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Document publié le Mardi 29 septembre 2020 par la commune de Bordeaux.
Lien du pdf (Acte - 32 d41212544467982666 3834)
Thèmes du document : Fiscalité, Consommateurs, Justice et droit,
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
___________
Conseillers en exercice : 65
Reçu en Préfecture le : 02/10/2020
Date de mise en ligne :
certifié exact,
Séance du mardi 29
septembre 2020
D-2020/193
Aujourd'hui 29 septembre 2020, à 14h30,
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de
Monsieur Pierre HURMIC - Conseiller municipal
Suspension de séance de 17h50 à 18h26
Etaient Présents :
Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, Madame Emmanuelle AJON, Madame Camille CHOPLIN, Monsieur Didier JEANJEAN, Madame Delphine JAMET, Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame Harmonie LECERF MEUNIER, Monsieur Amine SMIHI, Madame Sylvie SCHMITT, Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Madame Nadia SAADI, Monsieur Bernard G BLANC, Madame Céline PAPIN, Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-PITT, Monsieur Olivier ESCOTS, Madame Fannie LE BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME, Monsieur Dominique BOUISSON, Madame Sandrine JACOTOT, Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY, Madame Tiphaine ARDOUIN, Monsieur Bernard-Louis BLANC, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Didier CUGY, Madame Véronique GARCIA, Monsieur Patrick PAPADATO, Madame Pascale ROUX, Madame Brigitte BLOCH, Madame Isabelle ACCOCEBERRY, Madame Isabelle FAURE, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame Servane CRUSSIERE, Madame Eve DEMANGE, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur Matthieu MANGIN, Madame Marie-Julie POULAT, Monsieur Jean-Baptiste THONY, Monsieur Radouane-Cyrille JABER, Monsieur Stéphane GOMOT, Madame Béatrice SABOURET, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Anne FAHMY, Madame Géraldine AMOUROUX, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Aziz SKALLI, Monsieur Thomas CAZENAVE, Madame Catherine FABRE, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Guillaume CHABAN-DELMAS, Monsieur Nicolas PEREIRA, Madame Evelyne CERVANTES-DESCUBES, Monsieur Philippe POUTOU, Monsieur Paul-Bernard DELAROCHE, Monsieur Antoine BOUDINET, Madame Véronique SEYRAL,
Madame Sylvie JUSTOME présente à partir de 15h43
Excusés :
Monsieur Baptiste MAURIN, Monsieur Guillaume MARI, Madame Nathalie DELATTRE,Musée des Beaux-Arts. Mécénat financier de la Société des
Châteaux Langoa et Léoville Barton Année 2020. Mécénat en
nature de la Société La Cave Utile Années 2020 à 2022.
Convention. Autorisation. Signature.
Madame Claudine BICHET, Adjointe au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Entre 2020 et 2022, le Musée des Beaux-arts de Bordeaux développera son action à la fois par un riche programme d’expositions présentées dans les deux ailes du musée et dans la Galerie ainsi que par une programmation culturelle destinée à fidéliser de nouveaux publics, auprès notamment de la population étudiante bordelaise.
Ce sera particulièrement le cas avec la présentation de l’automne 2020 au printemps 2021, de deux expositions consacrées à l’art britannique, auxquelles la Société des Châteaux Langoa et Léoville Barton, fidèle mécène du musée, souhaite de nouveau apporter un soutien financier à hauteur de 1 000 euros.
De la même façon, la Société La Cave Utile souhaite poursuivre son investissement à long terme auprès du musée, en l’aidant par un mécénat en nature consistant en la fourniture de bouteilles de vin lors des vernissages et évènements proposés, sur les trois prochaines années.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à :
- Solliciter des financements sous forme de mécénat dans le cadre de l'action présentée dans ce rapport
- Accepter les dons financiers, de nature ou de compétences faits dans ce cadre - Signer les conventions afférentes.
ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS ABSTENTION DU GROUPE BORDEAUX EN LUTTES
Fait et Délibéré à Bordeaux, le 29 septembre 2020
P/EXPEDITION CONFORME,
Madame Claudine BICHETPage 1 sur 14
CONVENTION DE MECENAT DE NATURE
Dans le cadre des expositions et de la programmation culturelle du Musée des Beaux-Arts
Entre la ville de Bordeaux
Et
Société La Cave Utile en Ville
ANNEES 2020-2022
ENTRE
La ville de Bordeaux
Représentée par M. Pierre Hurmic, Maire, agissant en vertu de la délibération n° D- du , validée en Préfecture le
Ci-après dénommée « La ville ».
ET
La Société La Cave Utile en Ville (CUV) dont le siège social est situé au 59, Route de Toulouse
33400 Talence, dument représentée par Monsieur Lenaïc Tevelle en qualité de Gérant.
Appelée ci-après « CUV »
Ci-après dénommée « Le Mécène ».
Ci-après dénommées communément « Les parties ».
PREAMBULE
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets d’intérêt général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont ainsi invités à participer aux projets de la ville à travers l’acte de don.
