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Document publié le Mercredi 14 février 2018 par la commune de Saint-Jean-de-Maurienne.
Lien du pdf (Arrêté - ARP departement 2023)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
Eu PREFET DE LA SAVOIE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction
Départementale
des Territoires (DDT)
Service Environnement, Eau, Forêts
Arrêté réglementaire permanent DDT/SEEF n°2023-0022
relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Savoie,
Vu
vu
Vu
Vu
Vu
lacs du Bourget et d'Aiguebelette exceptés
Le préfet de la Savoie
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Chevalier des Palmes académiques
le code de l'environnement et notamment ses articles L430-1 à L438-2, R431-1 à R437-13 ;
l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
l'arrêté ministériel du 25 août 2021 modifiant l'arrêté du 15 mars 2012 fixant la liste des grands lacs intérieurs et de montagne pour lesquels peut être établie une réglementation spéciale de la pêche et la composition des commissions consultatives ;
l'arrêté interpréfectoral DDAF/SE n° 2006-001 portant approbation de mesures particulières de protection du patrimoine piscicole sur le Guiers, en date du 03 avril 2006;
l'arrêté préfectoral n°2022-0696 approuvant le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat pour la période du 1° janvier 2023 au 31 décembre 2027, en date du 30 juin 2022 ;
Direction Départementale des Territoires (DDT)
L'Adret - 1 rue des Cévennes - BP 1106
73019 CHAMBÉRY Cedex
Tél : 04 79 71 73 73
Mél : ddt-seef@savoie.gouv.fr
Site internet : www.savoie.gouv.frVu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
l'arrêté n°2017-696 du conseil d'administration du parc national de la Vanoise concernant la liste des cours d'eau et lacs du cœur du parc où la pêche peut être autorisée, en date du 10 octobre 2017 :
l'arrêté n°2022-241 du conseil d'administration du parc national de la Vanoise concernant l'exercice de la pêche dans le cœur du parc pour l'année 2022, en date du 7 décembre 2022;
l'arrêté préfectoral portant application de la réglementation de la pêche en eau douce et à la gestion de la ressource piscicole sur le plan d'eau de Grésy-sur- Isère, en date du 25 janvier 2018 ;
l'avis de la commission technique départementale de la pêche, en date du 6 octobre 2022;
l'avis de la Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, en date du 31 décembre 2022 ;
l'avis du service départemental de l'Office français de la biodiversité, en date du 3 janvier 2023 ;
le résultat de la participation du public suite à la mise à disposition du projet d'arrêté préfectoral par voie électronique sur le site Internet des services de l'État du 9 décembre 2022 au 30 décembre 2022 ;
que l'article R436-6 du code de l’environnement stipule que les préfets des départements dont les plans d'eau, les parties de cours d'eau ou les cours d'eau sont situés en montagne peuvent prolonger la période d'ouverture de la pêche de trois semaines au maximum et que la configuration topographique du département de la Savoie entre dans ce cadre;
que l'article R436-19 du code de l'environnement stipule que le préfet du département peut porter à 0,30 m la taille minimale de capture de l'omble et des truites dans certains cours d'eau et plan d'eau et dans les mêmes conditions porter la taille minimale du brochet à 0,60 m, du sandre à 0,50 m et du black- bass à 0,40 m dans les eaux de la 2° catégorie;
que les caractéristiques du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole ;
que les caractéristiques locales du milieu aquatique nécessitent l'interdiction de certains modes ou procédés de pêche, la remise à l'eau immédiate de certaines espèces de poisson dans certaines parties de cours d’eau ou de plan d'eau;
qu'il convient d'assurer une protection particulière des salmonidés en période de reproduction, en fonction des cours d'eau et des caractéristiques locales des milieux aquatiques, par une interdiction de la pêche en marchant dans l'eau;
que la Savoie est un département dans lequel la majeure partie des cours d'eau et plans d'eau sont situés en montagne, et qu'il y a lieu de retenir, en 1°" catégorie, une date de fermeture unique retardée de 3 semaines pour tout le département ;
que le préfet peut autoriser la pêche de la carpe de nuit dans les eaux de 2 catégorie ;
la nécessité de préservation des espèces d'écrevisses indigènes ;
2/13Considérant que la réglementation et la charte du parc national de la Vanoise peuvent, au cœur du parc, fixer les conditions dans lesquelles les activités peuvent être maintenues et les soumettre à Un régime particulier dans le domaine de la pêche notamment ;
Considérant la vulnérabilité des populations de truites fario sur les bassins versants à fortes tensions hydrologiques du Haut-Chéran, du Guiers, de l'Avant-pays et du lac du Bourget ;
Considérant les conclusions du rapport de bilan de la participation du public ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires,
Arrête
Article 1.
