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Document publié le Mercredi 14 février 2018 par la commune de Tours-en-Savoie.
Lien du pdf (Arrêté - ARP departement)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFET Direction
pénis SAVOIE Départementale
Fi des Territoires (DDT) Fraternité
Service Environnement, Eau, Forêts
Arrêté réglementaire permanent DDT/SEEF n°2022-0082
relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Savoie,
lacs du Bourget et d'Aiguebelette exceptés
Le préfet de la Savoie
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L430-1 à L438-2, R431-1 à
R437-13 ;
VU l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et
de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 août 2021 modifiant l'arrêté du 15 mars 2012 fixant la
liste des grands lacs intérieurs et de montagne pour lesquels peut être établie
une réglementation spéciale de la pêche et la composition des commissions
consultatives ;
Vu l'arrêté interpréfectoral DDAF/SE n° 2006-001 portant approbation de mesures particulières de protection du patrimoine piscicole sur le Guiers en date du 03
avril 2006 : :
Vu l'arrêté préfectoral approuvant le cahier des charges pour l'exploitation du droit
de pêche de l'Etat pour la période du 1° janvier 2017 au 31 décembre 2021, prorogé d'un an par l'arrêté ministériel du 7 décembre 2020
Direction Départementale des Territoires (DDT)
L'Adret — 1 rue des Cévennes - BP 1106
73019 CHAMBÉRY Cedex
Tél : 04 79 71 73 73
Mél : ddt-seef@savoie.gouv.fr
Site internet : www.savoie.gouv.frVu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
l'arrêté n°2017-696 du conseil d'administration du parc national de la Vanoise concernant la liste des cours d'eau et lacs du cœur du parc où la pêche peut être autorisée en date du 10 octobre 2017 ;
l'arrêté n°2022-02 du conseil d'administration du parc national de la Vanoise concernant l'exercice de la pêche dans le cœur du parc pour l'année 2022 en date du 24 janvier 2022 ;
l'arrêté préfectoral portant application de la réglementation de la pêche en eau douce et à la gestion de la ressource piscicole sur le plan d'eau de Grésy-sur- Isère en date du 25 janvier 2018 ;
l'avis de la commission technique départementale de la pêche en date du 19 octobre 2021;
l'avis de la Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 23 décembre 2021;
l'avis du service départemental de l'Office français de la biodiversité en date du 3 janvier 2022 ;
le résultat de la participation du public suite à la mise à disposition du projet d'arrêté préfectoral par voie électronique sur le site Internet des services de l'État du 17 décembre 2021 au 6 janvier 2022 ;
que l'article R436-6 du code de l’environnement stipule que les préfets des départements dont les plans d'eau, les parties de cours d'eau ou les cours d'eau sont situés en montagne peuvent prolonger la période d'ouverture de la pêche de trois semaines au maximum et que la configuration topographique du département de la Savoie entre dans ce cadre ;
que l'articie R436-19 du code de l'environnement stipule que le préfet du département peut porter à 0,30 m la taille minimale de capture de l'omble et des truites dans certains cours d'eau:et plan d'eau et dans les mêmes conditions porter la taille minimale du brochet à 0,60 m, du sandre à 0,50 m et du black- bass à 0,40 m dans les eaux de la 2° catégorie;
que les caractéristiques du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole ;
que les caractéristiques locales du milieu aquatique nécessitent l'interdiction de certains modes ou procédés de pêche, la remise à l'eau immédiate de certaines espèces de poisson dans certaines parties de cours d'eau ou de plan d'eau ;
qu'il convient d'assurer une protection particulière des salmonidés en période de reproduction, en fonction des cours d'eau et des caractéristiques locales des. milieux aquatiques, par une interdiction de la pêche en marchant dans l'eau ;
que la Savoie est un département dans lequel la majeure partie des cours d'eau et plans d'eau sont situés en montagne, et qu'il y a lieu de retenir, en 1° catégorie, une date de fermeture unique retardée de 3 semaines pour tout le département ;
que le préfet peut autoriser la pêche de la carpe de nuit dans les eaux de 2° catégorie ;
la nécessité de préservation des espèces d'écrevisses indigènes ;
2h13Considérant que la réglementation et la charte du parc national de la Vanoise peuvent, au cœur du parc, fixer les conditions dans lesquelles les activités peuvent être maintenues et les soumettre à un régime particulier dans le domaine de la pêche notamment ;
Considérant les conclusions du rapport de bilan de la participation du public;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
Arrête
Article 1.
