le Concessionnaire est responsable de la conservation, de l'entretien, de la maintenance et du
renouvellement des biens de la Concession.
Article 9.2. Biens de retour
I. Les biens de retour sont tous biens meubles ou immeubles par nature ou par destination
nécessaires au fonctionnement du Service Public.
Ils se composent notamment de :
- l'ensemble des biens mis à disposition du Concessionnaire par l’Autorité Concédante ;
- terrains, ouvrages, bâtiments, installations, équipements et réseaux nécessaires à la Concession,
réalisés ou acquis par le Concessionnaire ;
- biens mobiliers nécessaires à la Concession, réalisés ou acquis par le Concessionnaire.
Les biens de retour appartiennent à l’Autorité Concédante et s’incorporent au domaine de la Collectivité
de Corse dès leur mise à disposition, réalisation ou leur acquisition.
Ils reviennent obligatoirement à l’Autorité Concédante à la fin, normale ou anticipée, du Contrat dans
les conditions prévues à l’Article 54.
II. Le Concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat,
après déclassement et accord exprès de l’Autorité Concédante, aliéner, mettre au rebut ou détruire les
biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la Concession.
La part du produit de la cession correspondant à la part du Concessionnaire dans le financement de la
réalisation ou de l’acquisition du bien constitue un produit de la Concession.
L’amortissement exceptionnel de la valeur nette comptable du bien effectué simultanément assure au
Concessionnaire le retour de la totalité de son financement.
L’Autorité Concédante peut reverser sa propre part au budget de la Concession, à charge de remploi :
elle est alors comptabilisée dans une subdivision clairement identifiée du compte de fonctionnement ou
d’investissement intéressé, jusqu’à la réalisation du remploi.
Article 9.3. Biens de reprise
Les biens de reprise sont les biens qui ne sont pas remis au Concessionnaire par l'Autorité Concédante
et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du Service Public.
Ils se composent se composent des biens autres que les biens de retour, qui sont, le cas échéant, repris
par l’Autorité Concédante ou par l’exploitant désigné par elle à la fin normale ou anticipée de laPage 12 sur 79
Concession à sa demande et dans les conditions prévues par l’Article 54, si l’Autorité Concédante
estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la Concession.
Les biens de reprise appartiennent au Concessionnaire tant que l’Autorité Concédante n'a pas usé de
son droit de reprise.
Article 9.4. Biens propres
Les biens propres se composent des biens autres que les biens de retour et les biens de reprise.
Ils appartiennent au Concessionnaire pendant toute la durée de la Concession et en fin d’exploitation,
dans les limites fixées par le droit domanial et le présent Contrat.
Article 9.5. Inventaire des biens
Article 9.5.1. Modalités de l’inventaire
Au plus tard six (6) mois après la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, l’Autorité Concédante et le
Concessionnaire doivent établir contradictoirement un inventaire classant les biens selon les trois
catégories de biens mentionnés aux Articles 9.2, 9.3 et 9.4 du présent Contrat.
Le Concessionnaire prend en compte les observations de l’Autorité Concédante sur le classement des
biens de la Concession ainsi que sur l'inventaire. A défaut, la répartition entre ces trois catégories est
fixée par l’Autorité Concédante.
L’inventaire figurera à l’Annexe n°3 du présent Contrat.
L’inventaire présente, de la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat jusqu’à la fin de la Concession, la liste
des biens précités.
Sauf en ce qui concerne les biens mentionnés à l’Article 9.4 du présent Contrat, cet inventaire mentionne
la date d’incorporation du bien, la valeur brute, la valeur d’entrée, la durée d’amortissement, les
modalités d’amortissement retenues, les provisions ou amortissements cumulés, la valeur nette
comptable du bien à cette date.
La valeur d’entrée des biens de retour apportés par l’Autorité Concédante est, en cas de remise gratuite,
égale à la valeur nette comptable constatée chez le précédent concessionnaire. Si le bien était totalement
amorti, la valeur est nulle. En cas de remise contre indemnité, la valeur d’entrée correspond au montant
de l’indemnité.
L’inventaire doit permettre de connaître l’état de ces biens et d’en suivre leur évolution.
Article 9.5.2. Mise à jour de l’inventairePage 13 sur 79
Un état de mise à jour de l’inventaire est établi une (1) fois par an par le Concessionnaire au
contradictoire de l’Autorité Concédante.
Il tient compte, s’il y a lieu :
- des nouveaux biens achevés ou acquis depuis l’inventaire initial ou la dernière mise à jour ;
- des évolutions significatives concernant les biens déjà répertoriés à l’inventaire ;
- des biens cédés, mis au rebut ou détruit ;
- de la proposition d’insertion dans l’inventaire des biens qui seront considérés comme des biens
de reprise.
L’inventaire mis à jour est communiqué à l’Autorité Concédante au plus tard en même temps que le
rapport annuel mentionné à l’Article 43 du Contrat.
L’inventaire des biens de la Concession ainsi modifié est substitué à celui figurant en Annexe 3 à la suite de
sa notification par l’Autorité Concédante.
Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires à l'identification des biens de la
Concession par l’Autorité Concédants y sont annexés. Ils sont établis aux frais du Concessionnaire.
Le Concessionnaire fait établir à ses frais, à la demande et dans le délai fixé par l’Autorité Concédante,
un bornage contradictoire et un plan cadastral des terrains incorporés à la Concession.
ARTICLE 10. CONSTITUTION DE DROITS RÉELS AU PROFIT DU CONCESSIONNAIRE
La Concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général
de la propriété des personnes publiques et le code général des collectivités territoriales.
Les biens suivants ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un droit réel que sur décision expresse
de l’Autorité Concédante : pistes, voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs,
aérogares destinées aux passagers et autres installations directement nécessaires, sur l’Aéroport, à
l'exploitation des aéronefs. L'absence de réponse de l’Autorité Concédante, dans un délai de deux (2)
mois, à une demande en ce sens adressée par le Concessionnaire vaut refus.
En tout état de cause, les droits réels attachés à la Concession ne pourront ni être de nature à entraver
l’exécution du Service Public, ni excéder le terme normal de la présente Concession.
ARTICLE 11. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
Le Concessionnaire est responsable de l'obtention, en temps utile, du maintien et du renouvellement des
autorisations nécessaires à l'exécution de ses missions et activités au titre de la Concession et, par
conséquent, assume seul les risques et les conséquences correspondants.Page 14 sur 79
ARTICLE 12. CONTRATS ET ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 4 de la loi n°2025-640 du 15 juillet 2025 et du fait de l’octroi de la présente
Concession, le Concessionnaire est, à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, substitué de plein droit
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, précédent concessionnaire, dans l'exercice des
droits et obligations de cette dernière au titre des contrats, marchés, sous-traités, locations, autorisations
ou permissions d'occupation sur les éléments de la Concession ou résultant des participations prises
dans des organismes concourant à l’activité de la Concession ou des garanties apportées à de tels
organismes.
Le Concessionnaire prend à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et
financières résultant des contrats et engagements mentionnés à l’alinéa précédent.
La liste des contrats et engagements antérieurs sera établie dans un délai de trois (3) mois à compter de
la Date d’Entre en Vigueur du présent Contrat et figurera en Annexe n°4.
ARTICLE 13. ACTES JURIDIQUES DU CONCESSIONNAIRE
Article 13.1. Principes
I. Les actes juridiques du Concessionnaire, quelle qu'en soit la forme, sont établis dans le respect
de la règlementation en vigueur et des stipulations du présent Contrat.
Dans le cas contraire, l’Autorité Concédante peut exiger leur résiliation ou leur modification aux frais
du Concessionnaire. Le Concessionnaire ne peut opposer à l’Autorité Concédante les décisions issues
du règlement des différends qu'il a avec des tiers.
II. A l'exception des contrats de travail, tout acte excédant le terme normal de la Concession est
soumis, préalablement à sa conclusion, à l'accord de l’Autorité Concédante qui dispose d'un délai de
deux (2) mois, à compter de sa notification accompagnée de tous les éléments justificatifs, pour faire
connaître sa décision au Concessionnaire. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord de l’Autorité
Concédante est réputé acquis, sauf pour les actes autorisant l'occupation ou l'utilisation du domaine public
pour lesquels l'accord exprès de l’Autorité Concédante est requis.
Aucune indemnisation n'est due par l’Autorité Concédante au titre du manque à gagner éventuellement
subi du fait de la fin normale ou anticipée de la Concession par les co-contractants du Concessionnaire
dont les contrats et autorisations ne seraient pas repris par l’Autorité Concédante ou le nouvel exploitant
de l’Aéroport désigné par elle, sans préjudice des indemnités visées à l’Article 50
Article 13.2. Contrats confiant certaines missions du Concessionnaire à des tiers
Le Concessionnaire peut, après accord préalable exprès de l’Autorité Concédante et dans le respect des
stipulations du présent Contrat, confier à des tiers l’exécution d'un service mentionné à l'article R.6325-
1 du code des transports et l’aménagement, l’entretien, l’exploitation, ou l’établissement de tout ouPage 15 sur 79
partie de certains ouvrages, installations et services concédés du Contrat. Le tiers, si le contrat le prévoit,
peut être autorisé à percevoir les redevances correspondantes.
L’Autorité Concédante peut à cette occasion imposer que le tiers soit soumis à tout ou partie des
obligations s’imposant au Concessionnaire en application des présentes et notamment à celles relatives
au contrôle de la Concession.
Les contrats passés par le Concessionnaire avec des tiers pour l’exécution de la présente Concession
doivent comporter une clause réservant expressément à l’Autorité Concédante, ou à l’entité désignée
par elle, la faculté de se substituer au Concessionnaire à la fin du Contrat.
En outre, les contrats conclus avec les tiers doivent prévoir les stipulations suivantes :
- l’interdiction faite au tiers de céder son activité ;
- les modalités autorisant le Concessionnaire à résilier unilatéralement le contrat.
Les contrats conclus avec les tiers doivent également prévoir, à peine de nullité, les stipulations
suivantes :
- le cas échéant, rappeler la domanialité publique du domaine concédé et le caractère précaire et
révocable des autorisations d’occupation en résultant ;
- la mention selon laquelle le tiers a pris connaissance des stipulations de la présente Concession.
Dans tous les cas, le Concessionnaire reste totalement responsable vis-à-vis de l’Autorité Concédante
de la bonne exécution des prestations ou services confiés à des tiers en exécution du présent Contrat. Il
est de la responsabilité du Concessionnaire de contrôler la réalité et la qualité des services et le respect
des obligations contractuelles par ses cocontractants. Les cocontractants exécutent le service sous la
direction du Concessionnaire et ne pourront se retourner contre l’Autorité Concédante pour quelque
motif que ce soit.
Le Concessionnaire prend toutes précautions utiles dans la conclusion de ses contrats de travaux, de
fournitures et de services pour garantir la continuité du service et le meilleur rapport qualité prix de ces
prestations. Il organise les procédures de publicité et de mise en concurrence dans les conditions prévues
par le code de la commande publique.
L’ensemble des contrats conclus par le Concessionnaire avec des tiers sont communiqués à l’Autorité
Concédante.
En tout état de cause, les éventuels droits attachés aux contrats conclus en application du présent Article
ne peuvent être de nature à entraver l’exécution du Service Public, à peine d’inopposabilité des
stipulations concernées.
Article 13.3. Autorisation d’occupation avec des tiers
Article 13.3.1. PrincipesPage 16 sur 79
Le Concessionnaire est habilité à délivrer les autorisations ou des conventions d'occupation temporaire
constitutives ou non constitutives de droits réels sur le domaine public qui lui est concédé, dans les
conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et le code général de la propriété
des personnes publiques et dans les conditions du présent Article.
L’octroi de ces autorisations et de ces conventions est soumis aux principes suivants :
- les autorisations ou les conventions d'occupation temporaire doivent être compatibles avec
l'exercice du Service Public aéroportuaire et ses développements prévisibles ;
- sauf accord préalable de l’Autorité Concédante et sauf les occupations qui concernent les
usagers aéronautiques bénéficiant d'un agrément ou d'une autorisation administrative ainsi que
les administrations de l'Etat et ses établissements publics, les autorisations d'occupation sont
délivrées à l'issue d'une procédure permettant une mise en concurrence effective. Les
autorisations sont attribuées aux candidats présentant les offres économiquement les plus
avantageuses pour la Concession, selon des critères définis par le Concessionnaire et
communiqués aux pétitionnaires. Quand la période couverte par l'autorisation dépasse
l'échéance de la Concession, l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée sans
tenir compte de cette échéance ;
- le Concessionnaire est tenu de fixer un niveau de redevance prenant en compte, sans préjudice
des dispositions de l'article R.6325-1 du code des transports et sauf stipulation contraire du
présent Contrat, les avantages de toute nature procurés à l’occupant.
Sont soumises à l’avis préalable et conforme de l’Autorité Concédante les autorisations et conventions
d’occupations suivantes :
- occupation ponctuelle ou non n’ayant aucun lien avec l’activité aéroportuaire ;
- les occupations d’une durée supérieure à 5 ans ;
- les occupations avec des dérogations au modèle-type mentionné au présent Article ;
- changement de destination d’un local ou d’un lieu d’implantation ;
- les occupations avec une durée excédant le terme de la Concession ;
- les occupations avec droits réels.
Cet avis est réputé négatif en l’absence de réponse dans un délai d’un (1) mois.
Les autorisations et conventions constitutives de droits réels ou excédant le terme normal de la
Concession sont contresignées par le Président du Conseil exécutif de Corse.
Le Concessionnaire ne peut ni conférer de droits réels ni délivrer de telles autorisations ou conventions
prévoyant l'édification de pistes ou de voies de circulation.Page 17 sur 79
Article 13.3.2. Contenu des autorisations et conventions d’occupation
Toutes les autorisations ou conventions d’occupation doivent comporter une clause réservant
expressément à l’Autorité Concédante, ou à l’entité désignée par elle, la faculté de se substituer au
Concessionnaire à la fin du Contrat.
Les autorisations ou convention d’occupation conclues avec des tiers ne peuvent avoir une échéance
postérieure à la durée de la Concession sans une autorisation expresse de l’Autorité Concédante.
En outre, l’autorisation ou la convention d’occupation devra prévoir les éléments suivants :
- les modalités autorisant le Concessionnaire à résilier unilatéralement l’autorisation ou la
convention d’occupation ;
- rappeler la domanialité publique du domaine concédé et le caractère précaire et révocable des
autorisations d’occupation en résultant ;
- comporter une mention selon laquelle le cocontractant a pris connaissance des stipulations de
la présente Concession ;
- fixation de la redevance en fonction des avantages de toute nature procurés par cette jouissance
privative du domaine public et dans le respect de la tarification arrêtée par la commission
mentionnée aux articles R.6325-54 et suivants du code des transports. Cet avantage spécifique
pourra notamment être calculé en fonction du trafic aéroportuaire.
L’autorisation ou la convention d’occupation du domaine public doit être conforme à un modèle type
approuvé par l’Autorité Concédante sur proposition du Concessionnaire. A cet effet, le Concessionnaire
soumettra dans un délai d’un (1) mois à compter de la Date d’Entrée en Vigueur de la présente
Concession à l’Autorité Concédante des modèles-types par nature d’occupation ou de destination.
En tout état de cause, les éventuels droits attachés aux autorisations ou conventions conclues en
application du présent Article ne peuvent être de nature à entraver l’exécution du Service Public, à peine
d’inopposabilité des stipulations concernées.
Tout contrat ou autorisation octroyé en méconnaissance des stipulations du présent Article est considéré
comme nul et non avenu. Les indemnités qui seraient dues en ce cas à l'occupant du domaine public
sont à la charge du Concessionnaire.
L’inventaire des autorisations ou conventions est annexé aux documents comptables de la Concession,
faisant apparaître la valeur potentielle d’indemnisation des droits attachés à chaque autorisation.
Article 13.3.3. Gestion des autorisations et conventions d’occupation
I. L'occupation des emprises intervient après :
- la signature de la convention ;1t.
ue
[a
Page 18 sur 79
- l'établissement d’un état des lieux d'entrée ;
- la libération des garanties financières prévues dans l’autorisation ou le contrat.
II. Chaque autorisation ou convention donne lieu à l’établissement d'un numéro client.
Une personne habilitée procède à la mise à jour de la base tarifaire conformément aux décisions de la
commission mentionnée aux articles R.6325-54 et suivants du code des transports validées par la tutelle
ainsi qu’aux indices de révision prévus, le cas échéant, au Contrat.
La base tarifaire mise à jour est validée par la direction de plate-forme.
Les éléments variables de facturation sont documentés.
Concernant les redevances d’usage notamment liées aux fluides, le Concessionnaire s’assure de la
continuité des relevés de compteurs utilisés pour la facturation des fluides individualisés.
La facturation est décomposée par nature de prestations et est générée automatiquement et
régulièrement.
L’état de préfacturation est contrôlé par rapprochement avec la facturation prévisionnelle détaillée par
nature de redevance pour contrôle préalable à la facturation définitive.
Après le basculement de la facturation dans le module comptable, il est procédé à un rapprochement de
la facturation émise avec la facturation comptabilisée.
Un état de suivi des facturations par convention est établi permettant de mettre en évidence la facturation
mensuelle et cumulée par nature de prestation. Il reprend en outre les tarifs unitaires et les quantités
facturées.
III. Le Concessionnaire s’assure 15 jours avant l’échéance que le client a bien reçu la facture et que
l’échéance sera respectée.
Un état des créances échues est exploité tous les mois. Les clients sont relancés selon une procédure
établie par le Concessionnaire à bien reçu (1ère relance simple, 2ème relance simple, recommandé puis
application de la convention en cas de non-paiement). Si cette procédure doit aller jusqu’à la dernière
phase prévue se sera sur un délai maximum de trois (3) mois.
Un document de suivi des relances est réalisé et commenté.
IV. À l’occasion de la présentation des comptes exécutés de la Concession, le Concessionnaire fera
apparaître dans un état de synthèse notamment pour les occupations de l’année :
- la facturation prévisionnelle ;
- la facturation par nature pour chaque convention par client ;
- l’écart entre facturation prévisionnelle et réelle ;
- le montant des créances échues ;Page 19 sur 79
- le montant des créances échues par intervalle (0 à 30 j, 30 à 60 j, 60 à 90 j, plus de 90 j) ;
- l’état de relance pour les créances échues ;
- un commentaire pour les créances échues ;
- un commentaire sur l’écart entre facturation prévisionnelle et réelle.
Il sera mentionné si la constatation des provisions éventuellement consenties sont décrites et
commentées.
Article 13.4. Contrats de crédit-bail
Pour les contrats de crédit-bail, le Concessionnaire inscrit ou fait inscrire dans l'acte conclu auprès de
l'établissement crédit-bailleur une clause spéciale prévoyant pour le crédit-preneur l'obligation de lever
l'option d'achat du ou des biens ainsi financés avant le terme de la Concession et cela quelles qu'en
soient les causes.
Du fait de cette obligation, le Concessionnaire accepte de prendre en charge sous sa seule responsabilité
tout recours contentieux que l'établissement crédit-bailleur pourrait faire ultérieurement, notamment
pour défaut d'information ou pour contester le droit de propriété publique dont dispose l’Autorité
Concédante au terme de la Concession.
ARTICLE 14. PERSONNEL
Article 14.1. Principes
Le Concessionnaire affecte au fonctionnement du service le personnel en nombre et qualification
nécessaires pour la bonne exécution des missions confiées.
Une liste des personnels affectés à l’exploitation sera établie par le Concessionnaire et adressée à
l’Autorité Concédante, dans un délai de trois (3) mois à compter de la Date d’Entrée en Vigueur de la
présente Concession. La liste des personnels ainsi établie figurera en Annexe 5.
Elle est mise à jour chaque année par le Concessionnaire et est adressée à l’Autorité Concédante dans
le cadre du rapport annuel prévu à l’Article 43.
Cette liste comprend les personnels du Concessionnaire qui concourent directement à la mise en œuvre
des activités de gestion et d’exploitation de la Concession.
La liste mentionne notamment les fonctions, qualifications et affectations respectives de ces personnels.
Elle fait également état des personnels partiellement affectés à l’exploitation en précisant les quotes-
parts d’affectation en équivalent temps plein.
Article 14.2. Personnel affecté de droit à la ConcessionPage 20 sur 79
Conformément à l’article 4 de la loi n°2025-640 du 15 juillet 2025 et à la réglementation en vigueur,
notamment les dispositions prévues par l’article L.1224-1 du code du travail, le Concessionnaire
reprend l’ensemble du personnel de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, précédent
concessionnaire, affecté à cette date à l’exploitation de l’Aéroport.
La reprise de ces personnels dont la liste figurera en Annexe 5 s’effectuera selon les conditions prévues
par la réglementation en vigueur applicable au Concessionnaire.)ITATION
Page 21 sur 79
TITRE 3. MODALITES D’EXPLOITATION
ARTICLE 15. OUVERTURE À LA CIRCULATION AÉRIENNE
L’Aéroport est ouvert à la circulation aérienne publique.
ARTICLE 16. DUALITÉ DES MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE
Le Concessionnaire assure l’exploitation de l’Aéroport dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur et par les stipulations du présent Contrat.
Il assure pour le compte de l’Autorité Concédante, et le cas échéant pour le compte de l’Etat, les tâches
incombant au premier et au second conformément à la répartition résultant des stipulations de la
convention conclue entre la Collectivité de Corse et l’Etat en application de l’article L.6321-3 du code
des transports et figurant en Annexe 2 ou celle s’y substituant.
Dans l’exécution de ses missions et notamment dans leur financement, le Concessionnaire opère une
séparation des deux catégories de tâches lui incombant en fonction de l’autorité dont relèvent celles-ci
de manière à ce que le financement des missions incombant à l’une de ces autorités ne puisse en aucun
cas être supporté par l’exploitation des missions incombant à l’autre.
Les principes définis aux deux alinéas précédents sont également applicables aux tâches d’assistance
météorologiques qui peuvent être assurées par le Concessionnaire par convention conclue avec le
prestataire de services météorologiques à la navigation aérienne.
ARTICLE 17. OBLIGATION D’ENTRETIEN ET DE CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC
I. Le Concessionnaire doit assurer la surveillance, l’entretien, le renouvellement et l’exploitation
des bâtiments, ouvrages, installations, matériels, réseaux et objets mobiliers incorporés à la Concession
ou mis à sa disposition, de manière à ce qu’ils conviennent en permanence à l’usage auquel ils sont
destinés, dans de bonnes conditions de sécurité.
A cet égard, le Concessionnaire est tenu notamment de supporter tous les frais éventuels liés à la mise
en conformité de l’Aéroport ou de son environnement au plan de servitudes aéronautiques.
II. Pour assurer la continuité de la direction de l’exploitation de l’Aéroport, en vue de faire face à
toute situation ou événement qui par sa nature impose des décisions rapides ou importantes, le
Concessionnaire met en place une permanence de commandement aéroportuaire pouvant être jointe à
tout moment en dehors des heures normales de service, et pouvant rejoindre le site aéroportuaire dans
des délais rapides. La permanence ne se substitue en rien aux responsabilités de l’Etat en matière de
tâches aéronautiques prévues dans la convention conclue avec la Collectivité de Corse en application
de l’article L.6321-3 du code des transports.
Le Concessionnaire est tenu d’assurer la continuité du Service Public concédé sans préjudice de
l’Article 37.3 du Contrat.Page 22 sur 79
Si les services confiés au Concessionnaire se trouvent interrompus en totalité ou en partie,
momentanément ou définitivement, pour une cause n’entrant pas dans la liste des Causes Exonératoires
listée à l’Article 37.3, le Concédant, après avoir constaté l’interruption et mis le Concessionnaire en
demeure de reprendre le service, le cas échéant sans délai, a qualité pour prendre immédiatement toutes
mesures conservatoires qu’il jugerait nécessaires en vue d’assurer la marche desdits services,
conformément à l’Article 48 et sans que le Concessionnaire puisse, de ce fait, formuler une réclamation
quelconque.
III. Le Concessionnaire informe sans délai l’Autorité Concédante, le titulaire du pouvoir de police
mentionné à l'article L.6332-2 du code des transports, la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-
Est et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave, dont il a
connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'exploitation de l’Aéroport. Il peut assortir cette
information d'une demande de suspension immédiate des opérations aériennes.
Le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L.6332-2 du code des transports, la direction de
la sécurité de l’aviation civile Sud-Est et le prestataire de services de navigation aérienne informent le
Concessionnaire, dans les mêmes conditions, de tout événement de ce type dont ils ont connaissance,
et peuvent demander en de tels cas la suspension immédiate de tout ou partie des opérations
aéroportuaires.