L'arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Savoie est applicable à l'ensemble du département, lacs du Bourget et d'Aiguebelette exceptés, sans préjudice des dispositions particulières relatives à l'exercice de la pêche dans le cœur du Parc national de la Vanoise.
Outre les dispositions directement applicables des articles L430-1 à L438-2 et R431-1 à R437-13 du code de l'environnement, la réglementation de la pêche dans le département de la Savoie est fixée conformément aux articles suivants.
1 - Classement des cours d'eau et plans d'eau en catégorie
Article 2.
Cours d'eau de première catégorie
Tous les cours d'eau, portions de cours d'eau et plans d'eau non classés en deuxième catégorie.
Cours d'eau et plans d'eau de deuxième catégorie
le lac de Sainte-Hélène, depuis les passerelles piétonnes à la confluence du Coisin ; le lac d'Aiguebelette ;
les lacs de Chevelu, jusqu'à la passerelle piétonne à l'exutoire ;
le Canal de Savières :
le Rhône ;
le Fier, en aval du barrage de retenue des Portes du Fier (commune de Motz):
le Millioude ;
le ruisseau de Coisetan ;
le lac de Carouge (commune Saint-Pierre d'Albigny) ;
. le lac de Grésy-sur-lsère (eau close avec une application des dispositions de la loi pêche depuis 2018) ;
BODNDUMBSUWR
3h1311. le Thiez, de sa sortie du lac d'Aiguebelette jusqu'à la prise d'eau E.D.F. au lieu-dit « Gué des Planches »
12. le plan d'eau du Villaret (commune de Coise) ;
13. les canaux de Chautagne (communes de Chindrieux, Ruffieux, Serrières-en-Chautagne et Vions), à l'exception du ruisseau de la Prairie et du Rigolet ;
14. le lac des Iles (commune de Saint-Etienne-de-Cuines) :
15. le plan d'eau de Lescheraines (commune de Lescheraines):
16. le plan d'eau des Hurtières (commune de Saint-Alban-des-Hurtières) ; 17. les lacs Bleu et Vert (Commune de Saint-Rémy-de-Maurienne (eau close avec une application des dispositions de la loi pêche depuis 2012);
18. le plan d'eau des Ilettes (commune de Bourg-Saint-Maurice);
19. le lac du loup (commune de Saint-François-Longchamp).
Il - Temps et heures d'interdiction
Article 3. Temps d'interdiction dans les eaux de la 1°°° catégorie
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés comme suit :
3-1. Ouverture générale :
> Tous les cours d'eau et plans d'eau, à l'exception des lacs naturels et de retenue au-dessus de 1 000 m d'altitude :
x du 2° samedi de mars au 3° dimanche suivant le 3° dimanche de septembre.
> Les lacs naturels et de retenue au-dessus de1 000 m d'altitude :
x du 1” samedi de juin au 3° dimanche suivant le 3° dimanche de septembre : pêche autorisée tous les jours de la semaine.
Sauf la restriction suivante :
x pêche interdite dans les cours d'eau et plans d'eau classés par arrêté préfectoral au titre des réserves de pêche temporaires et dans les interdictions permanentes de pêche.