L'arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Savoie est applicable à l'ensemble du département, lacs du Bourget et d'Aiguebelette exceptés, sans préjudice des dispositions particulières relatives à l'exercice de la pêche dans le cœur du Parc national de la Vanoise.
Outre les dispositions directement applicables des articles L430-1 à L438-2 et R431-1 à R437-13 du code de l'environnement, la réglementation de la pêche dans le département de la Savoie est fixée conformément aux articles suivants.
| - Classement des cours d'eau et plans d'eau en catégorie
Article 2.
Cours d'eau de première catégorie
Tous les cours d'eau, portions de cours d'eau et plans d'eau non classés en deuxième catégorie.
Cours d'eau et plans d'eau de deuxième catégorie
le lac de Sainte-Hélène, depuis les passerelles piétonnes à la confluence du Coisin ; le lac d'Aiguebelette ;
les lacs de Chevelu, jusqu'à la passerelle piétonne à l'exutoire ;
le Canal de Savières ;
le Rhône:
le Fier, en aval du barrage de retenue des Portes du Fier (commune de Motz) ; le Millioude ;
le ruisseau de Coisetan :
le lac de Carouge (commune Saint-Pierre d'Albigny) :
. le lac de Grésy-sur-Isère (eau close avec une application des dispositions de la loi pêche depuis 2018) ;
T1. le Thiez, de sa sortie du lac d'Aiguebelette jusqu'à la prise d'eau E.D.F. au lieu-dit « Gué des Planches »
12. le plan d'eau du Villaret (commune de Coise) ;
13. les canaux de Chautagne (communes de Chindrieux, Ruffieux, Serrières-en-Chautagne et Vions), à l'exception du ruisseau de la Prairie et du Rigolet ;
BODNHEREN
3/1314. le lac des Iles (commune de Saint-Etienne-de-Cuines) :
15. le plan d'eau de Lescheraines (commune de Lescheraines);
16. le plan d'eau des Hurtières (commune de Saint-Alban-des-Hurtières) ; 17. les lacs Bleu et Vert (commune de Saint-Rémy-de-Maurienne (eau close avec une application des dispositions de la loi pêche depuis 2012) ;
18. le plan d'eau des llettes (commune de Bourg-Saint-Maurice); 19. le lac du loup (commune de Saint-François-Longchamp).
Il - Temps et heures d'interdiction
Article 3 Temps d'interdiction dans les eaux de la 1° catégorie
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés comme suit :
3-1. Ouverture générale :
> Tous les cours d'eau et plans d'eau, à l'exception des lacs naturels et de retenue au-dessus de 1 000 m d'altitude :
x du 2° samedi de mars au 3° dimanche suivant le 3° dimanche de septembre.
> Les lacs naturels et de retenue au-dessus de 1 000 m d'altitude :
x du 1°” samedi de juin au 3° dimanche suivant le 3° dimanche de septembre : pêche autorisée tous les jours de la semaine.
Sauf la restriction suivante : 4
x pêche interdite dans les cours d'eau et plans d'eau classés par arrêté préfectoral au titre des réserves de pêche temporaires et dans les interdictions permanentes de pêche.
3-2. Ouvertures spécifiques :
La pêche des espèces citées au présent article est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
> ombre commun : du 3° samedi de mai au 3° dimanche suivant le 3° dimanche de
septembre ;
> brochet : du dernier samedi d'avril au 3° dimanche suivant le 3° dimanche de septembre ;
> grenouilles verte et rousse : du 1° juillet au 3° dimanche suivant le 3° dimanche de septembre.