Description de l’action qui bénéficie du mécénat :
Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux souhaite développer son action et ses publics à la fois par un riche programme d’expositions présentées sur les trois prochaines années dans les deux ailes du musée et dans la Galerie mais aussi par l’organisation d’évènements thématiques à destination de publics cibles (nocturne étudiants, concerts saison britannique, exposition Galerie Tactile, soirées mécènes…)
Dans le cadre de sa politique de mécénat, le « Mécène » souhaite soutenir les différents projets du Musée des Beaux-Arts de la ville de Bordeaux décrit ci-dessus.
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit :Page 2 sur 14
ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte éthique qui lui est annexée.
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Ethique par les deux parties.
ARTICLE 2 – ELIGIBILITE AU MECENAT
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres, conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre le Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus.
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le mécénat, encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts.
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE
Description du don :
Le Mécène apporte son soutien sous forme de don en nature :
• Par la fourniture de 20 bouteilles de vin par an pour les cocktails et vernissages des différents évènements cités en préambule dont notamment la nocturne étudiante « Bacchanight », soit un total de 60 bouteilles sur trois ans.
Le don est globalement valorisé à hauteur de 3 X 200 euros, soit six cent euros (600 euros) sur trois ans, somme correspondant à la valorisation du don net de taxe fournie par l’entreprise, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales (article 38 paragraphe 3 du CGI).
La ville déclare avoir fourni au Mécène un document explicatif relatif aux modalités de valorisation des dons et prestations en nature dans le cadre de la loi sur le mécénat, Intitulé « Cadre fiscal de la valorisation des dons en nature et compétences relatifs au Mécénat » (Document en annexe de la présente convention).
Le Mécène s’engage, sous sa seule responsabilité et dans le strict respect des règles fiscales qui lui ont été communiquées, à fournir à la ville un document écrit portant valorisation des dons en nature effectués dans le cadre de la présente convention (mail, lettre, télex, télécopie, lettre recommandée avec A/R signée par une personne dûment autorisée à cet effet) au plus tard un (1) mois après la fin de l’action.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX
5.1. Affectation du don :
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule fin définie par la présente convention.Page 3 sur 14
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène (Cerfa 11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »).
5.2. Mention du nom du Mécène :
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé.
La ville s’engage à faire apparaître le logo ou le nom de l’entreprise mécène sur :
➔ le site web du musée,
➔ les flyers des évènements soutenus dont la Bacchanight,
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le cadre de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la nature et/ou le montant de son don.
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans sa propre communication institutionnelle et communication interne, sous réserve de l’acquisition des droits de propriété intellectuelle afférents au projet.
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène fournit les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à la bonne exécution des engagements.
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la Charte éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène.
5.3. Contreparties :
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus dans le cadre de sa politique de mécénat.
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité :
➔ Détails des contreparties allouées :
- 7 contremarques par an, donnant accès aux expositions et aux collections du musée, soit un total de 21 contremarques sur trois ans.
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement.
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les supports qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat.
ARTICLE 7 – ANNULATION
Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l’objet de la présente convention venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité.Page 4 sur 14
En cas d’annulation du fait de la ville, le don effectué par le Mécène sera, à son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une manifestation d’intérêt général similaire convenue entre les parties.
ARTICLE 8 – ASSURANCES
La ville déclare qu’elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir pour des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre de ses activités.
Ont la qualité d’assurés au titre de ce contrat, les élus, les agents, les préposés salariés ou non, les collaborateurs bénévoles, les stagiaires et plus généralement toute effectuant des missions pour le compte de la ville.
Le Mécène devra être assuré au titre d’un contrat de responsabilité civile vis-à-vis des dommages causés aux tiers, au titre d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle.
ARTICLE 9 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus.
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne cédera pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord.
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de subordination entre le mécène et la ville.
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou réputée à un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme étant prohibée et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres dispositions de la convention qui seront considérées séparables, la convention étant alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou nulle.
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément, comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre.
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle jugera utiles.
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation de durée.
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention.
ARTICLE 11 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies dans la Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la partie lésée pourraPage 5 sur 14
résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts.
Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée.
Les Parties sont convenues qu’en cas de résiliation ou d’annulation de la manifestation, aucune d’entre elles ne pourra faire usage de manière directe ou indirecte de l’autre Partie du mécène dans le cadre de la manifestation.
ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l’organisation de la manifestation impossible.
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais.
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune indemnité de part et d'autre.
ARTICLE 13 – LITIGES
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous les différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux tribunaux du ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable.
Fait à Bordeaux, le
En trois (3) exemplaires originaux.
Pour la ville,
P/O Le Maire
Mme Claudine Bichet
Adjointe en charge des finances,
du défi climatique et de la
prospective
Pour le Mécène,
M. Lenaïc Tevelle
Gérant
ANNEXES :
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUXPage 6 sur 14
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI
BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les entreprises
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit.
Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré de manière extra-comptable.
1. I. Forme des dons et valorisation des biens donnés
Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent.
Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des services, des compétences.
Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250). 1. A. Dons en numéraire
Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier.
Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par l’entreprise donatrice.
Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €.
Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €. Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer. 2. B. Dons en nature
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable. D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service.
Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI- TVA-DED-60-30.Page 7 sur 14
En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80).
La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies). Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles. Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle). S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants).
Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient.
Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes.
Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :
La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs- pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Remarques :
1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de secours.
Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS.
La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de l’entreprise.
2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale.
3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié. Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des datesPage 8 sur 14
de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile. Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document). 2. II. Justification du don à un organisme éligible
Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"). Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement. Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué.
Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur. Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme.
ANNEXE 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX
POUR SES RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS
Préambule
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de soutien auprès d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une ressource destinée à participer au financement des missions d’intérêt général assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux souhaite définir les grands principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses mécènes et donateurs.
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une opportunité de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville de Bordeaux et ses partenaires publics et institutionnels.
1. Rappel du cadre légal du mécénat :
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet 1987 et constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi du 4 juillet 1990 portant sur la création des fondations d'entreprises. L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et parrainage.Page 9 sur 14
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du régime fiscal français, le régime le plus avantageux en Europe.
2. Définition :
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général », à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des contreparties publicitaires et/ou commerciales directes, comme défini par l’article 39-1 7 du Code général des impôts (CGI).
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations de la ville de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains.
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les contreparties accordées au mécène.
Le mécénat peut prendre trois formes :
• mécénat financier : don en numéraire,
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique ou historique,
• Mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de l’entreprise sur son temps d’activité.
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence conformément à la règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI).
3. Avantage fiscal :
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un crédit d’impôts prévu par le CGI :
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) :
Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants.
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction d’impôts égal à 90% des versements effectués en faveur de l’achat de trésors nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées de France, et ce, dans la limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du CGI).
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France, les éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve d’accords fiscaux bilatéraux.
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) :
Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans la limite de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivantsPage 10 sur 14
Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les particuliers assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie l’art. 885-0 V bis du CGI).
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des fondations reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif.
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires comme la Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des dons sur la base de ce régime fiscal particulier.
iii. Reçu fiscal :
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au mécène, suivant le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de l’administration fiscale.
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal (article L. 2122-21 du CGCT) :
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ». Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1 du CGCT : « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune », à charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu.
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines conditions fixées par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal d’effectuer une délégation de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation des dons et legs qui ne sont pas grevés d’une charge ou d’une condition : « Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ».
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons :
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas en contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la législation sur la publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou distributeurs de boissons alcoolisées peuvent organiser des actions de mécénat. Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo institutionnel peut figurer sur les différents supports de communication en dehors de la mention des produits distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux.
La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de la part d’organisations à caractère religieux. La Ville de Bordeaux s’interdit par ailleurs de recevoir des fonds ou donations provenant de comptes abrités par des paradis fiscaux ou réglementaires non-coopératifs ou des dons de mécènes ayant fait l’objet de condamnations pénales et/ ou de blâmes par des autorités de contrôle prudentiel dans lesPage 11 sur 14
5 dernières années pour les délits suivants : délits environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme.
La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action de mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de concessions ou de délégations.
Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont l’activité serait susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du choix des fournisseurs.
La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à venir.
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet.
En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le don d’une entreprise.
La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène afin qu’elle fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard du projet soutenu.
6. Affectation du don :
La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux intentions formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat entre la ville de Bordeaux et le mécène.
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé, l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité.
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène sera, à son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet, soit réaffecté à un projet d’intérêt général convenu entre les parties.
7. Règles applicables en matière de contreparties :
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre en cause l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au mécène de contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques et dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit de la collectivité.
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et réglementaire en vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de mécénat qui lie le mécène et la ville de Bordeaux.
i. Pour les entreprises :
la ville de Bordeaux peut accorder à l’entreprise mécène des contreparties correspondant à un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution versée selon les instructions fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du 13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des trésors nationaux.
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées, d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de convention, d’invitations, etc.Page 12 sur 14
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à exercer une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le cadre d’une contrepartie de mécénat.
ii. Pour les particuliers :
la ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011).
Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce plafond et procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de mettre en adéquation ce plafond et les attentes du mécène.
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature pourront se voir attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis au sein d’un barème de contreparties, tels que « mécènes fondateurs », « bienfaiteurs », « grands donateurs », « soutiens », etc.
8. Communication :
Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent sur la nature et la forme de communication autour du projet concerné. L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la notoriété de la ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention. Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les outils de communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux mentionne autant que possible dans la convention les documents sur lesquels figurent la mention ou le logo du mécène. Dans la mesure du possible et quand les délais le permettent, la ville de Bordeaux fait valider au mécène les outils de communication sur lesquels il figure.