3-2. Ouvertures spécifiques :
La pêche des espèces citées au présent article est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
> ombre commun : du 3° samedi de mai au 3° dimanche suivant le 3° dimanche de
septembre;
> brochet : du dernier samedi d'avril au 3° dimanche suivant le 3° dimanche de septembre ;
> grenouilles verte et rousse : du 1” juillet au 3° dimanche suivant le 3° dimanche de septembre.
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.
4/13Article 4. Temps d'interdiction dans les eaux de la 2° catégorie
4-1. Ouverture générale :
> pêche aux lignes : du 1° janvier au 31 décembre
4-2. Ouvertures spécifiques :
La pêche des espèces citées au présent article est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
> brochet : du 1° janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre;
> sandre : du 1” janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre;
> truites, ombles ou saumons de fontaine, ombles chevalier, cristivomers :
du 2° samedi de mars au 3° dimanche suivant le 3° dimanche de septembre ;
> ombre commun : du 3° samedi de mai au 31 décembre;
> grenouilles verte et rousse : du 1° juillet au 31 décembre.
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.
Article 5. Protection particulière de certaines espèces
En vue d'assurer la protection des espèces suivantes :
> écrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes grêles,
leur pêche est interdite dans toutes les eaux du département et par quelque moyen que ce soit, toute l'année.
Article 6. Heures d'interdiction
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi- heure après son coucher.
Les heures de lever et de coucher du soleil sont les heures solaires de Chambéry, reprises en annexe 1 du présent arrêté, et ce à titre informatif pour l'année 2023.
Toutefois, sur le plan d'eau de Grésy-sur-lsère, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, la pêche de la carpe est autorisée sur les quatre postes définis en annexe 2 et correctement matérialisés sur le terrain.
Tout poisson capturé sera remis à l'eau vivant immédiatement.
5/13111 - Tailles minimales des poissons
Article 7. Taille minimale de capture de certaines espèces
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée.
Afin d'en permettre le contrôle, tout poisson capturé doit rester entier, jusqu'au retour du pêcheur à son domicile.
> 0,70 m pour le huchon;
> 0,60 m pour le brochet dans les eaux de 1° et 2° catégorie ;
> 0,50 m pour le sandre dans les eaux de 2° catégorie ;
> 0,35 m pour l'ombre commun et le cristivomer ;
> 0,30 m pour le corégone ;
> 0,40 m pour le black-bass dans les eaux de 2° catégorie.
La taille minimale des truites, de l'omble chevalier et de l'omble de fontaine ou saumon de fontaine est fixée à :
> 30 cm dans les sections des cours d'eau appartenant au domaine public à savoir : le Rhône et ses contre-canaux, le canal de Savières, l'Arc (du pont de la Madeleine du point de confluence avec l'Isère), l'Isère (du pont d'Aigueblanche à la limite départementale }), l'Arly (du pont des Mollières au point de confluence avec l'Isère), la Leysse (du Nant-Varon au lac du Bourget ), le Fier;
> 25 cm dans les cours d'eau ci-dessus, de la source à la limite du domaine public fluvial ;
> 23 cm dans tous les autres cours d'eau et plans d'eau y compris les lacs naturels et de retenues au-dessus de 1 000 m.
La taille minimale réglementaire de la grenouille verte et de la grenouille rousse est fixée à 8 cm.La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.
Tout poisson et toute grenouille n'ayant pas atteint la taille minimale de capture doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
Les écrevisses autres que celles mentionnées à l'article 5 du présent arrêté sont exemptes d'une taille de capture.
IV - Nombre de captures autorisées
Article 8.
Il est autorisé de capturer et de transporter vivants ou morts, au maximum :
> SIX salmonidés de taille réglementaire, dont UN ombre commun au maximum, par jour et par pêcheur;
> Sur les bassins versants du Haut-Chéran, du Guiers, de l'Avant-pays et du lac du Bourget SIX salmonidés dont TROIS truites fario et UN ombre maximum ;
6/13> TROIS carnassiers (sandre, brochet, black-bass) au maximum par jour et par pêcheur, dont DEUX brochets maximum dans les eaux de deuxième catégorie.
