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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 153 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 18 juin 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 153 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-153
PUBLIÉ LE 18 JUIN 2024Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine
alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM (19 pages) Page 3
R03-2024-06-14-00014 - Arrêté portant dérogation au règlement plans
prévention risques inondation de Cayenne-Matoury-Rémire
Montjoly-Macouria-Roura-Sinnamary et Kourou (2 pages) Page 23
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2024-06-18-00001 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de
dérangement, de détention et de transport de spécimens de tortues
protégées podocnémides sur le territoire de la Guyane en vue de les
relâcher dans le milieu naturel (4 pages) Page 26
R03-2024-06-07-00016 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de
destruction de spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction
ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article L.411-1
du code de l'environnement, CNES pour le projet de photovoltaïque PV 1,
réalisation sur la commune de Kourou (8 pages) Page 31
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-07-00015
Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter
mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 3Ex PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une mine alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, Crique « Bon Espoir 2 »
AEX n°
LE PRÉFET
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-09-05-00001 du 5 septembre 2023 exemptant la demande d'AEX « Bon Espoir 2 » d'étude d'impact;
VU l'accord du propriétaire du 7 juin 2023 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Bon Espoir 2 », formulée par la SASU LONGTOM le 21 novembre 2023 et des compléments apportés en date du 21 février et du 6 mai 2024;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 6 mai 2024;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 15 mai 2024;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre- mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 et des obligations énoncées à l'article L161-2 du code Minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SASU LONGTOM pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
1/19
07/2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 4ARRÊTE :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 11 : Objet de l'autorisation
La SASU LONGTOM, dont le siège social est situé 35 rue des coumarous, 97 310 Kourou ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à
exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur la Crique « Bon Espoir 2 ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet
de la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre 11 du Code de l'Environnement :
Désignation Activité Rubrique de Régime classement
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d’un cours d'eau : , . : ' , |la surface soustraite l. Surface soustraite supérieure ou égale à |, : 2 étant supérieure ou 3.2.2.0 A
10 000 m (A) égale à 10 000 m° 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m 8
et inférieure à 10 000 m°..(D)
Plans d’eau, permanents ou non: Plan d'eau, I. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non
3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D 2. dont la superficie est supérieure à 01 ha mais | cumulée est
inférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou
dont le volume de retenue est supérieure à Vidanges de bassin
5 000 000 m° (A) dont ; superficie ne 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la Per 3.24.0 D ._. , , se pouvant excéder superficie est supérieure à 01 ha, hors opérations 2 2 - 3 000 m de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à f'article L431-6 du
code de l'environnement, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L.431-7 du même code..{D)
installations, ouvrages, travaux ou activités | Longueur supérieure 31.2.0 A conduisant à modifier le profil en long ou le profil | à 100 m
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3140 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2/19
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 5; . Nr Rubrique de Désignation Activité d Régime classement
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100
m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la | La surface totale du surface totale du projet, augmentée de la surface | projet augmentée de correspondant à la partie du bassin naturel dont |celle du bassin 2150 A les écoulements sont interceptés par le projet |versant est 7 étant : supérieure à 1ha mais - Supérieur ou égale à 20 ha (A) inférieure à 20 ha - supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le à . . . , , s { | Création de bassins
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à , . sens ; . de décantation des
détruire les frayères, les zones de croissance ou les nn . eaux de process de zones d'alimentation de la faune piscicole, des , - . surfaces ne pouvant crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur ; 2 3.5.0 A , , , es excéder 4 000 m‘. d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les . x Destruction de frayères de brochet fravères de lus de - destruction de plus de 200 m° de frayères (A) ÿ ; P 200 m‘. - dans les autres cas (D)
A : autorisation
D : déclaration
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 24,8 ha, dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22N exprimées dans le système géodésique RGFGSS ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l’Annexe 1 du présent arrêté :
Points 0 0
1 185 317 562 138
2 185 452 562 047
3 185 865 562 004
4 186 015 562 013
5 186 026 562 106
6 186 094 562 081
7 186 086 562 034
8 186 172 561 857
9 186 713 561 655
10 186 834 561 531
11 187 014 561 553
12 187 090 561 319
13 187 100 561 216
14 186 935 561 278
15 186 809 561 427
16 186 527 561 617
17 186 319 561 642
18 186 096 561 751
19 186 037 567 895
20 185 482 561 957
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 6Points 0 0
21 185 335 562 046
22 185 296 562 083
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette
implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l’Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner Un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de {a Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
°_ quantité d'or brut extrait (en g);
° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
<_ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement;
e carburant consommé (litre) ;
+ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de
4p19
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 7la Guyane, chaque trimestre, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L161-1 du Code Minier et L 2111 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne VaUt pas :
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions
du Code de l'Urbanisme et du Code de la Route,
+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de Ia législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE II : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail
lorsqu'elle est de nature à entraîner Un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531:14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Ill, chapitre îer (art. L53115 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
5/19
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 8ARTICLE 3 : D'ÉFORESTATION
Article 31: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire ét conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit
pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L’andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de cêté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l‘'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 41 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 | Rehabilitation
Exploitation 15 Poursuite de la re-végétalisation 15 chantiers chantiers Démantèlement des installations. Mise en place
Exploitation ’ een Comblement des canaux de dérivation . Réhabilitation ta Ve . - . 27 chantiers Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.