La communication à laquelle le mécène est associée peut-être événementielle (par exemple, un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne. Ainsi, dans le cas d’un soutien en faveur d’une construction, d’une restauration ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant significatif, le nom et/ou le logo du mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, une plaque, un catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la convention.
La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de nuire à son image.
La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication portant sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de celle-ci porterait atteinte à l’image de la ville de Bordeaux ou serait en contradiction avec les principes énoncés dans la présente Charte.
La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui souhaiteront utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques protégées par la ville de Bordeaux auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
9 Co-partenariat / Exclusivité :
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être réservée à une entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux.Page 13 sur 14
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne peut l’être que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra compenser le co- partenariat auquel la collectivité aura à renoncer.
10.Indépendance intellectuelle et artistique :
La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du contenu de ses projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou en partie, dans le cadre du mécénat.
La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial et/ou culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu artistique et/ou scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation française en vigueur sur le droit d’auteur, la ville de Bordeaux s’engage à veiller à ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées par ses mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.
11.Confidentialité :
La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments concernant l’entreprise pour une durée indéterminée.
12.Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :
Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce que ses agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les conduire à méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de neutralité.
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette dernière met tout en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de l’exécution des prestations et de leur paiement, de ceux en charge de gérer le mécénat.
13.Déclaration d’engagement
En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à respecter les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur engagement à respecter ses principes et à promouvoir la présente Charte.
14.Comité de pilotage :
Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission est instauré. Il élaborera un règlement d’examen des propositions de mécénats permettant de vérifier leur conformité au regard des attendus de la présente charte. Il émettra sur cette base un avis consultatif à l’attention du Maire.
15.Application des dispositions :
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière de mécénat prend effet à compter de la date de signaturePage 14 sur 14
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUXPAGE 1 SUR 17
CONVENTION DE MECENAT FINANCIER
Entre la ville de Bordeaux
Et
La Société des Châteaux Langoa et Léoville Barton
Dans le cadre des expositions de
la Saison britannique du Musée des Beaux-Arts
ANNEE 2020
ENTRE
La ville de Bordeaux
Représentée par Monsieur Pierre Hurmic, Maire, agissant en vertu de la délibération
N° du validée en Préfecture le
Ci-après dénommée « La ville ».
ET
La Société des Châteaux Langoa et Léoville Barton
Dont le siège social est situé au « 33250 Saint-Julien de Beychevelle »,
Représentée par Madame Lilian Barton Sartorius, en sa qualité de Présidente
Ci-après dénommée « Le Mécène ».
Ci-après dénommées communément « Les parties ».
PREAMBULE
Le mécénat permet de dégager des ressources nouvelles au bénéfice des projets
d’intérêt général portés par la ville de Bordeaux. Les entreprises et les particuliers sont
ainsi invités à participer aux projets de la ville à travers l’acte de don.PAGE 2 SUR 17
Dans le cadre de sa politique de mécénat et son action de valorisation du patrimoine
artistique et de diffusion de la culture, la Société des Châteaux Langoa et Léoville
Barton souhaite apporter par un mécénat financier, son soutien à l’organisation et la
préparation des deux expositions de la « Saison britannique », présentées au Musée et
à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux de l’automne 2020 au printemps 2021.
Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHARTE ETHIQUE EN MATIERE DE MECENAT
Le Mécène s’engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte
éthique qui lui est annexée.
La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la
Charte Ethique par les deux parties.
ARTICLE 2 – ELIGIBILITE AU MECENAT
La ville de Bordeaux déclare être habilitée à fournir des reçus de dons aux œuvres,
conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations.
ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités du mécénat établies entre
le Mécène et la ville pour l’action définie ci-dessus.
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la Loi Aillagon d’août 2003 sur le
mécénat, encadrée par l’article 238 bis du Code Général des Impôts.
Elle vise à préciser et à délimiter les engagements de chacune des parties.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU MECENE
Le Mécène apporte son soutien :
• sous forme de don financier :
Le Mécène s’engage à apporter son soutien à l’organisation et la présentation des
expositions de la Saison britannique du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux par un
don financier à hauteur de 1000 euros (mille euros) nets de taxes.
La somme devra être versée sur le compte de la ville par virement (RIB communiqué
en annexe de la présente convention) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public (avec
indication au dos de la mention "soutien aux expositions de la saison britannique du
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux") avant le 31 décembre 2020.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX
5.1. Affectation du don :PAGE 3 SUR 17
La ville s’engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à
la seule fin définie par la présente convention.
A la réception du ou des dons, la ville établira et enverra un reçu fiscal au Mécène
(Cerfa 11580*03 de « reçu pour don aux œuvres »).
5.2. Mention du nom du Mécène :
Pour assurer à l’action le rayonnement qu’il convient, la ville développe une
communication à laquelle, dans une certaine mesure, le Mécène est associé.
La ville s’engage à faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur :
▪ Le site web et l’agenda semestriel du musée.
