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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 175 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 2 juillet 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 175 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-175
PUBLIÉ LE 2 JUILLET 2024Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine
alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura (19 pages) Page 3
R03-2024-06-24-00003 - Arrêté autorisant SASU Bon Espoir exploiter mine
alluvionnaire AEX 08-2024 Crique Sainte-Hélène 2à Roura (19 pages) Page 23
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-24-00004
Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine
alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1
à Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 3EH
PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SAS BELIZON à exploiter une mine alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Roura, Crique « Sainte-Hélène 1 »
AEX n° O9 /2024
LE PRÉFET
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2023-10-10-00005 du 10 octobre 2023 exemptant la demande d'AEX « Sainte-Hélène 1 » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 14 décembre 2023 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Sainte Hélène 1 », formulée par la SAS BELIZON le 17 janvier 2024 et des compléments apportés en date du 24 mars, du 28 mars et du 25 mai 2024;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 7 juin 2024 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 19 juin 2024;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre- mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et des obligations énoncées à l’article L161-2 du code Minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 2111 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS BELIZON pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 4ARRÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SAS BELIZON, dont le siège social est situé 58 B avenue François Voltaire, 97 300 CAYENNE ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Sainte-Hélène 1 ».
Article 1.2 : Durée de l’autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type
alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 15 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d’un cours d'eau : . - : 4 , [la surface soustraite
1. Surface soustraite supérieure ou égale à |, Lu 2 étant supérieure ou 3.2.2.0 A
10 000 r'..(A) égale à 10 000 m° 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m
et inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d’eau, permanents ou non: Plan d'eau,
1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non
3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D
2. dont la superficie est supérieure à 01 ha mais cumulée est
inférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
ont le volume retenu t supérieure à |, - d ù de re E es Perreu Vidanges de bassin
5 000 000 m° (A) dont la superficie ne 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la per 3.24.0 D ._ e , ru pouvant excéder
superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations 2 à . : 3 000 m
de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L.431-7 du même code..(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités | Longueur supérieure 31.2.0 A
conduisant à modifier le profil en long ou le profil |à 100 m
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 314.0 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d'eau:
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 5à: . 7 Rubrique de , i vi Désignation Activité classement Régime
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d’un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
rrespondant à la partie du bassin naturel dont : , COITESP PaTT 2 a do Supérieure à 20 ha 21.50 A
les écoulements sont interceptés par le projet
étant :
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- supérieur à ? ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le , . . . , , , , [Création de bassins lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à , un \ de décantation des
détruire les frayères, les zones de croissance ou les 1 . Le eaux de process de
zones d'alimentation de la faune piscicole, des , . | . surfaces ne pouvant crustacés et des batraciens, ou dans le lt majeur : 2 31.5.0 A , , p NO anne excéder 4 000 m*.
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les - x Destruction de
frayères de brochet fravères de plus de
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) Y 2 P 200 m‘.
- dans les autres cas (D)
A : autorisation
D : déclaration
Article 14 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 24,7 ha, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 327981 473797 2 328346 473927 3 328453 473938 4 328842 473912 5 329070 474060 6 329099 473863 7 329013 473746
8 328898 473733 9 328742 473790 10 328455 473761 11 328098 473658 12 327983 473587 13 327749 473634 14 327742 473777
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
* implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 6faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le
cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de
type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu:
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d’en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces
registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane {via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
° quantité d'or brut extrait (en g) ;
+ quantité de mercure récupéré {en g) (article 7 du présent arrêté) ;
+ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
° carburant consommé (litre) ;
-__ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de
la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L1611 du Code Minier et L 2111 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 7Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières: les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme et du Code de la route,
* autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur
demande de l'exploitant,
+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE Hi : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d‘exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail
lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article 153114 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCIS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après
autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre I, chapitre 1er (art. L53115 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : D'ÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation
naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 8la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le
cadre de la réhabilitation.