Début de re-
végétalisation
27 chantiers
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
4
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
6/19
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 9Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige Une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement. Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur Un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 51 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur
l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d’eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
7/19
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 10Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l’AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité
Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de
toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de
besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d’eau étant inférieure à 7,50 mètres :
+ Le détournement du cours d’eau est autorisé ;
+ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 11La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier Jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières
susceptibles de créer Une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fôüts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50% de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fôüts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. | en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs où récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 12Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau
superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (Verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 71 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 74; Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article ZS5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 13Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.
TITRE Ii : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 81 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur Une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.21 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L. 13211 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel.) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour
vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. 1] pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits où forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 14Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l’'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par Une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-
48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.21 : Dans le cas d’un puits
* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
*_ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
À la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail - et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement OU si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 15TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE Q : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ..).
Avant la fin du premier trimestre d’exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du
bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9,5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de
rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d’une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La _ plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 16Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu’un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des
Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211: du code de l'Environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
+ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 101 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure Un délit conformément aux dispositions de l'article L.51411 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres 1, Il et Ill du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTiONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512: et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 17ARTICLE 15 : EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, le
directeur général des territoires et de la mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne,le
Le préfet,
Pour le préfet, la spus-préfète,
secrétaire gé services de l'Etat
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 18Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 0,248 km? :
Points X Y
1 185317 562 138
: 185 452 562 047
3 185 865 562 004
4 186 015 562 013
5 186 026 562 106
6 186 094 562 081
7 186 086 562 034
8 186 172 561 857
9 186 713 561 655
10 186 834 561 531
11 187 014 561 553
12 187 090 561 319
15 187 100 561 216
14 186 935 561 278
15 186 809 561 427
16 186 527 561 617
17 186 319 561 642
18 186 096 561 751
19 186 037 561 895
20 185 482 561 957
21 185335 562 046
22 185 296 562 083
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
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7 juin 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 19Annexe 2 de l’arrêté n°
Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Rehabilitation
Mise en place
Exploitation
27 chantiers
Exploitation 15
chantiers
Réhabilitation
Début de re-
végétalisation
27 chantiers
Poursuite de la re-végétalisation 15 chantiers
Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de dérivation
Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
mètre AEX Bon Espoir 2 x185317
185452
185865
186015
186026
186094
186086
186172
186713
186834
187014
187090
187100
186935
186809
186527
186319
186096
186037
185482
185335
185296
wofsfalulslwlnlrlaz
Périmètre d'autorisation
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
