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Arrêté - ARP Aiguebelette 2023
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saint-Jean-de-Maurienne.
Lien du pdf (Arrêté - ARP Aiguebelette 2023)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PRÉFET Direction
Dan nb Départementale Égalité
des Territoires (DDT) Fraternité
Service Environnement, Eau, Forêts
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Arrêté réglementaire permanent DDT/SEEF n° 2023-0021
relatif à l'exercice de la pêche sur le lac d'Aiguebelette
Le préfet de la Savoie
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Chevalier des Palmes académiques
le code de l'environnement et notamment ses articles L430-1 à L438-2, R431-1 à R437-13 :
l'arrêté ministériel du 24 mai 1956 portant classement du lac d'Aiguebelette en 2° catégorie ;
l'arrêté ministériel du 25 août 2021 modifiant l'arrêté du 15 mars 2012 fixant la liste des grands lacs intérieurs et de montagne pour lesquels peut être établie une réglementation spéciale de la pêche et la composition des commissions consultatives :
l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
l'avis de la commission consultative du lac d'Aiguebelette, en date du 6 octobre 2022 ;
l'avis de la Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, en date du 31 décembre 2023 ;
Direction Départementale des Territoires (DDT)
L’'Adret - 1 rue des Cévennes - BP 1106
73019 CHAMBÉRY Cedex
Tél : 04 79 71 73 73
Mél : ddt-seef@savoie.gouv.fr
Site internet : www.savoie.gouv.frVu
Vu
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
l'avis du service départemental de l'Office français de la biodiversité, en date du
3 janvier 2023 ;
le résultat de la participation du public suite à la mise à disposition du projet d'arrêté préfectoral par voie électronique sur le site Internet des services de l'État du 9 décembre 2022 au 30 décembre 2022 :
que l'article R436-19 du code de l'environnement stipule que le préfet du département peut porter la taille minimale de capture du sandre à 0,50 m et du black-bass à 0,40 m dans les eaux de la 2° catégorie ;
que l'article R436-7 du code de l'environnement stipule que la pêche du brochet est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre, inclus, dans les eaux de 2° catégorie et qu'il convient d'assurer cette mesure de protection particulière sur le lac d'Aiguebelette ;
qu'il convient d'assurer une protection particulière des salmonidés (ombles, truites, corégones) en fonction des caractéristiques locales des milieux aquatiques, par une limitation des captures ;
qu'il convient d'assurer une protection particulière de la perche en fonction des caractéristiques locales des milieux aquatiques, en instaurant une période de fermeture de sa pêche ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires,
Article 1.
Arrête
La pêche dans le lac d'Aiguebelette est soumise aux prescriptions du code de l'environnement, notamment les articles L430-1 à L438-2 et R431-1 à R437-13, sous réserve des dispositions suivantes.
Article 2.
Le lac d'Aiguebelette est classé en deuxième catégorie.
Article 3. Temps et heures d'interdiction
> La pêche est autorisée toute l'année, à l'exclusion des espèces ci-après pour lesquelles toute pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :
x le brochet : du 1° janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi du mois d'avril au 31 décembre :
x le sandre : du 1” janvier au dernier dimanche de mars et du dernier samedi de mai au
31 décembre ;
x les corégones : du 1° samedi de février au 1° novembre ; 4
x les truites, saumons de fontaine et ombles chevaliers : du 2° samedi de mars au
3° dimanche suivant le 3° dimanche de septembre ;
2/7x la grenouille verte et la grenouille rousse : du 1° juillet au 31 décembre ; J
x les écrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes grêles : pêche interdite toute l'année ;
x les autres écrevisses : pêche autorisée toute l'année ;
x la perche : du 1” janvier au 31 mars et du dernier samedi d'avril au 31 décembre.
> La pêche à la ligne ne peut s'exercer ni plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, la pêche de la carpe est autorisée du 1° janvier au 30 juin et du 1° septembre au 31 décembre sur les postes définis ci-après et en annexe 1:
> 1” poste : du bout de la pointe de l'embouchure de la Leysse de Novalaise en rive gauche, 15 m de part et d'autre (commune de Nances).
> 2° poste (dans le périmètre de l'arrêté de protection de biotope) : en rive Sud, sur la pointe de la digue située 15 m à l’est du loueur de bateau « le Farou » (commune de Nances).
> 3° poste : camping du Mont Grêle sur 10 m à l'est de la roselière (commune de Lépin-le- Lac).
> 4° poste : pisciculture d'aiguebelette (commune de Lépin-le-Lac).
> 5° poste : port au lieu-dit « Le Ponmarin » (commune de Lépin-le-Lac).
> 6° poste : hôtel Rond sur 50 m à l'est de la roselière (commune de Lépin-le-Lac).
> 7° poste : plage Bonvent, au bout de la digue face au poste de secours (commune de Novalaise).