Dans les lacs naturels et de retenues au-dessus de 1 000 m d'altitude, chaque pêcheur devra conserver ses prises de manière individuelle et distincte.
V - Procédés et modes de pêche autorisés
Article 9.
Dans les eaux de la 1° catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique (AAPPMA) ne peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne, munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, de la vermée, de six balances à écrevisses ou de six fagots pour la capture des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R436-10 du code de l'environnement. Une seule ligne et un maximum de six balances sont autorisés par pêcheur.
Toutefois, l'emploi de deux lignes montées sur cannes et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus est autorisé dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L435-1 du code l'environnement. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur. Cette disposition ne concerne pas les membres des AAPPMA non réciprocitaires qui ne peuvent pêcher qu'à l'aide d'une seule ligne.
Dans les eaux de la 2° catégorie, les membres des AAPPMA peuvent pêcher simultanément aux moyens :
> de lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur;
> de la vermée et de la balance à écrevisses à mailles de 10 mm minimum et de diamètre de 0,30 m et Un maximum de six balances par pêcheur, ou de six fagots, pour la capture des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R436-10 du code de l’environnement :
> de la carafe ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorce, dont la contenance ne peut être supérieure à 2 litres, à raison d'une unité par pêcheur.
Les périodes d'ouvertures des espèces et les modalités d'utilisation des lignes et des engins de pêche sont reprises à titre informatif pour l’année 2023, en annexes 3 et 4 du présent arrêté.
VI- Procédés et modes de pêche prohibés
Article 10.
> Il est interdit en vue de la capture du poisson :
1. de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même, est autorisé ;
7h132. d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré, l'emploi de l'épuisette et de la gaffe;
3. de se servir, de fagots, sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de matériel de pêche subaquatique, d'armes à feu ;
4. de pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
5. d'utiliser comme appât ou comme amorce :
x les œufs de poissons, soit naturels, frais, de conserve, mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
x dans les eaux de 1% catégorie, les asticots et autres larves de diptères ;
6. d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimale à été fixée, des espèces protégées par les dispositions des articles L411-1, L411-2, L412-1 du code de l'environnement et des espèces mentionnées au 1° et 2° de l'article L432-10 du même code ;
Z. d'établir des appareils, d'effectuer des manœuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture dans les cours d'eau ou leurs dérivations ;
8. d'utiliser tout filet, nasse, ligne de traîne, ligne de fond, carrelet ;
9. de pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
> Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, il est interdit de pêcher au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, dans les eaux classées en 2° catégorie.
> Pour des raisons de sécurité, il est interdit, dans les barrages et lacs situés à plus de 1000 m
d'altitude, de pêcher en barque ou à partir de tout autre moyen ou engin flottant sur le domaine public non réglementé par un règlement particulier de navigation.
> Ilest interdit de pêcher dans les retenues hydroélectriques mises au fil de l’eau.
> Il est interdit de pêcher en marchant dans l'eau dans le Doron de Belleville, du Pont de Boismint au Pont de la Masse (commune de Saint-Martin-de-Belleville) du 1° janvier au 31 mai et du 3° dimanche qui suit le 3° dimanche de septembre au 31 décembre.
> Sur le Guiers Vif et le Guiers, il est interdit de pêcher sur une distance de 25 m en aval de l'extrémité d'un ouvrage de franchissement pour la faune piscicole (passe à poissons).
> La commercialisation du poisson est interdite.
> Le transport des carpes vivantes supérieures à 60 cm est interdit.
> Le transport de toute écrevisse non autochtone vivante est interdit : écrevisse Signal (Pacifastacus leniusculus), écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) et écrevisse américaine (Orconectes limosus). Elles doivent être tuées sur place.
8/13VII - Réglementations spéciales
Article 11. Réglementation des grands lacs intérieurs
Le présent arrêté n'est pas applicable au lac du Bourget et au lac d'Aiguebelette, ceux-ci faisant par ailleurs l'objet d'une réglementation particulière.