Le préfet,
“ur le préfe ous-préfète,
ÿ
562138 |
562047
562004
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562034
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561278|
561427 |
561617
561642
561751 |
561895 |
561957 |
562046 |
562083|
vices de l'État
7 juin 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 20Annexe 2 de l'arrêté n°
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Phase 1
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
C2 Périmètre AEX Bon Espoir 2
*| 9 Phase 1 d'exploitation
y Y | canal de dérivation
7 juin 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 21Annexe 2 de
_
Y sy
a Phase 2
l'arrêté n°
d'exploitation
O2 Périmètre AEX Bon Espoir 2 |
ŒM Phase I en réhabilitation
| OT Phase 2 d'exploitation
= Canal de dérivation
C2 Périmètre AEX Bon Espoir 2
ES Surfaces réhabilitées
[=Crique remodelée
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
ue
Le préfet, |
sous-préfète,
vices de l'État
7 juin 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00015 - Arrêté autorisant SASU LONGTOM à exploiter mine alluvionnaire crique Bon Espoir 2 à SLM 22Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-14-00014
Arrêté portant dérogation au règlement plans
prévention risques inondation de
Cayenne-Matoury-Rémire
Montjoly-Macouria-Roura-Sinnamary et Kourou
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-14-00014 - Arrêté portant dérogation au règlement plans prévention risques inondation de Cayenne-Matoury-Rémire Montjoly-Macouria-Roura-Sinnamary et Kourou 23PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant dérogation au règlement des plans de prévention des risques d'inondation des communes de Cayenne, de Matoury, de Rémire-Montjoly, de Macouria, de Roura, de Sinnamary et de Kourou
LE PREFET
VU l'article L 562-1-II-5° du code de l'environnement;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane; VU l'arrêté n° 1174/SIRACEDPC d'approbation du PPRI de l'Île de Cayenne en date du 25 juillet 2001; VU l'arrêté n° 1143/SIRACEDPC d'approbation du PPRI de Macouria en date du 09 juillet 2002 ; VU l'arrêté n° 1687/SIRACEDPC d'approbation du PPRI de Roura (secteur Cacao) en date du O5 septembre 2002 ;
VU l'arrêté n° 1905/SIRACEDPC d'approbation du PPRI de Sinnamary en date du 17 septembre 2002 ; VU l'arrêté n° 1496/SIRACEDPC d'approbation du PPRI de Kourou en date du 12 juillet 2004 ; VU la note de la DGPR n° 2022-082-SDCAP/BRIL du 1° juin 2023 relative à l'implantation d'installations photovoltaïques en zone inondable, sur une retenue d'eau ou en zone exposée à l'aléa incendie de forêt et de végétation ;
VU les avis des maires et des présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale concernés ;
Considérant que les règlements des PPRi en vigueur des communes de l'Île de Cayenne, de Macouria, de Roura, de Sinnamary et Kourou ne définissent pas d'exceptions au sens du Il de l'article L. 562-1 pour permettre l'installation des panneaux photovoltaïques dans les zones inondables ; Considérant que, conformément à l'article L 562-1-1I-5° du code de l'environnement, l'implantation d'installations de production d'énergie solaire est rendue possible dans les zones exposées aux risques d'inondation, dès lors qu'il n'en résulte pas une aggravation de ces risques. ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE:
Article 1er : Les projets d'implantation de panneaux photovoltaïques sont autorisés en zones inondables identifiées par les plans de protection des risques d'inondation en vigueur, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté.
Article 2 : Ces exceptions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification du plan, prévue au Il de l'article L. 562-4-1, achevée dans un délai de dix- : huit mois à compter de la publication de la présente décision du représentant de l'Etat dans le département.
Article 3 : La secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer et toute autre autorité concernée sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et transmis aux maires des communes concernées ainsi qu'aux présidents des trois Etablissements Publics de Coopération Intercommunale concernés.
Cayenne,f« . 3sous-préfète,
secrétaire génk es services de l’État
Le préfet,
Fence GHILBERT
14 juin 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-14-00014 - Arrêté portant dérogation au règlement plans prévention risques inondation de Cayenne-Matoury-Rémire Montjoly-Macouria-Roura-Sinnamary et Kourou 24Toute installation de panneaux photovoltaïques en zone inondable (débordement de cours d'eau fluvial ou torrentiel, submersion marine, remontée de nappe, ruissellement) devra respecter a minima les conditions d'implantation suivantes :
e l'ensemble des éléments sensibles (panneaux, postes de relevé, connectiques afférentes etc.) est implanté au-dessus de la cote de référence d'inondation rattachée au système de nivellement général de Guyane ( NGG);
@ les installations (et les clôtures) permettent la plus grande transparence hydraulique afin de ne pas modifier de façon significative les conditions d'écoulement ni la ligne d'eau; e l'ancrage au sol (des fondations et structures porteuses des panneaux, des clôtures, des postes électriques, etc.) est suffisant pour résister aux embâcles (voitures, arbres, etc.) et éviter l'arrachement. Le dimensionnement tient compte :
> de la nature et de la stabilité du sous-sol ( phénomène d'érosion en cas de crue),
> des vitesses et hauteurs d'eau auxquelles seront soumises les installations en cas de survenance de l’aléa de référence,
> de la capacité de transports solide d'éléments environnants susceptibles de générer l’'arrachement des panneaux par choc où par perte des fondations, des situations accidentelles possibles, notamment ruptures de digues entraînant des venues d'eau particulièrement rapides.
