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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial nominatif n°
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial nominatif n°971 2024 373 publié le 23 décembre 2024
Document publié le Lundi 23 décembre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial nominatif n°971 2024 373 publié le 23 décembre 2024)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Transports, Pêche et métiers de la mer,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°971-2024-373
PUBLIÉ LE 23 DÉCEMBRE 2024Sommaire
Direction de la Mer / Direction
971-2024-12-23-00002 - Arrêté 645 du 23-12-24 portant délibération
du CRPMEM fixant les modalités de fermeture de la pêche aux oursins
blancs pour la saison 2024-2025 (4 pages) Page 3
971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement
local de la station de pilotage de la Guadeloupe (16 pages) Page 8
2Direction de la Mer
971-2024-12-23-00002
Arrêté 645 du 23-12-24 portant délibération du
CRPMEM fixant les modalités de fermeture de la
pêche aux oursins blancs pour la saison
2024-2025
Direction de la Mer - 971-2024-12-23-00002 - Arrêté 645 du 23-12-24 portant délibération du CRPMEM fixant les modalités de fermeture de la pêche aux oursins blancs pour la saison 2024-2025 3he _
Liberté « Égalité = Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA GUADELOUPE
Direction de la mer
ARRET E n°64sdu 23 décembre 2024
portant approbation de la délibération n° 11 /2024 du 1° décembre 2024 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des îles de Guadeloupe fixant les modalités de fermeture de la pêche aux oursins blancs pour la saison 2024-2025
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PRÉFET DE LA GUADELOUPE
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Chevalier dans l’ordre de la légion d’honneur
Chevalier dans l’ordre des palmes académiques
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.912-3, L.921-2-2, L.951-1 à 8, R.912-1
à R-912.100 ;
VU le décret n° 2010-224 du 04 mars 2010 relatif aux attributions des préfets de région ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2002/1249/PREF/SGAR/MAP du 19 août 2002 portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux du département de la Guadeloupe ;
VU l'arrêté préfectoral n°971-2023-08-07-00001 du 07 août 2023 portant délégation de signature de M. le Préfet de région Guadeloupe à Monsieur Edouard WEBER, directeur de la direction de la mer de la
Guadeloupe (DM)-Administration Générale-Ordonnancement secondaire-Actes de gestion SGC
VU l’Arrêté n° 633 DIR-DM du 18 décembre2024 portant subdélégation de signature du directeur de la mer de la Guadeloupe aux agents placés sous son autorité ;
VU l'arrêté préfectoral n° 581 du 22 décembre 2023 portant approbation de la délibération n° 11/2023 du
22 décembre 2023 fixant les modalités de fermeture de la pêche aux oursins blancs pour la saison
2023-2024 ;
VU la délibération n° 011/2024 en date du 1° décembre 2024 du comité régional des pêches maritimes et
des élevages marins des îles de Guadeloupe fixant les modalités d’ouverture de la pêche aux
oursins blancs pour la saison 2024-2025.
SUR proposition du Directeur de la Mer de la Guadeloupe ;
ARRÊTE
Article 1.
La délibération n° 11/2024 du 1* décembre 2024 du comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins des îles de Guadeloupe fixant les modalités d’ouverture de la pêche aux oursins blancs pour la saison 2024-2025 est approuvée par le présent arrêté.
Direction de la Mer - 971-2024-12-23-00002 - Arrêté 645 du 23-12-24 portant délibération du CRPMEM fixant les modalités de fermeture de la pêche aux oursins blancs pour la saison 2024-2025 4Article 2.
Le directeur de la mer de la Guadeloupe est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Délais et voies de recours :
- un recours gracieux et motivé peut être adressé à mes services
Baie-Mahault, le 23 décembre 2024
Pour le Préfet et par délégation,
Matthieu LE GUERN
EE
Directeur adjoint de la mer de Guadeloupe
- un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif de Basse-Terre dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêté ou de la date de rejet du parcours sus-évoqué.
Direction de la Mer - 971-2024-12-23-00002 - Arrêté 645 du 23-12-24 portant délibération du CRPMEM fixant les modalités de fermeture de la pêche aux oursins blancs pour la saison 2024-2025 5COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DES ILES DE GUADELOUPE
Loi n° 91-411 du 02 mai 1991
SIRET 491 788 246 00024 APE 94127
CRPMEM - IG
DÉLIBÉRATION du CONSEIL
N° 11/2024
Fermeture pêche aux oursins blancs (Tripneustes ventricosus) 2024-2025
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.912-3, L.921-2-2, L.951-1
à 8, R.912-1 à R.912-100 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2002/1249/PREF/SGAR/MAP du 19 août 2002 Portant réglementation
de l’exercice de la pêche maritime côtière dans les eaux du Département de la Guadeloupe ;
Vu la délibération 08/2023 du CRPMEM-IG relative à l'évaluation de l’oursin blanc avant
ouverture;
Considérant les évaluations réalisées par le CRPMEM des îles de Guadeloupe du 18 novembre
2024 au 1° décembre 2024 ;
Considérant la nécessité de préserver la ressource vulnérable d’oursins blancs {Tripneustes
ventricosus) comestibles en Guadeloupe ;
Considérant la consultation écrite du Conseil du CRPMEM-IG du 16 décembre 2024 ;
Dispositions générales :
Article 1
La pêche aux oursins blancs (Tripneustes ventricosus) est fermée à compter de la notification
de la présente délibération.