> 8° poste : au droit de la parcelle n° 603, côté nord du port communal - lieu-dit « La Vigne » (commune de Saint-Alban-de-Montbel).
Les périodes d'ouverture des espèces et les modalités d'utilisation des lignes et des engins de pêche sont reprises, à titre informatif pour l’année 2023, en annexes 2 et 3 du présent arrêté.
Pendant cette période, aucun poisson capturé ne peut être maintenu en captivité ou transporté.
Les heures de lever et de coucher du soleil sont les heures solaires de Chambéry, reprises en annexe 4 du présent arrêté et ce, à titre informatif pour l'année 2023.
Article 4. Taille des poissons
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée.
Afin d'en permettre le contrôle, tout poisson capturé doit rester entier, jusqu'au retour du pêcheur à son domicile.
Les tailles minimales réglementaires des poissons sont fixées comme suit pour les espèces ci- après :
> 0,60 m pour le brochet ;
3/7> 0,35 m pour les corégones;
> 0,30 m pour les truites, ombles chevalier et saumons de fontaine ;
> 0,40 m pour le black-bass ;
> 0,50 m pour le sandre.
La taille minimum réglementaire de la grenouille verte et de la grenouille rousse est fixée à 8 cm.
La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.
Tout poisson et toute grenouille n'ayant pas atteint la taille minimale de capture doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
Article 5. Nombre de captures autorisées
Le nombre maximum de poissons conservés, transportés vivants ou morts, par pêcheur est limité à :
> 200 corégones par an;
> un total de 10 salmonidés par jour dont 6 de chaque espèce maximum (ombles ou truites ou corégones) ;
> 3 sandres, brochets et black-bass, dont 2 brochets au maximum par jour et par pêcheur.
Chaque pêcheur devra conserver ses prises de manière individuelle et distincte.
Article 6. Modes et engins de pêche autorisés
> Le filet de type « araignée » ayant pour dimensions maximales :
x longueur : 60 m
x hauteur :2m
x maille de 50 mm minimum
à raison d'une unité par pêcheur, celle-ci pouvant être éventuellement coupée en deux morceaux n'excédant pas respectivement 30 m.
Son emploi est autorisé du mercredi, jeudi et vendredi et du mercredi suivant le 1° samedi de juin, une heure avant le coucher légal du soleil au 1° novembre.
I ne pourra être utilisé simultanément plus de 12 «araignées» sur le lac d'Aiguebelette.
L'association locataire du droit de pêche définira chaque année les conditions d'attribution des lots et les conditions de remplissage du carnet.
> la balance à écrevisses à maille de 10 mm et de diamètre de 0,30 m maximum, ou le fagot,
à raison de six balances par pêcheur, pour uniquement les écrevisses non autochtones.
> la bouteille ou carafe de deux litres au plus pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorce, à raison d'une unité par pêcheur.
> la pêche à la ligne, du bord ou en marchant dans l’eau hors zones protégées.
4/7Les pêcheurs à la ligne, du bord, peuvent utiliser un maximum de 4 lignes par pêcheur, le nombre total d'hamecçons étant fixé à 18 maximum par pêcheur, quel que soit le nombre de lignes utilisées. Le panachage nymphes et autres hameçons est autorisé.
> la pêche en bateau, dont la pêche à la traîne et à la gambe.
Les pêcheurs en bateau ou depuis tout engin flottant ayant acquitté une cotisation supplémentaire à cet égard peuvent utiliser un maximum de 4 lignes par pêcheur, le nombre total d'hamecçons étant fixé à 18 maximum par pêcheur, quel que soit le nombre de lignes utilisées.
La pêche à la traîne de l'omble et de la truite est autorisée du 2° samedi de mars au 3° dimanche suivant le 3° dimanche de septembre.
Tout pêcheur amateur en bateau détenteur de la carte « personne majeure » annuelle, quel que soit son mode de pêche, sera tenu de consigner annuellement ses prises conservées sur un carnet type remis par l'association locataire du droit de pêche et restitué à celle-ci lors du renouvellement de sa carte de pêche. La date de pêche sera cochée dès le début de l'action de pêche et les prises conservées seront inscrites au fur et à mesure sur ledit carnet.
L'association locataire du droit de pêche définira les conditions complémentaires de remplissage du carnet de pêche.
Les périodes d'ouverture des espèces et les modalités d'utilisation des lignes et des engins de pêche sont reprises, à titre informatif pour l'année 2023, en annexes 2 et 3 du présent arrêté.
Article Z Balisage des engins
7-1. Généralités
Détermination des dimensions des filets : la longueur d'un filet est donnée par celle de sa ralingue supérieure, sa hauteur par celle de sa nappe de mailles (ces dernières étant ouvertes).
Détermination de la dimension des mailles des filets et des nasses : la mesure s'effectue à l'aide d'un instrument gradué en millimètres, sur des filets préalablement mouillés par séjour dans l'eau, conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 26 mai 1986, modifié par celui du 23 novembre 1990 (article L436-5 du code de l'environnement).
