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Document publié le Lundi 6 décembre 2021 par la commune de Lacanau.
Lien du pdf (unknown - DL15122021 16A Question rajoutee Liste erosion Loi climat)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Justice et droit,
PRÉFÈTE Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DE LA GIRONDE Service Risques et Gestion de Crise
dé Fraternité
MAIRIE DE LACANAU Télétransmis
le :
Bordeaux, le = 6 DEC. 2021 Affaire suivie par : Françolse Rose . Adjointe du SRGC 2 O0 DEC. 2021 Tél : 05 56 93 31 97 - Mél : francoise.rose@g NES 13 302 144 LA : Leo MAS 204.10 RDA... |M: LE MAIRE D'ARCACHON M. LE MAIRE DE LEGE-CAP FERRET M. LE MAIRE DE SOULAC-SUR-MER M. LE MAIRE DE LA TESTE-DE-BUCH M LE MAIRE DE VENDAYS-MONTALIVET LA PRÉFÈTE à
Qbiet : Élaboration du décret fixant la liste. des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral - consultation départementale des communes
Pièces jointes : fiche de synthèse relative aux. dispésitions de la loi climat et résilience sur le recul du trait de côte - extrait de la loi correspondant...
L'article 239 de la loi r° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et: renforcement de la résilience face à ses effets crée l'article L.321-15 dans le code de l’environnement.’
Ce nouvel article prévoit que les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Révisée au moins tous les neuf.ans, cette liste peut à tout moment être complétée à la demande d'une commune volontaire.
Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu'il est envisagé d'y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.
Sur la. base de données nationales et locales dont les services de l'État ont.connaissance (indicateur de l'érosion littorale, études des stratégies régionale et locales de gestion de la bande côtière, importance des enjeux impactés à court et moyen termes), le projet de liste des communes devant être fixée par décret comprend pour l'instant les 6 communes suivantes du département dont votre commune fait partie : Arcachon, Lacanau, Lege-Cap Ferret, Soulac-sur-Mer, la Teste-de-Buch et Vendays-Montalivet.
L'inscription sur la liste permet aux communes de bénéficier des outils et dispositifs prévus par:la loi « Climat et résilience » pour. accompagner le recul du trait de côte, dont notamment le ‘droit de
préemption spécifique ou des dérogations à la «loi Littoral» dans le cadre de grandes opérations d'urbanisme encadrées par un projet partenarial d'aménagement . Vous trouverez en pièce jointe une fiche de synthèse relative aux dispositions de la loi climat et résilience sur le recul du trait de côte ainsi que les extraits de cette loi correspondant à.ces dispositifs.
Pour cela, vous devrez faire figurer dans votre PLU, les zonages d'exposition de votre territoire au recul
Cité adrninistrative
2 rue jules Ferry - BP 90
83090 Bordesux Cedex
Té! : 05 56 93 30 33
www.gironde. gouv.frdu trait de côte aux horizons de 30 ans et de 30 à 100 ans. Un régime de limitation de la constructibilité adapté à ces deux échéances sera mis en place dans ces zones.
L'objectif poursuivi par le Gouvernement étant d'adopter le décret d'ici la fin du mois de février 2022, les avis du Conseil national de la mer et des littoraux ainsi que du comité national du trait de côte seront recueillis au cours du mois de février sur la base des listes établies à la suite de vos retours.
Dès lors, je vous remercie de me faire part, par délibération de votre conseil municipal, de l'avis de votre commune quant à son inscription sur la liste nationale avant le 15 janvier 2022.
Afin d'accompagner vos réflexions, je me propose d'organiser une réunion d'information dès ce mois de décembre, Un courrier d'invitation vous parviendra prochainement
ESMINISTÈRE
AD Let 1! \ CL A Fan 9 %
LA LOI CLIMAT ET RESILIENCE ET L'ADAPTATION DES
TERRITOIRES LITTORAUX AU RECUL DU TRAIT DE COTE
Gestion intégrée du trait de côte : des
recommandations aux outils opérationnels
Dans la continuité des réflexions du Gre-
nelle de la mer, la loi Grenelle 1-du 3 août
2009 consacrait le principe d'une gestion
intégrée de la mer et du littoral intégrant
dans une approche globale les aspects éco-
‘nomiques, sociaux et environnementaux.
En 2012, Un groupe de travail constitué des
cinq collèges du Grenelle de la mer formali-
sait la stra .
grés du trait
natonsle de gestion inté-
te. de l'État (SNGITC), ré-
affirmant qu’ une gestion véritablement n-
tégrée du trait de côte nécessitait un
« changement de paradigme».
H s’agit de ne plus” « futter contre» l'in
fivence de là mer sur la position du trait de
côte, mais de « wvre avec» elle : accepter
la mobilité naturelle du trait de côte, renon-
cer à lui opposer systématiquement des ou-
vrages de « défense contre la mer» destinés
à le fixer, et au contraire s'appuyer sur les
services rendus par les écosystèmes et cher-
cher des solutions à l'échelle des processus
naturels en jeu.
