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Conseil Municipal - reglement interieur du conseil municipal mandat 2020 2026
Document publié le Lundi 16 novembre 2020 par la commune d'Havre.
Lien du pdf (Conseil Municipal - reglement interieur du conseil municipal mandat 2020 2026)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Aménagement du territoire,
1
CONSEIL MUNICIPAL
MANDAT 2020 - 2026
REGLEMENT INTERIEUR
***
PREAMBULE
Les articles L. 2121-1 à L. 2131-11, L. 2312-1, L. 2141-1 à L. 2142-8 et L. 2129-27 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les lois et décrets en vigueur, réglementent l'organisation des conseils municipaux.
Le présent règlement intérieur, établi conformément à l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, adopté par le conseil municipal au cours de sa séance du 16 novembre 2020, en précise le fonctionnement.
Sauf indications contraires, les numéros des articles cités renvoient au code général des collectivités territoriales.2
SOMMAIRE
***
CHAPITRE I – TENUE DES SEANCES
o Article 1 - Présidence .................................................................................................p. 4 o Article 2 - Pouvoirs ....................................................................................................p. 4 o Article 3 - Quorum .....................................................................................................p. 4 o Article 4 - Secrétaire de séance ..................................................................................p. 5 o Article 5 - Examen des projets de délibérations .........................................................p. 5 o Article 6 - Amendements ..........................................................................................p. 5 o Article 7 - Procès-verbal de séance et registre des délibérations ...............................p. 5 o Article 8 - Séance publique .......................................................................................p. 6 o Article 9 - Séance à huis clos .....................................................................................p. 6
CHAPITRE II – ORGANISATION DES REUNIONS
o Article 10 - Assignation des places dans la salle du conseil municipal .....................p. 7 o Article 11 - Calendrier des séances ............................................................................p. 7 o Article 12 - Convocations ..........................................................................................p. 7 o Article 13 - Ordre du jour ...........................................................................................p. 8 o Article 14 - Présentation des projets de délibérations ................................................p. 8 o Article 15 - Accès aux documents préparatoires aux projets de délibérations ...........p. 8 o Article 16 - Vœux.......................................................................................................p. 8 o Article 17 - Questions orales ......................................................................................p. 9 o Article 18 - Suspension de séance ..............................................................................p. 9
CHAPITRE III – VOTES
o Article 19 - Votes .....................................................................................................p. 10
CHAPITRE IV – GROUPES D'ELUS
o Article 20 - Constitution des groupes d'élus.............................................................p. 12
CHAPITRE V – EXPRESSION DES ELUS MUNICIPAUX
o Article 21 - Expression des élus ...............................................................................p. 13 o Article 22 - Répartition de l’espace..........................................................................p. 13 o Article 23 - Conditions et délais de transmission .....................................................p. 13
CHAPITRE VI – POLICE DE L'ASSEMBLEE
o Article 24 - Police de l'assemblée ............................................................................p. 14
CHAPITRE VII – REPRESENTATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
o Article 25 - Représentations au sein des organismes extérieurs...............................p. 153
CHAPITRE VIII – COMMISSIONS MUNICIPALES
o Article 26 - Création.................................................................................................p. 16 o Article 27 - Dénomination........................................................................................p. 16 o Article 28 - Composition ..........................................................................................p. 16 o Article 29 - Rôle .......................................................................................................p. 17
CHAPITRE IX – ORIENTATIONS GENERALES DU BUDGET
o Article 30 - Présentation...........................................................................................p. 18
CHAPITRE X – MODIFICATION DU REGLEMENT
o Article 31 - Procédure ..............................................................................................p. 194
CHAPITRE I
TENUE DES SEANCES
• Article 1 - Présidence
Le maire, ou à défaut celui qui le remplace dans les conditions fixées par la loi, préside le conseil municipal. Il ouvre et lève la séance (article L. 2121-14).
Toutefois, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal présent à la séance (article L. 2122-8).
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote (article L. 2121-14).
• Article 2 - Pouvoirs
En début de séance, le maire procède à l'appel nominal. Un conseiller municipal, empêché d'assister à une séance, peut donner à un collègue de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom (article L. 2121-20).
Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.