Article 3.4: L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Rehabilitation
Mise en place Réhabilitation 21 Réhabilitation et re-végétalisation de 24 chantiers. chantiers
Exploitation 21 chantiers Exploitation 24 Re-végétalisation finale et reprofilage des criques. chantiers Comblement des canaux de dérivation.
Début de re- Démantèlement des installations.
végétalisation Récolement des travaux réalisés par la DGTM. 21 chantiers
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 9L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d’eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d’eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 10+ Ja teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
* l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison. L
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l’AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera
réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de
besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
«+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux où des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 11Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des füts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
. dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fÜts,
+ dansles autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
. dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7: Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des
personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 58 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un captage d’eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 12ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 ; Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à Un ramasseur agréé.
Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z5: L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d’amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .
Article Z6: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d’exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article Z7Z: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.
TITRE lil : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 13La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l’article L. 1321-1 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière à
garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane f'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-
eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. IF pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d‘une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à lamont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321- 48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d’un puits
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 14* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l’eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que Îles voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d’un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Movens de lutte contre l‘incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX- RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500*"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une réhabilitation conjointe. Ces
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 15opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 94 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du
sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts {ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L’assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l’amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de
rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble
de la surface.
Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 91. l'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu’un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des
Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 1611 du Code Minier et à l'article L 2111 du code de l'Environnement.
I| comporte en particulier :
+ unétat photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 101 du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 16Article 102 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, Il et III du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général des
territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le ÆZ24 Juuh 2024
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VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
wwvw.telerecours.fr.
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Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 0,247 km? :
Points X Ÿ
1 327981 473797
328346 473927
328453 473938
328842 473912
329070 474060
329095 473863
329013 473746
328898 473733
OIDINIDI|IR|IwIN 328742 473790
_ O 328455 473761
_— _ 328098 473658
RAR ND
327983 473587
_ Co 327749 473634
_ RH 327742 473777
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Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Rehabilitation
Mise en place Réhabilitation 21 Réhabilitation et re-végétalisation de 24 chantiers. | chantiers | |
Exploitation 21 chantiers Exploitation 24
chantiers Comblement des canaux de dérivation.
Re-végétalisation finale et reprofilage des criques.
Début de re-
végétalisation
21 chantiers
Démantèlement des installations.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
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Etat initial :
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Le préfet,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 21Annexe 2 de l'arrêté n°
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
a DE RAT
—… Canal remodelé
EM Surfaces réhabilités |.
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du 24 jun 2024
Le préfet, zfet, la sous-préfète,
ervices de l'État secrétaire Générale) TT
[| /l
ende-GHILBERT 1919
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00004 - Arrêté autorisant SAS BELIZON exploiter mine alluvionnaire AEX 09-2024 crique Sainte-Hélène 1 à Roura 22Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-24-00003
Arrêté autorisant SASU Bon Espoir exploiter mine
alluvionnaire AEX 08-2024 Crique Sainte-Hélène
2à Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00003 - Arrêté autorisant SASU Bon Espoir exploiter mine alluvionnaire AEX 08-2024 Crique Sainte-Hélène 2à Roura 23PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SASU Bon Espoir à exploiter une mine alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Roura, Crique « Sainte-Hélène 2 »
AEXn° 08 /Zo24
LE PRÉFET
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans
les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2023-10-16-00010 du 16 octobre 2023 exemptant la demande d'AEX « Sainte-Hélène 2 » d'étude d'impact;