La mise en œuvre de telles solutions re-
quiert des stratégies d'aménagement fon-
dées sur des « projets de territoire» portés
par les collectivités territoriales (régions,
départements, communes et intercommu-
nalités). Des projets innovants en la matière
ont ainsi été menés. par plusieurs d'entre
elles, souvent au moyen d'une ingénierie fi-
nancière compléxe et dans le cadre de so-
lides partenariats.
Les dynamiques d'érosion pouvant avoir
des effets sur les risques de submersion ma-
rine, le recul du trait de côte est pris en
compte dans certains plans de prévention
des tisques littoraux (PPRL) qui rendent in-
constructible la zone identifiée comme ex-
posée au recul du trait de côte à
horizon 100 ans, En complé-
ment de la logique prescriptive
de ces outils, l'État accom-
pagne les collectivités dans le
développement de projets de
ra de À v
à és
territoire intégrant l'adaptation au recul du
trait de côte. Pour cela ont été développés
des outils incitatifs dans le cadre de la
SNGITC ainsi que des outils de financement
‘d'actions de gestion souple, par le fonds de
concours de l'agence de finäncement des
infrastructures de transport de France
(AFITF) : développement et partage de la
connaissance, sensibilisation et partage des
retours d'expériences innovantes, etc. :
En 2012, un sppel à projets consacré à la
« relocalisation des activités et des biens» a
permis à cinq territoires de mener des
études préalables, concertations et expéri-
mentations. L'opération a mis.en lumière le
manque d'autils législatifs et financiers
pour accompagner de telles recomposi-
tions spatiales. Ce diagnostic a par la suite,
été confirmé, en 2018, par les 300 partici-
pants d'horizons variés à la vaste démarche
de concertation Dynamique(s) Littoral.
Face à ce constat, l'État à conan en
2019 une n niasie CHE € d'inspectie in intérministé.
tielle chargée de formuler des Éopostions
concrètes pour le financement de projets
de territoires (dont la relocalisation. des
biens et Le activités), suivie d'une mission
srlertt * confiée à M. Stéphane Bu-
cioë député dé Vendée, pour préciser les
modalités d'application de ces proposi-
tions dans les territoires.
En février 2020 le suetriè: ne © il de dé-
à écologique a entériné | ms renforce.
ment du soutien de l’État en faveur de fa re-
composition spatiale et de la valorisation
des pme par le développement de
solutions f sur'is nature ainsi que la
mise en placé de nouvelles mesures pour
faire face à l'érosion du trait de côte.
Cette décision a ouvert la voie aux ré-
flexions et consultations qui ont abouti aux
dispositions relie L D gestion En trait de
côte de la ici n°20211704 21
portant jutte contre le dérèglement clima-
tique et renforcement de la résilience face
à ses effets, dite loi Climat et résilience. » Les apports de la loi Climat et résilience pour l'adaptation
des territoires littoraux au recul du trait de côte
La loi Climat et résilience prévoit l'établisse-
ment par décret d'une liste des communes
dont « faction en matière d'urbanisme et /a
poftique d'aménagement doivent être
adaptées aux phénomènes hydrosédimen-
taires entraînant l'érosion du littoral».
Les communes listées devront réaliser une
cartographie d'évolution du trait de côte à
court (0-30 ans) et long (30-100 ans) termes.
Cette cartographie constituera le socle des
houvelles mesures qui visent :
— les biens existants dans les zones expo-
sées au recul du trait de côte : |
— les constructions autorisées dans la
zone exposée à long terme.
Comment les communes seront-elles iden-
tifiées ? Cette liste sera établie en tenant
compte de leur vulnérabilité au recul du
trait de côte et de leurs enjeux territoriaux,
sur la.base des connaissances scientifiques
disponiblés et de la connaissance des biens
et activités exposés, et « après consultation
des conseils municipaux des communes
qu'il est envisagé d'y faire figurer et avis du
Conseil national de la mer et des fittoraux
et du comité national du trait de côte».