Article 2
Mandat est donné au président du conseil du CRPMEM-IG pour réaliser les actions nécessaires
à l'accomplissement de la présente délibération.
cem Hé 2p24
Lesréé yon)! èches Maritimes
CHAMY VIRE 5 dey/de Guadr'oupe SES AO Pointe à Pitre
0590 9 Fax. 0590 68 19 94
2 bis rue Schælcher
97110 POINTE-A-PITRE Cedex
Tél : 05 90 90 97 87 Fax : 05 90 68 19 94 Courriel : Secretariat-GENERAL@comitepeches971.fr
Direction de la Mer - 971-2024-12-23-00002 - Arrêté 645 du 23-12-24 portant délibération du CRPMEM fixant les modalités de fermeture de la pêche aux oursins blancs pour la saison 2024-2025 6Direction de la Mer - 971-2024-12-23-00002 - Arrêté 645 du 23-12-24 portant délibération du CRPMEM fixant les modalités de fermeture de la pêche aux oursins blancs pour la saison 2024-2025 7Direction de la Mer
971-2024-12-18-00001
Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement
local de la station de pilotage de la Guadeloupe
Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 8PRÉFET . ee DE LA RÉGION Direction de la mer GUA DELOUPE de la Guadeloupe
Ébert
ÆEgattté
Fraternité
Arrêté n° 634 du 18 décembre 2024
portant règlement local de la Station de Pilotage de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
Préfet de la Guadeloupe
Représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code des transports;
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, la délivrance des brevets et de veille (STCW), modifiée ;
Vu le décret 97-156 du 19 février 1997, portant organisation des services déconcentrés des Affaires Maritimes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements, notamment son article 38 ;
Vu le décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’État en mer
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n°2015-1575 du 3 décembre 2015 modifié, relatif à la santé et à l’aptitude médicale à la navigation ;
Vu le décret du Président de la République du 11 janvier 2023 portant nomination du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l’État dans les collectivités de Saint- Barthélemy et de Saint-Martin, M. Xavier LEFORT ;
Vu l'arrêté ministériel n°4318 GM2 du 12 octobre 1976 portant modification de l’assiette de tarification du pilotage ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 avril 1986 modifié, fixant les compétences et la composition de la commission locale et les modalités de délivrance des licences de capitaine pilote ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 1990 modifié, portant organisation et programme des concours de pilotage ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 2000 modifié, relatif à l’organisation et au fonctionnement des assemblées commerciales ;
Pace 1/15
Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 9Vu l’arrêté ministériel du 2 mars 2016 relatif à l’aptitude médicale à la navigation ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2017 relatif aux normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d’aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote ;
Vu l’avis favorable de l’assemblée commerciale du pilotage en date du 3 décembre 2024 ;
ARRETE
ARTICLE 1 —- DEFINITION DE LA STATION DE PILOTAGE DE GUADELOUPE.
La Station de Pilotage maritime, établie à Pointe à Pitre, est dénommée “ Station de Pilotage de la
Guadeloupe ”.
Les Pilotes de cette Station sont habilités à pratiquer le pilotage maritime dans les zones de pilotage obligatoire et de pilotage facultatif de la Guadeloupe. Le Président du Syndicat des Pilotes de la Station exerce la fonction de Chef du Pilotage.
ARTICLE 2 - ZONES DE PILOTAGE OBLIGATOIRE ET DE PILOTAGE FACULTATIF.
Sous réserve du “seuil de pilotage”, défini en annexe 1 du présent arrêté, sont qualifiées “zones de pilotage obligatoire” :
+ une zone principale située en rade de Pointe à Pitre, délimitée par la terre et une ligne passant par le phare de l’îlet du Gosier et la pointe de Sainte-Marie ;
+ une zone située en rade de Basse-Terre, délimitée par la terre et un arc de cercle d’un rayon de un mille marin centré sur le milieu du quai de Basse-Terre ;
+ une zone annexe, située à Marie-Galante délimitée par la terre et un arc de cercle d’un rayon de un mille marin centré sur le milieu de l’appontement de Folle Anse.
+ une zone annexe, située aux Saintes et délimitée au nord par une ligne joignant la Pointe à Vache (Terre de Bas) et la Pointe Morel (Terre de Haut) et au sud, une ligne joignant la Pointe Sud de Terre de Bas à la Pointe des Colibris (Grand Ilet) et la Pointe Rodriguez (Terre de Haut).
+ deux zones annexes situées dans le grand Cul-de-Sac Marin.
L’une délimitée au nord par une ligne joignant la Pointe Allègre à la Pointe de la Grande Vigie et au sud par la terre.
L’autre délimitée au nord par une ligne joignant la Pointe Allègre à l’extrémité de l’appontement de Petit Canal et au sud par la terre.
ARTICLE 2 BIS —- LIEU D’EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT DU PILOTAGE EN RADE DE POINTE-A-PITRE :
Nonobstant les zones définies ci-dessous, l’opération d’embarquement ou de débarquement du pilote reste sous la responsabilité du capitaine du navire.
+ Les navires d’un tirant d’eau supérieur à 7,40 doivent emprunter le chenal ouest pour accèder ou quitter le port de Pointe-à-Pitre-Jarry ou la zone de mouillage de lîlet Cochon, et doivent embarquer ou débarquer le pilote hors zone de pilotage obligatoire.