Les jours incius dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.
4/13Article 4. Temps d'interdiction dans les eaux de la 2° catégorie
4-1. Ouverture générale :
> pêche aux lignes : du 1” janvier au 31 décembre
4-2. Ouvertures spécifiques :
La pêche des espèces citées au présent article est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
> brochet : du 1° janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre;
> sandre : du 1* janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre:
> truites, ombles ou saumons de fontaine, ombles chevalier, cristivomers :
du 2° samedi de mars au 3° dimanche suivant le 3° dimanche de septembre ;
> ombre commun : du 3° samedi de mai au 31 décembre;
> grenouilles verte et rousse : du 1° juillet au 31 décembre.
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.
Article 5. Protection particulière de certaines espèces
En vue d'assurer la protection des espèces suivantes :
> écrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes grêles,
leur pêche est interdite dans toutes les eaux du département et par quelque moyen que ce soit, toute l'année.
Article 6. Heures d'interdiction
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi- heure après son coucher.
Les heures de lever et de coucher du soleil sont les heures solaires de Chambéry, reprises en annexe 1 du présent arrêté, et ce à titre informatif pour l'année 2022.
Toutefois, sur le plan d'eau de Grésy-sur-lsère, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, la pêche de la carpe est autorisée sur les quatre postes définis en annexe 2 et correctement matérialisés sur le terrain.
Tout poisson capturé sera remis à l'eau vivant immédiatement.
5/1311 - Tailles minimales des poissons
Article 7. Taille minimale de capture de certaines espèces
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée.
Afin d'en permettre le contrôle, tout poisson capturé doit rester entier, jusqu'au retour du pêcheur à son domicile.
> 0,70 m pour le huchon;
> 0,60 m pour le brochet dans les eaux de 1** et 2° catégorie ;
> 0,50 m pour le sandre dans les eaux de 2° catégorie ;
> 0,35 m pour l'ombre commun et le cristivomer;
> 0,30 m pour le corégone ;
> 0,40 m pour le black-bass dans les eaux de 2° catégorie.
La taille minimale des truites, de l'omble chevalier et de l'omble de fontaine ou saumon de
fontaine est fixée à :
> 30 cm dans les sections des cours d'eau appartenant au domaine public à savoir : le Rhône et ses contre-canaux, le canal de Savières, l'Arc (du pont de la Madeleine du point de confluence avec l'Isère), l'Isère (du pont d’Aigueblanche à la limite départementale ), l'Arly (du pont des Mollières au point de confluence avec l'Isère), la Leysse (du Nant-Varon au lac du Bourget }, le Fier ;
> 25 cm dans les cours d'eau ci-dessus, de la source à la limite du domaine public fluvial ;
> 23 cm dans tous les autres cours d'eau et plans d'eau y compris les lacs naturels et de retenues au-dessus de1 000 m.
La taille minimale réglementaire de la grenouille verte et de la grenouille rousse est fixée à 8 cm.La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.
Tout poisson et toute grenouille n'ayant pas atteint la taille minimale de capture doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
Les écrevisses autres que celles mentionnées à l'article 5 du présent arrêté sont exemptes d'une taille de capture.
IV - Nombre de captures autorisées
Article 8.
Il est autorisé de capturer et de transporter vivants ou morts, au maximum :
> SIX salmonidés de taille réglementaire, dont UN ombre commun au maximum, par jour et par pêcheur;
> TROIS carnassiers (sandre, brochet, black-bass) au maximum par jour et par pêcheur, dont DEUX brochets maximum dans les eaux de deuxième catégorie.
6/13Dans les lacs naturels et de retenues au-dessus de 1 000 m d'altitude, chaque pêcheur devra conserver ses prises de manière individuelle et distincte.
V - Procédés et modes de pêche autorisés
Article 9.