VU l'accord du propriétaire du 14 décembre 2023 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Sainte-Hélène 2 », formulée par la SAS Bon Espoir le 25 décembre 2023 et des compléments apportés en date du 24 mars, 28 mars, 25 mais et 1° juin 2024 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 7 juin 2024 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 19 juin 2024 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre- mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et des obligations énoncées à l'article L161-2 du code Minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L.161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'Environnement;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SASU Bon Espoir pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00003 - Arrêté autorisant SASU Bon Espoir exploiter mine alluvionnaire AEX 08-2024 Crique Sainte-Hélène 2à Roura 24ARRÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SASU Bon Espoir, dont le siège social est situé 20 rue Gilles Behary Laul Sirder, C/O Private Mail PM77, 97 300 CAYENNE ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Sainte-Hélène 2 ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de fa présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une
déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre 11 du Code de l'Environnement :
2 - . ed Rubri à Désignation Activité ubrique de Régime
classement
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d’un cours d'eau : - : ' . [la surface soustraite 1. Surface soustraite supérieure ou égale à |, : 2 étant supérieure ou 3.2.2.0 A
10 000 m...(A) égale à 10 000 m° 2. Surface soustraite supérieure où égale à 400 m et inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,
1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non 3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D 2. dont la superficie est supérieure à O1ha mais {cumulée est
inférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
dont le volume de retenue est supérieure à Vidanges de bassin
5 000 000 m° (A) dont É superficie ne 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la Per 3.24.0 D ._ Ve : ne pouvant excéder superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations 2
x . . 3 000 m de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L.431-7 du même code..{(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités | Longueur supérieure 31.2.0 A conduisant à modifier le profil en long ou le profil | à 100 m
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 314.0 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
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égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, fa
surface totale du projet, augmentée de la surface
rr ndant à la parti assin naturel dont L ; COITESPO dant Partie du b 5 “Te do Supérieure à 20 ha 2.5.0 A
les écoulements sont interceptés par le projet
étant:
- Supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le , . . . , , , . | Création de bassins lit mineur d’un cours d'eau, étant de nature à h . ne , - de décantation des
détruire les frayères, les zones de croissance ou les ne - . eaux de process de zones d'alimentation de la faune piscicole, des , - surfaces ne pouvant crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur ’ 2 31.5.0 A : ; ’ NS dép excéder 4 000 m°. d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les . : Destruction de frayères de brochet #avères de plus de - destruction de plus de 200 m° de frayères (A) Ÿ 2 P 200 m°. - dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 244 ha, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFGS9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 330396 472997 2 330491 472846 3 330473 472560 4 330759 472265 © 330835 472109 6 330758 472072 7 330707 472174 8 330292 472464 9 330007 472422 10 330097 472760 11 330268 472794 12 330286 472949
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à
l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
+ faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
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implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
+ L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),
Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de {a Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
+ de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
+ de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
+ de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
+ de tenir à Jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
+ _ d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
° _ quantité d'or brut extrait (en g);
° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
° _ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;
°_ carburant consommé (litre) ;
° _ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
+ __ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, chaque trimestre, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L161-1 du Code Minier et L 217-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à
l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme et du Code de la Route,
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+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l’accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l’objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute
modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre III, chapitre 1er (art. L53115 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00003 - Arrêté autorisant SASU Bon Espoir exploiter mine alluvionnaire AEX 08-2024 Crique Sainte-Hélène 2à Roura 28Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3,6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 | Phase 2 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 24 chantiers Réhabilitation et re-végétalisation 24 chantiers
Démantèlement des installations.
Exploitation 16 chantiers Réhabilitation Comblement des canaux de 16 chantiers dérivation
Re-végétalisation finale +
reprofilage des criques.
Début de re-végétalisation Réhabilitation globale.
16 chantiers Récolement des travaux réalisés
par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement. Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, à minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur Un registre prévu à cet effet.
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Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l’air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00003 - Arrêté autorisant SASU Bon Espoir exploiter mine alluvionnaire AEX 08-2024 Crique Sainte-Hélène 2à Roura 30Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison. y L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la
création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'ämont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service
Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de là Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ __ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00003 - Arrêté autorisant SASU Bon Espoir exploiter mine alluvionnaire AEX 08-2024 Crique Sainte-Hélène 2à Roura 31Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne
peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100% de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50% de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fÜts,
- dansles autres cas, 20 % de ia capacité totale des fûts,
« dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du {ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00003 - Arrêté autorisant SASU Bon Espoir exploiter mine alluvionnaire AEX 08-2024 Crique Sainte-Hélène 2à Roura 32Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à Un ramasseur agréé.
Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article Z5 : L'exploitant doit tenir Un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.
TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00003 - Arrêté autorisant SASU Bon Espoir exploiter mine alluvionnaire AEX 08-2024 Crique Sainte-Hélène 2à Roura 33Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y + compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l’article L. 1321-1 du Code de ia Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière à
garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l’eau (En Guyane l’Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. || pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace où tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-
48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d’un puits
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* Un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d’un forage
° un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
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Article 8.2.3 : Stockage de l’eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour Un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION OU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°%"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00003 - Arrêté autorisant SASU Bon Espoir exploiter mine alluvionnaire AEX 08-2024 Crique Sainte-Hélène 2à Roura 35Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts {ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir
une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,
puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu’un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des
Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'Environnement.
Il comporte en particulier :
+ _unétat photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00003 - Arrêté autorisant SASU Bon Espoir exploiter mine alluvionnaire AEX 08-2024 Crique Sainte-Hélène 2à Roura 36Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres 1, Il et III du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : Puguicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Roura, le directeur général des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 4 juun Zo 2,
Le préfet,
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00003 - Arrêté autorisant SASU Bon Espoir exploiter mine alluvionnaire AEX 08-2024 Crique Sainte-Hélène 2à Roura 37Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 0,244 km? :
Points X Ÿ
1 330396 472997
2 330491 472846
3 330473 472560
4 330759 472265
5 330835 472109
6 330758 472072
7 330707 472174
8 330292 472464
9 330007 472422
10 330097 472760
1 330268 472794
12 330286 472949
EE EE So = = 3
CT Localisation AEX Saint Hélène 2 au 1-25 000
ESS
NCA CONTI DC ts 00 229000 000 _— 3 RUE 334
Pour le préfet, la sous-préfète, VU pour être annexé à l'arrêté secrétaire gé Tr erviese de l'ÉtAE
n°
du 24 um 202 1 * Floren ERT
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Plan de phasage des travaux
Phase 1 _ Phase2
Exploitation 24 chantiers
| Rehabilitation
Réhabilitation et re-végétalisation 24
chantiers
Démantèlement des installations.
Réhabilitation
16 chantiers
| Exploitation 16 chantiers
Début de re-végétalisation |
16 chantiers
Etat initial :
Comblement des canaux de
dérivation
Re-végétalisation finale +
reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés
par la DGTM.
NES (PES ER
EX Saint Hélène 2 : état initial
N®
N C2 périmetre d'exploitation
\
C1 périmetre d'autorisation
flat exploitable
TC j
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du 24 jun Zo2t
Pour le préfetsla sous-préfète
secrétaire rer sous-p ‘ ale des services de l'État
ILBERT 16/19
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Phase 1:
Es { Flat exploitable |
, | EM Phase 1 d'exploitation | /
— " Canal de dérivation
7) (4
VU pour être annexé à l'arrêté e préfet p Pour k préfet, fa sous-préfète,
n° secrétaire géfiérèle Îles services de l'État
du Zà Jui 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-24-00003 - Arrêté autorisant SASU Bon Espoir exploiter mine alluvionnaire AEX 08-2024 Crique Sainte-Hélène 2à Roura 40Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 2 :
à S = £ Flat exploitable NON
9 | Phase 1 en réhabilitation
17 | Phase 2 d'exploitation
= Canal de dérivation | Le
PSE
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet, Pour le et, la sous-préfète, n° secrétaipé F Es services de l'État
du 27 Jun Lo2y
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8 GHILBERT
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Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
AEX St Hélène 2 réhabilitation
7
AR
QE
SR NE RER NS £ 2 Flat exploitable Res IE] fe NAN NON D \ | Surfaces réhabilitées NE 1 À — NY CIE 7
ft
©
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du 24 Jun 2024 19/19
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