Elle sera révisée au moins tous les 9 ans et
pourra être complétée à la demande de
communes concernées par l'érosion et vo-
lontaires pour l'intégrer, sans justifier d'un
critère particulier,
Quelles seront les conséquences pour les
communes de la liste ? Les communes figu-
rant sur cette liste pourront bénéficier des
outils et dispositifs prévus par la loi Climat
et résilience pour accompagner le recul du
trait de côte, comme le droit de préemp-
tian spécifique ou des dérogations à [a « loi
Littoral » sous certaines conditions, et lors-
qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre
Les dispositions des articles 236 à 250 de la loi visent à inciter les territoires littoraux à adapter leur politique d'aménagement à la mobilité du trait de côte et à l'érosion, accélérées par le changement climatique. Décryptage de ces nouveaux outils :
Améliorer la connaissance et partager l'information
d'un projet de rélacalisation durable, Pour
cela, elles devront faire figurer dans les do.
cuments d'urbanisme (PLU ou document en
tenant lieu, ou carte communale), les zo-
nages d’exposition de leur territoire au re-
cul du trait de côte aux horizons de 30 ans
et de 30 à 100 ans. Un régime de limitation
de la constructibilité adapté aux horizens
de 30 ans et de 30 à 100 ans sera mis en
place dans ces zones.
Dans quel délai fes collectivités devront.
elles faire évoluer leurs documents d‘urba-
nisme ? Les communes identifiées devront
engager la procédure d'évolution du plan
local d'urbanisme, du document en tenant
lieu ou de la carte communale « av plus tard
un an après la publication de la liste ».
À compter de l'engagement de la procé-
dure d'évolution, les communes dispose-
ront d'un délai de trois ans pour finaliser la
procédure d'évolution de leurs documents
d'urbanisme ou, si ce n'est pas le cas, pour
adopter une carte de préfiguration des
zones applicables jusqu'à l'entrée en vi-
gueur du document d'urbanisme intégrant
les zones. Cette carte de préfiguration per-
met de surseoir à statuer sur les- demandes
d'autorisations concernant des travaux, des
constructions ou des installations qui sont
situées dans les zones préfigurées et qui
sont de nature à compromettre ou à rendre
plus onéreuse l'exécution du futur docu-
ment d'urbanisme.
La carte de préfiguration permet égale-
ment, sans attendre la finalisation de la pro-
cédure d'évolution du document d'urba-
nisme, de bénéficier des nouveaux outils
qu'offre la loi Cfmat et résilience, comme
l'information des acquéreurs et locataires
relative au recul du trait de côte (IAL) au le
droit de préemption spécial érosion,2%
communale, {a carte est éta-
Qu'en est-il des communes identifiées qui
font partie d'un EPCI ? La loi prévoit que « s/
une ou plusieurs de ces communes appar-
tiennent à un établissement public de coc-
pération intercommunale com-
pétent en matière de plan [o-
ca! d'urbarisme, de document
en tenant lieu ov de carte
biie par ce derniers.
Quelle obligation pour les communes iden-
tifiées non couvertes par un document
d'urbanisme PLorsqu une commune identi-
fiée n'est couverte par aucun document
d'urbanisme, l'autorité compétente devra
élaborer un plan local d'urbanisme ou une
carte communale pour intégrer lés zonages
d'exposition au recul du trait de côte.
La procédure d'élaboration du PLU ou.de la.
carte communale s'effectue dans des délais
identiques à ceux prévus pour la procédure
d'évolution du document d'urbanisme. ‘
Les communes dotées d'un PPRL devront-
elles également faire évoluer leurs docu-
ments d'urbanisme ? Les communes déjà
couvertes par un PPRL comportant un volet
relatif à‘ l'érosion, prescrit ou approuvé à la
date-d’entrée en vigueur de la liste prévue:
par l'article 239, pourront choisir de ne pas
réaliser de cartographie locale de projec-
tion de recul du trait de eëte.
Dans ce cas, elles ne pourront pas bénéfi-
cler des nouveaux outils qu'offre la loi C#-
mat et résilience pouï adapter leur aména-
gement littoral au recul du trait de côte. Les
dispositions relatives à l'érosion contenues.
dans le. PPRL continueront alors de s'appli-
quer.....
Si une commune choisit de réaliser une car-
tographie locale de l'érosion et l'intègre
dans son document d'urbanisme,: elle
pourra alors bénéficier. des outils prévus
dans la loi et le PPRL devra être modifié
dans l'année qui suit l'intégration de la car-
tographie dans le document d'urbanisme,
pour les seules communes de son territoire
qui aurorit réalisé la cartographie.
Quelle est la place du concept de gestion
intégrée du trait de côte dans les politiques
locales ? La loi Climat et résilience consacre
l'existence de la stratégie natianale de ges-
tien intégrée du trait de côte et en définit
les conditions d'élaboration. Ce faisant,
elle réaffirme le principe de la gestion inté-
grée du trait de côte comme une compo-
sante fondamentale des politiques d’amé-
nagement du territoire.
Comment Finformation des habitants sur
l'exposition des biens est-elle garantie ? La
doi Climat et résilience étend l'obligation
d'information des acquéreurs et locataires
(IAL) par les vendeurs ou bailleurs de biens
situés dans des zones exposées au recul du
trait de côte et rend obligatoire la:remise
de l'état des risques dès la première visite
du bien. Les annonces de vente des biens
exposés devront préciser le moyen d'accé-
der à ces informations.