Dans les eaux de la 1° catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) ne peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne, munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, de la vermée, de six balances à écrevisses ou de six fagots pour la capture des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l’article R436:10 du code de l'environnement. Une seule ligne et Un maximum de six balances sont autorisés par pêcheur.
Toutefois, l'emploi de deux lignes montées sur cannes et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus est autorisé dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L435-1 du code l'environnement. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur. Cette disposition ne concerne pas les membres des AAPPMA non réciprocitaires qui ne peuvent pêcher qu'à l'aide d'une seule ligne.
Dans les eaux de la 2° catégorie, les membres des AAPPMA peuvent pêcher simultanément aux moyens :
> de lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
> de la vermée et de la balance à écrevisses à mailles de 10 mm minimum et de diamètre de 0,30 m et un maximum de six balances par pêcheur, ou de six fagots, pour la capture des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l’article R436-10 du code de l’environnement ;
> de la carafe ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorce, dont la contenance ne peut être supérieure à 2 litres, à raison d'une unité par pêcheur.
Les périodes d'ouvertures des espèces et les modalités d'utilisation des lignes et des engins de pêche sont reprises à titre informatif pour l’année 2022, en annexes 3 et 4 du présent arrêté.
VI - Procédés et modes de pêche prohibés
Article 10.
> Ilest interdit en vue de la capture du poisson :
1. de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même, est autorisé ;
7/132. d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré, l'emploi de l'épuisette et de la gaffe ;
3. de se servir, de fagots, sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses, de lacets ou de collets, de lumières où feux, de matériel de pêche subaquatique, d'armes à feu ;
4. de pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un'engin similaire;
5. d'utiliser comme appât ou comme amorce :
x les œufs de poissons, soit naturels, frais, de conserve, mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau;
x dans les eaux de 1° catégorie, les asticots et autres larves de diptères ;
6. d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons
des espèces dont la taille minimale a été fixée, des espèces protégées par les dispositions des articles L411-1, L411-2, L412 du code de l'environnement et des espèces mentionnées au 1° et 2° de l'article L432-10 du même code ;
7. d'établir des appareils, d'effectuer des manœuvres, de battre la surface de l’eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture dans les cours d'eau ou leurs dérivations ;
8. d'utiliser tout filet, nasse, ligne de traîne, ligne de fond, carrelet ;
9. de pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
> Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, il est interdit de pêcher au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, dans les eaux classées en 2° catégorie.
> Pour des raisons de sécurité, il est interdit, dans les barrages et lacs situés à plus de 1000 m d'altitude, de pêcher en barque ou à partir de tout autre moyen ou engin flottant.
> Ilest interdit de pêcher dans les retenues hydroélectriques mises au fil de l'eau.
> ll est interdit de pêcher en marchant dans l'eau dans le Doron de Belleville, du Pont de
Boismint au Pont de la Masse (commune de Saint-Martin-de-Belleville) du 1° janvier au 31 mai et du 3° dimanche qui suit le 3° dimanche de septembre au 31 décembre.
> Sur le Guiers Vif et le Guiers, il est interdit de pêcher sur une distance de 25 m en aval de l'extrémité d’un ouvrage de franchissement pour la faune piscicole (passe à poissons).
> La commercialisation du poisson est interdite.
> Le transport des carpes vivantes supérieures à 60 cm est interdit.
> Le transport de toute écrevisse non autochtone vivante est interdit : écrevisse Signal (Pacifastacus lenivsculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) et écrevisse américaine (Orconectes limosus). Elles doivent être tuées sur place.
8/13VII - Réglementations spéciales
4
Article 11. Réglementation des grands lacs intérieurs
Le présent arrêté n'est pas applicable au lac du Bourget et au lac d'Aiguebelette, ceux-ci faisant par ailleurs l'objet d'une réglementation particulière.
Article 12. Cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements P y P P
Pour les cours d'eau et plans d'eau mitoyens, il est fait application des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
Article 13. Cours d’eau et plans d’eau du cœur du Parc national de la Vanoise
Pour les dits cours d’eau et plans d’eau où la pêche est autorisée, il est fait application des dispositions particulières de l'arrêté du conseil d'administration du Parc national relatives à la pratique de la pêche en cœur du Parc.