Page 2/15
Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 10+ Les capitaines des navires qui peuvent accèder ou quitter le port de Pointe-à-Pitre-Jarry ou la zone de mouillage de l’îlet Cochon en passant dans l’Est de la bouée “MC” doivent convenir avec le pilote et la capitainerie du lieu de son embarquement ou de son débarquement en fonction des critères non limitatifs suivants :
- tirant d’eau, type de navire, cargaison, vitesse du navire, capacité à pouvoir embarquer ou débarquer le pilote en sécurité, …
- visibilité, état de la mer, état du balisage, condition du trafic,
- présence effective du pilote sur rade, connaissance qu’a le capitaine de la zone ou tout autre facteur qui nécessite une analyse commune de la situation entre le pilote et le capitaine.
Ce lieu pourra varier, en fonction des conditions, du Sud de la bouée “PP” pour certains navires jusqu’à proximité de l’entrée du chenal intérieur pour les navires dépourvus de moyens d’embarquement des pilotes conformes à la réglementation (remorqueurs, yachts, barges, ..)
ARTICLE 3 — ASSISTANCE
Outre les actions de pilotage dans les zones définies ci-dessus, les pilotes de la Station de Pilotage de la Guadeloupe ont vocation à assister au moyen de leurs compétences personnelles, sur l’ensemble des eaux territoriales françaises autour de la Guadeloupe, les capitaines de navire qui en font la demande.
ARTICLE 4 - LAMANAGE
La Station de Pilotage de Guadeloupe a l’agrément du directeur du port de Pointe-à-Pitre en date du 9 mars
2004 (arrêté N° 14/ NMc2/2006 du 19 janvier 2006) pour l’activité annexe de lamanage des navires avec l’aide des vedettes, du personnel du pilotage et éventuellement du personnel supplémentaire.
ARTICLE 5 — AFFRANCHISSEMENTS DE L’OBLIGATION DE PILOTAGE ET DE L’OBLIGATION DE PRENDRE UN PILOTE
Sont affranchis de l’obligation de pilotage dans les zones de pilotage obligatoire définies à l’article deux, quel que soit leur tonnage, les navires affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ; les navires du service des phares et balises ; les
bâtiments de guerre à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire.
Sont également affranchis de prendre un pilote, dans les limites fixées en annexe 2 du présent règlement, les capitaines des navires titulaires d’une licence de capitaines pilote délivrée dans les conditions prévues dans
cette même annexe.
Sont également affranchis de l’obligation de pilotage les navires dont la longueur hors tout est inférieure au «seuil de pilotage» défini par décision annexée au présent arrêté.
ARTICLE 6 - MODALITES DIVERSES
Le navire attendant un pilote provisoirement indisponible peut mouiller dans la zone de pilotage obligatoire, sous réserve des règlements et prescriptions de l’autorité portuaire.
Par contre, outre les arrivées et les départs, l’astreinte d’un navire à prendre un pilote porte sur les mouvements et mouillages à l’intérieur du port et de la zone de pilotage obligatoire, à l’exception des déhalages le long d’un quai à l’aide des amarres du navire.
Le navire venant embarquer son pilote sur rade de Pointe-à-Pitre, afin de se rendre dans une annexe du Grand Port Maritime de Guadeloupe, n’est pas taxé pour ce qui concerne son passage dans la zone de pilotage obligatoire de Pointe-à-Pitre, même s’il y mouille. Par contre, ce navire assure au pilote, pendant toute la durée de son séjour à bord, la nourriture et le couchage aux mêmes conditions que celles dévolues aux officiers du bord. En outre, il doit au pilote les indemnités de transport et de nourriture afférentes à son retour au siège de la Station de Pilotage.
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Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 11ARTICLE 7- OBLIGATIONS DES CAPITAINES , COURTIERS ET CONSIGNATAIRES
7-1 Les Capitaines, courtiers ou consignataires des navires requérant le service d’un pilote sont tenus à des prescriptions légales et réglementaires. Ils doivent notamment faire connaître l’heure probable d’arrivée, les dimensions hors-tout, le tirant d’eau réel, la provenance du navire. Le message doit parvenir au pilotage, comme à la capitainerie du port, dix huit heures au moins avant l’arrivée du navire, ou être adressé au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent. Si le navire ne s’est pas présenté dans les deux heures qui suivent l’heure prévue, l'information est considérée comme caduque.
7-2 Au cas où le préavis n’est pas respecté, le navire est soumis à une majoration du tarif de manœuvre de 10%.
7-3 Pour les sorties et les mouvements, les pilotes doivent être avisés par écrit quatre heures à l’avance avec correction possible de une heure, au plus tard deux heures avant l’heure initialement annoncée. Les pilotes ne peuvent être tenus pour responsables d’un retard éventuel dans l’exécution du service lorsque ces dispositions ne sont pas respectées.
7-4 La responsabilité des courtiers et des consignataires de navires, au sujet des sommes dues au service du pilotage, est définie par l’article L5341-5 du code des transports.
7-5 Pour les navires n’ayant ni courtier, ni consignataire, le capitaine assume personnellement la charge des prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 8 -— LES PILOTES
L’effectif de la station peut varier de trois à cinq pilotes en fonction de l’activité. Outre les conditions générales réglementaires, fixées notamment à l’article R5341-24 du code des transports, les candidats à la fonction de pilote de la station de la Guadeloupe doivent être titulaires du brevet suivant : « Capitaine » délivré conformément à l’arrêté du 18 avril 2016.
Le report exceptionnel, au delà de 35 ans, de la limite d’âge des candidats,peut faire l’objet d’une décision motivée du directeur de la mer de la Guadeloupe. La limite d’âge ainsi reportée ne peut excéder 40 ans. En tout état de cause, la limite d’âge dont il est fait application est indiquée expressément lors de la publication de l’annonce officielle de chaque concours, par voie d’affichage et par voie de presse.