ARTICLE 18. EGALITÉ DE TRAITEMENT DES USAGERS
Le Concessionnaire est tenu d’appliquer les impératifs d’égalité de traitement des usagers.
ARTICLE 19. SERVICES RENDUS AUX AÉRONEFS DE L’ETAT
Les services rendus par le Concessionnaire aux aéronefs d’Etat qui utilisent des éléments de la
Concession sont rémunérés par le paiement des redevances prévues à l’Article 28.1 du présent Contrat,
sauf contrats particuliers conclus entre le Concessionnaire et le département ministériel dont dépendent
les aéronefs. Ces contrats sont communiqués à l’Autorité Concédante.
ARTICLE 20. RÉGLEMENTATION ET EXÉCUTION DES TÂCHES AÉRONAUTIQUES
Article 20.1. Prérogatives règlementaires de l’Etat
L’Etat édicte les normes et règlements relatifs à la sureté, à la sécurité, aux infrastructures
aéronautiques, à la circulation aérienne, au transport aérien et à l’aviation générale.
Il dispose d’un pouvoir général de contrôle du respect des normes et règlements qu’il édicte ainsi que
dans le cadre des réglementations européennes et nationales en matière de sécurité et de sûreté.
L’Etat établit, dans l’intérêt de la sécurité aéronautique et de la circulation aérienne, les servitudes
aéronautiques et radioélectriques, consulte l’Autorité Concédante et le Concessionnaire et en contrôle
l’application.Page 23 sur 79
Afin d’assurer la sécurité, la circulation aérienne et la sureté du transport aérien, l’Etat :
- délivre des autorisations, des certificats et des décisions en vue d’assurer la sécurité et la sûreté
de l’aviation civile et s’assure du suivi ;
- délivre les habilitations et qualifications et contrôle le maintien de l’aptitude professionnelles
des personnes chargés des services correspondants ;
- fixe les normes des matériels à utiliser, autorise la mise en service et s’assure du maintien de la
qualité opérationnelle des équipements et installations affectés à cet effet ;
- réalise la surveillance des mesures mises en œuvre par les exploitants d’aérodrome ;
- délivre les agréments et contrôle le maintien de l’aptitude des unités d’entretien chargées
d’assurer la maintenance des équipements et installations affectés à cet effet.
Article 20.2. Police de l’exploitation
Le Concessionnaire est soumis aux lois et règlements généraux et de police, notamment aux dispositions
de l’arrêté du préfet relatif aux mesures de polices applicables sur l’Aéroport, pris en application du
code des transports.
A la demande et dans des conditions fixées par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l’article
L.6332-2 du code des transports, le Concessionnaire prête le concours de ses agents pour veiller au
respect, dans l’emprise de l’Aéroport, des dispositions du code de la route et de celles des arrêtés pris
en application des articles R. 6332-5 à R.6332-8 du code des transports.
Les agents du Concessionnaire préposés à la police de l’exploitation doivent être assermentés devant le
tribunal judiciaire dans les conditions prévues pour les gardes particuliers ils doivent porter de façon
apparente les signes distinctifs de leurs fonctions.
Toute infraction aux lois et règlements, ou tout incident accident dans l’exploitation de l’Aéroport
constaté par un préposé du Concessionnaire, fait l’objet d’un procès-verbal, s’il s’agit d’un agent
assermenté, ou d’un compte rendu écrit qui sont transmis aux autorités visées par l’article L.6372-2 du
code des transports et, le cas échéant, aux autorités chargées du contrôle aux frontières ou de la sûreté
des aires de mouvement.
Article 20.3. Consignes d’exploitation et horaires de fonctionnement
L’installation et services concédés sont exploités selon des consignes et des horaires établis par le
Concessionnaire dans les conditions prévues à la convention conclue entre la Collectivité de Corse et
l’Etat en application de l’article L.6321-3 du code des transports et figurant en Annexe 2.Page 24 sur 79
Sous réserve des attributions du titulaire du pouvoir de police mentionné à l’article L.6332-2 du code
des transports, ces consignes précisent les conditions dans lesquelles les usagers de l’aéroport peuvent
utiliser les services de la Concession.
Le Concessionnaire décide notamment, après les avoir entendues, de l’affectation des compagnies
aériennes dans et entre les aérogares.
Les consignes une fois fixées sont déposées auprès des services de l’Autorité Concédante qui dispose
d’un délai de deux (2) mois pour éventuellement demander leurs modifications.
Les consignes d’exploitation et les heures d’ouverture sont portées à la connaissance des usagers et du
public par tout moyen approprié.
En cas d’urgence, et à la requête de l’Autorité Concédante ou de l’Etat, le Concessionnaire est tenu de
mettre immédiatement à disposition les installations et services de la Concession nécessaire en la
circonstance, même en dehors des horaires normaux prévu au premier alinéa du présent Article.
Article 20.4. Principes généraux d’exécution des tâches aéronautiques
Article 20.4.1. Principes
Le Concessionnaire exécute les tâches aéronautiques prévues au présent Article dans le cadre de la
présente Concession s’agissant des tâches incombant à l’Autorité Concédante telle qu’elle figurent dans
la convention conclue entre la Collectivité de Corse et l’Etat en application de l’article L.6321-3 du
code des transports (Annexe 2), le cas échéant, dans le cadre de conventions particulières conclues avec
l’Etat ou le prestataire de services météorologiques à la navigation aérienne s’agissant des tâches
n’incombant pas à l’Autorité Concédante en application de cette même convention.
Cette répartition des tâches est définie aux Articles ci-après.
Il est rappelé que l’Etat exerce les pouvoirs généraux de réglementation, de planification et de contrôle
technique et administratif prévus notamment par le code des transports et qu’il peut notamment, à ce
titre, diligenter, lorsqu’il l’estime nécessaire, une inspection de l’Aéroport.
Article 20.4.2. Tâches aéronautiques incombant au Concessionnaire
I. Le Concessionnaire doit veiller à la bonne utilisation des aires, des bâtiments et installations
affectés aux opérations d’escale.
Le Concessionnaire prend toutes les dispositions utiles pour assurer aux entreprises de transport aérien
et autres exploitants d’aéronefs la possibilité de trouver sur l’Aéroport les services d’escale qui leur sont
nécessaires. Il peut créer et exploiter lui-même de tels services.
Dans les conditions et limites de la règlementation en vigueur et stipulations du présent Contrat :Page 25 sur 79
- des entreprises de transport aérien peuvent être autorisées à exploiter de tels services pour leur
propre compte ou celui d’autres usagers ;
- d’autres entreprises agréées à cet effet peuvent être autorisées à exploiter de tels services.
Les dispositions règlementaires concernant l’accès au marché de l’assistance en escale n’affectent pas
les prérogatives du Concessionnaire relatives aux autorisations d’occupation domaniale nécessaires,
aux entreprises de transport aérien et aux prestataires de service pour l’exercice des services d’assistance
en escale.
II. Sauf stipulation contraire des Articles 20.4.2 à 20.4.5, le Concessionnaire surveille, entretient
et exploite les infrastructures structurantes mentionnées en Annexe n°6. Pour les aires de mouvement,
le Concessionnaire comptabilise pour chaque zone homogène, le nombre de mouvements-équivalents
annuels, et programme, en fonction de l’analyse de ces données, les travaux d’entretien nécessaires.
Le Concessionnaire contrôle, aménage, entretient, exploite et développe les infrastructures non
mentionnées à l’Annexe 2, les superstructures, les équipements, les bâtiments, les installations et les
outillages dans les conditions prévues au Titre 4 et fournit les services nécessaires au fonctionnement
de l’Aéroport compte tenu de sa destination et de son classement.
Dans le respect de la règlementation applicable et de toutes les prescriptions particulières qui pourraient
lui être imposées par les autorités administratives au titre de la sécurité et de la sureté, le
Concessionnaire assure la permanence de l’exploitation et l’adaptation de l’Aéroport aux besoins du
trafic aérien accueilli.
Le Concessionnaire supporte en outre tout ou partie des frais et indemnités qui pourraient résulter de
l’établissement de servitudes instituées dans l’intérêt de la navigation aérienne au titre de l’Aéroport.
Le Concessionnaire communique, dans les meilleurs délais, aux services de l'Etat, toute information
dont il a connaissance, relative aux infractions à la réglementation sur les servitudes aéronautiques et
radioélectriques.
Il installe, entretient et met en œuvre les dispositifs de mesure environnementale prescrits par l’autorité
administrative compétente.
III. Le Concessionnaire exécute sous sa seule responsabilité et finance les tâches suivantes :
- l’aménagement et l’entretien des aires de mouvement, ainsi que l’affectation des postes de
stationnement pour les aéronefs et des zones pour le stockage de matériels ;
- l’achat, l’installation et l’entretien du balisage lumineux, des indicateurs visuels de pente
d’approche éventuels, des barres d’arrêt éventuelles et des panneaux d’indication, d’interdiction
et d’obligation conformément à la réglementation en vigueur ;
- la fourniture de l’énergie électrique normale et secourue aux aides visuelles ci-dessus
énumérées ;TS
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- l’établissement de la documentation relative aux tâches, responsabilités et procédures
nécessaires pour assurer en toute sécurité l’exploitation des aires de mouvement en coordination
avec les prestataires de services de la navigation aérienne.
IV. Le Concessionnaire exécute le balisage de jour et de nuit des ouvrages, installations et matériels
de l’Aéroport pour satisfaire aux conditions réglementaires de sécurité de la navigation aérienne et
d’exploitation de l’aérodrome. Cette obligation s’étend aux installations extérieures à l’Aéroport
lorsque leur balisage est rendu indispensable pour l’exploitation de l’Aéroport.
V. Le Concessionnaire est tenu d’éclairer les installations de la Concession dans la mesure
nécessaire pour permettre la surveillance générale. La clôture éventuelle de l’emprise de l’Aéroport est
réalisée par le Concessionnaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
VI. Le Concessionnaire supporte en outre, dans les conditions prévues à convention conclue entre
la Collectivité de Corse et l’Etat en application de l’article L.6321-3 du code des transports (Annexe 2),
les frais afférents à la mise à disposition des services de l’aviation civile des terrains et ouvrages dont
la jouissance est nécessaire à leur implantation dans l’Aéroport pour l’exercice de leurs missions
techniques et administratives. Sauf stipulations contraires, toute prestation supplémentaire réalisée par
le Concessionnaire fait l’objet d’une tarification.
VII. Le Concessionnaire met gratuitement à la disposition du service de l’Autorité Concédante les
moyens de stationnement nécessaires ainsi que les salles de réunions pour les réunions liées à
l’exploitation de l’Aéroport. Il assure aux personnes de ce service un libre accès aux installations
aéroportuaires.
VIII. Dans le cadre de la règlementation en vigueur, les autorités organisatrices compétentes peuvent
confier au Concessionnaire l’exploitation directe d’un service régulier de transport public routier de
personnes pour assurer la desserte de l’Aéroport.
IX. A la demande de l’Autorité Concédante, le Concessionnaire peut être amené à fournir à des
tiers installés sur le domaine public aéroportuaire, hors de l’emprise de la présente Concession, des
prestations proposées aux occupants de la Concession, notamment la fourniture d’eau, d’énergie
électrique ou le raccordement sur le réseau d’assainissement. Les dépenses afférentes à ces opérations
sont à la charge du bénéficiaire.
X. Le Concessionnaire conduit les études et présente aux services de l’Etat les dossiers
d’instruction prévus au code de l’environnement.
Article 20.4.3. Tâches aéronautiques visées aux articles L.6328-3, L.6332-3 et L.6341-2 du code des
transports
Sous l’autorité du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L.6332-2 du code des transports,
dans les conditions et modalités de mise en œuvre directement fixées par l’Etat, le Concessionnaire
exécute, conformément aux dispositions des articles L.6332-3 et L.6341-2 du code des transports les
tâches suivantes :
- service de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs ;Page 27 sur 79
- service de prévention du péril animalier ;
- inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine ;
- inspection filtrage des bagages en soute ;
- contrôle des accès en zone côté piste.
Le Concessionnaire établit pour les missions visées ci-avant, des bilans et des états prévisionnels des
recettes et des dépenses de fonctionnement, de personnel et d'immobilisations. Ces éléments sont
communiqués au ministre chargé de l’aviation civile dans les formes et aux dates définies par l'arrêté
du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d'aérodromes pour
l'établissement du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers.
Article 20.4.4. Tâches aéronautiques incombant à l’Etat
I. L’Etat conserve la responsabilité des services de circulation aérienne et les tâches aéronautiques
mentionnées dans la convention conclue entre la Collectivité de Corse et l’Etat en application de l’article
L.6321-3 du code des transports (Annexe 2).
II. Sauf stipulation contraire de la convention conclue entre la Collectivité de Corse et l’Etat en
application de l’article L.6321-3 du code des transports (Annexe 2), il en va notamment ainsi pour :
- le contrôle d'aérodrome et le contrôle d'approche ;
- l'achat, l'installation, et l'entretien des équipements nécessaires à la fourniture des services de
la circulation aérienne relative à l’Aéroport y compris le dispositif de commande du balisage
lumineux ;
- l'achat, l'installation et l'entretien des aides radioélectriques à 1’atterrissage ;
- la fourniture de l'énergie électrique normale et secourue aux équipements nécessaires aux
services de la circulation aérienne ainsi qu'aux aides radioélectriques à l’atterrissage.
Toutefois à la demande de l’Etat, le Concessionnaire pourra se voir confier la fourniture de l’énergie
électrique normale et secourue aux équipements nécessaires aux services du contrôle de la circulation
aérienne et aux aides radioélectriques à l'atterrissage.
III. Dans l’hypothèse où tout ou partie des missions énumérées ci-dessus sont confiées au
Concessionnaire leur financement est assuré dans les conditions prévues à convention conclue entre la
Collectivité de Corse et l’Etat en application de l’article L.6321-3 du code des transports figurant en
Annexe 2.le
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IV. Le Concessionnaire met gratuitement à la disposition de l'Etat, les terrains nécessaires aux
besoins des services de contrôle de la circulation aérienne, et réalise et entretient, si nécessaire, les voies
d’accès et les réseaux associés à ses installations.
Le Concessionnaire prend à sa charge tous les frais induits par les éventuelles modifications ou
déplacements des bâtiments, installations et équipements des services de contrôle de la circulation
aérienne qui seraient rendus nécessaires du fait de l’Autorité Concédante ou de lui-même, notamment
en matière de respect des servitudes ou des exigences d’exploitation des services de contrôle de la
circulation aérienne.
Article 20.4.5. Assistance météorologique
I. L ’assistance météorologique à la navigation aérienne est assurée dans les conditions prévues à
convention conclue entre la Collectivité de Corse et l’Etat en application de l’article L.6321-3 du code
des transports (Annexe 2).
II. L’Etat définit le niveau de service d’assistance météorologique à la navigation aérienne requis
sur l’aérodrome, en fonction du type et des horaires d’exploitation, et, le cas échéant, des besoins du
service de contrôle de circulation aérienne qu’il rend.
III. Le Concessionnaire, s’assure que le service météorologique est rendu au moins au niveau requis
par l’Etat et conclut à cette fin un protocole ou une convention avec le prestataire de services
météorologiques à la navigation aérienne. Ce protocole ou cette convention définit notamment le niveau
de service agréé, les prestations entre le Concessionnaire et le prestataire de services météorologiques
à la navigation aérienne et les modalités de leur financement.
IV. Le Concessionnaire, met gratuitement à la disposition du prestataire de services
météorologiques à la navigation aérienne, locaux techniques et aménagements nécessaires à l’assistance
météorologique à la navigation aérienne relative à l’aérodrome et à l’implantation des équipements
nécessaires. Il entretient si besoin les voies d’accès et les réseaux associés à ces équipements.
V. Le prestataire de services météorologiques à la navigation aérienne fournit le service
d’assistance météorologique à la navigation aérienne, installe ou fait installer les équipements
nécessaires au service météorologique à rendre.
Cette assistance comprend notamment :
- l’observation météorologique sur l’Aéroport et sa diffusion ;
- la prévision météorologique pour l’Aéroport et sa diffusion ;
- l’assistance météorologique pour les vols au départ de cet Aéroport.
Le prestataire de services météorologiques à la navigation aérienne assure l’élaboration des prévisions.
VI. A la demande du prestataire de services météorologiques à la navigation aérienne, le
Concessionnaire, assure :Page 29 sur 79
- le raccordement des équipements nécessaires aux services d’assistance météorologique aux
réseaux internes de l’Aéroport, leur interconnexion avec ses propres systèmes et, le cas échéant,
avec ceux du service de contrôle de la circulation aérienne ;
- la fourniture de l’énergie électrique normale et secourue à ces équipements.
Si le service d’assistance météorologique rendu inclut des messages d’observation météorologique
consultables à distance (METAR), le Concessionnaire communique au prestataire de services
météorologiques à la navigation aérienne les informations dont il dispose sur l’état des pistes.
V. Le financement du service d’assistance météorologique est assuré dans les conditions prévues
à convention conclue entre la Collectivité de Corse et l’Etat en application de l’article L.6321-3 du code
des transports figurant en Annexe 2.
VI. Le Concessionnaire, tient le prestataire de services météorologiques à la navigation aérienne
informé de toute disposition prise sur l’Aéroport pouvant affecter la fiabilité des observations
météorologiques. Il prend à sa charge tous les frais induits par les éventuelles modifications
d’installation des équipements météorologiques qui seraient rendues nécessaires du fait de l’Autorité
Concédante ou de lui-même notamment en matière de respect des servitudes météorologiques
intéressant la sécurité de la navigation aérienne.
Article 20.5. Effets du libre usage de la voie publique
Le Concessionnaire n’est admis à réclamer à l’Autorité Concédante aucune indemnité en raison des
dommages que la circulation normale sur le domaine public est susceptible de causer aux ouvrages et
installations concédés.
Le Concessionnaire n’est pas admis à réclamer à l’Autorité Concédante une quelconque indemnité :
- en raison du trouble ou des interruptions de service qui résulteraient, temporairement, soit des
mesures d’ordre et de police prises par l’Autorité Concédante, soit de travaux exécutés sur le
domaine public, tant par l’Autorité Concédante, que par toute personne régulièrement autorisée
sous réserve qu’aient été menées en temps voulu, les concertations utiles ;
- en raison de l’état des ouvrages d’accès à l’Aéroport ;
- en raison de restrictions temporaires aux accès des aéronefs et usagers de l’Aéroport ;
- en raison d’une cause quelconque résultant du droit d’usage appartenant à tous de la voie
publique ou du domaine public.
ARTICLE 21. ACCUEIL DE CERTAINES CATÉGORIES DE PASSAGERSPage 30 sur 79
Le Concessionnaire réalise les aménagements nécessaires à la mise en accessibilité de l’Aéroport aux
personnes requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite, les
personnes en situation de handicap et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge.
Le Concessionnaire assure un niveau de service permettant l’accueil et la prise en charge optimaux du
public et des usagers requérant une assistance particulière.
Le Concessionnaire élabore, dans le respect de la réglementation applicable et après consultation des
transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des personnes
requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite, les personnes en
situation de handicap et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge.
Sur le Périmètre concédé, le Concessionnaire garantira l’Autorité Concédante de toutes condamnations
qui viendraient à être prononcées à son encontre et assumera toutes les conséquences pécuniaires
découlant d’éventuelles sanctions administratives résultant du non-respect des dispositions applicables
au Concessionnaire et relatives à l’accueil des personnes requérant une assistance particulière.
La mise en jeu de cette garantie s’effectuera sans préjudice de l’application éventuelle des pénalités
prévues à l’Article 47 par l’Autorité Concédante.
ARTICLE 22. QUALITÉ DU SERVICE
Le Concessionnaire définit en concertation avec l’Autorité Concédante un programme de
développement et de contrôle de la qualité du Service Public aéroportuaire, actualisé chaque année,
auquel il associe ses fournisseurs, ses sous-traitants et les entreprises ayant une activité sur l’Aéroport
pour promouvoir l'amélioration de la qualité globale des services rendus aux passagers, au public et aux
transporteurs aériens. Il favorise, dans ce but, la concertation avec les services de l'Etat agissant sur le
Périmètre aéroportuaire.
Le programme de développement de la qualité fait l'objet chaque année d'une présentation dans le
rapport prévu à l’Article 43 du présent Contrat. Y sont notamment transcrits les résultats des enquêtes
et audits menés par le Concessionnaire en la matière.
ARTICLE 23. INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT
Article 23.1. Certification environnementale
Le Concessionnaire adopte et déploie un système de management des questions environnementales
pour ce qui concerne ses activités.
Le Concessionnaire prend en compte l'impact environnemental de l'activité de ses fournisseurs, de ses
sous-traitants et des établissements implantés sur l'Aéroport en introduisant des clauses
environnementales dans les contrats qu'il passe avec eux.
Article 23.2. Information du public sur les impacts environnementauxPage 31 sur 79
Le Concessionnaire assure une diffusion adaptée des informations environnementales sur l'Aéroport et
publie chaque année les résultats des mesures qu'il effectue sur les nuisances sonores causées par les
aéronefs, la pollution de l'air, la pollution de l'eau et les déchets produits par l'activité de l'Aéroport.
Le Concessionnaire met en œuvre une politique de communication avec les riverains sur les impacts
environnementaux et économiques de l'Aéroport.
Il instruit les demandes d'information et les réclamations des riverains ne relevant pas du domaine de
compétence du prestataire de services de navigation aérienne.
Article 23.3. Information mutuelle du Concessionnaire et des transporteurs aériens
Le Concessionnaire et les transporteurs aériens desservant l'Aéroport s'informent mutuellement, au
moins une fois par an, des actions et des politiques d'insertion dans l'environnement qu'ils mènent.
Article 23.4. Application de la règlementation environnementale
Le Concessionnaire assure la réalisation des mesures de bruit, de polluants atmosphériques et de rejets
d'eaux pluviales et d'assainissement prescrites par la réglementation.
D'une manière générale, il est rappelé que le Concessionnaire a l'obligation de se conformer aux
exigences législatives et réglementaires en termes d'environnement.
Le Concessionnaire doit, sur les emprises de l’Aéroport et de manière générale, prendre toutes
dispositions visant à éviter les pollutions de toute nature.
En cas de négligence de sa part et à la suite d'une mise en demeure restée sans effet à l'issue du délai
qu'elle aura fixé, il peut y être pourvu d'office par l’Autorité Concédante aux frais du Concessionnaire
dans les conditions de l’Article 48.(URETIEN
Page 32 sur 79
TITRE 4. INVESTISSEMENTS, TRAVAUX ET ENTRETIEN
ARTICLE 24. MAÎTRISE D’OUVRAGE
Article 24.1. Maitrise d’ouvrage du Concessionnaire
Le Concessionnaire réalise, dans les conditions et selon les calendriers prévus par le Contrat et ses
Annexes, l’ensemble des travaux prévus au titre de la Concession, tels que les travaux d’investissement
et les travaux de GER.
Le Concessionnaire prend à sa charge l'intégralité des frais et risques de conception, de réalisation et
de financement des travaux qu'il réalise dans le cadre de la Concession, y compris concernant les
études, terrains, ouvrages et installations qui lui sont remis dans les conditions prévues par le présent
Contrat.
Le Concessionnaire, en sa qualité de maître d’ouvrage, exécute ou fait exécuter les travaux et prestations
conformément à la réglementation applicable, des exigences tenant à l'exploitation aéronautique et dans
le respect des règles de l’art.
Le Concessionnaire assure l’information des usagers et des riverains pendant l’exécution des travaux et
la communication technique et pratique sur la réalisation des travaux considérés, dans le Périmètre de
la Concession et à ses abords immédiats. Des opérations de communication relatives aux ouvrages, et
des visites de chantier, pourront être organisées à l’initiative du Concessionnaire. Dans le cas où
l’Autorité Concédante désirerait en réaliser également, il doit en informer préalablement le
Concessionnaire.
Le Concessionnaire est responsable de l’obtention et du maintien de l’ensemble des permis,
autorisations et déclarations relatifs à la réalisation des travaux à sa charge au titre de la présente
Concession.
À cet effet, le Concessionnaire prend à sa charge les conséquences matérielles et financières, résultant
des éventuelles demandes de modification émanant des autorités compétentes ou des recours
susceptibles d’être engagés à l’encontre des autorisations d’urbanisme et administrative requises,
lorsque ces demandes ou recours sont exclusivement liés à une faute imputable au Concessionnaire.