La liste et la cartographie des cours d'eau et lacs où la pêche est autorisée en cœur de parc sont reprises en annexes 5 et 6.
VIII - Mesures particulières
Article 14.
Sont instituées en vue de la protection du poisson, des mesures particulières pour la pratique de la pêche dans les sections des cours d'eau définies ci-après :
| Cours d’eau | Commune (s) Limite amont Limite aval
La Leysse Bassens, Barberaz, |Le pont de la Martinière Le pont de Serbie Chambéry
L'Aitelène Aiton | Le pont de la RD222 La confluence avec l' Isère
Le Torrent des Bourg-Saint-Maurice La passerelle des La confluence avec le Glaciers Glinettes torrent du Versoyen
Le Ruisseau de la Courchevel La cascade du Poux Le lac de la Rosière inclus Rosière
Le Doron de Bozel Les Belleville, Le pont des Frasses sur le La déchetterie de l'île
(*) Brides-les-Bains, CD90d Ferlay Salins-les-Thermes
Le Doron de Les Belleville au lieu-|Le pont de Boismint Le pont de la Masse Belleville dit les Bruyères
9/13L'Isère
Le Saint-Benoît
L'Arc
Landry
La-Plagne-Tarentaise
AUssois
Avrieux
Le pont de Landry D87E |
Les sources
La cascade du Casset
D215 E)
Le pont de Bellentre D87
| Le Plan d’Amont
Le Pont-de-pierre
d’Avrieux (pont de la
(*) Il est rappelé la recommandation du préfet d'août 1998 de non-consommation des poissons du Doron de Bozel.
Les mesures particulières concernent tous les salmonidés et l'ombre commun et sont les suivantes :
> Les captures sont limitées à une prise par pêcheur et par jour.
> Un seul hamecçon sans ardillon est autorisé par ligne.
Article 15.
Sont instituées, en vue de la protection du poisson, des mesures pratique de la pêche dans les sections de cours d'eau définies ci-après :
Cours d'eau
Le Sierroz
Le Doron
Chavière
La Leysse
L'Albanne
L'Arc
L'Arc
L'Isère
L'Arly
Commune (s)
- Aix-les-Bains
- Grésy-sur-Aix
de - Pralognan-la-Vanoise
|- Chambéry
- Chambéry
- Sollières-Sardières
- AUSSOIS
- Pomblières
- Saint-Marcel
- Moûîtiers
- Flumet
Limite amont
La sortie des gorges du
Sierroz au lieu dit « Pont
Pierre »
Le pont de la pêche
| Le pont de Serbie
Le pont de la Garatte
L'avai immédiat de la
Sablière
Le barrage de Bramans
Le pont de la Contamine
i
La passerelle au lieu-dit
"Zecon"
Le pont des Prioux
La confluence
l'Hyère
particulières pour la
Limite aval
La confluence avec le lac
du Bourget
avec
La confluence avec la
Leysse
AU droit de la confluence
rive gauche du ruisseau
de Repelen
La confluence du
ruisseau de la Croix
Rousse
La centrale EDF
La passerelle située à
l'amont de la fromagerie
10/13Le Doron de - Beaufort Le pont de Beaufort La confluence avec le Beaufort | Dorinet
Le ruisseau des -Saint-Rémy-de- Le pont du stade de La passerelle bois des Blachères Maurienne football bassins d'épuration
> Tout poisson capturé sera remis à l'eau vivant immédiatement. Seuls les leurres et mouches artificiels, et esches imitatives synthétiques sont autorisés. Un seul hameçon sans ardillon est autorisé par ligne.
Article 16.