Outre le programme général des connaissances, fixé par arrêté ministériel, le programme des connaissances particulières exigées des candidats à la fonction de pilote de la station de Guadeloupe est fixé en annexe 3 du présent règlement local.
Les candidats sont réputés adhérer sans réserve au Règlement Intérieur de la Station mentionné à l’article
onze ci-après.
Dès leur nomination, par le versement de leur part de matériel, ils deviennent membres à part entière de la collectivité des pilotes et copropriétaires des biens de la station. Les candidats admis sont astreints à un stage de formation dont les modalités sont fixées par le dit Règlement Intérieur. Pendant ce stage, leur rémunération est celle d’un pilote en formation.
ARTICLE 9 — BIENS MATERIELS DE LA STATION
9-1 Le matériel de la Station de Pilotage comprend l’ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires pour assurer le service du pilotage.
Page 4/15
Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 129-2 Les pilotes sont propriétaires du matériel à titre collectif et à parts égales. Les modalités d'évaluation et de transmission des parts du matériel sont fixées par le Règlement Intérieur
Financier de la Station mentionné à l’article dix ci-après.
9-3 Le matériel de la station doit comporter au moins trois embarcations pontées de plus de huit
mètres, équipées de moteurs d’au moins 150 chevaux et munies des équipements nécessaires pour assurer un service efficace.
9-4 Les pilotes assurent, à titre collectif, par l’intermédiaire de leur syndicat professionnel, la gestion et l’exploitation du matériel.
9-5 Les sommes nécessaires au renouvellement du matériel et aux grosses réparations sont prélevées sur les recettes brutes de la Station, dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur Financier. Ces sommes prélevées sont versées à une caisse distincte dite “caisse de matériel et d’amortissements”. Le fond de renouvellement du matériel est, comme le matériel, propriété des pilotes par parts individuelles et égales.
9-6 Le matériel doit être obligatoirement assuré contre les risques majeurs. Le contrat
d’assurance est présenté à chaque ouverture de rôle d’équipage.
ARTICLE 10 —- ORGANISATION FINANCIERE
10-1 Le syndicat des pilotes est chargé de la gestion des recettes brutes de la station,
conformément au Règlement Intérieur Financier. Ces recettes brutes sont constituées par la somme des produits des tarifs et indemnités de pilotage.
10-2 Les rémunérations brutes des pilotes sont mises en bourse commune.
10-3 Le Règlement Intérieur Financier fixe les conditions de répartition des recettes et dépenses. Les prélèvements effectués sur les recettes brutes sont définis par ce règlement et concernent :
les prélèvements réglementaires pour la “caisse de matériel et d’amortissement” ,
les prélèvements réglementaires pour la “caisse des grosses réparations”, les prélèvements réglementaires pour la “caisse des Pensions et Secours”,
les “frais généraux et de gérance”,
les charges d’exploitation autres que celles définies précédemment dont les taxes dues à l'administration, frais d’assurances, salaires de l’équipage, etc.
+
+
©
+
+
10-4 La recette nette ou “masse partageable” est constituée par la recette brute diminuée des prélèvements précités.
10-5 Les modalités de partage de la recette sont fixées au Règlement Intérieur Financier.
ARTICLE 11 - REGLEMENT INTERIEUR DE LA STATION
Conformément aux prescriptions de l’article R5341-55 du code des transports, un Règlement Intérieur développe les dispositions générales prévues au Règlement Local et précise les détails et modalités d’application.
Le Règlement Intérieur comporte deux parties, à savoir :
+ Le “Règlement Intérieur Financier”
+ Le “Règlement Intérieur de Service”.
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Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 13ARTICLE 12 - CAISSE DES PENSIONS ET SECOURS
Conformément à la réglementation en vigueur, il est institué une “Caisse des Pensions et Secours de la Station de Pilotage de la Guadeloupe”. La somme affectée aux pensions est prélevée dans la masse partageable (recettes brutes diminuées des dépenses).
En aucun cas la somme affectée aux pensions ne pourra excéder le quart de la masse partageable à répartir entre actifs et pensionnés. La clé de répartition est définie par le Règlement de la Caisse des Pensions et Secours annexé au présent règlement local.
ARTICLE 13 - TARIFS DE PILOTAGE
Un tarif public, déterminé par arrêté préfectoral, est annexé au présent règlement local (annexe tarifaire). Ce tarif fixe :
+ Les éléments de prix des diverses prestations de pilotage, établis sur la base du volume des navires conformément à la réglementation générale sur l’assiette de tarification du pilotage ;
+ les montants des diverses indemnités susceptibles d’être dues au Pilote.
Le tarif est modifié en tant que de besoin par arrêtés préfectoraux.
ARTICLE 14
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 463 du 2 septembre 2024 portant règlement local de la Station de Pilotage de la Guadeloupe à compter du ler janvier 2025.
ARTICLE 15
Le Directeur de la mer de la Guadeloupe, est chargé de l’application du présent arrêté qui sera mentionné au recueil des actes administratifs de la préfecture, et notifié aux armateurs et agents maritimes ayant établissement en Guadeloupe.