Y
Cette dernière disposition vise à éviter l'arrachement et le déplacement (par saltation ou autre mode de transport par l'eau) de panneaux qui présenteraient alors un danger pour les personnes et biens situés à proximité. Les éléments techniques relatifs à l’ancrage des installations photovoltaïques en zones inondables devant être pris en compte sont présentés en fin d'annexe.
Le porteur du projet vérifiera l'atteinte de ces conditions par les moyens appropriés et proportionnés au risque.
En complément des principes généraux de responsabilité présentés en annexe ci-dessus, il est rappelé que l'appréciation de la résistance des dispositifs envisagés par le pétitionnaire, pour ne pas aggraver le risque, reste de sa responsabilité.
Cayenne, le
Le préfet,
à Sous-préfète,
secrétaire fénéralé dés services de l'Etat
Flarenge SHILBERT
Annexe 1 de l'arrêté
Installation de panneaux photovoltaïques au sol en zone inondable
14 juin 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-14-00014 - Arrêté portant dérogation au règlement plans prévention risques inondation de Cayenne-Matoury-Rémire Montjoly-Macouria-Roura-Sinnamary et Kourou 25Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-18-00001
Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de
dérangement, de détention et de transport de
spécimens de tortues protégées podocnémides
sur le territoire de la Guyane en vue de les
relâcher dans le milieu naturel
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-18-00001 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de dérangement, de détention et de transport de spécimens de tortues protégées podocnémides sur le territoire de la Guyane en vue de les relâcher 26PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETE n°
autorisant à déroger à l'interdiction de dérangement, de détention et de transport de spécimens de tortues protégées podocnémides sur le territoire de la Guyane en vue de les relâcher dans le milieu naturel
LE PRÉFET
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 à L.412-1, R.41141 à R.411-14 et
R.412-1 à R.412-7 ;
VUle décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services
de l'État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'environnement portant sur des espèces de faune et flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 2020 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection;
VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2020-07-29-001 du 29 juillet 2020 portant autorisation d'ouverture d'un établissement relevant de la 1ere catégorie d'élevage d'animaux vivants d'espèces non domestiques délivrée à M. Tony CHEVALIER ;
VU l'arrêté n° R03-2024-04-05-0002 du 5 avril 2024 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-08-00003 portant subdélégation de signature de M.
Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer, à ses collaborateurs ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU la demande présentée par M. Tony CHEVALIER, le 17 avril 2024 ;
VU l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, tacite le 18 juin 2024 ;
CONSIDÉRANT que Monsieur Tony CHEVALIER est bénéficiaire du certificat de capacité
n°973-ND0068/SP1800567 pour l'activité d'élevage non professionnel d'animaux non
domestiques, de tortues aquatiques et terrestres délivré le 11 septembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que la demande vise à relâcher des individus saisis par la police de l'environnement dans leur milieu naturel ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE:
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-18-00001 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de dérangement, de détention et de transport de spécimens de tortues protégées podocnémides sur le territoire de la Guyane en vue de les relâcher 27Article 1“ : les bénéficiaires
Les personnes bénéficiaires de la présente dérogation, membres de l'association Degrad tortue, sont :
* Tony CHEVALIER;
+ Frédérique CHEVALIER
Article 2 : objet de la dérogation
x
Les bénéficiaires listés dans Farticle 1 sont ainsi autorisés à déroger à l'interdiction du
dérangement, de la détention et du transport de spécimens de tortues protégées appartenant à l'espèce Podocnemis unifilis sur tout le territoire de la Guyane.