Le Mécène fera expressément connaitre à la ville sa volonté de rester anonyme dans le
cadre de son don, ou celle d’autoriser la ville à communiquer l’identité du Mécène, la
nature et/ou le montant de son don.
La ville de Bordeaux autorisera expressément le Mécène à évoquer son mécénat dans
sa propre communication institutionnelle et communication interne.
La ville s’engage à faire apparaître le logo du mécène si et seulement si le mécène
fournit les fichiers haute définition (300dpi) de son logo type format EPS nécessaire à
la bonne exécution des engagements.
Dans l’hypothèse où le comportement du Mécène serait en contradiction avec la
Charte éthique et porterait atteinte à l’image de la ville, la ville se réserverait le droit de
stopper toutes actions de communication mentionnant le Mécène.
5.3. Contreparties :
Comme indiqué précédemment, le Mécène soutient le projet de la ville défini ci-dessus
dans le cadre de sa politique de mécénat.
Conformément à la réglementation applicable, sans que cela puisse remettre en cause
l’intention libérale du mécène, la ville fera bénéficier au mécène des contreparties
suivantes, dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au
profit de la collectivité :
• Détails des contreparties allouées :
▪ une visite guidée pour un groupe allant jusqu’à 25 personnes en journée (programmée par le musée à l’initiative du mécène) dont la valeur est évaluée à 65 euros.
ARTICLE 6 – REMERCIEMENTS
La ville s’engage à mentionner autant que possible le soutien de son Mécène dans les
discours officiels et dans la presse dédiée à l’évènement.PAGE 4 SUR 17
La ville mentionnera également le Mécène parmi ses mécènes de l’année sur les
supports qu’elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique
de mécénat.
ARTICLE 7 – DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les
parties, et ce jusqu’à la fin de l’action définie ci-dessus.
La ville garantit qu’elle est libre de contracter la présente convention et qu’elle ne
cédera pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord.
Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un
lien de subordination entre le mécène et la ville.
Au cas où une disposition de la présente convention serait considérée, jugée ou
réputée à un moment quelconque par une autorité ou un Tribunal compétent comme
étant prohibée et/ou nulle, il ne sera pas porté atteinte à la validité des autres
dispositions de la convention qui seront considérées séparables, la convention étant
alors censée avoir été écrite ou réécrite, selon le cas, sans la disposition prohibée ou
nulle.
ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément,
comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques,
transmis par l'autre.
En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles
prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en
prenant toutes les mesures qu'elle jugera utiles.
Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et
sans limitation de durée.
Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront
tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de
la présente convention.
ARTICLE 9 – REPORT – ANNULATION - RESILIATION
En cas de non respect par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations définies
dans la Convention, et trente (30) jours après réception par la partie défaillante d’une
lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée
sans effet, la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre
recommandée avec avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir
aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages
et intérêts.PAGE 5 SUR 17
Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et
engagements de l’une ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de
résiliation anticipée concernée.
ARTICLE 10 – FORCE MAJEURE
Chacune des Parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et
sa responsabilité dégagée, notamment en cas de survenance d'événement présentant
les caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la
jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant
l’organisation de la manifestation impossible.
Chacune des Parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de
ces événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les
meilleurs délais.
Chacune des Parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre
recommandée avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où
l'exécution de l'accord serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour
raison de force majeure, et ce, sans aucune indemnité de part et d'autre.
ARTICLE 11 – LITIGES
La présente Convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. Tous
les différends relatifs à son interprétation ou à son exécution seront soumis aux
tribunaux du ressort de Bordeaux après épuisement des voies de règlement amiable.
Fait à Bordeaux, le
En trois (3) exemplaires originaux.
Pour la ville, Pour le Mécène,
P/O Le Maire
Mme Claudine Bichet Mme Lilian Barton Sartorius
Adjointe en charge des finances, Présidente
du défi climatique et de la prospectivePAGE 6 SUR 17
ANNEXES :
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI
Annexe 2 : CHARTE EHTIQUE EN MATIERE DE MECENAT
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX
Annexe 1 : CADRE FISCAL DU MECENAT - Art 238 bis du CGI
BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les entreprises
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit.
Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré de manière extra-comptable.
1. I. Forme des dons et valorisation des biens donnés
Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent.
Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des services, des compétences.
Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250).
1. A. Dons en numéraire
Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé. En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur. Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par l’entreprise donatrice.
Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation.
Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis duPAGE 7 SUR 17
CGI et demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €. Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €.
Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer.
2. B. Dons en nature
Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable.
D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service. Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI- TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-DED-60-30.
En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80).
La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies).
Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles.
Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée. Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle).
S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants). Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient.
Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes.PAGE 8 SUR 17
Précisions concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) : La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.
Remarques :
1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de secours.
Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS. La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de l’entreprise. 2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale.
3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié.
Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.
Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document).
2. II. Justification du don à un organisme éligible
Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires").PAGE 9 SUR 17
Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement.
Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué.
Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur.
Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme.