Fait à Baie Mahault le, 18 décembre 2024
Pour le Préfet de la Région Guadeloupe
et par délégation,
Le Directeur de la SR dela negeloupe
jrecteur-a0
= NE RE -
Mathieu LE GUERN
Page 6/15
Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 14Règlement Local de la Station de Pilotage de Guadeloupe
Annexe Tarifaire au 1° janvier 2025
ARTICLE ] :
A compter du 1° janvier 2025 le Tarif de la Station de Pilotage de Guadeloupe est
établi comme suit :
A) - TARIFS :
Les navires de moins de 50 mètres de Longueur Hors Tout ne sont pas astreints au Pilotage en entrée et en sortie dans le port de Pointe à Pitre. Le Tarif de manœuvre s’applique aux navires astreints au Pilotage ou prenant le Pilote. || est établi en fonction du volume du navire défini par l'article R5341-32 du code des transports et l'Arrêté n°4318 GM-2 du 12 octobre 1976. « Le volume V = L xb x Te dans lequel V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent
respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, sont exprimés en mètres et décimètres.
La valeur du tirant d’eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci- dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique (tirant d'eau plancher) égale à 0.14 x RACINE CARRÉE (L xb) (Let b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire). »
Il est fixé pour une entrée, une sortie ou un mouvement comme suit :
+ Jusqu'à 5.000 m3 de voiume, le navire paie un Minimum de Perception de 350.00 €uros.
e Les volumes de navires supérieurs à 5.000 m3 sont tarifés par le tableau ci-dessous :
Minimum de perception = + 15€ 350,00 € Augmentation 1% s/Coefficient
Volume du Navire Base Forfaitaire Coefficient Volume Supplémentaire
De 5 000 à 15 000 m3 350,00 € 0,00949633 *_ (Volume Navire - 5 000 m3)
De 15 000 à 25 000 m3 444,96 € 0,01523563 *_ (Volume Navire - 15 000 m3)
De 25 000 à 45 000 m3 597,32 € 0,01929638 * (Volume Navire - 25 000 m3)
De 45 000 à 65 000 m3 983,25 € 0,01499561 *_ (Volume Navire - 45 000 m3)
De 65 000 à 100 000 m3 1 283,16 € 0,01203181 *_ (Volume Navire - 65 000 m3)
Supérieur à 100 000 m3 1 704,27 € 0,01065821 * (Volume Navire - 100 000 m3)
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Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 15Le calcul du Tarif s’établit comme suit :
Base Forfaitaire de la Tranche + (Coefficient de la Tranche * Volume Supplémentaire).
Le calcul de Base Forfaitaire de la Tranche s'établit comme suit : Base Forfaitaire de la Tranche Inférieure + ((Volume Mini de la Tranche du Navire — Volume Mini de la Tranche Inférieure) * Coefficient de la Tranche Inférieure))
Exemple :
Volume de 15 000 à 25 000 m° = 350,00 € + {(15 000 m° — 5 000 m°) * O0. 00949633 = 444,96 €uros.
Le calcul du Tirant d'Eau Pilote s’établit comme suit :
0.14 * RACINE (LOA*BOA)
Le calcul du Tirant d'Eau Facturé s'établit comme suit :
Si le TE Eté > TE Pilote : on utilisera le TE Eté pour calculer le Volume Facturé Si le TE Eté < TE Pilote : on utilisera le TE Pilote pour calculer le Volume Facturé
Le calcul du Volume Facturé s’établit comme suit : LOA*BOA*TE Facturé Le Tarif des mouillages qui précèdent ou suivent des opérations commerciales à quai est fixé à 50% du Tarif de manœuvre. Un navire soumis à l'obligation de Pilotage paie le Tarif de manœuvre, pour ses manœuvres de mouillage en zone de Pilotage. Le tarif de manœuvre de mouillage ne peut être inférieur au minimum de perception.
Le Tarif de Pilotage d'un navire (Supérieur ou égal à 120 m à l'Entrée & Supérieur ou égal à 160 m en Sortie) à destination ou quittant Basse-Terre ou Folle Anse est égal au Tarif du Port de Pointe à Pitre ; venant chercher le Pilote sur rade de Pointe à Pitre, il ne paie rien concernant cette zone, même s’il mouille.
Un navire déhalant le long d'un même quai, à l’aide d'amarres qui garantissent toujours le lien terre — navire, ne paie le Tarif de manœuvre que si son Capitaine ou le Commandant du Port demande la présence du Pilote.
La gratuité du service du Pilote est assurée pour les navires venant débarquer un blessé, un malade, un Pilote enlevé d'une autre Station, dans la mesure où il n’y a pas d'opération commerciale.
B) - HORAIRES :
La journée s'entend de 04h30 à 19h00. Tout Pilotage de nuit donne droit à un supplément de Tarif :
e 50% Pilotage commencé ou terminé entre 19h01 et 23h00.
e 75% Pilotage commencé ou terminé entre 23h01 et 04h30.
Tout Pilotage les dimanches et jours fériés donne droit à un supplément de 50% du Tarif de manœuvre. Ce supplément ajouté à un éventuel supplément de nuit ne peut dépasser 75% du Tarif de manœuvre.
C) - CAS PARTICULIERS :
e Un navire à destination où quittant un port ou un mouillage situé dans le « Grand Cul de Sac Marin » paie le prix d’une manœuvre à Pointe à Pitre majoré de 50%.
e Un Paquebot paie 90% du Tarif s'il va à quai, et 50% du Tarif s'il mouille en rade sauf en rade des Saintes où il paie le Tarif d'une manœuvre à Pointe à Pitre. e Les Paquebots d'une même compagnie qui effectuent au moins 20 escales durant la saison (du 1% octobre au 30 septembre) bénéficient d'une réduction supplémentaire de 5%.
e Les Paquebots d'une même compagnie qui effectuent au moins 40 escales durant la
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Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 16saison (du 1° octobre au 30 septembre) bénéficient d'une réduction supplémentaire de 10%.