Afin de préparer au mieux les pouvoirs, il est souhaitable que les conseillers municipaux informent le service Assemblées de leur absence au plus tard à 12h00 le jour de la séance du conseil municipal. En cas d’absence, les pouvoirs peuvent être remis en main propre ou transmis par courriel au service Assemblées jusqu’à l’appel nominal des conseillers municipaux au début de la séance du conseil municipal.
Le pouvoir cesse de plein droit dès l'arrivée en séance du membre représenté.
Après l'appel nominal, il est fait mention, au procès-verbal, du départ de tout conseiller.
Afin d'éviter toute contestation sur la participation des élus au vote des délibérations, ceux-ci doivent faire connaître au président de séance ou au service Assemblées, à l'instant où ils se retirent de la salle des délibérations, leur éventuelle intention de se faire représenter. Dès lors, ils doivent remettre un pouvoir dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus.
• Article 3 - Quorum (article L. 2121-17)
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Le quorum s'apprécie tout d'abord à l'ouverture de la séance (CE 15/02/1929 Bessiat Hugon). Si, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours francs au moins d'intervalle. Les délibérations font alors l’objet d’un vote, sans condition de quorum.5
Dans le cas où des conseillers se retirent en cours de séance, le quorum est vérifié avant la mise en délibéré des affaires suivantes (CE 15/02/1929 Bessiat Hugon). Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés à leurs collègues par les conseillers municipaux absents n'entrent pas dans le calcul du quorum.
• Article 4 - Secrétaire de séance (article L. 2121-15)
Après l'appel nominal, le conseil municipal désigne un secrétaire de séance. Les travaux matériels de secrétariat sont assurés par les agents de l'administration municipale.
• Article 5 - Examen des projets de délibérations
Le maire appelle successivement toutes les affaires qui figurent à l'ordre du jour de la séance. Il peut, s'il le désire, et en le motivant, modifier leur ordre de présentation.
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé oral par le maire ou les rapporteurs désignés par celui-ci.
Un conseiller ne peut s'exprimer qu'après avoir obtenu la parole du président de séance.
Au-delà de cinq minutes d'intervention, le maire peut inviter l'orateur à conclure brièvement.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de l'objet de la délibération, le maire l'invite à s'en tenir au sujet en discussion.
Le maire peut mettre fin à un débat au cours duquel les propos tenus par un ou des conseillers excéderaient les limites du droit de libre expression reconnu aux conseillers municipaux en ce qui concerne les affaires de la commune. Il en serait ainsi notamment des propos ayant un caractère diffamatoire, injurieux ou contraire à la loi.
Le maire peut rappeler à l'ordre le ou les conseillers municipaux.
• Article 6 - Amendements
Tout conseiller peut présenter un amendement au texte (de la délibération ou du vœu) qui lui est proposé.
Le ou les amendements sont mis aux voix selon les modalités identiques aux projets de délibérations, en commençant par le texte qui s'éloigne le plus de la forme initiale ou à défaut dans l'ordre où ils ont été présentés.
Le maire procède ensuite au vote du texte définitif (de la délibération ou du vœu), amendé ou non.
• Article 7 - Procès-verbal de séance et registre des délibérations
Le compte rendu de la séance est affiché dans un délai d’une semaine sur les panneaux installés dans la galerie du parking de l’hôtel de ville et mis en ligne sur le site Internet de la Ville (articles L. 2121- 25 et R. 2121-11).
Les débats font l'objet d'une transcription par le service Assemblées et sont authentifiés par le secrétaire de séance.6
Le procès-verbal, ainsi rédigé, est adressé à chaque conseiller municipal avec l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle il sera examiné.
Le procès-verbal est soumis au conseil municipal, pour adoption, en début de séance.
Lorsqu'il y a une objection à la rédaction du procès-verbal, le maire prend l'avis du conseil municipal qui décide s'il y a lieu de faire une rectification et en arrête les termes.
Au cours de chaque séance, les conseillers municipaux présents signent une feuille de présence qui est insérée dans le registre officiel des délibérations.
Ce registre étant une pièce originale, il est relié, année par année, et déposé aux archives de la Ville.
Une copie des registres des délibérations du conseil municipal peut être adressée à chaque conseiller municipal qui en aura formulé la demande.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication, à ses frais (n’excédant pas le coût de la reproduction), d'une copie totale ou partielle sur support papier des budgets et des comptes de la commune, ainsi que des procès-verbaux du conseil municipal et des arrêtés municipaux (article L. 2121-26).