L'insertion de zonages d'exposition au recul
du trait de côte dans les documents d'urba-
nisme concourt égalément à la bonne infor"
mation des citoyens,
Le phénomène peut-il être mieux connu et
anticipé ? Le récul du trait de côte est un
phénomène qui fait l'objet d'une attention
particulière de l’État qui anime le réseau na-
tionel des observatoires du trait de côte. La
loi dote désormais les agents de l'État et
des collectivités territoriales d'outils pour
leur permettre de contribuer à l‘'améliora- ”
tion de la connaissance et de la prévision de
phénomènes naturels évolutifs ou dange-
reux, notamment pour le renseignement de
VIAL, # Gérer le stock de biens immobiliers situés dans les zones exposées
La loi Clirnat et résilience : - :
renforce la compétence des établissements publies fonciers (EPF) locaux et d'Etat afin * d'accompagner les collectivités pour l'adaptation de leurs territoires au recul du trait de côte.
Cette intervention est privilégiée car elle positionne un cpérateur déjà äneré et re- connu dans les territoires à enjeux. L'action des EPF qui s'inscrit dans le temps long permet de mieux accompagner les acteurs locaux dans une démarche de recomposi- tion progressive et cohérente.
instaure un droit de préemption spécifique au profit des communes ou des établisse- ments publics de coopération intercommunale compétents. Ce droit pourra être délé- gué à certains acteurs qui accompagnent les collectivités concernées notamment aux EPF.
La loi Chimat et résilience permet ainsi aux élus tocaux des communes ou intercommu- nalités couvertes par un document d'urbanisme ayant intégré une cartographie des zones exposées par le recul du trait de côté, de pouvoir le cas échéant y préempter - acquérir en priorité — des biens en cas de mise en vente, en particulier dans la perspec- tive de coriduire un projet urbain de recomposition progressive de leur territoire.
Limiter l'exposition de nouveaux biens au recul du trait de côte
Les zones d'exposition su recul du trait de
côte à court terme (0-30 ans): le principe
est l'interdiction des nouvelles construe-
tions. Là loi admet toutefois par exception
la possibilité, sans augmentation des capa-
cité d'habitation des constructions, de ré-
nover les constructions existantes au de les
étendre de manière limitée et démontable.
La loi autorise également dans ces zones
des constructions et installations nouvelles,
nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques nécessitant la proxi-
mité immédiate de la mer et à la condition
qu'elles soient démontables,
Les zones d'exposition au recul du trait de
côte à long terme (30-100 ans): ces zones
restent constructibles, mais la joi impose
une obligation de démolition des nouvelles
constructions et des travaux sur les cons-
tructions existantés après l'entrée en vi-
gueur du PLU révisé à /orsque le recul du
trait de côte est tel que /3 sécurité des per-
sonnes ne poürra plus être assurée au-delà
d'une durée de trois ans». La démolition est
à la charge du dernier propriétaire du bien
immobilier et s'appuie sur un mécanisme de
consignation auprès de la Caisse des dépôts
et consignations.
Des outils de recomposition spatiale pour la relocalisation des biens menacés
La possibilité d'identifier des secteurs d’ac-
cueil d'activités ou d'ouvrages de défense :
les schémas d'aménagement régional (SAR)
en outre-mer et les schémas de cohérence
territoriale (SCoT) qui couvrent une ou plu-
sieurs communes figurant dans fa liste,
pourront identifier des secteurs visant à ac-
cueillir des installations et des construc-
tions pour des projets de relocalisation en
dehors des zones exposées au recul du trait
de côte de la bande littorale et des espaces.
remarquables du littoral.Les SCOT pourront en outre identifier des
secteurs propices à l'accueil d'ouvrages de
défense contre la-mer pour protéger des
secteurs habités denses ou des équipe-
merits d'intérêt général ou publics.
L'obligation de prendre en compte le recul
du trait de côte dans les decuments de pls-
nification stratégique : Les SAR devront dé-
sormais comprendre des orientations per-
mettant l'adaptation des territoires au re-
cul du trait de côte.
Plus globalement, les schémas régionaux
d'aménagement, de: développement du-
rable et d'égalité des territoires (SRADDET)
et les SAR valant schéma de mise en valeur
de la mer peuvent fixer des objectifs de
moyen, et long termes en matière de ges--
tion du trait de côte, en cohérence avec la
stratégie nationale. Ils peuvent aussi préci-
ser les règles générales d'un projet de terri-
toire pour anticiper et gérer les évolutions
du trait de côte.
Le document d'orientation et d'objectifs
des SCoT devra en outre définir « /es orien-
tations de gestion des milieux aquatiques,
de prévention des risques ‘naturels liés à la
mer ét d'adaptation des territoires au recul
du trait de côte».