Si, dans la même journée, un paquebot se rend directement du Port de Basse-Terre ou de
la rade des Saintes à Pointe à Pitre ou inversement, il paie le Tarif d'un mouvement sans indemnité de convoyage.
Un navire en relâche ou un navire retournant au Port après sa sortie ou un navire militaire, paie 70% du Tarif s'il ne fait aucune opération commerciale.
Un voilier ou une barge en remorque ou un navire sans propulsion mécanique pendant la durée partielle ou totale de sa manœuvre, paie double Tarif. La longueur d'un convoi
comportant un remorqueur et une ou plusieurs barges est le total des longueurs hors-tout barge plus remorqueur en ce qui concerne l'obligation de Pilotage, mais seule la ou les
barges sont facturées.
Un navire transportant des hydrocarbures paie 120 % du Tarif.
Les navires transbordeurs dont les Capitaines ne bénéficient pas d'une licence de
Capitaine Pilote et qui effectuent une desserte pluri - hebdomadaire entre des îles
françaises bénéficient d’une remise de 20 %.
Un navire dont le Capitaine est titulaire d’une licence de Capitaine-Pilote paie un Tarif réduit sans indemnités ni suppléments, en fonction du nombre d'escales effectuées mensuellement par le navire. Pour bénéficier de ce Tarif, les consignataires sont tenus de fournir chaque fin de mois, le relevé des mouvements indiquant pour chaque navire la
date et le nom du Capitaine l'ayant assuré. Ce Tarif est obtenu en multipliant le Tarif
normal d'une manœuvre avec Pilote par le nombre de manœuvres effectuées dans le
mois calendaire et par un pourcentage égal à: «45 — Nombre d'escales
mensuelles » sans que celui-ci soit inférieur à 20% (soit 25 escales et plus).
Un navire de type «catamaran », ne paie que 80% du Tarif.
Un navire qui conserve un Pilote de garde à bord, hors manœuvre de Port, soit pour ses opérations commerciales, soit pour expériences, soit pour convoyage hors zone de Pilotage, paie une taxe horaire égale à 50% du Minimum de Perception.
D) - INDEMNITES & SUPPLEMENTS :
Un navire paie une indemnité égale à 40 % du Minimum de Perception :
A) Si une manœuvre est retardée hors délai de préavis, et si le Pilote est maintenu en attente; dans les deux cas l'indemnité s'entend pour chaque heure d'attente supplémentaire. Un navire qui devant entrer au port est retardé sur rade avec le Pilote à bord paie l'indemnité horaire d'attente prévue.
B) Si le Pilote utilise le Chenal EST (Tirant d'eau< 7,40m) en passant par la bouée
MC (Chenal EST) (140,00 €)
C) Une indemnité de 182.00 €uros (40 % du Minimum de Perception + 42 €) est due si le Pilote utilise un des Chenaux OUEST délimités par les bouées PP11 & GP (Chenal OUEST).
D) Si le Pilote embarque ou débarque Hors-Zone de Pilotage (Sud bouée PP)
Lorsqu'un navire, autre que militaire, se présente au Port sans préavis ou sans respect de ses avis d'arrivée (E.T.A.), il paie un supplément de Tarif de 10%.
Les consignataires des navires doivent un supplément de facturation de 1.5 % par mois de retard de paiement au-delà de quarante-cinq jours comptés depuis la date de sortie du navire.
Une indemnité de déplacement égale au Minimum de Perception est payée au Pilote qui se déplace depuis la Station pour aller servir un navire à Basse-Terre ou tout autre appontement ou mouillage secondaire de Guadeloupe (mouillage des Saintes, Folle Anse de Marie-Galante, Baie-Mahault).
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Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 17« Pour rappel, Article 7 du Règlement Local de la Station de Pilotage de Guadeloupe :
- OBLIGATIONS DES CAPITAINES ET CONSIGNATAIRES 7-1 Les Capitaines ou consignataires des navires requérant le service d'un Pilote sont tenus à des prescriptions légales et réglementaires. IIS doivent notamment faire connaître l'heure probable d'arrivée, les dimensions hors-tout, le tirant d'eau réel, la provenance du navire.
Le message doit parvenir au Pilotage, dix-huit heures au moins avant l'arrivée du navire, ou être adressé au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent. Si le navire ne s’est pas présenté dans les deux heures qui suivent l'heure prévue, l'information est considérée comme caduque.
7-2 Au cas où le préavis n'est pas respecté, le navire est soumis à une majoration du Tarif
de manœuvre de 10%.
1-3 Pour les sorties et les mouvements, les Pilotes doivent être avisés par écrit quatre heures à l'avance avec correction possible d'une heure, au plus tard deux heures avant l'heure initialement annoncée. Les Pilotes ne peuvent être tenus pour responsables d'un retard éventuel dans l'exécution du service lorsque ces dispositions ne sont pas respectées.