Le montant de cette contribution est fixé par délibération du conseil municipal.
Un exemplaire peut être consulté au service Assemblées aux jours et heures ouvrables des services municipaux, ou être adressé par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme dématérialisée.
• Article 8 - Séance publique (article L. 2121-18)
Les séances du conseil municipal sont publiques.
Afin de ne pas perturber le bon déroulement de la séance, toute personne voulant enregistrer les débats, les photographier ou les retransmettre par moyens audiovisuels doit demander l'autorisation au maire.
Aucune autre personne que les membres du conseil municipal ne peut prendre part aux débats, sauf en qualité d'expert à la demande expresse du maire.
• Article 9 - Séance à huis clos (article L. 2121-18)
Le conseil municipal est seul juge de l’opportunité de siéger à huis clos. Sur la demande du maire ou de trois de ses membres, le conseil municipal peut décider qu'il se réunit à huis clos lors d'un vote à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
La décision de se réunir à huis clos ne peut donner lieu à un débat.7
CHAPITRE II
ORGANISATION DES REUNIONS
• Article 10 - Assignation des places dans la salle du conseil municipal
Les adjoints et conseillers municipaux délégués siègent aux places qui leur sont assignées par le maire à l'issue de leur élection et de leur installation.
Le maire attribue à chaque groupe d'élus un nombre de sièges correspondant au nombre de conseillers municipaux du groupe. Le président de chaque groupe devra communiquer au maire un plan nominatif d'attribution des places des élus de son groupe. Toute demande de changement devra être communiquée au maire au moins dix jours avant une séance du conseil municipal.
• Article 11 - Calendrier des séances
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre (article L. 2121-7). Outre ces séances, le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile (article L. 2121-9).
Chaque année, le maire communique à chaque conseiller municipal un calendrier prévisionnel des dates des séances du conseil municipal pour l'année suivante.
Le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai maximal de 30 jours quand la demande motivée lui en ait faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice (article L. 2121-9).
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai (article L. 2121-9).
• Article 12 - Convocation
Toute convocation est faite par le maire ou, en cas d'empêchement, son représentant dans l'ordre du tableau des élus. Elle contient l'indication de la date, de l'heure, du lieu de la réunion et les questions portées à l'ordre du jour (articles L. 2121-10 et L. 2122-17).
La convocation est mentionnée au registre des délibérations et affichée (article L. 2121-10) sur les panneaux installés dans la galerie du parking de l’hôtel de ville.
Cette convocation et ses documents annexes (ordre du jour, délibérations et leurs annexes), ainsi que les pièces liées aux projets de délégation de service public évoquées à l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, sont adressées par mail aux conseillers municipaux à l’adresse électronique créée à leur usage (prenom.nom@lehavre.fr) ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressées par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
La convocation est adressée cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion (article L. 2121-12).
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce8
définitivement sur l'urgence et peut décider du renvoi de la discussion pour tout ou partie de l'ordre du jour à une séance ultérieure (article L. 2121-12).
• Article 13 - Ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour qui est annexé à la convocation et qui est porté à la connaissance du public par affichage sur les panneaux installés dans la galerie du parking de l’hôtel de ville et publiée sur le site Internet de la Ville (article L. 2121-10).
En cas d'urgence, le maire, qui est maître de l'ordre du jour, propose, en début de séance, et avec l'accord de l'assemblée, la modification de celui-ci pour l'examen de délibérations supplémentaires.
• Article 14 - Présentation des projets de délibérations
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est adressée, avec la convocation, aux membres du conseil municipal (article L. 2121-12).
Le maire inscrit directement à l'ordre du jour les projets de délibération ne relevant de la compétence d'aucune commission, notamment les nominations et représentations, ou celles dont le caractère d'urgence n'a pas permis la consultation des commissions municipales.
Tout projet de délibération présentant un intérêt pour la commune associée de Rouelles devra être soumis, au préalable, et pour avis, au conseil consultatif de cette commune (article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales dans sa version antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010).
• Article 15 - Accès aux documents préparatoires aux projets de délibérations
Dans les trois jours ouvrables précédant la séance et le jour de la séance, tout conseiller municipal, qui en fait la demande écrite au maire, a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération (article L. 2121-13).