Article 3 : durée de l'autorisation
La présente autorisation est valable à compter du 01 juin jusqu'au 15 juillet 2024,
Article 4 : conditions particulières
La présente dérogation est accordée aux personnes listées à l'article 1, sous conditions que : * les spécimens sont transportés dans les conditions appropriées à leur espèce ; * les bénéficiaires informent la DGTM de la date effective du transport et du relâcher
des spécimens et, le cas échéant des mortalités observées ;
* les bénéficiaires s'engagent à faire examiner au préalable les individus relâchables par
une autorité vétérinaire compétente afin qu'aucun individu malade ne puisse contaminer les populations sauvages ;
* les bénéficiaires s'engagent à relâcher les individus dans le milieu naturel lorsque les conditions optimales seront réunies, en lien avec leur écologie et leur bien être ; + les bénéficiaires s'engagent à relâcher les individus en fonction de leur lieu d'origine, respectivement en amont du saut Bief sur le Comté et en amont du saut Athanase sur l'Approuague.
Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension ou la révocation, le
bénéficiaire entendu, de la présente autorisation.
Article 6 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement aux bénéficiaires listés dans l’article 1 et fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 7 : exécution
Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le directeur général des territoires et de la mer, le général commandant la gendarmerie de la Guyane et le chef du service territorial de l'Office Français de Biodiversité en Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-18-00001 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de dérangement, de détention et de transport de spécimens de tortues protégées podocnémides sur le territoire de la Guyane en vue de les relâcher 28À Cayenne, le 18 juin 2024
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service Paysages, Eau et Biodiversité.
Camille GILLOT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwuw.telerecours.fr
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-18-00001 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de dérangement, de détention et de transport de spécimens de tortues protégées podocnémides sur le territoire de la Guyane en vue de les relâcher 29Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-18-00001 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de dérangement, de détention et de transport de spécimens de tortues protégées podocnémides sur le territoire de la Guyane en vue de les relâcher 30Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-06-07-00016
Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de
destruction de spécimens d'espèces protégées
et de sites de reproduction ou d'aires de repos
des espèces protégées, en application de l'article
L.411-1 du code de l'environnement, CNES pour
le projet de photovoltaïque PV 1, réalisation sur
la commune de Kourou
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00016 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article 31PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternire
ARRETE n°
autorisant à déroger à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées,
en application de l’article L.411-1 du Code de l’environnement,
CNES pour le projet de photovoltaïque PV1,
réalisation sur la commune de Kourou
LE PRÉFET
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et suivants;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de
l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction
des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'environnement portant sur des
espèces de faune et flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté ministériel du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la
protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature ;
VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 2020 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire national et les
modalités de leur protection ;
VU l'arrêté ministériel du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département
de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de
protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane ;
VU le dossier de dérogation au titre des espèces protégées déposé 26 mai 2023 et complété le 11
août 2023 par le CNES par une réponse à l'avis du service instructeur;
VU l'avis du service instructeur de la Direction Général des Territoires et de la Mer sur le dossier
susvisé de demande de dérogation au régime de protection des espèces en date du 10 juillet 2023
et l'avis sur son complément en réponse à l'avis du service instructeur en date du 24 septembre
2023;
VU l'avis favorable sous conditions du Conseil Scientifique Régional de la Protection de la Nature
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00016 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article 32(CSRPN) émis le 30 août 2023 sur le dossier susvisé :
VU le mémoire en réponse du pétitionnaire à l'avis du CSRPN rendu le 9 octobre 2023 :
VU l'avis favorable sous conditions du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) émis
le 8 janvier 2024;
VU le mémoire de réponse du pétitionnaire à l’avis du CNPN rendu le 29 février 2024 :
VU les observations émises sur le dossier susvisé de demande de dérogation au régime de
protection des espèces, dans le cadre de la consultation du public organisée sur les sites de la
DGTM et des services de l'État du 13 mars au 28 mars 2024 inclus :
VU les observations du pétitionnaire sur le projet d'arrêté transmis en contradictoire le 16 mai 2024 ;
Considérant que la demande de dérogation portant sur la perturbation intentionnelle d'espèces
protégées ne nuit pas au maintien, dans Un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées par le projet dans leur aire de répartition naturelle ;
Considérant que la justification de la demande de dérogation espèces protégées s'intègre dans le paragraphe 3 de l'alinéa 4 du L. 411-2 du Code de l'environnement « Dans l'intérêt de la santé et de
la sécurité publiques où pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de
nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement » ;
Considérant après étude des différentes variantes du projet qu'il n'existe pas d’autres solutions alternatives satisfaisantes au projet ;
Sur proposition de la Secrétaire Générale des Services de l'État ;
ARRÊTE
Article 1 : Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la présente dérogation est le CNES, dont l'adresse est la suivante : Centre Spatial
guyanais, 97387 KOUROU.