7-4 La responsabilité des consignataires de navires, au sujet des sommes dues au Service du Pilotage, est définie par le Code des Transports, article L5341-5. 7-5 Pour les navires n'ayant pas de consignataire, le Capitaine assume personnellement la charge des prescriptions légales et réglementaires en vigueur. »
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Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 18ANNEXE TECHNIQUE N°1
au règlement local de la Station de Pilotage de la Guadeloupe
relatif au seuil de l’obligation de pilotage
dans les zones de pilotage obligatoire de la Guadeloupe
La longueur hors tout au dessous de laquelle les navires sont affranchis de l’obligation de Pilotage dans les zones de Pilotage obligatoire de la Guadeloupe est fixée comme suit :
e zone principale au port de Pointe à Pitre :
- cinquante mètres (50 m)
e zones annexes aux ports de Basse-Terre et de Folle Anse :
- pour les navires accostant : cent vingt mètres (120m)
- pour les navires appareïllant du quai : cent soixante mètres (160m)
e zones annexes du Grand Cul-de-Sac Marin :
- pour les navires accostant à l’appontement de Port Louis : cent vingt mètres (120m)
- pour les navires appareillant de l’appontement : cent soixante mètres (160m)
- pour les navires pénétrant à l’intérieur de la barrière du Grand Cul de Sac marin à destination de
Baie Mahault : cinquante mètres (50m)
e zones annexes aux ports de zone annexe des Saintes :
- pour les navires transitant ou venant au mouillage dans la zone de Pilotage obligatoire : cent soixante mètres (160m)
- le pilotage est facultatif pour les navires appareillant du mouillage.
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Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 19PRÉFET ati DE LA RÉGION Direction de la mer GUADELOUPE de la Guadeloupe Liberté Egañité Fraternité
ANNEXE TECHNIQUE N°2
au règlement local de la Station de Pilotage de la Guadeloupe
relative aux conditions de délivrance
des licences de Capitaine Pilote pour le port de Pointe à Pitre
Article 1 : un navire dont le capitaine peut postuler à une licence de Capitaine-Pilote
Sous réserve des autres conditions, le capitaine d’un navire peut postuler à une licence de Capitaine Pilote, pour le port de Pointe à Pitre et pour le navire considéré, si ce navire effectue en permanence une veille radio VHF sur les canaux 16 et 12 et si sa longueur hors tout est égale ou supérieure au seuil de pilotage, sans excéder 100 mètres.
La longueur maximale indiquée ci-dessus est portée à 135 mètres pour les navires équipés de deux hélices et d’un propulseur d’étrave.
Est cependant exclu de la possibilité de postuler à une licence de Capitaine Pilote, pour le navire considéré, le Capitaine :
° d’un navire transportant des hydrocarbures cités à l’annexe 1 de la convention MARPOL ;
° d’un navire transportant des marchandises dangereuses telles que définies par le décret n°79-703 du 7 août 1979 et par la réglementation portuaire locale ;
°__ d’un navire devant être manoeuvré à l’aide d’un remorqueur ;
° _ d’un navire faisant l’objet d’un avis défavorable de la Commission Locale du Pilotage, motivé par de mauvaises conditions de manœuvre.
Article 2 : champ d’utilisation de la licence
Le champ d’utilisation de la licence de Capitaine Pilote est limité aux chenaux portuaires et aux espaces portuaires habituellement fréquentés par le navire.
Un capitaine ne peut se prévaloir d’une licence de Capitaine Pilote, et doit donc requérir le service d’un pilote, lorsque :
+ _1-il doit se rendre dans une zone portuaire non définie sur la licence ; * _2- la manœuvrabilité du navire, telle qu’elle a été prise en considération pour accorder la licence, se trouve altérée même temporairement.
Article 3 : pratique portuaire préalable à l’examen en vue de la délivrance de la licence
Les conditions minimales de pratique portuaire préalable à toute candidature à l’examen en vue de la délivrance d’une licence de Capitaine Pilote sont :
e Capitaine d’un navire dont la longueur hors tout n’excède pas 100 mètres : 6 touchées (soit 6 entrées et 6 sorties) à bord du navire considéré pendant les 6 mois qui précèdent le dépôt de la candidature ;
+ Capitaine d’un navire dont la longueur hors tout est supérieure à 100 mètres sans n’excéder 135 mètres :
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Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 20PRÉFET a DE LA RÉGION Direction de la mer
GUADELOUPE de la Guadeloupe gate Fraternité
ANNEXE TECHNIQUE N°3
au règlement local de la Station de Pilotage de la Guadeloupe
relatif aux connaissances particulières exigées des candidats
à la fonction de pilote de la Station de Pilotage de la Guadeloupe
Le programme des connaissances particulières exigées des candidats à la fonction de pilote de la station de pilotage de la Guadeloupe est fixé comme suit :
GUADELOUPE (GRANDE-TERRE & BASSE-TERRE) ET DEPENDANCES PROCHES.
+ Venant du large et à partir de la limite des eaux territoriales : les profondeurs, amers, dangers
et alignements de garde, feux et balisage, distances et routes à suivre à l’approche des
principaux ports, appontements et mouillages.
+ Les accès, profondeurs, dangers, caractéristiques des ouvrages portuaires et règlements divers;
+ Les conditions locales climatiques et météorologiques et la conduite à tenir en cas de cyclone, les conditions locales des marées, courants, houle, vents, fonds marins.
+ Moyens de radionavigation dans la zone, liaisons VHEF.
Description des différents secteurs du littoral :
1°) Côtes Sud de la Grande Terre : de l’îlet Gosier à la Pointe des Châteaux - Petite Terre.
2°) Côtes Est de la Grande Terre : de la Pointe des Châteaux à la Pointe de la Grande Vigie -
Ile de la Désirade.
3°) Côtes Nord de la Guadeloupe : de la Pointe de la grande Vigie à Deshaies. Passe à Colas,
Passe à Caret, Accès à Sainte-Rose, Accès à Baie-Mahault, Accès à la Rivière Salée jusqu’au pont de la Gabarre.