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché, accompagné de l'ensemble des pièces, peut, à sa demande, être consulté par tout conseiller municipal (article L. 2121-12) aux jours et heures ouvrables des services municipaux, après avoir pris contact avec le service des Assemblées.
• Article 16 - Vœux
Le conseil municipal peut émettre des vœux sur tout objet d'intérêt local (article L. 2121-29). Un vœu ne doit, pour être examiné, contenir ni injures, ni propos diffamatoires.
Les vœux sont proposés par un ou plusieurs membres du conseil municipal.
Le texte du vœu est envoyé par courrier électronique au service Assemblées préalablement à la séance du conseil municipal afin que les vœux puissent être reproduits dans les meilleures conditions. A défaut, ils sont à remettre au service Assemblées dès l’appel nominal.
Après accord du maire sur son examen en séance du conseil, il est distribué, dans les meilleurs délais, aux conseillers municipaux et examiné, sauf décision contraire motivée du maire, à la fin de la séance publique.9
Après lecture du vœu par son auteur ou son rapporteur, chaque groupe disposera d'un temps de parole ne pouvant excéder cinq minutes. Le temps de réponse du maire est libre, celui des adjoints au maire est limité à cinq minutes.
Tout conseiller peut présenter un amendement au texte qui lui est proposé. Il convient de se référer à l’article 6 relatif aux amendements pour les modalités de présentation d’un amendement au texte proposé et de ses modalités de vote.
Lorsqu’un adjoint prend la parole, il ouvre un nouveau temps de parole de cinq minutes pour chaque groupe de l’opposition.
• Article 17 - Questions orales (article L. 2121-19)
A la fin de l'ordre du jour de la séance publique, un temps n'excédant pas au total 30 minutes, est réservé aux questions orales d'intérêt local ayant trait aux affaires de la commune. Les questions orales ne donnent pas lieu à débat, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Selon la nature de la question :
- soit il y est répondu immédiatement ;
- soit elle est renvoyée en commission ou à une séance ultérieure ;
- soit elle fait l'objet d'une réponse écrite à son auteur dans un délai de trente jours.
• Article 18 - Suspension de séance
La suspension de séance est prononcée par le maire qui en fixe la durée.
Toute suspension de séance peut lui être demandée par le président d'un groupe politique ou son représentant.
Elle est de droit, sous réserve que le total des suspensions n'excède pas un quart d'heure par groupe et par séance.
Cette durée maximale des suspensions de séance peut être augmentée de cinq minutes par vœu ou délibération supplémentaire présenté en séance.10
CHAPITRE III
VOTES
• Article 19 - Votes (articles L. 2121-20 et L. 2121-21)
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés suivant les modes de scrutins suivants :
- vote à main levée ;
- vote au scrutin public ;
- vote au scrutin secret.
Les conseillers qui s’abstiennent et ceux qui ne prennent pas part au vote ne sont pas considérés comme ayant exprimé un suffrage.
En cas de partage, sauf dans le cas du scrutin secret, la voix du président
est prépondérante.
Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire. Le résultat est constaté conjointement par le maire et le secrétaire de séance. Le maire en proclame les résultats.
Une délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés si aucun conseiller n’a voté contre.
Une délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés si une minorité de conseillers a voté contre.
Une délibération est rejetée à l’unanimité des suffrages exprimés si aucun conseiller n’a voté pour.
Une délibération est rejetée à la majorité des suffrages exprimés si une majorité de conseillers a voté contre.
Lorsqu’un conseiller est intéressé à l’objet d’une délibération, soit en son nom personnel, soit comme mandataire (article L. 2131-11), il est soumis à une obligation de ne pas prendre part au vote. Dans ce cas, les noms des élus ne prenant pas part au vote seront indiqués sur l’acte exécutoire en-dessous des résultats de vote.
Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du cinquième des membres présents. Le vote au scrutin public a lieu par vote électronique. Les noms des votants et le sens de leur vote sont insérés au procès-verbal. Le maire en proclame les résultats.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou que la réglementation le précise.
Lorsque le maire s'est assuré que, à l'appel de leurs noms, tous les membres présents (ou représentés) ont déposé un bulletin dans l'urne, il prononce la clôture du scrutin.11
Tout conseiller municipal étant dans l'impossibilité d'introduire lui-même son bulletin dans l'urne est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Le secrétaire ouvre l'urne, constate les votes et rédige le procès-verbal de vote. Il est assisté dans cette tâche par un agent de l'administration municipale.
