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Arrêté - Reglementation de la pratique des activites nautiques sur le littoral
Document publié le Mardi 5 juillet 2011 par la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys.
Lien du pdf (Arrêté - Reglementation de la pratique des activites nautiques sur le littoral)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Transports, Aviation,
—
PREMAR
ATLANT
Division action de l'Etat en mer |
MAIRIE de ST- di Liberté» Églt Fravrnt IE de ST-GILDAS-de-RHUYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE 1 5 JUIL, 2011
PREFECTURE MARITIME DE L'ATLANTIQUE 49 ê
COURRIER ARRIVÉE
Brest, le C4 Met oi
ARRETE N° 2011/ 4é
Réglementant la pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique.
Le préfet maritime de l'Atlantique,
VU
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ë
5
£
=
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-3 et L.2213-23 ;
le code des transports, notamment l'article L.5242-2 ;
le code pénal, notamment les articles 131-13 et R.610-5 ;
le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 modifié portant publication de la convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
l'arrêté interministériel du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer ;
l'arrêté ministériel du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, notamment l'annexe dite division 240 ;
l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale des 300 mètres ;
les avis des délégués à la mer et au littoral des départements de la façade maritime de l'Atlantique.
SUR PROPOSITION de l'adjoint au préfet maritime de l'Atlantique pour l'action de l'Etat en mer ;
CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité des différents usagers de la mer ;
CONSIDERANT la nécessité d'élaborer des plans de balisage de plages permettant d'organiser et de réglementer les activités nautiques pratiquées le long du littoral de l'Atlantique.
ARRETE
Article 1” : Objet du présent arrêté
Le présent arrêté réglemente la pratique des différentes activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique, de la délimitation séparant les départements de l'Ille-et-Vilaine et de la Manche au nord à la frontière espagnole au sud.Article 2 :
Article 3 :
2/9
Limitation générale de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres
Dans le présent arrêté, la bande littorale des 300 mètres s'entend à compter de la
limite des eaux à l'instant considéré, limite évoluant selon la marée.
La vitesse à l'intérieur de la bande littorale des 300 mètres est limitée à 5 nœuds pour
tout type de navires et d'engins Cette limitation générale et permanente n'est pas
subordonnée à la présence d'un balisage.
Des arrêtés particuliers du préfet maritime de l'Atlantique peuvent réglementer la
vitesse dans des zones définies à l'intérieur de la bande littorale des 300 mètres lorsque
des activités spécifiques le justifient.
Des dérogations temporaires à cette limitation de vitesse peuvent être accordées par
les délégués à la mer et au littoral dans le cadre de l'organisation d'une manifestation
nautique.
Cette limitation générale de vitesse à 5 nœuds ne s'applique pas aux planches à voile
et aux planches aérotractées ou kite surf lorsqu'elles évoluent à l'intérieur de chenaux
ou de zones qui leur sont réservés par arrêté municipal.
3.1 - Dériveurs et catamarans légers (autres que ceux entrant dans la catégorie des
engins de plage)
Lorsqu'un plan de balisage existe et prévoit des chenaux ou des zones qui leur sont
réservés, les dériveurs et catamarans légers ne répondant pas à la définition des engins
de plage posée par la division 240 susvisée ne peuvent naviguer, dans la bande
littorale des 300 mètres, qu'à l'intérieur de ces chenaux ou de ces zones réservés à une
vitesse limitée à 5 nœuds.
En l'absence de plan de balisage ou lorsque celui-ci ne prévoit aucun chenal ou zone
qui leur est réservé, ces dériveurs et catamarans légers sont autorisés à évoluer dans la
bande littorale des 300 mètres à une vitesse limitée à 5 nœuds.
3.2 - Véhicules nautiques à moteur (scooter des mers, moto des mers, jet ski, …)
Lorsqu'un plan de balisage existe et prévoit des chenaux ou des zones qui leur sont
réservés, les véhicules nautiques à moteur ne peuvent naviguer, dans la bande littorale
des 300 mètres, qu'à l'intérieur de ces chenaux ou de ces zones réservés à une vitesse
limitée à 5 nœuds.
En l'absence de plan de balisage ou lorsque celui-ci ne prévoit aucun chenal ou zone
qui leur est réservé, seuls les allers et retours des véhicules nautiques à moteur entre le
rivage et le large sont autorisés dans la bande littorale des 300 mêtres selon une
trajectoire autant que possible perpendiculaire par rapport au rivage et à une vitesse limitée à 5 nœuds.