ANNEXE 2 : CHARTE ETHIQUE DE LA VILLE DE BORDEAUX
POUR SES RELATIONS AVEC SES MECENES ET DONATEURS
Préambule
Dans le cadre de sa politique de mécénat, et considérant que la recherche de
soutien auprès d’entreprises, de fondations et de particuliers constitue une
ressource destinée à participer au financement des missions d’intérêt général
assumées par la collectivité, la ville de Bordeaux souhaite définir les grands
principes déontologiques devant gouverner les relations avec ses mécènes et
donateurs.
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, le mécénat constitue une
opportunité de ressources complémentaires à l’effort financier déployé par la ville
de Bordeaux et ses partenaires publics et institutionnels.
1.Rappel du cadre légal du mécénat :
Une première loi sur le développement du mécénat est promulguée le 23 juillet
1987 et constitue encore aujourd’hui le cadre général du mécénat. Elle est
complétée par la loi du 4 juillet 1990 portant sur la création des fondations
d'entreprises.
L’instruction fiscale du 26 avril 2000 précise la distinction entre mécénat et
parrainage.PAGE 10 SUR 17
Enfin, la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et
aux fondations, dite loi Aillagon, améliore le régime fiscal du mécénat. Elle fait du
régime fiscal français, le régime le plus avantageux en Europe.
2.Définition :
Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part
du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités
présentant un intérêt général », à la différence du sponsoring qui constitue un
échange marchand assorti à des contreparties publicitaires et/ou commerciales
directes, comme défini par l’article 39-1 7 du Code général des impôts (CGI).
La présente Charte ne concerne que le mécénat et ne définit en rien les relations
de la ville de Bordeaux avec d’éventuels sponsors ou parrains.
Le mécénat implique une « disproportion marquée » entre la valeur du don et les
contreparties accordées au mécène.
Le mécénat peut prendre trois formes :
• mécénat financier : don en numéraire,
• mécénat en nature : don de biens, produits, marchandises, prestations. Il recouvre notamment la remise d’un objet d’art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique ou historique,
• Mécénat en compétence : mise à disposition des moyens humains et/ou matériels de l’entreprise sur son temps d’activité.
Le mécène s’engage à valoriser les dons en nature ou en compétence
conformément à la règlementation fiscale en vigueur (art. 238 bis du CGI).
3.Avantage fiscal :
Les dons effectués au profit des projets de la ville de Bordeaux ouvrent droit à un
crédit d’impôts prévu par le CGI :
i. Pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) :
Une réduction d’impôts à hauteur de 60% du montant du don effectué, et ce, dans
la limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de
dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices
suivants.PAGE 11 SUR 17
Il existe un régime spécial portant sur les Trésors nationaux et œuvres d’intérêt
patrimonial majeur (OIPM). L’aide à l’acquisition ouvre droit à une réduction
d’impôts égal à 90% des versements effectués en faveur de l’achat de trésors
nationaux ou d’œuvres d’intérêt majeur pour les musées de France, et ce, dans la
limite de 50% de l’Impôt sur la société (IS) dû, uniquement sur avis de la
commission consultative des trésors nationaux (art. 238 bis -0 A du CGI).
Pour les entreprises et fondations ne disposant pas d’un établissement en France,
les éventuels avantages fiscaux relèvent du droit du pays d’origine, sous réserve
d’accords fiscaux bilatéraux.
ii. Pour les particuliers (art. 200 et 200 bis du CGI) :
Une réduction d’impôts à hauteur de 66% du montant du don effectué, et ce, dans
la limite de 20% du revenu imposable, avec la possibilité en cas de dépassement
de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants
Une réduction d’impôts à hauteur de 75% du montant du don effectué pour les
particuliers assujettis à l’Impôt sur la fortune (ISF) (loi n°2007-1223 du 21 août
2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, art. 16 qui modifie
l’art. 885-0 V bis du CGI).
La réduction s’opère dans la limite annuelle de 50 000 € par an, en faveur des
fondations reconnues d’utilité publique et des établissements de recherche ou
d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés,
d’intérêt général, à but non lucratif.
La ville de Bordeaux pourra être amenée à contractualiser avec des partenaires
comme la Fondation du patrimoine ou la Fondation de France pour collecter des
dons sur la base de ce régime fiscal particulier.
iii. Reçu fiscal :
A la réception du don, la ville de Bordeaux établit et envoie un reçu fiscal au
mécène, suivant le modèle Cerfa 11580*03 « reçu pour don aux œuvres » de
l’administration fiscale.
4. Acceptation des dons par la ville de Bordeaux :
L’acceptation d’un don effectué au profit de la ville de Bordeaux relève du Conseil Municipal (article L. 2122-21 du CGCT) :
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le Maire est chargé, d'une manièrePAGE 12 SUR 17
générale, d'exécuter les décisions du Conseil Municipal et, en particulier : de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ».
Le Conseil Municipal est donc compétent pour approuver un don (article L. 2242-1
du CGCT : « le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à
la commune », à charge pour le Maire de formaliser l’accord intervenu.