Article 12. Cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements
Pour les cours d'eau et plans d'eau mitoyens, il est fait application des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
Article 13. Cours d'eau et plans d’eau du cœur du Parc national de la Vanoise
Pour les dits cours d'eau et plans d'eau où la pêche est autorisée, il est fait application des dispositions particulières de l'arrêté du conseil d'administration du Parc national relatives à la pratique de la pêche en cœur du Parc.
La liste et la cartographie des cours d'eau et lacs où la pêche est autorisée en cœur de parc sont reprises en annexes S et 6.
VIII - Mesures particulières
Article 14.
Sont instituées en vue de la protection du poisson, des mesures particulières pour la pratique de la pêche dans les sections des cours d'eau définies ci-après :
Cours d'eau Commune (s) Limite amont Limite aval
Le Sierroz Aix-les-Bains, Grésy- La sortie des gorges du La confluence avec le lac sur-Aix Sierroz au lieu dit « Pont du Bourget
Pierre »
La Leysse Bassens, Barberaz, Le pont de la Martinière Le pont de Serbie Chambéry
L'Aitelène Aïiton Le pont de la RD222 La confluence avec l'Isère
Le Torrent des Bourg-Saint-Maurice La passerelle des La confluence avec le Glaciers Glinettes torrent du Versoyen
Le Ruisseau de la Courchevel La cascade du Poux Le lac de la Rosière inclus Rosière
Le Doron de Bozel Les Belleville, Le pont des Frasses sur le La déchetterie de l'île
(*) Brides-les-Bains, CD90d Ferlay Salins-les-Thermes
Le Doron de Les Belleville au lieu- Le pont de Boismint Le pont de la Masse
9/13Belleville dit les Bruyères
L'Isère Landry Le pont de Landry D87E Le pont de Bellentre D87 La-Plagne-Tarentaise
Le Saint-Benoît AUSSOIS Les sources Le Plan d'Amont
L’Arc Avrieux La cascade du Casset Le Pont-de-pierre d'Avrieux (pont de la
D215 E)
(*) Il est rappelé la recommandation du préfet d'août 1998 de non-consommation des poissons du Doron de Bozel.
Les mesures particulières concernent tous les salmonidés et l'ombre commun et sont les suivantes :
> Les captures sont limitées à une prise par pêcheur et par jour.
> Un seul hameçon sans ardillon est autorisé par ligne.
Article 15.
Sont instituées, en vue de la protection du poisson, des mesures particulières pour la pratique de la pêche dans les sections de cours d'eau définies ci-après :
Cours d'eau Commune (s) Limite amont Limite aval
Le Doron de Pralognan-la-Vanoise Le pont de la pêche Le pont des Prioux Chavière
La Leysse Chambéry Le pont de Serbie La confluence avec l'Hyère
L'Albanne Chambéry Le pont de la Garatte La confluence avec la Leysse
L'Arc Sollières-Sardières L'aval immédiat de la Au droit de la confluence Sablière rive gauche du ruisseau
de Repelen
L'Arc AUSSOIS Le barrage de Bramans La confluence du ruisseau de la Croix
Rousse
L'Isère Pomblières, Saint- Le pont de la Contamine La centrale EDF Marcel et Moûtiers
L'Arly Flumet La passerelle au lieu-dit La passerelle située à "Zecon" l'amont de la fromagerie
Le Doron de Beaufort Le pont de Beaufort La confluence avec le Beaufort Dorinet
Le ruisseau des Saint-Rémy-de- Le pont du stade de La passerelle bois des Blachères Maurienne football bassins d'épuration
10/13> Tout poisson capturé sera remis à l'eau vivant immédiatement. Seuls les leurres et mouches artificiels, et esches imitatives synthétiques sont autorisés. Un seul hameçon sans ardillon est autorisé par ligne.
Article 16.