Le maire en proclame les résultats.
Dans le cas de nominations et de représentations, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé.12
CHAPITRE IV
GROUPES D'ELUS
• Article 20 - Constitution des groupes d'élus
Les conseillers municipaux peuvent se constituer en groupes d'élus.
L'effectif minimum de ces groupes est fixé à quatre membres.
Un conseiller municipal qui n'appartient à aucun groupe peut s'apparenter à un groupe existant de son choix avec l'agrément du président de ce groupe.
Lors de la constitution d'un groupe, une déclaration signée de tous les membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du président du groupe, doit être communiquée au maire qui en informe le conseil municipal.
Chaque groupe d’élus communique sous sa responsabilité le nom du groupe constitué et informe le maire, sans délai, de tout changement.
Les modifications d'un groupe sont portées à la connaissance du maire sous la double signature du conseiller intéressé et du président de groupe s'il s'agit d'une adhésion, sous la seule signature du conseiller intéressé s'il s'agit d'une démission volontaire, sous la seule signature du président de groupe s'il s'agit d'une exclusion. Le maire en informe le conseil municipal.
Le conseil municipal peut, par délibération spécifique, affecter aux groupes d'élus, des moyens en locaux, matériel ou personnel (articles L. 2121-27 et 28).13
CHAPITRE V
EXPRESSION DES ELUS MUNICIPAUX
• Article 21 - Expression des élus
En application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, un espace est réservé périodiquement à l’expression des élus de la majorité municipale et des groupes de l’opposition dans le magazine d’informations municipales « LH Océanes » publié par la ville du Havre.
Sur le site Internet de la ville du Havre, un espace reproduit les tribunes d’expression libre parues dans le magazine d’informations municipales.
• Article 22 - Répartition de l’espace
L’espace réservé est fixé à deux tiers de page pour le groupe de la majorité « Le Havre ! ». Le tiers restant est attribué au groupe d’opposition « Un Havre citoyen ».
Le contenu de cet espace peut être constitué d’écrits et d’illustrations de chaque groupe.
• Article 23 - Conditions et délais de la transmission
Les textes doivent être remis au directeur de la publication 10 jours avant la date de bouclage de chaque numéro. Le calendrier de service est communiqué par le directeur de la publication aux présidents de groupe une fois par an, au cours du dernier trimestre de l’année pour l’année suivante.
Faute de transmission dans les délais, l’emplacement réservé est matérialisé dans la publication par un espace blanc avec mention apparente que l’article n’a pas été transmis.
La transmission peut s’effectuer par voie électronique ou en mains propres au secrétariat du directeur de la publication, dans le délai ci-dessus fixé. Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus être modifiés dans leur contenu, ni par la rédaction, ni par leurs auteurs.
Tout contenu jugé discriminatoire au regard de la loi peut être refusé par le directeur de la publication.
Dans la situation où, exceptionnellement, une édition de « LH Océanes » ne pourrait être diffusée (en cas de force majeure), les responsables de groupe en seraient immédiatement avertis.
Dans la situation où les délais de remise des textes seraient exceptionnellement écourtés (en cas, par exemple, de renouvellement du conseil municipal), les responsables de groupe en seraient immédiatement avertis et les textes devront être impérativement remis au directeur de la publication deux jours avant la date d'envoi du support en impression.14
CHAPITRE VI
POLICE DE L'ASSEMBLEE
• Article 24 - Police de l'assemblée
Le maire a seul la police de l'assemblée (article L. 2121-16).
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil municipal, sinon pris dans l'ordre du tableau (article L. 2122-17).
Seuls les agents municipaux attachés au fonctionnement du conseil municipal et les personnes dûment autorisées par le maire ont accès à l'intérieur de l'enceinte réservée aux conseillers municipaux.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse et de l'Etat.
Le maire peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre (article L. 2121-16).
En cas de troubles graves, il peut suspendre la séance et si, à la reprise, le calme n'est pas rétabli, renvoyer la séance à une date ultérieure.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal. Le procureur de la République en est immédiatement saisi (article L. 2121-16).15
CHAPITRE VII
REPRESENTATION DU CONSEIL
MUNICIPAL
• Article 25 - Représentation au sein des organismes extérieurs
Pour la durée de son mandat, le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs (article L. 2121-33).