Néanmoins, l’acceptation des dons par le Maire est possible dans certaines
conditions fixées par l’article L. 2122-22 du CGCT qui permet au Conseil Municipal
d’effectuer une délégation de pouvoir au Maire, et ce pour la seule acceptation
des dons et legs qui ne sont pas grevés d’une charge ou d’une condition : « Le
Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou
partie, et pour la durée de son mandat d'accepter les dons et legs qui ne sont
grevés ni de conditions ni de charges ».
5. Restrictions quant à l’acceptation des dons :
La ville de Bordeaux s’engage à ce que sa politique de mécénat ne se trouve pas
en contradiction avec les lois en vigueur en France, et en particulier avec la
législation sur la publicité du tabac et des alcools. Les producteurs ou
distributeurs de boissons alcoolisées peuvent organiser des actions de mécénat.
Dans ce cas, le nom de l’entreprise ou son logo institutionnel peut figurer sur les
différents supports de communication en dehors de la mention des produits
distribués par cette entreprise. Le mécène est seul responsable de l’identité
visuelle qu’il transmet à la ville de Bordeaux.
La ville de Bordeaux s’interdit de recevoir des fonds de toute nature de la part
d’organisations politiques ou syndicales françaises ou étrangères, mais aussi de
la part d’organisations à caractère religieux. La Ville de Bordeaux s’interdit par
ailleurs de recevoir des fonds ou donations provenant de comptes abrités par des
paradis fiscaux ou réglementaires non-coopératifs ou des dons de mécènes ayant
fait l’objet de condamnations pénales et/ ou de blâmes par des autorités de
contrôle prudentiel dans les 5 dernières années pour les délits suivants : délits
environnementaux, financiers, atteintes aux droits de l’Homme.
La ville de Bordeaux attache une attention particulière à déconnecter toute action
de mécénat de sa commande publique, et au-delà, des procédures de
concessions ou de délégations.
Ainsi, La ville de Bordeaux s’interdit d’accepter le mécénat d’entreprises dont
l’activité serait susceptible de laisser planer un doute quant à l’impartialité du
choix des fournisseurs.PAGE 13 SUR 17
La ville de Bordeaux se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d’une
entreprise, de nature à fausser une procédure d’appel d’offres en cours ou à
venir.
Une entreprise ne peut être à la fois parrain et mécène d’un même projet.
En tout état de cause, la ville de Bordeaux se réserve le droit de ne pas accepter le
don d’une entreprise.
La ville de Bordeaux pourra solliciter l’entreprise désireuse de devenir mécène
afin qu’elle fournisse la preuve de son engagement éthique et sociétal au regard
du projet soutenu.
6.Affectation du don :
La ville de Bordeaux s’engage à assurer une affectation des dons conforme aux
intentions formulées par écrit, selon les termes de la convention de mécénat
entre la ville de Bordeaux et le mécène.
En cas d’annulation de l’action soutenue par le mécène et si pour une raison
quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet venait à être annulé,
l’une ou l’autre des parties ne serait redevable d’aucune indemnité ni pénalité.
En cas d’annulation du fait de la ville de Bordeaux, le don effectué par le mécène
sera, à son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel du projet,
soit réaffecté à un projet d’intérêt général convenu entre les parties.
7.Règles applicables en matière de contreparties :
Conformément à la réglementation applicable, et sans que cela puisse remettre
en cause l’intention libérale du mécène, la ville de Bordeaux fera bénéficier au
mécène de contreparties indirectes en communication et/ou relations publiques
et dont la valeur est nettement disproportionnée à celle du don effectué au profit
de la collectivité.
Les contreparties éventuelles sont accordées dans le seul cadre légal et
réglementaire en vigueur. Elles sont clairement énoncées dans la convention de
mécénat qui lie le mécène et la ville de Bordeaux.
i. Pour les entreprises :
la ville de Bordeaux peut accorder à l’entreprise mécène des contreparties
correspondant à un maximum de 25% de la valeur totale de la contribution verséePAGE 14 SUR 17
selon les instructions fiscales 5-B-17-99 du 4 octobre 1999 et 4-C-5-04, n° 112 du
13 juillet 2004 ou de 5% dans le cadre des trésors nationaux.
Les contreparties peuvent prendre la forme d’une mention sur les supports de
communication, de mises à disposition de locaux, de visites privées,
d’évènements dédiés, d’espaces VIP, de conférences de presse de signature de
convention, d’invitations, etc.
Les mécènes bénéficiant de mises à disposition d’espaces ne sont pas autorisés à
exercer une activité commerciale de vente de produits ou de services dans le
cadre d’une contrepartie de mécénat.
ii. Pour les particuliers :
la ville de Bordeaux peut accorder jusqu’à 25% du montant du don sous forme de
contreparties dans la limite forfaitaire de 65€ (BOI 5 B-10-11 du 11 mai 2011).