Le Concessionnaire tient régulièrement informé l’Autorité Concédante de l’avancement de l’instruction
des demandes d’autorisation administratives.
En cas de refus de délivrance, de la suspension, d’un recours, du retrait ou de l’annulation d’une ou de
plusieurs des autorisations administratives nécessaires, les Parties conviennent de se rencontrer dans les
meilleurs délais afin d’examiner la situation. Les Parties détermineront le cas échéant les adaptations
au Contrat nécessaires par la conclusion d’un avenant conformément à l’Article 32.
Article 24.2. Maitrise d’ouvrage de l’Autorité ConcédantePage 33 sur 79
Par dérogation à l’Article 24.1, l’Autorité Concédante peut assurer la maîtrise d’ouvrage de certains
travaux d’investissement (travaux neufs et de renouvellement) réalisés dans le Périmètre de la
Concession, notamment dans le cadre de la planification pluriannuelle d’investissement de l’Autorité
Concédante et des opérations qu’elle estime stratégiques, par exemple au titre des Infrastructures
Structurantes définies en Annexe 6.
Dans ce cas, elle informe le Concessionnaire de l’évolution des travaux comme cela est décrit à l’Article
27.
Le Concessionnaire sera alors tenu d’en assurer le financement à hauteur des montants prévus au Plan
d’Investissement de la Concession pour ces investissements par le versement à l’Autorité Concédante
d’un Fonds de Concours leur correspondant.
Le montant de la participation du Concessionnaire aux Fonds de Concours, et l’échéancier des
versements leur correspondant, sont fixés conformément à l’Article 29.4.
ARTICLE 25. PLAN STRATÉGIQUE
Un plan définit, sur la durée de la Concession, les objectifs stratégiques, les principaux axes de
développement de la Concession ainsi que le programme prévisionnel de l’ensemble des
investissements.
Le plan stratégique précise, à titre indicatif, les objectifs stratégiques, les hypothèses retenues en matière
de trafics, les perspectives d’évolution des services rendus, les besoins d’investissement identifiés, ainsi
que les impacts prévisionnels sur l’équilibre économique et financier de la Concession.
Le plan stratégique sera, dans un délai de deux (2) ans à compter de la Date d’Entrée en Vigueur du
présent Contrat, défini par l’Autorité Concédante, après consultation du Concessionnaire et soumis à
avis du Comité Economique Environnemental et Organisationnel.
Le plan stratégique sera joint en Annexe 7 du présent Contrat.
Ce plan stratégique sera réexaminé tous les cinq (5) ans à compter de son approbation. Si les conditions
économiques, techniques ou réglementaires le justifient, le plan stratégique sera réexaminé sans attendre
cette échéance. Le réexamen du plan stratégique visera à :
- évaluer les écarts constatés entre les hypothèses initiales et les données effectivement
observées, notamment en matière de trafic, de recettes, de charges d’exploitation et
d’investissements réalisés ;
- analyser les incidences opérationnelles et financières de ces écarts sur l’exécution du Contrat ;
- proposer, le cas échéant, une actualisation du compte d’exploitation prévisionnel de la
Concession et du Plan d’Investissement ;
- convenir, si nécessaire, d’un avenant au présent Contrat afin d’en adapter les stipulations aux
nouvelles conditions économiques, techniques ou réglementaires.Page 34 sur 79
Les modifications seront définies par l’Autorité Concédante, après consultation du Concessionnaire, et
soumises à l’avis du Comité Economique Environnemental et Organisationnel, dans les conditions
prévues à l’Article 46.
ARTICLE 26. PLAN D’INVESTISSEMENT À LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE
Article 26.1. Principes
Le Plan d’Investissement présente l’ensemble des investissements de la Concession dans les conditions
prévues au présent Article.
Le Plan d’Investissement figure en Annexe 8.
Le Plan d’Investissement se compose :
- d’un plan prévisionnel sur la durée de la Concession ;
- d’un plan quinquennal ;
- d’un programme d’investissement annuel.
Il peut comporter des programmes conditionnels.
En fonction du programme d’investissement défini dans le plan stratégique mentionné à l’Article 25, le
Concessionnaire actualisera dans un délai de deux (2) ans à compter de la Date d’Entrée en Vigueur du
présent Contrat, le Plan d’Investissement.
Le Plan d’Investissement pourra être actualisé après chaque réexamen du plan stratégique mentionné à
l’Article 25.
Le Plan d’Investissement est transmis pour avis au Comité Economique Environnemental et
Organisationnel et pour approbation à l’Autorité Concédante.
L’approbation du Plan d’Investissement par l’Autorité Concédante valide l’engagement du
Concessionnaire à l’égard de cette dernière pour les travaux lui incombant.
La responsabilité technique, financière et administrative de la conception et de la réalisation du Plan
d’Investissement incombe au Concessionnaire, et est entièrement assurée par ce dernier, sauf décision
expresse de l’Autorité Concédante d’exercer elle-même la maîtrise d’ouvrage, dans les conditions
prévues à l’Article 24.2.
Article 26.2. Plan quinquennal
Le plan quinquennal établi par le Concessionnaire, décrit l’ensemble des travaux d’investissement, de
renouvellement et de gros entretien sur les infrastructures structurantes ainsi que sur les ouvrages et
équipements commerciaux et d’exploitation en cours et envisagés durant la période concernée.Page 35 sur 79
Ce plan indique pour chaque projet et opération, son coût, l’échéancier de sa réalisation, ainsi que le
montant minimum annuel d’investissement.
Le plan quinquennal est soumis pour avis au Comité Economique Environnemental et Organisationnel
et pour approbation à l’Autorité Concédante.
Article 26.3. Programme d’investissement annuel du Concessionnaire
Le Plan d’Investissement donne lieu chaque année à un programme d’investissement annuel établi par
le Concessionnaire définissant pour l’année en cours les opérations envisagées qui lui incombent.
Pour chaque opération le programme détaille :
- la nature de l’opération : objet, localisation, destination, justification, technique, et/ou
économique ;
- le tableau de financement de celle-ci : autofinancement, recours à l’emprunt, plan de
financement, durée d’amortissement ;
- ses répercussions sur le budget de la Concession pour l’année en cours ainsi que les années
résiduelles (annuités de la dette, dotation aux amortissements) ;
- ses répercussions éventuelles en fin de Concession dans l’hypothèse où l’immobilisation
concernée ne serait pas totalement amortie.
Ce programme est soumis pour avis et pour approbation de l’Autorité Concédante qui statue dans un
délai de huit (8) semaines.
Il est transmis à cet effet à l’Autorité Concédante au plus tard le 30 octobre de l’année précédant celle
de sa mise en œuvre.
Article 26.4. Programme d’investissements supplémentaires et conditionnels
Le Plan d’Investissement et les programmes annuels peuvent comporter des programmes conditionnels
d’investissement, dont la réalisation est conditionnée à un ou plusieurs critères objectifs, tels qu’un
niveau de trafic ou la réalisation d’une infrastructure.
Lorsque ce ou ces critères sont satisfaits les programmes conditionnels sont soumis à l’avis et à
l’approbation de l’Autorité Concédante après avis du Comité Economique Environnemental et
Organisationnel.
L’approbation de l’Autorité Concédante valide l’engagement du Concessionnaire à l’égard de cette
dernière pour les travaux lui incombant.
Article 26.5. Fonds de renouvellementPage 36 sur 79
Le Concessionnaire s’engage à disposer durant toute la durée du Contrat des capacités financières
nécessaires au financement de ses obligations de GER par abondement des sommes nécessaires sur un
compte de fonds de renouvellement.
Au crédit de ces comptes figurent :
- les dotations nécessaires au financement des opérations de renouvellement. Celles-ci sont
calculées sur la base du plan de renouvellement ;
- les remboursements dont bénéficierait éventuellement le Concessionnaire ;
- le montant des produits financiers générés par les sommes figurant au crédit du fonds de
renouvellement.
Au débit de ces comptes figurent les dépenses effectives de renouvellement engagées par le
Concessionnaire.
Le Concessionnaire rend compte à l’Autorité Concédante de la situation des comptes de fonds de
renouvellement dans le rapport mentionné à l’Article 43.
Au terme normal du Contrat, si le solde du fonds de renouvellement est positif, ce solde sera reversé à
l’Autorité Concédante. Si le solde du fonds de renouvellement est négatif, le déficit sera supporté par
le Concessionnaire.
En cas de rupture anticipée du Contrat, si le solde du fonds de renouvellement est positif, ce solde sera
reversé à l’Autorité Concédante. Si le solde du fonds de renouvellement est négatif, le déficit sera
supporté par le Concessionnaire sauf en cas de résiliation pour motif d’intérêt général au sens de
l’Article 50 et en cas de Force Majeure au sens de l’Article 51 du présent Contrat.
Article 26.6. Investissements imposés par l’Autorité Concédante
L’Autorité Concédante peut imposer au Concessionnaire, après consultation de celui-ci, la réalisation
d'une opération d'investissement nécessaire au respect des obligations de ce dernier en vertu du présent
Contrat ou de dispositions législatives ou réglementaires, en particulier pour la satisfaction des besoins
des usagers dans les conditions de sécurité et de sûreté requises.
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire se concertent en vue de déterminer les conditions de la
compensation des conséquences financières de l'opération d'investissement, conformément aux
stipulations qui suivent :
- s'il s'agit d'un investissement réalisé pour le compte de l’Etat dans les conditions fixées au Titre
3, toutes les conséquences financières justifiées, de cet investissement sont prises en compte
pour l'établissement des contributions financières versées au Concessionnaire conformément
aux conventions d'application, prises avec l’Etat ou ses établissements publics ;Page 37 sur 79
- dans les autres cas, les charges d'exploitation et d'amortissement et la rémunération du capital
induites par la réalisation de l'investissement, déduction faite, le cas échéant, d'autres recettes
liées à cet investissement, sont prises en compte pour l'établissement des redevances pour
services rendus mentionnés à l'article L.6325-1 du code des transports. Si la durée restante entre
la date de réalisation de l'investissement et la fin de la Concession ne permet pas d'amortir
complètement cet investissement sans un impact substantiel sur les redevances, alors son retour
à l’Autorité Concédante peut faire l'objet du paiement d'une indemnité au Concessionnaire sur
la base de leur valeur nette comptable minorée, le cas échéant, de la valeur non amortie des
subventions correspondantes et des provisions correspondantes constituées par le
Concessionnaire et comportant les sommes relatives aux amortissements de caducité
correspondants liés aux biens de la Concession.
L’Autorité Concédante notifie au Concessionnaire, par lettre avec avis de réception, la nature des
investissements à réaliser ainsi que les principes de prise en compte des conséquences financières. Il
demande au Concessionnaire de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, un programme de réalisation
des travaux correspondants.
L’Autorité Concédante fixe, au vu de ce programme et après consultation du Concessionnaire, les
travaux à réaliser et leur calendrier d'exécution ainsi que les modalités de compensations financières,
qu'il notifie au Concessionnaire par lettre avec avis de réception.
Article 26.7. Comité technique
Toutes questions techniques relatives à l’Aéroport et susceptibles de donner lieu à des investissements
complémentaires seront examinées par un comité technique composé d’un (1) représentant de l’Autorité
Concédante et du Concessionnaire.
ARTICLE 27. RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 27.1. Principes
Tous travaux de création ou de réfection des pistes, voies de circulation, aires de stationnement, tous
travaux qui sont soumis à un permis de construire, ou toute édification ou modification d’ouvrage ou
d’installation doivent être compatibles avec :
- les documents de planification aéroportuaire ;
- les servitudes aéronautiques et radioélectriques ;
- les surfaces libres d’obstacles ou avec les surfaces d’évaluation d’obstacles relatives aux
approches de précision ;
- le fonctionnement des équipements radioélectriques de la navigation aérienne ;
- les réglementations en vigueur.Page 38 sur 79
Ils ne doivent pas dégrader les conditions d’exercice du contrôle de la navigation aérienne.
Article 27.2. Dossier d’investissement
Pour toute opération qu’il projette, supérieure à 90 000 euros hors taxe, le Concessionnaire établit un
avant-projet sommaire qu’il transmet à l’Autorité Concédante.
L’avant-projet sommaire comprend les éléments justificatifs techniques et financiers de l’opération
projetée, et établit la conformité de l’investissement projeté avec les servitudes et règles de sécurité et
de sûreté applicables dans l’enceinte du Périmètre concédé.
Le Concessionnaire prend en compte les modifications qui doivent être apportées du fait des travaux
projetés aux ouvrages et installations qui n’appartiennent pas au Périmètre concédé, même s’il s’agit
d’ouvrages ou d’installations situés hors du Périmètre de l’Aéroport, sans préjudice des stipulations de
l'Article 32.
Toute opération inférieure à 90 000 euros hors taxe donne lieu à information du l’Autorité Concédante,
précisant notamment la nature et l’objet de l’opération.
Après examen des études d’avant-projet sommaire transmis par le Concessionnaire, l’Autorité
Concédante prend en considération l’opération projetée.
La prise en considération permet l’engagement par le Concessionnaire des études de détail et des
procédures d’instruction. Sur la base des conclusions de ces études et procédures, l’opération est
soumise à l’approbation de l’Autorité Concédante. Cette approbation vaut autorisation de réaliser
l’opération.
À l’occasion de la prise en considération prévue au cinquième alinéa du présent Article, l’Autorité
Concédante peut décider, notamment pour les travaux de faible importance, d’autoriser directement la
réalisation de l’opération projetée.
Article 27.3. Exécution des travaux et récolement
Les études et travaux sont conduits en conformité avec la réglementation en vigueur applicable à
l’activité concédée, d’une part, et au Concessionnaire, d’autre part.
L’exécution des travaux est conduite de manière à satisfaire en toutes circonstances aux conditions de
sécurité de la circulation aérienne et de sûreté aéroportuaire.
Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur mise en place, les ouvrages, installations et outillages
font l’objet d’un procès-verbal de récolement, adressé par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante,
ou, lorsque les ouvrages, installations et outillages sont susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité
ou sur la sureté, dressé contradictoirement entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante.
Ce procès-verbal est joint à l’inventaire figurant en Annexe n°3 du présent Contrat.Page 39 sur 79
En outre, pour les ouvrages, installations d’une durée d’amortissement supérieure à cinq (5) ans, le
Concessionnaire communique, dès leur achèvement, à l’Autorité Concédante, lors de l’établissement
du procès-verbal de récolement :
- les dossiers d’opérations comprenant tous les plans, dessins et mémoires explicatifs, ainsi que
les logiciels et fichiers informatiques, nécessaires pour déterminer complètement et entretenir
les ouvrages ;
- les documents d’agrément et de contrôle établis par un organisme agréé en matière de sécurité
;
- les documents décrivant les dispositions prises pour assurer l’entretien courant, périodique et
exceptionnel des ouvrages, installations et outillages.
Article 27.4. Installations et services nécessaires aux services chargés de la police et de la sécurité
Conformément à la convention conclue entre l’Autorité Concédante et l’Etat en application de l’article
L.6321-3 du code des transports et figurant en Annexe 2, le Concessionnaire met gratuitement à la
disposition des services de l’Etat chargés de la police et de la sécurité les aménagements strictement
nécessaires à l’exercice de leurs missions. Il en assure gratuitement le nettoyage, l’éclairage et le confort
climatique.
L’importance des locaux et installations est en rapport avec l’évolution du trafic de l’Aéroport.
Sur demande des services concernés, le Concessionnaire fournit les prestations associées aux locaux
occupés telles que celles relatives au gardiennage, à la maintenance, aux fluides et aux équipements
téléphoniques.
Ces prestations font l’objet d’une rémunération à concurrence des coûts supportés par le
Concessionnaire et définie dans une convention d’application définissant notamment les modalités
d’implantations et les conditions financières.
Article 27.5. Respect des règles de sécurité et de sûreté aérienne
Les avant-projets sommaires de travaux ou de fournitures susceptibles d’entraîner une répercussion sur
la sécurité et la sureté aéroportuaire sont communiquées à la direction de la sécurité de l’aviation civile
Sud-Est, qui dispose, dans un délai de deux (2) mois, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire
entendus, de prescrire ou de recommander les modifications qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour
des motifs qu’il fait connaitre.
Le prestataire de services de contrôle de la circulation aérienne et le Concessionnaire se coordonnent
dans le cas de modifications de l’environnement d’exploitation de l’aérodrome (y compris lorsqu’il y a
des travaux) susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité aéroportuaire et /ou pouvant affecter
l’exercice de leurs missions respectives.Page 40 sur 79NANCIER
Page 41 sur 79
TITRE 5. RÉGIME FINANCIER
ARTICLE 28. RECETTES DU SERVICE
Article 28.1. Perception des redevances et autres ressources
En contrepartie des obligations lui incombant en application de la présente Concession ou de celles qui
lui incomberaient en raison de dispositions législatives ou réglementaires dans les conditions du présent
Contrat, et en rémunération des services qu’il rend aux usagers et au public, le Concessionnaire est
autorisé à percevoir le produit des redevances prévues à l’article L.6325-1 du code des transports ainsi
que celles correspondant à toute prestation de service qu’il serait amené à fournir dans le cadre de sa
mission.
En outre, le Concessionnaire est autorisé à percevoir :
- toute redevance tirée de l’exploitation du domaine public concédé, dans les conditions définies
par le code général des collectivités territoriales et le code général de la propriété des personnes
publiques ;
- le produit des taxes de toute nature qui lui est attribué ;
- le produit de la cession d’éléments d’actifs ;
- les produits financiers et exceptionnels liés aux activités de gestion ;
- les subventions et participations publiques qui lui sont consenties ;
- toute autre ressource légale entrant dans sa spécialité.
Article 28.2. Fixation des redevances
Le montant des redevances perçues en application des dispositions de l’article L.6325-1 du code des
transports est arrêté conformément aux dispositions des articles R.6325-1 et suivants du même code.
Les tarifs de ces redevances sont fixés par le Concessionnaire et sont soumis à l’approbation préalable
et expresse de l’Autorité Concédante.
Les autres redevances telles que prévues à l’article L.6325-3 du code des transports sont fixées par le
Concessionnaire, dans les conditions prévues par cet article et soumises à l’approbation préalable et
expresse de l’Autorité Concédante.
La fixation des redevances doit respecter les principes d’égalité de traitement des usagers et utilisateurs
potentiellement concernés ainsi que les règles du droit de la concurrence.
Article 28.3. Publicité et communication du montant des redevancesPage 42 sur 79
Les tarifs des redevances aéronautiques seront rendus public par le Concessionnaire et portés à la
connaissance des usagers par voie d’affichage dans un lieu spécialement aménagé à cet effet au sein de
l’aérogare.
Les entreprises de transport aérien fréquentant habituellement l’Aéroport et autres organismes groupant
des usagers habituels de l’Aéroport sont informés, préalablement à leur entrée en vigueur, de toute
modification relative à ces modalités et à ses tarifs.
Les autres redevances sont communicables aux usagers et utilisateurs potentiels sur simple demande.
Le Concessionnaire apportera, pour les trafics de l’Aéroport, sa contribution à l’amélioration du
recouvrement de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l’article L.422-29 du code
des impositions sur les biens et services.
ARTICLE 29. PARTICIPATIONS AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Article 29.1. Participation de l’Autorité Concédante
L’Autorité Concédante peut participer au financement des investissements prévus dans le Plan
d’Investissement.
La participation de l’Autorité Concédante n’interviendra que dans l’hypothèse où les fonds disponibles
de la Réserve d’Investissement mentionnée à l’Article 29.3, mobilisés en priorité, seraient insuffisants.
Dans cette hypothèse, l’Autorité Concédante ne pourra procéder au versement des subventions
d’investissement qu’à compter du moment où l’opération aura été autorisée en application de l’Article
27.2.
Toute subvention d’équilibre, destinée à assurer la couverture du déficit constaté de la Concession, est
exclue, sans préjudice des stipulations de l’Article 32.
Article 29.2. Participation de tiers
Dans l’hypothèse où certains investissements peuvent faire l’objet de subventions versées par des
organismes, le Concessionnaire engage l’ensemble des démarches nécessaires auprès de ces
organismes, et élabore les dossiers de demande de subventions.
Le Concessionnaire réalise ainsi ses meilleurs efforts pour bénéficier des subventions auxquelles les
investissements et les activités du Contrat sont susceptibles d’être éligibles.
Le Concessionnaire associe l’Autorité Concédante à ces démarches.
Article 29.3. Réserve d’InvestissementPage 43 sur 79
Un compte spécifique est ouvert dans les livres du Concessionnaire, sur lequel sont comptabilisées les
sommes affectées à la Réserve d’Investissement constituée au titre du présent Contrat.
Les sommes inscrites sur ce compte sont destinées exclusivement au financement de :
- investissements non-compris dans le Plan d’Investissement figurant en Annexe 8 ;
- investissements complémentaires ou accélérés sur les biens de retour ;
- nouveaux investissements mis à la charge du Concessionnaire après établissement ou réexamen
du plan stratégique mentionné à l’Article 25 ;
- remboursements anticipés de dettes ;
- améliorations substantielles des niveaux de service définis au Contrat ;
- projets validés par l’Autorité Concédante au titre de la modernisation ou de la transition
écologique et énergétique des ouvrages, installations et infrastructures aéroportuaires.
Tout projet financé par la Réserve d’Investissement est transmis pour avis au Comité Economique
Environnemental et Organisationnel et pour approbation à l’Autorité Concédante.
Conformément à l’Article 29.1 du présent Contrat, et sans préjudice d’éventuels cofinancements
apportés par des tiers, la Réserve d’Investissement sera mobilisée en priorité avant toute participation
de l’Autorité Concédante prévue pour les mêmes opérations.
Le Concessionnaire tient une comptabilité séparée retraçant les mouvements affectant la Réserve
d’Investissement et adresse annuellement à l’Autorité Concédante, en annexe aux comptes annuels de
la Concession, un état détaillé des montants constitués, des montants consommés et des investissements
financés, indiquant pour chacun d’eux les montants effectivement engagés et payés.
Le Concessionnaire élabore et met à jour annuellement un plan prévisionnel d’emploi de la Réserve
d’Investissement, présenté au Comité Economique Environnemental et Organisationnel mentionné à
l’Article 46.
En fin de Contrat, les sommes non utilisées au sein de la Réserve d’Investissement sont restituées à
l’Autorité Concédante dans les conditions prévues à l’Article 54.7 présent Contrat.
Article 29.4. Fonds de Concours
Conformément à l’Article 24.2, dans l’hypothèse où l’Autorité Concédante déciderait d’exercer elle-
même la maîtrise d’ouvrage de certains travaux situés dans le Périmètre de la Concession, le
Concessionnaire devra contribuer à leur financement.
Dans cette hypothèse, l’Autorité Concédante notifie au Concessionnaire, après avis de ce dernier, les
modalités d’appel du Fonds de Concours correspondant, et en particulier l’échéancier des versements
attendus.Page 44 sur 79
Les stipulations de l’Article 32 s’appliquent le cas échéant.
ARTICLE 30. EQUILIBRE FINANCIER – BUDGET DE LA CONCESSION
Article 30.1. Principes généraux
Le Concessionnaire doit gérer la Concession de façon à assurer l’équilibre des comptes de celle-ci.
II doit rechercher la couverture des charges afférentes à la Concession prioritairement à l’aide des
produits perçus sur les usagers et utilisateurs par une tarification appropriée des services rendus et par
les revenus tirés du Périmètre concédé.
Pour assurer ou compléter le financement de ses dépenses, le Concessionnaire peut recourir à l’emprunt
ainsi qu’à des contributions d’autres personnes publiques ou privées intéressées, ou encore à ses
ressources propres. Les sommes provenant des ressources propres peuvent présenter, le cas échéant, le
caractère d’avances dont les modalités de remboursement doivent alors être expressément définies.
Le Concessionnaire doit, avant toute décision d’inscription ou d’engagement des crédits
correspondants, transmettre pour approbation préalable et expresse à l’Autorité Concédante, le
programme pluriannuel des emprunts qu’il souhaite réaliser ainsi que le tableau d’amortissement de la
dette correspondante. De même, ce dernier transmet un bilan d’utilisation des derniers emprunts
autorisés, un tableau d’amortissement global de tous les emprunts anciens et nouveaux, ainsi que des
éléments permettant d’apprécier la capacité de la Concession à procéder au remboursement global des
emprunts contractés, au minimum sur la période couverte par le plan quinquennal.