7-2. Balisage
Les filets seront balisés aux deux extrémités par des bouées jaunes, ainsi que les nasses et lignes de fond qui ne seront balisées qu'à une seule extrémité.
Sur les bouées, de dimensions minimales 0,20 m x 010 m x 0,06 m, figurera de façon lisible le numéro du lot de pêche.
5/7Article 8. Engins, procédés et modes de pêche prohibés - Dispositions diverses
> Il est interdit en vue de la capture du poisson :
1.
10.
T1.
de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau, ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré, l'emploi de l'épuisette et de la gaffe ;
de se servir de fagots (sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses), de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de matériel de pêche subaquatique, d'armes à feu ;
de pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
d'utiliser comme appât ou comme amorce les œufs de poissons, soit naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée, des espèces protégées par les dispositions des articles L411-1, L411-2, L412-1 du code de l'environnement et des espèces mentionnées au 1° et 2° de l'article L432-10 du même code :
d'établir des appareils, d'effectuer des manœuvres, de battre la surface de l'eau en
vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
d'employer tout filet traînant, tramail, épervier ou carrelet ;
de poser des filets à moins de 5 m de profondeur. Cette pose devra être effectuée perpendiculairement aux berges ;
de pêcher aux filets et engins du samedi matin 1 heure après le lever du soleil au lundi soir 1 heure avant le coucher légal du soleil ;
de manipuler des filets et engins en dehors des périodes suivantes (cf. annexe 2 jointe à titre informatif au présent arrêté) :
+ dans l'heure et demie suivant l'heure d'ouverture et
x dans l'heure et demie suivant l’heure de fermeture.
> Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche au brochet, il est interdit de pêcher au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, dans les eaux classées de 2° catégorie.
> La commercialisation du poisson est interdite.
> Le transport des carpes vivantes supérieures à 60 cm est interdit.
> Toute écrevisse non autochtone capturée (écrevisse Signal (Pacifastacus leniusculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) et écrevisse américaine (Orconectes limosus)) doit être tuée sur place car le transport de ces espèces vivantes est strictement interdit.
6/7Article 9.
L'arrêté réglementaire permanent DDT/SEEF n° 2022-0081 du 25 février 2022 relatif à l'exercice de la pêche sur le lac d'Aiguebelette est abrogé.
Article 10.
Mme la Secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, M. le Commandant du groupement de Gendarmerie de la Savoie, M. le Directeur départemental des territoires de la Savoie, Mmes et MM. les Maires des communes de Aiguebelette, Lépin-le-Lac, Saint-Alban-de- Montbel, Nances et Novalaise sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Chambéry, le GS FEV, 2393
7/7- ANNEXE 1-
SITUATION DES POSTES DE PECHE DE LA CARPE
DE NUIT AU LAC D'AIGUEBELETTE
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-- ANNEXE 3 -
NOMBRE MAXIMUM DE LIGNES AUTORISEES SUR LE LAC D'AIGUEBELETTE
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73 ou timbre réciprocité zone protégée
Haute Savoie/Savoie)
Titulaires carte
de membre : 4
d AAPPMA | En bateau, ÿ 18 hameçons ou
locataire du droit] compris traîne leurres
de pêche ou. [carnet de capture 4 maximum en _- ne obligatoire pour les réciprocitaires + | détenteurs d'une carte toui, panachage annuelle majeure) autorisé cotisation bateau
ou tout engin
flottant- ANNEXE 4 -
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ANNEE 2023
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10 jan 08h15 17h10 10 jul 05 h 57 21h25
20 jan 08 h 09 17h25 20 jul 06 h 06 21h23
17 fév 07h57 17 h 42 1* août 06 h19 21h05
10 fév 07 h 46 17h55 10 août 06 h 30 20 h 52
20 fév 07 h 30 18 h 09 20 août 06 h 42 20 h 36
1° mars 07h15 18 h 22 1sept 06 h 57 20h 14
10 mars 06 h 59 18h 34 10 sept 07 h 08 19h 57
20 mars 06 h 40 18 h 48 20 sept 07 h 20 19h38
1% avril 07h17 20 h 03 1% oct 07 h 34 19h17
10 avril 07 h 00 20h15 19 oct 07 h 45 19 h 00
20 avril 06 h 42 20 h 28 20 oct 07 h 58 18 h 42
1® mai 06 h 24 20 h 42 1* nov 07h15 17h23
10 mai 06h 12 20 h 54 10 nov 07h27 17h11
20 mai 06h 00 21h05 20 nov 07h41 17h01
1® juin 05h51 21h17 1* déc 07h55 16h 54
10 juin 05 h 47 21h24 10 déc 08 h 05 16 h 52
20 juin 05 h 47 21h28 20 déc 08 h 12 16h 54
30 juin 05 h 50 21h29 30 déc 08 h 16 17h01