Sont instituées en vue de la protection du poisson, des mesures particulières pour la pratique de la pêche:
1. dans les sections de cours d'eau définies ci-après :
Cours d'eau Commune (s) Limite amont Limite aval
Le Guiers Pont de Beauvoisin, 25 mil à aval de|Le seuil du Gué d’Avaux
Belmont-Tramonet l'extrémité aval de la
passe à poisson du
barrage Cholat
Le Guiers Les Echelles La confluence avec le Le Pont du Curé
ruisseau de Chenavas
Le Guiers Saint-Béron La sortie des gorges de l'embouchure de l'Ainan Chailles au lieu-dit "Côte
Bauran"
> L'ombre commun et les truites seront remis à l'eau vivants, immédiatement. Pour ces
espèces, un seul hameçon sans ardillon est autorisé par ligne.
2. dans les sections de cours d'eau définies ci-après :
Cours d’eau Commune (s) Limite amont Limite aval
L'Isère Séez La passerelle des fous Le pont de longefoy
Versoyen Bourg Saint Maurice Le pont de la RD1090 Le pont Mayet à la confluence avec l'Isère
Le Chéran Le Châtelard La passerelle Picot L'exutoire du plan d'eau
La Motte-en-Bauges de Lescheraines
Le Nant d'Aillon Le Châtelard Le pont du Villaret La confluence avec le Chéran
> Tout poisson capturé sera remis à l'eau vivant, immédiatement. Un seul hameçon sans
ardillon est autorisé par ligne.
11/133. dans les sections de cours d'eau définies ci-après :
Cours d'eau Commune (s) Limite amont Limite aval
Plan d'eau du Le Châtelard En totalité
Châtelard
Nant d'Aillon Le Châtelard Le pont du Villaret La confluence avec le Chéran
Le Chéran Le Châtelard, La La passerelle Picot L'exutoire du plan d'eau Motte-en-Bauges de Lescheraines
Le Chéran Cusy, Allèves (Haute- La limite des départe- Le pont des Banges Savoie), Arith ments Savoie/Haute-Sa-
voie (commune d'Arith)
> Tout poisson capturé sera remis à l'eau vivant, immédiatement.
> Mode de pêche autorisé ‘Toutes techniques. Hameçon simple sans ardillon.
4. dans les plans d'eau définis ci-après :
Plans d'eau Commune (s)
Grésy-sur-Isère Grésy-sur-lsère
Sainte-Hélène-du- Sainte-Hélène-du-Lac
Lac
Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux
Carouge Saint-Pierre-d'Albigny
Villaret Coise, Saint-Jean-Pied-Gauthier,
Châteauneuf
Des Iles Saint-Etienne-de-Cuines
Les Ilettes Bourg Saint-Maurice
Vert Saint-Rémy-de-Maurienne
> La carpe sera remise à l'eau vivante, immédiatement. Pour cette espèce, un seul hameçon sans ardillon est autorisé par ligne.
Article 17.
L'arrêté réglementaire permanent DDT/SEEF n° 2022-0082 en date du 25 février 2022 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Savoie, lacs du Bourget et d'Aiguebelette exceptés, est abrogé.
12/13Article 18.