3.3 - Navires à voiles et navires à moteur
Lorsqu'un plan de balisage existe et prévoit des chenaux ou des zones qui leur sont
réservés, les navires à voiles et les navires à moteur ne peuvent naviguer, dans la
bande littorale des 300 mètres, qu'à l'intérieur de ces chenaux ou de ces zones réservés
à une vitesse limitée à 5 nœuds.3/9
En l'absence de plan de balisage ou lorsque celui-ci ne prévoit aucun chenal ou zone qui leur est réservé, les navires à voiles et les navires à moteur sont autorisés à évoluer dans la bande littorale des 300 mètres à une vitesse limitée à 5 nœuds.
3-4 - Ski nautique et disciplines associées (wakeboard, ….)
Le ski nautique et les disciplines associées doivent être pratiqués au-delà de la bande littorale des 300 mètres.
Le navire à moteur tractant un ou plusieurs skieurs doit arborer une flamme fluorescente orange de 2 mètres placée à une hauteur suffisante pour assurer sa visibilité. Deux personnes doivent être présentes à bord de tout navire à moteur tractant un ou plusieurs skieurs. L'une doit se consacrer à la conduite du navire et l'autre à la surveillance du ou des skieurs tractés. Les titulaires du brevet d'Etat de moniteur de ski nautique ne sont pas soumis à ces dispositions, sous réserve que le navire à moteur tractant soit équipé d'un rétroviseur.
3-5 - Engins pneumatiques ou bouées tractés par des navires à moteur
La pratique d'engins pneumatiques ou de bouées tractés par des navires à moteur doit s'effectuer au-delà de la bande littorale des 300 mètres.
L'engin tracté ou la bouée doit être d'une couleur vive aisément repérable et les personnes embarquées doivent porter des gilets de sécurité flottants et de couleur vive. Ces gilets doivent rentrer dans la catégorie des équipements individuels de flottabilité ou des brassières de sauvetage, au sens de la division 240 susvisée. La remorque doit également être de couleur vive et flottante. Le remorqueur doit comporter un système de largage rapide de la remorque et arborer une flamme fluorescente orange de 2 mètres placée à une hauteur suffisante pour assurer sa visibilité. Deux personnes doivent être présentes à bord de tout navire à moteur remorquant un tel engin. L'une doit se consacrer à la conduite du navire et l'autre à la surveillance de l'engin tracté et au largage éventuel de la remorque.
3-6 - Parachutes ascensionnels tractés par des navires à moteur
La pratique du parachutisme ascensionnel tracté par des navires à moteur doit s'effectuer au-delà de la bande littorale des 300 mètres et est interdite au-delà de 2 milles de la côte ainsi que dans les zones de servitudes aéronautiques. Elle est limitée à une hauteur de 50 mètres en dehors des zones de servitudes aéronautiques, sauf en cas d'accord préalable de l'autorité aéronautique locale concernée et après diffusion éventuelle d'un avis aux navigateurs aériens.
3-7 - Plongée sous-marine
Les navires de plaisance ou embarcations participant à des opérations de plongée de loisir doivent porter les marques prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer
Les plongeurs isolés doivent signaler leur présence au moyen d'un pavillon rouge portant une croix de Saint-André blanche ou d'un pavillon rouge portant une diagonale blanche.
La navigation de tout type de navires et d'engins est interdite dans un rayon de 100 mètres autour d'un signal marquant la présence de plongeurs.Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :
Article 10 :
4/9
La pratique des activités nautiques, quel que soit le navire ou l’engin nautique utilisé, est soumise au respect du règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Le présent arrêté ne s'applique pas à l'intérieur des limites administratives des ports et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer.
Une notice et un schéma rappelant la répartition des compétences du maire et du
préfet maritime en matière d'élaboration de plans de balisage de plage sont annexés
au présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas opposables aux navires et engins
nautiques, y compris les véhicules nautiques à moteur, en mission de service public
ou dans le cadre d'une opération de sauvetage.
Les arrêtés du préfet maritime de l'Atlantique suivants sont abrogés :
- l'arrêté du préfet maritime de la deuxième région du 4 juin 1962 modifié
réglementant la circulation dans les eaux et rades de la deuxième région ;
- l'arrêté n° 13/75 du préfet maritime de la deuxième région du 22 juillet 1975
modifié réglementant la circulation des engins de plage dans les eaux et rades de
la deuxième région ;
-_ l'arrêté n° 03/82 du préfet maritime de l'Atlantique du 8 mars 1982 réglementant
la pratique du parachutisme ascensionnel sur le littoral de la deuxième région;
- l'arrêté n° 35/88 du préfet maritime de l'Atlantique du 20 juillet 1988 relatif à la
circulation maritime à proximité des plongeurs sous-marins ;
- l'arrêté n° 2001/29 du préfet maritime de l'Atlantique du 4 juillet 2001 modifié
réglementant la circulation des véhicules nautiques à moteur dans la région
maritime Atlantique ;
- l'arrêté n° 2005/25 du préfet maritime de l'Atlantique du 22 juin 2005
réglementant la pratique de certaines activités nautiques dans la zone maritime
Atlantique.