De même, cette demande est accompagnée des éléments nécessaires à la prise en considération des
opérations concernés s’ils n’ont pas déjà été transmis à l’Autorité Concédante en application des
stipulations de l’Article 27.2. L’Autorité Concédante devra donner son avis dans un délai maximum
d’un (1) mois.
L’ensemble des ressources de la Concession précédemment énumérées sont affectées exclusivement à
des emplois enregistrés dans la comptabilité de la concession.
Article 30.2. Dissociation budgétaire
Le budget établi par le Concessionnaire doit clairement faire apparaître :
- la dissociation entre les charges et produits afférents d’une part aux missions qui sont confiées
par l’Autorité Concédante en application de la présente Concession et, d’autre part, aux tâches
assurées pour le compte de l’Etat ;
- la couverture des charges afférentes à chacune de ces deux activités par les produits qu’elles
génèrent ;Page 45 sur 79
- la ventilation des charges communes entre les deux activités dans les conditions arrêtées lors
de la conclusion de la Concession et dans le respect, pour les années ultérieures, du principe de
permanence des méthodes comptables.
Les mêmes principes de dissociation budgétaires sont applicables s’agissant de la gestion à l’intérieur
du Périmètre concédé d’activités annexes et connexes ne présentant pas de caractère nécessaire à la
gestion de l’Aéroport. Dans cette hypothèse une comptabilité distincte sera tenue par le Concessionnaire
pour ces activités étant entendu que les principes comptables, les modalités de tenue et de suivi de la
comptabilité analytique, de suivi des autorisations et conventions d’occupation ainsi que de reddition
de comptes seront applicables à la gestion desdites activités.
Le Concessionnaire gèrera ses activités annexes à ses frais et risques sans qu’un quelconque déficit
d’exploitation de celle-ci puisse être imputé sur le budget de la Concession. En revanche, les bénéfices
tirés de cette exploitation seront affectés au budget de la Concession.
Article 30.3. Transmission préalable des projets de budgets
Les projets de budgets et leurs adaptations éventuelles en cours d’exécution sont transmis au préalable
à l’Autorité Concédante.
Ces communications visent à permettre l’Autorité Concédante de s’assurer de la mise en œuvre des
choix stratégiques et de l’adéquation des investissements annuels avec le Plan d’Investissement prévu
aux Articles 26.2 et 26.3.
Ces projets établis selon les modalités définies aux Articles 30.1 et 30.2 comprennent :
- les comptes de résultat et bilan prévisionnels sous des formes détaillées et synthétiques ;
- les tableaux de flux de trésorerie faisant apparaître les flux d’exploitation, d’investissement et
de financement ;
- les besoins de fonds de roulement ;
- la situation de trésorerie.
Ils sont accompagnés des hypothèses retenues pour les différents postes de chiffres d’affaires et de
charges. Le calcul des opérations interservices est à mettre en évidence ainsi que les critères
d’affectation retenus.
Les budgets des missions régaliennes transmis et débattus à la DGAC sont communiqués, pour
information, accompagnés d’un tableau de passage du résultat comptable selon le plan comptable
général au résultat selon les règles de la DGAC.
Ils mettent en évidence la corrélation existante entre les emprunts ou avances envisagés et le plan
d’investissement annuel prévu à l’Article 26.3.euros hors taxe par hectare.
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Sauf avis contraire ou demande d’information complémentaire de l’Autorité Concédante dans un délai
d’un (1) mois à compter de la transmission des budgets et décisions modificatives, le Concessionnaire
peut approuver ceux-ci.
Article 30.4. Contribution aux services généraux – prestations internes
La contribution du budget de la Concession aux services généraux du Concessionnaire ou à d’autres
services gérés par le Concessionnaire correspond à la réalité des prestations fournies et fait l’objet de
toutes justifications, notamment sur la base d’une comptabilité analytique.
Dans un délai d’un (1) an à compter de la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, le Concessionnaire
proposera une structure comptable analytique afin de permettre une connaissance de la structure des
coûts par activité et de s’assurer de l’efficience des coûts engagés dans la gestion de l’outil de
production. Le canevas de comptabilité analytique sera défini dans un document technique qui
explicitera les modalités d’établissement de la comptabilité analytique et qui sera mis à jour à chaque
évolution. Il sera établi par accord entre les Parties dans un délai maximum d’une (1) année à compter
de la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat.
Article 30.5. Réinvestissement des excédents
Les Parties conviennent que la rentabilité annuelle du Concessionnaire au titre de la Concession est
plafonnée à un montant maximum égal à 1,5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes généré par la
Concession, à l’exclusion des recettes liées aux redevances de sûreté et de sécurité.
Lorsque, au titre d’un exercice, le Résultat Net du Concessionnaire, après prise en compte des déficits
reportables, excède le plafond défini à l’alinéa ci-dessus, le Concessionnaire affecte obligatoirement
100 % de ce surplus à la Réserve d’Investissement mentionnée à l’Article 29.3.
ARTICLE 31. REDEVANCE DOMANIALE
Le Concessionnaire verse annuellement à l’Autorité Concédante, au titre de l'occupation des terrains,
ouvrages, bâtiments et installations concédés, une redevance domaniale composée d'une part fixe et
d'une part variable.
Le montant de la part fixe est de 259,45 euros hors taxe par hectare.
La part variable de la redevance domaniale est de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe et hors tarifs de
sûreté et de sécurité du Concessionnaire réalisé lors du dernier exercice clos.
Pour le premier exercice, la part variable de la redevance domaniale est calculée, dans les soixante (60)
jours suivants la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat, sur une base prévisionnelle du chiffre d'affaires
de la Concession, établie d'un commun accord entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante et fait
l'objet d'une régularisation lors du paiement de l'échéance suivante.Page 47 sur 79
Le Concessionnaire procède annuellement au paiement de la redevance domaniale dans les trente (30)
jours suivant la date de communication à l’Autorité Concédante du rapport des commissaires aux
comptes du Concessionnaire prévue à l'Article 43.3.4
Le montant de la part fixe de la redevance domaniale est actualisé le 1er janvier de chaque année, en
fonction de la variation du dernier indice national du coût de la construction publiée par l'INSEE à la
date du 1er décembre de l'année précédente.
ARTICLE 32. MODIFICATION DES CONDITIONS FINANCIÈRE DE LA CONCESSION
Sur proposition du Concessionnaire ou de l’initiative de l’Autorité Concédante, et pour tenir compte de
l’évolution des conditions économiques et techniques, les conditions financières de la présente
Concession pourront être soumises à réexamen par accord entre les Parties.
Les conditions financières de la présente Concession peuvent être modifiées en cas de réalisation d’un
cas de Force Majeure ou d’Imprévision.
Les conditions financières de la présente Concession peuvent également être soumises à réexamen dans
les cas suivants :
- en cas de survenance d’une Cause Exonératoire entrainant une modification des conditions
d’exécution du service et une variation du chiffre d’affaires et/ou des charges supérieure à cinq
(5) % au regard du compte prévisionnel d’exploitation ;
- en cas de modification du Périmètre de la Concession postérieurement à la Date d’Entrée en
Vigueur du Contrat ;
- en cas de modification du périmètre des investissements mis à la charge du Concessionnaire,
notamment en cas de refus de délivrance, du retrait ou de l’annulation d’une ou de plusieurs
des autorisations administratives nécessaires ;
- en cas d’intégration dans le périmètre de la Concession d’investissements non prévus
initialement ;
- si l’Autorité Concédante décide de faire évoluer les redevances d’une façon différente de celle
prévue au présent Contrat et en cas de désaccord avec le Concessionnaire ou de non-révision ;
- en cas de création d’un nouvel impôt ou d’une nouvelle taxe et/ou variation de plus de cinq (5)
% des impôts, taxes et redevances à la charge du Concessionnaire par rapport aux conditions
initiales du Contrat ou de la dernière révision ;
- en cas d’écart de plus de cinq (5) % entre les coefficients de pondération des indices de révision
utilisés et la réalité de l’exploitation, constaté sur la base de la mise à jour du cadre
correspondant ;
- en cas de disparition ou de modification d’un ou de plusieurs indices utilisés dans les formules
d’indexation, sauf substitution d’indices ;Page 48 sur 79
- en cas d’évolution de la durée de la Concession ;
- en cas de résiliation des assurances du Concessionnaire du fait de la survenance répétée de
sinistres non imputables au Concessionnaire ;
- en cas d’augmentation, sur douze mois successifs, pour un fait non imputable au
Concessionnaire, des charges de fluides de plus de dix (10) % ;
- en cas de modification de la législation affectant les conditions de travail ou de rémunération
entrainant une variation du chiffre d’affaires et/ou des charges supérieure à cinq (5) % au regard
du prévisionnel.
Le réexamen des conditions financières du présent Contrat débute à l’initiative de l’une des Parties par
la remise d’un document de réexamen constatant et justifiant, le cas échéant, de l’un au moins des cas
énumérés au présent Article.
La Partie à laquelle le document est transmis fait connaître à l’autre son intention dans un délai de deux
(2) mois.
Lorsque la procédure de réexamen est engagée, les Parties conviennent d’un délai pour la faire aboutir
et d’un calendrier de travail. En tout état de cause, ce délai ne pourra pas être supérieur à une durée de
deux (2) mois à compter de l’accord formel ou tacite de la Partie sollicitée.
Pour permettre à l’autre Partie d’apprécier les évolutions à prendre en compte dans le cadre de sa
demande de réexamen, la Partie qui en est à l’initiative met à sa disposition les informations nécessaires
en sa possession ainsi que tous les éléments utiles à la discussion.
Lorsqu’il s’agit du Concessionnaire, ce dernier sera notamment tenu de présenter un compte
d’exploitation prévisionnel correspondant aux ajustements envisagés et faisant apparaître soit les
économies réalisées, soit les coûts supplémentaires d’exploitation. Le Concessionnaire pourra solliciter
de l’Autorité Concédante toute information qu’il juge nécessaire dans le cadre de cette procédure.
Les informations ainsi fournies peuvent être notamment de nature technique ou financière.
Le réexamen des conditions d’exécution du Contrat donne lieu à la conclusion d’un avenant au Contrat
conformément à l’article R.3135-1 du code de la commande publique.
Dans l’hypothèse où une telle modification aurait pour conséquence de dégrader ou d’améliorer
l’équilibre économique du Contrat, les Parties arrêtent dans les meilleurs délais les mesures strictement
nécessaires pour que l’exécution du Contrat puisse se poursuivre à des conditions non dégradées ni
améliorées.
ARTICLE 33. IMPÔTS, TAXES ET COTISATIONS SOCIALES À LA CHARGE DU
CONCESSIONNAIRE1er janvier 2026.
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Le Concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes auxquels sont assujettis les terrains,
ouvrages et installations concédés, ainsi que les impôts, taxes et cotisations sociales dont il peut être
redevable en raison des activités prévues par la présente Concession ou développées dans le cadre de
celle-ci ainsi que du personnel affecté à l’exploitation.
Les impôts et taxes qui seraient payés par l’Autorité Concédante en sa qualité de propriétaire ou de
disposant des infrastructures aéroportuaires seront refacturés à l’euro au Concessionnaire.
En cas de redressement par les administrations compétentes, à la suite d’un défaut avéré du
Concessionnaire avec application des pénalités d’intérêts de retard les droits redressés seront supportés
par le budget de la Concession.
ARTICLE 34. BILAN D’OUVERTURE DE LA CONCESSION
Le bilan d’ouverture de la Concession est arrêté au 1er janvier 2026.
Il reprend des éléments d’actif et de passif liés à la concession précédente, tels qu’ils ressortiront de son
bilan de clôture, en ce compris :
- les créances et dettes afférentes à l’exploitation de la concession précédente ;
- les fonds disponibles ;
- les autres éléments d’actif et de passif rattachables à la concession.
Le bilan d’ouverture intègre notamment :
- les immobilisations relevant de la Concession ;
- les stocks, les emprunts et, le cas échéant, les participations ;
- l’ensemble de l’actif et du passif circulants liés à la Concession ;
- la trésorerie disponible, incluant les fonds disponibles repris au 1ᵉʳ janvier 2026.
Le bilan de clôture de la concession précédente, arrêté au 31 décembre 2025, intègre une dette de deux
millions cinq cent mille (2 500 000) euros correspondant à l’avance versée par l’Autorité Concédante
au titre du financement des investissements. Cette dette est reprise à l’identique au passif du bilan
d’ouverture de la présente Concession. Dans le cadre de l’établissement et de l’approbation du bilan
d’ouverture, les Parties détermineront le profil de remboursement de cette avance ainsi que les
conditions de sa rémunération, dans le respect de l’équilibre économique du Contrat.
À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, le Concessionnaire assure le recouvrement des créances et l’apurement
des dettes figurant au bilan d’ouverture, en ce compris la dette correspondant à l’avance mentionnée à
l’alinéa précédent, sans recours contre l’Autorité Concédante au titre de ces éléments.
Les Parties conviennent que les fonds disponibles repris au 1ᵉʳ janvier 2026 et figurant au bilan
d’ouverture de la Concession sont intégralement affectés à la Réserve d’Investissement mentionnée à
l’Article 29.3.
Le bilan d’ouverture sera joint en Annexe 11 dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la
Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, après approbation de l’Autorité Concédante.Page 50 sur 79
ARTICLE 35. COMPTABILITÉ DE LA CONCESSION
Ne peuvent être enregistrées dans la comptabilité de la Concession que des opérations conformes à
l’objet de celle-ci et aux dispositions du présent Contrat.
La comptabilité des services concédés est organisée et tenue selon les règles en vigueur pour les
entreprises concessionnaires. A ce titre, la comptabilité des opérations relatives à la Concession est
intégrée à la comptabilité du Concessionnaire.
Toutefois, conformément aux règles applicables aux exploitants d’aérodromes, le Concessionnaire doit
tenir une comptabilité analytique de ses différentes activités qui identifie :
- d’une part la comptabilité de son activité au titre de la Concession et, le cas échéant, de ses
activités connexes ;
- d’autre part la comptabilité de ses autres activités.
Lorsque le Concessionnaire exerce une ou plusieurs activités annexes ou connexes de la présente
Concession, et sans préjudice des dispositions réglementaires existantes en la matière, il tient une ou
plusieurs comptabilités distinctes suivant les activités concernées et celles liées à l’exercice de la
Concession. Il doit être en mesure de fournir, au moment de la présentation annuelle des budgets, à la
demande du Concédant, une présentation comptable correspondant exclusivement à l’une d’elle, ainsi
que tout élément de nature à justifier les conditions économiques dans lesquelles s’effectue l’activité.
Les prestations assurées en application du présent Contrat dans le cadre de conventions particulières
conclues avec l’Etat et, le cas échéant, avec le prestataire de services météorologiques à la navigation
aérienne fait l’objet d’une comptabilité particulière établie sur la base des produits et des charges
réellement affectés à ces activités.
Les comptabilités distinctes relatives aux activités connexes satisfont aux conditions suivantes :
- les comptes d’exploitation sont distincts ;
- les principes de comptabilisation des coûts sur lesquels repose la tenue des comptes sont définis
dans les conditions prévues par les stipulations des Articles 30.2, 30.3 et 30.4 ;
- pour chaque activité, les dépenses sont compensées par les recettes afférentes aux services
concernés.
ARTICLE 36. AMORTISSEMENT DES BIENS INCORPORÉS À LA CONCESSION
Les biens incorporés à la Concession font l’objet, dans les conditions prévues par les réglementations
comptable et fiscale en vigueur, d’amortissements ou de provisions ou des deux à la fois, visant à
maintenir leur potentiel productif en conformité avec les exigences prévues au Contrat.Page 51 sur 79
Le Concessionnaire pratique notamment, s’il y a lieu, les amortissements de caducité.SA BILITÉ
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TITRE 6. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ
ARTICLE 37. RESPONSABILITÉ
Article 37.1. Responsabilité de l’Autorité Concédante
Les dommages causés aux personnes et aux biens à l’occasion d’opérations effectuées par l’Autorité
Concédante ou sa responsabilité et les frais et indemnités qui en résulteraient sont à la charge de
l’Autorité Concédante, dans les conditions du droit commun.
Si les dommages sont imputables à l’intervention irrégulière ou fautive des préposés du
Concessionnaire ou à des modifications des installations effectuées sans l’accord de l’Autorité
Concédante, celle-ci est fondée à se retourner contre le Concessionnaire.
Article 37.2. Responsabilité du Concessionnaire
Le Concessionnaire est responsable du respect des réglementations et normes imposées par l’Etat et/ou
l’Autorité Concédante en application des stipulations de la présente Concession pour la réalisation des
travaux, l’acquisition des matériels ou la gestion des services et l’exploitation de l’Aéroport dont il a la
charge.
Les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l’occasion des opérations assurées
par le Concessionnaire sous sa responsabilité, et les frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la
charge du Concessionnaire dans les conditions du droit commun.
Le Concessionnaire renonce à toute action contre l’Autorité Concédante à raison de ces dommages. Il
garantit l’Autorité Concédante contre toute réclamation et toute condamnation susceptible d'être
prononcée à son encontre pour de tels dommages.
Toutefois, les dommages qui pourraient survenir aux ouvrages, installations et matériels réalisés ou
acquis par le Concessionnaire pour l’exécution des missions qu’il assure ainsi que les dommages qui
pourraient résulter de l’utilisation de ces ouvrages, installations et matériels n’engagent pas la
responsabilité du Concessionnaire si leur entretien et leur fonctionnement sont assurés par les services
de l’Etat ou de l’Autorité Concédante en application des stipulations du présent Contrat.
Le Concessionnaire fait son affaire, en relation avec l’Etat, des responsabilités pouvant résulter des
missions confiées ou exercées par ce dernier sans que les conséquences indemnitaires pouvant en
résulter ne puissent être mises à la charge de la Concession. Il en est de même des responsabilités
pouvant résulter des missions confiées ou exercées par le prestataire de services météorologiques à la
navigation aérienne.
Article 37.3. Cause Exonératoire
Sont susceptibles de constituer des Causes Exonératoires en cas de non-respect par le Concessionnaire
de ses obligations prévues au Contrat, les évènements limitativement énumérés ci-après :Page 53 sur 79
- l’événement de Force Majeure tel que définie à Article 1 ;
- les fautes imputables à l’Autorité Concédante.
Sont susceptibles de constituer des Causes Exonératoires en cas de non-respect par le Concessionnaire
de la date d’achèvement d’une ou plusieurs composantes de travaux définis à l’Article 26, les
évènements limitativement énumérés ci-après :
- le retard de l’Autorité Concédante dans l’exécution de ses obligations ayant un impact matériel
sur la date de démarrage et l’exécution des prestations ;
- le retard dans la délivrance, le refus de délivrer, le retrait, l’annulation ou la suspension d’une
ou plusieurs des autorisations administratives nécessaires dès lors que le Concessionnaire
justifie avoir fait les démarches nécessaires en temps utile ;
- le recours administratif ou contentieux à l’encontre du Contrat et/ou de ses actes détachables,
conformément à l’Article 53 du Contrat ;
- la modification du plan d’investissement demandée par l’Autorité Concédante ;
- les intempéries, au sens de l’article L.5424-8 du code du travail, constatées sur le lieu du
chantier par les services météorologiques de Météo France, au-delà d’un nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles fixé à dix (10) jours calendaires par an ;
- l’injonction administrative ou judiciaire de suspendre ou d’arrêter tout ou partie des prestations
de la Concession, dès lors que ces injonctions ne sont pas imputables à une faute du
Concessionnaire ;
- le retard dans la Date de Prise d’Effet du Contrat non imputable au Concessionnaire.
En cas de survenance d’un ou plusieurs évènements constituant une Cause Exonératoire, les pénalités
correspondant au non-respect des obligations impactées par la survenance de celles-ci ne s’appliquent
pas.
Les délais de réalisation des prestations affectés par la survenance d’un évènement constituant une
Cause Exonératoire seront prolongés, de plein droit, du nombre de jours calendaires durant lesquels
l’évènement considéré aura empêché tout ou partie de l’exécution du Contrat.
En tout état de cause, l’exonération, partielle ou totale, de responsabilité, ainsi que les éventuelles
conséquences financières, telles qu’elles sont prévues à l’Article 32, sont appréciées, dans chaque cas,
en fonction des circonstances et des diligences accomplies par le Concessionnaire pour supprimer ou
réduire les effets négatifs des événements.
Le Concessionnaire ne peut s’exonérer de ses responsabilités issues du présent Contrat et des
conséquences financières en découlant au motif de l’insuffisance de la couverture d’assurance qu’il a
souscrite.Page 54 sur 79
ARTICLE 38. RENONCIATION À CERTAINES RÉCLAMATIONS
Sans préjudice de l’Article 17 et de l’Article 32 du Contrat, le Concessionnaire ne sera admis à réclamer
à l’Autorité Concédante aucune indemnité en raison :
- soit de l’état des éléments concédés de l’Aéroport ou de restrictions temporaires à son accès
terrestre ou aérien ;
- soit d’une interruption totale ou partielle ou d’une gêne apportée à son exploitation, qui
résulterait de travaux entrepris par l’Autorité Concédante et/ou l’Etat, ou de mesures
temporaires d’ordre ou de police prescrites par les autorités compétentes et sous réserve
qu’aient été menées en temps voulu les concertations utiles.
Lorsque la charge résultant de l’absence d’indemnité compensatoire est due à une intervention de l’Etat
(restriction temporaire à l’accès terrestre et aérien, travaux entrepris par l’Etat, mesures temporaires
d’ordre ou de police prescrites par l’Etat), cette charge est imputée sur les budgets et comptes retraçant
les tâches assurées pour le compte de l’Etat conformément aux Articles 30.2 et 30.4 du présent Contrat.
ARTICLE 39. FORCE MAJEURE
Aucune des Parties n’encourt de responsabilité ou de sanction pour n’avoir pas exécuté ou avoir exécuté
avec retard une de ses obligations au titre de la Concession dans la mesure où un tel manquement ou un
tel retard résulte directement d’un cas de Force Majeure tel que défini à Titre 1. Article 1.
La Partie qui invoque le cas de Force Majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures
envisageables pour en atténuer l’impact sur l’exécution de ses obligations au titre de la Concession.
La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d’un cas de Force
Majeure n’est fondée à l’invoquer que dans la limite des effets que l’événement aurait provoqués si
cette action ou omission n’avait pas eu lieu sans préjudice des actions auxquelles elle s’expose de la
part du cocontractant du fait des conséquences de son action ou omission.
ARTICLE 40. IMPRÉVISION
En cas de survenance d’un événement extérieur aux Parties, imprévisible la date de signature du Contrat
et bouleversant temporairement de manière très significative l’équilibre économique de la Concession,
les Parties se rencontrent afin d’envisager les mesures qui pourraient être prises dans le cadre de son
exécution pour rétablir l’équilibre économique du Contrat.
En tout état de cause, le Concessionnaire poursuit l’exécution du Contrat.
ARTICLE 41. ASSURANCE
Article 41.1. Clauses généralesPage 55 sur 79
Le Concessionnaire se garantit contre les conséquences pécuniaires de toute responsabilité pouvant lui
incomber du fait de l'exécution du présent contrat de Concession.
Le Concessionnaire se garantit contre le risque de sinistres pouvant affecter les installations concédées
et garantit à ce titre l’Autorité Concédante contre le recours des tiers.
Toutes les polices d'assurance devront inclure précisément une clause générale et totale de renonciation
à recours contre l’Autorité Concédante et ses assureurs.
Les polices d’assurance que le Concessionnaire souscrit pour couvrir tous les risques susceptibles de
mettre en cause sa responsabilité à l'égard des tiers, des usagers et des préposés du fait de son occupation
des lieux, des travaux entrepris, de l'existence et de l'exploitation des ouvrages et équipements.
Le Concessionnaire souscrira, à ses frais exclusifs auprès de sociétés ou mutuelles d’assurances
disposant des agréments administratifs relatifs aux branches concernées par les contrats d’assurance
souscrits, conformément au code des assurances.
Le Concessionnaire s'assurera que les indemnités payables aux termes des polices d'assurances
souscrites en cas de survenance de sinistres affectant l’Aéroport sont au moins égales au coût de
reconstruction ou de remplacement à neuf desdits biens.
Le Concessionnaire s'engage à affecter à la reconstruction ou au remplacement à neuf des biens,
installations et équipements sinistrés les indemnités mentionnées à l'alinéa précédent, et ce de façon
exclusive et prioritaire.
En cas de sinistre, le Concessionnaire utilise l'indemnisation à la reconstitution du bien sinistré.