Sont instituées en vue de la protection du poisson, des mesures particulières pour la pratique de la pêche :
1. dans les sections de cours d'eau définies ci-après :
Cours d'eau Commune (s) Limite amont Limite aval
Le Guiers - Pont de Beauvoisin 25 mil à aval delLe seuil du Gué d'Avaux
- Belmont-Tramonet l'extrémité aval de la
passe à poisson du
barrage Cholat
Le Guiers - Les Echelles La confluence avec le Le Pont du Curé
ruisseau de Chenavas
Le Guiers - Saint-Béron La sortie des gorges de |L'embouchure de l'Ainan Chailles au lieu-dit "Côte
Bauran"
> L'ombre commun et les truites seront remis à l'eau vivants, immédiatement. Pour ces
espèces, un seul hameçon sans ardillon est autorisé par ligne.
2. dans le plan d'eau défini ci-après :
Plans d'eau Commune (s)
Châtelard - Châtelard
> Les truites seront remises à l'eau vivantes, immédiatement. Un seul hameçon sans ardillon
est autorisé par ligne.
3. dans les sections de cours d'eau définies ci-après :
Cours d'eau Commune (s) Limite amont Limite aval
L'Isère - Séez La passerelle des fous Le pont de longefoy
11/13Versoyen - Bourg Saint Maurice Le pont de la RD1090 Le pont Mayet à la confluence avec l'Isère
L Chéran - Châtelard La passerelle Picot L'exutoire du plan d'eau
- La Motte-en-Bauges de Lescheraines
LeNant d'Aillon - Châtelard Le pont du Villaret La confluence avec le Chéran
> Tout poisson capturé sera remis à l'eau vivant, immédiatement. Un seul hameçon sans ardillon est autorisé par ligne.
4. dans les sections de cours d'eau définies ci-après :
Cours d'eau Commune (s) Limite amont Limite aval
Le Chéran - Cusy La limite des départe- Le pont des Banges - Allèves (Haute-Sa- ments Savoie/Haute-Sa-
voie) voie (commune d'Arith)
- Arith
> Tout poisson capturé sera remis à l'eau vivant, immédiatement. Un hameçon simple sans ardillon est autorisé par ligne.
5. dans les plans d'eau définis ci-après :
Plans d'eau Commune (s)
Grésy-sur-Isère - Grésy-sur-lsère
Sainte-Hélène-du- |- Sainte-Hélène-du-Lac
Lac
Challes-les-Eaux - Challes-les-Eaux
Carouge - Säint-Pierre-d'Albigny
Villaret - Coise
- Saint-Jean-Pied-Gauthier,
- Châteauneuf
Des Iles - Saint-Etienne-de-Cuines
Vert - Saint-Rémy-de-Maurienne
> La carpe sera remise à l'eau vivante, immédiatement. Pour cette espèce, un seul hameçon
sans ardillon est autorisé par ligne.
12/13Article 17.
L'arrêté réglementaire permanent DDT/SEEF n° 2020-1307 en date du 8 janvier 2021 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Savoie, lacs du Bourget et d'Aiguebelette exceptés, est abrogé.
Article 18.
Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, M. le commandant du groupement de Gendarmerie de la Savoie, M. le directeur départemental des territoires de la Savoie, Mmes et MM. les maires du département de la Savoie, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
ambéry, le 25 FEV. 2022
Le préfet
sal cr
/
13/13- ANNEXE 1-
HEURES SOLAIRES CHAMBERY
ANNEE 2022
Coucher du soleil Lever du soleil Coucher du soleil
ie tuer) [Uevssoe |] Due [teweiobie | chante 1 jan 08 h 16 17h03 1° jul 05h51 21h29
10 jan 08h15 17h 12 10 ju! 05h57 21h25
20 jan 08 h 09 17h25 20 jul 06 h 06 21h18
1° fév 07 h 57 17 h 42 1 août 06 h19 21h04
10 fév 07h45 17h55 10 août 06 h 30 20 h 52
20 fév 07 h 30 18h10 20 août 06 h 42 20h35
1*’mars 07h15 18 h 22 1sept 06 h 57 20 h 14
10 mars 06 h 58 18h35 10 sept 07 h 08 19h57
20 mars 06 h 39 18 h 48 29 sept 07 h 20 19h38
I avril 07 h 16 20 h 04 1" oct 07 h 34 19h16
10 avril 07 h 00 20h15 10 oct 07 h 45 19 h 00
20 avril 06 h 42 20 h 28 20 oct 07 h 59 18 h 42
1% mai 06 h 24 20h 43 1 nov 07h 15 17h 23
10 mai 06h11 20 h 54 10 nov 07h 28 17h11
20 mai 06h 00 21h 06 20 nov 07 h 42 17h01
1 juin O5 h 50 21h17 1° déc 07h55 16 k 54
10 juin 05 h 47 21h24 10 déc 08h 05 16 h 52
20 juin 05h47 21h28 20 déc 08 h 12 16 h 54
30 juin 05h 50 21h29 30 déc 08 h 16 17h01- ANNEXE 2 -
Situation des postes de pêche de la carpe de nuit
au plan d’eau de Grésy sur Isère _ ue A —
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or- ANNEXE 3 -
NOMBRE MAXIMUM DE LIGNES* AUTORISEES EN SAVOIE
DANS LES COURS D'EAU ET PLANS D'EAU DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
(lac du Bourget et lac d'Aiguebelette exceptés)
Milieux COURS D'EAU PLANS D'EAU
Catégorie 1ère cat. 2ème cat. ère cat. 2ème cat.
Non Non Non Domanialité . Non : . Domanial . Domanial . Domanial . :
Cartes domanial domanial domanial | domanial
Titulaires carte
. de membre
d'AAPPMA
locataire du droit
de pêche ou
réciprocitaires
(carte
départementale 2 1
73 ou timbre
réciprocité Haute
Savoie/Savoie)
ou
réciprocitaires
(totale ou
partielle)
Titulaires carte
de membre
d'AAPPMA non 1 Î 1 Î 1 réciprocitaire
(Art. 436-4 CE)
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AXANNV- ANNEXE 5 -
Carte de vue d'ensemble des cours d'eau et lacs du Parc national de la Vanoise
où la pêche peut être autorisée
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Nota : Pour les dispositions particulières de pêche au cœur du parc national de la Vanoise, se référer à l'arrêté n°2022-02 du conseil d'administration du parc national de la Vanoise
concernant l'exercice de la pêche dans le cœur du parc pour l'année 2022 en date du 24 janvier 2022.- ANNEXE 6-
Liste des cours d'eau et plan d’eau du Parc national de la Vanoise
où la pêche peut être autorisée
Nom du cours d'eau Commune concernée Section concernée*
Le ruisseau de Saint-
Benoît / Fond d’Aussois
le ruisseau de la Lenta
| le ruisseau de Léchans
le ruisseau du Montet
Bonneval-sur-Arc”
AUssois de sa source à la limite du cœur du Parc national
Bonneval-sur-Arc
Bonneval-sur-Arc
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|le doron de Champagny Champagny-en-Vanoise de sa source à la limite du cœur du Parc national
le ruisseau blanc, dit de . Modane de sa source à la limite du cœur du Parc national | Saint Bernard
LetonenLeEns Val-Cenis totalité du torrent Rocheure
Le doron de Termignon |Val-Cenis de la confluence entre les torrents de la Leysse et de la
[L |Rocheure à la limite du cœur du Parc national
* Se référer à l'arrêté du conseil d'administration du parc national de la Vanoise concernant la liste des cours d'eau et lacs du cœur où la pêche peut être autorisée en date du 10 octobre 2017, pour localier les sections.
Nom du lac Commune concernée
le lac du Mont-Coua Les Allues
le lac Merlet supérieur Courchevel . : de
le lac Merlet inférieur Courchevel
le lac du Grattaleu Peisey-Nancroix
le lac de la Partie
le lac Blanc Val-Cenis
le lac de Bellecombe Val-Cenis
le lac du Plan du Lac Val-Cenis'
Villarodin-Bourget