Mme la Secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, M. le Commandant du groupement de Gendarmerie de la Savoie, M. le Directeur départemental des territoires de la Savoie, Mmes et MM. les Maires du département de la Savoie, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
NX
| G FEV 902: Chémbéry/le | O Ë FEV, 238)
/
[/ Le préfet
i8 RA
13/13- ANNEXE 1-
HEURES SOLAIRES CHAMBERY
ANNEE 2023
Done | carga [ere | on [Gene | ocre | (Heure solaire Chambéry) | chambéry) Chambéry) 1* jan 08h 16 17h02 1% jul 05h51 21h29
‘10 jan 08h 15 17h10 10 jul 05 h 57 21h25
20 jan 08 h 09 17h25 20 jul 06 h 06 : 21 h 23
1® fév 07 h 57 17 h 42 1% août 06 h19 21h05
10 fév 07 h 46 17h55 10 août 06 h 30 20 h 52
20 fév 07 h 30 18 h 09 20 août 06 h 42 20 h 36
1" mars 07h 15 18h22 If" sept 06 h 57 20h 14
10 mars 06 h 59 18 h 34 10 sept 07 h 08 19h57
| 20 mars 06 h 40 18 h 48 20 sept 07 h 20 19h38
1% avril 07h17 20 h 03 1% oct 07 h 34 19h17
10 avril 07 h 06 20h15 10 oct 07 h 45 19 h 00
20 avril 06 h 42 20 h 28 m1 20 oct 07 h 58 18 h 42
1e moi 06 h 24 20 h 42 1% nov 07h15 17h23
10 mai 06 h 12 20 h 54 10 nov 07h27 17h11
20 mai 06h 00 21h05 20 nov 07h41 17h01
1% juin 05h51 21h17 1" déc 07 h 55 16 h 54
| 10 juin 05 h 47 21h24 10 déc 08 h 05 16h 52
20 juin 05h47 21h28 20 déc 08 h 12 16h 54
30 juin 05 h 50 21h29 30 déc 08 h 16 17h01ère Is résy sur G
- ANNEXE 2 -
Situation des postes de pêche de la carpe de nuit
au plan d’eau de
—- ANNEXE 3 -
NOMBRE MAXIMUM DE LIGNES* AUTORISEES EN SAVOIE
DANS LES COURS D'EAU ET PLANS D'EAU DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
(lac du Bourget et lac d'Aiguebelette exceptés)
PLANS D'EAU COURS D'EAU
1ère cat. 2ème cat.
Milieux
Catégorie ère cat. 2ème cat.
Non Non Non Domanialité . Non . . . ‘ Domanial Domanial . Domanial . .
domanial domanial | domanial Cartes domanial
Titulaires carte
de membre
d'AAPPMA
locataire du droit
de pêche ou
réciprocitaires
(carte |
départementale 2 1 4 4 2 1 4 73 ou timbre .
réciprocité Haute
Savoie/Savoie)
ou
réciprocitaires
(totale ou
partielle)
Titulaires carte
de membre
d'AAPPMA non 1 { Î | 1 / Î réciprocitaire
(Art. 436-4 CE)
*Munie(s) de 2 hameçons ou 3 mouches artificielles au plus|
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AXAINNY- ANNEXE 5 -
Carte de vue d'ensemble des cours d'eau et lacs du Parc national de la Vanoise
où la pêche peut être autorisée
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Liste des cours d'eau et plan d'eau du Parc national de la Vanoise
où la pêche peut être autorisée
I
Le ruisseau de Saint-
Benoît / Fond d'Aussois
le ruisseau de la Lenta
le ruisseau de Léchans
le ruisseau du Montet
|le doron de Champagny |
le ruisseau blanc, dit de
Saint Bernard
Le torrent de la
Rocheure
Le doron de Termignon
| Nom du cours d'eau | Commune concernée
Aussois.
Bonneval-sur-Arc
Bonneval-sur-Arc
Bonneval-sur-Arc
Champagny-en-Vanoise
Modane
Val-Cenis
Val-Cenis
| Section concernée*
de sa source à la limite du cœur du Parc national
de sa source à la limite du cœur du Parc national
de sa source à sa confluence avec l'Arc
de sa source à sa confluence avec l'Arc
de sa source à la limite du cœur du Parc national
de sa source à la limite du cœur du Parc national
totalité du torrent
de la confluence entre les torrents de la Leysse et de la
Rocheure à la limite du cœur du Parc national
* Sé référer à l'arrêté du conseil d'administration du parc national de la Vanoise concernant la liste des cours d'eau et lacs du cœur où la pêche peut être autorisée en date du 10 octobre 2017, pour localier les sections.
Nom du lac
le lac du Mont-Coua
le lac Merlet supérieur
le lac Merlet inférieur
le lac.-du Grattaleu
le lac Blanc
le lac de Bellecombe
le lac du Plan du Lac
le lac de la Partie
Commune concernée
Les Allues
Courchevel
Courchevel
Peisey-Nancroix
Val-Cenis
Val-Cenis
Val-Cenis
Villarodin-Bourget