Les polices d’assurance que le Concessionnaire souscrit pour couvrir ces risques peuvent contenir une
clause spéciale permettant d’en étendre le bénéfice aux occupants du domaine concédé de l’Aéroport,
sur leur demande et moyennant le paiement au Concessionnaire d’une redevance particulière. Le
Concessionnaire exige de ses sous-traitants et des occupants du domaine concédé qui n’ont pas adhéré
aux polices souscrites par lui qu’ils justifient d’une assurance équivalente à celles qu’il est tenu de
contracter.
Le Concessionnaire supportera seul les éventuelles augmentations de tarif constatées à l’occasion du
renouvellement par tacite reconduction annuelle de ses polices d’assurances.
Le Concessionnaire ne pourra en aucune circonstance invoquer le manquement ou la défaillance de la
compagnie d’assurances et/ou de son courtier pour justifier de la carence de ceux-ci vis-à-vis de
l’Autorité Concédante et/ou des tiers.
La charge des assurances éventuellement contractées par le Concessionnaire et relative aux tâches à lui
confiées par l’Etat ou aux interventions de ce dernier est imputé sur les budgets et comptes retraçant les
tâches assurées pour le compte de l’Etat conformément au Titre 3. Il est de même s’agissant des
éventuelles relations avec le prestataire de services météorologiques à la navigation aérienne.Page 56 sur 79
Article 41.2. Justification des assurances
Les polices d’assurances devront chacune en ce qui les concerne, être souscrites préalablement au début
des missions qu’elles visent et, pour celles relatives à l’exploitation de l’Aéroport, à compter de la Date
d’Entrée en Vigueur du Contrat.
Le Concessionnaire devra justifier auprès de l’Autorité Concédante de la souscription des garanties
d’assurances nécessaires telles que décrites ci-après, par une note de couverture, dans un délai d’un (1)
mois à compter de Date d’Entrée en Vigueur du Contrat.
La note de couverture sera accompagnée des polices d’assurances correspondantes et d’une déclaration
de la compagnie d’assurance précisant qu’elle dispose d’un exemplaire certifié du texte de la présente
Concession et de ses Annexes.
Dans l’hypothèse où, après avoir examiné la note de couverture et la proposition d’assurance qui y sera
nécessairement jointe, l’Autorité Concédante conclurait que celle-ci est insuffisante et ne satisfait pas,
en tout ou partie, à l’ensemble des dispositions du présent Article, le Concessionnaire devra, sous un
(1) mois à dater de la réception des observations écrites, se mettre en conformité avec les termes et
conditions du présent Article.
Le Concessionnaire communiquera ensuite tous les ans, au plus tard quinze (15) jours après la date de
renouvellement de chacun des contrats, ou à tout moment sur demande de l’Autorité Concédante une
attestation d’assurance, en un seul exemplaire original, signée par l’assureur indiquant que celui-ci est
à jour de cotisations pour l’année en cours et comportant la description exacte :
- de l’objet du contrat ;
- des principales garanties souscrites ou événements couverts ;
- des principaux montants de garantie ;
- du montant des franchises ;
- précisant que les biens sont assurés en valeur de reconstruction ou de remplacement à neuf ;
- précisant que l’assureur déroge à l’’application de la règle proportionnelle pour l’’ensemble des
garanties.
Les éventuels avenants aux contrats d’assurances seront obligatoirement soumis à l’approbation
préalable de l’Autorité Concédante et ne pourront avoir pour effet de réduire l’étendue des garanties
dans leur portée ainsi que leur montant.
L’Autorité Concédante pourra résilier la présente Concession aux torts exclusifs du Concessionnaire en
cas de non-production de l’ensemble des pièces précitées, dans les conditions de l’Article 52 du présent
Contrat.
Article 41.3. Assurances devant être souscrites par le Concessionnaire
Le Concessionnaire est tenu de souscrire toutes les assurances nécessaires à l'exploitation de l’Aéroport,
notamment :\w
Page 57 sur 79
- une assurance responsabilité civile incluant, sans y être limitée, les polices d'assurances
suivantes :
▪ une police responsabilité civile couvrant l'intégralité des activités de la Concession,
notamment une police exploitant aérodrome proposant des limites de garantie en
adéquation avec le niveau d'activité de l’Aéroport et, si nécessaire, une police de
responsabilité civile générale ;
▪ une police de responsabilité civile atteinte à l'environnement ;
▪ une police de responsabilité civile atteintes aux données informatiques ou données
personnelles sous réserve de la disponibilité de la capacité d'assurance spécialisée sur le
marché ;
▪ une police de responsabilité civile véhicule terrestre ;
▪ une police responsabilité civile mandataires sociaux ;
- une assurance dommages, assurant les biens de la Concession proposant une limite
contractuelle d'indemnisation en adéquation avec la valeur des biens de la Concession ;
- toutes les polices d'assurance nécessaires à la réalisation des travaux par le Concessionnaire
conformément à la réglementation applicable et incluant, sans y être limitées, les polices
d'assurances suivantes :
▪ une police tout risque chantier couvrant les biens de la Concession sur la base du coût de
reconstruction ;
▪ une police de responsabilité civile exploitation pour les dommages aux tiers du fait des
travaux engagés ;
▪ une police de responsabilité civile atteinte à l'environnement du fait des travaux engagés ;
▪ une police assurance dommage ouvrage.SERVICE
a minima les éléments mentionnés ci-après.
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TITRE 7. SUIVI ET CONTRÔLE DU SERVICE
ARTICLE 42. PRINCIPES
L’Autorité Concédante exerce le contrôle du service concédé.
Pour en permettre l’exercice, le Concessionnaire s’engage à lui communiquer, par l’intermédiaire de
son représentant, ou à communiquer à toute personne physique ou morale accréditée par l’Autorité
Concédante les documents et renseignements prévus au présent Titre afin de justifier du parfait
accomplissement des obligations mises à sa charge par la présente Concession
Il s’oblige à accepter toute vérification par l’Autorité Concédante des documents communiqués.
A cet effet, les personnes accréditées par l’Autorité Concédante pourront se faire présenter toutes pièces
comptables, extra-comptables ou autres nécessaires. Ces personnes du fait de leur statut professionnel
résultant de leur appartenance à une profession réglementée, apporteront toutes les garanties de
confidentialité au Concessionnaire.
Les pièces justificatives afférentes aux frais répartis intéressant d'autres activités du Concessionnaire,
les activités connexes et annexes prévues par la présente Concession ou encore les tâches accomplies
pour l'Etat et, le cas échéant, au prestataire des services météorologiques à la navigation aérienne, seront
produites aux représentants désignés ou personnes accréditées par l’Autorité Concédante.
Le Concessionnaire s’oblige également à répondre à toute demande de précision et, de manière
générale, à prêter son concours pour faciliter l’exercice de la mission de contrôle.
ARTICLE 43. PRODUCTION D’UN RAPPORT ANNUEL
Article 43.1. Principes
Le Concessionnaire produit, chaque année à l’Autorité Concédante, après approbation des comptes
annuels par son assemblée générale et avant le 1er juin, un rapport annuel conformément aux articles
L.3131-5 du code de la commande publique et L.1411-3 du code général des collectivités territoriales.
Le Concessionnaire reste tenu à l’obligation prévue à l’alinéa précédent à la fin de la Concession
concernant la présentation d’un rapport annuel portant sur la dernière année d’exécution de la
Concession au terme de celle-ci.
Article 43.2. Partie du rapport annuel « compte rendu technique »
La partie « technique » du rapport annuel doit comporter a minima les éléments mentionnés ci-après.
Article 43.2.1. Eléments relatifs aux travaux neufs, de renouvellement et de remise en état
Au titre de ces éléments, le Concessionnaire mentionne dans le compte-rendu technique :Page 59 sur 79
- les travaux de construction effectués ;
- les travaux de GER effectués ;
- les dépenses effectivement réglées ;
- le bilan financier global des travaux indiquant les variations par rapport au Plan
d’Investissement visé à l’Article 26.3 ;
- le bilan financier particulier pour chaque opération par rapport à l’autorisation de réalisation
mentionnée à l’Article 27.2 ;
- l’état d’avancement depuis le début de la Concession par rapport au Plan d’Investissement
prévu à l’Article 26 et au plan stratégique de l’Article 25, le cas échéant, des observations que
le Concessionnaire jugera utile de produire concernant cet état d’avancement et les éventuels
écarts constatés par rapport aux plans susmentionnés ;
- l’état détaillé des montants constitués, des montants consommés et des investissements financés
par la Réserve d’Investissement mentionnée à l’Article 29.3.
Article 43.2.2. Eléments relatifs à l’exploitation
Au titre de ces éléments, le Concessionnaire mentionne dans le compte-rendu technique :
- la fréquentation mensuelle de l’Aéroport selon les différentes catégories d’utilisation ainsi que
son évolution sur les trois dernières années ;
- les montants effectivement encaissés au titre des autorisations et conventions d’occupation
accordées en faisant apparaître les écarts par rapport aux produits escomptés ainsi que le
justificatif de ces écarts et de la mise en œuvre effective par le Concessionnaire des procédures
de recouvrement telles que définies à l'Article 13.3.3 ;
- l’effectif du service et la qualification des agents ;
- les modifications éventuelles de l’organisation du service ;
- l’état des contentieux en cours ou pressentis ;
- l’inventaire mis à jour des biens prévu à l’Annexe n°3 ;
- une liste des contrats et autorisations d’occupation temporaire ;
- l’état récapitulant par entreprise le montant et la nature des prestations confiées à des tiers ;
- les pénalités : état des pénalités versées à l’Autorité Concédante pour non-respect des clauses
du Contrat.Page 60 sur 79
Article 43.2.3. Eléments statistiques
Le Concessionnaire doit fournir à l’Autorité Concédante dans les formes fixées par le ministre chargé
de l’aviation civile, des états comportant tous renseignements d’ordre statistique concernant
l’exploitation des services qu’il assure en application de la présente Concession.
Il est rappelé que les services locaux de l’aviation civile et de la météorologie communiquent au
Concessionnaire les statistiques qu’ils recueillent, utiles à son exploitation et notamment les données
nécessaires à la facturation.
Article 43.3. Partie du rapport annuel « compte rendu financier »
Le compte rendu financier comprend une analyse des charges et des produits du service, un compte de
résultat et un état de suivi des produits afférents aux autorisations et conventions d’occupation.
Seront également communiqués un bilan et un tableau des flux de trésorerie qui détaillera les flux liés
à l’exploitation, les flux liés à l’investissement et les flux liés au financement.
L’ensemble des états communiqués distingue les différentes activités telles que prévues par les Articles
30.2 et 30.4 du Contrat d’une part et la vision consolidée d’autre part.
Article 43.3.1. Analyse des charges et des produits
L’analyse des charges et des produits du service présentera notamment :
- en charges : le détail par nature des charges d’exploitation (amortissement, provision,
personnel, entretien, réparations, etc., ...), des charges d’investissement et de renouvellement et
leur évolution sur les trois derniers exercices ;
- en produits : le détail des produits de l’exploitation répartis suivant leur type et leur évolution
sur les trois derniers exercices.
Cette analyse des charges et produits fera l’objet d’une présentation distincte conformément aux
Articles 30.2 et 30.4 du Contrat.
Article 43.3.2. Compte de résultat
Le compte de résultat annuel répond aux caractéristiques suivantes :
- conformité aux dispositions du plan comptable général ;
- distinction entre les diverses activités conformément aux Articles 30.2 et 30.4 du Contrat ;Page 61 sur 79
- pour les charges : distinction entre les charges directes et les quotes-parts de charges communes
affectées ;
- pour les produits : distinction des différentes origines de financement des activités, indication
de l’évolution des principaux postes depuis le début de la Concession.
Article 43.3.3. Etat de suivi des produits afférents aux autorisations et conventions d’occupation
Le compte-rendu financier comporte également un état de suivi des produits afférents aux autorisations
et conventions d’occupation. Cet état de suivi fait, le cas échéant, apparaître les éventuels écarts entre
les produits dus, compte tenu des autorisations accordées et des produits effectivement encaissés en
indiquant, dans cette hypothèse, les mesures de recouvrement mise en œuvre conformément à l’Article
13.3.3.
En l’absence de mise en œuvre des procédures les produits non recouvrés seront à la charge du
Concessionnaire et ne pourront être soustraits des comptes de la Concession.
Article 43.3.4. Attestation du commissaire aux comptes du Concessionnaire
La conformité de tout ou partie des documents visés aux Articles 43.2.1, 43.2.2 et 43.3 sera attestée par
le commissaire aux comptes du Concessionnaire.
En outre le commissaire aux comptes vise annuellement l’actualisation de l’inventaire de biens figurant
en Annexe n° 3.
ARTICLE 44. REPORTING SEMESTRIEL
Le Concessionnaire produit, chaque année à l’Autorité Concédante avant le 31 juillet, un reporting
semestriel sur la base des éléments connus au 30 juin de l’année. Ce reporting reprend des informations
de nature tant quantitatives que financières visant à permettre :
- la compréhension de l’évolution de l’activité ;
- les suivis de l’occupation du domaine public, des opérations d’investissements et de l’encours
clients ;
- un compte de résultat retraçant la situation au 30 juin de l’année.
Les éléments à reporter seront précisés dans un document technique qui sera établi par accord entre les
parties dans un délai maximum d’une (1) année à compter de la signature de la présente Concession.
ARTICLE 45. CONTRÔLE INTERNE ET SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUEPage 62 sur 79
Le Concessionnaire mettra en place un manuel de procédures de contrôle interne relatif au traitement
des informations financières et à l’exploitation de la Concession. Ce manuel de contrôle interne fera
l’objet d’un document technique qui sera établi dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la
Date d’Entrée en Vigueur de la présente Concession et transmis à l’Autorité Concédante.
Pour chacun des cycles identifiés, la procédure devra détailler :
- les objectifs poursuivis ;
- la décomposition du processus par étape en identifiant la nature du traitement, la périodicité et
la séparation des tâches.
Les cycles identifiés repris ci-dessous qui ne sont pas limitatifs, sont notamment :
- présentation des budgets annuels de la Concession ;
- immobilisations corporelles et incorporelles ;
- subventions d’investissements ;
- emprunts ;
- provision pour renouvellement ;
- achats, fournisseurs et charges externes
- clients / ventes ;
- personnel ;
- trésorerie ;
- plan stratégique.
Le Concessionnaire tiendra à jour ce manuel de contrôle interne et veillera à son application.
L’Autorité Concédante pourra diligenter au maximum une fois par an un contrôle pour s’assurer de la
mise en œuvre desdites procédures, le Concessionnaire s’engageant à apporter son concours à ce
contrôle.
Afin de garantir la confidentialité des informations financières et des procédures mises en œuvre, le
contrôle sera effectué par des personnes qui, par leur appartenance à une profession réglementée,
apporteront toutes les garanties au Concessionnaire.
Dans un délai d’un (1) an à compter de la prise d’effet de la présente Concession, le Concessionnaire
établira un schéma directeur informatique applicable aux missions faisant l’objet de la présente
Concession qu’il transmettra à l’Autorité Concédante. Ce schéma directeur a pour objectifs de :
- disposer d’une connaissance détaillée de l’existant,
- favoriser la satisfaction des utilisateurs,
- limiter les risques informatiques.
ARTICLE 46. COMITÉ ECONOMIQUE ENVIRONNEMENTAL ET ORGANISATIONNEL
Afin d’instaurer un dialogue permanent, notamment dans les domaines financiers, techniques et de la
communication, il est créé un Comité Economique Environnemental et Organisationnel composé de :Page 63 sur 79
- trois (3) représentants de l’Autorité Concédante, dont le Président du Conseil exécutif de Corse
ou son représentant ;
- trois (3) représentants du Concessionnaire.
Le Comité Economique Environnemental et Organisationnel est présidé par le Président du Conseil
exécutif ou son représentant.
Ce Comité Economique Environnemental et Organisationnel se réunit en tant que de besoins en cas de
demande soit de la part de l’Autorité Concédante, soit par le Concessionnaire et a minima une fois par
an.
Ce Comité a notamment compétence pour émettre des avis consultatifs sur :
- le Plan d’Investissement ;
- le plan stratégique ;
- les démarches de communication ;
- les manuels de procédure de contrôle interne établis par le Concessionnaire ;
- les documents budgétaires afférents à la Concession tant en investissement qu’en
fonctionnement ;
- les évolutions tarifaires en matière de redevances aéroportuaires communiquées par le
Concessionnaire ;
- en tant que de besoin, toute question relative à la mise en œuvre de la présente Concession.
L’Autorité Concédante peut associer à ses travaux des représentants internes ou des experts externes
qualifiés.
Le secrétariat du Comité Economique Environnemental et Organisationnel est assuré conjointement par
l’Autorité Concédante ou le Concessionnaire.
Les modalités de composition et de réunion du Comité Economique Environnemental et
Organisationnel seront précisées par arrêté du Président du Conseil exécutif.NCTIONS
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TITRE 8. SANCTIONS
ARTICLE 47. PÉNALITÉS
Article 47.1. Nature et montant des pénalités contractuelles
Sauf en cas de Cause Exonératoire, l’Autorité Concédante peut appliquer au Concessionnaire, après
mise en demeure non suivie d’effet de remédier au manquement en cause dans le délai fixé à compter
de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception, des pénalités à titre de sanction des
manquements à ses obligations contractuelles, dans les cas suivants :
Pénalité Manquement du Concessionnaire Montant
P1
Interruption générale ou partielle du service, non-conformité
de son exploitation, non-respect des règles en vigueur en
matière de sécurité, non-respect des stipulations relatives aux
opérations d’entretien, aux travaux de réparation et de
renouvellent autres que ceux mentionnés à l’Article 26
5 000,00 € par jour
calendaire de
manquement
P2 Non-production ou production incomplète des documents prévus à l’Article 43 500,00 € par jour calendaire de retard
P3 Non-production ou production incomplète des documents prévus à l’Article 44 500,00 € par jour calendaire de retard
P4 Non-respect de la date d’achèvement d’une composante des travaux définis à l’Article 26
1/1000ème du montant
de l’opération, par jour
de retard et par
opération, sans pouvoir
être inférieur à
1 000,00 par jour de
retard ni excéder 10 %
du montant de
l’investissement
concerné
P5 Non-respect des clauses de laïcité prévues à l’Article 55 500,00 € par jour et par manquement constaté
P6 Pénalité pour infraction au titre de la réglementation du travail dissimulé après mise en demeure restée infructueuse à l’issue
d’un délai maximum de 15 jours
10 000,00 € par
infraction constatée
P7 Pénalité pour non mise à jour de l’inventaire des biens (Article
9.5)
500,00 € par jour
calendaire de retard
Les pénalités présentent un caractère forfaitaire.
Article 47.2. Modalités de versementPage 65 sur 79
Le cas échéant, les pénalités sont calculées trimestriellement par l’Autorité Concédante. Elles sont
payées par le Concessionnaire dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception
du titre de recettes correspondant.
La transmission du titre de recettes sera précédée, à titre indicatif, de l’envoi d’un décompte des
pénalités que l’Autorité Concédante entend appliquer, quinze (15) jours calendaires avant l’envoi du
titre de recettes visé à l’alinéa précédent.
Dans un tel cas, le Concessionnaire présente toutes observations qu’il juge utiles sur ce décompte dans
le cadre d’un échange contradictoire préalable.
Le montant dû par le Concessionnaire porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal. Les intérêts
sont calculés sur une base journalière et sur la base d’une année de trois cent soixante (360) jours, à
compter du premier jour de retard de paiement, jusqu’à la date de paiement effectif du montant dû.
Les pénalités payées par le Concessionnaire ne pourront être imputées sur le budget de la Concession,
ni prise en compte dans l’établissement des redevances mentionnées à l'article L.6325-1 du code des
transports.
L’application des pénalités s’effectue sans préjudice des dommages et intérêts dont le Concessionnaire
pourrait être redevable envers les tiers.
ARTICLE 48. MESURES CONSERVATOIRES
En cas de faute grave du Concessionnaire aux obligations imposées par la Concession portant atteinte
à la continuité du Service Public, l’Autorité Concédante ou le titulaire du pouvoir de police mentionné
à l'article L.6332-2 du code des transports peuvent, chacun pour ce qui le concerne, après mise en
demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence, prescrire
toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'exploitation du Service Public
aéroportuaire et notamment celles de faire procéder à l’exécution d’office des travaux et prestations
nécessaires à la réalisation et au fonctionnement des ouvrages ou du service, ou à l’exploitation de
l’Aéroport. Ces mesures sont réalisées aux frais du Concessionnaire.
Ces mesures seront précédées d’une mise en demeure notifiée au lieu de domicile du Concessionnaire,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée sans effet à l’expiration du délai
qu’elle fixe.
Le Concessionnaire mettra à la disposition de l’Autorité Concédante les moyens lui permettant
d’assurer la continuité du service, comprenant les moyens matériels et humains de la Concession, durant
la mise en régie provisoire.
Durant la période de mise en régie, l’Autorité Concédante doit mettre le Concessionnaire en mesure de
suivre l’exécution des prestations, afin que le Concessionnaire puisse identifier les conséquences
éventuelles des prestations réalisées sur la mise en œuvre de ses propres obligations au titre du Contrat.
Pendant la mise en régie, le Concessionnaire n’a droit à aucune rémunération ni perception des
redevances mentionnées à l'article L.6325-1 du code des transports.Page 66 sur 79
Les dépenses résultant pour le Concessionnaire de la mise en régie provisoire ne pourront être imputées
sur le budget de la Concession, ni prise en compte dans l’établissement des redevances mentionnées à
L.6325-1 du code des transports.CESSION
Page 67 sur 79
TITRE 9. FIN DE LA CONCESSION
ARTICLE 49. FAITS GÉNÉRATEURS
La Concession prend fin selon l’une des modalités suivantes :
- à l’échéance du terme fixé par la Concession ;
- en cas de résiliation pour un motif d’intérêt général dans les conditions fixées à l’Article 50 de
la Concession ;
- en cas de résiliation pour faute du Concessionnaire et/ou pour retrait d’agréments de l’Etat pour
l’exercice par le Concessionnaire des missions régaliennes dans les conditions fixées à l’Article
52 de la Concession ;
- en cas de résiliation pour Force Majeure dans les conditions fixées à l’Article 51 de la
Concession ;
- en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du Contrat sur décision juridictionnelle dans
les conditions fixées à l’Article 53 de la Concession.
Dans tous les cas, l’Autorité Concédante a droit, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le
Concessionnaire, de prendre toutes les mesures pour assurer la continuité du service ou faciliter le
passage progressif de la Concession au régime nouveau d’exploitation.
A la fin de la Concession, l’Autorité Concédante, ou la personne désignée par elle pour continuer
l’exploitation de l’Aéroport, est subrogée dans les droits du Concessionnaire.
ARTICLE 50. RÉSILIATION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
L’Autorité Concédante peut mettre fin à la Concession avant son terme normal pour un motif d’intérêt
général.
La décision ne peut prendre effet qu’après un délai minimum de six (6) mois à compter de la date de sa
notification dûment motivée, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu de
domiciliation du Concessionnaire. La date de prise d’effet de la résiliation peut être reportée à la date
d’entrée en vigueur du régime nouveau d’exploitation.
Dans ce cas, le Concessionnaire a droit, au-delà de l’application des Articles 54.1 et 54.2, au versement
par l’Autorité Concédante, d’une indemnité correspondante aux frais dûment justifiés et directement
liés à la rupture anticipée des contrats nécessaires :
- à la réalisation des investissements engagés dans la limite d’un montant correspondant à deux
pour cent et demi (2,5 %) du coût prévisionnel desdits investissements minoré des sommes déjà
versées par le Concessionnaire au titre de ces contrats ;Page 68 sur 79
- à l’exploitation de l’Aéroport, l’entretien, la maintenance et au GER des biens de la Concession
dans la limite d’un montant correspondant à un demi pour cent (0,5 %) du chiffre d’affaires
moyen des trois derniers exercices clos du Concessionnaire ;
- au financement du Concessionnaire conclus pour les besoins de l’exécution de la Concession,
en ce compris les coûts de remploi et intérêts courus et non échus, échus et non payés.
Ce montant sera également diminué des éventuelles indemnités d’assurance perçues par le
Concessionnaire du fait de sinistres affectant les biens de la Concession et qui n’auraient pas été
affectées à la reconstruction ou au remplacement à neuf de ces biens, à moins que le Concessionnaire
ait pris les dispositions nécessaires pour que l’Autorité Concédante puisse les percevoir directement.