Enfin, les dispositions du plan local d'urba-
nisme (PLU) sont adaptées afin qu'il intègre
des orientations relatives au recul du trait
de côte dans son projet d'amiénagement'et
de développement durables et pour qu'il
puisse accompagner les opérations de ré-
composition au moyen d'emplacements ré-
servés ou d’orientations d'aménagement et
de programmation.
Dans quel délai les outils de planification
devront-ils évoluer ? Si la loi fixe un délai
maximal de quatre ans pour l'intégration de
la cartographie du recul du trait de côte
dans.les documents d'urbanisme (PLU, -do-
cument en tenant fieu ou carte commu-
nale), elle n'en indique pas pour la prise en
compte du recul du trait dé côte dans les
documents de planification (SAR et SCoT).
Pour autant, les collectivités pourront utile-
ment procéder à cette intégration à Focca-
sion de la révision des documents de plani-
fication imposée dans le cadre de la trajec-
toire « zéro srtificialisation nette», à savoir
deux ans pour la planification régionale et
cinq ans pour les SCoT.
D'autres outils existants, qui ne sont pas
dans la loi Climat et Résilience, peuvent-ils
être mobilisés ? Issu de la loi ELAN, le con-
trat de projet partenarial d'aménagement
(PPA), est un outil privilégié pour mettre en
œuvre une opération de recomposition du
territoire. A l'initiative d’un établissement
public de coopération intercommunale, il
établit un cadre contractuel entre l'Etat et
Fensemble des parties prénantes d'une
opération d'aménagement. il peut prévoir
et conduire à là création d'une Grande opé-
ration d'urbanisme (GOU) qui offre un
cadre. juridique exorbitant du droit com-
mun destiné à faciliter et accélérer la réali.
sation de l'opération d'aménagement. Trois
PPA ont été conclus entre l'Etat et les col-
lectivités (Lacanau, Gouville-sur-mer et
Saint-Jean-de-Luz) en vue.de réaliser des
projets de recomposition territoriale, avec
‘une enveloppe excep-
tionnelle de France Re-
lance de 10 M£€ sur 2021-
2022. ° Travaux en cours et à venir:
Le Gouvernement a été habilité à légiférer par ordonnance pour.
= CTÉET Un nouveau régime de contrat de bail réel de longue durée, dit bail immobilier d'adaptation au changement climatique (BRACC) par lequel un bailleur consent des droits réels en vue d'occuper ou de louer, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des biens situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;
— définir une méthode d'évaluation des biens pour les moyens publics d'intervention foncière (droit de préemption, expropriation), qui pourrait être, le cas échéant et sous des conditions limitées, complétée par un mécanisme de « décote adminis- trée ». Ces mesures doivent permettre de mieux prendre en compte la valeur réelle des biens les plus menacés (c'est-à-dire en tenant compte de la perte de valeur des biens à l'approche de la menace de l'érosion) et de contribuer ainsi à équilibrer le modèle économique de certaines actions de recomposition territoriale ;
— mettre en place, éventuellement, une aîde exceptionnelle au relogement, notam- ment sous des conditions de ressources, d'habitation à titre de résidence princi- pale et de date d'acquisition du bien cédé ;
— prévoir des dérogations à la « loi littoral », sous certaines conditions, et lorsqu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre d'un projet de relocalisation durable ;
— adapter des mesures aux spécificités de l'outre-mer (notamment concernant la zone des 50 pas géométriques).
L'Etat et ses opérateurs (CEREMA et BRGM) mènent par ailleurs un travail de rédaction d'un guide méthodologique pour la réalisation des cartographies du recul du trait de côte, Ce guide proposera aux collectivités concernées des outils d’aide à la réalisation dés projections d’évo- lution du trait de côte et à leur intégration dans leurs documents d'urbanisme. Les cartogra- phies seront financées par l'Etat à hauteur de 80%.
Un dispositif de Financement est en cours de définition. tf fera l’objet d'une communication ultérieure,
PT mme
Mars 2022 : publication du
décret établissant la liste
des communesExtraits. Loi n.2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique
et renforcement de la résilience face à ses effets (1)
Article 239
La section 7 du chapitre L.du titre Il du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321-15 ainsi rédigé :
« Art, L. 3821-15, - Les communés dont l’action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doiventêtre adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée-en tenant compte de la particulière vulnérabilité de Jeur territoire aû recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l'indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène. :
« Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte. « Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d’une commune souhaitant adapter son action en matière d'urbanisme et sa politique d'aménagement aux phénomènes hydrosédiméntaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l'autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1: de l’article L. 153-8 où à l’article L. 163-3 du code de l'urbanisme et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle esi membre lorsqu'il n’est pas cette autorité.
« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 & la sous section 3 de la section 1 du chapitre L.. du titre II du livre L.-du code de l'urbanisme. »
Article 240
L — Le Il de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1.La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce-plan dans unie ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d'urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la séction 1 du chapitre T-du titre U du livre 1 du code de Purbanñisme » :
2. Alla troisième phrase, après la référence : « L. 562-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 3 1 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un document d'urbanisme "intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre L,,du titre TI du livre L.-du code de l'urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et \orsqu’un ou plusieurs plans de prévention * des risques naturels prévisibles approuvés sur ceite ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l'État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent I pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de. prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. Cette procédure de modification aboutit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur des dispositions relatives au recul du trait de côte dans le document d'urbanisme, »
II. Pendant la période durant laquelle s appliquent sur une même commune, de: manière concomitante, un document d'urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre L.. du titre II du livre L. du code de l’urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus: contraignantes de ces deux documents s'appliquent dans l'attente de la modification du plan de prévention. des risques naturels prévisibles par le représentant de }’Etat dans le département en application du second alinéa du IX de l’article L, 562-4-1 du code de l’environnement.
Articie 24:
I. — Après le troisième. alinéa de l’article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré unalinéa ainsi rédigé : 4« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d'adapter les territoires au recul du trait de côte. I] peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de.la bande littorale définie à l’article L. 121-45 du code de l'urbanisme, des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du même code et des espaces remarquables du littoral. »
I. — Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d'élaboration était en cours le 1. mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités . territoriales, dans leur'rédaction antérieure à l’ordonnance n.2019-1176 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis à l’article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.
Article 242
Le chapitre L..du titre Il du livre L« du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1 L'article L. 121-19 est ainsi modifié :
a).Les mots : « ou à érosion des côtes » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du'trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121-16 à plus de cent mètres. Cette baride correspond aux parties situées en déhors des espaces urbanisés de la zone définie au 1.de l’aiticle L. 121-22-2.» ;
2 Le 1. bis de l'articlé L. 121-21 est complété par les mots : «, et de la projection du recul du trait de côte » ;
3 La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé : « Paragraphe 3
« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d'urbanisme
« Art. L. 121-22-1. - Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe. -
« Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement dont le territoire est couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe. |
« Si une ou plusieurs dé ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier.
« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, le présent chapitre est applicable, sous réserve du présent paragraphe.
« Art. L. 121-22-2. — Le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes :- | |
« 1.La zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans ;
« 2. La zone exposée au recul du trait de côte à un hôrizon compris entre trente et cent ans. « Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1.et 2. du présent article et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.4
« Art. L. 121-223. — Lorsque le plan local d'urbanisme où le document en tenant lieu inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1 ; l'autorité compétente mentionnée à l’article L. 153- .B engage l'évolution de ce plan par délibération de soû organé délibérant, afin d'y délimiter les zones - mentionnées à l’article L. 121-22-2. Cette délibération correspond à à celle prévue à l’article L. 153-32, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à: l’article L. 153-37, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon-la procédure de rnodification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée, notamment celle prévue au deuxième alinéa du présent article.
« Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44, cette évolution peut être efféctuée selon la procédure de modification simplifiée prévue äux articles L. 153-45 à L. 153-48. | |
« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-22-1, la procédure d'évolution du plan local d’ürbanisme ou du document en tenant lieu est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article I. 321- 15 du code de Penvironnement.
« Si le plan-local d'urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l'engagement de la procédure d’ évolution prévue au prernier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert-par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l'organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant ces zones.
« L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes, d'autorisation concernant des travaux, des constructions où des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application dé l’avant-derniér alinéa du présent article et qui sont de pature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération d'adoption de la carte de préfiguration.
« Art. L. 121-22-4, -
I. Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1.de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter.la capacité d’habitation des constiuctions, seuls peuvent être autorisés : « 1-Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d'urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2 ;
« 2, Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;
« 3 Les extensions des constructions existantes à la date d'entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121-22-2, à condition qu’elles présentent un caractère déniantäble.
«II, — Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1.de l'article L. 121-22-2, les constructiôns ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau peuvent être autorisées sur le fondement de l’article L. 12-17, à condition qu’elles présentent un caractèré démontable.
« Art. L. 121-225, — TI, — Dans la zone délimitée en application du 2. de l’article L. 121-22-2, la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d’entrée en vigueur du plan local d’ urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d'urbanisme en tenant lieu et celle des extensions de constructions existantes à compter de cette même date, ainsi que la remise en état ‘du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d’une durée de trois ans. « L'obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au JIE du présent article. ‘
«IE, — Lorsque le projet requiert la délivranes d'uri permis de construire, d’un permis d'aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l’article .
L. 425-16, à la consignation entre Les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au ] du présent article, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme.« Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l'autorisation.
« Par dérogation à l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et.avant-dernier alinéas du même article L. 518-24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l’avant-dernier alinéa dudit article L. 518-24 est portée à cent années.
« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l’article L, 518-23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.
« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état. emporté affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l’article 2333 du code civil. « Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution. | |
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.
« JIL. — Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l'exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.
« Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent IN, le maire met en demeure Le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.
« IV. — Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n’ont pas été accomplis parle propriétaire, le maire peut faire procéder d'office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci. En cas d’äbsence ou d'insuffisance des sommes.consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
« V.— La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux.
« VE — Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées où aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état. .
« VIL. A peine de nullité, ioute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat . constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.
< Art, L. 121-22-6. — La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1.et 2. de l’article L. 121-22-2. « Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux mêmes 1,et 2. et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.
« Art. L. 121-22-7. - Lorsque la carte communale inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l’article L, 121-22-1, l'autorité compétente mentionnée à l’ article L. 163-3 engage la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1.et 2. de l'article L. 121-22-2. « Pour lès communes mentionnées au premier alinéa de l’article L, 121-22-1, cette procédure de révision est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnément.« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 du présent code n'entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l'engagement de ja procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l'organe délibérant de l’autorité compétente : adopté une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones. « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui : sont situés dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article et qui sont de nature à: compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de la future carte, dès lors qu’a été publiée la délibération d'adoption de la carte de préfiguration.
« Art. L. 121-22-8, — Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et mentionnée au 1.de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pa$ augmenter la capacité d'habitation des constructions, l’article L. 121- 22-4 est applicable. . '
« Art. L. 121-22-9, — Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121-22-6'et mentionnée au 2.de l’article L: 121-22-2, l’article L. 121-22-5 est applicable.
« Art. L:121-22-10. | |
— IL — L'autorité compétente prescrit l'élaboration d’un plan local d’urbanisme ou engage l’élaboration d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l’article L. 121-22-1 et n’est couverte par aucun de ces documents d'urbanisme.
« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121-22-1, la procédure : d’élaboration du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement.
« IL. — Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d'urbanisme s'effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« TEL. — Sans préjudice de la section 3 du chapitre HI du titre Vi-du présent livre, l'élaboration de la carte communale s’éffectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Art. L. 121-22-11. — Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l'article L. 121-22-7 ou adoptée en application de l'article L. 121-22-10, l’ organe délibérant de la commune ou de l’établissement public.de coopération intercommunale compétent, après . avoir sollicité l'avis de ses communes membres, décide, si la projection du recul du trait de côte le justifie, soit d’erigager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur; soit de prescrire l'élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent. paragraphe.
« L'autorité compétente déHbère de nouveau, tous les six ans, soit après l'entrée en vigueur de la carte
révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa; én vue de prendre J’une des décisions mentionnées audit premier alinéa. : .
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-22-7 sont applicables lorsque l’autorité compétente éngage la révision de la carte communale en application du présent article.
« Art. L: 121-22-12. — Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe. » ,
4. L'article L. 121-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de trente ans Je justifie, le plan local d'urbanisme où le document en tenant lieu poite la largeur de la bande littorale au delà de là limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée ét, à défaut de délimitation, à à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1.de l’article L. 121-22-2. »Article 243
L — La section À du chapitre IN du titre HT du livre I..-du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : LA l'article L. 1331, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 129-2227,» 5
2. L'article L. 133-2 est ainsi modifié :
a) Les mots :'« la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ; b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot: « les » ; c) Après le mot : « communales, », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7,» ;
3 L'article L. 133-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : «, des» ;
b} Après le mot : « publique », sont insérés les mots : : «et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7 ».
I. — La sous-section 5 de la section 2 du chapitre I..du titre TV du livre L.-du codé de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1, À la fin de l'intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;'
2.Le 3, de l’article L. 141-13 est ainsi rédigé :
« 3 Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer el. d'adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs propices à l'accueil d'ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d'intérêt général ou publics. T1 peut également identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »
NL. — Le titre V du livre L: du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1 L'article L. 151-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le territoire du plan local d'urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les oriéntations générales mentionnées'aux 1.et 2. du présent article prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;
2. L'article L. 151-7 est complété par un III ainsi rédigé :
« HE. - Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d'aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations. » ; .
3 Après le 5:de l'article L. 151-41, il est inséré un 6 ainsi rédigé :
« 6 Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;
4, L'article L. 153-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ; b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l’articie L, 121-22-1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ; c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cet avis porte sur l'opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »
x
TV. — Le II ne s’applique pas aux procédures d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.
Toutefois, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ayant prescrit une procédure d'élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu'elle n’a pas arrêté le projet prévur à l’article L. 153-14 du code de l'urbanisme, décider d'appliquer le dernier alinéa de l’article L. 151-5 du même code dans sa rédaction résultant du 1. du IT] du présent article.
V. - Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1 avril 2021 et élaborés en application de. l’article L. 141-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n.2020-744 du 17juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l’article L. 141-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du 2. du II du présent article.