Le bénéficiaire peut transférer sa dérogation à une autre personne selon les modalités fixées à l'article R 4711-11 du Code de l’environnement: déclaration au préfet du nouveau bénéficiaire,
nature des activités et justification de la qualification des personnes amenées à mettre en œuvre
l'opération autorisée. Dans le délai d‘un mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'autorité qui l’a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne dispose pas
des capacités suffisantes pour respecter les conditions dont est assortie la dérogation, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration.
Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni
refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.
Article 2 : Nature de la dérogation
Le bénéficiaire est autorisé à déroger à l'interdiction de :
- destruction ou perturbation intentionnelle de spécimens des espèces animales protégées
suivantes : Urubu à tête jaune (Cathartes burrovianus), Urubu à tête rouge (Cathartes aura), Urubu
noir (Coragyps atratus), Buse à gros bec (Rupornis magnirostris), Râle grêle (Laterallus exilis), Râle
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00016 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article 33kiolo (Anurolimnas viridis), Caracara à tête jaune (Milvago chimachima), Tyran des savanes (Tyrannus
savana), Marouette plombée (Porzana albicollis), Ibijau gris (Nyctibius griseus), Colibri rubis-topaze
(Chrysolampis mosquitus), Caracara du Nord (Caracara cheriway), Calliste passevert (Stilpnia
cayana), Engoulevent coré (Caprimulgus cayennensis), Grande aigrette (Ardea alba), Aigle tyran
(Spizaetus tyrannus), Buse roussâtre (Buteogallus meridionalis), Macagua rieur (Herpetotheres
cachinnans), Elénie huppée (Elaenia cristata), Grand Tardivole (Emberizoides herbicola), Grison
(Galictis vitatta), Grand Tamanoir (Myrmecophaga tridactyla), Jaguar (Panthera onca) et Elachistocle
ovale (Elachistocleis surinamensis).
- destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos des espèces
animales protégées suivantes : Engoulevent minime (Chordeiles acutipennis), Bruant des savanes
(Ammodramus humeralis), Ara macavouanne (Orthopsittaca manilatus), Bécassine géante (Gallinago
undulata), Tangara à galons rouges (Tachyphonus phoenicius), Râle ocellé (Micropygia schomburgkii),
Crapaud granuleux (Rhinella merianae) et Tortue charbonnière (Chelonoidis carbonarius).
La présente dérogation s'applique sur la zone du projet délimitée sur la carte 1 en annexe, située
sur la commune de Kourou.
Le maître d'ouvrage engage sa responsabilité et s'assure que tous les travaux sont entrepris tels que
définis dans le dossier de demande de dérogation et dans les notes complémentaires dès lors qu'ils
ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Article 3 : Conditions de la dérogation
La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures listées ci-après
ou tels que définis dans le dossier de demande de dérogation et dans les notes complémentaires
dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Mesure d'évitement :
Évitement d'espèces floristiques protégées savanicoles rares (ME1): pour éviter la destruction
d'habitats naturels patrimoniaux rares et d'espèces savanicoles protégées et déterminantes, ces
zones ont été évitées dès la conception du projet.
Mesures de réduction :
Réduction des atteintes aux savanes et positionnement sur les habitats de moindre enjeu (MR1) :
pour éviter la destruction d'habitats naturels patrimoniaux rares, d'espèces savanicoles protégées
et déterminantes, ainsi que l'artificialisation des habitats naturels, ces zones ont été évitées par
réduction dès la conception du projet.
Phasage des travaux en saison sèche (MR2) : les travaux de défriche et de terrassement sont réalisés
en saison sèche pour réduire la mise en suspension de matières et éviter la période de reproduction
des amphibiens notamment.
Choix d'un éclairage adapté à la biodiversité environnante (MR3) : l'éclairage est adapté et optimisé
afin de générer le moins possible de pollution lumineuse via la direction, la hauteur, l'intensité et la
longueur d'onde de l'éclairage.
Maintien de la continuité spatiale pour la faune terrestre (MR4) : des passages à faune sont mis en
place pour permettre la traversée de reptiles, d'amphibiens et de mammifères de petite taille à
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00016 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article 34travers la clôture (passage à faune de dimension 40 cm x 40 em).