Il est expressément convenu qu’aucune autre indemnité n’est due au Concessionnaire du fait de cette
résiliation pour motif d’intérêt général. En particulier, le Concessionnaire ne pourra réclamer aucune
indemnité au titre de recettes ou bénéfices futurs non réalisés du fait de la fin anticipée du Contrat.
L’indemnité est majorée de la TVA éventuellement due par le Concessionnaire et des coûts de portage
entre la date de prise d’effet de la résiliation et la date de paiement de l’indemnité nette d’une franchise
de trois (3) mois.
Le détail du calcul du montant de l’indemnité est transmis pour information au Concessionnaire au plus
tard cinq (5) mois à compter de la prise d’effet de la décision de résiliation. L’indemnité est versée au
plus tard six (6) mois à compter de la prise d’effet de la décision de résiliation.
Conformément aux Articles 54.1 et 54.2, l’Autorité Concédante peut retenir, s’il y a lieu, sur l’indemnité
prévue au présent Article, les sommes nécessaires pour la remise en état des biens de retour et des biens
de reprise qu’elle souhaiterait reprendre.
ARTICLE 51. RÉSILIATION POUR FORCE MAJEURE
Le prolongement d’un événement de Force Majeure de manière continue pendant plus de douze (12)
mois à compter du début de cet évènement, ouvre la faculté à l’Autorité Concédante de prononcer la
résiliation du présent Contrat.
Il est précisé que le début de cet évènement est fixé (i) au jour au cours duquel une des deux Parties
notifie, par courriel avec accusé de réception et lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
la survenance de cet évènement et (ii) au jour où la qualification de Force Majeure est acceptée par
l’autre Partie.
Quelle que soit la Partie qui invoque la survenance d’un évènement de Force Majeure, les Parties
doivent se rapprocher pour convenir ensemble des mesures nécessaires pour maintenir l’exécution du
Contrat.
Le calcul de l’indemnité de résiliation pour Force Majeure intervient dans les mêmes conditions et
délais que prévus en cas de résiliation pour motif d’intérêt général au sens de l’Article 50 du présent
Contrat.Page 69 sur 79
Les stipulations des Articles 54.1 à 54.5 s’appliquent également.
Néanmoins, si des biens de retour ou de reprise, ont été détruits ou endommagés, il est procédé à une
expertise, et il est tenu compte des indemnités de toutes sortes pouvant être versées au Concessionnaire,
afin de déterminer ses droits à indemnisation.
ARTICLE 52. RÉSILIATION POUR FAUTE OU POUR RETRAIT DES AGRÉMENTS DE
L’ETAT
L’Autorité Concédante peut prononcer la résiliation de la Concession pour faute ou en raison du retrait
des agréments de l’Etat pour les motifs suivants, sans que cette liste soit exhaustive :
- si le Concessionnaire a commis des infractions graves ou répétées, avérées, aux stipulations de
la présente Concession ;
- si le Concessionnaire a commis des manquements répétés et constatés sur une année ayant
entraîné la notification par l’Autorité Concédante au Concessionnaire de pénalités dont le
montant total dépasse 150 000 euros en cumul sur une année ;
- si, du fait du Concessionnaire, la sécurité des personnes et, ou des biens vient à être compromise
notamment par défaut d'entretien des installations ;
- si le Concessionnaire n’assure pas le service dans les conditions définies par la présente
Concession ;
- si le Concessionnaire a cédé son activité liée à la Concession sans l’accord préalable et exprès
du Concédant, conformément à l’Article 6 ;
- si le Concessionnaire fait l’objet d’une mise en régie provisoire, visée à l’Article 48 de la
présente Concession, d’une durée supérieure à trois (3) mois ;
- si le Concessionnaire s’est vu retirer les agréments de l’Etat pour l’exécution des missions
régaliennes.
Cette mesure est prononcée, après mise en demeure d’avoir à se conformer à ses obligations, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, non suivie d’effet à l’expiration d’un délai de deux
(2) mois maximum.
En cas de résiliation pour faute ou pour retrait des agréements de l’Etat, le Concessionnaire n’a droit à
aucune indemnité sauf application des Articles 54.1 et 54.2.
Conformément aux Articles 54.1 et 54.2, le Concessionnaire est tenu de remettre au Concédant, les
biens de retour, ainsi que les biens de reprise qu’elle souhaiterait reprendre, en bon état d’entretien.
L’Autorité Concédante peut retenir, s’il y a lieu, sur l’indemnité prévue au présent Article, les sommes
nécessaires pour remettre en bon état d’entretien les biens de retour, ainsi que les biens de reprise qu’elle
souhaiterait reprendre, dans les conditions de l’Article 54.Page 70 sur 79
En tout état de cause, le Concessionnaire supporte les conséquences financières de la résiliation. Il
demeure redevable, le cas échéant, de toute indemnité envers l’Autorité Concédante pour le préjudice
subi par cette dernière du fait de la résiliation.
ARTICLE 53. ANNULATION, RÉSOLUTION, RÉSILIATION DU CONTRAT SUR
DÉCISION JURIDICTIONNELLE
En cas de résiliation définitive du Contrat prononcée par la juridiction administrative, ou par voie de
conséquence d’une décision juridictionnelle et si la décision juridictionnelle prévoit le versement d’une
indemnité dont le montant ne serait pas fixé, lesdites indemnités sont fixées à l’amiable, au besoin a
avec l’aide d’experts, ou par voie juridictionnelle.
ARTICLE 54. CONSÉQUENCES DE LA FIN DE LA CONCESSION
Article 54.1. Remise des biens de retour
A l’expiration de la Concession, le Concessionnaire est tenu de remettre gratuitement et en bon état
d'entretien à Autorité Concédante tous les biens de retour, dans les conditions du présent Contrat.
Pour les biens de retour qui n’auraient pas été totalement amortis au cours de l’exécution du Contrat,
l’Autorité Concédante les reprend et verse au Concessionnaire une indemnité égale à la valeur nette
comptable de ces biens, déduction faite des éventuels financements publics dont ils auraient pu faire
l’objet. En cas de contestation sur le montant de cette valeur, une estimation pourra être proposée par
un expert désigné par le président du tribunal administratif saisi à cet effet par la partie la plus diligente
et statuant en la forme des référés.
Un inventaire contradictoire en est dressé et signé par les Parties. Celles-ci, après expertise comme
mentionné ci-après, estiment alors les travaux à effectuer sur les biens concédés qui ne seraient pas en
bon état d’entretien. La remise en état est à la charge financière du Concessionnaire et peut être effectuée
d’office par l’Autorité Concédante, aux frais et risques du Concessionnaire.
En fin de Contrat, les Parties établiront une expertise contradictoire des biens de retour afin d’estimer
les investissements nécessaires au renouvellement et à la remise en parfait état de fonctionnement de
l’ensemble des biens.
Article 54.2. Remise des biens de reprise
En fin de Contrat, l’Autorité Concédante pourra reprendre ou faire reprendre les biens de reprise par un
exploitant désigné par elle, sans que le Concessionnaire ne puisse s’y opposer.
Ces biens appartiennent au Concessionnaire tant que l’Autorité Concédante n’a pas usé de son droit de
reprise.Page 71 sur 79
Le cas échéant, les biens de reprise amortis seront repris gratuitement par l’Autorité Concédante ou par
l’exploitant désigné par lui. Si ces biens ne sont pas amortis, ils pourront être repris à leur valeur nette
comptable, diminuée le cas échéant, en fonction de leur état d’entretien et de fonctionnement et
déduction faite des éventuels financements publics dont ils auraient pu faire l’objet. En cas de
contestation sur le montant de cette valeur, une estimation pourra être proposée par un expert désigné
par le président du tribunal administratif saisi à cet effet par la partie la plus diligente et statuant en la
forme des référés.
Article 54.3. Sort des biens propres
Les biens propres du Concessionnaire peuvent, d’un commun accord entre les Parties, être rachetés par
l’Autorité Concédante ou l’exploitant par elle désignée dès lors que ce rachat présente un intérêt pour
la poursuite de l’exploitation.
L’indemnité de rachat est alors déterminée en fonction de la valeur nette comptable des biens.
En cas de contestation sur le montant de cette valeur, une estimation pourra être proposée par un expert
désigné par le Président du Tribunal administratif saisi à cet effet par la partie la plus diligente et statuant
en la forme des référés.
Article 54.4. Approvisionnement et stocks
L’Autorité Concédante peut reprendre ou faire reprendre par un exploitant désigné par elle, contre
indemnités, et sans que le Concessionnaire ne puisse s’y opposer, les approvisionnement et stocks
nécessaires à l’exploitation, financés par le Concessionnaire. Elle a la faculté de racheter ou de faire
racheter, les approvisionnements et stocks correspondant à la marche normale de l’exploitation.
Le cas échéant, les approvisionnement et stocks seront repris sur la base de leur valeur nette comptable.
En cas de contestation sur le montant de cette valeur, une estimation pourra être proposée par un expert
désigné par le président du tribunal administratif saisi à cet effet par la partie la plus diligente et statuant
en la forme des référés.
Article 54.5. Obligations du Concessionnaire lors de la remise, de la reprise ou du rachat des
biens, approvisionnement et stocks
Lors de la reprise des installations par l’Autorité Concédante, le Concessionnaire remet à celle-ci sous
format dématérialisé :
- les plans et dessins des ouvrages et équipements du service concédé ;
- tous documents nécessaires pour continuer l’exploitation et assurer l’entretien et le
renouvellement de ces ouvrages et équipements.Page 72 sur 79
Au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de la durée convenue de la Concession, ou sans
délai à compter de la date de notification de la décision de résiliation, le Concessionnaire communique
à l’Autorité Concédante :
- pour les biens de retour et biens de reprise, le solde de la dette afférente et le montant des
provisions constituées ;
- pour les biens propres, la valeur nette comptable des biens ;
- pour les approvisionnements et stocks, la valeur nette comptable de ceux-ci.
Il produit à cet effet les justificatifs comptables éventuellement nécessaires.
A compter de la date de communication, le Concessionnaire informe, dans les plus brefs délais,
l’Autorité Concédante de toute évolution concernant :
- les biens de retour ou biens de reprise ainsi que du solde de la dette afférente ;
- les biens propres ainsi que l’évolution de leur valeur nette comptable ;
- de manière significative les approvisionnements et stocks ainsi que leur valeur nette comptable.
Article 54.6. Personnel
En cas de résiliation ou à l’expiration de la Concession, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire se
rapprochent pour examiner la situation des personnels concernés.
Au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration du Contrat ou sans délai à compter de la date de
notification de la décision de résiliation ou de déchéance, le Concessionnaire communique à l’Autorité
Concédante une liste nominative des personnels susceptibles d’être repris par elle ou par l’exploitant
désignée par elle.
Cette liste mentionne la qualification, l’ancienneté et plus généralement toute indication concernant
l’aptitude des personnels susceptibles d’être ainsi repris.
A compter de cette communication, le Concessionnaire informe le Concédant, dans les plus brefs délais,
de toute évolution affectant cette liste.
Article 54.7. Règlement des comptes de la Concession
A l’expiration de la Concession, et quelle qu’en soit la cause, le Concessionnaire établit, dans un délai
de six (6) mois, un état financier de clôture comprenant :
- un compte de résultat final de la Concession ;
- un bilan de clôture ;
- un état détaillé des créances et dettes en cours ;Page 73 sur 79
- un état des engagements hors bilan ;
- un état des immobilisations, stocks et approvisionnements ;
- un état des flux de trésorerie liés à la Concession sur les douze (12) derniers mois.
- un état estimatif des fonds disponibles tel que défini ci-dessous.
Ces documents sont certifiés par le commissaire aux comptes du Concessionnaire. Ils sont transmis à
l’Autorité Concédante pour validation.
En cas de désaccord sur les éléments transmis, l’Autorité Concédante peut demander, dans un délai de
deux (2) mois suivant la réception des documents, la désignation d’un expert indépendant, choisi d’un
commun accord entre les Parties ou, à défaut, désigné par le Président du tribunal administratif
compétent statuant en référé. Les frais d’expertise sont partagés à parts égales entre les Parties, sauf
décision contraire de l’expert motivée par le comportement d’une Partie.
Le Concessionnaire règle les arriérés de dépenses, recouvre les créances dues à la date d’expiration de
la Concession ; le cas échéant, sont réintégrées à la Concession les créances sur d’autres services du
Concessionnaire. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers.
Les fonds disponibles de la Concession après ces opérations sont reversés à l’Autorité Concédante dans
un délai de soixante (60) jours à compter de la validation définitive des comptes de la Concession, tels
qu’approuvés par l’Autorité Concédante ou, en cas de désaccord, par l’expert indépendant.
Le Concessionnaire demeure tenu, après la fin du Contrat, de collaborer pleinement avec l’Autorité
Concédante pour toute vérification ou régularisation ultérieure liée à la clôture des comptes, pendant
une période de douze (12) mois suivant la fin de la Concession.
Article 54.8. Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 257 bis du code général des impôts, le
Concessionnaire s'assure de la correcte transmission de son droit à déduction de la TVA auprès du
nouvel exploitant désigné par l’Autorité Concédante, au regard des indemnités mentionnées au Titre 9.
Article 54.9. Engagements du Concessionnaire
Les engagements conclus par le Concessionnaire pouvant produire effet à une date postérieure à la date
d’expiration de la Concession devront obligatoirement contenir des clauses mentionnant :
- pour les engagements ayant reçu l’accord préalable et exprès de l’Autorité Concédante en
application de l’Article 13, la substitution automatique, au Concessionnaire, de l’Autorité
Concédante ou l’exploitant par elle désigné, à compter de cette date ;
- pour les autres engagements, la faculté pour l’Autorité Concédante ou l’exploitant par elle
désigné de se substituer au Concessionnaire, à compter de cette même date. Cette clause
mentionnera expressément l’absence d’obligation de substitution.Page 74 sur 79
Seuls les actes et conventions produisant des effets postérieurs à la date d’expiration de la Concession
et dont la conclusion a fait l’objet d’une autorisation préalable et expresse de l’Autorité Concédante ou
d’un contreseing de ce dernier en application des stipulations de la présente Concession sont opposables
à cette autorité.
Toute substitution, facultative ou automatique, entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante ou
l’exploitant retenu par elle s’opérera sans indemnité au profit du Concessionnaire.
Au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de la Convention ou sans délai à compter de la date
de notification de la décision de résiliation ou de déchéance, le Concessionnaire communique à
l’Autorité Concédante la liste et la nature des engagements susceptibles d’être ainsi repris par elle ou
par l’exploitant désigné par elle.
A compter de cette communication, le Concessionnaire informe l’Autorité Concédante, dans les plus
brefs délais, de toute évolution affectant la liste, la nature et/ou la portée desdits engagements.
Article 54.10. Procédure de passation à l’expiration de la Concession
Dans le cadre de la procédure de passation d’un nouveau contrat au terme de la Concession, le
Concessionnaire s’engage notamment à autoriser la visite des installations et locaux par les candidats
admis à présenter une offre.
L’Autorité Concédante devra avertir le Concessionnaire à l’avance pour organiser ces visites et les
accompagner.
Le Concessionnaire accepte que les informations prévues par les stipulations de l’Article 54, à
l’exclusion des informations nominatives relatives aux personnels, aux biens propres, aux
approvisionnements et stocks, et à toutes mentions relevant du secret industriel et commercial,
communiquées aux candidats admis à présenter une offre, dans le cadre de la procédure qui pourra être
organisée par le Concédant.DIVERS
Page 75 sur 79
TITRE 10. DIVERS
ARTICLE 55. LAÏCITÉ ET NEUTRALITÉ DANS L’EXÉCUTION DU SERVICE
Conformément à la Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la
République, le Concessionnaire doit prendre toutes les mesures nécessaires permettant :
- d’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
- de respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution du service
public.
Dans ce cadre, le Concessionnaire veille à ce que son personnel ou toutes autres personnes sur lesquelles
il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction :
- s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
- traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service public ;
- respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.
Ces obligations s’imposent également à toutes les personnes auxquelles il entend confier une partie de
l’exécution du service public objet de la Concession. A cette fin, il s’assure que les contrats de sous-
traitance et, le cas échéant, de sous-délégation, comportent des clauses rappelant ces obligations.
Le Concessionnaire communique à l’Autorité Concédante tous les contrats ayant pour effet de faire
participer le sous-traitant et le cas échéant le sous-concessionnaire à l’exécution du service public.
En outre, le Concessionnaire communique à l’Autorité Concédante les mesures qu’il entend mettre en
œuvre pour :
- informer les personnes susvisées de leurs obligations afin d’assurer l’égalité des usagers et le
respect des principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution du service public ;
- remédier aux éventuels manquements.
Le Concessionnaire informe les usagers des modalités leur permettant de lui signaler rapidement et
directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité qu’ils constatent.
Il informe sans délai l’Autorité Concédante des manquements dont il a connaissance. En cas de
manquement à ces principes par le personnel ou toutes autres personnes sur lesquelles le
Concessionnaire exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, l’Autorité Concédante
pourra exiger que les personnes en cause soient mises à l’écart de tout contact avec les usagers.
L’Autorité Concédante doit pouvoir exercer la même prérogative dans les contrats de sous-traitance et
de sous-délégation qu’il a contracté.Page 76 sur 79
En cas de méconnaissance de ces obligations par le Concessionnaire, l’Autorité Concédante peut lui
appliquer des pénalités conformément à l’Article 47 du Contrat, puis en cas de manquement persistant,
prononcer la résiliation de la Concession conformément à l’Article 52 du Contrat.
ARTICLE 56. ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente Concession et des suites, les parties font élection de domicile :
- pour l’Autorité Concédante, en son siège, sis 22 cours Grandval, BP 215 – 20187 AIACCIU
Cedex 1 ;
- pour le Concessionnaire, en son siège, sis Hôtel Consulaire – Rue Adolphe Landry – CS 10210
- 20293 Bastia Cedex.
En cas de changement de domiciliation du Concessionnaire, et à défaut pour lui de l’avoir signifié par
lettre recommandée avec accusé de réception, il est expressément convenu que toute délivrance sera
valablement faite au domicile susvisé.
ARTICLE 57. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Concessionnaire sera entièrement responsable de l’utilisation ou de la mise en œuvre de tous les
brevets, marques, licences ou droits exclusifs, de quelque nature que ce soit, sauf ceux relevant de
l’Autorité Concédante et/ou d’un cocontractant de celle-ci, dans le cadre de la présente Concession et
des contrats conclus pour l’exécution de ses missions au titre de la présente Concession.
Au terme de la Concession, pour quelque cause que ce soit, les études, plans et documents techniques
remis à l’Autorité Concédante demeureront sa propriété, à l’exception des documents relevant de la
propriété intellectuelle, artistique ou industrielle du Concessionnaire, ou d’intervenants pour le compte
de ce dernier.
Les signes distinctifs de l’Aéroport, existants ou à venir (notamment le logo, le nom commercial, le
nom de domaine) constituent des biens de retour de la Concession.
Le Concessionnaire pourra associer l’Autorité Concédante à ses projets d’actions de communication.
L’Autorité Concédante sera libre d’utiliser les signes distinctifs de l’Aéroport dans le cadre de sa propre
politique de communication.
ARTICLE 58. LITIGES
Sauf stipulation contraire de la présente Concession, les Parties s’obligent à tenter de se concilier avant
toute action contentieuse relative à l’application ou à l’interprétation des stipulations de la Concession
en désignant d’un commun accord un tiers ayant pour mission d’aboutir à une conciliation. La charge
financière de cette mission est partagée à parité entre les Parties.Page 77 sur 79
La Partie la plus diligente propose à l’autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception, le
nom du tiers et le contenu de sa mission. L’autre partie dispose de quinze (15) jours, à compter de la
réception de la demande, pour formuler son accord ou son refus, le silence gardé valant refus. Faute
pour les Parties de s’entendre à l’expiration de ce délai, les Parties sont réputées renoncer à la tentative
de conciliation.
L’avis rendu par le conciliateur ne lie pas les Parties.
Les pénalités et sanctions prononcées par l’Autorité Concédante à l’encontre du Concessionnaire ne
sont pas soumises à la conciliation susvisée.
Tous les litiges qui subsisteraient après cette tentative de conciliation relèvent de la compétence du
tribunal administratif de Bastia.
ARTICLE 59. FRAIS DE PUBLICATION, D'IMPRESSION ET D'ENREGISTREMENT
Les frais de publication, d'impression, de timbre, d'enregistrement des documents afférents à la
Concession sont à la charge du Concessionnaire.'oncession
e des biens
s antérieurs
Concession
“ucturantes
stratégique
stissement
svisionnel
d’ouverture
le l’article
Page 78 sur 79
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Périmètre de la Concession
Annexe 2 : Convention conclue entre l’Etat et la Collectivité de Corse en application de l’article
L.6321-3 du code des transports
Annexe 3 : Inventaire des biens
Annexe 4 : Contrats et engagements antérieurs
Annexe 5 : Personnel affecté à la Concession
Annexe 6 : Infrastructures Structurantes
Annexe 7 : Plan stratégique
Annexe 8 : Plan d’Investissement
Annexe 9 : Compte d’exploitation prévisionnel
Annexe 10 : Bilan d’ouverture
*Page 79 sur 79
Fait à Bastia en 2 exemplaires,
Le [o]
Pour l’Autorité Concédante
Le Président du Conseil exécutif de Corse
Pour le Concessionnaire
Le Président de l’Etablissement Public du
Commerce et de l'Industrie de CorseCULLETTIVITÀ pi! CORSICA COLLECTIVITÉ
DE CORSE
A
dl
05
01
05
LOC/DME
PARC/METEO PYLONE/METEO
Cne de CALENZANA Cne de CALVI
D475
D473
D469
F34
D468
187 471
D472
375
373
592
369
367
458
176
453
457
456 455
459
460
454
591
D474
52
E51
268
267
44
130
49 131
48
46
47
194
196
249
244
F263
F36
245
246
E962 E707
311
E709
E706
E309
E710
E711
E712
322
319
442
435
436
430
441
869 870
868
866
864
865
762
761
763
443 827
826
670
863
856
444
445
446
447
214
213 212
216
48 210
211
215
49
220
219
218
217
222
224
225
47
202
201
223
200
198
199
204
167
166
169 164
229
228
112
206
128
127 129
130
119 117
123
131
143
149
162
159
160
158
265 264
233
235 234
232
230
141
139
170
163
174
156 155
267
207
28
395
394
29 266
135
33
190
433
435
235
232
552
553
539 540
242 234
F35
F42 F43
F44
E305
E306
E307
E308
E708
52
E53
E54
E627
E57
E58
E149
E56
E59
E629
230
231
229
228
628
626
19
20
114
21
D476
168
03
04
06 02
07
DEPOT CARBURANT
08
E961
14B
11Ba
13B
470
TELEMETRE/METEO
11Bb
Cne de CALENZANA
445
446
213 212
210
211
224
198
F42 F43
F44
E305
E306
E307
E308
03
04
06 02
DEPOT CARBURANT
13B
S.S.L.I.A
MOYENS GENERAUX
D G A C 09B 10B
12B
ZONE TECHNIQUE
FRONT DES INSTALLATIONS
PARKING AVIATION COMMERCIALE
PARKING AVIATION AFFAIRE/GENERALE
VOIE DE CIRCULATION
AEROGARE
01B
03B 06B
07B
08B
02B
ZONE DES INSTALLATIONS
Groupe électrogène/transfo
Referenze
Aéroports/Calvi...
STATION OBSERVATION
11B
Direzzione Generale di i Servizii Direction Générale des Services Direzzione Generale Aghjunta incaricata di e Mobilità, di l'Interconnessione, di u Numericu è di i Trasporti Direction Générale Adjointe en charge des Mobilités, des Interconnexions, du Numérique et des Transports Direzzione di i Trasporti è di l'Interconessione Direction des Transports et des Interconnexions Direzzione Aghjunta di l'Infrastrutture Portuarie, Aeroportuarie è Ferroviarie Direction Adjointe des Infrastructures Portuaires, Aéroportuaires et Ferroviaire
ANNEXE N° 1
PERIMETRE DE LA CONCESSION
Dessiné le : 02/12/2025
AERUPORTU DI CALVI SANTA CATALINA AEROPORT DE CALVI SAINTE CATHERINE
Gran'Palazzu di a Cullettività di Corsica
22, Corsu Grandval - BP 215 - 20187 Aiacciu Cedex 1 - Téléphone 04 20 03 95 26 - Télécopie 04 95 50 39 39
BIENS ET INSTALLATIONS NON CONCEDES BIENS ET INSTALLATIONS CONCEDES LIMITE DU DOMAINE PUBLIC AEROPORTUAIRE LIMITE DES COMMUNESPage 1 sur 1
ANNEXE 3 - INVENTAIRE DES BIENS
Comme indiqué à l’Article 9.5.1 du Contrat, un inventaire sera établi contradictoirement par l’Autorité
Concédante et du Concessionnaire, aux frais du Concessionnaire, au plus tard six (6) mois après la Date
d’Entrée en Vigueur.