Les références à ces arrêtés sont remplacées par la référence au présent arrêté dans
tous les textes les citant.
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines
prévues par les articles 131-13 et R.610-5 du code pénal et par l'article L.5242-2 du
code des transports.
Les directeurs départementaux des territoires et de la mer des départements littoraux de la façade maritime de l'Atlantique, les délégués à la mer et au littoral des
départements littoraux de la façade maritime de l'Atlantique et les officiers et agents
habilités en matière de police administrative et judiciaire en mer sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des
actes administratifs des préfectures des départements littoraux de la façade maritime
de l'Atlantique.
Le vice-amiral d'escatire Anne-François de Saint Salvy
préfet maritime de l'Atlantique
“4075/9
ANNEXE I
| Elaboration des plans de balisage : |
Afin de permettre la cohabitation des différentes activités nautiques pratiquées sur le littoral et d'assurer la sécurité des usagers, le maire et le préfet maritime réglementent, chacun pour ce qui le concerne, les activités s'exerçant dans la bande littorale des 300 mètres en adoptant des arrêtés portant plans de balisage qui se complètent mutuellement.
Ces arrêtés réglementent la baignade et les activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage ou des engins nautiques non immatriculés (compétence et arrêté du maire). Ils réglementent également la navigation des navires, des engins nautiques immatriculés ainsi que des engins nautiques non immatriculés lorsque ces derniers sont utilisés au-delà de la bande littorale des 300 mètres (compétence et arrêté du préfet maritime).
La position, le tracé et le balisage des zones réservées ou des chenaux sont fixés par un arrêté du préfet maritime de l'Atlantique pris à la demande du maire de la commune. Ces dossiers sont instruits par les délégations à la mer et au littoral qui adressent les projets d'arrêtés portant plans de balisage au préfet maritime de l'Atlantique.
Le balisage des zones réglementées et des chenaux, de même que celui de la limite extérieure de la bande littorale des 300 mètres, doiït être conforme aux normes fixées par l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale des 300 mètres.
| Rappels réglementaires
1. Annexes et engins de plage
(matelas pneumatique, petite embarcation gonflable, pédalo, optimist, surf, …)
Les annexes ne sont pas autorisées à naviguer au-delà de 300 mètres d'un abri’, le navire porteur d'une annexe étant considéré comme un abri pour celle-ci.
La réglementation de la pratique des engins de plage tels que définis à la division 240 relève exclusivement de la compétence du maire. Les engins de plage sont autorisés à naviguer de jour à une distance de la côte n'excédant pas 300 mètres.
2. Planches à voile et planches aérotractées ou kite surfs
La réglementation de {a pratique des planches à voile et des planches aérotractées ou kite surfs relève de la compétence du maire dans la bande littorale des 300 mètres. Au-delà, la réglementation de leur pratique relève de la compétence du préfet maritime.
Les planches à voile et les planches aérotractées ou kite surfs sont autorisées à naviguer de jour jusqu'à 2 milles d'un abri.
3. Embarcations mues par des avirons, canoës et kayaks de mer
(autres que ceux entrant dans la catégorie des engins de plage)
La réglementation de la pratique des avirons, des canoës et des kayaks de mer tels que définis à la division 240 et ne répondant pas à la définition des engins de plage posée par cette même division 240 relève de la compétence du préfet maritime.
1 . . « . : « 4 Abri : tout lieu où un navire peut accoster ou mouiller en sécurité ;6/9
Les embarcations mues par des avirons, canoës et kayaks de mer sont autorisés à naviguer de jour jusqu'à 6 milles d'un abri s'ils sont auto-videurs”, au sens de la division 240. S'ils sont non auto- videurs, les embarcations mues par des avirons, canoës et kayaks de mer sont autorisés à naviguer de jour jusqu'à une distance de 2 milles d'un abri.
4. Dériveurs et catamarans légers
(autres que ceux entrant dans la catégorie des engins de plage)
La réglementation de la pratique des dériveurs et des catamarans légers ne répondant pas à la
définition des engins de plage posée par la division 240 relève de la compétence du préfet maritime.