4°) Côtes Ouest de Basse-Terre : de Deshaies à Vieux Fort - Mouillages de la côte sous le vent,
Port de Basse-Terre.
5°) Côtes Sud de Basse-Terre : de Vieux Fort à Capesterre. Archipel des Saintes et ses
mouillages.
6°) Ile de Marie-Galante : mouillages et appontements.
RADE DE POINTE-A-PITRE
1°) Dangers, passages et balisage le long de la côte Ouest du petit Cul de Sac Marin depuis la Pointe de Capesterre jusqu’à l’îlet Cochon. Limite des dangers. Abris …
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Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 212°) Description de la côte entre l’îlet Gosier et la bouée n°1. Passage à terre de l’îlet Gosier.
3°) Approche de la rade de Pointe à Pitre pour un navire venant du Sud ou de l’Est en fonction de son tirant d’eau et des conditions (routes, limites, profondeurs , marques des dangers, pied de pilote, feux et balisage, distances, zone de pilotage obligatoire, limites administratives du port, procédures radio VHE.
4°) Accès aux mouillages extérieurs en fonction du tirant d’eau et des conditions, nature des fonds rencontrés, condition de tenue des ancres, réglementation.
PORT DE POINTE A PITRE
1°) Conditions techniques naturelles du port de Pointe à Pitre : milieu marin, courants, houle, vents,
qualité de l’eau.
Moyens de manutention, rendements, horaires de travail. Approvisionnement en eau, moyens de soutage , docks flottants ,ressources diverses, Règlements portuaires, règles de priorité.
2°) Partie Ouest de la rade intérieure (de la bouée 2 au bassin de Jarry Sud). Profondeurs, Cayes et hauts fonds, passages, mouillages, accès aux îlets, Z.C.I, …
3°) Côte Est de la rade intérieure (de la bouée 1 à Darboussier et Dubouchage). Marina de Bas du Fort, Fouillole, Darbousier, quais et mouillages, ….)
4°) Partie Nord de la rade intérieure (de la darse de Jarry Nord au pont de la Gabarre, gabarit maximum d'accès à la rivière salée).
5°) Description des bassins et postes à quai de Pointe à Pitre, de la Darse et le quai 1 jusqu’au quai 8 et le port de pêche de Bergevin.
6°) Description des bassins et des postes à quai de Jarry (du quai 9 au poste 11 RoRo, et les quais 12- 13 et 14).
7°) Principales distances et caps à suivre dans les chenaux d’accès aux différents postes à quai : profondeurs, nature des fonds et autres conditions particulières.
8°) Manœuvres des différents types de navires à tous les postes à quai de Pointe à Pitre, Jarry, Basse Terre, Folle Anse, et en rade des Saintes en fonction des conditions. Nécessité ou non du mouillage. Tenue des ancres, considération sur les propulseurs, latéraux, utilisation des remorqueurs, …
99) Conduite à tenir en cas d’avarie de barre ou de machine, d’un navire à échouer impérativement
pour éviter qu’il ne coule, d’un navire en feu …
ILES DU NORD
1°) Ile de Saint Martin : Accès de jour et de nuit au port et mouillage de Marigot, port de commerce de Marigot (profondeurs, caractéristiques des ouvrages portuaires, manœuvres à effectuer selon le poste à quai et le type de navire, ressources, règlements, accès à la Marina et au grand étang). - Dangers de la cote Nord de St Martin entre l’Ile Tintamarre et Marigot : mouillages, accès à la Marina de l’Anse Marcel, conduite à tenir en cas de cyclone dans cette zone. - Routes et distances entre Marigot et le mouillage de Philipsburg, limites des dangers rencontrés,
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Direction de la Mer - 971-2024-12-18-00001 - Arrêté n°634 du 18-12-2024 portant règlement local de la station de pilotage de la Guadeloupe 22conditions locales (vents, houle, courants, règlements).
- Aller de Marigot. au mouillage de Road Bay à Anguilla, réglementation locale. Aller de Marigot à Gustavia (routes à suivre, distances, dangers).
2°) Ile de Saint Barthélemy : Tour de l’île de St Barth par fonds supérieurs à 10 m. Limites et
marques des dangers, mouillages, distances.
- Accès aux mouillages de Gustavia, dangers, profondeurs, conditions locales (vent, houle, courants), réglementation portuaire.
- Port de Gustavia, caractéristiques des ouvrages portuaires, différentes manœuvres à effectuer en fonction du type de navire et du poste à quai, distances à l’intérieur du port.
CONNAISSANCE GENERALE DE LA ZONE
+ Itinéraires principaux des navires à passagers, lieux de refuge possible en cas de sinistre
majeur.
+ Lieux et mouillages habituellement fréquentés par les petits navires de pêche et de plaisance
+ Organisation du sauvetage et de l’assistance en mer: principes juridiques, rôle des pouvoirs publics en fonction de la zone considérée, rôle de la Station de Pilotage, principaux moyens d’intervention.
AUTRES ILES DE ANGUILLA A LA MARTINIQUE.
Des connaissances générales sommaires de ces zones doivent être connues des candidats (passage entre les îles, principaux dangers, bathymétrie, amers, mouillages, accès, pilotage, moyens de sauvetage, stations VHE, courants, principales distances entre les îles, et de Pointe à Pitre).
Nota : Un dossier permettant d'évaluer le travail de recherche et de documentation effectué par le candidat devra être présenté au jury du concours au début des épreuves.
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