Il figurera en Annexe n°3 au présent Contrat.Page 1 sur 1
ANNEXE 2 - CONVENTION CONCLUE ENTRE L’ETAT ET LA COLLECTIVITÉ DE
CORSE EN APPLICATION DE L.4424-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Comme indiqué à l’Article 15 du Contrat, la convention conclue entre la Collectivité de Corse et l’Etat
en application de L.4424-22 du code général des collectivités territoriales et figurant à la présente
Annexe pourra être remplacée par celle s’y substituant.!
PRÉFECTURE
DE
CORSE
COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE
DE
CORSE
Préfecture
de
Corse
du
Sud
Conseil
exécutif
de
Corse
AÉRODROME
DE
CALVI
SAINTE
CATHERINE
CONVENTION
CONCLUE
EN APPLICATION
DE
L'ARTICLE
L.
4424-23
DU
CODE
GENERAL
DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
ET DANS
LES
CONDITIONS
DE
L'ARTICLE
L.
221-1
DU
CODE
DE
L'AVIATION
CIVILE
ET
DE
L'ARTICLE
15-III
DE
LA
LOI N°
2002-92
DU
22
JANVIER
2002
RELATIVE
À
LA
CORSEAÉRODROME
DE
CALVI
SAINTE
CATHERINE
TITRE
I - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
4
ARTICLE
1 -
Objet... sioiiieinnnsseeseseeeenenenenses
4
ARTICLE
2 -
Situation
et destination
de l’aérodrome
5
ARTICLE
3 —
Biens
constituant
l'équipement
de l’aérodrome.…................................... 5
ARTICLE
4 -
Exploitation
de l’aérodrome …............................................................. 5
ARTICLE
5 -
Contrats
ou
engagements
conclus
antérieurement
avec
des
tiers
par
l'État
et
transférés
à la CTC
(autres
que la convention
de concession
/ AOT)
6
ARTICLE
6 -
Égalité
de traitement des usagers...
6
TITRE
II
- ATTRIBUTIONS
DE
LA
CTC
6
ARTICLE
7 —
Attributions
générales
de la CTC...............................................
is
6
ARTICLE
8 —
Tâches
aéronautiques
iii
6
ARTICLE
9 —
Balisage
des
obstacles...
7
ARTICLE
10—
Mise
en conformité
aux
servitudes
7
ARTICLE
11-—
Emprises
et installations
nécessaires
aux besoins
de la sécurité
de la circulation
AÉTIENNE
0
ein
enennennneneneereenenennieesesseisennees 7
ARTICLE
12-—
Application
de
l’article
L.
213-3
du
code
de
l’aviation
civile...
7
ARTICLE
13-
Dispositifs
de
mesures
environnementales
7
ARTICLE
14-—
Surveillance
technique
et maintenance
8
TITRE
II
- ATTRIBUTIONS
DE
L’ÉTAT
8
ARTICLE
15—
Pouvoirs
généraux...
8
ARTICLE
16-—
Tâches
aéronautiques...
8
ARTICLE
17-—
Assistance
météorologique...
8
TITRE
IV - SERVICES
CHARGÉS
DE
LA
POLICE
ET
DE
LA
SÉCURITÉ
8.
ARTICLE
18
—
Installations
et services
nécessaires
aux
administrations
chargées
de la police
et
de la sécurité...
8
TITRE
V
-
PLANIFICATION,
OPÉRATIONS
D’ÉQUIPEMENT
ET
TRAVAUX
D'ENTRETIEN
ARTICLE
19 —
ARTICLE
20 —
ARTICLE
21
-—
ARTICLE
22
-
9
Planification
iii
iidiiissricececsessscneessccesceee
een ceseescre
9
Élaboration
des ProgrAMMES
.…........................................................ 9
Réalisation
des
travaux
ss
10
Sujétions
diverses
…...................................................
cer
102 T
me
TITRE
VI
- EXPLOITATION
10
ARTICLE
23-
Consignes
d'utilisation
et
horaires
de
fonctionnement...
10
ARTICLE
24
—
Constatations
d’incidents,
d'accidents
ou
d’infractions
.…...........................................
10
ARTICLE
25-
Suspension
des
opérations...
11
ARTICLE
26-
Renseignements
liés
à l’exploitation
de
l’aérodrome..…......................................
11
TITRE
VII
- RÉGIME
DE
RESPONSABILITÉ
11
ARTICLE
27-—
Responsabilité
de
La
CTC....................................
sn
11
ARTICLE
28-
Responsabilité
de
l’État...
11
ARTICLE
29-—
Renonciation
à certaines
réclamations
.…...............................................................
11
ARTICLE
30-
Risques
divers
et
assurances...
12
TITRE
VII
- DISPOSITIONS
FINANCIÈRES
12
ARTICLE
31—
Produits...
esse
12
ARTICLE
32-
Modalités
de
prise
en
charge
ss
12
TITRE
IX
- RÉVISION
DE
LA
CONVENTION
12
ARTICLE
33—
RÉVISION...
iiidiieieéeieeneeeeseeneeeeeeeensnee
12
ARTICLE
34—
Élection
de
domicile
12
ARTICLE
35-—
Impression
et
diffusion...
12Entre Le
ministre
de
l’équipement,
des
transports,
du
logement,
du
tourisme
et de
la mer
représenté
par le chef du
service
des bases
aériennes
d'une
part,
Et La
collectivité
territoriale
de
Corse,
représentée
par
le
président
du
conseil
exécutif
de
Corse,
dénommée
ci-après
la "CTC"
d'autre
part,
IL
EST
CONVENU
CE
QUI
SUIT
:
PREAMBULE Conformément
à
l’article
L.
4424-23
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
un
transfert
de
compétences
et
de
patrimoine
portant
sur
l’aérodrome
de
CALVI
est
opéré
au
profit
de
la CTC.
Le
constat
de
transfert
de
patrimoine
à titre
gratuit
est
dressé
par
la direction
des
services
fiscaux
après
audit
et avis
de
la CTC.
Cet
acte
sera joint
à la présente
convention.
Par
ailleurs,
des
conventions
de
mise
à
disposition
à
titre
gratuit
par
la
CTC
des
terrains
nécessaires
à
l’implantation
des
services
de
l’aviation
civile,
de
la
sécurité
civile
et
de
Météo
France
ont
été
conclues.
Ces
actes
sont joints
à la présente
convention.
La
présente
convention
n’est
pas
exclusive
d’une
convention
passée
entre
la
CTC
et
la
sécurité
civile en vertu
de l’article L.
4424-23
susvisé.
TITRE
| - DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE
1 — Objet
La
présente
convention
a pour
objet,
dans
les
conditions
prévues
à l’article
L.
221-1
du
code
de
l’aviation
civile,
d'organiser
les
modalités
de
mise
en
œuvre
des
transferts
de
compétences
et
de
patrimoine
pour
créer,
aménager
entretenir
et
gérer,
et
le
cas
échéant
pour
étendre,
le
périmètre
de
l'aéroport
de
Calvi
Sainte
Catherine
et
de
prévoir
les
mesures
nécessaires
au
fonctionnement
des
services
chargés
de
la
police
et
de
la
sécurité.
Des
protocoles
techniques
conclus
entre
les
services
de
l’État
et
la
CTC
précisent
les
termes
de
la
présente
convention.
La
liste
de
ces
protocoles
figure
dans
l’annexe
I
à
la
présente
convention.ARTICLE
2
- Situation
et
destination
de
l’aérodrome
La
situation
foncière
de
l’aérodrome
est
définie
dans
l’annexe
IT
et
le
plan
cadastral
joint
à la
présente
convention.
La
situation
administrative
de
l’aérodrome
est
décrite
dans
l’annexe
III
à
la
présente
convention. ARTICLE
3
- Biens
constituant
l’équipement
de
l’aérodrome
L’emprise
de
l’aérodrome
et
les
constructions
et
équipements
qu’elle
supporte
font
l’objet
des
annexes
suivantes
et du
plan
visé
à l’article
2 :
Annexe
IV
:
Biens
appartenant
à la CTC
;
Annexe
V:
Biens
appartenant
à l’État
ou
à d’autres
propriétaires.
Les
listes
figurant
sur
ces
annexes
seront
complétées
par
l’inscription
des
biens
nouveaux,
acquis,
construits
ou
fournis
par
la
CTC,
par
l'Etat
ou
des
tiers
au
fur
et
à
mesure
de
leur
réalisation
ou
de
leur
fourniture.
Ces
listes
feront
mention
de
toutes
les
autres
modifications
qui
seraient
apportées
à
l’équipement
de
l’aérodrome
(suppression
d'ouvrages,
bâtiments
ou
installations,
changement
de
propriétaire)
par
l'intermédiaire
d’un
procès-verbal
d’incorporation,
de
mise
à disposition
ou
de
retrait
en fonction
de
la classification
des
biens.
L’état
des
biens
recensés
à
annexe
IV
est
déterminé
par
un
audit
technique
dont
les
conclusions
seront
annexées
à la présente
convention
après
achèvement.
Les
emprises
et
installations
réservées
à l’État
pour
les
besoins
de
la
défense
nationale
et
de
la
sécurité
civile
non
transférées
à la
CTC
à la
date
de
la
présente
convention
seront
mis
à la
disposition
de
la
CTC
en
cas
de
changement
d’affectation
par
l’État
de
ces
biens
et
installations.
À
la
demande
de
la
CTC,
l’État
procédera
à
la
cession
de
ces
biens
dans
les
conditions
de
droit
commun.
L’annexe
IV
sera
mise
à jour
en
conséquence
par
un
avenant
à la
présente
convention.
ARTICLE
4 - Exploitation
de
l’aérodrome
Si
la
CTC
choisit
de
déléguer
l’exécution
de
tout
ou
partie
des
missions
entrant
dans
son
champ
de
compétence
à
un
tiers
exploitant,
celui-ci
doit
être
agréé
par
l’État.
La
CTC
communique
à l’État
copie
de
l’acte
correspondant.
L’agrément
de
l'État
porte
sur
la
capacité
et
l'engagement
de
l’exploitant
pressenti
sur
les
points
suivants
:
e
respect
de
la
réglementation
en
matière
de
sécurité
et
sûreté
aéroportuaire,
en
matière
de
droit
du
travail
et en
matière
de
protection
de
l’environnement,
°
mise
en œuvre
des
dispositions
découlant
de la certification
aéroportuaire,
e__
dispense
d'une
formation
appropriée
aux
agents
placés
sous
son
autorité
en
matière
de
sûreté
et de
sécurité.La
présente
convention
ne
porte
pas
atteinte
aux
droits
et
obligations
de
l’exploitant
prévus
par
des
dispositions
législatives
ou
réglementaires.
En
application
de
l’article
L.4422-44
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
la CTC
est
substituée
à
l’État
dans
les
dispositions
de
l’autorisation
d’occupation
temporaire
accordée
par
l'arrêté
du
12
mai
1956
à la Chambre
de
Commerce
et d'Industrie
de Bastia
et de la Haute
Corse
pour
assurer
l’aménagement
et
l'exploitation
de
l'aérodrome
de
Calvi
sainte
Catherine,
sauf en
ce
qui
concerne
les
missions
demeurant
par
nature
du
ressort
de l’État
aux
termes
des
dispositions
du
code
de
l’aviation
civile
et
de
la
présente
convention.
L’Assemblée
de
Corse
délibèrera
en
conséquence.
ARTICLE
5
-
Contrats
ou
engagements
conclus
antérieurement
avec
des
tiers
par
l'État
et
transférés
à la
CTC
(autres
que
la convention
de concession
/ AOT)
En
application
de
l’article
L.
4422-44
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
CTC
est
substituée
à
l'Etat
dans
l’exercice
des
droits
et
obligations
de
ce
dernier
au
regard
des
tierces
personnes
qui
seraient
bénéficiaires
de
droits
ou
permissionnaires
d’occupation
sur
l'emprise
de
l’aérodrome.
La
liste des
contrats
transférés
est annexée
à la convention
(annexe
VD).
L
ARTICLE
6 - Egalité
de
traitement
des
usagers
La
CTC
et
l'État
respectent
ou
font
respecter
les
principes
de
l’égalité
de
traitement
des
usagers
aéronautiques.
TITRE
Il - ATTRIBUTIONS
DE
LA
CTC
ARTICLE
7
- Attributions
générales
de
la
CTC
Sous
réserve
des
dispositions
des
articles
15,
16
et
17
de
la présente
convention,
la CTC
et/ou
l’exploitant
délégué
aménage,
entretient,
exploite
et
développe
les
ouvrages
d’infrastructures,
les
bâtiments,
les
installations
et
les
outillages
et
fournit
les
prestations
de
services
nécessaires
au
fonctionnement
de
l’aérodrome,
compte
tenu
de
sa destination
et de
son
classement.
Dans
le
respect
de
la
réglementation
générale
et
de
toutes
les
prescriptions
particulières
qui
pourraient
lui
être
imposées
par
les
autorités
administratives
au
titre
de
la
sécurité
et
de
la
sûreté,
la
CTC
ou
l'exploitant
délégué
assure
la permanence
de
l’exploitation
et l’adaptation
de
l’aérodrome
aux
besoins
du
trafic
aérien
accueilli.
ARTICLE
8
- Tâches
aéronautiques
La
CTC
et/ou
l’exploitant
délégué,
exécute
et finance
les tâches
suivantes
:
a)
l'aménagement
et
l’entretien
des
aires
de
mouvement,
ainsi
que
l'affectation
des
postes
de
stationnement
pour
les aéronefs
et des
zones
pour
le stockage
de matériel
;
b)
achat,
l’installation
et
l'entretien
du
balisage
lumineux,
des
indicateurs
visuels
de
pente
d’approche
éventuels,
des
barres
d’arrêt
éventuelles
et
des
panneaux
d'indication,
d’interdiction
et
d’obligation
suivant
les
prescriptions
de
l'autorité
administrative
compétente
;-7-
c)
la fourniture
de
l’énergie
électrique
normale
et
secourue
aux
aides
visuelles
ci-
dessus
énumérées.
Les
protocoles
techniques
prévus
à
l’article
1”
définissent
les
modalités
d’exécution
et
de
financement
des
tâches
aéronautiques
autres
que
celles
citées
ci-dessus
et à l’article
16.
ARTICLE
9
- Balisage
des
obstacles
La
CTC
et/ou
l’exploitant
délégué
exécute
le
balisage
de
jour
et
de
nuit
des
ouvrages,
installations
et
matériels
de
l’aérodrome
pour
satisfaire
aux
conditions
réglementaires
de
sécurité
de
la
navigation
aérienne
et
d’exploitation
de
l’aérodrome.
Cette
obligation
s’étend
aux
installations
extérieures
à
l’aérodrome
lorsque
ieur
balisage
est
rendu
indispensable
pour
l’exploitation
de l’aérodrome.
ARTICLE
10
- Mise
en
conformité
aux
servitudes
La
CTC
et/ou
l'exploitant
délégué
supporte
tout
ou
partie
des
frais
et
indemnités
qui
pourraient
résulter
de
l’établissement
de
servitudes
instituées
dans
l’intérêt
de
la
navigation
aérienne
au
titre
de
l’aérodrome.
ARTICLE
11
-
Emprises
et
installations
nécessaires
aux
besoins
de
la
sécurité
de
la
circulation
aérienne
La
CTC
met
gratuitement
à la
disposition
des
services
de
l’aviation
civile
les terrains
dont
la
jouissance
est
nécessaire
à
leur
implantation
sur
l’aérodrome,
pour
l'exercice
de
leurs
missions
techniques
et
administratives
relatives
aux
aérodromes
de
Corse.
Les
modalités
de
mise
à disposition
sont
fixées par protocole.
ARTICLE
12
- Application
de
l’article
L.
213-3
du
code
de
l’aviation
civile
12-1
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.
213-3
du
Code
l'aviation
civile,
les tâches
relatives
:
-
au
service
de
sauvetage
et de lutte contre
les incendies
d’aéronefs,
-
au
service
de prévention
du péril aviaire,
-
à l’inspection
filtrage
des
passagers
et de
leurs
bagages
à main,
-
au
contrôle
des
bagages
de
soute,
-
au
contrôle
des
accès
en
zone
réservée
sont
exécutées
par l'exploitant
sous
l'autorité
du Préfet.
Dans
le
cas
où
la
CTC
n'assure
pas
directement
l'exploitation
de
l'aérodrome,
l'exploitant
avec
lequel
la CTC
aura
contracté
exécute
les tâches
imposées
et énumérées
ci-dessus
dans
les conditions
et
selon
les
modalités
de
mise
en
œuvre
qui
lui
sont
fixées
directement
par l'État.
12-2
L'exploitant
établit,
pour
les
missions
prévues
à
l'alinéa
12-1,
des
bilans
et
des
états
prévisionnels
des
recettes
et
des
dépenses
de
fonctionnement
et
d'équipement.
Ces
éléments
sont
communiqués
au
ministre
chargé
de
l’aviation
civile dans
les formes
et aux
dates
définies
par
celui-ci.
ARTICLE
13
- Dispositifs
de
mesures
environnementales
Lorsqu'ils
sont
prescrits
par
l'autorité
administrative
compétente
les
dispositifs
de
mesures
environnementales
sont
installés,
entretenus
et mis
en
œuvre
par
l'exploitant.ARTICLE
14
- Surveillance
technique
et maintenance
Sauf
dispositions
particulières
des
protocoles
prévus
à
l’article
1”,
la
CTC
et/ou
l’exploitant
délégué
assure
la
surveïllance
technique
et
le
maintien
en
état
de
marche
des
installations
correspondant
aux prestations
de
service
qu’il effectue.
TITRE
Ill - ATTRIBUTIONS
DE
L'ÉTAT
ARTICLE
15
- Pouvoirs
généraux
L'État
exerce
les
pouvoirs
généraux
de
réglementation,
de
planification
et
de
contrôle
technique
et administratif prévus
notamment
au code
de l’aviation
civile.
Dans
ce
cadre,
l’État
peut
diligenter,
lorsqu'il
l’estime
nécessaire,
une
inspection
de
Faérodrome. ARTICLE
16
- Tâches
aéronautiques
16-1
Le
contrôle
d’aérodrome
et le contrôle
d’approche
sont
exécutés
par
l'État
par
les
moyens
qu'il
juge
appropriés,
aux
horaires
d'ouverture
établis
par
l'Etat
après
consultation
de
la CTC.
16-2
L'Etat
exécute
et finance
les tâches
suivantes
:
a)
l'achat,
l'installation,
et
l’entretien
des
équipements
nécessaires
à
la
fourniture
des
services
de
la
circulation
aérienne
relative
à
l’aérodrome
y
compris
le
dispositif
de
commande
du
balisage
lumineux ;
b)
lorsque
nécessaire,
l’achat,
l'installation
et
l’entretien
des
aides
radioélectriques
à l’atterrissage.
16-3
L’Etat
finance
la
fourniture
de
l’énergie
électrique
normale
et
secourue
aux
équipements
nécessaires
aux
services
de
la
circulation
aérienne
ainsi
qu’aux
aides
radioélectriques
à l’atterrissage.
ARTICLE
17
- Assistance
météorologique
Les
services
d’observation,
de
prévision
et
d’assistance
météorologiques
font
l’objet
d’une
convention
entre
l’établissement
public
Météo
France
et la CTC,
pour
les missions
relevant
de
sa compétence.
TITRE
IV - SERVICES
CHARGÉS
DE
LA
POLICE
ET
DE
LA
SÉCURITÉ
ARTICLE
18
-
Installations
et
services
nécessaires
aux
administrations
chargées
de
la
police
et
de
la
sécurité
18-1
La
CTC
et/ou
l'exploitant
délégué
aménage
et
entretient
sur
l’aérodrome
les
locaux
nécessaires
aux
missions
exécutées
par
les
administrations
chargées
de
la police
et de la sécurité
pour
les besoins
de l’aérodrome.-9-
Conformément
à
l’article
L.
4424-23
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
CTC
met
ces locaux
gratuitement
à la disposition
des
administrations
concernées.
La
CTC
et/ou
l’exploitant
délégué
en
assure
l’éclairage,
le
nettoyage
et
le
chauffage.
Il
les
dote
des
installations
de télécommunication
nécessaires.
L'emplacement
et
la
consistance
de
ces
locaux
et
installations
sont
déterminés
dans
le
cadre
des
programmes
prévus
à
l’article
20
de
la
présente
convention
et
par
accords
particuliers
à
conclure
entre
la
CTC
et
les
administrations
intéressées,
le
directeur
de
l'aviation
civile
entendu.
La
CTC
et/ou
l'exploitant
délégué
réalise
à
ses
frais,
dans
les
locaux
ainsi
déterminés,
les
aménagements
intérieurs
ayant
le caractère
d’immeubles
par
destination.
La
description
des
installations
et
services
mis
à
la
disposition
de
ces
administrations
à
la date
de
signature
de
la présente
convention
fait l'objet
de
l'annexe
VII.
18-2
Si
des
locaux
autres
que
ceux
prévus
à
l’article
18-1
sont
demandés
pour
l’usage
des
administrations
intéressées,
la
CTC
est
libre
de
les
fournir
si
elle
dispose
des
moyens
nécessaires
et
à
condition
de
recevoir
de
ces
administrations
:
—
soit
une
contribution
couvrant
les
dépenses
d’investissement
ou
d'aménagement
à effectuer,
—
soit
le
paiement
d’une
redevance
d’occupation
aux
conditions
générales
et
barèmes
établis
pour
les
locaux
de
même
nature
dans
les
bâtiments
analogues
de
l’aérodrome, —
soit
une
composition
des
deux
lorsque
la
contribution
financière
précitée
couvre
partiellement
les
dépenses
d’investissement
ou
d'aménagement.
Aucune
prestation
gratuite
ne
peut
être
demandée
à la
CTC
ou
à l’exploitant
délégué
au
titre
de
ces
locaux
par
les
administrations
concernées.
TITRE
V
- PLANIFICATION,
OPÉRATIONS
D'ÉQUIPEMENT
ET
TRAVAUX
D'ENTRETIEN
ARTICLE
19
— Planification
La
CTC
est
associée
à
l’élaboration
de
tout
document
du
ressort
de
l’État
relatif
à
la
planification
aéroportuaire
ou
aux
servitudes.
Elle
est
consultée
sur
les procédures
de
navigation
aérienne
intéressant
l’aérodrome.
ARTICLE
20
- Élaboration
des
programmes
L'État
et
la
CTC
s’informent
mutuellement
des
programmes
d’équipement
prévus
sur
l’aérodrome. Les
programmes
d’équipement
de
l’État
et
de
la
CTC
sont
présentés
aux
organismes
consultatifs
de
l’aérodrome.-
10-
ARTICLE
21
- Réalisation
des
travaux
1°)
Les
études
et
travaux
sont
conduits
en
conformité
avec
les
dispositions
réglementaires
en
vigueur
de
linstruction
technique
applicable
sur les
aérodromes
civils
(TAC).
2°)
Les
avant-projets
sommaires
de
travaux
ou
de
fournitures
établis
par
la
CTC
et/ou
l'exploitant
délégué
sont
communiqués
au
préfet
de
Corse
lorsqu'ils
ont
une
répercussion
sur
la
sécurité
ou
la
sûreté
aéroportuaire.
Le
préfet
de
Corse
dispose
du
droit,
dans
un
délai
de
deux
mois,
de
prescrire
ou
de
recommander,
la
CTC
entendue,
les
modifications
qu’il
juge
nécessaires
ou
souhaitables
pour
des motifs
qu’il fait connaître.
3°)
L’exécution
des
travaux,
quel
que
soit
le
maître
d’ouvrage,
est
conduite
de
manière
à
satisfaire
en
toutes
circonstances
aux
conditions
de
sécurité
de
la
circulation
aérienne
et
de
sûreté
aéroportuaire.