Article 244 |
Le titre L.du livre II du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa de l’article L. 210-1, après le mot : « eau », sont insérés Les mots : « et à permettre l'adaptation des territoires au recul du tait de côte » ;
2. Au deuxième alinéa de l’article L. 213-3, les références : «et L. 213-1 et suivants » sont remplacées par les références : «, L. 213-1 à L. 213-18 et L. 219-1 à L. 219-13 >;
3 Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :
< CHAPrrRE IX
& DROIT DE PRÉEMPTION POUR L'ADAPTATION DES TERRITOIRES AU RECUL DU TRAIT DE CÔTE « Section 1 .
« Institution et titulaires du éroit de préemption
« Ârt, L. 219-1. — Dans les communes mentionnées à l’article L, 121-22-1, il est institué un droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte.
« Les acquisitions dé terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées "à prévenir Les conséquences du recul du trait de côte sur les biéns situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2,
« Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commüne ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale.’
« Ce droit de préemption s’applique dans. l'intégralité | dé la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1 du même article L. 121-22-2..
« La conimune ou l’établissement public de coopération-intercommunalé compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur toût ou partie de la zone définie au 2. dudit articlé L. 121-22-2. « À l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits ‘de préemption définis aux articles L. 211-1, L. 212-2 et L. 214-1 nes “appliquent pas, Däns ces mêmes zones, le droit.de préemption institué en application du présent article peut s'exercer en coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à.vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole, au sens de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre. .
« Section 2
« Albénations soumises au droit de préemption
« Art. L. 219-2. — L. — Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre : “« 1Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou-d’une païtie d'immeuble, bâti où non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ee soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté én application des articles L. 631-22 ou-L. 642-1 à L. 642-7 du code de commerce ; «2. Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l’un des co-indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
« 3Les cessions de la najorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite sûciété, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serail soumise au droit de préemption. Le présent 3. nes ‘applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
«4. Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à
l'article L. 443-11 du même code, à l'exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d'agrément du représentant de l’Etat dans le départemerit en vue de lé construction au de l'acquisition’ de logementsneufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n.84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption'a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire, Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celleci ne résulte d’une donation-partage.
« En cas de contrat de location-accession régi par la loi n. 84-595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédani. Le délai de dix ans mentionné aux a et « de l'article L. 211-4 du présent code s’apprécie à la-date de la signature du contrat,
«Il. — Ne sont pas soumis au droit de préemption :
« 1.Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 du présent code ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ;
« 2,Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés en application dé l’article 141 de la loi n.2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006; .
« 3.Les biens acquis par un organisme mentionné aux érticles L. 321-4 et L. 324-1 du présent code lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.
« Art, L, 219-5. — Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1. du 1 de l’article L. 219-2 lorsqu'ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci.est effectuée :
« 1.Entre ascendants et descendants ;
« 2. Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
‘« 3 Entre époux ou partenaires liés par ün pacte civil de solidarité ;
« 4. Entre uñe personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« Art, L. 219-4. - Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1. du 1 de l’article L. 219-2 lorsqu'ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnéé d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.
« Art. L. 219-5. — Quand le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1 est exercé pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de là zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l'unité foncière. « Section 3 .
« Procédure de préemption |
« Art. L. 219-6. — Dans les zones définies à l’article L. 121-22-2 où s'applique le droit de préemption prévu à l'article L. 219-1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219-2 et L. 219-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques. « Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf eri cas de donation entre vifs, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adiüdication, l’estimation du bien où sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.
« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit. « Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents perméttant d’apprécier la consistance et l’état de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat.
« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
3« Lorsqu'il envisage d’acquérir Le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d’une publication. Elle indique l'estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l'acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux. personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d’aliéner. |
« Le titulaire du droit de préemption peut derfander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 219-7. — À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, en ténant compte de l’exposition du bien au recu] du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indernnité de réemploi.
« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d’expropriation
publique. ‘
« Art. L. 219-8. - Lorsque, en application de l’article L. 219-5, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l’unité foncière. | |
« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée au ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le: présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celleci ne résulte d'une donation-partage.
« Art. L, 219-9, — L'action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 219-6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.
« Art. L. 219-106, - Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption. au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire dé ce droit l’âcquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques. s
« À défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles mentionnées à l’article L. 219-7.
« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213-8.
« Section 4
« Régime des biens acquis |
« Art..L. 219-11. — La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la
gestion des biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. ‘Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation. « Les. biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un baïl en vue d'occuper, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l'évolution prévisible du trait de côte,
. * ! : «Sections
« Dispositions générales
« Art. L. 219-12. - Les articles L. 213-3, L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L, 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 219-1.
« Art, L, 219-13. — Un décret en Conseil d’Elat détermine les conditions d’application du présent chapitre. »