Mesures d'accompagnement et de suivi :
Suivi écologique du chantier (MAT): le bon déroulement des travaux depuis la phase de
préparation en amont des travaux jusqu'au repli de chantier, est suivi par un expert écologue. Il
veillera au respect du plan guide et de la réglementation environnementale, à la formation des
entreprises aux enjeux environnementaux, au balisage des espèces par l'organisation de visites de
chantier régulières et au déplacement des éventuelles espèces animales rencontrées.
Suivi écologique des espèces animales patrimoniales (MA2): un suivi du maintien des populations
est mené pendant 5 ans en phase d'exploitation sur l’avifaune, en particulier la population de
Tangara à galons rouges, sur l'herpétofaune, notamment les Tortues charbonnières, sur la
batrachofaune, avec comme espèces cibles Rhinella merianae et Elachistocleis surinamensis ainsi
Jun suivi floristique sous les installations photovoltaïques. P q
Ouverture et entretien des habitats ouverts de savane et restauration de sites de reproduction en
faveur des amphibiens patrimoniaux et mesure en faveur de l'avifaune (MA3) : La réouverture des
habitats par suppression des espèces végétales rudérales et pionnières est entreprise dans les
espaces perturbés, et leurs abords, situés au nord de la zone d'implantation du projet selon la carte
3 en annexe (environ 3 hectares). L'entretien des espaces ouverts est réalisé une à deux fois par an,
en milieu de la grande saison sèche et durant le petit été de mars selon les espèces. Le recrû
forestier fait l'objet d’un suivi, dans le cadre des suivis botaniques du site PV1.
Dans une zone dégradée au Nord-Est de la zone de projet, des mares temporaires de faible
profondeur favorables à la reproduction d'amphibiens sont recréées sous l'expertise d’un
herpétologue et/ou batracologue.
La restauration des savanes favorise naturellement la réappropriation de cet habitat par les
OISEAUX.
Mesures de compensation :
Protection foncière et gestion de savanes menacées (MC1): le CNES/CSG s'engage à céder 15
hectares en compensation des 1 hectare détruits par le projet au Conservatoire du Littoral. Ce site
se situe à proximité de la Montagne des Pères dont la localisation est précisée en annexe carte 2 et
comprend des habitats de savanes rases de qualité et d’habitats marécageux. Le CNES/CSG
s'engage à financer des actions de gestion menées par le Conservatoire du Littoral à hauteur de
5 000 € par an pendant 20 ans visant à garantir la pérennité du bon état de conservation du terrain.
Article 4 : Durée de réalisation des activités bénéficiant de la dérogation
Le présent arrêté autorise à déroger à l'interdiction de destruction, perturbation intentionnelle de
spécimens d'espèces animales protégées et de destruction, altération ou dégradation de sites de
reproduction où d'aires de repos d'espèces animales protégées dans le cadre du projet de parc
photovoltaïque PV1, dont la liste d'espèces est indiquée à l’article 2 du présent arrêté.
Le présent arrêté est valable durant toute la durée de vie du projet sous réserve de la mise en
œuvre des mesures de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi prévues à
l'article 3 du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-06-07-00016 - Arrêté autorisant à déroger à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces protégées et de sites de reproduction ou d'aires de repos des espèces protégées, en application de l'article 35Article 5 : Mesures de contrôle
La mise en œuvre des dispositions définies à l'article 3 du présent arrêté peut faire l'objet de
contrôles par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L.415-3 du
Code de l'environnement.
Article 6 : Sanctions
Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l'article L.415-3 du Code de
l'environnement.
Article 7 : Exécution
La Secrétaire Générale des services de l'État en Guyane et le Directeur Général des Territoires et de
la Mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs sur le site de la préfecture et dont une copie est
notifiée à la mairie de Kourou.
Cayenne le Le Î JUIN 7074
Le Préfet
Conformément à l'article L. 471-11 du code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif de Cayenne, dans les délais prévus à l’article R. 421-1 du code de la justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois. Pour le contrevenant, ce délai commence à courir à compter du jour où la présente décision lui est notifiée. Pour les tiers, ce délai commence à courir à compter de la publication de la présente décision. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr. La présente décision peut faire l’objet d'une demande d'organisation d’une mission de médiation, telle que définie par l’article L. 213-1 du code de la justice administrative, du Tribunal Administratif de Cayenne.
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Carte 1: Localisation du projet
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i} Zone d'entrétien
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