ARTICLE
22
- Sujétions
diverses
Sont
à
la
charge
de
la
CTC
ou
de
l’exploitant
délégué
les
modifications
qui
doivent
être
apportées,
du
fait
des
travaux
qu’il
entreprend,
aux
ouvrages
et
installations
qui
ne
lui
appartiennent
pas,
même
si
ces
modifications
affectent
des
ouvrages
ou
des
installations
situés hors
de l’emprise
de l’aérodrome.
D’autres
sujétions
qui
pourraient
être
appliquées
à la
CTC
ou
à l’exploitant
délégué
feront,
autant
que
de besoin,
l’objet
d’accords
particuliers.
Sont
à la charge
de l'État les modifications
qui
doivent
être
apportées,
du
fait des
travaux
qu’il
entreprend,
aux
ouvrages
et instaflations
qui ne lui appartiennent
pas.
TITRE
VI
- EXPLOÏTATION
ARTICLE
23
- Consignes
d’utilisation
et horaires
de fonctionnement
Les
installations
et
services
de
l’aérodrome
sont
exploités
selon
des
consignes
et des
horaires
établis
par
la
CTC
et/ou
l’exploitant
délégué
en
conformité
avec
les
dispositions
de
l’article
16-1
et communiqués
au
préfet
du
département
de
la Haute
Corse.
Ces
consignes
précisent
les
conditions
dans
lesquelles
les
usagers
sont
admis
à
utiliser
les
installations
de
l'aérodrome.
Les
consignes
d’exploitation
et
les
heures
d’ouverture
sont
portées
à
la
connaissance
des
usagers
et du
public,
par
tous
moyens
appropriés.
ARTICLE
24
- Constatations
d’incidents.
d’accidents
ou
d’infractions
Toute
infraction
aux
lois
et
règlements,
ou
tout
incident
ou
accident
dans
l’exploitation
de
l’aérodrome
constaté
par
un
préposé
de
la
CTC
ou
de
l'exploitant
délégué,
fait
l’objet
d’un
procès-verbal,
s’il
s’agit
d’un
agent
assermenté,
ou
d’un
compte-rendu
écrit
qui
sont
transmis
aux
autorités
visées
par
l’article
L.
282-7
du
code
de
l’aviation
civile
et,
le
cas
échéant,
aux
autorités
chargées
du
contrôle
aux
frontières
ou
de
la sûreté
aéroportuaire.-
]1
-
ARTICLE
25
- Suspension
des
opérations
Si
la
CTC
et/ou
l’exploitant
délégué juge
qu’il
y
a
danger
ou
inconvénient
grave
à
continuer
l'exploitation
des
installations
et
matériels
ou
si
ceux-ci
doivent
être
déplacés
par
ordre
des
agents
chargés
de
la
police
de
l’aérodrome,
la
CTC
et/ou
l’exploitant
délégué
est
habilité
à
faire
suspendre
immédiatement
les
opérations
des
usagers
jusqu’à
ce
que
tout
soit
remis
en
bon
ordre.
ARTICLE
26
- Renseignements
liés
à l’exploitation
de
l’aérodrome
La
CTC
et/ou
l’exploitant
délégué
fournit,
à titre
d'information,
au
préfet
de
Haute
Corse,
dans
les
formes
et
aux
époques
fixées
par
le
ministre
chargé
de
l’aviation
civile,
des
états
comportant
tous
les
renseignements
d’ordre
statistique,
relatifs
aux
données
de
trafic,
aux
données
financières
et à la qualité
de
service,
concernant
l’aérodrome.
Le
préfet
de
Haute
Corse
communique
à
la
CTC
ou
à
l’exploitant
délégué
les
statistiques
recueillies
par les services
locaux
de l’aviation
civile,
utiles à l’exploitation
de l’aérodrome.
TITRE
VII
- RÉGIME
DE
RESPONSABILITÉ
ARTICLE
27
- Responsabilité
de
la
CTC
Les
dommages
causés
aux
personnels,
aux
matériels
ou
aux
tiers
à
l’occasion
des
opérations
assurées
par
la
CTC
et/ou
l’exploitant
délégué,
et
les
frais
et
indemnités
qui
en
résulteraient,
sont
à la charge
de
la CTC
et/ou
de
l’exploitant
délégué
dans
les
conditions
du
droit
commun.
Toutefois,
les
dommages
qui
pourraient
survenir
aux
ouvrages,
installations
et
matériels
réalisés
ou
acquis
par
la
CTC
et/ou
l’exploitant
délégué
pour
l’exécution
des
missions
assurées
en
vertu
de
la présente
convention,
ainsi
que
les dommages
qui
pourraient
résulter
de
l’utilisation
de
ces
ouvrages,
installations
et
matériels,
n’engagent
pas
la
responsabilité
de
la
CTC
et/ou
de
l’exploitant
délégué
si leur
aménagement,
leur
entretien
et leur
fonctionnement
sont
assurés
par les
services
de
l’État.
ARTICLE
28
- Responsabilité
de
l'État
Les
dommages
causés
aux
personnels,
aux
matériels
où
aux
tiers
à
l’occasion
d’opérations
effectuées
pour
la
prestation
des
services
assurés
par
l’État
et
les
frais
et
indemnités
qui
en
résulteraient
sont
à la charge
de
l’État
dans
les
conditions
du
droit
commun.
Toutefois,
si
les
dommages
sont
imputables
à
l'intervention
irrégulière
ou
fautive
des
préposés
de
la
CTC
ou
de
l’exploitant
délégué,
ou
de
modifications
des
installations
effectuées
sans
l’accord
de
l’État,
celui-ci
est fondé
à se retourner
contre
la CTC.
ARTICLE
29
- Renonciation
à certaines
réclamations
Des
interruptions
ou
des
gênes
apportées
à l’exploitation
de
l’aérodrome
peuvent
résulter
de
travaux entrepris
par
l’État
ou
de
mesures temporaires
d’ordre
ou
de
police prescrites
par
les
autorités
compétentes.
La
CTC
s’engage
à
ne
réclamer
à
ce
titre
aucune
indemnité
à
l’État,
sous
réserve
qu’aient
été
préalablement
menées,
sauf cas
d’urgence,
les
concertations
utiles.-
12
-
ARTICLE
30
- Risques
divers
et
assurances
La
CTC
s’assure
que
l’exploitant
se
garantit
contre
les
risques
qu’il
encourt
du
fait
de
Paménagement
et de l’exploitation
de l’aérodrome.
TITRE
VIII
- DISPOSITIONS
FINANCIÈRES
ARTICLE
31
- Produits
La
CTC
ou
l’exploitant
délégué
perçoit
les
redevances
prévues
au
code
de
l’aviation
civile
et
reçoit
également
le produit
des
taxes
de toute
nature
qui
lui
sont
attribuées.
ARTICLE
32
- Modalités
de
prise
en
charge
L'État
peut
accorder
à la CTC
une
participation
financière
ou
en
nature
aux
charges
résultant
de l’exécution
de
services
définis
dans
la présente
convention.
L'État
peut
demander
à la CTC
une
participation
financière
ou
en
nature
aux
charges
résultant
de
l’exécution
de
services
définis
dans
la présente
convention.
Ces
participations
feront l’objet,
autant
que
de besoin,
d’accords
particuliers.
TITRE
IX
- RÉVISION
DE
LA
CONVENTION
ARTICLE
33
— Révision
La
présente
convention
peut
être
révisée
à toute
époque
par
voie
d’avenant
à la demande
de
l’État
ou
de
la CTC
avec
l’accord
des
parties.
ARTICLE
34 - Élection de domicile
La
CTC
fait
élection
de
domicile
à Ajaccio
, 22
cours
Grandval
— BP
215
— 20187
AJACCIO
CEDEX
1,
où
seront
adressées
à
la
personne
habilitée
à
les
recevoir
les
notifications
administratives. ARTICLE
35
- Impression
et
diffusion
La
présente
convention
est
imprimée
et
diffusée
aux
frais
de
l’État.
Cependant
le
plan
cadastral
visé
à l’article
2
est
établi
aux
frais
de
la CTC.-
T3 -
Elle
est établie
en quatre
originaux
destinés :
-
àlaCTC,
-
à la direction
générale
de
l’aviation
civile
(service
des
bases
aériennes),
-
au
préfet
de
Corse,
-
au
préfet
de
la Haute-Corse.
Les
protocoles
signés
en
application
de
la
présente
convention
font
l’objet
de
la
même
diffusion.
Fait à Ajaccio,
le
1 3 FEV.
2004
P/le
ministre
de
l'équipement,
P/la
collectivité
territoriale
de
Corse,
des
transports,
du
logement,
Le
président
du
conseil
exécutif
de
Corse,
du
tourisme
et
de
la mer,
P/le
chef
du
service
des
bases
aériennes,
le chargé
de
la sous-direction
‘'aménagement
et gestion
des
aéroports!
Gérard
Lefevre
Jean
BaggioniCONVENTION
L.
221-1
AÉRODROME
DE
CALVI
SAINTE
CATHERINE
ANNEXE
I
LISTE
DES
PROTOCOLES
Les
protocoles
prévus
à l’article
1°
de
la convention
sont
les
suivants
:
e
Protocole
relatif aux
modalités
de
mise
à disposition
des
emprises
et installations
nécessaires
à la sécurité
de
la circulation
aérienne
(art.
11)Les
parcelles
CONVENTION
L.
221-1
AÉRODROME
DE
CALVI
SAINTE
CATHERINE
ANNEXE
II
SITUATION
FONCIÈRE
numérotées
qui forment
l’emprise
de l’aérodrome
sont
entourées
d’un trait
mixte
rouge
sur
le plan
annexé
à la présente
convention
(plan
n°2
du
dossier
de remise
de
biens). Ces
terrains
situés
sur les communes
de Calvi
et Calanzana
représentent
une
superficie
totale
de
83ha
37a
Olca.
Ils appartiennent
à
la collectivité
territoriale
de
Corse
aux
termes
d’un
constat
de transfert
de
patrimoine
à titre gratuit
opéré
à son bénéfice,
dressé
par la direction
des
services
fiscaux
du
département
Haute-de
Corse
et annexé
à la présente
convention.
COMMUNE
DE
CALVI
Section
F
Section
D
N°
Superficie
Observations
N°
Superficie
Observations
parcelle
(m?)
parcelle
(m2?)
34
13
224
468
5.830
35
15.920
469
480
37
78.380
472
30.120
38
316.833
473
9.200
39
8.870
.
474
15.000
40
82.895
475
44.240
41
24.030
42
2.095
43
1.530
Total
section D
104.920
m°?
44
2.095
Total section F |
545.872
m°
Sur
CALVI
TOTAL
sections
F
et
D
: 650
792
m°’
COMMUNE
DE
CALENZANA
Section
E
Section
HCONVENTION
L. 221-1
AÉRODROME
DE
CALVI
SAINTE
CATHERINE
N°
Superficie
Observations
N°
Superficie
Observations
parcelle
(m?)
parcelle
(m?)
305
60
72
48
306
336
307
78
Total
section H
L
308
3.000
48
309
98.882
706
16.963
707
59.837
708
625
710
53
711
922
712
2.105
Sur
CALENZANA
Total
section E
182.861
TOTAL
sections E et H
: 182.909
m°
TOTAL
GÉNÉRAL
SUPERFICIE
SECTIONS F
et D
/CALVI
et E
et H/CALENZANA :
833
701
m°CONVENTION
L.
221-1
AÉRODROME
DE
CALVI
SAINTE
CATHERINE
ANNEXE
III
SITUATION
ADMINISTRATIVE
IL est classé
en catégorie
C en application
de l’article D.
222-1
du
code
de l’aviation
civile.
Il est
ouvert
à la circulation
aérienne
publique
par
arrêté
du
23
novembre
1962
Il est
affecté
par
arrêté
interministériel
du
26
novembre
1976
comme
suit
:
+
à titre principal
au
secrétariat
d’État
auprès
du
ministre
de
l’équipement
(transports)
direction
générale
de
l’aviation
civile
pour
les besoins
du
transport
aérien
+
à titre secondaire
au ministère
de la défense,
pour
les besoins
des troupes
aéroportées
et des
appareils
de
l’armée
de
l’air utilisés
pour
l’entraînement
des
parachutistes.
L’aérodrome
est doté
des
documents
de planification
suivants
:
+
avant
projet
de plan
de masse
(plan
d’implantation
n° 2377
b - index
7 du
19 juillet
1977)
approuvé
par décision
ministérielle
5781
/DBA/4
du
28
octobre
1977
+
plan de composition
générale
(plan
d’implantation
n° A
62 —2)
approuvé
par
décision
du
directeur
régional
de l’aviation
civile sud-est
n°
5763/DRACSE/DO-PC
du
22 juillet
1976
+
plan
de
servitudes
aéronautiques
de
dégagement
(plan
d’implantation
n°347
— Index
A )
instituées
par
arrêté
ministériel
du
21
novembre
1985
+
plan
d’exposition
au
bruit
des
aéronefs
(plan
STBA
EGU
81
A
de
septembre
1974)
rendu
disponible
par
décision
préfectorale
du
18 février
1982.CONVENTION
L.
221-1
AÉRODROME
DE
CALVI
SAINTE
CATHERINE
ANNEXE
IV
BIENS
APPARTENANT
À LA
CTC
Les
biens
figurant
sur
cette
annexe
sont
des
ouvrages,
bâtiments,
installations,
matériels
et objets
mobiliers
réalisés
fournis
ou
appartenant
à la CTC.
Cette
liste sera complétée
le moment
venu
par l'inscription
des biens
nouveaux
construits
ou
fournis
par
la CTC.
Elle fera mention
de toutes
les modifications
qui seraient
apportées
à ces biens
(suppression,
complément...)
N°
du
plan
Définition
du
bien
Observations
1 —
Terrains
2 — Ouvrages
et installations
O1
Piste
18/36
02
Voies
de
circulation
sud
03
Aüire
de
stationnement
commercial
04
Aire
de
stationnement
aviation
générale
05
Espaces
verts
entre
ces
zones
06
Station
de
carburant
07
Chemin
de
ronde
3 — Bâtiments
01B
Aérogare :
4100
m?
02B
Garage
magasin
:
270
m°?
03B
Bâtiment
SSLIA
existant
:
160
m?
04B
Hangar
demi
tonneau
:
80
nm?
05B
Club
house :
150
m
12B
Un
bâtiment
SSLIA
en
construction
dans
la
nouvelle
zone
technique :
327
m?
10B
Un
bâtiment
centrale
électrique
— moyens
généraux
en
construction
dans
la nouvelle
zone
technique :
190
mCONVENTION
L.
221-1
AÉRODROME
DE
CALVI
SAINTE
CATHERINE
ANNEXE
V
BIENS
APPARTENANT
À L’ÉTAT
OU
À D’AUTRES
PROPRIÉTAIRES
Les
biens
figurant
sur
cette
annexe
sont
des
ouvrages,
bâtiments,
installations,
matériels
et objets
mobiliers
appartenant
à l’Etat
dont
il conserve
la propriété
et la gestion.
Cette
liste sera complétée
le moment
venu
par l'inscription
des biens
nouveaux.
Elle fera mention
de toutes
les modifications
qui
seraient
apportées
à ces biens
(suppression,
complément.)
1.
Biens
et installations
appartenant
à l'Etat
:
A-
Bâtiments
existants
e
un
bloc
technique,
une
tour
de
contrôle
et un
bâtiment
des
moyens
généraux
(06B),
[ces bâtiments
sont
appelés
à être
démolis]
e
deux
logements
(07B
et 08B)
B-
Bâtiments
futurs
e
un
bloc
technique-vigie
(09
B)
en
construction
sur la nouvelle
zone
technique
C-
Installations
radioélectriques
e
un
dispositif ILS
constitué
d’un localizer
et d’un DME
d’atterrissage
(antennes
et
shelters).
D
—
Sécurité
civile
:
e
installations
et équipements
du
« pélicandrome
»
2.
Biens
et installations
appartenant
à Météo-France
:
Installations
existantes :
e
un parc
à instruments,
e
un
télémètre
de
mesure
des
nuages,
e
un pylône
de mesure
de vent.
Bâtiment
futur
:
e
une
station
d’observation
à proximité
du nouveau
bloc technique
(11B)CONVENTION
L. 221-1
AÉRODROME
DE
CALVI
SAINTE
CATHERINE
ANNEXE
VI
LISTE
DES
CONTRATS
ET
ENGAGEMENTS
CONCLUS
PAR
L’ÉTAT
ET
TRANSFERES
A
LA
CTC
Les
contrats,
conventions
et engagements
figurant
dans
la liste
ci-dessous
ont
été
conclus
avec
des
tiers
avant
l’octroi
de
la présente
convention
et sont
transférés
à la CTC.
La
CTC
est substituée
dans
l’exercice
des
droits
et obligations
à l’égard
de ces tiers à la
date
d’effet
de
la présente
convention
conformément
aux
termes
de
l’article
4 de
la
convention.
Ces
contrats,
conventions
et engagements
ont
été
remis
à la CTC.
ETAT
NÉANTCONVENTION
L.
221-1
AÉRODROME
DE
CALVI
SAINTE
CATHERINE
ANNEXE
VII
DESCRIPTION
DES
INSTALLATIONS
ET
SERVICES
MIS
A
DISPOSITION
DES
ADMINISTRATIONS
CHARGÉES
DE
LA
POLICE
ET
DE
LA
SÉCURITÉ
1. Installations
mises
à disposition
des
services
de
Police
:
Les
services
de police
occupent
dans l’aérogare
une
surface
d’environ
89 m°
comprenant :
un poste
d’accueil,
un local pour
les gardes
à vue,
une
armurerie,
un
bureau
pour
le chef de
poste,
un
secrétariat,
un
local
dans
la salle
d’arrivée
internationale,
un local informatique, un
vestiaire,
un
ensemble
sanitaire.
2.
Installations
mises
à disposition
des
services
des
Douanes :
Les
services
des Douanes
occupent
dans
l’aérogare
une
surface
d’environ
38
m°
comprenant :
un bureau
dans
la salle de départ
international,
un
local
de
fouille
à l’arrivée,
un
local
pour
le maître
de
chien.Page 1 sur 1
ANNEXE 4 – CONTRATS ET ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS
Comme indiqué à l’Article 12 du Contrat, la liste des contrats en engagements antérieurs sera établie
au plus tard trois (3) mois après la Date d’Entrée en Vigueur.
Elle figurera en Annexe n°4 au présent Contrat.Page 1 sur 1
ANNEXE 6 – INFRASTRUCTURES STRUCTURANTES
Les aires de manœuvres des aéronefs :
• Pistes
• Voies de relation
Les aires de trafic des aéronefs (commerciales avec AF / AG) :
• Voies de desserte
• Aires de stationnement
Les aires d’hélistations
La voirie primaire d’accès à l’aéroportPage 1 sur 1
ANNEXE 7 – PLAN STRATÉGIQUE
Comme indiqué à l’Article 23 du Contrat, le plan stratégique sera établi dans un délai de deux (2) ans à
compter de la Date d’Entrée en Vigueur du présent Contrat.
Il figurera en Annexe n°7 au présent Contrat.ER 1
Chronique d'investissement 2 326 000 2 450 000 950 000
Renforcement des parkings aéronefs 500 000 500 000
Extension de l'aire de stationnement commerciale (push en IATA été) 300 000 200 000 100 000
MAN aires de sécurité d'extrémité de piste (RESA) 1 826 000 1 900 000
Ombrières sur 700 places de parking 500 000 250 000 250 000 250 000Compte de résultat global, en € 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Produits d'exploitation 10 038 476 10 133 987 10 229 795 10 325 838 10 422 051 10 501 278 10 280 813 10 123 686 10 297 172 10 473 674 10 653 242 10 835 926 11 021 777 11 210 847 11 403 188
Chiffre d'affaires 2 648 197 2 706 457 2 765 999 2 826 851 2 889 042 2 952 601 3 017 558 3 083 944 3 151 791 3 221 131 3 291 996 3 364 419 3 438 437 3 514 082 3 591 392
Autres produits d'exploitation 7 390 279 7 427 530 7 463 795 7 498 986 7 533 009 7 548 677 7 263 255 7 039 742 7 145 381 7 252 543 7 361 247 7 471 507 7 583 341 7 696 765 7 811 796
Autres produits 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Contribution reçue des services 163 766 163 766 163 766 163 766 163 766 163 766 163 766 163 766 163 766 163 766 163 766 163 766 163 766 163 766 163 766
Produit de la T2S 7 226 501 7 263 752 7 300 017 7 335 208 7 369 231 7 384 899 7 099 477 6 875 964 6 981 603 7 088 765 7 197 468 7 307 729 7 419 563 7 532 987 7 648 018
Charges d'exploitation 9 318 268 9 610 356 9 802 352 9 993 966 10 116 638 10 239 935 10 000 116 9 803 460 9 940 672 10 079 816 10 220 913 10 363 983 10 509 048 10 656 127 10 805 243
Parts contributives 13 957 14 082 14 209 14 337 14 466 14 596 14 727 14 860 14 994 15 129 15 265 15 402 15 541 15 681 15 822
Autres achats et charges externes 1 562 253 1 576 313 1 590 500 1 604 814 1 619 258 1 633 831 1 648 536 1 663 372 1 678 343 1 693 448 1 708 689 1 724 067 1 739 584 1 755 240 1 771 037
Impôts, taxes et versements assimilés 403 664 407 297 410 963 414 661 418 393 422 159 425 958 429 792 433 660 437 563 441 501 445 474 449 484 453 529 457 611
Salaires et traitements 3 691 742 3 765 577 3 840 888 3 917 706 3 996 060 4 075 981 4 157 501 4 240 651 4 325 464 4 411 973 4 500 213 4 590 217 4 682 021 4 775 662 4 871 175
Charges sociales 1 812 471 1 848 721 1 885 695 1 923 409 1 961 877 2 001 115 2 041 137 2 081 960 2 123 599 2 166 071 2 209 392 2 253 580 2 298 652 2 344 625 2 391 517
Dotations aux amortissements et prov. 805 944 980 944 1 054 020 1 124 854 1 124 854 1 124 854 781 793 473 977 473 977 473 977 473 977 473 977 473 977 473 977 473 977
Autres charges 45 404 45 812 46 225 46 641 47 060 47 484 47 911 48 343 48 778 49 217 49 660 50 107 50 558 51 013 51 472
Contributions versées aux services 943 112 931 199 918 740 905 718 892 118 876 624 838 509 805 695 796 268 786 054 775 023 763 142 750 378 736 694 722 057
Redevance d'occupation 39 723 40 411 41 112 41 826 42 552 43 292 44 044 44 811 45 591 46 385 47 193 48 017 48 855 49 708 50 576
Résultat d'exploitation 720 208 523 631 427 442 331 871 305 413 261 343 280 697 320 227 356 500 393 858 432 329 471 943 512 730 554 720 597 945
Résultat financier (323 122) (363 878) (402 078) (371 637) (331 558) (235 583) (197 424) (178 769) (159 367) (139 190) (118 205) (96 381) (73 685) (50 080) (25 531)
Résultat exceptionnel - - - - - - - - - - - - - - -
Résultat de l'exercice avant impôts 397 086 159 753 25 364 (39 766) (26 145) 25 759 83 273 141 458 197 132 254 668 314 124 375 562 439 045 504 640 572 414
Impôt sur les bénéfices - - - - - - 20 818 35 364 49 283 63 667 78 531 93 890 109 761 126 160 143 104
Résultat net 397 086 159 753 25 364 (39 766) (26 145) 25 759 62 455 106 093 147 849 191 001 235 593 281 671 329 284 378 480 429 311
Rémunération de l'exploitant 39 723 40 597 25 364 - - 25 759 45 263 46 259 47 277 48 317 49 380 50 466 51 577 52 711 53 871
Somme affectée à la réserve d'investissement 357 363 119 156 - - - - - 11 115 100 572 142 684 186 213 231 205 277 707 325 769 375 440Page 1 sur 1
ANNEXE 10 – BILAN D’OUVERTURE
Comme indiqué à l’Article 34 du Contrat, le bilan d’ouverture de la Concession est arrêté après
établissement du bilan de clôture définitif de la concession précédente dans un délai maximum de six
(6) mois à compter de la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat.
Il figurera en Annexe n°10 au présent Contrat.Page 1 sur 1
ANNEXE 5 – PERSONNEL AFFECTÉ À LA CONCESSION
Comme indiqué à l’Article 14.1 du Contrat, la liste du personnel affecté à la Concession sera établie au
plus tard trois (3) mois après la Date d’Entrée en Vigueur.
Elle figurera en Annexe n°5 au présent Contrat.