Dans tous les cas, la ville de Bordeaux s’engage à ne pas aller à l’encontre de ce
plafond et procède à une analyse de la valorisation des contreparties afin de
mettre en adéquation ce plafond et les attentes du mécène.
En fonction du montant de leur don, les mécènes quelque soit leur nature
pourront se voir attribuer, projet par projet, des qualificatifs préalablement définis
au sein d’un barème de contreparties, tels que « mécènes fondateurs », «
bienfaiteurs », « grands donateurs », « soutiens », etc.
8. Communication :
Dans le cadre d’actions de mécénat, la ville de Bordeaux et le mécène s’accordent
sur la nature et la forme de communication autour du projet concerné.
L’utilisation du nom et du logo ou tout autre élément impliquant l’image et la
notoriété de la ville de Bordeaux par un mécène est définie dans la convention.
Les mécènes sont associés au moment protocolaire et/ou mentionnés sur les
outils de communication en lien avec les projets soutenus. La ville de Bordeaux
mentionne autant que possible dans la convention les documents sur lesquels
figurent la mention ou le logo du mécène. Dans la mesure du possible et quand
les délais le permettent, la ville de Bordeaux fait valider au mécène les outils de
communication sur lesquels il figure.
La communication à laquelle le mécène est associée peut-être événementielle
(par exemple, un logo sur les affiches du projet soutenu) et/ou semi-pérenne.
Ainsi, dans le cas d’un soutien en faveur d’une construction, d’une restaurationPAGE 15 SUR 17
ou d’une acquisition d’œuvre pour un montant significatif, le nom et/ou le logo du
mécène pourront être mentionnés par exemple sur un cartel, une plaque, un
catalogue, et ce pour une durée déterminée définie dans le cadre de la
convention.
La ville de Bordeaux s’engage à ne pas s’associer à un mécène susceptible de
nuire à son image.
La ville de Bordeaux se réserve le droit de stopper toute action de communication
portant sur une entreprise mécène, dans l’hypothèse où le comportement de
celle-ci porterait atteinte à l’image de la ville de Bordeaux ou serait en
contradiction avec les principes énoncés dans la présente Charte.
La ville de Bordeaux étudiera au cas par cas les demandes des mécènes qui
souhaiteront utiliser d’une manière ou d’une autre une ou plusieurs marques
protégées par la ville de Bordeaux auprès de l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI).
9 Co-partenariat / Exclusivité :
Sauf exception et accord entre les parties, aucune exclusivité ne peut être
réservée à une entreprise ou fondation mécène par la ville de Bordeaux.
Si une exclusivité est accordée, par exemple pour un secteur d’activité, elle ne
peut l’être que pour une durée et un projet déterminés. Le montant du don devra
compenser le co- partenariat auquel la collectivité aura à renoncer.
10.Indépendance intellectuelle et artistique :
La ville de Bordeaux conserve son entière liberté d’action et reste libre du
contenu de ses projets y compris de ceux soutenus financièrement, en totalité ou
en partie, dans le cadre du mécénat.
La ville de Bordeaux s’engage, pour les projets relevant du domaine patrimonial
et/ou culturel et artistique, à n’accepter aucune intervention sur le contenu
artistique et/ou scientifique. Dans ce même cas et dans la limite de la législation
française en vigueur sur le droit d’auteur, la ville de Bordeaux s’engage à veiller à
ce que les images d’œuvres lui appartenant ne soient pas utilisées par ses
mécènes de manière injurieuse pour leur intégrité.PAGE 16 SUR 17
11.Confidentialité :
La ville de Bordeaux s’engage à respecter la confidentialité des éléments
concernant l’entreprise pour une durée indéterminée.
12.Intégrité, conflit d’intérêts et transparence :
Conformément aux statuts de la fonction publique, la ville de Bordeaux veille à ce
que ses agents n’entretiennent avec les mécènes aucun rapport susceptible de les
conduire à méconnaitre leurs obligations de discrétion, de probité et de
neutralité.
Dans l’hypothèse d’un mécénat par un fournisseur de la collectivité, cette
dernière met tout en œuvre afin de dissocier les agents en charge du contrôle de
l’exécution des prestations et de leur paiement, de ceux en charge de gérer le
mécénat.
13.Déclaration d’engagement
En signant La Charte éthique, la ville de Bordeaux et ses mécènes s’engagent à
respecter les principes énoncés dans la présente Charte, à communiquer leur
engagement à respecter ses principes et à promouvoir la présente Charte.
14.Comité de pilotage :
Un comité de pilotage constitué des membres de la 1ère Commission est
instauré. Il élaborera un règlement d’examen des propositions de mécénats
permettant de vérifier leur conformité au regard des attendus de la présente
charte. Il émettra sur cette base un avis consultatif à l’attention du Maire.
15.Application des dispositions :
L’ensemble des dispositions prévues par la présente Charte Ethique en matière
de mécénat prend effet à compter de la date de signaturePAGE 17 SUR 17
Annexe 3 : RIB DE LA VILLE DE BORDEAUX