Ces dériveurs et catamarans légers sont autorisés à naviguer de jour jusqu'à 2 milles d'un abri.
5. Véhicules nautiques à moteur
(scooter des mers, moto des mers, jet ski, ….)
La réglementation de la pratique des véhicules nautiques à moteur tels que définis à la division 240 relève de la compétence du préfet maritime.
Les véhicules nautiques à moteur sont autorisés à naviguer de jour jusqu'à 2 milles d'un abri.
6. Navires à voiles et navires à moteur
La réglementation de la navigation des navires à voiles et des navires à moteur relève de la
compétence du préfet maritime.
Dérogations dans le cadre de manifestations nautiques
Des dérogations temporaires à ces limitations des conditions d'éloignement peuvent être accordées, selon les conditions prévues par l'article 240-3.04 de la division 240, dans le cadre de l'organisation d'une manifestation nautique.
2 . A « . L = re : 7 Navire auto-videur : navire dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité
l'eau accumulée.ANNEXE IT
[ Schéma récapitulatif des compétences selon les zones et les activités pratiquées |
Rivage 300 mètres 2 milles 6 milles Large Bande des 300 mètres Jusqu'à 2 milles d'un abri Jusqu'à 6 milles d'un abri Au-delà de 6 milles d'un abri 25 »
Dé Te
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e e
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À e 4 8 8 2 8 6
Moto ME ISTNTRelS Need Activites relevant de I
* Il est rappelé que les catégories de conception des navires À (en haute mer), B (au large), C (à proximité des côtes) et D (en eaux protégées) ne dépendent pas de la distance d'un abri mais de la force du vent et de la hauteur des vagues.DIFFUSION
Préfecture Ille-et-Vilaine (pour publication au RAA)
Préfecture Côtes d'Armor (pour publication au RAA)
Préfecture Finistère (pour publication au RAA)
Préfecture Morbihan (pour publication au RAA)
Préfecture Loire-Atlantique (pour publication au RAA)
Préfecture Vendée (pour publication au RAA)
Préfecture Charente-Maritime (pour publication au RAA)
Préfecture Gironde (pour publication au RAA)
Préfecture Landes (pour publication au RAA)
Préfecture Pyrénées-Atlantiques (pour publication au RAA)
DDTM Ille-et-Vilaine
DDTM Côtes d'Armor
DDTM Finistère
DDTM Morbihan
DDTM Loire-Atlantique
DDTM Vendée
DDTM Charente-Maritime
DDTM Gironde
DDTM Landes
DDTM Pyrénées-Atlantiques
DML Ille-et-Vilaine
DML Côtes d'Armor
DML Finistère
DML Morbihan
DML Loire-Atlantique
DML Vendée
DML Charente-Maritime
DML Gironde
DML Pyrénées-Atlantiques et Landes
DIRM Nord Atlantique-Manche Ouest
DIRM Sud Atlantique
CROSS Corsen
CROSS Etel
DRGC Nantes
COD Nantes
GROUPGENDMAR Atlantique
GROUPGENDEP Ille-et-Vilaine
GROUPGENDEP Côtes d'Armor
GROUPGENDEP Finistère
GROUPGENDEP Morbihan
GROUPGENDEP Loire-Atlantique
GROUPGENDEP Vendée
GROUPGENDEP Charente-Maritime
GROUPGENDEP Gironde
GROUPGENDEP Landes
GROUPGENDEP Pyrénées-Atlantiques
CODIS Ille-et-Vilaine
CODIS Côtes d'Armor
CODIS Finistère
CODIS Morbihan
CODIS Loire-Atlantique
CODIS Vendée
CODIS Charente-Maritime
CODIS Gironde
8/99/9
CODIS Landes
CODIS Pyrénées-Atlantiques
FOSIT Brest (pour diffusion auprès de tous les sémaphores)
CIGM
E-CFDAM
SHOM
SNSM Ille-et-Vilaine
SNSM Côtes d'Armor
SNSM Finistère
SNSM Morbihan
SNSM Loire-Atlantique
SNSM Vendée
SNSM Charente-Maritime
SNSM Gironde
SNSM Landes
SNSM Pyrénées-Atlantiques
SG Mer
PREMAR Manche-Mer du Nord
PREMAR Méditerranée
OPS (OPSCOT - INFONAUT)
AEM (ADJ — CDIV - SEC -— RDO pour diffusion sur le site Internet de la préfecture maritime de l'Atlantique)
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