A tout moment, il peut être procédé à leur remplacement, pour le reste de cette durée, par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection
du maire et des adjoints (article L. 2122-10), le conseil doit se prononcer sur la nomination de ses délégués, soit en confirmant leur mandat, soit en procédant à leur remplacement.16
CHAPITRE VIII
COMMISSIONS MUNICIPALES
ET AUTRES COMMISSIONS
• Article 26 - Création
Pour la préparation des décisions qui lui incombent, le conseil municipal crée trois commissions municipales permanentes.
Des commissions municipales et des groupes de travail peuvent également être constitués pour une durée limitée à l'étude d'un dossier déterminé.
• Article 27 - Dénomination
Première commission : AMENAGEMENT, URBANISME, ESPACES PUBLICS, BATIMENTS COMMUNAUX ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Aménagement, grands projets, urbanisme, commerce, voirie, transports, stationnement, espaces publics, patrimoine, bâtiments, propreté, sécurité, développement durable, environnement, espaces verts et cimetières
Deuxième commission : DEVELOPPEMENT SOCIAL, EDUCATION, CULTURE ET SPORT
Politique de la ville, cohésion sociale, contrat de ville, famille, petite enfance, culture, éducation, sport, personnes âgées, handicap et élections
Troisième commission : FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS GENERAUX
Finances, marchés, affaires juridiques, ressources humaines, nouvelles technologies, logistique, état civil et monde combattant
• Article 28 - Composition
Chacune des trois commissions municipales est composée de 20 membres.
Le maire est président de droit des commissions municipales (article L. 2121-22).
Les membres de chaque commission sont désignés par le conseil municipal. La répartition se fait selon les modalités de la représentation proportionnelle au plus fort reste (article L. 2121-22).
Dans l'hypothèse où la représentation proportionnelle ne permettrait pas à chaque groupe d'avoir un représentant dans chaque commission, un membre de ce groupe pourrait assister aux travaux des commissions concernées.
Les membres sont désignés pour la durée du mandat municipal.
Tout conseiller peut démissionner de sa fonction de membre d'une commission. La lettre de démission doit être adressée au maire.17
Au cours de la première réunion de chaque commission, les membres désignent un vice-président qui peut convoquer et présider la commission en l'absence du maire (article L. 2121-22). Ils désignent également un vice-président suppléant qui peut convoquer et présider la commission en l’absence du maire et du vice-président.
Le président peut requérir la présence de tout membre de l'administration municipale pour lui fournir les renseignements qu'il désire ainsi que de toute personne qu'il lui semble utile de consulter.
L'élu, auteur d'une proposition, peut assister aux séances de la commission chargée de l'examiner, s'il n'en fait pas partie.
Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en qualité d’auditeur ou de rapporteur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président.
• Article 29 - Rôle
Les commissions sont chargées, par le maire, d'étudier et de donner un avis sur les projets de délibérations ou toutes autres questions relevant de leurs compétences.
Les commissions peuvent être convoquées avant chaque réunion du conseil municipal et, lorsque nécessaire, à l'initiative du président, du vice-président ou du vice-président suppléant.
L'heure et le lieu de réunion sont fixés par le président de la commission, le vice-président ou le vice- président suppléant.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à majorité des membres présents.
Lorsqu’un conseiller est intéressé à l’objet d’une délibération en son nom personnel, il est tenu de ne pas prendre part aux débats.
Les comptes rendus sont établis par le service Assemblées et signés par le vice-président. Un exemplaire est adressé à chacun des conseillers municipaux avec l'ordre du jour du conseil municipal. La consultation de la commission est indiquée dans les délibérations présentées en conseil municipal.18
CHAPITRE IX
ORIENTATIONS GENERALES
DU BUDGET
• Article 30 - Présentation (articles L. 2312-1 et D. 2312-3)
Un débat a lieu sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et au plus tard 15 jours avant la présentation du budget primitif au conseil municipal.
Pour la préparation de ce débat, il est mis à disposition des conseillers municipaux, avant la séance, des données synthétiques sur la situation financière et les orientations budgétaires de la commune.19
CHAPITRE X
MODIFICATION DU REGLEMENT
• Article 31 - Procédure
Le présent règlement peut être modifié sur proposition de tout président de groupe politique avec l'accord du conseil municipal à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Un exemplaire du présent règlement sera remis à chaque membre du conseil municipal.